Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 1er janvier 1992 (version 642e4d5)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 1991.

... ...
@@ -1018,6 +1018,24 @@ Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fi
1018 1018
 
1019 1019
 Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public, ni communiqué à aucun candidat. Le cas échéant, sont également prises en considération et enregistrées au procès-verbal les offres reçues dans les conditions autorisées par le règlement de la consultation.
1020 1020
 
1021
+###### Article 97
1022
+
1023
+L'administration élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leut coût d'utilisation, de la valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
1024
+
1025
+La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
1026
+
1027
+Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, l'administration, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, l'administration ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
1028
+
1029
+L'administration ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.
1030
+
1031
+L'administration est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.
1032
+
1033
+Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.
1034
+
1035
+L'administration, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
1036
+
1037
+L'administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et l'administration en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2° de l'article 103.
1038
+
1021 1039
 ##### Paragraphe II : Cas particulier de l'appel d'offres avec concours.
1022 1040
 
1023 1041
 ###### Article 98
... ...
@@ -1706,6 +1724,46 @@ V. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 154 du présent code est mandaté
1706 1724
 
1707 1725
 Toutefois, si un cautionnement a été prévu au marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait justifié la constitution dudit cautionnement.
1708 1726
 
1727
+##### Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables aux marchés prévoyant un règlement par lettre de change-relevé.
1728
+
1729
+###### Article 178 bis
1730
+
1731
+Les marchés entrant dans le champ d'application du présent livre peuvent prévoir l'utilisation de la lettre de change-relevé dans les conditions suivantes :
1732
+
1733
+I. - En vue du règlement des acomptes et du solde, l'administration contractante est tenue d'envoyer au titulaire du marché, dans un délai qui ne peut dépasser trente jours, une autorisation d'émettre une lettre de change-relevé conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
1734
+
1735
+Le délai d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé est fixé dans le marché.
1736
+
1737
+II. - Le défaut d'envoi de l'autorisation susvisée dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires à partir du jour suivant l'expiration dudit délai et jusqu'à la date d'envoi de l'autorisation.
1738
+
1739
+Toutefois, dans le cas où l'envoi de l'autorisation est effectué hors du délai prévu au présent article et lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été ajoutés au principal faisant l'objet de cette autorisation, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date d'envoi de l'autorisation. En tout état de cause, les intérêts moratoires sont mandatés en même temps que le principal.
1740
+
1741
+III. - Le délai prévu au I du présent article ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent à l'envoi de cette autorisation et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai d'envoi de l'autorisation jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.
1742
+
1743
+Le délai laissé à l'ordonnateur pour envoyer l'autorisation, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
1744
+
1745
+IV. - L'échéance de la lettre de change-relevé est fixée dans le marché. Cette échéance est postérieure de trente, quarante, cinquante ou soixante jours à la date effective d'émission de l'autorisation visée au I du présent article.
1746
+
1747
+L'échéance de la lettre de change-relevé ne peut être modifiée.
1748
+
1749
+V. - Le défaut de paiement de la lettre de change-relevé à la date d'échéance, pour des raisons imputables à l'administration, fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires à partir du jour suivant la date d'échéance jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
1750
+
1751
+L'administration contractante mandate les intérêts moratoires dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les fonds ont été mis à la disposition du titulaire.
1752
+
1753
+VI. - La somme payée au titre de la lettre de change-relevé ne peut en aucun cas être supérieure à la somme mandatée.
1754
+
1755
+En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé et le mandatement correspondant sont établis sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque lesdites sommes sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit aux intérêts moratoires prévus au II du présent article calculés sur la différence.
1756
+
1757
+Lorsqu'un désaccord intervient postérieurement à l'envoi de l'autorisation précitée, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Le titulaire en est informé par envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui s'opposent à un mandatement d'un montant égal à celui indiqué sur l'autorisation précitée. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit aux intérêts moratoires prévus au III du présent article calculés sur la différence.
1758
+
1759
+VII. - L'ordonnateur doit procéder d'office à l'envoi de l'autorisation visée au I du présent article pour le versement de l'avance prévue à l'article 154 dès qu'il a eu connaissance de la date d'effet de l'acte emportant commencement d'exécution du marché. Toutefois, cette autorisation ne peut être envoyée avant que le titulaire ait justifié de la constitution d'un cautionnement si le marché en prévoit un.
1760
+
1761
+VIII. - L'administration contractante procède au mandatement des avances, acomptes ou soldes, de telle sorte que le dossier de mandatement soit reçu par le comptable au moins vingt et un jours avant la date d'échéance de la lettre de change-relevé.
1762
+
1763
+En cas de suspension de paiement, le nouveau dossier de mandatement ou l'ordre de réquisition doit être reçu par le comptable au moins cinq jours ouvrés avant l'échéance de la lettre de change-relevé.
1764
+
1765
+A défaut, le comptable peut refuser la lettre de change-relevé.
1766
+
1709 1767
 ##### Paragraphe IV : Dispositions communes à tous les marchés.
1710 1768
 
1711 1769
 ###### Article 180
... ...
@@ -2747,6 +2805,26 @@ La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les ca
2747 2805
 
2748 2806
 Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 298, au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte, sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat.
2749 2807
 
2808
+###### Article 300
2809
+
2810
+La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
2811
+
2812
+La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
2813
+
2814
+Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
2815
+
2816
+La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.
2817
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2818
+La commission est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qui a été défini par la collectivité locale ou l'établissement, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.
2819
+
2820
+Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par la commission peut être prise en considération si une telle possibilité a été expressément prévue dans l'appel d'offres.
2821
+
2822
+Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
2823
+
2824
+Cette autorité se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et ladite autorité en avise tous les candidats. Il est alors procédé, soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2° de l'article 312.
2825
+
2826
+Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
2827
+
2750 2828
 ##### Paragraphe III : Cas particulier de l'appel d'offre avec concours.
2751 2829
 
2752 2830
 ###### Article 302