Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
103 | 103 |
###### Article L112-1 |
104 | 104 | |
105 | 105 |
La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres , et de conseillers référendaires et d'auditeurs. . |
106 | ||
107 |
Concourent également à l'exercice des missions de la Cour les auditeurs, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires en service extraordinaire. |
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119 | 133 |
###### Article L112-4 |
120 | 134 | |
121 | 135 |
Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle des juridictions financières peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice de ses compétences. Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune une activité juridictionnelle. |
123 | 137 |
###### Article L112-5 |
124 | 138 | |
125 | 139 |
Des personnes dont l'expérience et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de six , ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de six . |
126 | 140 | |
127 | 141 |
Ces conseillers sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune une activité juridictionnelle. |
129 | 143 |
###### Article L112-6 |
130 | 144 | |
131 | 145 |
Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article aux articles L. 112-4 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable. |
132 | ||
133 | 145 |
Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article et L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable. |
134 | ||
135 |
Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois. |
|
139 | 149 |
###### Article L112-7 |
140 | 150 | |
141 | 151 |
Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration l'Institut national du service public peuvent exercer les fonctions de rapporteur conseillers référendaires en service extraordinaire auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. |
142 | ||
143 |
Cette disposition est |
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152 | ||
143 | 153 |
Peuvent également applicable aux être nommés conseillers référendaires en service extraordinaire : |
154 | ||
143 | 155 |
1° Des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement comparable de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, aux des agents contractuels de droit public, ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, des militaires et des administrateurs des assemblées parlementaires ; |
156 | ||
143 | 157 |
2° Des agents de direction et aux des agents comptables des organismes de sécurité sociale , ainsi qu'aux agents contractuels exerçant à que les personnes dont la qualification et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et aux missions de la Cour des comptes depuis plus de six ans. Elle s'applique également, dans . |
158 | ||
159 |
Les conseillers référendaires en service extraordinaire peuvent exercer une activité juridictionnelle. Ils sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois. |
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160 | ||
143 | 161 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions prévues par leur statut aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. d'application du présent article. |
287 | 309 |
###### Article L120-12 |
288 | 310 | |
289 | 311 |
Les membres et les personnels de la Cour des comptes qui estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstiennent de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, s'ils sont affectés au parquet, de préparer des conclusions sur ladite affaire. |
290 | 312 | |
291 | 313 |
Le président de la formation délibérante ou, le cas échéant, le procureur général peut également, à son initiative, inviter un magistrat, un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur auditeur dont il estime qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, pour des raisons qu'il lui communique, à s'abstenir de participer au délibéré de l'affaire concernée ou de préparer des conclusions sur ladite affaire. |
292 | 314 | |
293 | 315 |
Il est procédé au remplacement du magistrat, du conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou du rapporteur extérieur de l'auditeur concerné dans les conditions prévues au présent code. |
311 | 333 |
###### Article L120-14 |
312 | 334 | |
313 | 335 |
Il est institué un Conseil supérieur de la Cour des comptes. |
314 | 336 | |
315 | 337 |
Ce conseil comprend : |
316 | 338 | |
317 | 339 |
1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ; |
318 | 340 | |
319 | 341 |
2° Le procureur général près la Cour des comptes ; |
320 | 342 | |
321 | 343 |
3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ; |
322 | 344 | |
323 | 345 |
4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l'exclusion des présidents de chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ; |
324 | 346 | |
325 | 347 |
5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs auditeurs . Il est procédé à l'élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, deux trois pour celui des conseillers référendaires, deux un pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et un pour celui des rapporteurs extérieurs conseillers référendaires en service extraordinaire . Leur mandat est de trois ans , ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret. |
326 | 348 | |
327 | 349 |
Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs auditeurs . |
328 | 350 | |
329 | 351 |
Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes, ainsi que sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître. |
330 | 352 | |
331 | 353 |
Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs auditeurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l'avis prévu à l'alinéa précédent. |
332 | 354 | |
333 | 355 |
Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur l'auditeur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral. |
341 | 363 |
##### Article L121-2 |
342 | 364 | |
343 | 365 |
Les autres magistrats de la Cour des comptes conseillers référendaires sont nommés par décret du Président de la République. |
366 | ||
367 |
Le nombre de recrutement dans ce grade est fixé annuellement par arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
|
355 | 379 |
##### Article L122-2 |
356 | 380 | |
357 | 381 |
Les promotions des magistrats de la Cour des comptes aux grades d'auditeur de 1re classe, de conseiller référendaire et au grade de conseiller maître sont prononcées sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes. |
358 | ||
359 | 381 |
Pour les nominations au grade de président de chambre, une liste comportant plusieurs noms est présentée par le premier président. |
361 | 383 |
##### Article L122-3 |
362 | 384 | |
363 | 385 |
I. – Dans la proportion de deux quatre nominations sur trois cinq , les conseillers maîtres sont nommés parmi les conseillers référendaires ayant accompli douze années au moins en cette qualité . |
386 | ||
363 | 387 |
Pour être nommés conseillers maîtres, les conseillers référendaires doivent avoir accompli une mobilité statutaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat . |
364 | 388 | |
365 | 389 |
En dehors des conseillers référendaires, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis. |
366 | 390 | |
367 | 391 |
Pour les conseillers référendaires en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour. |
392 | ||
393 |
Chaque année est nommé conseiller maître au moins une personne dont les compétences et les activités dans le domaine des finances publiques ou de l'évaluation des politiques publiques la qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions, qui remplit les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et justifie d'au moins vingt ans d'activité professionnelle. Cette nomination intervient sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 122-10. |
|
394 | ||
367 | 395 |
Pour l'application du présent I, cette nomination s'effectue hors tour. |
368 | 396 | |
369 | 397 |
II. – Dans la proportion d'une nomination sur dix-huit intervenant en application du premier alinéa du présent article, un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs, est nommé conseiller maître. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
370 | 398 | |
371 | 399 |
Pour l'application du I du présent article, la nomination intervenant en application du précédent alinéa s'effectue hors tour. |
379 | 407 |
##### Article L122-5 |
380 | 408 | |
381 |
I. – Dans la proportion de trois nominations sur quatre, les conseillers référendaires sont nommés, d'une part, parmi les auditeurs de 1ère classe, d'autre part, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes, dans les conditions fixées par le II du présent article. |
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382 | ||
383 | 409 |
II. – Chaque année, sont nommés conseillers référendaires est nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes un ou deux magistrats au moins un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller , âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs . Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
384 | 410 | |
385 | 411 |
III. – En dehors des auditeurs de 1re classe et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article nul ne peut Peuvent également être nommé conseiller référendaire s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes. |
386 | ||
387 | 411 |
Les nominations de nommés conseillers référendaires intervenant en application du précédent alinéa sont pourvues au moins à raison d'une sur quatre par des rapporteurs extérieurs à temps plein des conseillers référendaires en service extraordinaire exerçant leurs ou ayant exercé ces fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au une durée d'au moins trois ans. |
388 | 412 | |
389 | 413 |
IV. – Chaque année, un rapporteur extérieur à temps plein justifiant de trois années en cette qualité peut également Pour être nommé conseiller référendaire. Cette nomination intervient hors tour et n'est pas prise en compte dans les nominations effectuées au titre du III nommées, les personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article . |
390 | ||
391 |
V. – Les nominations prononcées en application des III et IV ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux nombres de postes prévus ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
413 |
doivent être âgées d'au moins trente-cinq ans et justifier de dix ans de services publics effectifs. |
|
421 | 479 |
##### Article L123-1 |
422 | 480 | |
423 | 481 |
Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration l'Institut national du service public , les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement. |
424 | 482 | |
425 | 483 |
Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 120-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes. |
426 | 484 | |
427 | 485 |
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire. |
428 | 486 | |
429 | 487 |
Peuvent être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. |
463 | 521 |
##### Article L124-5 |
464 | 522 | |
465 | 523 |
Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le premier président ou par le président de chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause. Lorsqu'il est saisi par le premier président, celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade. Lorsqu'il est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur où il est remplacé par le président de chambre suivant en termes d'ancienneté dans ce grade. Pour les présidents de chambre et pour les magistrats qui ne sont pas affectés dans une chambre, le conseil supérieur est saisi par le premier président de la Cour des comptes, qui ne siège pas, le conseil étant dans ce cas présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade. |
466 | 524 | |
467 | 525 |
Lorsque le magistrat en cause est délégué dans les fonctions du ministère public, le conseil supérieur, saisi par le premier président, est présidé par le procureur général près la Cour des comptes. |
468 | 526 | |
469 | 527 |
Ne siègent pas au conseil supérieur les représentants des rapporteurs extérieurs auditeurs , des conseillers maîtres en service extraordinaire et des conseillers référendaires en service extraordinaire ainsi que le procureur général près la Cour des comptes, sauf, s'agissant du procureur général, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent. |
470 | 528 | |
471 | 529 |
Seuls siègent au conseil supérieur de la Cour des comptes les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat faisant l'objet de la procédure disciplinaire. |
472 | 530 | |
473 | 531 |
Le secrétariat du conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. |
758 | 816 |
###### Article L141-4 |
759 | 817 | |
760 | 818 |
Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par les articles L. 112-5 et L. 112-7, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre , les conseillers maîtres et les conseillers référendaires en service extraordinaire, les auditeurs et les conseillers experts sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats. |
1070 | 1128 |
####### Article L212-7 |
1071 | 1129 | |
1072 | 1130 |
Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : |
1073 | 1130 |
- , les magistrats de l'ordre judiciaire ; |
1074 | 1130 |
- et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ; |
1075 |
- les |
|
1130 |
l'Institut national du service public. |
|
1131 | ||
1075 | 1132 |
Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même de niveau de recrutement ; |
1076 | 1132 |
- les comparable de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à un des corps de même niveau de recrutement, dans les conditions prévues par leur statut comparable. |
1133 | ||
1076 | 1134 |
Peuvent également être nommés les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que les personnes, justifiant de huit ans d'expérience professionnelle diversifiée, et dont la qualification et l'expertise particulières sont compatibles avec les activités et les missions des chambres régionales des comptes . |
1077 | 1135 | |
1078 | 1136 |
Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. |
1241 | 1299 |
####### Article L220-12 |
1242 | 1300 | |
1243 | 1301 |
Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que sur les propositions de nomination prévues au premier alinéa du II de l'article L. 122-3 et au premier alinéa du III de l'article L. 122-5 . Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
1244 | 1302 | |
1245 | 1303 |
Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales. |
1292 | 1350 |
###### Article L221-2 |
1293 | 1351 | |
1294 | 1352 |
L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes. |
1295 | 1353 | |
1296 | 1354 |
Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
1297 | 1355 | |
1298 | 1356 |
Peuvent se porter candidats à ces emplois les : |
1357 | ||
1298 | 1358 |
1° Les magistrats de la Cour des comptes ainsi que les ; |
1359 | ||
1298 | 1360 |
2° Les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
1299 | ||
1300 | 1360 |
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats âgés de quarante ans au moins et , justifiant de trois années au moins comme président de section de plein exercice ou de procureur financier dirigeant le ministère public près l'une de ces chambres et d'un minimum de quinze années de services publics . Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie et ayant accompli une mobilité statutaire d'au moins deux ans . |
1301 | 1361 | |
1302 | 1362 |
Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours. |
1303 | 1363 | |
1304 | 1364 |
Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1305 | 1365 | |
1306 | 1366 |
La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée, ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions. |
1307 | 1367 | |
1308 | 1368 |
Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes au-delà de la limite d'âge fixée à l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat n'est pas applicable. |
1310 | 1370 |
###### Article L221-2-1 |
1311 | 1371 | |
1312 | 1372 |
I.- Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers ayant . Toutefois, les magistrats recrutés au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 doivent avoir accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans soit dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes, soit à la Cour des comptes, soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration . Les services rendus au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Sont considérés comme ayant accompli une mobilité les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés avant la date de publication de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes. La nomination au grade de président de section ne peut être prononcée dans la chambre régionale des comptes dans laquelle le magistrat est affecté au moment de sa promotion. Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat. |
1373 | ||
1374 |
II.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de premier conseiller les conseillers ayant accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public. |
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1375 | ||
1376 |
Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent. |
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1377 | ||
1378 |
Les services rendus au titre de la mobilité dans le grade de conseiller sont assimilés dans la limite de deux ans à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes. |
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1314 | 1380 |
###### Article L221-3 |
1315 | 1381 | |
1316 | 1382 |
Les conseillers de chambre régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens , au grade de conseiller : |
1383 | ||
1384 |
1° Parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public et préalablement affectés pendant une durée de deux ans dans les administrations de l'Etat ainsi que dans les établissements publics administratifs de l'Etat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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1385 | ||
1316 | 1386 |
Les élèves de l'Ecole nationale d'administration. l'Institut national du service public ayant exercé ce choix et qui justifient d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont directement nommés en qualité de magistrats. |
1387 | ||
1388 |
2° Et par voie de concours. |
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1389 | ||
1390 |
Les services effectifs accomplis en qualité d'administrateur de l'Etat sont pris en compte pour l'application de l'article L. 221-2-1. |
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1318 | 1406 |
###### Article L221-4 |
1319 | 1407 | |
1320 | 1408 |
Pour deux conseillers Peuvent être recrutés au grade de conseiller de chambre régionale des comptes recrutés en application de l'article L. 221-3, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement comparable de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. |
1409 | ||
1410 |
Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, ne peuvent excéder le nombre des places offertes au concours prévu à l'article L. 221-3. |
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1322 | 1412 |
###### Article L221-7 |
1323 | 1413 | |
1324 | 1414 |
Les nominations prévues à l'article L. 221-4 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats. |
1325 | 1415 | |
1326 | 1416 |
Cette commission comprend : |
1327 | 1417 | |
1328 | 1418 |
- le premier président de la Cour des comptes ; |
1329 | 1419 |
- le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ; |
1330 | 1420 |
- le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ; |
1331 | 1421 |
- trois membres désignés respectivement par le ministre chargé de la fonction publique, par le ministre chargé des finances et par le ministre de l'intérieur ; |
1332 | 1422 |
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration l'Institut national du service public ou son représentant ; |
1333 | 1423 |
- un magistrat de la Cour des comptes désigné par le conseil supérieur de la Cour des comptes en son sein et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein. |
1334 | 1424 | |
1335 | 1425 |
La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président. |
1347 | 1437 |
###### Article L221-10 |
1348 | 1438 | |
1349 | 1439 |
Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration l'Institut national du service public , les professeurs titulaires des universités, les maîtres de conférences , les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers . |
1440 | ||
1349 | 1441 |
Peuvent exercer les fonctions de magistrats des chambres régionales des comptes, des agents contractuels justifiant d'une expérience professionnelle nécessaire aux les activités et les missions des chambres régionales et territoriales des comptes. Les agents contractuels doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes . |
1350 | 1442 | |
1351 | 1443 |
Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7. |
1352 | 1444 | |
1353 | 1445 |
Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 220-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes. |
1354 | 1446 | |
1355 | 1447 |
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement ou de leur contrat que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire. |
1356 | 1448 | |
1357 | 1449 |
Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. |
1359 |
###### Article L221-11 |
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1360 | ||
1361 |
Il peut être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes par voie de concours. |
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1362 | ||
1363 |
Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours. |
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1364 | ||
1365 |
Le concours est ouvert : |
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1366 | ||
1367 |
1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ; |
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1368 | ||
1369 |
2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ; |
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1370 | ||
1371 |
3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. |
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1372 | ||
1373 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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121 |
###### Article L112-3-1 |
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122 | ||
123 |
Les auditeurs sont nommés par arrêté du premier président pour une durée de trois ans non renouvelable. Ils peuvent exercer une activité juridictionnelle. |
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124 | ||
125 |
Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l'article L. 122-7 parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins deux ans de services publics effectifs en cette qualité. |
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126 | ||
127 |
Il en est de même des personnes mentionnées à l'article L. 4139-2 du code de la défense. |
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128 | ||
129 |
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire et sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes. |
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189 |
###### Article L112-10 |
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190 | ||
191 |
Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats de la Cour des comptes peuvent participer aux travaux d'une chambre régionale ou territoriale des comptes à temps partiel ou à temps complet, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre. |
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441 |
##### Article L122-9 |
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442 | ||
443 |
La commission d'intégration comprend : |
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444 | ||
445 |
1° Le premier président de la Cour des comptes, ou son représentant ; |
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446 | ||
447 |
2° Un magistrat de la Cour des comptes en exercice ayant au moins le grade de conseiller maître et un magistrat de la Cour des comptes en exercice ayant le grade de conseiller référendaire, nommés par le premier président de la Cour des comptes ; |
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448 | ||
449 |
3° Deux personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences dans le domaine des finances publiques et de l'évaluation des politiques publiques, nommées par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ; |
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450 | ||
451 |
4° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, nommée par le Président de la République. |
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452 | ||
453 |
Le mandat des membres de la commission, à l'exception de celui du premier président est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement. |
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454 | ||
455 |
Les cinq membres de la commission mentionnés aux 2° à 4° comprennent au moins deux personnes de chaque sexe. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités permettant d'assurer le respect de cette règle. |
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456 | ||
457 |
Les membres de la commission doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit d'intérêts. |
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459 |
##### Article L122-10 |
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460 | ||
461 |
La commission d'intégration décide de la nomination au grade de conseiller référendaire des auditeurs et des conseillers référendaires en service extraordinaire. Elle procède de manière distincte pour les auditeurs, pour les conseillers référendaires en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-7 et pour les conseillers référendaires en service extraordinaire relevant de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat et des règles de recrutement et de mobilité des membres des juridictions administratives et financières. |
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462 | ||
463 |
Elle prend en compte, au vu notamment de l'expérience résultant de la période d'activité au sein de la Cour des comptes, l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat et à participer à des délibérations collégiales, leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que leur sens de l'action publique. Elle rend publiques les lignes directrices guidant son évaluation des candidats. |
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464 | ||
465 |
A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats par ordre de mérite dans la limite du nombre fixé par le Premier président. |
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466 | ||
467 |
Sur demande du candidat, elle lui communique les motifs pour lesquels elle a refusé de proposer son intégration. |
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468 | ||
469 |
Les nominations sont prononcées dans l'ordre établi par la commission. |
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470 | ||
471 |
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. |
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473 |
##### Article L122-11 |
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474 | ||
475 |
La commission d'intégration émet un avis simple sur la nomination au grade de conseiller maître des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 122-3 et à l'article L. 122-6 après appréciation de leurs mérites et leur audition. |
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1392 |
###### Article L221-3-1 |
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1393 | ||
1394 |
Le concours est ouvert : |
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1395 | ||
1396 |
1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ; |
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1397 | ||
1398 |
2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ; |
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1399 | ||
1400 |
3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public. |
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1401 | ||
1402 |
Le nombre de postes pourvus au titre de ce concours est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
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1403 | ||
1404 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4266 | 4342 |
##### Article R*121-1 |
4267 | 4343 | |
4268 | 4344 |
Les auditeurs de 2e classe sont nommés directement au 3e échelon de ce grade et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration l'Institut national du service public . |
4269 | 4345 | |
4270 | 4346 |
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade d'auditeur de 2e classe, les magistrats recrutés par la voie du concours interne de l'Ecole nationale d'administration l'Institut national du service public sont placés à l'échelon du grade d'auditeur de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. |
4271 | 4347 | |
4272 | 4348 |
Les auditeurs qui ont été recrutés par la voie du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration l'Institut national du service public sont placés au 6e échelon du grade d'auditeur de 2e classe. |
4374 | 4450 |
##### Article R*123-1 |
4375 | 4451 | |
4376 | 4452 |
Les magistrats de la Cour des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. |
4377 | ||
4378 | 4452 |
l'Institut national du service public. Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité. |
5759 | 5833 |
###### Article R221-3 |
5760 | 5834 | |
5761 | 5835 |
Les conseillers recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration l'Institut national du service public sont nommés par décret du Président de la République à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école. |
5762 | 5836 | |
5763 | 5837 |
Ils choisissent leur chambre d'affectation, suivant leur rang de classement, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. |
5764 | 5838 | |
5765 | 5839 |
Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires. |
5766 | 5840 | |
5767 | 5841 |
Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. |
5769 | 5843 |
###### Article R221-4 |
5770 | 5844 | |
5771 | 5845 |
Lorsque le nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration l'Institut national du service public est inférieur à quatre ou n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application de l'article L. 221-4. |
5783 | 5857 |
###### Article R221-7 |
5784 | 5858 | |
5785 | 5859 |
Les candidats à un emploi de conseiller au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration l'Institut national du service public , soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés. |
5813 | 5887 |
###### Article R221-11 |
5814 | 5888 | |
5815 | 5889 |
Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration l'Institut national du service public quelle qu'en soit la durée, les conseillers recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3e échelon de leur grade. |
5816 | 5890 | |
5817 | 5891 |
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseillers, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. |
5818 | 5892 | |
5819 | 5893 |
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 224-2 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de l'ENA conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. |
5820 | 5894 | |
5821 | 5895 |
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. |
5822 | 5896 | |
5823 | 5897 |
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e échelon du grade de conseiller. |
5825 | 5899 |
###### Article R221-12 |
5826 | 5900 | |
5827 | 5901 |
Les membres de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration l'Institut national du service public qui sont nommés conseiller en application de l'article L. 221-4 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. |
5828 | 5902 | |
5829 | 5903 |
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés pour l'avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes. |
5971 | 6045 |
###### Article R224-5 |
5972 | 6046 | |
5973 | 6047 |
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement : |
5974 | 6048 | |
5975 | 6049 |
1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ; |
5976 | 6050 | |
5977 | 6051 |
2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 6e échelon. |
5978 | 6052 | |
5979 | 6053 |
Les intéressés doivent, en outre, justifier de trois années de services effectifs dans le corps. |
5980 | 6054 | |
5981 | 6055 |
Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 : |
5982 | 6056 | |
5983 | 6057 |
1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ; |
5984 | 6058 | |
5985 | 6059 |
2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ; |
5986 | 6060 | |
5987 | 6061 |
3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration l' Institut national du service public ; |
5988 | 6062 | |
5989 | 6063 |
4° Par mobilité au sens du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. l' Institut national du service public. |
6043 | 6117 |
####### Article R226-1 |
6044 | 6118 | |
6045 | 6119 |
Les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration l'Institut national du service public . |
6046 | 6120 | |
6047 | 6121 |
Toutefois, les intéressés ne peuvent accomplir cette mobilité en exerçant des fonctions : |
6048 | 6122 | |
6049 | 6123 |
a) Dans un cabinet ministériel ; |
6050 | 6124 | |
6051 | 6125 |
b) Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes où ils exercent leurs fonctions au moment de leur départ en mobilité. |
9401 | 9475 |
#### Article R330-4 |
9402 | 9476 | |
9403 | 9477 |
Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités. |
9404 | 9478 | |
9405 | 9479 |
Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières. |