Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -1595,6 +1595,16 @@ L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée |
1595 | 1595 |
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1596 | 1596 |
A l'expiration de ce délai et au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration dispose du délai prévu à l'article 178 pour mandater les sommes dues au sous-traitant, à due concurrence des sommes restant dues au titulaire. |
1597 | 1597 |
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1598 |
+#### Section VI : Dispositions relatives aux travaux sur mémoires et achats sur factures. |
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1599 |
+ |
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1600 |
+##### Article 186 quater |
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1601 |
+ |
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1602 |
+Les sommes dues pour les travaux et achats mentionnés à l'article 123 sont mandatées dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la réception de la facture ou du mémoire. |
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1603 |
+ |
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1604 |
+Le défaut de mandatement dans le délai prévu à l'alinéa précédent fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire de la commande, des intérêts moratoires qui sont calculés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 181, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jours inclus suivant la date de mandatement du principal. |
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1605 |
+ |
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1606 |
+En cas de désaccord sur le montant du mémoire ou de la facture, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire de la commande, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence. |
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1607 |
+ |
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1598 | 1608 |
### Chapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés |
1599 | 1609 |
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1600 | 1610 |
#### Section I : Affectation des marchés en nantissement. |