Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 décembre 1990 (version 2d8bbc2)
La précédente version était la version consolidée au 20 septembre 1990.

983
###### Article 97
984

                        
985
L'administration élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leut coût d'utilisation, de la valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
986

                        
987
La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
988

                        
989
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, l'administration, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, l'administration ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
990

                        
991
L'administration ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.
992

                        
993
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.
994

                        
995
L'administration, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
996

                        
997
L'administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et l'administration en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2° de l'article 103.
   

                    
1493 1477
##### Article 154
1494 1478

                                                                                    
1495 1479
Une avance dite "avance forfaitaire" doit être accordée par la personne responsable du marché au titulaire lorsque le marché est d'un montant initial supérieur à 200 000 F. Cette avance peut être accordée pour les marchés ne remplissant pas cette condition.
1496 1480

                                                                                    
1497 1481
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
1498 1482

                                                                                    
1499 1483
Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 186 bis et 188, à 5 p. 100 du montant des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
1500 1484

                                                                                    
1501 1485
Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé.
1502

                                                                                    
1503
L'avance forfaitaire doit être mandatée dans le délai d'un mois compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
1504

                                                                                    
1505
Toutefois, si un cautionnement a été prévu au marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait justifié la constitution dudit cautionnement.
   

                    
1663 1645
#
##### Article 178
1664 1646

                                                                                    
1665 1647
I. - 
L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie
,
 et
 des finances
 et du budget
. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
1666 1648

                                                                                    
1667 1649
Le délai de mandatement 
doit être
est
 précisé dans le marché
.
1668

                                                                                    
1669 1649
Le délai court à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 186 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires. Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le récépissé
.
1670 1650

                                                                                    
1671 1651
La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante.
1672 1652

                                                                                    
1673 1653
Sous réserve des dispositions de l'article 178 bis, le
II. - Le
 défaut de mandatement dans le délai prévu 
aux alinéas précédents
au I ci-dessus
 fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires
 qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 181
, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal.
1674 1654

                                                                                    
1675 1655
Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire
. Les
, les
 intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
1656

                                                                                    
1657
Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier.
1658

                                                                                    
1659
Le cahier des clauses administratives générales peut prévoir que le montant de ces intérêts moratoires est majoré de 50 p. 100 dans le cas où le retard de mandatement du principal dépasse une durée qu'il fixe. Dans ce cas, il n'est pas fait application de la majoration prévue à l'alinéa précédent.
1660

                                                                                    
1661
III. - Le délai prévu au I du présent article ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.
1662

                                                                                    
1663
Le délai laissé à l'ordonnateur pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
1664

                                                                                    
1665
IV. - En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.
1666

                                                                                    
1667
V. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 154 du présent code est mandatée sans formalité dans le délai d'un mois compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
1668

                                                                                    
1669
Toutefois, si un cautionnement a été prévu au marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait justifié la constitution dudit cautionnement.
   

                    
1677
##### Article 178 bis
1678

                        
1679
Le délai prévu à l'article précédent ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec avis de réception postal, lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.
1680

                        
1681
Le délai laissé à l'ordonnateur pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
   

                    
1683
##### Article 179
1684

                        
1685
En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.
   

                    
1687 1673
#
##### Article 180
1688 1674

                                                                                    
1689 1675
Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire de services dont l'intervention conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues au titre d'un
Les délais définis au I de l'article 178 et au I de l'article 178 bis courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le
 marché 
doit indiquer le délai dans lequel
ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par
 celui-ci 
doit effectuer ses interventions. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le contrat doit préciser les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai ainsi que la faculté pour l'administration contractante d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.
de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 186 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires. Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le récépissé.
   

                    
1691 1677
#
##### Article 181
1692 1678

                                                                                    
1693 1679
Le 
taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 179, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, compte tenu de l'évolution du taux d'intérêt des obligations cautionnées.
1694

                                                                                    
1695 1679
Le défaut de
contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire de services dont l'intervention conditionne la liquidation et le
 mandatement 
de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier.
1696

                                                                                    
1697
Le cahier des clauses administratives générales peut prévoir que le montant de ces intérêts moratoires est majoré de 50 p. 100 dans le cas où le retard de mandatement du principal dépasse une duré qu'il fixe. Dans ce cas, il n'est pas fait application de la majoration prévue à l'alinéa précédent.
1679
des sommes dues au titre d'un marché doit indiquer le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le contrat doit préciser les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai ainsi que la faculté pour l'administration contractante d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.
   

                    
1699 1681
#
##### Article 182
1700 1682

                                                                                    
1701
Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat.
1683
Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 178 bis, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'évolution du taux d'intérêt des obligations cautionnées.
   

                    
1703 1685
#
##### Article 183
1704 1686

                                                                                    
1705 1687
Lorsque les prix des travaux ou des fournitures ou, au moins, les conditions exactes de leur détermination ne résultent pas directement des stipulations du contrat, celui-ci doit indiquer, en vue de sa mobilisation bancaire et du versement d'acomptes, un prix provisoire soit global, soit correspondant à des prestations élémentaires ou à
Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps
 des phases 
techniques
successives
 d'exécution
 et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat
.
   

                    
1689
###### Article 184
1690

                        
1691
Lorsque les prix des travaux ou des fournitures ou, au moins, les conditions exactes de leur détermination ne résultent pas directement des stipulations du contrat, celui-ci doit indiquer, en vue de sa mobilisation bancaire et du versement d'acomptes, un prix provisoire soit global, soit correspondant à des prestations élémentaires ou à des phases techniques d'exécution.
   

                    
1707 1693
#
##### Article 185
1708 1694

                                                                                    
1709 1695
En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu dans les six mois, une décision du ministre fixe, dans les trois mois suivants, le montant de l'indemnité de résiliation.
1710 1696

                                                                                    
1711 1697
A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés sur l'indemnité de résiliation au taux visé à l'article 
181
182
.
1712 1698

                                                                                    
1713 1699
Lorsque, avant notification de la décision ministérielle, le titulaire du marché saisit de son différend ou litige, dans les conditions fixées au titre V, le comité consultatif de règlement amiable, les intérêts moratoires cessent de courir de plein droit à partir de la date de la saisine. Les intérêts ne commencent ou ne recommencent à courir qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine.
   

                    
1715 1701
#
##### Article 186
1716 1702

                                                                                    
1717 1703
Dans
Pendant
 les périodes 
mentionnées à
définies au 7° de
 l'article 155
, 7°
, les délais fixés 
aux articles 178 et
au I de l'article 178, aux I et V de l'article 178 bis et à l'article
 185 sont doublés.
   

                    
1721 1707
##### Article 186 bis
1722 1708

                                                                                    
1723 1709
Les dispositions prévues aux articles 154 à 186, ci-dessus, s'appliquent aux sous-traitants définis à l'article 2 sous réserve des dispositions particulières ci-après :
1724 1710

                                                                                    
1725 1711
I. - Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 4.000 F, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par la personne responsable du marché, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure l'exécution.
1726 1712

                                                                                    
1727 1713
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par une autorité relevant du ministère de la défense, c'est-à-dire notamment les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations non courantes ou de maintien en condition, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant total du marché.
1728 1714

                                                                                    
1729 1715
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché, un avenant ou un acte spécial signé des deux parties.
1730 1716

                                                                                    
1731 1717
Y sont précisés :
1732 1718

                                                                                    
1733 1719
La nature des prestations sous-traitées ;
1734 1720

                                                                                    
1735 1721
Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ;
1736 1722

                                                                                    
1737 1723
Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;
1738 1724

                                                                                    
1739 1725
Les modalités de règlement de ces sommes.
1740 1726

                                                                                    
1741 1727
Si la sous-traitance en cause n'avait pas été envisagée dans le marché, comme il est dit à l'article 187 bis, une stipulation de l'avenant ou de l'acte spécial doit en subordonner la validité à l'exécution des formalités prévues à l'article 188 bis.
1742 1728

                                                                                    
1743 1729
II. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 154 est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct dans les conditions suivantes :
1744 1730

                                                                                    
1745 1731
La limite fixée au premier alinéa de l'article 154 est appréciée par référence au montant prévisionnel des sommes à payer, tel qu'il figure dans l'un des documents mentionnés au I ci-dessus.
1746 1732

                                                                                    
1747 1733
L'avance forfaitaire est fixée à 5 
%
p. 100
 de ce montant dans la limite des prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution
 ; cette avance est mandatée dans le délai d'un mois compté à partir
.
1734

                                                                                    
1747 1735
Le point de départ des délais prévus au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est la date
 du commencement d'exécution du 
sous-traité.
1748

                                                                                    
1749 1735
contrat de sous-traitance. 
Toutefois, si un cautionnement a été prévu par le marché, l'avance ne peut être mandatée
 et, le cas échéant, l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé pour ladite avance envoyée
 avant que le titulaire ait constitué ledit cautionnement en garantie de cette avance.
1750 1736

                                                                                    
1751 1737
Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire au sous-traitant est subordonné, s'il y a lieu, au remboursement de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.
1752 1738

                                                                                    
1753 1739
III. - La caution personnelle et solidaire constituée par le titulaire conformément à l'article 133 garantit le remboursement des avances accordées aux sous-traitants autres que l'avance forfaitaire.
   

                    
1755 1741
##### Article 186 ter
1756 1742

                                                                                    
1757 1743
Les mandatements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base
Au vu
 des pièces justificatives
 fournies par le sous-traitant et
 revêtues de l'acceptation du titulaire du marché
, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant, envoie à ce dernier l'autorisation définie au I de l'article 178 bis
.
1758 1744

                                                                                    
1759 1745
Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier.
1760 1746

                                                                                    
1761 1747
Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'Administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet.
1762 1748

                                                                                    
1763 1749
L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.
1764 1750

                                                                                    
1765 1751
A l'expiration de ce délai
 et
,
 au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration 
contractante 
dispose du délai prévu 
à
au I de
 l'article 178 pour mandater les sommes dues 
aux sous-traitants à due concurrence des sommes restant dues au titulaire ou du délai prévu au I de l'article 178 bis pour envoyer 
au sous-traitant
,
 l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé
 à due concurrence des sommes restant dues au titulaire.
   

                    
1769 1755
##### Article 186 quater
1770 1756

                                                                                    
1771 1757
Les sommes dues pour les travaux et achats mentionnés à l'article 123 sont mandatées dans un délai qui ne peut dépasser 
quarante-cinq
45
 jours à compter de la réception de la facture ou du mémoire.
1772 1758

                                                                                    
1773 1759
Le défaut de mandatement dans le délai prévu à l'alinéa précédent fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire de la commande, des intérêts moratoires qui sont calculés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 
181
182
, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jours inclus suivant la date de mandatement du principal.
1774 1760

                                                                                    
1775 1761
En cas de désaccord sur le montant du mémoire ou de la facture, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire de la commande, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.
   

                    
1831 1817
##### Article 192
1832 1818

                                                                                    
1833 1819
Le titulaire du marché, les bénéficaires de nantissement, de cession de créance ou de transmission prévue à l'article 191 peuvent, au cours de l'exécution du marché, requérir de l'administration compétente soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués, appuyé d'une évaluation qui n'engage pas l'administration, soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du fournisseur ; ils peuvent requérir, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement. La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché.
1834 1820

                                                                                    
1835 1821
Ils peuvent requérir du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui concerne ce marché.
1836 1822

                                                                                    
1837 1823
Si le créancier en fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal en justifiant de sa qualité, la personne désignée dans le marché est tenue de l'aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du nantissement ou de la cession.
 
1824

                                                                                    
1837 1825
Les bénéficiaires de cession, de nantissements de créance ou de transmission prévue à l'article 191 ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché. Toutefois, si 
la caisse nationale des marchés de l'Etat
le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises
 avise la personne désignée au marché 
qu'elle
qu'il
 a l'intention d'intervenir dans le cadre de l'article 201 bis au profit du titulaire, 
toute lettre suspendant les délais de mandatement, conformément aux dispositions de l'article 178 bis, doit,
l'ordonnateur notifie
 sur sa demande
, lui être notifiée
 audit Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises,
 en même temps et dans les mêmes formes qu'au titulaire
, toute lettre suspendant, soit les délais de mandatement conformément aux dispositions du III de l'article 178, soit les délais d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre change-relevé, conformément aux dispositions du III de l'article 178 bis
.
   

                    
1885 1873
##### Article 201 bis
1886 1874

                                                                                    
1887 1875
Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peut, dans les conditions définies par des conventions avec le ministre 
chargé 
de l'économie
 et des finances
, procéder à des paiements à titre d'avances au bénéfice des titulaires de marchés 
passés par l'Etat ou par un de ses établissements publics autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial,
entrant dans le champ d'application du présent livre
 ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans les délais prévus aux 
articles 178,
I et III de l'article 178 et à l'article 186 ter ou d'un envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé dans les délais prévus à l'article
 178 bis et
 à l'article
 186 ter.
1888 1876

                                                                                    
1889 1877
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux travaux et achats mentionnés à l'article 123, lorsque les sommes dues n'ont pas fait l'objet d'un mandatement dans le délai prévu à l'article 186 quater.
   

                    
2718
###### Article 300
2719

                        
2720
La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
2721

                        
2722
La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
2723

                        
2724
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
2725

                        
2726
La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.
2727

                        
2728
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par la commission peut être prise en considération si une telle possibilité a été expressément prévue dans l'appel d'offres.
2729

                        
2730
Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
2731

                        
2732
Cette autorité se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et ladite autorité en avise tous les candidats. Il est alors procédé, soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2° de l'article 312.
2733

                        
2734
Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
   

                    
3033 3003
##### Article 336
3034 3004

                                                                                    
3035 3005
Une avance dite "avance forfaitaire" peut être accordée par l'autorité compétente au titulaire du marché.
3036 3006

                                                                                    
3037 3007
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l'avance forfaitaire.
3038 3008

                                                                                    
3039 3009
Sous réserve des dispositions des articles 188 et 
359 bis
355
, son montant est fixé au maximum à 5 p. 100 du montant des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.
3040 3010

                                                                                    
3041 3011
Ce montant ne peut être ni révisé ni actualisé.
3042

                                                                                    
3043
L'avance forfaitaire est mandatée dans un délai d'un mois compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché, à condition toutefois que le titulaire ait constitué la caution visée à l'article 327 et qu'il ait justifié la constitution d'un cautionnement si le marché en prévoit un.
   

                    
3147 3115
##### Article 352
3148 3116

                                                                                    
3149 3117
Les 
opérations effectuées
dispositions des articles 177, 178, 178 bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
3118

                                                                                    
3149 3119
L'avance forfaitaire dont les modalités de versement sont déterminées au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est définie à l'article 336. Cette avance ne peut être mandatée ou faire l'objet de l'autorisation définie au I de l'article 178 bis qu'après constitution
 par le titulaire 
d'un marché, qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes ou à paiement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé par la collectivité ou l'établissement contractant ou vérifié et accepté par eux.
de la caution visée à l'article 327. Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354 et 357 sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 182.
   

                    
3151
##### Article 353
3152

                        
3153
La collectivité ou l'établissement contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministère chargé de l'Economie, des Finances et du Budget et des autres ministres intéressés. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
3154

                        
3155
Le délai de mandatement doit être précisé dans le marché.
3156

                        
3157
Le délai court à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 359 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires. Cette demande doit être adressée au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant, ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le récépissé.
3158

                        
3159
La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant.
3160

                        
3161
Sous réserve des dispositions de l'article 353 bis, le défaut de mandatement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 357, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal.
3162

                        
3163
Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
   

                    
3165
##### Article 353 bis
3166

                        
3167
Le délai prévu à l'article précédent ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au mandatement et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu'à la remise par le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.
3168

                        
3169
Le délai laissé à l'ordonnateur pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
   

                    
3171 3121
##### Article 354
3172 3122

                                                                                    
3173
En cas de désaccord
3123
Lorsque le marché est pour partie financé au moyen de subventions de l'Etat ou d'une autre collectivité publique et que ces subventions constituent des droits acquis et échus, la collectivité bénéficiaire doit, dans le délai de quinze jours à compter du point de départ déterminé au troisième alinéa de l'article 353, demander l'attribution d'un acompte sur la subvention à la collectivité qui l'accorde.
3124

                                                                                    
3125
Cette demande doit être appuyée des justifications réglementaires.
3126

                                                                                    
3127
La somme due au titre de subvention doit être mandatée dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours ci-dessus défini. Le défaut de mandatement dans le mois fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au profit de la collectivité bénéficiaire.
3128

                                                                                    
3129
Si le délai de quinze jours prévu au premier alinéa du présent article a été dépassé, les intérêts moratoires ne sont dus par la collectivité débitrice de la subvention qu'à l'expiration d'une période d'un mois à compter de la réception par cette collectivité du dossier de demande régulièrement constitué.
3130

                                                                                    
3131
L'attribution d'intérêts moratoires à la collectivité créancière cesse à la date de mandatement de la subvention.
3132

                                                                                    
3173 3133
Les intérêts moratoires sont calculés
 sur le montant 
d'un acompte ou du solde,
de la subvention dont
 le mandatement est effectué 
sur la base provisoire des sommes admises par la collectivité ou l'établissement contractant. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.
avec retard.
   

                    
3175
##### Article 355
3176

                        
3177
Le mandatement qui sera effectué en l'absence de fonds disponibles pour le paiement des prestations est assimilable au défaut de mandatement.
3178

                        
3179
Dans ce cas, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au jour où la collectivité ou l'établissement contractant, disposant des fonds pour procéder au règlement effectif des prestations en cause, adresse à cet effet un ordre écrit de versement au comptable assignataire. La date de l'ordre de versement est portée par écrit à la connaissance du titulaire par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant le jour même de l'émission de l'ordre. A défaut de cette information, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
   

                    
3181 3137
##### Article 356
3182 3138

                                                                                    
3183 3139
Lorsque, le marché étant pour partie financé au moyen de subventions de l'Etat ou d'une autre collectivité publique, ces subventions constituent des droits acquis et échus, la collectivité bénéficiaire doit, dans le délai de quinze jours à compter du point de départ déterminé au troisième alinéa
Les dispositions
 de l'article 
353, demander l'attribution d'un acompte sur la subvention à la collectivité qui l'accorde.
3184

                                                                                    
3185
Cette demande doit être appuyée des justifications réglementaires.
3186

                                                                                    
3187
La somme due à titre de subvention doit être mandatée dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours ci-dessus défini. Le défaut de mandatement dans le mois fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au profit de la collectivité bénéficiaire.
3188

                                                                                    
3189
Si le délai de quinze jours prévu à l'alinéa 1 du présent article a été dépassé, les intérêts moratoires ne sont dus par la collectivité débitrice de la subvention qu'à l'expiration d'une période d'un mois à compter de la réception par cette collectivité du dossier de demande régulièrement constitué.
3190

                                                                                    
3191
L'attribution d'intérêts moratoires à la collectivité créancière cesse à la date de mandatement de la subvention.
3192

                                                                                    
3193
Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant de la subvention dont le mandatement est effectué avec retard.
3139
186 ter sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
   

                    
3195 3143
##### Article 357
3196 3144

                                                                                    
3197 3145
Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354, 355, 356 et 359 quater sont ceux qui sont fixés en application
Les dispositions
 de l'article 
181.
3198

                                                                                    
3199
Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage de majoration est calculé par mois entiers, décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois est comptée pour un mois entier.
3200

                                                                                    
3201
Le cahier des clauses administratives générales peut prévoir que le montant de ces intérêts moratoires est majoré de 50 p. 100 dans le cas où le retard de mandatement du principal dépasse une durée qu'il fixe. Dans ce cas, il n'est pas fait application de la majoration prévue à l'alinéa précédent.
3145
186 quater s'appliquent aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
3146

                                                                                    
3147
Les travaux et achats mentionnés à l'article 186 quater sont définis à l'article 321.
   

                    
3203
##### Article 358
3204

                        
3205
Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elle doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat.
   

                    
3207
##### Article 359
3208

                        
3209
Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire de services, dont l'intervention conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues au titre d'un marché, doit indiquer le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le contrat doit préciser les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai, ainsi que la faculté pour la collectivité ou l'établissement contractant d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.
   

                    
3213
##### Article *359 bis
3214

                        
3215
Les dispositions prévues aux articles 336 à 358 ci-dessus, s'appliquent aux sous-traitants définis à l'article 2 sous réserve des dispositions particulières ci-après :
3216

                        
3217
I. - Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est supérieur ou égal à 4.000 F, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par la collectivité ou l'établissement public contractant, est payé directement pour la partie du marché dont il assure l'exécution.
3218

                        
3219
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché, un avenant ou un acte spécial signé des deux parties.
3220

                        
3221
Y sont précisés :
3222

                        
3223
La nature des prestations sous-traités ;
3224

                        
3225
Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ;
3226

                        
3227
Le montant prévisionnel des sommes à payer au sous-traitant ; Les modalités de règlement de ces sommes.
3228

                        
3229
II. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 336 peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct dans les conditions suivantes :
3230

                        
3231
La limite fixée au premier alinéa de l'article 336 est appréciée par référence au montant prévisionnel des sommes à payer, tel qu'il figure dans l'un des documents mentionnés au I ci-dessus.
3232

                        
3233
L'avance forfaitaire est fixée à 5 p. 100 au maximum de ce montant dans la limite des prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution ; cette avance doit être mandatée dans le délai d'un mois compté à partir du commencement d'exécution du sous-traité.
3234

                        
3235
Toutefois, si un cautionnement a été prévu par le marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait constitué ledit cautionnement en garantie de cette avance.
3236

                        
3237
La caution constituée par le titulaire en application du dernier alinéa de l'article 336 garantit le remboursement de l'avance.
3238

                        
3239
Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire au sous-traitant est subordonné, s'il y a lieu, au remboursement de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.
3240

                        
3241
III. - La caution personnelle et solidaire constituée par le titulaire conformément à l'article 327 garantit le remboursement des avances accordées aux sous-traitants autres que l'avance forfaitaire.
   

                    
3243
##### Article 359 ter
3244

                        
3245
Les mandatements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché.
3246

                        
3247
Dès réception de ces pièces, la collectivité ou l'établissement contractant avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier.
3248

                        
3249
Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à la collectivité ou à l'établissement contractant, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à la collectivité ou à l'établissement contractant.
3250

                        
3251
La collectivité ou l'établissement contractant met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire preuve dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, il informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.
3252

                        
3253
A l'expiration de ce délai et au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la collectivité ou l'établissement contractant dispose du délai prévu à l'article 353 pour mandater les sommes dues au sous-traitant, à due concurrence des sommes restant dues au titulaire.
   

                    
3257
##### Article 359 quater
3258

                        
3259
Les sommes dues pour les travaux et achats mentionnés à l'article 321 sont mandatées dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la réception de la facture ou du mémoire.
3260

                        
3261
Le défaut de mandatement dans le délai prévu à l'alinéa précédent fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire de la commande, des intérêts moratoires qui sont calculés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 357, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal.
3262

                        
3263
En cas de désaccord sur le montant du mémoire ou de la facture, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par la collectivité ou l'établissement contractant. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire de la commande, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.
   

                    
3267 3151
#### Article 360
3268 3152

                                                                                    
3269 3153
Les dispositions des articles 187 à 201 ter du livre II sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
3270 3154

                                                                                    
3271 3155
Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'article 189, ou notifier la cession de créances est celui qui est désigné dans le marché conformément à l'article 255 (11°).
 Les sous-traitants qui peuvent donner en nantissement dans les conditions prévues à l'article 196, ou céder leurs créances, sont ceux qui sont bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 359 bis.