Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 1985 (version 2015dd8)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 1985.

1506 1506
##### Article 178
1507 1507

                                                                                    
1508 1508
L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre 
chargé 
de l'économie
 et
,
 des finances
 et du budget
. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
1509 1509

                                                                                    
1510 1510
Le délai de mandatement doit être précisé dans le marché.
1511 1511

                                                                                    
1512 1512
Le délai court à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 186 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires. Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire 
un double
une note comportant les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception
 de la demande de paiement
 comportant la mention de la date de réception par le destinataire
 portée sur l'avis ou sur le récépissé
.
1513

                                                                                    
1512 1514
La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante
.
1513 1515

                                                                                    
1514 1516
Sous réserve des dispositions de l'article 178 bis, le défaut de mandatement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 181, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal.
1517

                                                                                    
1518
Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire. Les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
   

                    
2972 2976
##### Article 353
2973 2977

                                                                                    
2974 2978
La collectivité ou l'établissement contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté 
des ministres chargés de l'économie et du budget
du ministère chargé de l'Economie, des Finances et du Budget
 et des autres ministres intéressés. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
2975 2979

                                                                                    
2976 2980
Le délai de mandatement doit être précisé dans le marché.
2977 2981

                                                                                    
2978 2982
Le délai court à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 359 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires.
 Cette demande doit être adressée au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant, ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le récépissé.
2983

                                                                                    
2984
La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant.
2979 2985

                                                                                    
2980 2986
Sous réserve des dispositions de l'article 353 bis, le défaut de mandatement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 357, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal.
2987

                                                                                    
2988
Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
   

                    
2992 3000
##### Article 355
2993 3001

                                                                                    
2994 3002
En ce qui concerne le droit aux intérêts moratoires, le
Le
 mandatement qui sera effectué en l'absence de fonds disponibles pour le paiement des prestations est assimilable au défaut de mandatement.
3003

                                                                                    
3004
Dans ce cas, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au jour où la collectivité ou l'établissement contractant, disposant des fonds pour procéder au règlement effectif des prestations en cause, adresse à cet effet un ordre écrit de versement au comptable assignataire. La date de l'ordre de versement est portée par écrit à la connaissance du titulaire par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant le jour même de l'émission de l'ordre. A défaut de cette information, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.