Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1613 | 1613 |
###### Article L236-1 |
1614 | 1614 | |
1615 | 1615 |
Le contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics par la chambre régionale des comptes est régi par les dispositions particulières du premier alinéa de l'article L. 4425- 8 21 du code général des collectivités territoriales. |
1617 | 1617 |
###### Article L236-2 |
1618 | 1618 | |
1619 | 1619 |
La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, lorsque ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité, est régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas l'article L. 4425- 8 21 du code général des collectivités territoriales. |
3878 | 3878 |
###### Article R112-23 |
3879 | 3879 | |
3880 | 3880 |
La Cour des comptes comprend sept six chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. |
3881 | 3881 | |
3882 | 3882 |
Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, conseillers experts, rapporteurs extérieurs, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs. |
3883 | 3883 | |
3884 | 3884 |
Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans. |