Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 1er mars 1990 (version 379b30c)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 1989.

1933 1933
##### Article 206
1934 1934

                                                                                    
1935 1935
Sont instituées des
Il est créé cinq
 commissions spécialisées des marchés 
dont la composition, la
ainsi dénommées :
1936

                                                                                    
1937
Commission des marchés de bâtiment et de génie civil ;
1938

                                                                                    
1939
Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement ;
1940

                                                                                    
1941
Commission des marchés d'électronique et de télécommunications ;
1942

                                                                                    
1943
Commission des marchés d'informatique ;
1944

                                                                                    
1945
Commission des marchés d'approvisionnements généraux.
1946

                                                                                    
1935 1947
Les attributions et les seuils de
 compétence 
et les règles générales de fonctionnement font l'objet des dispositions ci-après.
de chaque commission spécialisée sont fixés sur l'initiative ou après avis de cette commission par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
1937 2045
##### Article 207
1938 2046

                                                                                    
1939
Un décret, pris après avis de la section administrative
2047
I. - Chaque commission spécialisée comprend les membres suivants :
2048

                                                                                    
2049
1° Ayant voix délibérative :
2050

                                                                                    
2051
a) Un président désigné, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi les membres du Conseil d'Etat ou les magistrats de la Cour des comptes, en activité ou en retraite. Son mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable. Les membres permanents à voix délibérative désignent en leur sein, pour la même durée, le vice-président qui exerce les attributions du président en cas d'empêchement de ce dernier ;
2052

                                                                                    
2053
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2054

                                                                                    
2055
c) Le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat intéressé par l'affaire examinée, ou un représentant habilité à viser les marchés sauf si ces derniers sont passés par des autorités administratives déconcentrées ;
2056

                                                                                    
1939 2057
d) Le secrétaire général
 de la commission centrale des marchés
, fixe la liste, les modalités de constitution, la composition détaillée, les attributions et les règles particulières de fonctionnement
 ou son représentant ;
2058

                                                                                    
1939 2059
e) Le rapporteur général
 des commissions spécialisées 
ainsi que les dates auxquelles elles entreront en fonctions.
1941
Il règle les modalités de fixation des seuils de compétence prévus
2059
des marchés ou son représentant.
1941 2059
Il règle les modalités de fixation des seuils de compétence prévus
des marchés ou son représentant.
2060

                                                                                    
2061
2° Ayant voix consultative :
2062

                                                                                    
1941 2063
a) Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, de la convention prévue à l'article 212, du dossier d'appel à la concurrence ou du projet de marché type visés
 à l'article 
212.
213 ;
2064

                                                                                    
2065
b) La personne responsable du marché examiné ou son représentant.
2066

                                                                                    
2067
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2068

                                                                                    
2069
II. - En outre, les commissions comprennent les membres suivants ayant voix délibérative :
2070

                                                                                    
2071
1° Commission des marchés de bâtiment et de génie civil :
2072

                                                                                    
2073
a) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
2074

                                                                                    
2075
b) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
2076

                                                                                    
2077
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2078

                                                                                    
2079
d) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications.
2080

                                                                                    
2081
2° Commission des marchés d'aéronautique, de mécanique, de matériels électriques et d'armement :
2082

                                                                                    
2083
a) Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
2084

                                                                                    
2085
b) Un représentant du ministre chargé des transports ;
2086

                                                                                    
2087
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
2088

                                                                                    
2089
3° Commission des marchés d'électronique et de télécommunications :
2090

                                                                                    
2091
a) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
2092

                                                                                    
2093
b) Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
2094

                                                                                    
2095
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
2096

                                                                                    
2097
4° Commission des marchés d'informatique :
2098

                                                                                    
2099
a) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
2100

                                                                                    
2101
b) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
2102

                                                                                    
2103
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2104

                                                                                    
2105
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
2106

                                                                                    
2107
e) Un représentant du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration.
2108

                                                                                    
2109
5° Commission des marchés d'approvisionnements généraux :
2110

                                                                                    
2111
a) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
2112

                                                                                    
2113
b) Un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ;
2114

                                                                                    
2115
c) Un représentant du ministre chargé des hôpitaux ;
2116

                                                                                    
2117
d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie.
2118

                                                                                    
2119
Ces membres et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des ministres intéressés.
   

                    
1943
##### Article 208
1944

                        
1945
Chaque commission spécialisée comprend au moins les membres suivants :
1946

                        
1947
1° Ayant voix délibérative :
1948

                        
1949
Un président ;
1950

                        
1951
Un vice-président ;
1952

                        
1953
Un représentant du ministre chargé du principal secteur d'activité entrant dans la compétence de la commission spécialisée ;
1954

                        
1955
Un représentant de chacun des ministres qui passent fréquemment des marchés soumis à la commission ;
1956

                        
1957
Un représentant du ministre dont dépend la personne responsable du marché examiné, au sens de l'article 44 du présent code ;
1958

                        
1959
Le directeur général du commerce intérieur et des prix ou son représentant ;
1960

                        
1961
Le contrôleur financier ou le contrôleur d'état intéressé par l'affaire examinée ou son représentant.
1962

                        
1963
2° Ayant voix consultative :
1964

                        
1965
Le secrétaire général de la commission centrale des marchés ou son représentant ;
1966

                        
1967
Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
1968

                        
1969
La personne responsable du marché examiné ou son représentant.
1970

                        
1971
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
1977
##### Article 210
1978

                        
1979
Le président et le vice-président de chaque commission sont désignés par arrêté du Premier ministre, comme il sera dit par le décret prévu à l'article 207.
1980

                        
1981
Le président est un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la cour des comptes, un membre de l'inspection générale des finances, un membre du contrôle général des armées ou un haut fonctionnaire appartenant à un autre corps et ayant une compétence particulière dans le domaine intéressant la commission ; le vice-président est membre d'un autre corps que celui auquel appartient le président.
1982

                        
1983
Leur mandat est limité à cinq ans. Il est renouvelable.
1984

                        
1985
Les autres membres ayant voix délibérative et leurs suppléants sont désignés par décision de l'autorité qu'ils représentent.
   

                    
1987 1953
##### Article 211
1988 1954

                                                                                    
1989 1955
Chaque commission spécialisée des marchés dispose d'un secrétaire particulier rattaché administrativement au secrétariat général de la commission centrale des marchés ainsi que de rapporteurs chargés d'étudier et de présenter les dossiers de la commission.
1990 1956

                                                                                    
1991 1957
Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ou du chef du service de l'inspection générale des finances, soit parmi les fonctionnaires n'appartenant pas au 
ministère dont relève le 
service contractant.
1992 1958

                                                                                    
1993 1959
La liste des rapporteurs est arrêtée par le président avec l'accord des autorités dont ils dépendent.
1994 1960

                                                                                    
1995 1961
Le président attribue les affaires à chaque rapporteur.
   

                    
1997 1963
##### Article 212
1998 1964

                                                                                    
1999 1965
Sont adressés à la commission spécialisée compétente sous réserve des dispositions des articles 213 et 217 :
2000 1966

                                                                                    
2001 1967
1° Tout projet de marché dont le montant est supérieur à un seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 
207
206
 ;
2002 1968

                                                                                    
2003 1969
2° Tout projet de marché ayant pour objet des prestations intellectuelles ou des constructions de prototypes qui contient des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ; toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets de marchés remplissant les conditions qu'elle définit ;
2004 1970

                                                                                    
2005 1971
3° Tout projet de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;
2006 1972

                                                                                    
2007 1973
4° Tout projet de marché de reconduction passé en application de l'article 104 (4°), dont le montant est inférieur au seuil de compétence, si le marché auquel il fait suite a été envoyé à la commission ou si, ajouté au montant de ce marché, le montant cumulé dépasse le seuil de compétence ;
2008 1974

                                                                                    
2009 1975
5° Tout projet d'avenant à un marché ayant été envoyé à la commission, ainsi que les avenants qui, en raison de leur montant ou des clauses qu'ils contiennent, rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen. Toutefois, la commission peut dispenser d'envoi les projets d'avenants remplissant les conditions qu'elle définit ;
2010 1976

                                                                                    
2011 1977
6° Certaines catégories de projets de marchés définies par décision du ministre intéressé qui, bien que non passés par ses services, entraînent des dépenses financées totalement ou partiellement par son département ou par un établissement public de l'Etat placé sous sa tutelle.
2012 1978

                                                                                    
2013 1979
Parmi les projets de marchés
, de conventions
 ou d'avenants énumérés ci-dessus, le président de la commission ou son délégué choisit ceux qui sont soumis à l'examen de la commission.
 Les projets de conventions mentionnés au 3° font obligatoirement l'objet d'un examen.
   

                    
2015 1981
##### Article 213
2016 1982

                                                                                    
2017 1983
Chaque ministre peut décider que seront adressées à la commission spécialisée les affaires énumérées ci-après :
2018 1984

                                                                                    
2019 1985
1° Les dossiers d'appel à la concurrence concernant des prestations dont le montant estimé est supérieur au seuil de compétence ;
2020 1986

                                                                                    
2021 1987
Sauf décision contraire de la commission, les projets de marchés ultérieurs et leurs avenants n'ont pas à lui être adressés :
2022 1988

                                                                                    
2023 1989
Si les dossiers d'appel à la concurrence n'ont pas été examinés ;
2024 1990

                                                                                    
2025 1991
Si les dossiers d'appel à la concurrence ayant été examinés, les conditions minimales que la commission a imposées pour la passation des projets de marchés ultérieurs et leurs avenants ont été respectées.
2026 1992

                                                                                    
2027 1993
Les dossiers d'appel à la concurrence et les projets de marchés qui leur font suite et leurs avenants sont soumis à l'examen de la commission selon les modalités indiquées à l'article 212.
2028 1994

                                                                                    
2029 1995
2° Les projets de marchés types fixant les prescriptions techniques et administratives communes à une catégorie de prestations. Ces projets font obligatoirement l'objet d'un examen.
2030 1996

                                                                                    
2031 1997
Les marchés passés 
selon ces
conformément aux
 marchés types et qui sont conformes, pour les prix, à des conventions 
qui ont fait l'objet d'une décision de non-examen ou qui ont été 
approuvées par la commission spécialisée sont dispensés d'envoi.
   

                    
2049 2015
##### Article 217
2050 2016

                                                                                    
2051 2017
Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse ou quand de très courts délais d'option sont imposés à l'administration, notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement, la personne responsable peut prendre la décision motivée de passer le marché sans demander l'avis de la commission ; elle rend compte au ministre et
 communique immédiatement le dossier
, avant notification
 du marché, 
accompagné
transmet copie de ce dernier, accompagnée
 de cette décision motivée, au président qui peut décider de le faire examiner a posteriori.
 Le dossier complet de transmission doit être adressé à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification du marché.
   

                    
2061 2027
##### Article 220
2062 2028

                                                                                    
2063 2029
Un rapporteur général, nommé par arrêté du ministre 
chargé 
de l'économie et des finances
 et
,
 placé auprès du secrétaire général de la commission centrale des marchés
 et sous son autorité
, est chargé de coordonner les activités des commissions spécialisées.
2064 2030

                                                                                    
2065 2031
Les présidents des commissions spécialisées lui adressent la liste des dossiers reçus, les ordres du jour et les procès-verbaux des séances 
et les avis motivés 
ainsi que les rapports annuels d'activité
 des commissions. Le rapporteur général assiste, avec voix consultative, aux réunions
 des commissions.
2066 2032

                                                                                    
2067 2033
En cas de besoin, il désigne, après consultation des présidents intéressés, la commission compétente pour examiner une affaire.
2068 2034

                                                                                    
2069 2035
Il établit un rapport annuel sur l'activité de l'ensemble des commissions spécialisées qu'il adresse au président du comité de coordination prévue à l'article 4 du présent code.