Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 novembre 1983 (version c8fdbbf)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1982.

1111 1111
#### Article 123
1112 1112

                                                                                    
1113 1113
Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre 
pour
:
1114

                                                                                    
1113 1115
1° Pour
 les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 150.000 F
 ;
1116

                                                                                    
1113 1117
2° Pour les achats dans les conditions plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation du montant
.
1114 1118

                                                                                    
1115 1119
Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.
   

                    
2336 2535
###### Article 303
2337 2536

                                                                                    
2338 2537
Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 299.
2339 2538

                                                                                    
2340 2539
Lorsque le concours est lancé par un groupement d'organismes d'habitations à loyer modéré constitué en application des dispositions de l'article 
7 du décret n° 53-846 du 18 septembre 1953
R. 433-1 du code de la construction et de l'habitation
 et d'offices publics d'aménagement et de construction, le jury du concours comprend :
2341 2540

                                                                                    
2342 2541
Six représentants au maximum des organismes constituant le groupement, qui élisent le président parmi eux 
:
;
2343 2542

                                                                                    
2344 2543
Deux représentants du ministre 
de l'équipement
chargé du logement
 ;
2345 2544

                                                                                    
2346 2545
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
2347 2546

                                                                                    
2348 2547
Trois personnalités désignées 
par le préfet 
en raison de leur compétence
 par le commissaire de la République
.
   

                    
2352
##### Article 311
2353

                        
2354
Par décision du préfet et dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, les hôpitaux et hospices publics, les départements pour les besoins de leurs services à caractère hospitalier disposant de l'autonomie financière, les caisses des écoles, les communes gérant des cantines scolaires pour les besoins de ces cantines, peuvent être autorisés à passer des marchés négociés pour des fournitures de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques ou d'objets de consommation courante, quel qu'en soit le montant. La décision du préfet prise annuellement pour chaque établissement, après avis du trésorier-payeur général, dispense de l'approbation des marchés se rapportant à l'achat des fournitures visées dans cette décision et pendant la période considérée.
2355

                        
2356
En outre, à titre exceptionnel et en vertu d'une décision prise pour chaque établissement par le préfet, sur avis du trésorier-payeur général, les mêmes collectivités et établissements peuvent être dispensés de passer des marchés négociés pour la fourniture d'aliments et objets de première nécessité spécifiés par ladite décision.
2357

                        
2358
Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises, s'agissant de l'administration de l'assistance publique à Paris, sur proposition du préfet de Paris, par le ministre des affaires sociales, après avis des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur.
   

                    
2136
## Article 250
2137

                        
2138
Sauf les exceptions prévues par l'article 321 les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges, visés à l'article 318, sont des éléments constitutifs.
2139

                        
2140
Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier suivant.
2141

                        
2142
Les marchés doivent être conclus avant tout commencement d'exécution.
   

                    
2158
#### Article 252
2159

                        
2160
L'inexactitude de la déclaration établie en application du 2° de l'article 251 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement :
2161

                        
2162
1° Par décision du commissaire de la République intéressé, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les collectivités ou établissements publics placés sous son contrôle. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations. La décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée.
2163

                        
2164
Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visé à l'article 38.
2165

                        
2166
2° Par décision de l'autorité contractante, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant :
2167

                        
2168
- soit l'établissement d'une régie ou la passation d'une nouvelle adjudication à la folle enchère ;
2169
- soit la résiliation du marché suivie ou non de la passation d'un autre marché.
2170

                        
2171
Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de l'adjudication à la folle enchère ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la collectivité ou à l'établissement contractant.
2172

                        
2173
Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude de l'attestation prévue à l'article 55.
   

                    
2181
##### Article 254
2182

                        
2183
Les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. La soumission, dans les marchés par adjudication, l'offre, dans les marchés sur appel d'offres, sur appel d'offres avec concours et dans les marchés négociés, sont établies sous forme d'un acte d'engagement souscrit par les candidats au marché.
2184

                        
2185
L'acte d'engagement est signé par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant.
2186

                        
2187
Après signature de l'acte d'engagement et transmission au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, le marché est notifié au titulaire par les soins du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.
2188

                        
2189
Le marché prend effet à cette date.
   

                    
2287
###### Article 282
2288

                        
2289
Le bureau d'adjudication est constitué :
2290

                        
2291
Lorsqu'il s'agit d'une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par deux membres du conseil régional désignés par celui-ci ; le comptable de la région ou son représentant assiste à l'adjudication ; il peut formuler des avis ;
2292

                        
2293
Lorsqu'il s'agit d'un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par deux membres du conseil général désignés par celui-ci ; le comptable du département ou son représentant assiste à l'adjudication ; il peut formuler des avis ;
2294

                        
2295
Lorsqu'il s'agit d'une commune, par le maire, président, et par deux membres du conseil municipal désignés à l'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau ; le receveur municipal assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
2296

                        
2297
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public local, par le représentant légal de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de l'établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
2298

                        
2299
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, par le directeur de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de cet établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis.
2300

                        
2301
Au bureau siègent en outre :
2302

                        
2303
Un représentant du directeur départemental de la concurrence et de la consommation ; ce représentant peut formuler des avis.
2304

                        
2305
Un représentant du service technique compétent pour suivre ou assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité, lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque l'adjudication porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ; ce représentant peut formuler des avis.
2306

                        
2307
Un représentant du ministre chargé du logement et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitation à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction ; ils ont voix délibérative :
2308

                        
2309
Un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit de la réalisation, par un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, d'une opération d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'économie et des finances ; ils ont voix délibérative.
2310

                        
2311
Le président du bureau d'adjudication désigne un secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal d'adjudication.
   

                    
2313
###### Article 283
2314

                        
2315
L'avis d'adjudication est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2316

                        
2317
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.
2318

                        
2319
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'adjudication à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
2320

                        
2321
L'avis d'adjudication, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins :
2322

                        
2323
1° L'objet du marché ;
2324

                        
2325
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges et du règlement de la consultation, ou bien les modalités d'obtention de ces documents.
2326

                        
2327
3° La date d'envoi de l'avis à la publication ou au Bulletin officiel ;
2328

                        
2329
4° Le lieu et la date limite de réception des soumissions ;
2330

                        
2331
5° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;
2332

                        
2333
6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des soumissionnaires.
   

                    
2363
###### Article 287
2364

                        
2365
Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.
2366

                        
2367
Lorsque le procès-verbal donne lieu à approbation, et que celle-ci est refusée par l'autorité de tutelle, l'adjudicataire provisoire en est avisé. Il est alors dégagé de ses obligations.
2368

                        
2369
Le marché devient définitif du fait de la signature de l'acte d'engagement par l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant. Les cahiers des charges fixent le délai dans lequel la notification de la signature du marché doit intervenir. A l'expiration de ce délai, si cette notification n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer la soumission qu'il a présentée ; mais s'il n'a pas usé de cette faculté avant la notification de la signature du marché, il est engagé irrévocablement vis-à-vis de la collectivité ou de l'établissement contractant par cette notification.
   

                    
2377
###### Article 289
2378

                        
2379
L'avis d'appel de candidature est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2380

                        
2381
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des Annonces des marchés publics, sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.
2382

                        
2383
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
2384

                        
2385
L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins :
2386

                        
2387
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2388

                        
2389
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 251 ;
2390

                        
2391
3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
2392

                        
2393
4° La date limite de réception des candidatures.
   

                    
2407
###### Article 292
2408

                        
2409
Les candidats sont avisés individuellement de la décision qui les concerne par lettre recommandée envoyée dans les trois jours de la séance au cours de laquelle la liste a été arrêtée. Cette lettre fixe, pour les candidats retenus, la date limite de dépôt des soumissions en respectant un délai minimum de vingt et un jours à compter du jour d'envoi de la lettre. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de l'autorité compétente.
2410

                        
2411
Les motifs d'exclusion ne sont pas portés à la connaissance des candidats.
2412

                        
2413
Le procès-verbal des opérations d'ouverture des plis et des délibérations du bureau indique les motifs des décisions prises. Il ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat. Il est adressé au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
   

                    
2437
###### Article 296
2438

                        
2439
L'avis d'appel d'offres ouvert est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2440

                        
2441
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.
2442

                        
2443
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
2444

                        
2445
L'avis d'appel d'offres, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, fait connaître au moins :
2446

                        
2447
1° L'objet du marché ;
2448

                        
2449
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 302, 306 et 307, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
2450

                        
2451
3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au Bulletin officiel ;
2452

                        
2453
4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;
2454

                        
2455
5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
2456

                        
2457
6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ;
2458

                        
2459
7° Eventuellement, les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 300.
   

                    
2461
###### Article 297
2462

                        
2463
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement, soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'il prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois, pour des prestations de même nature.
2464

                        
2465
L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement par affichage ou par un autre moyen de publicité.
2466

                        
2467
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des Annonces des Marchés publics, sauf en cas d'urgence déclarée par l'autorité compétente.
2468

                        
2469
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cs d'urgence, par décision de l'autorité compétente.
2470

                        
2471
L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, indique au moins :
2472

                        
2473
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2474

                        
2475
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'article 251 ;
2476

                        
2477
3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
2478

                        
2479
4° La date limite de réception des candidatures.
2480

                        
2481
Les plis contenant les candidatures sont ouverts par une commission ayant la même composition que le bureau d'adjudication mentionné à l'article 282.
   

                    
2501
###### Article 299
2502

                        
2503
Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le bureau d'adjudication visé par l'article 282. Le président de la commission désigne en outre les personnalités qui seront appelées à y siéger en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix consultative.
2504

                        
2505
La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
2506

                        
2507
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 298, au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte, sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat.
   

                    
2509
###### Article 300
2510

                        
2511
La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
2512

                        
2513
La commission peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; celles-ci doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres.
2514

                        
2515
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour partager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou complèter la teneur de leurs offres.
2516

                        
2517
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par la commission peut être prise en considération si une telle possibilité a été expressément prévue dans l'appel d'offres.
2518

                        
2519
Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres soumissionnaires du rejet de leurs offres et peut leur communiquer les motifs du rejet. Cette dernière peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
2520

                        
2521
Cette autorité se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et ladite autorité en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par nouvel appel d'offres, soit par marché négocié en application du 2° de l'article 312.
2522

                        
2523
Si le marché est soumis à approbation, le rapport de la commission est transmis à l'autorité chargée de cette approbation en même temps que le marché.
2524

                        
2525
Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
   

                    
2529
###### Article 302
2530

                        
2531
Les collectivités et établissements visés à l'article 249 peuvent faire appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières. L'autorité chargée de la passation des marchés ne peut user de cette procédure qu'après adoption des motifs qui la justifient par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant. Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par la collectivité ou l'établissement contractant qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.
2532

                        
2533
Le concours est lancé par voie d'appel public à la concurrence dans les conditions fixées à l'article 297 ; tous les candidats désirant y participer doivent en adresser la demande à la collectivité ou l'établissement contractant. Seuls sont admis à remettre des offres les candidats dont la demande est agréée par le jury du concours. Dans un délai fixé lors de l'appel à la concurrence les candidats agréés sont avisés.
   

                    
2549
###### Article 305
2550

                        
2551
Lorsque le concours ne porte que sur l'établissement d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme doit, en outre, prévoir :
2552

                        
2553
- soit que les projets primés deviennent en tout ou partie propriété de la collectivité ou de l'établissement contractant ;
2554
- soit que le maître de l'ouvrage se réserve de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d'une redevance fixée dans le programme lui-même ou déterminée ultérieurement à l'amiable ou après expertise.
2555

                        
2556
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l'art auteurs des projets seront appelés à coopérer à l'exécution de leur projet primé, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en matière d'honoraires d'architectes et hommes de l'art.
2557

                        
2558
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués sur proposition du jury par décision de la collectivité ou de l'établissement contractant. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.
   

                    
2560
###### Article 306
2561

                        
2562
Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la collectivité ou l'établissement contractant après avis du jury.
2563

                        
2564
Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel ou tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs propositions. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion.
2565

                        
2566
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.
2567

                        
2568
Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés.
   

                    
2572
##### Article 308
2573

                        
2574
Les marchés sont dits "négociés" lorsque l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement public engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. L'autorité compétente est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché.
2575

                        
2576
Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas prévus aux articles 309, 312 et 312 bis sous réserve des dispositions des articles 264 et 271.
   

                    
2578
##### Article 309
2579

                        
2580
Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent conclure des marchés négociés pour des travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, des seuils fixés, pour chaque catégorie, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés.
   

                    
2582
##### Article 312
2583

                        
2584
Il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant dans les cas énumérés ci-après :
2585

                        
2586
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherches, d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point, dans les conditions prévues aux articles 313 à 317 ;
2587

                        
2588
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou offres inacceptables ;
2589

                        
2590
3° Dans les cas d'urgence, pour des travaux, fournitures ou services que la collectivité doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
2591

                        
2592
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections I et III du présent chapitre ;
2593

                        
2594
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ;
2595

                        
2596
6° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
2597

                        
2598
7° Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs.
   

                    
2600
##### Article 312 bis
2601

                        
2602
Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
2603

                        
2604
Il en est ainsi dans les cas suivants :
2605

                        
2606
1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur.
2607

                        
2608
2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
2609

                        
2610
3° Lorsque les prestations sont conformes à un projet type ou un modèle ayant fait d'un agrément préalable du ministre intéressé, du commissaire de la République de région ou du commissaire de la République, délivré à la suite d'une mise en concurrence, ou lorsque les prestations sont réalisées sur la base d'un projet appliquant un procédé d'industrialisation ou de construction, si ce projet de base a été agréé ou accepté par ces mêmes autorités après mise en concurrence. Dans ces divers cas, les marchés doivent être passés avec les entreprises retenues, aux conditions techniques et financières résultant de la mise en concurrence. Il ne peut être conclu de marchés négociés que pendant une période de trois ans suivant la date de la décision agréant les offres.
2611

                        
2612
4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant soit d'études faites par la collectivité ou l'établissement, soit d'un concours lancé par la collectivité ou l'établissement, si ce projet a fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres. Ces marchés, dits "marchés de reconduction", ne peuvent être passés que s'ils font apparaître une amélioration des conditions du marché par rapport à l'opération précédente, principalement des conditions financières qui sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations techniques éventuellement apportées au projet initial. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.
2613

                        
2614
L'utilisation de la procédure définie aux deux alinéas qui précèdent est subordonnée à l'avis favorable de la commission prévue à l'article 299.
   

                    
2618
##### Article 312 ter
2619

                        
2620
Tout projet de marché fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui :
2621

                        
2622
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
2623

                        
2624
2° Expose l'économie générale du marché et son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
2625

                        
2626
3° Motive le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur et expose, dans le cas des articles 309, 312 et 312 bis, le déroulement des négociations avec le titulaire.
2627

                        
2628
4° Précise, dans toute la mesure du possible, le pays d'origine s'il s'agit d'un marché de fournitures.
2629

                        
2630
Ce rapport est inclus dans le dossier qui est transmis au représentant de l'Etat.
   

                    
2414 2686
#### Article 321
2415 2687

                                                                                    
2416 2688
Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre 
pour
:
2689

                                                                                    
2416 2690
1° Pour
 les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 150.000 F.
2417 2691

                                                                                    
2692
2° Pour les achats dans les conditions les plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation de montant.
2693

                                                                                    
2418 2694
Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.
   

                    
3042
### Article 361
3043

                        
3044
Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906 (1), les collectivités et établissements mentionnés à l'article 249 peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage, tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile.
3045

                        
3046
(1) Loi du 17 avril 1906, article 69 (1er alinéa) : "pour la liquidation de leurs dépenses de travaux publics et de fournitures, l'Etat, les départements et les communes pourront recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile".