Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 août 2017 (version 00e95c8)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2017.

826 826
###### Article L142-1-2
827 827

                                                                                    
828 828
Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés 
au I
à l'article L. 142-1
 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la Cour des comptes
.
829

                                                                                    
828 830
Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la Cour des comptes réunie soit par chambre ou section de chambre, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte
.
829 831

                                                                                    
830 832
La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
831 833

                                                                                    
832 834
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
833 835

                                                                                    
834 836
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
835 837

                                                                                    
836 838
La cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale.
   

                    
858 860
###### Article L143-0-2
859 861

                                                                                    
860 862
Les
 observations qui font l'objet d'une communication au Parlement ainsi que les
 observations et recommandations mentionnées à l'article L. 143-1 sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, des autorités de tutelle, et de toute autre personne explicitement mise en cause.
   

                    
1227 1229
####### Article L220-12
1228 1230

                                                                                    
1229 1231
Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que sur les propositions de nomination prévues au 
quatrième
premier
 alinéa
 du II
 de l'article L. 122-
2
3
 et au 
troisième
premier
 alinéa
 du III
 de l'article L. 122-5. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
1230 1232

                                                                                    
1231 1233
Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.
   

                    
1705 1707
###### Article L242-4
1706 1708

                                                                                    
1707 1709
Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 242-2 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la chambre régionale des comptes
.
1710

                                                                                    
1707 1711
Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre régionale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies
.
1708 1712

                                                                                    
1709 1713
La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
1710 1714

                                                                                    
1711 1715
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
1712 1716

                                                                                    
1713 1717
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
   

                    
1751 1755
####### Article L243-4
1752 1756

                                                                                    
1753 1757
Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d'un rapport d'observations
 est
 communiqué :
1754 1758
- soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public ou du groupement d'intérêt public doté d'un comptable public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;
1755 1759
- soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
   

                    
2339 2343
####### Article L262-25
2340 2344

                                                                                    
2341 2345
Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
2017-1241 du 8 août 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières
, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
2523 2527
######## Article L262-57
2524 2528

                                                                                    
2525 2529
Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 262-55 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement
.
2530

                                                                                    
2525 2531
Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies
.
2526 2532

                                                                                    
2527 2533
La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
2528 2534

                                                                                    
2529 2535
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
2530 2536

                                                                                    
2531 2537
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
   

                    
2961 2967
####### Article L272-28
2962 2968

                                                                                    
2963 2969
Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
n° 2017-1241 du 8 août 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières
, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
3128 3134
######## Article L272-55
3129 3135

                                                                                    
3130 3136
Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 272-53 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement
.
3137

                                                                                    
3130 3138
Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies
.
3131 3139

                                                                                    
3132 3140
La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
3133 3141

                                                                                    
3134 3142
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
3135 3143

                                                                                    
3136 3144
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.