Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 24 avril 1988 (version 7f38917)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1986.

1885 1885
##### Article 203
1886 1886

                                                                                    
1887 1887
Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport de la personne responsable du marché qui :
1888 1888

                                                                                    
1889 1889
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
1890 1890

                                                                                    
1891 1891
2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
1892 1892

                                                                                    
1893 1893
3° Motive le choix du mode de passation adopté et les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ;
1894 1894

                                                                                    
1895 1895
4° Justifie le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans les cas prévus aux articles 103 et 104, le déroulement des négociations avec le titulaire ;
1896 1896

                                                                                    
1897 1897
5° Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées et aux décisions des groupes permanents d'étude des marchés ;
1898 1898

                                                                                    
1899 1899
Ce rapport est inclus dans le dossier soumis aux contrôles fixés par chaque ministre comme il est dit à l'article 202.
1900 1900

                                                                                    
1901 1901
6° Précise
, dans toute
 dans
 la mesure du possible, 
le pays d'origine, s'il s'agit d'un marché
pour les marchés
 de fournitures
, si les produits proviennent de la Communauté économique européenne, d'un Etat non membre de la Communauté économique européenne signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre Etat
.
   

                    
2763 2763
##### Article 312 ter
2764 2764

                                                                                    
2765 2765
Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui :
2766 2766

                                                                                    
2767 2767
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
2768 2768

                                                                                    
2769 2769
2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
2770 2770

                                                                                    
2771 2771
3° Motive le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans le cas des articles 309, 312 et 312 bis, le déroulement des négociations avec le titulaire.
2772 2772

                                                                                    
2773 2773
4° Précise
, dans toute
 dans
 la mesure du possible, 
le pays d'origine s'il s'agit d'un marché
pour les marchés
 de fournitures
, si les produits proviennent de la Communauté économique européenne, d'un Etat non membre de la Communauté économique européenne signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre Etat
.
2774 2774

                                                                                    
2775 2775
Ce rapport est inclus dans le dossier qui est transmis au représentant de l'Etat.