Code des marchés publics (édition 1964)


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Version consolidée au 20 janvier 1971 (version 9ff7399)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 1967.

... ...
@@ -252,6 +252,23 @@ Les sous-traitants sont tenus de remettre aux services contractants une déclara
252 252
 
253 253
 La déclaration prévue aux alinéas précédents n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires, effectués dans les limites autorisées par l'article 123.
254 254
 
255
+###### Article *56
256
+
257
+Dès qu'un marché a été conclu, l'administration contractante en avise les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations mentionnés à l'article 53.
258
+
259
+Cette notification, établie sur les imprimés dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales, doit indiquer :
260
+
261
+- le nom du titulaire du marché, l'adresse de son domicile ou siège social ;
262
+- la date du marché, sa nature, et, pour les marchés de travaux, le lieu d'exécution du marché ;
263
+- la date à laquelle le titulaire du marché a souscrit l'attestation visée à l'article 55 ;
264
+- le montant du marché et le comptable assignataire.
265
+
266
+Cette notification doit être adressée aux directeurs départementaux des impôts, au trésorier-payeur général et au directeur de la caisse primaire de sécurité sociale ou de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans le ressort desquels le titulaire du marché a son domicile ou siège social.
267
+
268
+Les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement peuvent inviter le titulaire du marché à préciser, par nature d'impôts et de cotisations, les lieux où ont été souscrites les déclarations et les comptables ou organismes auprès desquels ont été acquittés les impôts et cotisations qui ont fait l'objet de l'attestation prévue à l'article 55.
269
+
270
+Si l'attestation souscrite par le titulaire est inexacte, les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement en avisent l'administration qui a conclu le marché.
271
+
255 272
 ###### Article *57
256 273
 
257 274
 (article abrogé).
... ...
@@ -386,6 +403,10 @@ Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des mi
386 403
 
387 404
 ### Chapitre I : Dispositions générales.
388 405
 
406
+#### Article 253
407
+
408
+La déclaration visée au 2° de l'article 251 ainsi que l'attestation visée à l'article 55 doivent comporter engagement du déclarant de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions visées à l'article 252.
409
+
389 410
 #### Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants
390 411
 
391 412
 ##### Paragraphe I : Généralités.
... ...
@@ -394,6 +415,14 @@ Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des mi
394 415
 
395 416
 Les soumissions ou offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même marché.
396 417
 
418
+###### Article 259
419
+
420
+A l'exception du dernier alinéa de l'article 50, les dispositions des articles 49 à 60 relatives à la situation des entreprises au regard de la réglementation fiscale, parafiscale, au respect des obligations en matière de délais et règles de procédure impartis aux maîtres d'ouvrage, et à l'organisation générale de la défense, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 249.
421
+
422
+La déclaration prévue par l'article 251 (2°) doit contenir les mention, attestation et engagement prescrit par l'article 55, 2° alinéa.
423
+
424
+La déclaration prévue à l'article 50 n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires effectués conformément aux dispositions des articles 311 (2° alinéa) et 321.
425
+
397 426
 #### Section III : Objet des marchés.
398 427
 
399 428
 ##### Article 272
... ...
@@ -446,6 +475,10 @@ Si, parmi les soumissionnaires ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve
446 475
 
447 476
 ##### Paragraphe II : Adjudication restreinte.
448 477
 
478
+###### Article 288
479
+
480
+L'adjudication est dite restreinte, lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats préalablement retenus avant la séance d'adjudication au vu de références particulières.
481
+
449 482
 ###### Article 290
450 483
 
451 484
 Les plis contenant les candidatures doivent être envoyés par la poste et recommandés ; toutefois, le dépôt dans une boîte à ce destinée peut être prévu.
... ...
@@ -476,6 +509,10 @@ Les collectivités et établissements prévus à l'article 249 peuvent passer de
476 509
 
477 510
 (article abrogé).
478 511
 
512
+###### Article 301 bis
513
+
514
+(article abrogé).
515
+
479 516
 ### Chapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études.
480 517
 
481 518
 #### Article 313 bis