Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 2022 (version 60afd10)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2022.

693 693
###### Article LO132-2-1
694 694

                                                                                    
695 695
Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu'elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes
 combinés
 de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle afférente aux comptes concernés.
   

                    
703 703
###### Article LO132-3
704 704

                                                                                    
705 705
Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale
 conjoint au dépôt du projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale
. Ce rapport comprend l'avis de la cour mentionné au 2° 
du VIII 
de l'article LO 111-
3
4-6
 du code de la sécurité sociale. Ce rapport présente, en outre, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et fait une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance.
 Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes.
706 706

                                                                                    
707 707
Les réponses faites aux observations de la Cour des comptes sont jointes au rapport.
   

                    
709 709
###### Article LO132-3-1
710 710

                                                                                    
711 711
La Cour des comptes peut être saisie, par les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, de toute question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de ces commissions, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont communiquées 
dans un délai de huit mois après la formulation de la demande 
à la commission dont la demande d'enquête émane. La commission statue sur leur publication.
   

                    
844 844
###### Article L141-9
845 845

                                                                                    
846 846
I. – Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
847 847

                                                                                    
848 848
Pour les besoins des mêmes contrôles, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux mêmes sections 1 à 5 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
849 849

                                                                                    
850 850
II. – Les agents des services financiers sont également déliés du secret professionnel à l'égard des agents de la Cour des comptes concourant à l'exercice de la mission de certification des comptes de l'Etat prévue au 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de la mission de certification des comptes des branches des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale prévue au 
VIII
 de l'article LO 111-
3
4-6
 du code de la sécurité sociale.