Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 1980 (version 7a1f3ec)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1980.

1742
##### Article *199
1743

                        
1744
Le Crédit d'équipement peut intervenir en vue de faciliter, avant service fait, le financement des marchés, des travaux sur mémoires et des achats sur factures, dans la limite des paiements prévus pour un an à dater de l'octroi du crédit. Toutefois, lorsque le crédit est consenti en vue du financement d'un marché de location ou d'une opération de crédit-bail, cette limite est portée au montant des paiements prévus pour deux ans à dater de l'octroi du crédit.
   

                    
1746
##### Article *200
1747

                        
1748
Le Crédit d'équipement peut intervenir, après exécution ou livraison totale ou partielle des travaux, fournitures ou services, dûment établie par les pièces administratives, techniques ou financières adéquates, dans la limite du montant des travaux, fournitures ou services effectués.
   

                    
1750
##### Article *201
1751

                        
1752
Le Crédit d'équipement peut, sur production d'un procès-verbal de service fait, de réception provisoire, de réception définitive ou de toute autre pièce constatant la réalisation des conditions auxquelles est subordonné tout versement à titre d'avance, d'acompte ou de règlement pour solde, intervenir en vue de la mobilisation de droits constatés. Dans ce cas, l'intervention du Crédit d'équipement est limitée à une durée de neuf mois, qui peut être prorogée par le Crédit d'équipement lorsque le retard des paiements n'est pas imputable au bénéficiaire du crédit.