Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 septembre 2017 (version c939854)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2017.

293 293
###### Article L120-13
294 294

                                                                                    
295 295
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
296 296

                                                                                    
297 297
La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
298 298

                                                                                    
299 299
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
300 300

                                                                                    
301 301
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre de la Cour des comptes qui a établi depuis moins 
de six mois
d'un an
 une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article LO 135-1 du code électoral.
302 302

                                                                                    
303 303
La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.
304 304

                                                                                    
305 305
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.
   

                    
1213 1213
####### Article L220-11
1214 1214

                                                                                    
1215 1215
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
1216 1216

                                                                                    
1217 1217
La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
1218 1218

                                                                                    
1219 1219
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
1220 1220

                                                                                    
1221 1221
Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du magistrat qui a établi depuis moins 
de six mois
d'un an
 une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l'article LO 135-1 du code électoral.
1222 1222

                                                                                    
1223 1223
La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.
1224 1224

                                                                                    
1225 1225
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.