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@@ -7002,6 +7002,136 @@ Les avis de contrôle budgétaire sont signés par le président de la formation |
7002 | 7002 |
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7003 | 7003 |
La chambre régionale des comptes formule des propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, au représentant de la collectivité locale ou de l'organisme intéressé ainsi qu'au comptable public concerné. |
7004 | 7004 |
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7005 |
+##### CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales |
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7006 |
+ |
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7007 |
+###### Section 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes |
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7008 |
+ |
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7009 |
+####### Article R245-1-1 |
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7010 |
+ |
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7011 |
+La chambre régionale des comptes peut, de sa propre initiative, procéder à l'évaluation d'une politique publique relevant des collectivités territoriales et organismes soumis à sa compétence de contrôle des comptes et de la gestion. |
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7012 |
+ |
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7013 |
+Le président de la chambre régionale des comptes en informe l'organe exécutif et, le cas échéant, les dirigeants des organismes concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les règles de procédure applicables sont celles prévues à la section 2 du présent chapitre. |
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7014 |
+ |
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7015 |
+####### Article R245-1-2 |
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7016 |
+ |
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7017 |
+Le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain saisit la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La saisine précise si elle relève de son initiative ou si elle résulte d'une délibération de l'assemblée délibérante. Pour les conseils régionaux et départementaux, la saisine précise également, le cas échéant, si cette délibération a été prise sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 4132-21-1 et L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales. La délibération de l'assemblée délibérante et la proposition de la mission d'information et d'évaluation sont, s'il y a lieu, jointes à la saisine. |
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7018 |
+ |
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7019 |
+La saisine indique le champ de la politique publique concernée et la période sur laquelle elle doit être évaluée. |
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7020 |
+ |
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7021 |
+####### Article R245-1-3 |
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7022 |
+ |
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7023 |
+Le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain joint à la saisine les documents et renseignements suivants : |
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7024 |
+ |
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7025 |
+1° Une note de présentation de cette politique publique précisant les publics concernés, les résultats ou effets attendus, les volumes financiers ; |
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7026 |
+ |
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7027 |
+2° La liste des données et traitements relatifs à cette politique publique et disponibles sous format numérique ; |
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7028 |
+ |
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7029 |
+3° L'ensemble des délibérations et des rapports relatifs à cette politique publique. |
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7030 |
+ |
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7031 |
+####### Article R245-1-4 |
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7032 |
+ |
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7033 |
+La saisine de la chambre n'est complète qu'à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise à l'article R. 245-1-3. |
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7034 |
+ |
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7035 |
+####### Article R245-1-5 |
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7036 |
+ |
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7037 |
+Le président de la chambre régionale des comptes indique à l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le délai proposé par la chambre pour réaliser l'évaluation. |
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7038 |
+ |
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7039 |
+Le délai dans lequel est notifié le rapport définitif d'évaluation en application du II de l'article L. 235-1 ne peut dépasser un an. Il court à compter de la date à laquelle la saisine de la chambre est regardée comme complète. |
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7040 |
+ |
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7041 |
+Dès réception de la réponse de l'auteur de la saisine, ou à défaut de réponse dans un délai de quinze jours qui vaut acceptation tacite de la proposition, le président de la chambre régionale des comptes informe du délai retenu et de la date d'engagement de la procédure d'évaluation de la politique publique l'auteur de la saisine ainsi que, le cas échéant, les dirigeants des organismes concernés par cette politique publique. Il en informe également le représentant de l'Etat dans la région ou le département. |
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7042 |
+ |
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7043 |
+####### Article R245-1-6 |
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7044 |
+ |
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7045 |
+Lorsque la chambre se saisit de sa propre initiative d'une évaluation d'une politique publique territoriale en application de l'article R. 245-1-1, le délai dans lequel est notifié le rapport définitif d'évaluation en application du II de l'article L. 235-1 ne peut dépasser un an. Il court à compter de la date à laquelle le président de la chambre informe le président de l'organe exécutif ou le dirigeant de l'organisme concerné. |
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7046 |
+ |
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7047 |
+###### Section 2 : Règles de procédure |
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7048 |
+ |
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7049 |
+####### Article R245-2-1 |
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7050 |
+ |
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7051 |
+La chambre établit un rapport d'évaluation dans lequel elle apprécie, notamment, les résultats et les impacts de la politique publique ainsi que les facteurs qui les expliquent. L'appréciation porte sur la cohérence, l'efficacité et l'efficience de la politique publique concernée. |
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7052 |
+ |
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7053 |
+####### Article R245-2-2 |
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7054 |
+ |
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7055 |
+Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. |
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7056 |
+ |
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7057 |
+####### Article R245-2-3 |
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7058 |
+ |
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7059 |
+Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation compétente peut être invitée par le président de cette formation à produire des observations écrites ou orales. Le cas échéant, le président de la chambre informe l'auteur de la saisine de ces consultations. |
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7060 |
+ |
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7061 |
+Les personnes que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition. |
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7062 |
+ |
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7063 |
+####### Article R245-2-4 |
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7064 |
+ |
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7065 |
+La formation délibérant le rapport d'évaluation d'une politique publique peut associer des personnalités extérieures aux juridictions financières. Leur nombre est égal ou inférieur à celui des magistrats, membres de la formation. Ces personnalités extérieures sont choisies par le président de la chambre, après avis du procureur financier. Elles prennent part au débat mais ne participent pas au délibéré. |
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7066 |
+ |
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7067 |
+####### Article R245-2-5 |
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7069 |
+La formation délibérant le rapport d'évaluation d'une politique publique peut associer des personnalités extérieures aux juridictions financières. Leur nombre est égal ou inférieur à celui des magistrats, membres de la formation. Ces personnalités extérieures sont choisies par le président de la chambre, après avis du procureur financier. Elles prennent part au débat mais ne participent pas au délibéré. |
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7070 |
+ |
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7071 |
+####### Article R245-2-6 |
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7072 |
+ |
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7073 |
+Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-16 et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation délibérante compétente. |
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7074 |
+ |
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7075 |
+La séance au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique. La formation délibère sur les propositions du ou des rapporteurs et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public. |
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7076 |
+ |
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7077 |
+S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il s'exprime le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative. Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais ne participe pas au délibéré. |
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7078 |
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7079 |
+Les dispositions du présent article sont applicables à l'examen du rapport provisoire ainsi qu'à celui du rapport définitif d'évaluation. |
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7080 |
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7081 |
+####### Article R245-2-7 |
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7083 |
+Le président de la chambre régionale des comptes adresse au président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain le rapport provisoire d'évaluation. Il adresse également ce rapport ou des extraits de ce rapport à tout organisme ou personne concernés par l'évaluation de la politique publique. La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite. Elle mentionne également qu'ils ont la possibilité d'être entendus par la chambre pour compléter ou préciser leurs réponses écrites. Ces éventuelles auditions ne sont pas publiques. |
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7084 |
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7085 |
+####### Article R245-2-8 |
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7086 |
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7087 |
+Après examen des réponses écrites apportées au rapport provisoire d'évaluation et les éventuelles auditions, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport définitif d'évaluation. Elle peut également l'arrêter en cas d'absence de réponse écrite dans le délai fixé en application de l'article R. 245-2-7. Le rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes au président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain. |
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7088 |
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7089 |
+####### Article R245-2-9 |
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7090 |
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7091 |
+Pour l'application du second alinéa de l'article L. 245-1, ni le rapport provisoire ni le rapport définitif d'évaluation ne peuvent être communiqués à leurs destinataires ou à des tiers pendant la période prévue par ces dispositions. |
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7092 |
+ |
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7093 |
+Le délai fixé en application du second alinéa de l'article R. 245-1-5 est suspendu pendant cette même période. |
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7094 |
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7095 |
+####### Article R245-2-10 |
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7096 |
+ |
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7097 |
+A réception du rapport définitif d'évaluation, le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain fait connaître à la chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour. |
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7098 |
+ |
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7099 |
+####### Article R245-2-11 |
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7100 |
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7101 |
+Le rapport définitif d'évaluation, accompagné des éventuelles réponses écrites apportées au rapport provisoire, donne lieu à débat de l'assemblée délibérante dès la tenue de la première réunion de cette assemblée suivant sa réception par la région, le département ou la métropole concerné. Il est rendu public à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre régionale des comptes au président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain. |
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7102 |
+ |
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7103 |
+####### Article R245-2-12 |
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7104 |
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7105 |
+Le président de la chambre régionale des comptes communique le rapport d'évaluation au représentant de l'Etat dans la région ou le département. |
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7106 |
+ |
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7107 |
+###### Section 3 : Dispositions particulières concernant la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane |
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7108 |
+ |
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7109 |
+####### Article R245-3-1 |
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7110 |
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7111 |
+Pour l'application du présent chapitre à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les références aux présidents du conseil régional, du conseil départemental et du conseil métropolitain sont remplacées par les références au président du conseil exécutif. |
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7112 |
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7113 |
+###### Section 4 : Avis sur les conséquences d'un investissement exceptionnel |
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7114 |
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7115 |
+####### Article R245-4-1 |
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7116 |
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7117 |
+La chambre peut être saisie pour avis sur les conséquences de tout projet d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses pour l'ensemble de l'opération, évalué selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 245-4-2, est supérieur ou égal à 10 % des recettes réelles de fonctionnement du budget de l'exercice antérieur à celui au cours duquel intervient la saisine de la région, du département, de la métropole ou de la communauté urbaine ou à cinquante millions d'euros. |
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7118 |
+ |
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7119 |
+####### Article R245-4-2 |
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7120 |
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7121 |
+Le président du conseil régional, du conseil exécutif de Corse, du conseil exécutif de Martinique, du conseil exécutif de Guyane, du conseil départemental, du conseil de la métropole ou du conseil de la communauté urbaine qui, en application de l'article L. 235-2 du présent code, saisit la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences d'un projet d'investissement exceptionnel joint à cette saisine, outre, le cas échéant, la proposition de l'organe délibérant, tous documents et renseignements utiles à son examen, notamment le montant prévisionnel total des dépenses d'investissement liées au projet et des dépenses supplémentaires de fonctionnement qu'il induit. |
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7123 |
+L'avis est établi dans un délai maximum de six mois à compter de la saisine. |
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7125 |
+La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'économie générale du projet et estime son incidence sur la situation financière de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. |
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7126 |
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7127 |
+Cet avis est notifié à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région ou le département. |
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7129 |
+L'avis donne lieu à débat de l'assemblée délibérante dès la tenue de la première réunion de cette assemblée suivant sa réception par la région, le département, la métropole ou la communauté urbaine. Il est publié par la chambre régionale des comptes à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant la notification prévue à l'alinéa précédent. |
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7130 |
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7131 |
+####### Article R245-4-3 |
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7132 |
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7133 |
+Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 245-4-2 est suspendu pendant la période mentionnée au second alinéa de l'article L. 245-1. |
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7134 |
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7005 | 7135 |
### DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes |
7006 | 7136 |
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7007 | 7137 |
#### TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon |