Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juillet 2021 (version ea34421)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2021.

51 51
###### Article L111-9
52 52

                                                                                    
53 53
La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant un appel public à la générosité, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par un appel 
public 
à la générosité
 du public
.
54 54

                                                                                    
55 55
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées.
   

                    
868 868
###### Article L143-2
869 869

                                                                                    
870 870
Les observations formulées par la Cour des comptes en application des articles L. 111-9 et L. 111-10 sont adressées au président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit.
871 871

                                                                                    
872 872
La Cour des comptes communique, pour information, ces observations aux ministres concernés par les objectifs poursuivis par l'appel 
public 
à la générosité
 du public
 ainsi qu'aux présidents de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
873 873

                                                                                    
874 874
Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé à l'article L. 111-9, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel 
public 
à la générosité
 du public
 ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.