Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 1er avril 1992 (version d9ed04d)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1992.

3564 3564
## Article 378
3565 3565

                                                                                    
3566 3566
Les marchés de fournitures et de travaux passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics
,
 autres que 
ceux ayant le
les établissements à
 caractère industriel et commercial, 
dont le
et l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P.) sont soumis aux dispositions du présent livre lorsque leur
 montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances
, sont soumis aux dispositions du présent livre
.
3567 3567

                                                                                    
3568 3568
Ils restent soumis aux dispositions des livres Ier, II, III et IV pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre.
3569 3569

                                                                                    
3570 3570
Sont des marchés de travaux, au sens du premier alinéa ci-dessus, les contrats ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil.
   

                    
3572 3572
## Article 379
3573 3573

                                                                                    
3574 3574
Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables :
3575 3575

                                                                                    
3576 3576
I. - Aux marchés de fournitures et de travaux passés :
3577 3577

                                                                                    
3578 3578
Par les collectivités dont l'activité principale est d'effectuer des
Pour les
 transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux 
;
exploités directement par les personnes mentionnées à l'article 378.
3579 3579

                                                                                    
3580 3580
2° Par les 
collectivités
personnes mentionnées à l'article 378
 dont l'activité principale est de produire et distribuer de l'énergie ;
3581 3581

                                                                                    
3582 3582
3° Pour la production, le transport, la distribution d'eau potable ;
3583 3583

                                                                                    
3584 3584
4° Pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
3585 3585

                                                                                    
3586 3586
5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun par des Etats signataires de l'accord.
3587 3587

                                                                                    
3588 3588
II. - Aux marchés de fournitures passés :
3589 3589

                                                                                    
3590 3590
1° Par les 
collectivités
personnes mentionnées à l'article 378
 dont l'activité principale est d'opérer dans le domaine des télécommunications ;
3591 3591

                                                                                    
3592 3592
2° Dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre.
   

                    
3594 3594
## Article 380
3595 3595

                                                                                    
3596 3596
Outre les avis publiés dans les conditions prévues aux articles 38, 38 bis et 38 ter, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures, d'information ou d'attribution sont publiés au Journal officiel
 des communautés européennes dans les douze jours ou, en cas d'urgence, dans les cinq jours qui suivent la date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles
 des communautés européennes.
3597 3597

                                                                                    
3598 3598
Pour les marchés de fournitures, les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures ou d'information font connaître les motifs des dérogations éventuelles aux normes nationales. Pour les marchés de travaux, ces avis contiennent les motifs de ces dérogations, sauf s'ils figurent dans les cahiers des charges, et indiquent également si les variantes sont prohibées.
3599 3599

                                                                                    
3600 3600
L'insertion des avis dans une publication nationale ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.
3601 3601

                                                                                    
3602 3602
La personne responsable du marché ou l'autorité compétente doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.
3603

                                                                                    
3604
Les avis mentionnés au présent article doivent être conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
3604 3606
## Article 381
3605 3607

                                                                                    
3606 3608
L'Etat et ses établissements publics font connaître les programmes d'achat de fournitures qu'ils envisagent de passer pendant les douze mois à venir et dont le montant total estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3607 3609

                                                                                    
3608 3610
Un avis d'information est publié à cet effet, au début de l'exercice budgétaire de ces personnes publiques.
3609 3611

                                                                                    
3610 3612
Les 
collectivités visées
personnes mentionnées
 à l'article 378 font connaître les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles envisagent de passer. A cet effet, un avis d'information est adressé dans les meilleurs délais à l'Office des publications officielles des communautés européennes, après la prise de décision autorisant le programme incluant ces marchés.
   

                    
3612 3614
## Article 382
3613 3615

                                                                                    
3614 3616
Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente 
fait paraître
envoie pour publication à l'Office des publications officielles des communautés européennes
 un avis d'attribution faisant connaître le nom de l'attributaire et les conditions dans lesquelles le marché lui a été attribué.
3615 3617

                                                                                    
3616 3618
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° de l'article 103 et du 5° de l'article 312.
   

                    
3624 3626
## Article 384
3625 3627

                                                                                    
3626 3628
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouverts, le délai de réception des soumissions ou des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.
3627 3629

                                                                                    
3628 3630
Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à trente-six jours.
3631

                                                                                    
3632
Lorsque les soumissions ou offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate.
3633

                                                                                    
3634
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouvert, et sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande pour les marchés de travaux, et dans les quatre jours qui suivent cette même réception pour les marchés de fournitures.
3635

                                                                                    
3636
Les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
3637

                                                                                    
3638
Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article, ceux-ci sont prolongés de façon adéquate.
   

                    
3630 3640
## Article 385
3631 3641

                                                                                    
3632 3642
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreints, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à l'Office des publications officielles des communautés européennes.
3633 3643

                                                                                    
3634 3644
Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs soumissions ou leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de 
l'avis
la lettre
 qui les invite à remettre lesdites soumissions ou offres. Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours.
3635 3645

                                                                                    
3646
Lorsque les soumissions ou offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite des lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate.
3647

                                                                                    
3636 3648
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener les délais prévus aux 
deux
premier et deuxième
 alinéas 
précédents
du présent article
 à quinze jours au moins.
3649

                                                                                    
3650
En cas d'adjudication, d'appel d'offres restreint ou de marché négocié prévu à l'article 387 du code susvisé, la lettre d'invitation à présenter une soumission ou une offre est adressée simultanément et par écrit aux candidats retenus. Elle peut être accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Pour les marchés de travaux, cette lettre comporte au moins :
3651

                                                                                    
3652
a) Le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;
3653

                                                                                    
3654
b) La date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
3655

                                                                                    
3656
c) La référence à l'avis prévu à l'article 380 du code susvisé ainsi que les critères d'attribution du contrat s'ils ne figurent pas dans cet avis ;
3657

                                                                                    
3658
d) L'indication des documents à joindre pour justifier des capacités à soumissionner.
3659

                                                                                    
3660
Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché ou par l'autorité compétente six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des soumissions ou des offres.
3661

                                                                                    
3662
Dans le cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreint prévoyant des délais d'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des soumissions ou des offres.
   

                    
3654 3680
## Article 388
3655 3681

                                                                                    
3656 3682
La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.
3657 3683

                                                                                    
3658 3684
Le montant total des marchés portant sur des travaux complémentaires passés en application du 2° de l'article 104 ou du 2° de l'article 312 bis ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux complémentaires les travaux qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur chargé d'exécuter cet ouvrage.
3659

                                                                                    
   

                    
3686
## Article 389
3687

                        
3688
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché, lorsqu'elle respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges, ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies par référence :
3689

                        
3690
1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes ou reconnues selon les procédures prévues pour les produits de la construction ;
3691

                        
3692
2° A des agréments techniques européens ;
3693

                        
3694
3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.
3695