Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 1981 (version 4789896)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1981.

2056 2136
### Article 247
2057 2137

                                                                                    
2058 2138
Le comité consultatif de règlement amiable doit faire connaître son avis dans un délai de six mois, compté à partir
Conformément à l'article 69
 de la 
notification, au titulaire du marché, de la décision du
loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat peut, pour la liquidation de ses dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile.
2139

                                                                                    
2058 2140
Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le
 ministre de 
saisir le comité. Ce délai peut toutefois être prolongé par décision motivée du président du comité.
2059

                                                                                    
2060
L'avis du comité consultatif est un document d'ordre intérieur et confidentiel. Il ne peut être produit ni utilisé par les parties devant les tribunaux.
2140
l'économie et des finances.
   

                    
2062
### Article 248
2063

                        
2064
Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat peut, pour la liquidation de ses dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile.
2065

                        
2066
Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1546
##### Article 185
1547

                        
1548
En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu dans les six mois, une décision du ministre fixe, dans les trois mois suivants, le montant de l'indemnité de résiliation.
1549

                        
1550
A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés sur l'indemnité de résiliation au taux visé à l'article 181.
1551

                        
1552
Lorsque, avant notification de la décision ministérielle, le titulaire du marché saisit de son différend ou litige, dans les conditions fixées au titre V, le comité consultatif de règlement amiable, les intérêts moratoires cessent de courir de plein droit à partir de la date de la saisine. Les intérêts ne commencent ou ne recommencent à courir qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine.
   

                    
2064
### Article 239
2065

                        
2066
Il est constitué auprès du Premier ministre un comité consultatif de règlement amiable qui a pour mission de rechercher, dans les différends ou litiges relatifs aux marchés de l'Etat et de ses établissements publics, autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial, les éléments de droit et de fait pouvant être équitablement adoptés en vue d'une solution amiable. L'avis du comité porte sur le principal et les intérêts de l'indemnité pouvant être accordée pour le règlement du différend ou litige.
   

                    
2068
### Article 240
2069

                        
2070
Le comité comprend six membres :
2071

                        
2072
Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou en retraite, président ;
2073

                        
2074
Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou en retraite, ayant au moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller référendaire, vice-président ;
2075

                        
2076
Deux fonctionnaires, en activité, du ou des départements ministériels concernés par l'affaire soumise au comité ;
2077

                        
2078
Deux représentants de la profession à laquelle appartient l'entreprise intéressée.
2079

                        
2080
Le président et le vice-président sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes. Ils ne peuvent tous deux appartenir au même corps.
2081

                        
2082
Si le nombre d'affaires soumises au comité le rend nécessaire, il peut être nommé d'autres vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions que le vice-président précité. La séance est alors présidée soit par le président du comité, soit par l'un des vice-présidents, l'assesseur étant un autre vice-président. Si le président de séance appartient au Conseil d'Etat, le vice-président doit être un magistrat à la Cour des comptes et réciproquement.
2083

                        
2084
Les autres membres du comité sont désignés à l'occasion de chaque affaire par le président sur des listes arrêtées comme il est dit ci-dessous.
2085

                        
2086
Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre fixe la liste des fonctionnaires compétents pour siéger au comité.
2087

                        
2088
Pour chaque profession, le ministre responsable du secteur d'activité fixe, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives, la liste des personnes compétentes pour siéger au comité.
   

                    
2090
### Article 241
2091

                        
2092
Le secrétariat du comité est placé auprès du secrétaire général de la commission centrale des marchés. Les frais de fonctionnement du comité sont à la charge du ministère de l'économie.
   

                    
2094
### Article 242
2095

                        
2096
Le comité peut être saisi soit par le ministre ou le représentant légal de l'établissement public, soit par le titulaire du marché.
2097

                        
2098
Le ministre ou le représentant légal de l'établissement public peut à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, saisir le comité des différends ou litiges qu'il juge utile de soumettre à son examen.
2099

                        
2100
Le titulaire du marché peut saisir directement le comité en fin d'exécution du marché, dès lors que la personne responsable du marché a rejeté une de ses demandes, il est fondé à porter le différend ou le litige devant le ministre ou devant le représentant légal de l'établissement public.
2101

                        
2102
Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine du comité.
2103

                        
2104
La saisine du comité par le titulaire du marché est faite par mémoire exposant les motifs de la réclamation et en indiquant le montant. Ce mémoire est adressé au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou déposé au secrétariat du comité contre récépissé.
2105

                        
2106
La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux prévus par l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 jusqu'à la décision prise par le ministre ou par le représentant légal de l'établissement public après avis du comité.
   

                    
2108
### Article 243
2109

                        
2110
Les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes ou les membres de l'inspection générale des finances, soit parmi les autres fonctionnaires, en activité ou en retraite. La liste en est arrêtée par le président du comité, avec l'accord des autorités dont dépendent les rapporteurs.
2111

                        
2112
Le président attribue les affaires aux rapporteurs. Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé.
2113

                        
2114
Le rapporteur instruit l'affaire. Il a accès à tous les documents administratifs et questionne oralement ou par écrit les représentants de l'entreprise. Il établit un rapport et un projet d'avis.
   

                    
2116
### Article 244
2117

                        
2118
Le président du comité peut décider de recourir à une expertise. Il désigne l'expert dont il détermine la mission et la rémunération.
   

                    
2120
### Article 245
2121

                        
2122
Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.
2123

                        
2124
Le rapporteur présente oralement son rapport au comité.
2125

                        
2126
Le comité entend le titulaire du marché qui peut être assisté d'un de ses préposés, les agents de l'administration ou de l'établissement public, ainsi que toute personne dont le président juge utile l'audition.
2127

                        
2128
Le comité délibère à huis clos. Il ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins quatre de ses membres. La présence du président ou d'un vice-président, d'un fonctionnaire du département ministériel intéressé et d'un représentant de la profession est nécessaire à la validité de la délibération. Les questions sont résolues à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire, le rapporteur et un représentant du ministre du budget participent avec voix consultative au délibéré.
   

                    
2130
### Article 246
2131

                        
2132
Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce délai peut toutefois être prolongé par périodes de trois mois, par décision motivée du président. La notification est faite au ministre ou au représentant légal de l'établissement public, ainsi qu'au titulaire du marché. La date de cette notification fait courir le délai ci-après.
2133

                        
2134
La décision du ministre ou du représentant légal de l'établissement public est notifiée au titulaire du marché et au secrétariat du comité dans les deux mois suivant l'avis du comité. A défaut d'une telle décision, la demande du titulaire du marché est réputée rejetée.