Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 2022 (version cf4d4a4)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2022.

6071 6071
###### Article R224-1
6072 6072

                                                                                    
6073 6073
Les grades du corps des magistrats des chambres régionales des comptes comportent le nombre d'échelons suivant :
6074 6074

                                                                                    
6075 6075
1° Président de section de chambre régionale des comptes : 
quatre échelons et deux
six
 échelons
 spéciaux
 ;
6076 6076

                                                                                    
6077 6077
2° Premier conseiller de chambre régionale des comptes : 
sept
huit
 échelons
 et un échelon spécial
 ;
6078 6078

                                                                                    
6079 6079
3° Conseiller de chambre régionale des comptes : sept échelons.
   

                    
6081 6081
###### Article R224-2
6082 6082

                                                                                    
6083 6083
Le temps à passer dans chacun des échelons des différents grades pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :
6084 6084

                                                                                    
6085 6085
1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller et pour les deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;
6086 6086

                                                                                    
6087 6087
2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de président de section ;
6088 6088

                                                                                    
6089 6089
3° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour les 2e et 3e échelons du grade de président de section
 ;
6090

                                                                                    
6091
4° Cinq ans pour les 4e et 5e échelons du grade de président de section ;
6092

                                                                                    
6089 6093
5° Sept ans pour le 7e échelon du grade de premier conseiller
.
   

                    
6095
###### Article R224-3-1
6096

                        
6097
I. – Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d'ancienneté dans le corps et au moins sept ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade, l'avancement à l'échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 7e échelon.
6098

                        
6099
Pour l'application du premier alinéa, les services accomplis dans les corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article L. 221-10 sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes.
6100

                        
6101
II. – Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis au moins cinq ans, l'avancement au premier échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 4e échelon.
6102

                        
6103
III. – Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial depuis au moins cinq ans, l'avancement au deuxième échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à ce deuxième échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le premier échelon spécial.