Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 20 février 1985 (version f40dec2)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 1985.

... ...
@@ -2173,6 +2173,12 @@ Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les rés
2173 2173
 
2174 2174
 Les marchés doivent être conclus avant tout commencement d'exécution.
2175 2175
 
2176
+## Article 250 bis
2177
+
2178
+Les marchés des établissements d'hospitalisation publics et des hospices publics sont soumis pour approbation au représentant de l'Etat chargé de la tutelle desdits établissements, à l'exception des marchés visés à l'article 312 (8°) du présent code.
2179
+
2180
+Ils sont réputés approuvés si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quarante jours. Le délai court à compter de la réception des marchés et des pièces qui l'accompagnent par le représentant de l'Etat. Tout refus d'approbation doit être explicitement motivé.
2181
+
2176 2182
 ## Titre I : Passation des marchés
2177 2183
 
2178 2184
 ### Chapitre I : Dispositions générales.
... ...
@@ -2220,6 +2226,8 @@ Après signature de l'acte d'engagement et transmission au représentant de l'Et
2220 2226
 
2221 2227
 Le marché prend effet à cette date.
2222 2228
 
2229
+Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, après signature de l'acte d'engagement et après approbation du représentant de l'Etat, le marché est notifié au titulaire par le représentant légal de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis. Le marché prend effet à cette date.
2230
+
2223 2231
 ##### Article 255 bis
2224 2232
 
2225 2233
 Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée :
... ...
@@ -2396,9 +2404,11 @@ Si, parmi les soumissionnaires ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve
2396 2404
 
2397 2405
 Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.
2398 2406
 
2407
+Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, si le procès-verbal n'est pas approuvé par le représentant de l'Etat, l'adjudicataire provisoire en est avisé. Il est alors dégagé de ses obligations.
2408
+
2399 2409
 Lorsque le procès-verbal donne lieu à approbation, et que celle-ci est refusée par l'autorité de tutelle, l'adjudicataire provisoire en est avisé. Il est alors dégagé de ses obligations.
2400 2410
 
2401
-Le marché devient définitif du fait de la signature de l'acte d'engagement par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant. Les cahiers des charges fixent le délai dans lequel la notification de la signature du marché doit intervenir. A l'expiration de ce délai, si cette notification n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification de la signature du marché, il est engagé irrévocablement vis-à-vis de la collectivité ou de l'établissement contractant par cette notification.
2411
+Sous réserve de l'approbation de ce procès-verbal dans le cas des marchés passés par les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, le marché devient définitif du fait de la signature de l'acte d'engagement par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant. Les cahiers des charges fixent le délai dans lequel la notification de la signature du marché doit intervenir. A l'expiration de ce délai, si cette notification n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification de la signature du marché, il est engagé irrévocablement vis-à-vis de la collectivité ou de l'établissement contractant par cette notification.
2402 2412
 
2403 2413
 ##### Paragraphe II : Adjudication restreinte.
2404 2414
 
... ...
@@ -2534,6 +2544,8 @@ A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur, ordre d'arrivée sur un
2534 2544
 
2535 2545
 Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le bureau d'adjudication visé par l'article 282. Le président de la commission désigne en outre les personnalités qui seront appelées à y siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix consultative.
2536 2546
 
2547
+Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, ces personnalités ont voix délibérative. De plus, la composition de la commission est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat qui peut prescrire la désignation de membres choisis par lui ou récuser un ou des membres proposés.
2548
+
2537 2549
 La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
2538 2550
 
2539 2551
 Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 298, au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte, sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat.
... ...
@@ -2560,7 +2572,7 @@ Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même tem
2560 2572
 
2561 2573
 ###### Article 302
2562 2574
 
2563
-Les collectivités et établissements visés à l'article 249 peuvent faire appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières. L'autorité chargée de la passation des marchés ne peut user de cette procédure qu'après adoption des motifs qui la justifient par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant. Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par la collectivité ou l'établissement contractant qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.
2575
+Les collectivités et établissements visés à l'article 249 peuvent faire appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières. L'autorité chargée de la passation des marchés ne peut user de cette procédure qu'après adoption des motifs qui la justifient par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, ces motifs sont soumis à l'approbation du représentant de l'Etat. Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par la collectivité ou l'établissement contractant qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.
2564 2576
 
2565 2577
 Le concours est lancé par voie d'appel public à la concurrence dans les conditions fixées à l'article 297 ; tous les candidats désirant y participer doivent en adresser la demande à la collectivité ou l'établissement contractant. Seuls sont admis à remettre des offres les candidats dont la demande est agréée par le jury du concours. Dans un délai fixé lors de l'appel à la concurrence les candidats agréés sont avisés.
2566 2578
 
... ...
@@ -2589,9 +2601,11 @@ Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les homme
2589 2601
 
2590 2602
 Les primes, récompenses ou avantages sont alloués sur proposition du jury par décision de la collectivité ou de l'établissement contractant. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.
2591 2603
 
2604
+Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, cette décision est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat.
2605
+
2592 2606
 ###### Article 306
2593 2607
 
2594
-Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la collectivité ou l'établissement contractant après avis du jury.
2608
+Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la collectivité ou l'établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, cette décision est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat.
2595 2609
 
2596 2610
 Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion.
2597 2611
 
... ...
@@ -2629,6 +2643,8 @@ Il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant dans les
2629 2643
 
2630 2644
 7° Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs.
2631 2645
 
2646
+8° Pour l'achat par les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de la santé, en application d'une décision du représentant de l'Etat et dans les conditions fixées par ledit arrêté ; la décision du représentant de l'Etat, prise annuellement pour chaque établissement, vaut approbation des marchés se rapportant à l'achat des produits visés dans cette décision pendant la période considérée ; les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 299 qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'Etat.
2647
+
2632 2648
 ##### Article 312 bis
2633 2649
 
2634 2650
 Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.