Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 janvier 2023 (version 5a0642a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2023.

5701 5701
###### Article R221-3
5702 5702

                                                                                    
5703 5703
Les conseillers recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont nommés par décret du Président de la République à compter du lendemain du dernier jour de leur 
scolarité à l'école
formation initiale à l'institut
.
5704 5704

                                                                                    
5705 5705
Ils choisissent leur chambre d'affectation
, suivant leur rang de classement,
 sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.
5706 5706

                                                                                    
5707 5707
Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
5708 5708

                                                                                    
5709 5709
Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes.