Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2018 (version a6ff9ae)
La précédente version était la version consolidée au 19 novembre 2017.

1613 1613
###### Article L236-1
1614 1614

                                                                                    
1615 1615
Le contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics par la chambre régionale des comptes est régi par les dispositions particulières du premier alinéa de l'article L. 4425-
8
21
 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
1617 1617
###### Article L236-2
1618 1618

                                                                                    
1619 1619
La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, lorsque ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité, est régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas l'article L. 4425-
8
21
 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
3878 3878
###### Article R112-23
3879 3879

                                                                                    
3880 3880
La Cour des comptes comprend 
sept
six
 chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.
3881 3881

                                                                                    
3882 3882
Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, conseillers experts, rapporteurs extérieurs, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs.
3883 3883

                                                                                    
3884 3884
Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.