Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 1977 (version 5e78fe4)
La précédente version était la version consolidée au 8 mars 1977.

734
###### Article 282
735

                        
736
Le bureau d'adjudication est constitué :
737

                        
738
Lorsqu'il s'agit d'un département, par le préfet ou son représentant, président, et par deux membres de la commission départementale désignés par celle-ci ; le trésorier payeur général ou son représentant assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
739

                        
740
Lorsqu'il s'agit d'une commune, par le maire, président, et par deux membres du conseil municipal désignés à l'avance par le conseil ou à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau ; le receveur municipal assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis.
741

                        
742
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public local, par le représentant légal de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de l'établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis ;
743

                        
744
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, par le directeur de l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de cet établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des avis.
745

                        
746
Au bureau, siègent en outre :
747

                        
748
Un représentant du service technique compétent pour suivre ou assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité, lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque l'adjudication porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ; ce représentant peut formuler des avis ;
749

                        
750
Un représentant du ministre chargé de l'équipement et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction ; ils ont voix délibérative ;
751

                        
752
Un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit de la réalisation, par un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, d'une opération d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l'économie et des finances ; ils ont voix délibérative.
753

                        
754
Le président du bureau d'adjudication désigne un secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal d'adjudication.