Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 16 mars 1986 (version cae5c79)
La précédente version était la version consolidée au 7 décembre 1985.

374 374
## Article 39
375 375

                                                                                    
376 376
Les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial sont des contrats écrits dont les cahiers des charges visés au chapitre IV du titre Ier sont des éléments constitutifs.
377 377

                                                                                    
378 378
Ils sont passés après mise en concurrence, dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier.
379 379

                                                                                    
380 380
Ils sont soumis à des contrôles dont les modalités sont fixées par le titre IV.
381 381

                                                                                    
382 382
Sous réserve des dispositions de l'article 105, les
Les
 marchés doivent être 
conclus
notifiés
 avant tout commencement d'exécution.
   

                    
507 507
###### Article *50
508 508

                                                                                    
509 509
Les cahiers des charges doivent rappeler l'interdiction visée à l'article 49.
510 510

                                                                                    
511 511
Les offres et soumissions présentées ou souscrites à l'occasion des marchés doivent contenir la déclaration que l'entreprise au nom de laquelle elles sont établies ne tombe pas sous l'interdiction dont il s'agit.
512 512

                                                                                    
513 513
Le défaut de déclaration n'est pas de nature à faire écarter l'offre ou la soumission, mais le marché ne 
deviendra définitif
pourra être notifié
 qu'à la condition formelle que cette déclaration y soit insérée.
514 514

                                                                                    
515 515
Le service contractant est fondé à provoquer les explications et à demander les justifications qu'il peut estimer utiles.
516 516

                                                                                    
517 517
Les sous-traitants sont tenus de remettre 
les explications et à demander les justifications qu'il peut estimer utiles.
518

                                                                                    
519 517
Les sous-traitants sont tenus de remettre 
aux services contractants une déclaration de même nature.
520 518

                                                                                    
521 519
La déclaration prévue aux alinéas précédents
,
 n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires, effectués dans les limites autorisées par l'article 123.
   

                    
673 671
##### Article 75
674 672

                                                                                    
675 673
Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Le service intéressé est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou toute négociation.
676 674

                                                                                    
677 675
Les prestations doivent être définies par référence aux spécifications techniques établies éventuellement par les groupes permanents d'étude des marchés ou aux normes françaises homologuées. Il est fait une mention particulière de normes touchant directement les prestations faisant l'objet du marché. Les références sont incluses soit dans le cahier des clauses administratives particulières, soit dans l'acte d'engagement. S'il est dérogé à ces spécifications ou aux normes, il est fait mention de la décision autorisant la dérogation, prise comme il est indiqué à l'alinéa suivant.
678 676

                                                                                    
679 677
Il ne peut être dérogé à l'application des normes homologuées que dans les conditions 
fixées
prévues
 à l'article 
20
18
 du décret 
du 24 mai 1941 relatif à
n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de
 la normalisation
,
 et, en ce qui concerne les spécifications déterminées par les groupes permanents d'étude des marchés, que dans les conditions définies à l'article 24
, 1°.
 (1°).
   

                    
699 697
##### Article 78
700 698

                                                                                    
701 699
Les
 prix des
 prestations faisant l'objet d'un marché sont 
réglées soit par
soit
 des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit 
par 
des prix forfaitaires.
702 700

                                                                                    
703 701
Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché
Les marchés sont conclus à prix initial définitif
. Exceptionnellement, 
des marchés à prix provisoire
ils
 peuvent être conclus
 à prix provisoire dans les conditions fixées à l'article 80. Les marchés peuvent également comporter exceptionnellement des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées
 dans les conditions fixées à l'article 
105
82
.
702

                                                                                    
703
Des clauses incitatives au respect des délais, à la recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés.
   

                    
705 705
##### Article 79
706

                                                                                    
707
Le prix est ferme lorsqu'il ne peut pas être modifié, en cours d'exécution du marché, à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché.
706 708

                                                                                    
707 709
Les règles selon lesquelles les marchés peuvent tenir compte des variations des conditions économiques sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre 
chargé 
de l'économie
 et du ministre
, des finances et
 du budget après avis de la section administrative de la commission centrale des marchés.
   

                    
709 736
##### Article 81
710 737

                                                                                    
711 738
Lorsque le marché concerne des 
travaux ou fournitures
prestations
 à réaliser, en totalité ou en partie, d'après les spécifications particulières fournies par le service contractant, l'administration peut exiger que les soumissions ou offres soient accompagnées d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix pour ces 
travaux ou fournitures. 
prestations.
739

                                                                                    
711 740
Le devis détaillé correspondant à la soumission ou à l'offre retenue n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché.
   

                    
747 776
###### Article 86
748 777

                                                                                    
749 778
L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
750 779

                                                                                    
751 780
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion et faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par la personne responsable du marché.
752 781

                                                                                    
753 782
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'adjudication à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché.
754 783

                                                                                    
755 784
L'avis d'adjudication, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fait connaître au moins :
756 785

                                                                                    
757 786
1° L'objet du marché :
758 787

                                                                                    
759 788
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
760 789

                                                                                    
761 790
3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin officiel ;
762 791

                                                                                    
763 792
4° L'autorité chargée de procéder à l'adjudication ;
764 793

                                                                                    
765 794
5° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;
766 795

                                                                                    
767 796
6° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
768 797

                                                                                    
769 798
7° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires.
799

                                                                                    
800
8° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission.
   

                    
803 834
###### Article 90
804 835

                                                                                    
805 836
Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.
806 837

                                                                                    
807 838
Le marché devient définitif du fait de la signature de l'acte d'engagement par la personne responsable du marché. Les cahiers des charges fixent le délai dans lequel la notification de la signature du marché doit intervenir. A l'expiration de ce délai, si cette notification n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification de la signature du marché, il est engagé irrévocablement vis-à-vis de l'Etat par cette notification. 
Si la personne responsable du marché ne donne pas suite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé.
   

                    
973 1004
##### Article 103
974 1005

                                                                                    
975 1006
Les marchés sont dits "négociés" lorsque la personne responsable du marché engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. Sous réserve des exceptions prévues à l'article 104, ladite personne est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché.
976 1007

                                                                                    
977 1008
Outre les cas prévus aux articles 65, 74
, 80
 et 104, il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas suivants :
978 1009

                                                                                    
979 1010
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, 
d'études, d'essais
d'essai
, d'expérimentation ou de mise au point
, dans les conditions prévues aux articles 106 à 111 ;
980

                                                                                    
981 1010
. 
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a pas été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;
982 1011

                                                                                    
983 1012
3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
984 1013

                                                                                    
985 1014
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sanctions I et II du présent chapitre.
986 1015

                                                                                    
987 1016
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ;
988 1017

                                                                                    
989 1018
6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe :
990 1019

                                                                                    
991 1020
a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite, soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ;
992 1021

                                                                                    
993 1022
b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ;
994 1023

                                                                                    
995 1024
7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
996 1025

                                                                                    
997 1026
8° Pour les besoins ne pouvant être satisfait que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs.
1027

                                                                                    
1028
9° Pour les études, dans les conditions prévues aux articles 106 à 111.
   

                    
999 1030
##### Article 104
1000 1031

                                                                                    
1001 1032
Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
1002 1033

                                                                                    
1003 1034
Il en est ainsi dans les cas suivants :
1004 1035

                                                                                    
1005 1036
1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ;
1006 1037

                                                                                    
1007 1038
2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ;
1008 1039

                                                                                    
1009 1040
Lorsque les prestations sont conformes à un projet type ou un modèle agréés à la suite d'une mise en concurrence, ou lorsque les prestations sont réalisées sur la base d'un projet appliquant un procédé d'industrialisation ou de construction, si ce projet de base a été agréé ou accepté après une mise en concurrence. Dans ces divers cas, les marchés doivent être passés, avec les entreprises retenues, aux conditions techniques et financières résultant de la mise en concurrence. Il ne peut être conclu de marchés négociés que pendant une période de trois ans suivant la date de la décision agréant les offres. Les marchés passés dans ces conditions doivent satisfaire aux dispositions du 2° de l'article 213 ;
(abrogé).
1010 1041

                                                                                    
1011 1042
4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant, soit d'études faites par l'administration, soit d'un concours lancé par elle, si ce projet a fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres. Ces marchés, dit "marchés de reconduction", ne peuvent être passés que s'ils font apparaître une amélioration des conditions du marché par rapport à l'opération précédente, principalement des conditions financières qui sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations techniques éventuellement apportées au projet initial. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.
   

                    
1035 1066
#### Article 106
1036 1067

                                                                                    
1037 1068
Lorsque l'administration n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, elle a recours à des marchés d'études.
1038 1069

                                                                                    
1039 1070
Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement.
1040

                                                                                    
1041
Les marchés d'ingénierie et d'architecture sont des marchés d'études.
   

                    
1043 1072
#### Article 107
1044 1073

                                                                                    
1045 1074
Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études.
1046

                                                                                    
1047 1074
 
Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
1075

                                                                                    
1076
Les marchés d'études sont dits "de maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.
   

                    
1049 1078
#### Article 108
1050 1079

                                                                                    
1051 1080
La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché 
d'ingénierie et d'architecture
de maîtrise d'oeuvre
, doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Sous réserve des dispositions de l'article 104, le marché est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techniques et du prix offert. L'étude qui fait suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet peut être attribuée, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.
   

                    
1053 1082
#### Article 108 bis
1054 1083

                                                                                    
1055 1084
Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés 
d'ingénierie et d'architecture :
de maîtrise d'oeuvre.
1056 1085

                                                                                    
1057 1086
La passation d'un marché 
d'ingénierie et d'architecture,
de maîtrise d'oeuvre
 doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales 
qualifiées pour procéder aux études considérées. 
capables de réaliser la mission considérée.
1087

                                                                                    
1057 1088
Le marché est passé
 suivant la procédure de l'appel d'offres avec concours ou négocié
 après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 104
 ;
1058

                                                                                    
1059
Dans le cas d'un marché négocié, lorsque la valeur prévisible de la rémunération du titulaire
1088
.
1089

                                                                                    
1059 1090
Lorsque le montant estimé
 du marché est 
au plus égale à une valeur fixée par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'environnement et du cadre de vie
inférieur ou égal à un premier seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article
, la mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et 
de leurs
des
 moyens
 dont ils disposent
. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu
 ;
1060

                                                                                    
1061
Lorsque la valeur prévisible de la rémunération est supérieure à la valeur définie à l'alinéa précédent, le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions architecturales et techniques ainsi que de la rémunération qu'il demande pour procéder à l'étude. Si le maître de l'ouvrage a demandé l'évaluation du coût d'objectif, il en est également tenu compte ;
1063
Lorsqu'il n'est pas recouru à la procédure simplifiée, prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, le règlement de
1090
.
1063 1090
Lorsqu'il n'est pas recouru à la procédure simplifiée, prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, le règlement de
.
1091

                                                                                    
1092
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article 108 ter ; l'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du cinquième alinéa de l'article 108 ter. Le candidat à retenir est choisi par la personne responsable du marché après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
1093

                                                                                    
1063 1094
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la personne responsable du marché,
 la compétition 
doit prévoir des modalités de remboursement partiel de leurs frais aux candidats non retenus qui ont présenté des offres complètes répondant au programme ;
comporte une remise des des prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 108 ter.
1095

                                                                                    
1096
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports fixe les valeurs des deux seuils mentionnés aux alinéas précédents.
1097

                                                                                    
1098
La personne responsable du marché n'est pas tenue de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants :
1099

                                                                                    
1100
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ;
1101

                                                                                    
1102
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation.
1103

                                                                                    
1104
Dans ces deux cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article.
1064 1105

                                                                                    
1065 1106
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés
, l'étude qui fait suite à la solution retenue
 à des titulaires différents, il
 peut être 
confiée
confié,
 sans nouvelle mise en compétition, 
un marché de maîtrise d'oeuvre 
à l'auteur de 
cette
la
 solution
 retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter
.
1066 1107

                                                                                    
1067 1108
Le marché d'étude relatif à
Pour
 l'extension
 ou la transformation
 d'un ouvrage 
existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre 
peut être 
confié
attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter,
 sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du 
contrat d'étude
marché initial de maîtrise d'oeuvre
 de cet ouvrage.
   

                    
1990 2121
##### Article 230
1991 2122

                                                                                    
1992 2123
Les cahiers des charges régissant les catégories de marchés énumérées ci-après doivent contenir des clauses par lesquelles les entrepreneurs et fournisseurs s'engagent à observer les dispositions des articles 231 à 238 et à permettre à l'administration contractante de prendre connaissance des divers documents prévus à ces mêmes articles :
1993 2124

                                                                                    
1994 2125
1° Marchés à prix provisoire visés par l'article 
105
80
, en vue de la détermination du prix contractuel définitif ;
1995 2126

                                                                                    
1996 2127
2° Marchés négociés ayant pour objet la fourniture, pour un montant évalué à 1 million de francs au moins, de matériels conçus par les services de l'Etat ou à leur demande, et dont le prix n'est déterminé que pour une tranche d'une série ou d'un programme de fabrication, en vue de la détermination du prix des tranches ultérieures ;
1997 2128

                                                                                    
1998 2129
3° Marchés de matériels de guerre figurant dans l'une des trois premières catégories énumérées par l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions sauf dérogation prévue par arrêté du ministre des armées.
   

                    
2120 2251
### Article 247
2121 2252

                                                                                    
2122 2253
Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat peut, pour la liquidation de ses dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre 
III
IV
 du code de procédure civile.
2123 2254

                                                                                    
2124 2255
Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2134 2265
## Article 250
2135 2266

                                                                                    
2136 2267
Sauf les exceptions prévues par l'article 321 les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges, visés à l'article 318, sont des éléments constitutifs.
2137 2268

                                                                                    
2138 2269
Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier suivant.
2139 2270

                                                                                    
2140 2271
Les marchés doivent être 
conclus
notifiés
 avant tout commencement d'exécution.
   

                    
2223 2354
###### Article 259
2224 2355

                                                                                    
2225 2356
A l'exception du dernier alinéa de l'article 50, les dispositions des articles 49 à 60 relatives à la situation des entreprises au regard de la réglementation fiscale, parafiscale, au respect des obligations en matière de délais et règles de procédure impartis aux maîtres d'ouvrage, et à l'organisation générale de la défense, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
2226 2357

                                                                                    
2227 2358
La déclaration prévue par l'article 251 (2°) doit contenir les mention, attestation et engagement prescrit par l'article 55, 2° alinéa.
2228 2359

                                                                                    
2229 2360
La déclaration prévue à l'article 50 n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires effectués conformément aux dispositions 
des articles 311 (2° alinéa) et 321.
de l'article 321.
   

                    
2245 2376
##### Article 272
2246 2377

                                                                                    
2247 2378
Les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence ou négociation.
2248 2379

                                                                                    
2249 2380
Les prestations doivent être
, dans la mesure du possible,
 définies par référence aux normes françaises homologuées 
ainsi qu'aux
dans les conditions prévues à l'article 75 et, dans la mesure du possible, aux
 spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés.
   

                    
2319 2450
###### Article 283
2320 2451

                                                                                    
2321 2452
L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2322 2453

                                                                                    
2323 2454
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.
2324 2455

                                                                                    
2325 2456
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'adjudication à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
2326 2457

                                                                                    
2327 2458
L'avis d'adjudication, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins :
2328 2459

                                                                                    
2329 2460
1° L'objet du marché ;
2330 2461

                                                                                    
2331 2462
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents.
2332 2463

                                                                                    
2333 2464
3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin officiel ;
2334 2465

                                                                                    
2335 2466
4° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;
2336 2467

                                                                                    
2337 2468
5° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
2338 2469

                                                                                    
2339 2470
6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des soumissionnaires.
2471

                                                                                    
2472
7° Le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur soumission.
   

                    
2369 2502
###### Article 287
2370 2503

                                                                                    
2371 2504
Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.
2372 2505

                                                                                    
2373 2506
Pour
Si le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant ne donne passuite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé. Il en va de même pour
 les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, si le 
procès-verbal
marché
 n'est pas approuvé par le représentant de l'Etat
, l'adjudicataire provisoire en est avisé
.
 Il est alors dégagé de ses obligations.
2374

                                                                                    
2375
Lorsque le procès-verbal donne lieu à approbation, et que celle-ci est refusée par l'autorité de tutelle, l'adjudicataire provisoire en est avisé. Il est alors dégagé de ses obligations.
2376

                                                                                    
2377
Sous réserve de l'approbation de ce procès-verbal dans le cas des marchés passés par les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, le marché devient définitif du fait de la signature de l'acte d'engagement par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant. Les cahiers des charges fixent le délai dans lequel la notification de la signature du marché doit intervenir. A l'expiration de ce délai, si cette notification n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification de la signature du marché, il est engagé irrévocablement vis-à-vis de la collectivité ou de l'établissement contractant par cette notification.
   

                    
2584 2713
##### Article 308
2585 2714

                                                                                    
2586 2715
Les marchés sont dits "négociés" lorsque l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement public engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. L'autorité compétente est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché.
2587 2716

                                                                                    
2588 2717
Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas prévus aux articles 309, 
310, 
312 et 312 bis sous réserve des dispositions des articles 264 et 271.
   

                    
2594 2723
##### Article 312
2595 2724

                                                                                    
2596 2725
Il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant dans les cas énumérés ci-après :
2597 2726

                                                                                    
2598 2727
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, 
d'études, d'essais
d'essai
, d'expérimentation ou de mise au point
, dans les conditions prévues aux articles 313 à 317
 ;
2599 2728

                                                                                    
2600 2729
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou offres inacceptables ;
2601 2730

                                                                                    
2602 2731
3° Dans les cas d'urgence, pour des travaux, fournitures ou services que la collectivité doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
2603 2732

                                                                                    
2604 2733
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections I et III du présent chapitre ;
2605 2734

                                                                                    
2606 2735
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ;
2607 2736

                                                                                    
2608 2737
6° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
2609 2738

                                                                                    
2610 2739
7° Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs.
2611 2740

                                                                                    
2612 2741
8° Pour l'achat par les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de la santé, en application d'une décision du représentant de l'Etat et dans les conditions fixées par ledit arrêté ; la décision du représentant de l'Etat, prise annuellement pour chaque établissement, vaut approbation des marchés se rapportant à l'achat des produits visés dans cette décision pendant la période considérée ; les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 299 qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.
2742

                                                                                    
2743
9° Pour les études, dans les conditions prévues aux articles 313 à 317.
   

                    
2614 2745
##### Article 312 bis
2615 2746

                                                                                    
2616 2747
Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
2617 2748

                                                                                    
2618 2749
Il en est ainsi dans les cas suivants :
2619 2750

                                                                                    
2620 2751
1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur.
2621 2752

                                                                                    
2622 2753
2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
2623 2754

                                                                                    
2624 2755
Lorsque les prestations sont conformes à un projet type ou un modèle ayant fait d'un agrément préalable du ministre intéressé, du commissaire de la République de région ou du commissaire de la République, délivré à la suite d'une mise en concurrence, ou lorsque les prestations sont réalisées sur la base d'un projet appliquant un procédé d'industrialisation ou de construction, si ce projet de base a été agréé ou accepté par ces mêmes autorités après mise en concurrence. Dans ces divers cas, les marchés doivent être passés avec les entreprises retenues, aux conditions techniques et financières résultant de la mise en concurrence. Il ne peut être conclu de marchés négociés que pendant une période de trois ans suivant la date de la décision agréant les offres
(abrogé)
.
2625 2756

                                                                                    
2626 2757
4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant soit d'études faites par la collectivité ou l'établissement, soit d'un concours lancé par la collectivité ou l'établissement, si ce projet a fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres. Ces marchés, dits "marchés de reconduction", ne peuvent être passés que s'ils font apparaître une amélioration des conditions du marché par rapport à l'opération précédente, principalement des conditions financières qui sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations techniques éventuellement apportées au projet initial. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.
2627 2758

                                                                                    
2628 2759
L'utilisation de la procédure définie aux deux alinéas qui précèdent est subordonnée à l'avis favorable de la commission prévue à l'article 299.
   

                    
2648
#### Article 313
2649

                        
2650
Lorsque la collectivité ou l'établissement n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés d'études.
2651

                        
2652
Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement.
2653

                        
2654
Les marchés d'ingénierie et d'architecture sont des marchés d'études.
   

                    
711
##### Article 80
712

                        
713
A titre exceptionnel, il peut être conclu des marchés comportant des prix provisoires, à condition que les titulaires se soumettent à un contrôle particulier de l'administration, dans les cas suivants :
714

                        
715
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou d'une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, il est nécessaire de commencer l'exécution du marché alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d'un prix initial définitif ne sont pas réunies ;
716

                        
717
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur un devis ou sur des prestations commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus au moment de la négociation du marché ou de la convention de prix qui s'appliquera aux prestations objet du marché ;
718

                        
719
3° Lorsque, pour un marché comportant plusieurs tranches, la personne responsable du marché et le titulaire décident de fixer les prix des dernières tranches au vu des résultats d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches conclues à prix définitifs ;
720

                        
721
4° Lorsque la personne responsable du marché, ou l'entrepreneur, ou le fournisseur pressenti estime devoir remettre en cause pour la fixation des prix d'un nouveau marché les prix définitifs mis à jour de prestations ayant déjà fait l'objet de commandes de série, sous réserve que la personne responsable du marché ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs.
722

                        
723
Le prix provisoire ne peut pas être utilisé dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence au titre des articles 84 à 102.
724

                        
725
Le marché comportant un prix provisoire précise :
726

                        
727
- les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d'un prix plafond ;
728
- les phases ou échéances auxquelles les avenants devront intervenir pour fixer le prix définitif ;
729
- les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
730
- le cas échéant, les vérifications sur pièces et sur place que l'administration se réservera d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.
731

                        
732
Lorsque le prix provisoire porte sur des prestations commandées pour les besoins de la défense, il peut être précédé d'un échange de lettres, qui est destiné à permettre la mise au point du marché à prix provisoire. L'échange de lettres doit énoncer la nature des opérations ainsi que la limite des engagements de l'Etat en montant et en durée ; il ne peut donner lieu à aucun versement d'avances ni d'acomptes.
733

                        
734
L'échange de lettres doit être régularisé sous forme de marché à prix provisoire ou définitif dans les trois mois qui suivent. Dans le cas où ce délai est dépassé, le contrôleur financier intéressé doit être informé par écrit.
   

                    
1110
#### Article 108 ter
1111

                        
1112
Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions suivantes :
1113

                        
1114
Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 108 bis s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public au moyen d'une insertion faite, comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
1115

                        
1116
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 94 bis, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché.
1117

                        
1118
L'avis d'appel de candidatures indique notamment :
1119

                        
1120
1° L'objet du marché ;
1121

                        
1122
2° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ;
1123

                        
1124
3° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 41 ;
1125

                        
1126
4° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
1127

                        
1128
5° La date limite de réception des candidatures ;
1129

                        
1130
6° L'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants au concours.
1131

                        
1132
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché, après avis d'un jury composé comme il est dit au dernier alinéa du présent article. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
1133

                        
1134
Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier comporte au moins la composition du jury, les critères de jugement des offres et les modalités d'indemnisation des concurrents ayant participé au concours.
1135

                        
1136
L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis.
1137

                        
1138
Le jury est désigné par la personne responsable du marché et comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis.
   

                    
1206
#### Article 117
1207

                        
1208
Les cahiers des clauses administratives générales doivent contenir des clauses par lesquelles l'entrepreneur ou le fournisseur, sans préjudice de l'observation des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la protection des travailleurs, s'engage à observer les conditions suivantes en ce qui concerne les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du marché :
1209

                        
1210
1° Faire connaître, huit jours au moins avant l'ouverture des chantiers ou ateliers susvisés au service départemental de la main-d'oeuvre compétent pour le lieu où s'exécuteront les travaux, ses besoins de main-d'oeuvre par profession, avec toutes indications utiles concernant les conditions de travail, de salaire, et généralement tous renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête d'emploi. Il doit renouveler ces indications en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouve dans l'obligation de procéder à de nouveaux embauchages, notamment par suite de l'extension des travaux. Il doit accueillir les candidats présentés par le service départemental de la main-d'oeuvre. Toutefois, sa liberté d'embauche reste entière et il n'est pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présentent pas les aptitudes requises. Il doit, en cas de refus en indiquer le motif sur le coupon de réponse de la carte de présentation délivrée par le service et qui est renvoyée à celui-ci par l'entrepreneur ;
1211

                        
1212
2° Payer aux ouvriers un salaire normal égal pour chaque profession, et dans chaque profession pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couramment appliqué dans la localité ou la région où le travail est exécuté. Les heures supplémentaires de travail faites par les ouvriers au-delà de la durée légale sont majorées dans les conditions prévues par la législation en vigueur ou par les conventions collectives de travail applicables dans la profession et dans la région si celles-ci prévoient des taux supérieurs ;
1213

                        
1214
3° Assurer, en tout état de cause, à son personnel les autres conditions de travail qui peuvent être fixées par les conventions collectives ou les usages pour chaque profession et, dans chaque profesion, pour chaque catégorie d'ouvriers, dans la localité ou la région où le travail est exécuté.
1215

                        
1216
Dans les cas prévus à l'article 104, 1° et 2°, l'insertion des clauses et conditions ci-dessus énoncées est facultative.
   

                    
1218
#### Article 118
1219

                        
1220
Le marchandage ne peut être autorisé. N'est pas considérée comme marchandage une sous-entreprise portant essentiellement sur la main-d'oeuvre dans laquelle le sous-traitant est un chef d'établissement de la profession inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers et propriétaire d'un fonds de commerce.
   

                    
1222
#### Article 119
1223

                        
1224
La constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires visés à l'article 117 2° est faite par les soins du préfet, qui doit se référer :
1225

                        
1226
1° Aux conventions collectives du travail conclues entre les syndicats patronaux et ouvriers de la localité ou de la région ;
1227

                        
1228
2° A défaut de telles conventions collectives, à l'avis de commissions mixtes composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers ;
1229

                        
1230
3° Aux renseignements qu'il recueille auprès des syndicats professionnels, conseils de prud'hommes, ingénieurs, architectes départementaux et communaux, inspecteurs du travail et autres personnes compétentes.
1231

                        
1232
Dans chaque département, les bordereaux des taux normaux et courants des salaires, constatés ainsi qu'il est ci-dessus et applicables aux marchés à exécuter dans le département, sont arrêtés par le préfet sur l'avis de la commission départementale de la main-d'oeuvre prévue par le décret du 20 avril 1948.
1233

                        
1234
Ces bordereaux doivent être joints à chaque cahier des charges. Lorsqu'au moment de l'établissement de ce dernier il n'est pas possible de connaître le lieu d'exécution des travaux, le cahier des charges doit stipuler l'obligation pour l'entrepreneur de se conformer aux bordereaux arrêtés ainsi qu'il est dit ci-dessus pour la localité ou la région où le marché est exécuté.
1235

                        
1236
Les bordereaux sont affichés dans les chantiers et ateliers où les travaux sont effectués.
1237

                        
1238
Ils peuvent être revisés d'office, soit sur la demande d'une administration intéressée, soit sur la demande des patrons ou des ouvriers intéressés lorsque les variations dans le taux des salaires ont reçu une application générale dans l'industrie en cause.
1239

                        
1240
Cette revision est faite dans les conditions indiquées ci-dessus pour la constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires.
1241

                        
1242
Lorsque l'entrepreneur emploie des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie, il peut leur appliquer exceptionnellement un salaire inférieur au salaire normal. La proportion maximum de ces ouvriers par rapport au total des ouvriers de la catégorie et le maximum de la réduction possible de leurs salaires sont fixés par le cahier des charges dans les conditions déterminées par la législation en vigueur.
1243

                        
1244
Dans le cas où les travaux faisant l'objet du marché sont susceptibles d'être exécutés à domicile, les prix de façon ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux fixés par les arrêtés préfectoraux intervenus en application des articles 33 et suivants du livre Ier du code du travail.
1245

                        
1246
Les arrêtés déterminant les tarifs et les temps d'exécution des travaux effectués à domicile sont affichés en permanence dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où s'effectuent la remise des matières premières au travailleur ou à la travailleuse et la réception des marchandises après exécution.
1247

                        
1248
S'il n'y a pas d'arrêté préfectoral déterminant, en application des articles 33 et suivants du livre Ier du code du travail, les tarifs d'exécution des travaux susceptibles d'être exécutés à domicile pour le compte des entreprises titulaires de marchés, le préfet doit fixer d'urgence les tarifs applicables à ces travaux après avoir recueilli l'avis de la commission prévue par les articles 33 g et 33 h du livre Ier du code du travail.
   

                    
1250
#### Article 120
1251

                        
1252
Les cahiers des clauses administratives générales doivent contenir des clauses conformes aux dispositions suivantes :
1253

                        
1254
L'entrepreneur s'oblige à tenir à la disposition de l'administration contractante et du service de l'inspection du travail la liste nominative des ouvriers qu'il emploie sur le chantier ou dans l'atelier, et éventuellement à domicile, et à leur communiquer, à toute réquisition, ses feuilles de paie. Dans le cas où il sous-traite une partie de son entreprise, il est tenu d'imposer les mêmes obligations à ses sous-traitants.
1255

                        
1256
Un agent de l'administration contractante peut assister au paiement des ouvriers toutes les fois que celle-ci le juge utile et, après avoir demandé à l'entrepreneur et aux sous-traitants communication de toutes pièces justificatives du salaire payé aux ouvriers ou ouvrières travaillant soit sur le chantier, soit en atelier, vérifier la conformité de ces salaires avec les taux normaux et courants inscrits sur les bordereaux. Il peut également assister au paiement des travailleurs à domicile et vérifier dans les mêmes conditions la conformité du salaire avec les prix de façon fixés par arrêté préfectoral. Les mêmes droits appartiennent au service de l'inspection du travail.
1257

                        
1258
Si l'administration contractante constate, soit par elle-même, soit sur les indications qui lui sont fournies par l'inspection du travail, une différence entre le salaire payé aux ouvriers et le salaire courant déterminé conformément à l'article 119, elle indemnise directement les ouvriers lésés au moyen de retenues opérées sur les sommes dues à l'entrepreneur, et éventuellement sur son cautionnement.
1259

                        
1260
L'entrepreneur doit faire apposer sur les cahiers ou dans les ateliers une affiche indiquant l'administration ou service pour le compte duquel les travaux sont exécutés, les nom, qualité et adresse du représentant de cette administration ou service, ainsi que les nom et adresse de l'inspection du travail chargé du contrôle de l'établissement, auxquels les ouvriers qui s'estiment lésés peuvent s'adresser. Dans le cas de travail à domicile, l'affiche est apposée dans les locaux visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 119. L'entrepreneur est tenu d'imposer les mêmes obligations à ses sous-traitants.
   

                    
1262
#### Article 121
1263

                        
1264
Lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail sont relevées à la charge de l'entrepreneur, le ministre peut, sans préjudice de l'application des sanctions habituelles prévues au cahier des charges, décider, par voie de mesure générale, de l'exclure, pour un temps déterminé, ou définitivement des marchés de son département.
   

                    
2656 2779
#### Article 313 bis
2657 2780

                                                                                    
2658 2781
Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études.
2659

                                                                                    
2660 2781
 
Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
2782

                                                                                    
2783
Les marchés d'études sont dits "de maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l'ouvrage.
   

                    
2662 2785
#### Article 314
2663 2786

                                                                                    
2664 2787
La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché 
d'ingénierie et d'architecture
de maîtrise d'oeuvre,
 doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Sous réserve des dispositions de l'article 312 bis, le marché est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence
 appréciée à partir
,
 de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techiques et du prix offert
 ; pour les marchés d'ingénierie et d'architecture, il peut être également tenu compte, le cas échéant, du coût d'objectif.
2665

                                                                                    
2666 2787
. 
L'étude qui fait suite à plusieurs marchés de définition
 ayant le même objet
 peut être attribuée, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.
   

                    
2668 2789
#### Article 314 bis
2669 2790

                                                                                    
2670 2791
Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés 
d'ingénierie et d'architecture
de maîtrise d'oeuvre
.
2671 2792

                                                                                    
2672 2793
La passation d'un marché 
d'ingénierie et d'architecture
de maîtrise d'oeuvre
 doit être précédée d'un recensement des personnes
,
 physiques ou morales
 qualifiées pour procéder aux études considérées. 
, capables de réaliser la mission considérée.
2794

                                                                                    
2672 2795
Le marché est passé 
suivant la procédure de l'appel d'offres avec concours ou négocié après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 312 bis.
2673

                                                                                    
2674 2795
Dans le cas d'un marché négocié, lorsque la valeur prévisible de la rémunération du titulaire du marché est au plus égale à une valeur fixée par l'arrêté mentionné à l'article 309, la
après
 mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et 
de leurs
des
 moyens
 dont ils disposent
. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
2675 2796

                                                                                    
2676 2797
Lorsque 
la valeur prévisible de la rémunération est supérieure à la valeur définie à l'alinéa précédent, le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions architecturales et techniques ainsi que de la rémunération qu'il demande pour procéder à l'étude. Si le maître d'ouvrage a demandé l'évaluation du coût d'objectif, il en est également tenu compte.
2677

                                                                                    
2678
Lorsqu'il n'est pas recouru à la procédure simplifiée, prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, le règlement de
2797
le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article 314 ter. L'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du cinquième alinéa de l'article 314 ter. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
2798

                                                                                    
2678 2799
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la collectivité ou de l'établissement contractant,
 la compétition 
doit prévoir des modalités de remboursement partiel de leurs frais aux candidats non retenus qui ont présenté des offres complètes répondant au programme
comporte une remise de prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 314 ter.
2800

                                                                                    
2801
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et des ministres intéressés fixe les valeurs des deux seuils mentionnés aux alinéas précédents.
2802

                                                                                    
2803
La collectivité ou l'établissement contractant n'est pas tenu de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants :
2804

                                                                                    
2805
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ;
2806

                                                                                    
2807
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherches, d'essai ou d'expérimentation.
2808

                                                                                    
2678 2809
Dans ces deux cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article
.
2679 2810

                                                                                    
2680 2811
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés
, l'étude qui fait suite à la solution retenue
 à des titulaires différents, il
 peut être 
confiée
confié
, sans nouvelle mise en compétition, 
un marché de maîtrise d'oeuvre 
à l'auteur de 
cette
la
 solution
 retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter
.
2681 2812

                                                                                    
2682 2813
Le marché d'étude relatif à
Pour
 l'extension
 ou la transformation
 d'un ouvrage 
existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre 
peut être 
confié
attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter,
 sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du 
contrat d'étude
marché initial de maîtrise d'oeuvre
 de cet ouvrage.
   

                    
2815
#### Article 314 ter
2816

                        
2817
Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions suivantes :
2818

                        
2819
Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 314 bis s'effectue par un appel de candidatures porté à la connaissance du public au moyen d'une insertion faite, comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2820

                        
2821
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 297, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
2822

                        
2823
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
2824

                        
2825
L'avis d'appel de candidatures indique notamment :
2826

                        
2827
1° L'objet du marché ;
2828

                        
2829
2° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ;
2830

                        
2831
3° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 251 ;
2832

                        
2833
4° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
2834

                        
2835
5° La date limite de réception des candidatures ;
2836

                        
2837
6° L'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants au concours.
2838

                        
2839
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente après avis d'un jury composé comme il est dit ci-après. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
2840

                        
2841
Le jury est désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant. Il comporte le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement, président, deux membres au moins de l'assemblée délibérante, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre et des personnalités appelées à siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
2842

                        
2843
Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, le jury est désigné par le représentant légal de l'établissement. Il comporte le représentant légal de l'établissement, président, deux membres au moins de l'assemblée délibérante, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre, un représentant du ministre chargé de la santé et des personnalités appelées à siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation ; la composition du jury est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat.
2844

                        
2845
Le comptable de la collectivité ou de l'établissement ainsi qu'un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux délibérations du jury et peuvent formuler des avis.
2846

                        
2847
Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier comporte au moins la composition du jury, le critère des jugements des offres, les modalités d'indemnisation des concurrents ayant participé au concours.
2848

                        
2849
L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par le représentant légal de l'établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
2850

                        
2851
Les procès-verbaux des délibérations du jury sont transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
   

                    
2686 2855
#### Article 319
2687 2856

                                                                                    
2688 2857
Les dispositions des articles 
114
117
 à 121 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
2689 2858

                                                                                    
2690 2859
Toutefois, en ce qui concerne ces collectivités et établissements, l'insertion des clauses et conditions énoncées à l'article 117 est facultative ; les dispositions de l'article 120 ne s'appliquent que s'il est procédé à cette insertion.
   

                    
3062 3231
### Article 361
3063 3232

                                                                                    
3064 3233
Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906
 (1)
, les collectivités et établissements mentionnés à l'article 249 peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage, tel qu'il est réglé par le livre 
III
IV
 du code de procédure civile.
3065

                                                                                    
3066
(1) Loi du 17 avril 1906, article 69 (1er alinéa) : "pour la liquidation de leurs dépenses de travaux publics et de fournitures, l'Etat, les départements et les communes pourront recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile".