Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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## Article *2 |
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I. - Le titulaire d'un marché public ayant le caractère de contrat d'entreprise peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la collectivité ou de l'établissement public contractant l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. |
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Le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché tant envers l'administration qu'envers les ouvriers. |
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II. - L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance doivent être demandés dans les conditions suivantes : |
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Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de l'offre ou de la soumission, l'entrepreneur doit dans ladite offre de soumission fournir à la collectivité ou à l'établissement public contractant une déclaration mentionnant : |
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a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ; |
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b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; |
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c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ; |
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d) Les modalités de règlement de ces sommes ; |
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Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le cas échéant celles de variation des prix. |
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27 | 27 |
Il doit lui remettre également la déclaration du sous-traitant prévue à l'article 50 ci-après. |
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29 | 29 |
Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire de celui-ci, soit remet contre récépissé à la collectivité ou à l'établissement public contractant, soit lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés. |
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31 | 31 |
Le titulaire doit en outre établir que la cession ou le nantissement dont le de créance résultant du marché a pu faire l'objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant soit l'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation du comptable assignataire de la dépense. |
32 | 32 | |
33 | 33 |
III. - Lorsque la demande est présentée dans l'offre ou la soumission, la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. |
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35 | 35 |
Dans l'autre cas, le silence de la collectivité ou de l'établissement public contractant gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susvisés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. |
1624 |
##### Article 187 |
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1625 | ||
1626 |
Les conventions par lesquelles les marchés peuvent être affectés en nantissement sont soumises aux dispositions de la présente section. |
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1628 |
##### Article *187 bis |
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1629 | ||
1630 |
Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement. |
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1624 |
##### Article 187 bis |
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1625 | ||
1626 |
Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à céder ou à donner en nantissement. |
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1632 | 1628 |
##### Article 188 |
1633 | 1629 | |
1634 | 1630 |
L'autorité qui a traité avec l'entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l'original revêtue d'une mention dûment signée, comme l'original, par l'autorité dont il s'agit et indiquant que cette pièce formera titre, en cas de nantissement consenti conformément aux articles 91 du code de commerce et 2075 du code civil et qu'elle est délivrée en unique exemplaire en vue de la notification éventuelle d'une cession ou d'un nantissement de créance . |
1635 | 1631 | |
1636 | 1632 |
Toutefois, pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l'autorité contractante doit fournir autant d'exemplaires que de comptables à la condition de spécifier, dans la mention apposée sur chacun de ces documents, qu'il est le seul destiné à former titre être remis entre les mains de tel comptable expressément désigné à l'exclusion de tous autres mentionnés au marché. Si la remise de la copie certifiée conforme à l'entrepreneur ou au fournisseur est impossible en raison du secret exigé pour la défense ou pour toute autre cause, l'intéressé peut demander à l'autorité avec laquelle il a traité un extrait en autant d'exemplaires qu'il existe de comptables assignataires. Ledit extrait doit porter la mention prévue plus haut et contenir les indications compatibles avec le secret exigé. La remise de cette pièce équivaut pour la constitution du nantissement à la remise de Il remplacera la copie certifiée conforme visée au premier alinéa du présent article . |
1637 | 1633 | |
1638 | 1634 |
S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement, l'autorité contractante annote la copie certifiée conforme, ou l'extrait visé à l'alinéa précédent, d'une mention constatant la modification. |
1640 | 1636 |
##### Article 188 bis |
1641 | 1637 | |
1642 | 1638 |
Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché par application de l'article 187 bis, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique figurant sur la copie certifiée conforme ou sur l'extrait prévu à l'article 188. |
1643 | 1639 | |
1644 | 1640 |
Si cette copie ou cet extrait a été donné en remis à un établissement de crédit en vue d'une cession ou d'un nantissement de créance et ne peut être restitué, le titulaire doit justifier : |
1645 | ||
1646 | 1640 |
Soit que , soit que la cession ou le nantissement du de créance concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ; |
1647 | ||
1648 | 1640 |
Soit que ce nantissement , soit que son montant a été réduit de manière à réaliser cette condition. |
1649 | 1641 | |
1650 | 1642 |
Cette justification est donnée par une attestation du comptable assignataire indiquant le montant pour lequel l'acte de de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ou du nantissement a été initialement notifié ou signalé ainsi que les variations de ce montant provenant des notifications ou significations ultérieurement prises en charge au titre de ce même de créance résultant du marché. |
1652 | 1644 |
##### Article 189 |
1653 | 1645 | |
1654 | 1646 |
Les nantissements prévus La notification prévue à l'article 187 doivent être établis dans les conditions de forme et de fond du droit commun, sous réserve des modifications apportées par la présente section. |
1655 | ||
1656 | 1646 |
Ils doivent être signifiés par le cessionnaire 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire désigné conformément à l'article 45, 12°, soit sous forme de notification par dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception , soit par acte extrajudiciaire de signification, conformément ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article 2075 du code civil et aux articles 13 de la loi du 9 juillet 1936 et 1er de la loi du 12 avril 1922. |
1657 | ||
1658 |
Lorsque les nantissements sont notifiés par le cessionnaire au comptable intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties établissent, en vue de cette notification, un double de l'acte de nantissement. Ce double doit être revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même. La notification prend date le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé. |
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1659 | ||
1660 | 1646 |
Le comptable assignataire doit, le cas échéant, formuler ses réserves et indiquer ses motifs de rejet par lettre recommandée qui doit parvenir au cessionnaire avant l'expiration du troisième jour ouvrable prévu à l'alinéa précédent n° 81-1 du 2 janvier 1981 . |
1661 | 1647 | |
1662 | 1648 |
Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement , sauf dans ce dernier cas, avec l'accord du bénéficiaire de la cession ou du nantissement, ne peut intervenir après signification du nantissement. |
1663 | ||
1664 | 1648 |
L'obligation de dépossession du gage est réalisée par le fait que l'exemplaire prévu à l'article 188 est remis au comptable désigné qui, à l'égard des bénéficiaires des nantissements et des bénéficiaires des subrogations prévues à l'article 191, est considéré comme le tiers détenteur dans le sens de l'article 2076 du code civil. Aucun délai n'est imposé pour cette remise ; mais le bénéficiaire du nantissement ne peut exiger le paiement dans les conditions indiquées à l'article 190 que lorsque cette remise a eu lieu notification . |
1665 | 1649 | |
1666 | 1650 |
La mainlevée des significations de de la notification de la cession ou du nantissement est donnée par le cessionnaire au comptable détenteur de l'exemplaire spécial, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle de créance prend date effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli par le comptable du document l'en informant . |
1651 | ||
1652 |
En cas de notification, l'exemplaire unique prévu à l'article 188 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. |
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1668 | 1654 |
##### Article 190 |
1669 | 1655 | |
1670 | 1656 |
Sauf dispositions contraires dans l'acte A compter de la notification prévue à l'article 189 , le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance , ou de la part de la créance affectée en garantie, sauf à qui lui a été cédée ou donnée en nantissement. |
1657 | ||
1670 | 1658 |
Le bénéficiaire du nantissement doit rendre compte à celui qui a constitué le gage l'a consenti suivant les règles du mandat. Cet encaissement est effectué nonobstant les oppositions, transports et nantissements dont les significations n'ont pas été faites au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de la signification du nantissement en cause, à la condition toutefois que pour ces oppositions, transports et nantissements les requérants ne revendiquent pas expressément l'un des privilèges énumérés à l'article 193. |
1671 | 1659 | |
1672 | 1660 |
Au cas où la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans l'acte signifié le bordereau dont les mentions ont été notifiées au comptable ; si ledit acte n'a pas déterminé cette part, le paiement a lieu sur la décharge collective des bénéficiaires du gage ou de leur représentant muni d'un pouvoir régulier . |
1673 | ||
1674 |
Les paiements sont valablement effectués conformément aux dispositions du présent article, même dans le cas où, entre la date de la signification du nantissement et la date de la remise de l'exemplaire spécial au comptable assignataire, ce dernier a la notification d'autres charges. |
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1676 | 1662 |
##### Article 191 |
1677 | 1663 | |
1678 | 1664 |
La cession transmission par le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance , de tout ou partie de sa créance sur l'entrepreneur ou le fournisseur ne prive pas par elle-même le cédant transmettant des droits résultant de la cession ou du nantissement . de créance. |
1665 | ||
1678 | 1666 |
Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement peut par une convention distincte subroger le cessionnaire dans l'effet de ce nantissement de créance peut transmettre ses droits à un autre établissement de crédit à concurrence soit de la totalité, soit d'une partie de la créance affectée en garantie cédée ou nantie . |
1679 | 1667 | |
1680 | 1668 |
Cette subrogation doit être signifiée transmission s'effectue par voie d'endos total ou partiel du bordereau de cession ou de nantissement de créance. |
1669 | ||
1680 | 1670 |
Sa notification au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour le nantissement revêt l'une des formes prévues à l'article 189, alinéa 2 1 . |
1681 | 1671 | |
1682 | 1672 |
Son Le bénéficiaire de la transmission encaisse seul le montant de la part de la créance qui lui a été affectée en garantie cédée ou nantie transmise , sauf , dans le cas d'un nantissement, à rendre compte suivant les règles du mandat à celui qui a consenti la subrogation . |
1684 | 1674 |
##### Article 192 |
1685 | 1675 | |
1686 | 1676 |
Le titulaire du marché, les bénéficaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 191 ainsi que la caisse nationale des marchés de l'Etat lorsqu'elle bénéficie d'une de nantissement, de cession de créances créance ou de transmission prévue à l'article 191 peuvent, au cours de l'exécution du marché, requérir de l'administration compétente soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués, appuyé d'une évaluation qui n'engage pas l'administration, soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du fournisseur ; ils peuvent requérir, en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement. La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché. |
1687 | 1677 | |
1688 | 1678 |
Ils peuvent requérir du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui concerne ce marché. |
1689 | 1679 | |
1690 | 1680 |
Si le créancier en fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal en justifiant de sa qualité, la personne désignée dans le marché est tenue de l'aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du nantissement ou de la cession. Les bénéficiaires des de cession, de nantissements , des subrogations ou des cessions de créances de créance ou de transmission prévue à l'article 191 ne peuvent exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché. Toutefois, si la caisse nationale des marchés de l'Etat avise la personne désignée au marché qu'elle a l'intention d'intervenir dans le cadre de l'article 201 bis au profit du titulaire, toute lettre suspendant les délais de mandatement, conformément aux dispositions de l'article 178 bis, doit, sur sa demande, lui être notifiée en même temps et dans les mêmes formes qu'au titulaire. |
1692 | 1682 |
##### Article 193 |
1693 | 1683 | |
1694 | 1684 |
Conformément à l'article 7 du décret du 30 octobre 1935 (1) relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques, les Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 191 ne sont primés que par les privilèges suivants : |
1695 | 1685 | |
1696 | 1686 |
- le privilège des frais de justice ; |
1697 | 1687 |
- le privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité de congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire institué par les articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail. |
1698 | 1688 |
- le privilège résultant, au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics de l'article L. 143-6 du code du travail ; |
1699 | 1689 |
- les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ; |
1700 | 1690 |
- le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892. |
1701 | ||
1702 |
(1) Décret du 30 octobre 1935, article 7 : |
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1703 | ||
1704 |
Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 5 ne seront primés que par les privilèges suivants : |
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1705 | ||
1706 |
Le privilège des frais de justice ; |
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1707 | ||
1708 |
Le privilège relatif au paiement des salaires en cas de faillite ou de liquidation de l'employeur institué par le décret du 8 août 1935 ; |
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1709 | ||
1710 |
Le privilège résultant au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics du décret du 28 pluviôse an VIII, de la loi du 25 juillet 1891 et de l'article 46 du livre Ier du code du travail ; |
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1711 | ||
1712 |
Les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ; |
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1713 | ||
1714 |
Le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892 ; |
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1715 | ||
1716 |
Le privilège conféré aux sous-traitants préposés et agents des fournisseurs de l'administration de la guerre par le décret du 12 décembre 1806. |
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1718 | 1692 |
##### Article 194 |
1719 | 1693 | |
1720 | 1694 |
Conformément à l'article 8 du décret du 30 octobre 1935 relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques, modifié par l'article 29 du décret du 25 août 1937 (2), seuls Seuls pourront se prévaloir du privilège résultant de l'article L. 143-6 du code du travail, les fournisseurs qui justifieront d'un agrément exprès donné par l'autorité compétente aux travaux ou fournitures dont le privilège garantit le paiement et porté sur le registre des agréments prévu au paragraphe suivant antérieurement à la date de la signification visée à l'article 189 ci-dessus. |
1721 | 1695 | |
1722 | 1696 |
Les agréments ainsi donnés seront portés sur un registre tenu par l'autorité chargée de l'agrément et qui sera communiqué par elle à tous les intéressés. Les conditions de l'agrément et les règles concernant l'établissement du registre sont fixées par les décrets contresignés des ministres intéressés. |
1723 | ||
1724 |
(1) Décret du 30 octobre 1935, article 8, modifié par le décret du 25 août 1937, article 29 : |
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1725 | ||
1726 |
Seuls pourront se prévaloir des privilèges institués par le décret du 28 pluviôse an II, la loi du 25 juillet 1891, l'article 46 du livre Ier du code du travail, le décret du 12 décembre 1806, les fournisseurs et sous-traitants qui justifieront d'un agrément exprès donné par l'autorité compétente aux travaux ou fournitures dont le privilège garantit le paiement et porté sur le registre des agréments prévu au paragraphe suivant antérieurement à la date de la signification visée au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret. |
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1727 | ||
1728 |
Les agréments ainsi donnés seront portés sur un registre tenu par l'autorité chargée de l'agrément et qui sera communiqué par elle à tous les intéressés. Les conditions de l'agrément et les règles concernant l'établissement du registre seront fixées par les décrets contresignés par les ministres intéressés. |
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1730 |
##### Article *196 |
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1731 | ||
1732 |
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut donner en nantissement, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance. |
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1733 | ||
1734 |
La copie certifiée conforme certifiée conforme de l'original du marché ou de l'extrait prévu à l'article 188 et, le cas échéant, de l'avenant ou de l'acte spécial prévu à l'article 186 bis désignant un sous-traitant admis au paiement direct, doit être remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct. |
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1736 |
##### Article 197 |
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1737 | ||
1738 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 2075 du code civil, les actes de nantissement ou de subrogation ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement. |
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1702 |
##### Article 196 |
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1703 | ||
1704 |
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance. |
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1705 | ||
1706 |
La copie certifiée conforme de l'original du marché ou de l'extrait prévu à l'article 188 et, le cas échéant, de l'avenant ou de l'acte spécial prévu à l'article 186 bis désignant un sous-traitant admis au paiement direct, doit être remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct. |