Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 23 mars 1973 (version e0375a1)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 1972.

... ...
@@ -4,6 +4,22 @@
4 4
 
5 5
 Les marchés publics sont des contrats passés, dans les conditions prévues au présent code, par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services.
6 6
 
7
+## Article *2
8
+
9
+Le titulaire d'un marché public ayant le caractère de contrat d'entreprise peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la collectivité ou de l'établissement public contractant l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
10
+
11
+A cet effet, il remet, contre récépissé, à la collectivité ou à l'établissement public contractant, ou bien lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration mentionnant :
12
+
13
+La nature des prestations dont la sous-traitance est envisagée ;
14
+
15
+Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
16
+
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+Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant envisagé.
18
+
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+Le silence de la collectivité ou de l'établissement public contractant gardé pendant vingt et un jours vaut décision de rejet.
20
+
21
+Le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché tant envers l'administration qu'envers les ouvriers.
22
+
7 23
 ## Chapitre I : Commission centrale des marchés.
8 24
 
9 25
 ### Article 3
... ...
@@ -357,27 +373,31 @@ L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indicatio
357 373
 
358 374
 Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de la personne responsable du marché.
359 375
 
360
-## Titre III : Règlement et financement des marchés
376
+## Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
361 377
 
362
-### Chapitre I : Modalités de règlement des marchés.
378
+### Section I : Cautionnement.
363 379
 
364
-#### Section I : Avances.
380
+#### Article 125
365 381
 
366
-#### Section II : Acomptes.
382
+Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché.
383
+
384
+Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3 p. 100 du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants et à 5 p. 100 lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie.
385
+
386
+Les modalités et les époques de constitution et de restitution du cautionnement sont fixées par le marché.
367 387
 
368
-##### Article 167
388
+### Section II : Garanties autres que le cautionnement.
369 389
 
370
-Les sous-traitants et sous-commandiers agréés peuvent obtenir directement de l'administration contractante, avec l'accord du titulaire du marché, le règlement des travaux et fournitures dont ils ont assuré l'exécution et qui n'ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire.
390
+#### Article 138
371 391
 
372
-Ce règlement est subordonné à la réalisation des conditions suivantes :
392
+Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 174, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour reverser les 80 % du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l'administration, la liquidation provisoire d'un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de cautionnement, fournir la garantie d'une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser 80 % du montant de ce solde.
373 393
 
374
-1° L'agrément donné par l'administration contractante au sous-traitant ou au sous-commandier doit faire l'objet d'une disposition expresse insérée, soit dans le marché, soit dans un avenant.
394
+## Titre III : Règlement et financement des marchés
375 395
 
376
-2° Le marché ou l'avenant doit indiquer d'une manière précise la nature et la valeur des travaux ou fournitures à exécuter par le titulaire et par chacun des sous-traitants ou sous-commandiers agréés nommément désignés.
396
+### Chapitre I : Modalités de règlement des marchés.
377 397
 
378
-3° Le titulaire du marché doit revêtir de son acceptation les attachements ou procès-verbaux administratifs produits à l'appui des titres de paiement émis en règlement des travaux et fournitures exécutés par le sous-traitant ou le sous-commandier agréé. Il demeure responsable des travaux et fournitures exécutés par celui-ci, comme s'ils l'étaient par lui-même.
398
+#### Section I : Avances.
379 399
 
380
-Les documents contractuels peuvent interdire que le titulaire du marché s'oppose aux demandes des sous-traitants et sous-commandiers agréés tendant à l'application des dispositions du présent article, lorsque le montant total des travaux et fournitures à exécuter par chacun de ceux-ci est au moins égal à un pourcentage du montant du marché et à une somme minimum fixés par arrêté du ministre compétent. Toutefois, les dispositions du présent article ne peuvent recevoir application en cours d'exécution du contrat, lorsque le marché a déjà été remis en nantissement par le titulaire.
400
+#### Section II : Acomptes.
381 401
 
382 402
 #### Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
383 403
 
... ...
@@ -397,6 +417,12 @@ Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 154, est, par application de l
397 417
 
398 418
 Lorsque des avances ont été accordées en application de l'article 155 et que, par application de l'article 161, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de revision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant précompte du montant de l'avance.
399 419
 
420
+##### Article 174
421
+
422
+En cas de résiliation totale ou partielle du marché, l'administration contractante peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui est faite, mandater au profit du titulaire quatre-vingts pour cent au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire.
423
+
424
+Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de l'administration, celle-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat de quatre-vingts pour cent du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 138.
425
+
400 426
 ## Titre IV : Contrôle des marchés
401 427
 
402 428
 ### Chapitre I : Contrôle général
... ...
@@ -563,6 +589,14 @@ Les dispositions de l'article 122 sont applicables aux collectivités et établi
563 589
 
564 590
 ### Section I : Cautionnement.
565 591
 
592
+#### Article 322
593
+
594
+Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché.
595
+
596
+Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3 p. 100 du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, et à "5 p. 100" lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie. Les modalités et les époques de constitution et de restitution du conditionnement sont fixées par le marché.
597
+
598
+Lorsque le marché comporte un délai de garantie, les cahiers des charges peuvent prévoir la substitution au cautionnement d'une retenue de garantie sur acomptes dont le taux ne pourra être supérieur à "5 p. 100".
599
+
566 600
 #### Article 323
567 601
 
568 602
 Le cautionnement peut consister, au choix du titulaire du marché, en numéraire ou en titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
... ...
@@ -627,6 +661,10 @@ En cas de perte d'approvisionnements ou de produits intermédiaires transférés
627 661
 - soit la restitution immédiate des acomptes, sauf possibilité d'imputation sur les versements à intervenir ;
628 662
 - soit la constitution d'une caution garantissant la restitution des acomptes.
629 663
 
664
+#### Article 332
665
+
666
+Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 349, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour reverser les quatre-vingts pour ceux du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l'administration, la liquidation provisoire d'un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de cautionnement, fournir la garantie d'une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser quatre-vingts pour cent du montant de ce solde.
667
+
630 668
 ### Section III : Dérogations au régime des garanties.
631 669
 
632 670
 #### Article 333
... ...
@@ -639,6 +677,18 @@ Les garanties prévues aux articles 322 et 327 ne peuvent être exigées des ét
639 677
 
640 678
 #### Section I : Avances.
641 679
 
680
+##### Article 337
681
+
682
+Des avances peuvent également être accordées au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux ou fournitures qui font l'objet du marché dans les cas et conditions indiqués ci-après et sous réserve des dispositions des articles 188 et 359 bis :
683
+
684
+1° S'il justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande d'approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures, le montant de l'avance ne peut excéder le montant des débours se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considéré, tels que ces débours résultent de justifications produites par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; en outre, si le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut excéder la valeur des approvisionnements nécessaires à l'exécution des travaux ou des fournitures pendant la période d'un an qui suit l'attribution de l'avance ; les avances sont versées au titulaire en suivant ses débours afférents à la conclusion du contrat d'achat ou de la commande sur production de justifications contrôlées par l'administration ;
685
+
686
+2° S'il justifie se trouver dans l'obligation de faire des dépenses préalables importantes - telles que : achats de brevets, frais d'études - nécessitées par l'exécution du marché et d'une autre nature que celles prévues au 1° ci-dessus, dans les conditions expressément déterminées par les documents contractuels, le montant de l'avance ne peut excéder quatre-vingts pour cent des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché et contrôlées par l'administration ; les avances sont versées au titulaire en suivant ses débours sur production de justifications contrôlées par l'administration ;
687
+
688
+3° Si, pour un marché de travaux, ceux-ci nécessitent l'emploi sur le chantier de matériels ou la réalisation d'installations de valeur considérable, dans les conditions expressément déterminées par les documents contractuels, le montant de l'avance ne peut excéder ni soixante pour cent de la valeur vénale des matériels ou des installations employés sur le chantier ni trente pour cent du montant initial du marché ; les avances sont versées au titulaire lorsque les matériels ont été amenés ou les installations réalisées sur le chantier.
689
+
690
+Le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé dans les cas visés ci-dessus ne peut, en aucun cas, excéder soixante pour cent du montant initial du marché.
691
+
642 692
 ##### Article 338
643 693
 
644 694
 Le remboursement de l'avance forfaitaire visée à l'article 336 commence lorsque le montant des sommes nettes mandatées au titre du marché atteint ou dépasse soixante-dix pour cent de son montant initial. Il doit être terminé lorsque le montant des sommes nettes mandatées atteint quatre-vingts pour cent.
... ...
@@ -661,6 +711,14 @@ Toutefois, les pourcentages fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés jusqu'
661 711
 
662 712
 Les prestations définies à l'article 340, impliquant un commencement d'exécution du marché, ouvrent droit à des acomptes même lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucun transfert de propriété au profit de la collectivité ou de l'établissement contractant.
663 713
 
714
+##### Article 340
715
+
716
+La collectivité ou l'établissement contractant doit verser des acomptes, suivant les modalités fixées par le marché, à tout titulaire d'un marché prévoyant un délai d'exécution supérieur à trois mois s'il justifie avoir accompli, pour l'exécution dudit marché l'une des prestations suivantes soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de sous-traitants lorsque ceux-ci ne sont pas bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 359 bis :
717
+
718
+1° Dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements - matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. - destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, sous réserve qu'ils aient été acquis par le titulaire du marché en toute propriété et effectivement payés par lui et qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés par la collectivité ou l'établissement contractant ;
719
+
720
+2° Accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution des travaux ou fournitures constatées soit par des attachements ou des décomptes pour les situations périodiques, soit dans des procès-verbaux administratifs dressés après la réalisation de chaque phase technique fixée au marché. Lorsque ces opérations intrinsèques ont été exécutées par des sous-traitants, le titulaire du marché doit fournir la preuve de leur paiement.
721
+
664 722
 ##### Article 341
665 723
 
666 724
 Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d'en déduire la part des avances, fixées par le contrat, qui doit être retenue en application des dispositions de l'article 338.
... ...
@@ -677,10 +735,6 @@ Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché sui
677 735
 
678 736
 La périodicité du versement des acomptes fixée au maximum à trois mois par l'article 342 est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production, un artisan, une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes.
679 737
 
680
-##### Article 344
681
-
682
-(article abrogé).
683
-
684 738
 #### Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.
685 739
 
686 740
 ##### Article 345
... ...
@@ -689,6 +743,18 @@ Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques aux
689 743
 
690 744
 Les candidats doivent être mis à même de prendre connaissance de ces conditions au moment de l'appel à la concurrence.
691 745
 
746
+##### Article 346
747
+
748
+Sauf accord de la collectivité ou de l'établissement contractant constaté par avenant, le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au contrat.
749
+
750
+Lorsque le titulaire du marché est autorisé à disposer des approvisionnements, l'avenant établi à cet effet doit préciser les conditions dans lesquelles les versements d'avances ou d'acomptes correspondants doivent être restitués ou retenus sur les versements à intervenir.
751
+
752
+##### Article 349
753
+
754
+En cas de résiliation totale ou partielle du marché, la collectivité ou l'établissement contractant peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui en est faite, mandater au profit du titulaire 80 p. 100 au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire.
755
+
756
+Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de la collectivité ou de l'établissement contractant, celui-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat de 80 p. 100 du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 332.
757
+
692 758
 #### Section IV : Délais de règlement.
693 759
 
694 760
 ##### Article 358