Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
596 |
##### Article *187 bis |
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597 | ||
598 |
Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement. |
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600 |
##### Article 188 bis |
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601 | ||
602 |
Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché par application de l'article 187 bis, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique figurant sur la copie certifiée conforme ou sur l'extrait prévu à l'article 188. |
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603 | ||
604 |
Si cette copie ou cet extrait a été donné en nantissement et ne peut être restitué, le titulaire doit justifier : |
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605 | ||
606 |
Soit que le nantissement du marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ; |
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607 | ||
608 |
Soit que ce nantissement a été réduit de manière à réaliser cette condition. |
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609 | ||
610 |
Cette justification est donnée par une attestation du comptable assignataire indiquant le montant pour lequel l'acte de nantissement a été initialement notifié ou signalé ainsi que les variations de ce montant provenant des notifications ou significations ultérieurement prises en charge au titre de ce même marché. |
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612 |
##### Article *196 |
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613 | ||
614 |
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut donner en nantissement, à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance. |
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615 | ||
616 |
La copie certifiée conforme certifiée conforme de l'original du marché ou de l'extrait prévu à l'article 188 et, le cas échéant, de l'avenant ou de l'acte spécial prévu à l'article 186 bis désignant un sous-traitant admis au paiement direct, doit être remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct. |
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666 |
###### Article *257 |
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667 | ||
668 |
Les candidats au marché doivent indiquer, dans leur offre ou dans leur soumission, la nature et le montant de chacune des prestations qu'ils envisagent de sous-traiter. |
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1042 |
##### Article *359 bis |
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1043 | ||
1044 |
Les dispositions prévues aux articles 336 à 358 ci-dessus, s'appliquent aux sous-traitants définis à l'article 2 sous réserve des dispositions particulières ci-après : |
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1045 | ||
1046 |
I. - Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est supérieur ou égal à 4.000 F, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par la collectivité ou l'établissement public contractant, est payé directement pour la partie du marché dont il assure l'exécution. |
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1047 | ||
1048 |
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché, un avenant ou un acte spécial signé des deux parties. |
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1049 | ||
1050 |
Y sont précisés : |
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1051 | ||
1052 |
La nature des prestations sous-traités ; |
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1053 | ||
1054 |
Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ; |
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1055 | ||
1056 |
Le montant prévisionnel des sommes à payer au sous-traitant ; Les modalités de règlement de ces sommes. |
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1057 | ||
1058 |
II. - L'avance forfaitaire prévue à l'article 336 peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct dans les conditions suivantes : |
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1059 | ||
1060 |
La limite fixée au premier alinéa de l'article 336 est appréciée par référence au montant prévisionnel des sommes à payer, tel qu'il figure dans l'un des documents mentionnés au I ci-dessus. |
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1061 | ||
1062 |
L'avance forfaitaire est fixée à 5 p. 100 au maximum de ce montant dans la limite des prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution ; cette avance doit être mandatée dans le délai d'un mois compté à partir du commencement d'exécution du sous-traité. |
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1063 | ||
1064 |
Toutefois, si un cautionnement a été prévu par le marché, l'avance ne peut être mandatée avant que le titulaire ait constitué ledit cautionnement en garantie de cette avance. |
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1065 | ||
1066 |
La caution constituée par le titulaire en application du dernier alinéa de l'article 336 garantit le remboursement de l'avance. |
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1067 | ||
1068 |
Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire au sous-traitant est subordonné, s'il y a lieu, au remboursement de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées. |
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1069 | ||
1070 |
III. - La caution personnelle et solidaire constituée par le titulaire conformément à l'article 327 garantit le remboursement des avances accordées aux sous-traitants autres que l'avance forfaitaire. |
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1072 |
##### Article *359 ter |
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1073 | ||
1074 |
Les mandatements à faire aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. |
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1075 | ||
1076 |
La collectivité ou l'établissement public contractant, informé par le sous-traitant que le titulaire du marché, dûment saisi des pièces justificatives, n'a pas opposé un refus motivé dans le délai de quinze jours suivant leur réception, règle au sous-traitant les sommes qui lui sont dues, après s'être assuré de l'exactitude des affirmations de celui-ci auprès du titulaire du marché. |