Code des marchés publics (édition 1964)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 1964 (version 5ba1125)
Il n’y a pas de version précédente, ceci est la première version.

3
## Article 1
4

                        
5
Les marchés publics sont des contrats passés, dans les conditions prévues au présent code, par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services.
   

                    
9
### Article 4
10

                        
11
La commission centrale des marchés est composée de quatre sections :
12

                        
13
- une section administrative ;
14
- une section des prix ;
15
- une section économique ;
16
- une section technique.
17

                        
18
Les présidents de section se réunissent périodiquement en comité de coordination ; ce comité est présidé par le président de la section administrative.
   

                    
20
### Article 9
21

                        
22
Les avis de la section des prix sont notifiés au ministre duquel dépend le service acheteur et deviennent exécutoires, dès leur approbation par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
24
### Article 16
25

                        
26
Dans le domaine de leur compétence et sous réserve des dispositions des articles 10 et 12 les sections présentent aux ministres intéressés, au nom de la commission centrale des marchés, leurs propositions, avis et recommandations.
27

                        
28
Ces documents sont transmis aux autorités intéressées par le secrétariat général de la commission centrale des marchés.
29

                        
30
Les ministres tiennent la commission informée de la suite donnée à ces interventions.
   

                    
34
### Article 25
35

                        
36
Les groupes permanents d'étude peuvent demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui leur est confiée par l'article 24.
37

                        
38
Pour l'examen de certaines questions, ils peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont ils jugent utile de recueillir l'avis.
39

                        
40
Toute personne dont l'audition paraît nécessaire peut être entendue à titre consultatif.
   

                    
42
### Article 26
43

                        
44
Chaque groupe permanent d'étude établit annuellement un rapport d'activité, communiqué pour information à la commission centrale des marchés.
   

                    
48
### Article 35
49

                        
50
Un recensement économique des marchés passés par l'Etat, les établissements publics nationaux à caractère administratif, les collectivités locales et leurs établissements publics, ainsi que les établissements publics, les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte visés à l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, article 164 (1a), est effectué chaque année dans la métropole.
   

                    
52
### Article 36
53

                        
54
Ce recensement économique peut être complété par des enquêtes faites auprès des organismes visés à l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951.
   

                    
56
### Article 37
57

                        
58
Le recensement économique est effectué auprès des services administratifs et financiers habilités soit à passer les contrats, soit à régler les sommes dues au titre de ces contrats.
   

                    
62
## Article 39
63

                        
64
Les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial sont des contrats écrits dont les cahiers des charges visés au chapitre IV du titre Ier sont des éléments constitutifs.
65

                        
66
Ils sont passés après mise en concurrence, dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier.
67

                        
68
Ils sont soumis à des contrôles dont les modalités sont fixées par le titre IV.
69

                        
70
Sous réserve des dispositions de l'article 105, les marchés doivent être conclus avant tout commencement d'exécution.
   

                    
78
##### Article 44
79

                        
80
Les marchés font l'objet d'un acte d'engagement établi en un seul original. La soumission, dans les marchés par adjudication, l'offre, dans les marchés sur appel d'offres, sur appel d'offres avec concours et dans les marchés négociés, sont établies sous forme d'un acte d'engagement souscrit par les candidats au marché.
81

                        
82
L'acte d'engagement est signé par la personne responsable du marché. La liste de ces personnes est établie dans chaque département ministériel par arrêté du ministre.
83

                        
84
Cet arrêté précise, le cas échéant, les catégories de marchés qui, à raison de leur nature ou de leur montant, sont soumis à la signature du ministre.
85

                        
86
Après signature de l'acte d'engagement, le marché est notifié au titulaire par les soins de la personne responsable du marché. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l'avis.
87

                        
88
Le marché prend effet à cette date.
   

                    
90
##### Article 45
91

                        
92
Les pièces constitutives du marché mentionnent au moins :
93

                        
94
1° L'indication des parties contractantes ;
95

                        
96
2° La justification, par référence à l'arrêté visé à l'article 44, de la qualité de la personne signant le marché au nom de l'Etat ;
97

                        
98
3° La définition de l'objet du marché dans les conditions fixées à la section III du présent titre ;
99

                        
100
4° La référence aux articles et alinéas du chapitre II du présent titre en vertu desquels le marché est passé ;
101

                        
102
5° L'énumération par ordre de priorité des pièces du marché ;
103

                        
104
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
105

                        
106
7° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ;
107

                        
108
8° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;
109

                        
110
9° Les conditions de règlement ;
111

                        
112
10° Les conditions de résiliation ;
113

                        
114
11° La date de notification du marché ;
115

                        
116
12° Le comptable public assignataire chargé du paiement.
   

                    
122
###### Article *50
123

                        
124
Les cahiers des charges doivent rappeler l'interdiction visée à l'article 49.
125

                        
126
Les offres et soumissions présentées ou souscrites à l'occasion des marchés doivent contenir la déclaration que l'entreprise au nom de laquelle elles sont établies ne tombe pas sous l'interdiction dont il s'agit.
127

                        
128
Le défaut de déclaration n'est pas de nature à faire écarter l'offre ou la soumission, mais le marché ne deviendra définitif qu'à la condition formelle que cette déclaration y soit insérée.
129

                        
130
Le service contractant est fondé à provoquer les explications et à demander les justifications qu'il peut estimer utiles.
131

                        
132
Les sous-traitants sont tenus de remettre les explications et à demander les justifications qu'il peut estimer utiles.
133

                        
134
Les sous-traitants sont tenus de remettre aux services contractants une déclaration de même nature.
135

                        
136
La déclaration prévue aux alinéas précédents n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires, effectués dans les limites autorisées par l'article 123.
   

                    
138
###### Article *57
139

                        
140
(article abrogé).
   

                    
142
###### Article 58
143

                        
144
Conformément à l'article 37, 4°, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, modifié par l'article 1er du décret n° 58-545 du 24 juin 1958, sont exclues de toute participation aux marchés conclus avec l'Etat les entreprises dont les exploitants ou dirigeants, parties à une action concertée, convention, entente expresse ou tacite, ou coalition, ont été condamnés en application des dispositions susvisées.
145

                        
146
Toutefois les entreprises peuvent être relevées de cette déchéance par décision conjointe du ministre chargé des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et des ministres intéressés.
   

                    
150
###### Article 67
151

                        
152
(article abrogé).
   

                    
154
###### Article 68
155

                        
156
(article abrogé).
   

                    
160
##### Article 78
161

                        
162
Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées, soit par des prix forfaitaires.
163

                        
164
Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques. Il est revisable dans le cas contraire ; la revision et les conditions de celle-ci doivent être expressément prévues dans le marché.
165

                        
166
Lorsque le prix est ferme, il peut être actualisé dans les conditions prévues à l'article 173.
167

                        
168
Exceptionnellement, des marchés à prix provisoire peuvent être passés dans les conditions fixées à l'article 105.
   

                    
170
##### Article 79
171

                        
172
1° Les prestations exécutées au cours des a mois suivant la date d'établissement des prix sont réglées sans revision aux prix du marché, sauf clauses particulières du cahier des prescriptions spéciales concernant des produits inscrits sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
173

                        
174
2° A partir de l'expiration du délai de a mois, les prix du marché peuvent être revisés par le jeu de la ou des formules de revision contractuelles dans les conditions suivantes :
175

                        
176
Pour les marchés autres que de travaux, la revision du paramètre "salaires" est effectuée en prenant pour valeur initiale les indices retenus lors de l'établissement des prix et pour valeur finale les indices relevés en se plaçant b mois avant la date d'exécution des prestations donnant droit au paiement ;
177

                        
178
Pour les marchés de travaux, et sauf dispositions particulières du cahier des prescriptions spéciales concernant des produits inscrits sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances, la revision des prix est effectuée en prenant pour valeur initiale les indices retenus lors de l'établissement du prix et pour valeur finale les indices relevés en se plaçant six mois avant la date d'exécution des travaux donnant droit au paiement.
179

                        
180
3° Les valeurs de a et b, fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, seront une des conditions du marché.
   

                    
182
##### Article 80
183

                        
184
Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, il doit indiquer :
185

                        
186
1° La date à laquelle s'entend le prix convenu ;
187

                        
188
2° Les modalités précises de révision de ce prix.
   

                    
196
###### Article 94 ter
197

                        
198
En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre. Cette liste peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures.
199

                        
200
L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du dernier alinéa de l'article 94.
201

                        
202
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de la personne responsable du marché.
   

                    
210
##### Article 158
211

                        
212
Les avances visées aux 4°, 5° et 6° de l'article 155 ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission consultative des marchés de l'administration intéressée ou du groupe spécialisé compétent.
   

                    
216
##### Article 167
217

                        
218
Les sous-traitants et sous-commandiers agréés peuvent obtenir directement de l'administration contractante, avec l'accord du titulaire du marché, le règlement des travaux et fournitures dont ils ont assuré l'exécution et qui n'ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire.
219

                        
220
Ce règlement est subordonné à la réalisation des conditions suivantes :
221

                        
222
1° L'agrément donné par l'administration contractante au sous-traitant ou au sous-commandier doit faire l'objet d'une disposition expresse insérée, soit dans le marché, soit dans un avenant.
223

                        
224
2° Le marché ou l'avenant doit indiquer d'une manière précise la nature et la valeur des travaux ou fournitures à exécuter par le titulaire et par chacun des sous-traitants ou sous-commandiers agréés nommément désignés.
225

                        
226
3° Le titulaire du marché doit revêtir de son acceptation les attachements ou procès-verbaux administratifs produits à l'appui des titres de paiement émis en règlement des travaux et fournitures exécutés par le sous-traitant ou le sous-commandier agréé. Il demeure responsable des travaux et fournitures exécutés par celui-ci, comme s'ils l'étaient par lui-même.
227

                        
228
Les documents contractuels peuvent interdire que le titulaire du marché s'oppose aux demandes des sous-traitants et sous-commandiers agréés tendant à l'application des dispositions du présent article, lorsque le montant total des travaux et fournitures à exécuter par chacun de ceux-ci est au moins égal à un pourcentage du montant du marché et à une somme minimum fixés par arrêté du ministre compétent. Toutefois, les dispositions du présent article ne peuvent recevoir application en cours d'exécution du contrat, lorsque le marché a déjà été remis en nantissement par le titulaire.
   

                    
232
##### Article 171
233

                        
234
Lorsque le marché comporte une clause de revision de prix, le prix initial doit être revisé par fractions successives liées au versement d'acomptes et au paiement pour solde.
235

                        
236
La valeur finale des paramètres utilisés pour la revision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation soit contractuelle, soit réelle des opérations donnant lieu à ces versements.
237

                        
238
En ce qui concerne l'avance forfaitaire revisable, cette valeur est appréciée au plus tard à la date de notification de l'acte prescrivant le commencement d'exécution du marché, l'article 79 n'étant pas applicable dans ce cas.
239

                        
240
Lorsque la valeur finale des paramètres n'est pas connue au moment du mandatement, l'administration doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur revisée en fontion de la dernière situation connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la revision.
241

                        
242
Cette opération peut toutefois, si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque année pour les marchés dont l'exécution s'échelonne sur plusieurs années.
243

                        
244
Lorsque l'avance forfaitaire prévue à l'article 154, est, par application de l'article 161, remboursée par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Lorsque l'avance a été revisée, le montant à déduire est le montant en valeur initiale de l'avance.
245

                        
246
Lorsque des avances ont été accordées en application de l'article 155 et que, par application de l'article 161, elles sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de revision de prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire. Toutefois, lorsque la preuve est apportée par l'une des parties que les catégories de dépenses à raison desquelles les avances ont été versées ont été affectées par des variations de prix, la clause de revision est appliquée au montant de l'acompte ou du solde avant précompte du montant de l'avance.
   

                    
248
##### Article 172
249

                        
250
Lorsqu'un marché autre qu'un marché de bâtiment ou de travaux publics contient une ou plusieurs formules de révision de prix, les clauses du marché doivent prévoir que les hausses traduites par le paramètre "Salaires", charges annexes comprises, ne pourront être retenues que dans la limite d'un plafond annuel T, correspondant à la hausse moyenne des salaires au cours des quatre derniers trimestres, telle qu'elle est traduite par l'indice trimestriel des taux de salaires (toutes activités, France entière) établi par le ministère du travail. La valeur de ce plafond T est publiée périodiquement au Bulletin officiel des services des prix.
251

                        
252
La hausse maximale t admissible pour le trimestre n de l'exécution du marché est t = T / 4, T ayant la valeur en vigueur au moment de l'établissement des prix.
253

                        
254
Le premier trimestre d'exécution du marché débute avec le mois qui suit le mois de référence au cours duquel est lue la valeur initiale So du paramètre "Salaires".
255

                        
256
Dans la limite du plafond t de chaque trimestre, l'augmentation relative S - So / So du paramètre "Salaires" à une date donnée n'est prise en compte que pour soixante pour cent de sa valeur dépassant t / 2, la valeur de S - So / So inférieure à t / 2 étant prise en compte intégralement.
   

                    
264
##### Article 204
265

                        
266
Lorsqu'il est proposé de passer un marché de gré à gré en application de l'article 104, le rapport prévu à l'article 203 doit exposer les mesures prises pour assurer une compétition aussi large que possible entre les entrepreneurs ou fournisseurs ou les raisons qui se sont opposées à l'appel à la concurrence et justifier le choix de l'entrepreneur ou fournisseur ainsi que le prix retenu.
   

                    
270
### Article 248
271

                        
272
Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat peut, pour la liquidation de ses dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile.
273

                        
274
Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
282
#### Article 313 bis
283

                        
284
Les marchés d'études sont dits "de définition" lorsqu'ils ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché d'études ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études.
285

                        
286
Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
287