Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
693 | 693 |
###### Article LO132-2-1 |
694 | 694 | |
695 | 695 |
Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu'elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle afférente aux comptes concernés. |
703 | 703 |
###### Article LO132-3 |
704 | 704 | |
705 | 705 |
Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale conjoint au dépôt du projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale . Ce rapport comprend l'avis de la cour mentionné au 2° du VIII de l'article LO 111- 3 4-6 du code de la sécurité sociale. Ce rapport présente, en outre, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et fait une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes. |
706 | 706 | |
707 | 707 |
Les réponses faites aux observations de la Cour des comptes sont jointes au rapport. |
709 | 709 |
###### Article LO132-3-1 |
710 | 710 | |
711 | 711 |
La Cour des comptes peut être saisie, par les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, de toute question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de ces commissions, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont communiquées dans un délai de huit mois après la formulation de la demande à la commission dont la demande d'enquête émane. La commission statue sur leur publication. |
844 | 844 |
###### Article L141-9 |
845 | 845 | |
846 | 846 |
I. – Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. |
847 | 847 | |
848 | 848 |
Pour les besoins des mêmes contrôles, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux mêmes sections 1 à 5 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. |
849 | 849 | |
850 | 850 |
II. – Les agents des services financiers sont également déliés du secret professionnel à l'égard des agents de la Cour des comptes concourant à l'exercice de la mission de certification des comptes de l'Etat prévue au 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de la mission de certification des comptes des branches des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale prévue au VIII 4° de l'article LO 111- 3 4-6 du code de la sécurité sociale. |