Code des juridictions financières


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6 6
 
7 7
 #### CHAPITRE Ier : Missions
8 8
 
9
-##### Article L111-1
9
+##### Section 1 : Jugement des comptes
10
+
11
+###### Article L111-1
10 12
 
11 13
 La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes.
12 14
 
13 15
 Elle statue sur les appels formés contre les décisions juridictionnelles rendues par les chambres régionales et territoriales des comptes.
14 16
 
15
-##### Article L111-2
17
+##### Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
16 18
 
17
-La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
19
+###### Article L111-2
20
+
21
+Par ses contrôles, la Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptes et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et organismes relevant de sa compétence.
18 22
 
19
-##### Article L111-3
23
+###### Article L111-3
20 24
 
21
-La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.
25
+La Cour des comptes contrôle les services de l'Etat et les autres personnes morales de droit public, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes et sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3.
22 26
 
23
-##### Article L111-3-1
27
+###### Article L111-4
24 28
 
25
-La Cour des comptes contribue à l'évaluation des politiques publiques dans les conditions prévues par le présent code.
29
+La Cour des comptes contrôle les entreprises publiques.
26 30
 
27
-##### Article L111-3-1 A
31
+###### Article L111-5
28 32
 
29
-La Cour des comptes s'assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas la certification.
33
+La Cour des comptes contrôle les institutions de la sécurité sociale.
30 34
 
31
-##### Article L111-4
35
+###### Article L111-6
32 36
 
33
-La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques ainsi que, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, du rapport produit par le délégataire en application de l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
37
+La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient d'un concours financier d'une personne visée à l'article L. 133-3 ou d'un prélèvement obligatoire au sens de l'article L. 133-4.
34 38
 
35
-##### Article L111-5
39
+###### Article L111-7
36 40
 
37
-La Cour des comptes contrôle les institutions de la sécurité sociale.
41
+Sans préjudice de la compétence attribuée aux chambres régionales des comptes par l'article L. 211-7 du présent code et aux chambres territoriales des comptes par les articles L. 252-9-1, L. 262-10 et L. 272-8, la Cour des comptes peut contrôler les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par l'Etat, ses établissements publics ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code.
42
+
43
+###### Article L111-8
44
+
45
+Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle.
38 46
 
39
-##### Article L111-7
47
+La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales des comptes concernées n'est seule compétente.
40 48
 
41
-La Cour des comptes peut exercer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne et sur les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que sur les organismes habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire.
49
+Les dispositions des deux alinéas précédents et celles de l'article L. 111-17 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à ces alinéas et à cet article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
42 50
 
43
-##### Article L111-8
51
+###### Article L111-9
44 52
 
45
-La Cour des comptes peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant un appel public à la générosité, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par un appel public à la générosité.
53
+La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant un appel public à la générosité, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par un appel public à la générosité.
46 54
 
47 55
 Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées.
48 56
 
57
+###### Article L111-10
58
+
49 59
 La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.
50 60
 
51
-Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé au présent article, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.
61
+###### Article L111-11
52 62
 
53
-Les formes que prend la déclaration visée à l'alinéa précédent et les conditions de sa publicité sont précisées par décret.
63
+La Cour des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.
54 64
 
55
-##### Article L111-8-1
65
+###### Article L111-12
56 66
 
57
-La "Fondation du patrimoine" est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
67
+La Cour des comptes contrôle les organismes mentionnés à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues à l'article L. 143-3.
58 68
 
59
-##### Article L111-8-2
69
+La Cour des comptes contrôle la " Fondation du patrimoine ".
60 70
 
61
-L'Union des entreprises et des salariés pour le logement est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 143-3.
71
+##### Section 3 : Evaluation des politiques publiques
62 72
 
63
-##### Article L111-8-3
73
+###### Article L111-13
64 74
 
65
-Sans préjudice de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes par l'article L. 211-10 du présent code, la Cour des comptes peut exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par l'Etat, ses établissements publics ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code.
75
+La Cour des comptes contribue à l'évaluation des politiques publiques.
66 76
 
67
-##### Article L111-9
77
+##### Section 4  : Certification des comptes
68 78
 
69
-La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre.
79
+###### Article L111-14
70 80
 
71
-Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des organismes relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'organismes et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des organismes relevant d'une même catégorie peuvent être délégués.
81
+En certifiant les comptes ou en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas elle-même la certification, la Cour des comptes s'assure que ces comptes sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
72 82
 
73
-Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes.
83
+##### Section 5 : Délégation aux chambres régionales et territoriales des comptes
74 84
 
75
-##### Article L111-9-1
85
+###### Article L111-15
76 86
 
77
-Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans les conditions suivantes.
87
+Le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion de tout ou partie des organismes relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'organismes et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion des organismes relevant d'une même catégorie peuvent être délégués.
78 88
 
79
-Une formation commune aux juridictions est constituée par arrêté du premier président dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner.
89
+Dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes.
80 90
 
81
-##### Article L111-10
91
+###### Article L111-16
82 92
 
83
-La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.
93
+Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.
94
+
95
+###### Article L111-17
96
+
97
+Le contrôle prévu à l'article L. 111-8 peut être confié à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées.
84 98
 
85 99
 #### CHAPITRE II : Organisation
86 100
 
87
-##### Section 1 : Composition
101
+##### Section 1 : Magistrats
88 102
 
89 103
 ###### Article L112-1
90 104
 
... ...
@@ -92,23 +106,21 @@ La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chamb
92 106
 
93 107
 ###### Article L112-2
94 108
 
95
-Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 111-9-1. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.
109
+Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 141-13. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.
96 110
 
97 111
 Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.
98 112
 
99
-##### Section 2 : Installation des magistrats
100
-
101
-###### Article L112-4
113
+###### Article L112-3
102 114
 
103 115
 Les magistrats de la Cour des comptes sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle.
104 116
 
105
-##### Section 3 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire
117
+##### Section 2 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire
106 118
 
107
-###### Article L112-5
119
+###### Article L112-4
108 120
 
109
-Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle des juridictions financières peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8. Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
121
+Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle des juridictions financières peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice de ses compétences. Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
110 122
 
111
-###### Article L112-5-1
123
+###### Article L112-5
112 124
 
113 125
 Des personnes dont l'expérience et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de six, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de six.
114 126
 
... ...
@@ -116,59 +128,39 @@ Ces conseillers sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuv
116 128
 
117 129
 ###### Article L112-6
118 130
 
119
-Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
131
+Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-4 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
120 132
 
121
-Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-5-1 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
133
+Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable.
122 134
 
123 135
 Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois.
124 136
 
125
-##### Section 4 : Rapporteurs extérieurs
137
+##### Section 3 : Rapporteurs extérieurs
126 138
 
127 139
 ###### Article L112-7
128 140
 
129 141
 Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
130 142
 
131
-Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents de direction, aux agents comptables des organismes de sécurité sociale et aux agents contractuels exerçant à la Cour des comptes depuis plus de six ans. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
143
+Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux agents contractuels exerçant à la Cour des comptes depuis plus de six ans. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
144
+
145
+##### Section 4 : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes
132 146
 
133 147
 ###### Article L112-7-1
134 148
 
135
-Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement.
149
+Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre.
136 150
 
137
-Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 120-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes.
151
+##### Section 5 : Conseillers experts
138 152
 
139
-Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
153
+###### Article L112-7-2
140 154
 
141
-Peuvent être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
155
+La Cour des comptes peut recourir, pour l'évaluation des politiques publiques, à l'assistance d'experts désignés par le Premier président. Elle conclut une convention avec les intéressés indiquant, entre autres, s'ils exercent leur mission à temps plein ou à temps partiel. Ils bénéficient alors des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les magistrats de la Cour des comptes. Le cas échéant, ils ont vocation à être affectés en chambre par le Premier président devant lequel ils prêtent le serment professionnel. Ils prennent alors le titre de conseiller expert.
142 156
 
143
-##### Section 5 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
157
+##### Section 6 : Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes
144 158
 
145 159
 ###### Article L112-8
146 160
 
147
-Il est institué un conseil supérieur de la Cour des comptes.
148
-
149
-Ce conseil comprend :
150
-
151
-1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ;
152
-
153
-2° Le procureur général près la Cour des comptes ;
154
-
155
-3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
156
-
157
-4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l'exclusion des présidents de chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;
158
-
159
-5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Il est procédé à l'élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, deux pour celui des conseillers référendaires, deux pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et un pour celui des rapporteurs extérieurs. Leur mandat est de trois ans, il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.
160
-
161
-Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
162
-
163
-Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes, ainsi que sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître.
164
-
165
-Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l'avis prévu à l'alinéa précédent.
166
-
167
-Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.
168
-
169
-Les membres de la Cour des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
161
+La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.
170 162
 
171
-##### Section 6 : Magistrats honoraires
163
+##### Section 7 : Magistrats honoraires
172 164
 
173 165
 ###### Article L112-9
174 166
 
... ...
@@ -178,39 +170,45 @@ Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes, soit à une comm
178 170
 
179 171
 #### CHAPITRE PRELIMINAIRE : Dispositions générales
180 172
 
181
-##### Article L120-1
173
+##### Section 1 : Statut des magistrats de la Cour des comptes
174
+
175
+###### Article L120-1
182 176
 
183 177
 Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.
184 178
 
185
-##### Article L120-2
179
+###### Article L120-2
186 180
 
187 181
 Le statut des membres de la Cour des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.
188 182
 
189
-##### Article L120-3
183
+###### Article L120-3
190 184
 
191 185
 Tout magistrat de la Cour des comptes, lors de sa nomination dans le corps, prête serment publiquement devant la cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.
192 186
 
193 187
 Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
194 188
 
195
-##### Article L120-4
189
+##### Section 2 : Normes professionnelles et déontologie
190
+
191
+###### Article L120-4
192
+
193
+Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
194
+
195
+###### Article L120-5
196 196
 
197 197
 Aucun membre de la Cour des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance à la Cour des comptes.
198 198
 
199 199
 Tout membre de la Cour des comptes s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.
200 200
 
201
-Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions à la Cour des comptes, aux conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et aux rapporteurs extérieurs mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, aux experts mentionnés à l'article L. 141-4 et aux vérificateurs des juridictions financières.
201
+Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions à la Cour des comptes, aux personnels mentionnés aux sections 2 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre et aux vérificateurs des juridictions financières.
202 202
 
203
-##### Article L120-5
203
+###### Article L120-6
204 204
 
205
-Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
206
-
207
-Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
205
+Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 3 du chapitre II du titre Ier du présent livre veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
208 206
 
209
-##### Article L120-6
207
+###### Article L120-7
210 208
 
211
-Le premier président de la Cour des comptes établit, après avis du collège de déontologie des juridictions financières et du procureur général, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 212-5-1.
209
+Le premier président de la Cour des comptes établit, après avis du collège de déontologie des juridictions financières et du procureur général, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier du présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 212-7.
212 210
 
213
-##### Article L120-7
211
+###### Article L120-8
214 212
 
215 213
 Le collège de déontologie des juridictions financières est composé :
216 214
 
... ...
@@ -228,23 +226,23 @@ Le président du collège de déontologie est désigné par le premier présiden
228 226
 
229 227
 La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.
230 228
 
231
-##### Article L120-8
229
+###### Article L120-9
232 230
 
233 231
 Le collège de déontologie des juridictions financières est chargé :
234 232
 
235
-1° De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie mentionnée à l'article L. 120-6 ;
233
+1° De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie mentionnée à l'article L. 120-7 ;
236 234
 
237 235
 2° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement l'un des magistrats ou des personnels de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d'un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ;
238 236
 
239 237
 3° De formuler des recommandations de nature à éclairer les magistrats et les personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d'un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes, d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ou d'une organisation syndicale ou association de magistrats ou de personnels des juridictions financières ;
240 238
 
241
-4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 120-9 et L. 220-6.
239
+4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 120-10 et L. 220-8.
242 240
 
243 241
 Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.
244 242
 
245
-##### Article L120-9
243
+###### Article L120-10
246 244
 
247
-I. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
245
+I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 3 du chapitre II du titre Ier du présent livre remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
248 246
 
249 247
 1° Au président de chambre, s'ils sont affectés dans une chambre ;
250 248
 
... ...
@@ -268,23 +266,23 @@ La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des
268 266
 
269 267
 Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut obtenir communication de la déclaration d'intérêts.
270 268
 
271
-II. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le procureur général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au collège de déontologie, qui peut leur adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de les inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts.
269
+II. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le procureur général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au collège de déontologie, qui peut leur adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de les inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts.
272 270
 
273 271
 Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
274 272
 
275 273
 Les septième et avant-dernier alinéas du I du présent article sont applicables.
276 274
 
277
-III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.
275
+III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.
278 276
 
279
-##### Article L120-10
277
+###### Article L120-11
280 278
 
281
-I.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 120-9 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
279
+I. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 120-10 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
282 280
 
283 281
 Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
284 282
 
285
-II.-Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 120-8 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 120-9 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
283
+II. – Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 120-9 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 120-10 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
286 284
 
287
-##### Article L120-11
285
+###### Article L120-12
288 286
 
289 287
 Les membres et les personnels de la Cour des comptes qui estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstiennent de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, s'ils sont affectés au parquet, de préparer des conclusions sur ladite affaire.
290 288
 
... ...
@@ -292,11 +290,11 @@ Le président de la formation délibérante ou, le cas échéant, le procureur g
292 290
 
293 291
 Il est procédé au remplacement du magistrat, du conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou du rapporteur extérieur concerné dans les conditions prévues au présent code.
294 292
 
295
-##### Article L120-12
293
+###### Article L120-13
296 294
 
297 295
 Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
298 296
 
299
-La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6, 7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
297
+La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
300 298
 
301 299
 Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
302 300
 
... ...
@@ -306,6 +304,32 @@ La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'int
306 304
 
307 305
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.
308 306
 
307
+##### Section 3 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
308
+
309
+###### Article L120-14
310
+
311
+Il est institué un Conseil supérieur de la Cour des comptes.
312
+
313
+Ce conseil comprend :
314
+
315
+1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ;
316
+
317
+2° Le procureur général près la Cour des comptes ;
318
+
319
+3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
320
+
321
+4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l'exclusion des présidents de chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;
322
+
323
+5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Il est procédé à l'élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, deux pour celui des conseillers référendaires, deux pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et un pour celui des rapporteurs extérieurs. Leur mandat est de trois ans, il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.
324
+
325
+Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
326
+
327
+Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes, ainsi que sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître.
328
+
329
+Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l'avis prévu à l'alinéa précédent.
330
+
331
+Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral.
332
+
309 333
 #### CHAPITRE Ier : Nominations
310 334
 
311 335
 ##### Article L121-1
... ...
@@ -326,47 +350,43 @@ Le procureur général est nommé par décret pris en Conseil des ministres.
326 350
 
327 351
 Les présidents de chambre de la Cour des comptes sont exclusivement choisis parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois ans d'ancienneté.
328 352
 
329
-##### Article L122-1-1
353
+##### Article L122-2
330 354
 
331 355
 Les promotions des magistrats de la Cour des comptes aux grades d'auditeur de 1re classe, de conseiller référendaire et de conseiller maître sont prononcées sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes.
332 356
 
333 357
 Pour les nominations au grade de président de chambre, une liste comportant plusieurs noms est présentée par le premier président.
334 358
 
335
-##### Article L122-2
336
-
337
-Les deux tiers des vacances dans la maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires.
338
-
339
-Une vacance sur dix-huit est pourvue par un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs. Cet emploi est attribué sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
359
+##### Article L122-3
340 360
 
341
-Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.
361
+I. – Dans la proportion de deux nominations sur trois, les conseillers maîtres sont nommés parmi les conseillers référendaires ayant accompli douze années au moins en cette qualité.
342 362
 
343
-En dehors des conseillers référendaires et des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
363
+En dehors des conseillers référendaires, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
344 364
 
345
-##### Article L122-2-1
365
+Pour les conseillers référendaires en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.
346 366
 
347
-La promotion d'un conseiller référendaire au grade de conseiller maître est subordonnée à l'accomplissement par l'intéressé soit de douze années au moins de service dans le grade de conseiller référendaire, soit de dix-sept années au moins de service comme magistrat de la Cour des comptes.
367
+II. – Dans la proportion d'une nomination sur dix-huit intervenant en application du premier alinéa du présent article, un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs, est nommé conseiller maître. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
348 368
 
349
-Pour l'application de ces dispositions, les conseillers référendaires nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le conseiller référendaire ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau.
369
+Pour l'application du I du présent article, la nomination intervenant en application du précédent alinéa s'effectue hors tour.
350 370
 
351 371
 ##### Article L122-4
352 372
 
353
-Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes. Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire. Ces nominations sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviennent en surnombre, ces surnombres sont résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat.
373
+Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes. Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire.
354 374
 
355
-##### Article L122-5
375
+Ces nominations sont prononcées hors tour.
356 376
 
357
-Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1re classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.
377
+##### Article L122-5
358 378
 
359
-Chaque année, sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes un ou deux magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
379
+I. – Dans la proportion de trois nominations sur quatre, les conseillers référendaires sont nommés, d'une part, parmi les auditeurs de 1ère classe, d'autre part, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes, dans les conditions fixées par le II du présent article.
360 380
 
361
-Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller référendaire s'effectue hors tour.
381
+II. – Chaque année, sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes un ou deux magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
362 382
 
363
-En dehors des auditeurs de 1re classe et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article nul ne peut être nommé conseiller référendaire s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.
383
+III. – En dehors des auditeurs de 1re classe et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article nul ne peut être nommé conseiller référendaire s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.
364 384
 
365
-Les vacances parmi les conseillers référendaires autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pourvues au moins à raison d'une sur quatre par des rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans.
385
+Les nominations de conseillers référendaires intervenant en application du précédent alinéa sont pourvues au moins à raison d'une sur quatre par des rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans.
366 386
 
367
-Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat justifiant de trois années en qualité de rapporteur extérieur peut également être nommé conseiller référendaire, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du cinquième alinéa.
387
+IV. – Chaque année, un rapporteur extérieur à temps plein justifiant de trois années en cette qualité peut également être nommé conseiller référendaire. Cette nomination intervient hors tour et n'est pas prise en compte dans les nominations effectuées au titre du III du présent article.
368 388
 
369
-Les nominations prononcées en application des trois alinéas précédents ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
389
+V. – Les nominations prononcées en application des III et IV ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux nombres de postes prévus ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
370 390
 
371 391
 ##### Article L122-6
372 392
 
... ...
@@ -376,15 +396,27 @@ Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé,
376 396
 
377 397
 L'avis du premier président est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
378 398
 
379
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application de l'article L. 122-4 et du deuxième alinéa de l'article L. 122-5, ainsi qu'aux nominations au grade de conseiller maître prononcées en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-2.
399
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 122-5, ainsi qu'aux nominations au grade de conseiller maître prononcées en application du II de l'article L. 122-3.
380 400
 
381
-#### CHAPITRE III : Discipline
401
+#### CHAPITRE III : Détachement
382 402
 
383 403
 ##### Article L123-1
384 404
 
405
+Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement.
406
+
407
+Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 120-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes.
408
+
409
+Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
410
+
411
+Peuvent être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
412
+
413
+#### CHAPITRE IV : Discipline
414
+
415
+##### Article L124-1
416
+
385 417
 Toute faute commise par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou tout manquement aux devoirs de l'état de magistrat exprimés dans le serment prêté en application de l'article L. 120-3 l'expose à une sanction disciplinaire.
386 418
 
387
-##### Article L123-2
419
+##### Article L124-2
388 420
 
389 421
 Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont :
390 422
 
... ...
@@ -400,17 +432,17 @@ Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes s
400 432
 
401 433
 6° La révocation.
402 434
 
403
-##### Article L123-3
435
+##### Article L124-3
404 436
 
405 437
 Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes.
406 438
 
407 439
 Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le premier président de la Cour des comptes, après l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes s'il est saisi soit par lui-même, soit par le magistrat en cause.
408 440
 
409
-##### Article L123-4
441
+##### Article L124-4
410 442
 
411 443
 Après avis du conseil supérieur, les motifs de la sanction peuvent être rendus publics par l'autorité qui l'a prononcée.
412 444
 
413
-##### Article L123-5
445
+##### Article L124-5
414 446
 
415 447
 Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le premier président ou par le président de chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause. Lorsqu'il est saisi par le premier président, celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade. Lorsqu'il est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur où il est remplacé par le président de chambre suivant en termes d'ancienneté dans ce grade. Pour les présidents de chambre et pour les magistrats qui ne sont pas affectés dans une chambre, le conseil supérieur est saisi par le premier président de la Cour des comptes, qui ne siège pas, le conseil étant dans ce cas présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade.
416 448
 
... ...
@@ -422,7 +454,7 @@ Seuls siègent au conseil supérieur de la Cour des comptes les magistrats d'un
422 454
 
423 455
 Le secrétariat du conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
424 456
 
425
-##### Article L123-6
457
+##### Article L124-6
426 458
 
427 459
 La procédure devant le conseil supérieur de la Cour des comptes est contradictoire.
428 460
 
... ...
@@ -432,51 +464,53 @@ Le président du conseil supérieur désigne parmi les membres du conseil un rap
432 464
 
433 465
 Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.
434 466
 
435
-##### Article L123-7
467
+##### Article L124-7
436 468
 
437 469
 Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil supérieur de la Cour des comptes.
438 470
 
439
-##### Article L123-8
471
+##### Article L124-8
440 472
 
441 473
 Le magistrat en cause a droit à communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
442 474
 
443
-##### Article L123-9
444
-
445 475
 Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.
446 476
 
447
-##### Article L123-10
448
-
449 477
 Après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
450 478
 
451
-##### Article L123-11
479
+##### Article L124-9
452 480
 
453 481
 Le conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.
454 482
 
455
-##### Article L123-12
456
-
457 483
 Le conseil supérieur siège à huis clos et donne son avis hors la présence du magistrat en cause. Son avis est rendu à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
458 484
 
459
-##### Article L123-13
460
-
461 485
 Sauf si elle est prononcée par le premier président de la Cour des comptes qui la notifie par ses soins, la sanction est notifiée au magistrat en cause par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle prend effet le jour de cette notification.
462 486
 
463
-##### Article L123-14
487
+##### Article L124-10
464 488
 
465 489
 Lorsqu'un magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsqu'il a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, commet une faute grave qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci saisit d'office et sans délai le conseil supérieur de la Cour des comptes.
466 490
 
467 491
 Cette suspension est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public. La suspension ne peut être rendue publique.
468 492
 
469
-##### Article L123-15
493
+##### Article L124-11
494
+
495
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-14, le magistrat suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.
496
+
497
+##### Article L124-12
498
+
499
+La situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois à compter de sa suspension.
470 500
 
471
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-17, le magistrat suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.
501
+##### Article L124-13
472 502
 
473
-##### Article L123-16
503
+Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
474 504
 
475
-La situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois à compter de sa suspension. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
505
+S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, l'intéressé est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'intéressé. Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est également tenu informé de ces mesures.
476 506
 
477
-##### Article L123-17
507
+##### Article L124-14
478 508
 
479
-Le magistrat qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue, fixée par le premier président ou par le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, dans la limite de la moitié de sa rémunération totale, supplément familial de traitement compris. Il continue néanmoins à percevoir les prestations familiales obligatoires.
509
+Le magistrat qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, peut subir une retenue, fixée par le premier président ou par le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, dans la limite de la moitié de sa rémunération totale, supplément familial de traitement compris. Il continue néanmoins à percevoir les prestations familiales obligatoires.
510
+
511
+##### Article L124-15
512
+
513
+En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le premier président ou le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, procède au rétablissement dans ses fonctions du magistrat.
480 514
 
481 515
 ### TITRE III : Compétences et attributions
482 516
 
... ...
@@ -494,51 +528,55 @@ La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a dé
494 528
 
495 529
 Les personnes que la Cour des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle impartit.
496 530
 
531
+Les dispositions des deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux personnes que la Cour des comptes, statuant en appel, déclare comptables de fait d'organismes relevant de la compétence d'une chambre régionale ou territoriale des comptes.
532
+
497 533
 L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie.
498 534
 
535
+###### Article L131-2-1
536
+
537
+Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.
538
+
499 539
 ##### Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
500 540
 
501 541
 ###### Article L131-3
502 542
 
503 543
 Les conditions dans lesquelles le contrôle de la Cour des comptes s'exerce sur les opérations de la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, compte tenu du statut spécial de cet établissement.
504 544
 
505
-##### Section 3 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
545
+##### Section 3 : Apurement administratif des comptes
506 546
 
507
-###### Article L131-5
547
+###### Article L131-4
508 548
 
509
-Un décret organise un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certaines catégories de collectivités, d'établissements publics, de sociétés, groupements et organismes des collectivités d'outre-mer.
549
+Un décret organise un apurement administratif par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques des comptes de certaines catégories de collectivités, d'établissements publics, de sociétés, groupements et organismes des collectivités d'outre-mer.
510 550
 
511
-Il en va de même des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger.
551
+Un décret organise également l'apurement administratif des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger.
512 552
 
513 553
 ##### Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende
514 554
 
515
-###### Article L131-6
555
+###### Article L131-5
516 556
 
517 557
 La Cour des comptes peut condamner les comptables publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes.
518 558
 
519
-###### Article L131-9
520
-
521
-L'évocation par la Cour des comptes est sans effet sur le taux des amendes.
522
-
523
-###### Article L131-6-1
559
+###### Article L131-6
524 560
 
525 561
 Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes.
526 562
 
527 563
 Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la Cour des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonction à la date réglementaire de production des comptes.
528 564
 
565
+###### Article L131-9
566
+
567
+L'évocation par la Cour des comptes est sans effet sur le taux des amendes.
568
+
529 569
 ###### Article L131-10
530 570
 
531 571
 Les amendes prévues aux articles L. 131-7 et L. 131-8 sont applicables, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte.
532 572
 
533
-Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.
534
-
535 573
 ###### Article L131-7
536 574
 
537 575
 Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique.
538 576
 
539 577
 ###### Article L131-8
540 578
 
541
-Les comptables dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des comptes, sur la demande du trésorier-payeur général, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7.
579
+Les comptables dont les comptes sont arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des comptes, sur la demande du directeur départemental ou régional des finances publiques compétent, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7.
542 580
 
543 581
 ###### Article L131-11
544 582
 
... ...
@@ -558,41 +596,59 @@ Les arrêts prononçant une condamnation définitive à l'amende ou statuant en
558 596
 
559 597
 #### CHAPITRE II : Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement
560 598
 
561
-##### Article LO132-1
599
+##### Article L132-0-1
600
+
601
+Les attributions et compétences que la Cour des comptes exerce à la demande du Parlement ou du Gouvernement sont définies par l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et par les articles L. 132-0-1 et suivants du présent code.
602
+
603
+##### Section 1 : Exécution des lois de finances
604
+
605
+###### Article L132-0-2
606
+
607
+La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
608
+
609
+###### Article LO132-1
562 610
 
563 611
 La Cour des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement. Ce rapport est remis au Parlement, sitôt son arrêt par la Cour des comptes. Il est ultérieurement annexé au projet de loi de règlement.
564 612
 
565 613
 La Cour établit la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat. Cette déclaration est annexée au projet de loi de règlement.
566 614
 
567
-##### Article L132-2
615
+###### Article L132-2
568 616
 
569
-La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat.
617
+La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat.
570 618
 
571
-##### Article LO132-2-1
619
+##### Section 2 : Certification des comptes
620
+
621
+###### Article LO132-2-1
572 622
 
573 623
 Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu'elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle afférente aux comptes concernés.
574 624
 
575
-##### Article LO132-3
625
+###### Article L132-2-2
626
+
627
+Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l'obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires.
628
+
629
+##### Section 3 : Application des lois de financement de la Sécurité sociale
630
+
631
+###### Article LO132-3
576 632
 
577 633
 Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Ce rapport comprend l'avis de la cour mentionné au 2° du VIII de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. Ce rapport présente, en outre, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et fait une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes.
578 634
 
579 635
 Les réponses faites aux observations de la Cour des comptes sont jointes au rapport.
580 636
 
581
-##### Article LO132-3-1
637
+###### Article LO132-3-1
582 638
 
583 639
 La Cour des comptes peut être saisie, par les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, de toute question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de ces commissions, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont communiquées à la commission dont la demande d'enquête émane. La commission statue sur leur publication.
584 640
 
585
-##### Article L132-3-2
641
+###### Article L132-4
586 642
 
587
-Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-8, est habilitée à recueillir, en liaison avec les chambres régionales des comptes, des informations auprès des établissements mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Les rapports de certification des établissements mentionnés à l'article L. 6161-3 du code de la santé publique sont transmis sans délai à la Cour des comptes.
643
+La Cour des comptes établit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, un programme trisannuel des travaux à mener notamment sur l'évaluation comparative des coûts et des modes de gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux financés par l'assurance maladie, quel que soit leur statut public ou privé. Elle en rend compte dans le rapport mentionné à l'article LO 132-3.
588 644
 
589
-Elle établit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, un programme trisannuel des travaux à mener notamment sur l'évaluation comparative des coûts et des modes de gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux financés par l'assurance maladie, quel que soit leur statut public ou privé. Elle en rend compte dans le rapport mentionné à l'article LO 132-3.
645
+##### Section 4 : Enquêtes et évaluations de politiques publiques
590 646
 
591
-##### Article L132-4
647
+###### Article L132-5
592 648
 
593
-La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances et par les commissions d'enquête du Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes.
649
+La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions parlementaires compétentes sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes.
594 650
 
595
-##### Article L132-5
651
+###### Article L132-6
596 652
 
597 653
 Au titre de l'assistance au Parlement dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques prévue par l'article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d'une demande d'évaluation d'une politique publique par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, de leur propre initiative ou sur proposition d'une commission permanente dans son domaine de compétence ou de toute instance permanente créée au sein d'une des deux assemblées parlementaires pour procéder à l'évaluation de politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente.
598 654
 
... ...
@@ -602,47 +658,56 @@ L'assistance de la Cour des comptes prend la forme d'un rapport. Ce rapport est
602 658
 
603 659
 Le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, lorsqu'il est à l'initiative de la demande d'assistance de la Cour des comptes, et, dans les autres cas, la commission permanente ou l'instance permanente à l'origine de la demande d'assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du rapport qui lui a été transmis.
604 660
 
605
-##### Article L132-5-1
661
+###### Article L132-7
606 662
 
607 663
 Le Premier ministre peut demander à la Cour des comptes la réalisation de toute enquête relative à l'exécution des lois de finances, à l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que de toute enquête sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes.
608 664
 
609
-##### Article L132-6
665
+Les conclusions de ces enquêtes sont communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du premier président de la Cour des comptes.
610 666
 
611
-Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l'obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires.
667
+Le Premier ministre peut décider de leur publication.
612 668
 
613
-##### Article L132-7
669
+##### Section 5 : Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
614 670
 
615
-La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
671
+###### Article L132-8
672
+
673
+La Cour des comptes établit chaque année un rapport public portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
616 674
 
617 675
 #### CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics
618 676
 
619
-##### Article L133-1
677
+##### Section 1 : Contrôle des entreprises publiques
678
+
679
+###### Article L133-1
680
+
681
+La Cour des comptes contrôle les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial.
682
+
683
+Elle contrôle les sociétés dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital social ou des voix dans les organes délibérants ou sur lesquelles il exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
620 684
 
621
-La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social.
685
+###### Article L133-2
622 686
 
623
-##### Article L133-2
687
+Sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, la Cour des comptes peut contrôler les autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale.
624 688
 
625
-La Cour des comptes peut également assurer, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, la vérification des comptes et de la gestion :
689
+##### Section 2 : Contrôle des organismes bénéficiant de concours financiers
626 690
 
627
-a) Des autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale ;
691
+###### Article L133-3
628 692
 
629
-b) Des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'Etat, les collectivités, personnes ou établissements publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
693
+La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de l'Union européenne.
630 694
 
631
-c) Des filiales des organismes visés aux deux alinéas précédents, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
695
+###### Article L133-4
632 696
 
633
-d) Des personnes morales dans lesquelles l'Etat ou des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
697
+La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui sont habilités à recevoir des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que les organismes habilités à recevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire.
634 698
 
635
-##### Article L133-3
699
+##### Section 3 : Contrôle d'autres organismes
636 700
 
637
-Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
701
+###### Article L133-5
638 702
 
639
-##### Article L133-4
703
+La Cour des comptes peut contrôler, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes :
640 704
 
641
-Les dispositions de l'article L. 133-3 ci-dessus s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
705
+a) Les sociétés, groupements, services ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les organismes relevant de sa compétence :
642 706
 
643
-##### Article L133-5
707
+- détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
708
+- ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ;
644 709
 
645
-Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou en Polynésie française, la vérification des comptes peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.
710
+b) Les filiales des organismes visés au a, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour des comptes, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
646 711
 
647 712
 #### CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
648 713
 
... ...
@@ -654,7 +719,7 @@ a) D'assurance couvrant la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité,
654 719
 
655 720
 b) De prestations familiales.
656 721
 
657
-Les unions et fédérations desdits organismes sont soumises au même contrôle.
722
+Les unions, fédérations et autres formes de groupement desdits organismes sont soumises au même contrôle.
658 723
 
659 724
 #### CHAPITRE V : Communication des observations
660 725
 
... ...
@@ -664,87 +729,105 @@ Les unions et fédérations desdits organismes sont soumises au même contrôle.
664 729
 
665 730
 #### CHAPITRE Ier :  Règles générales de procédure
666 731
 
667
-##### Article L141-1 A
732
+##### Section 1 : Principes généraux
668 733
 
669
-Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, avis, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire.
734
+###### Article L141-1
670 735
 
671
-##### Article L141-1
736
+Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire.
672 737
 
673
-La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.
738
+###### Article L141-2
674 739
 
675
-Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
740
+La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
676 741
 
677
-##### Article L141-2
742
+###### Article L141-3
678 743
 
679
-Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l'Etat, des établissements publics ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes.
744
+Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
680 745
 
681
-##### Article L141-3
746
+###### Article L141-4
682 747
 
683
-Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire, conseillers référendaires en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.
748
+Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par les articles L. 112-5 et L. 112-7, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
684 749
 
685
-Pour l'application de l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l'organisme visé par l'article L. 135-6 du même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l'exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes.
750
+###### Article L141-5
686 751
 
687
-Au titre de la mission visée à l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO 132-2-1, et sur les vérifications qu'ils ont opérées, en tant qu'ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l'exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l'article L. 120-3 du présent code. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes d'autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO 132-2-1 du même code.
752
+La Cour des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer.
688 753
 
689
-Les conditions d'application des deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
754
+Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
690 755
 
691
-##### Article L141-3-1
756
+###### Article L141-6
692 757
 
693
-Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles aux enquêtes qu'ils effectuent dans le cadre de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.
758
+La Cour des comptes peut recourir, pour des contrôles de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec l'un des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans des conditions précisées par voie réglementaire.
694 759
 
695
-##### Article L141-4
760
+Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
696 761
 
697
-La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec l'un des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans des conditions précisées par voie réglementaire.
762
+##### Section 2 : Exercice du droit de communication
698 763
 
699
-Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
764
+###### Article L141-7
700 765
 
701
-Lorsque l'expérience des experts mentionnés au premier alinéa est susceptible d'être utile aux activités d'évaluation des politiques publiques de la Cour des comptes, cette dernière conclut une convention avec les intéressés indiquant, entre autres, s'ils exercent leur mission à temps plein ou à temps partiel. Ils bénéficient alors des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les magistrats de la cour. Le cas échéant, ils ont vocation à être affectés en chambre par le premier président, devant lequel ils prêtent le serment professionnel. Ils prennent alors le titre de conseiller expert.
766
+Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles à l'exercice de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.
702 767
 
703
-##### Article L141-5
768
+###### Article L141-8
704 769
 
705
-I.-Les agents des services financiers ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
770
+Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l'Etat, des établissements publics ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes.
706 771
 
707
-Pour les besoins des mêmes enquêtes, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux mêmes sections 1 à 4 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
772
+###### Article L141-9
708 773
 
709
-II.-Les agents des services financiers sont également déliés du secret professionnel à l'égard des experts désignés par la Cour des comptes, en application de l'article L. 141-4, habilités à consulter dans les locaux de l'administration les données fiscales nominatives nécessaires à l'exercice de la mission de certification des comptes de l'Etat prévue au 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de la mission de certification des comptes des branches des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale prévue au VIII de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
774
+I. – Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
710 775
 
711
-##### Article L141-6
776
+Pour les besoins des mêmes contrôles, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux mêmes sections 1 à 5 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
712 777
 
713
-Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions de délégation de service public et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
778
+II. – Les agents des services financiers sont également déliés du secret professionnel à l'égard des agents de la Cour des comptes concourant à l'exercice de la mission de certification des comptes de l'Etat prévue au 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de la mission de certification des comptes des branches des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale prévue au VIII de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.
714 779
 
715
-Une notification du début de la vérification doit être établie préalablement par le premier président de la Cour des comptes.
780
+###### Article L141-10
716 781
 
717
-Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées au délégant et au délégataire.
782
+Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les organismes, sociétés et comptes qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.
718 783
 
719
-##### Article L141-7
784
+Les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
720 785
 
721
-La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
786
+Pour l'application de l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés au premier alinéa :
722 787
 
723
-##### Article L141-8
788
+- peuvent examiner les opérations qu'effectuent les organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme visé par l'article L. 135-6 du même code pour le compte des branches et de l'activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale ;
789
+- peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes cités à l'alinéa précédent tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l'exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes ;
790
+- sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activités visés par l'article LO 132-2-1, et sur les vérifications qu'ils ont opérées, en tant qu'ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l'exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l'article L. 120-3 du présent code. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes d'autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activités visés par l'article LO 132-2-1 du même code.
724 791
 
725
-Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par les articles L. 112-5 et L. 112-7, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
792
+Les conditions d'application du troisième au sixième alinéas sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
726 793
 
727
-##### Article L141-9
794
+###### Article L141-11
728 795
 
729
-Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes.
796
+Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions de délégation de service public et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
730 797
 
731
-##### Article L141-10
798
+Une notification du début de la vérification doit être établie préalablement par le premier président de la Cour des comptes.
732 799
 
733
-Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
800
+Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées au délégant et au délégataire.
801
+
802
+###### Article L141-12
803
+
804
+Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-4, est habilitée à recueillir, en liaison avec les chambres régionales des comptes, des informations auprès des établissements mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Les rapports de certification des établissements mentionnés à l'article L. 6161-3 du code de la santé publique sont transmis sans délai à la Cour des comptes.
805
+
806
+##### Section 3 : Formations communes aux juridictions
807
+
808
+###### Article L141-13
809
+
810
+Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans le cadre d'une formation commune. Celle-ci est constituée par arrêté du premier président. Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit ou les coordonne et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner.
734 811
 
735 812
 #### CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
736 813
 
737
-##### Article L142-1
814
+##### Section 1 : Jugement des comptes
815
+
816
+###### Article L142-1
738 817
 
739
-I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.
818
+Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.
740 819
 
741
-II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
820
+###### Article L142-1-1
821
+
822
+Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
742 823
 
743 824
 Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
744 825
 
745
-III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
826
+###### Article L142-1-2
827
+
828
+Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la Cour des comptes.
746 829
 
747
-La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
830
+La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
748 831
 
749 832
 Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
750 833
 
... ...
@@ -752,51 +835,67 @@ Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le
752 835
 
753 836
 La cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale.
754 837
 
755
-IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
838
+###### Article L142-1-3
756 839
 
757
-##### Article LO142-2
840
+Les conditions d'application des articles L. 142-1, L. 142-1-1 et L. 142-1-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
758 841
 
759
-I.-La transmission au Conseil d'Etat, par une juridiction régie par le présent code, d'une question prioritaire de constitutionnalité obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
842
+##### Section 2 : Question prioritaire de constitutionnalité
760 843
 
761
-II.-Devant une juridiction financière, l'affaire est communiquée au ministère public dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, afin qu'il puisse faire connaître son avis.
844
+###### Article LO142-2
845
+
846
+I. – La transmission au Conseil d'Etat, par une juridiction régie par le présent code, d'une question prioritaire de constitutionnalité obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
847
+
848
+II. – Devant une juridiction financière, l'affaire est communiquée au ministère public dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, afin qu'il puisse faire connaître son avis.
762 849
 
763 850
 #### CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle
764 851
 
765
-##### Section 1 : Communication des observations
852
+##### Section 1 : Auditions
853
+
854
+###### Article L143-0-1
855
+
856
+Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes.
857
+
858
+###### Article L143-0-2
859
+
860
+Les observations et recommandations mentionnées à l'article L. 143-1 sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, des autorités de tutelle, et de toute autre personne explicitement mise en cause.
861
+
862
+##### Section 2 : Communication des observations
766 863
 
767 864
 ###### Article L143-1
768 865
 
769
-Les observations et recommandations d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises mentionnés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises ainsi qu'aux autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
866
+Les observations et recommandations portant sur la gestion des services, organismes et entreprises contrôlés font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises ainsi qu'aux autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
770 867
 
771 868
 Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, la Cour des comptes peut rendre publiques ces observations et recommandations, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
772 869
 
773 870
 ###### Article L143-2
774 871
 
775
-Les observations formulées par la Cour des comptes en application de l'article L. 111-8 sont adressées au président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit.
872
+Les observations formulées par la Cour des comptes en application des articles L. 111-9 et L. 111-10 sont adressées au président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit.
776 873
 
777
-La Cour des comptes communique, pour information, ses observations définitives aux ministres concernés par les objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité ainsi qu'aux présidents de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
874
+La Cour des comptes communique, pour information, ces observations aux ministres concernés par les objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité ainsi qu'aux présidents de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
875
+
876
+Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé à l'article L. 111-9, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.
778 877
 
779 878
 ###### Article L143-3
780 879
 
781
-A la suite du contrôle d'une entreprise publique visée à l'article L. 133-1, la Cour des comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions un rapport particulier à chaque fois qu'elle décide de vérifier les comptes et la gestion d'un des organismes ou d'une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent de l'article L. 133-2.
880
+Les observations faites à la suite du contrôle d'un organisme visé aux articles L. 133-1 ou L. 133-2, sont adressées par la Cour des comptes aux ministres intéressés et portées à la connaissance des commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux autres commissions permanentes de chacune des assemblées parlementaires.
782 881
 
783
-Ces rapports particuliers sont portés à la connaissance des membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économies mixte.
882
+Lorsque des organismes pour lesquels la Cour des comptes est compétente en application des articles L. 133-1 et L. 133-2 détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou plus de la moitié des voix dans les organes délibérants d'une personne morale contrôlée au titre de l'article L. 133-5 ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur cette personne morale, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également.
784 883
 
785 884
 ###### Article L143-4
786 885
 
787
-Les observations qui font l'objet d'une publication par la Cour des comptes ou d'une communication au Parlement sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
788
-
789
-###### Article L143-5
790
-
791 886
 Les communications de la Cour des comptes aux ministres, autres que celles visées aux articles L. 143-2 et L. 143-3, et les réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux autres commissions permanentes de chacune des assemblées parlementaires à l'expiration d'un délai de réponse de deux mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions d'enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le premier président communique à ces mêmes destinataires, à leur demande, les autres constatations et observations définitives de la Cour des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été apportées.
792 887
 
793 888
 Dans le respect des dispositions prévues aux I et IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le Gouvernement transmet à la délégation parlementaire au renseignement les communications de la Cour des comptes aux ministres portant sur les services de renseignement ainsi que les réponses qui leur sont apportées.
794 889
 
795
-##### Section 2 : Rapports publics de la Cour des comptes
890
+###### Article L143-5
891
+
892
+Quand la Cour des comptes communique ou rend publiques des observations, les réponses qui sont jointes engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
893
+
894
+##### Section 3 : Rapports publics de la Cour des comptes
796 895
 
797 896
 ###### Article L143-6
798 897
 
799
-La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel et des rapports publics thématiques, dans lesquels elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.
898
+La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel et des rapports publics thématiques, dans lesquels elle expose ses observations et recommandations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.
800 899
 
801 900
 ###### Article L143-7
802 901
 
... ...
@@ -804,31 +903,17 @@ Les rapports publics de la Cour des comptes portent à la fois sur les services,
804 903
 
805 904
 ###### Article L143-8
806 905
 
807
-La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations des chambres régionales des comptes et consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle des chambres régionales des comptes.
906
+Les rapports publics de la Cour des comptes, auxquels sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés ainsi que de toute autre personne explicitement mise en cause, sont publiés au Journal officiel de la République française. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
808 907
 
809 908
 ###### Article L143-9
810 909
 
811
-La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans les rapports publics et les invite à lui faire part de leurs réponses.
812
-
813
-###### Article L143-10
910
+Le rapport public annuel comporte des observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.
814 911
 
815
-Les rapports publics de la Cour des comptes, auxquels sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés, sont publiés au Journal officiel de la République française. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
912
+Le rapport public annuel comporte une présentation des suites données aux observations et recommandations de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l'obligation de leur fournir.
816 913
 
817
-###### Article L143-10-1
914
+##### Section 4 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques
818 915
 
819
-Le rapport public annuel mentionné à l'article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l'obligation de fournir à la Cour des comptes.
820
-
821
-##### Section 3 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle des établissements publics et des organismes bénéficiant de concours financiers publics
822
-
823
-###### Article L143-11
824
-
825
-Lorsque la Cour des comptes exerce la compétence définie au chapitre III du titre III du livre Ier, elle met en œuvre les procédures instituées par les articles L. 141-1 A à L. 141-10 et L. 143-2 à L. 143-4.
826
-
827
-##### Section 4 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle de la sécurité sociale
828
-
829
-##### Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques
830
-
831
-##### Section 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l'évaluation des politiques publiques
916
+##### Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l'évaluation des politiques publiques
832 917
 
833 918
 ## LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
834 919
 
... ...
@@ -838,11 +923,15 @@ Lorsque la Cour des comptes exerce la compétence définie au chapitre III du ti
838 923
 
839 924
 ##### CHAPITRE Ier : Missions
840 925
 
841
-###### Article L211-1
926
+###### Section 1 : Jugement des comptes
927
+
928
+####### Article L211-1
929
+
930
+La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis à son contrôle y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
842 931
 
843
-La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. La Cour des comptes statue en appel.
932
+La chambre régionale des comptes juge également les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
844 933
 
845
-###### Article L211-2
934
+####### Article L211-2
846 935
 
847 936
 Font l'objet d'un apurement administratif par les autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget :
848 937
 
... ...
@@ -850,71 +939,99 @@ Font l'objet d'un apurement administratif par les autorités compétentes de l'E
850 939
 
851 940
 2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 5 000 habitants pour l'exercice 2012 et 10 000 habitants pour les exercices ultérieurs et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions d'euros pour l'exercice 2012 et à cinq millions d'euros pour les exercices ultérieurs ;
852 941
 
853
-3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;
942
+3° Les comptes des associations syndicales autorisées ou constituées d'office, des associations foncières de remembrement et de leurs unions ;
854 943
 
855 944
 4° Les comptes des établissements publics locaux d'enseignement, à compter de l'exercice 2012, dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à trois millions d'euros.
856 945
 
857 946
 Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
858 947
 
859
-###### Article L211-3
948
+###### Section 2: Contrôle des comptes et de la gestion
860 949
 
861
-Pour les collectivités territoriales et établissements publics locaux dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application de l'article L. 211-1, la chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
950
+####### Article L211-3
862 951
 
863
-###### Article L211-4
952
+Par ses contrôles, la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.
864 953
 
865
-La chambre régionale des compte peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le contrôle leur a été délégué en application de l'article L. 111-9 apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquelles ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
954
+Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
866 955
 
867
-###### Article L211-5
956
+L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
868 957
 
869
-La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 211-4, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
958
+La chambre régionale des comptes peut également assurer ces contrôles sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale.
870 959
 
871
-###### Article L211-6
960
+####### Article L211-4
872 961
 
873
-Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 111-7.
962
+La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
874 963
 
875
-###### Article L211-7
964
+####### Article L211-5
876 965
 
877
-La chambre régionale des comptes concourt au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les conditions définies aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre III de la première partie du présent livre.
966
+La chambre régionale des comptes contrôle les organismes sur lesquels la compétence lui est déléguée par arrêté du Premier président de la Cour des comptes, en application des articles L. 111-15 et L. 111-17.
878 967
 
879
-###### Article L211-8
968
+####### Article L211-6
880 969
 
881
-La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale.
970
+La chambre régionale des comptes contrôle les groupements d'intérêt public, dès lors que les collectivités et organismes soumis à son contrôle y détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
882 971
 
883
-L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
972
+####### Article L211-7
884 973
 
885
-La chambre régionale des comptes peut également dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
974
+Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7 du présent code, la chambre régionale des comptes peut contrôler les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code.
886 975
 
887
-###### Article L211-9
976
+####### Article L211-8
888 977
 
889
-Les groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle des chambres régionales des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 à L. 211-8, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
978
+La chambre régionale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales les établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
890 979
 
891
-###### Article L211-10
980
+####### Article L211-9
892 981
 
893
-Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-8-3 du présent code, les chambres régionales et territoriales des comptes peuvent exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code.
982
+La chambre régionale des comptes peut contrôler les filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 211-8, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
894 983
 
895
-##### CHAPITRE II : Organisation
984
+####### Article L211-10
985
+
986
+La chambre régionale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.
987
+
988
+###### Section 3 : Contrôle des actes budgétaires
989
+
990
+####### Article L211-11
991
+
992
+La chambre régionale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision et de gestion.
993
+
994
+###### Section 4 : Contrôle de conventions et actes spécifiques
995
+
996
+####### Article L211-12
997
+
998
+La chambre régionale des comptes peut contrôler les conventions relatives à des délégations de service public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales.
999
+
1000
+####### Article L211-13
1001
+
1002
+Les conventions relatives aux marchés peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine
1003
+
1004
+####### Article L211-14
1005
+
1006
+La chambre régionale des comptes peut contrôler les actes des sociétés d'économie mixte locales dans les conditions prévues à l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.
896 1007
 
897
-###### Section 1 : Organisation des juridictions
1008
+##### CHAPITRE II : Organisation
898 1009
 
899
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
1010
+###### Section 1 : Ressorts et sièges
900 1011
 
901
-######## Article L212-1
1012
+####### Article L212-1
902 1013
 
903 1014
 Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Leur nombre ne peut excéder vingt.
904 1015
 
905
-Lorsque le ressort d'une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification sont réglées selon les modalités définies aux quatre derniers alinéas du présent article.
1016
+####### Article L212-1-1
1017
+
1018
+Lorsque le ressort d'une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification sont réglées selon les modalités définies aux alinéas suivants.
906 1019
 
907 1020
 Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n'ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.
908 1021
 
909 1022
 Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n'est pas encore intervenue sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.
910 1023
 
911
-Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des troisième et quatrième alinéas selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
1024
+Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des deuxième et troisième alinéas selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
1025
+
1026
+Le transfert, en application du présent article, de tout ou partie du ressort d'une chambre régionale des comptes à une autre chambre régionale des comptes, confère à cette dernière l'ensemble des compétences et attributions énoncées aux sections 1,2 et 4 du chapitre Ier de la première partie du livre II et exercées sur les collectivités et organismes compris dans le ressort ou partie du ressort transféré, au titre des exercices et comptes antérieurs à la date du transfert, dès lors qu'à cette date lesdits exercices et comptes ne sont l'objet d'aucun contrôle en cours.
1027
+
1028
+###### Section 2 : Magistrats
912 1029
 
913
-Le transfert, en application du présent article, de tout ou partie du ressort d'une chambre régionale des comptes à une autre chambre régionale des comptes, confère à cette dernière l'ensemble des compétences et attributions énoncées aux chapitres Ier, III, IV et V du titre III du livre II et exercées sur les collectivités et organismes compris dans le ressort ou partie du ressort transféré, au titre des exercices et comptes antérieurs à la date du transfert, dès lors qu'à cette date lesdits exercices et comptes ne sont l'objet d'aucun contrôle en cours.
1030
+####### Sous-section 1 : Magistrats du siège
914 1031
 
915 1032
 ######## Article L212-2
916 1033
 
917
-La chambre régionale des comptes comprend au minimum un président et deux assesseurs.
1034
+La chambre régionale des comptes est composée d'un président, le cas échéant d'un vice-président et d'au moins deux autres magistrats ayant le grade de président de section, de premier conseiller ou de conseiller.
918 1035
 
919 1036
 ######## Article L212-3
920 1037
 
... ...
@@ -922,178 +1039,140 @@ Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître o
922 1039
 
923 1040
 ######## Article L212-4
924 1041
 
925
-Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès des chambres régionales des comptes.
1042
+Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès d'une chambre régionale des comptes.
926 1043
 
927
-######## Article L212-5
1044
+####### Sous-section 2 : Magistrats du ministère public
928 1045
 
929
-Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les maîtres de conférences, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.
1046
+######## Article L212-5
930 1047
 
931
-Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.
1048
+Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
932 1049
 
933
-Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 220-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.
1050
+######## Article L212-6
934 1051
 
935
-Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
1052
+Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.
936 1053
 
937
-Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
1054
+###### Section 3 : Rapporteurs
938 1055
 
939
-######## Article L212-5-1
1056
+####### Article L212-7
940 1057
 
941 1058
 Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
942
-
943 1059
 - les magistrats de l'ordre judiciaire ;
944 1060
 - les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
945
-- les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
1061
+- les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement ;
1062
+- les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à un corps de même niveau de recrutement, dans les conditions prévues par leur statut.
946 1063
 
947 1064
 Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
948 1065
 
949
-Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
950
-
951
-######## Article L212-6
952
-
953
-Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
954
-
955
-######## Article L212-10
956
-
957
-Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
958
-
959
-######## Article L212-11
960
-
961
-Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.
1066
+###### Section 4 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution
962 1067
 
963
-####### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux régions d'outre-mer
1068
+####### Sous-section 1 : Chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
964 1069
 
965
-######## Article L212-12
1070
+######## Article L212-8
966 1071
 
967
-I. - Les chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par décret en Conseil d'Etat.
1072
+I. – Les chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ont le même président, les mêmes membres et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par décret en Conseil d'Etat.
968 1073
 
969
-II. - Pour l'application du présent code en Guyane :
1074
+II. – Pour l'application du présent code en Guyane :
970 1075
 
971 1076
 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
972 1077
 
973
-2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
1078
+2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
974 1079
 
975
-3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
1080
+3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
976 1081
 
977
-III. - Pour l'application du présent code en Martinique :
1082
+III. – Pour l'application du présent code en Martinique :
978 1083
 
979 1084
 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
980 1085
 
981
-2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
1086
+2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
982 1087
 
983
-3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique.
1088
+3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique.
984 1089
 
985
-######## Article L212-12-1
1090
+####### Sous-section 2 : Chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte
986 1091
 
987
-I. - Les chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'Etat.
1092
+######## Article L212-9
988 1093
 
989
-II. - Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :
1094
+I. – Les chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte ont le même président, les mêmes membres et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'Etat.
1095
+
1096
+II. – Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :
990 1097
 
991 1098
 1° La référence à la région ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
992 1099
 
993
-2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
1100
+2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil départemental de Mayotte ;
1101
+
1102
+3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil départemental de Mayotte.
994 1103
 
995
-3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil général de Mayotte.
1104
+####### Sous-section 3 : Dispositions communes
996 1105
 
997
-######## Article L212-13
1106
+######## Article L212-10
998 1107
 
999
-Dans les régions d'outre-mer, les effectifs des chambres régionales des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
1108
+Dans les régions d'outre-mer, les effectifs des chambres régionales des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire.
1000 1109
 
1001
-######## Article L212-14
1110
+######## Article L212-11
1002 1111
 
1003 1112
 Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
1004 1113
 
1005
-######## Article L212-15
1114
+######## Article L212-12
1006 1115
 
1007
-Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée aux articles L. 212-12 et L. 212-12-1 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
1116
+Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée aux articles L. 212-12 et L. 212-9 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
1008 1117
 
1009
-Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application des articles L. 212-12 et L. 212-12-1 et du dernier alinéa de l'article L. 252-13. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
1118
+Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application des articles L. 212-12 et L. 212-9 et du dernier alinéa de l'article L. 252-17. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
1010 1119
 
1011
-Lorsque des personnes avisées d'une audience publique, entendues en application de l'article L. 243-6 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-4 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre régionale des comptes mentionnée aux articles L. 212-12 et L. 212-12-1 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
1120
+Lorsque des personnes avisées d'une audience publique ou d'une audition, entendues en application de l'article L. 243-3 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-7 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre régionale des comptes mentionnée aux articles L. 212-12 et L. 212-12-1 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
1012 1121
 
1013 1122
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
1014 1123
 
1015
-###### Section 2 : Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
1124
+#### TITRE II : Dispositions statutaires
1016 1125
 
1017
-####### Article L212-16
1126
+##### CHAPITRE PRELIMINAIRE
1018 1127
 
1019
-Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que sur les propositions de nomination prévues au troisième alinéa de l'article L. 122-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 122-5. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
1128
+###### Section 1 : Statut des magistrats des chambres régionales des comptes
1020 1129
 
1021
-Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.
1130
+####### Article L220-1
1022 1131
 
1023
-Les membres des chambres régionales des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
1132
+Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.
1024 1133
 
1025
-####### Article L212-17
1134
+Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
1026 1135
 
1027
-Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :
1028
-- le premier président de la Cour des comptes ;
1029
-- trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
1030
-- le procureur général près la Cour des comptes ;
1031
-- le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;
1032
-- un conseiller maître à la Cour des comptes ;
1033
-- deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ;
1034
-- six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes.
1136
+Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
1035 1137
 
1036
-Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur est de trois ans; il est renouvelable une fois.
1138
+####### Article L220-2
1037 1139
 
1038
-Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.
1140
+Le statut des magistrats des chambres régionales des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.
1039 1141
 
1040
-####### Article L212-18
1142
+####### Article L220-3
1041 1143
 
1042
-Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1144
+Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants :
1145
+- président de section de chambre régionale des comptes ;
1146
+- premier conseiller de chambre régionale des comptes ;
1147
+- conseiller de chambre régionale des comptes.
1043 1148
 
1044
-Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
1149
+####### Article L220-4
1045 1150
 
1046
-####### Article L212-19
1151
+Tout magistrat des chambres régionales des comptes, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prête serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.
1047 1152
 
1048
-Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion.
1153
+Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
1049 1154
 
1050
-#### TITRE II : Dispositions statutaires
1155
+###### Section 2 : Normes professionnelles et déontologie
1051 1156
 
1052
-##### CHAPITRE PRELIMINAIRE
1157
+####### Article L220-5
1053 1158
 
1054
-###### Article L220-1 A
1159
+Les membres des chambres régionales des comptes et les rapporteurs prévus à l'article L. 212-7 sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
1055 1160
 
1056
-Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.
1057
-
1058
-Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
1059
-
1060
-Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
1061
-
1062
-###### Article L220-1
1063
-
1064
-Le statut des magistrats des chambres régionales des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.
1065
-
1066
-###### Article L220-2
1067
-
1068
-Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants :
1069
-
1070
-- président de section de chambre régionale des comptes ;
1071
-- premier conseiller de chambre régionale des comptes ;
1072
-- conseiller de chambre régionale des comptes.
1073
-
1074
-###### Article L220-3
1161
+####### Article L220-6
1075 1162
 
1076
-Tout magistrat des chambres régionales des comptes, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prête serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.
1077
-
1078
-Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
1079
-
1080
-###### Article L220-4
1163
+Aucun magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres régionales des comptes. Tout magistrat des chambres régionales des comptes s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.
1081 1164
 
1082
-Aucun magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres régionales des comptes.
1165
+Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, aux rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 et aux vérificateurs des juridictions financières.
1083 1166
 
1084
-Tout magistrat des chambres régionales des comptes s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.
1085
-
1086
-Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, aux rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-5-1 et aux vérificateurs des juridictions financières.
1087
-
1088
-###### Article L220-5
1167
+####### Article L220-7
1089 1168
 
1090 1169
 Les magistrats des chambres régionales des comptes veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
1091 1170
 
1092 1171
 Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
1093 1172
 
1094
-###### Article L220-6
1173
+####### Article L220-8
1095 1174
 
1096
-Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-5-1 remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la chambre à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au premier président de la Cour des comptes.
1175
+Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la chambre à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au premier président de la Cour des comptes.
1097 1176
 
1098 1177
 Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les procureurs financiers remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au procureur général près la Cour des comptes.
1099 1178
 
... ...
@@ -1113,15 +1192,15 @@ Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur des cham
1113 1192
 
1114 1193
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.
1115 1194
 
1116
-###### Article L220-7
1195
+####### Article L220-9
1117 1196
 
1118
-I.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 220-6 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
1197
+I. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 220-6 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
1119 1198
 
1120 1199
 Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
1121 1200
 
1122
-II.-Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 120-8 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 220-6 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
1201
+II. – Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 120-9 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 220-8 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
1123 1202
 
1124
-###### Article L220-8
1203
+####### Article L220-10
1125 1204
 
1126 1205
 Le magistrat ou le rapporteur qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, s'il est membre du ministère public, de présenter des conclusions sur ladite affaire.
1127 1206
 
... ...
@@ -1129,11 +1208,11 @@ Le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le proc
1129 1208
 
1130 1209
 Il est procédé au remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les conditions prévues au présent code.
1131 1210
 
1132
-###### Article L220-9
1211
+####### Article L220-11
1133 1212
 
1134 1213
 Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
1135 1214
 
1136
-La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6, 7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
1215
+La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
1137 1216
 
1138 1217
 Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
1139 1218
 
... ...
@@ -1143,13 +1222,46 @@ La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'int
1143 1222
 
1144 1223
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.
1145 1224
 
1225
+###### Section 3 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
1226
+
1227
+####### Article L220-12
1228
+
1229
+Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que sur les propositions de nomination prévues au quatrième alinéa de l'article L. 122-2 et au troisième alinéa de l'article L. 122-5. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
1230
+
1231
+Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.
1232
+
1233
+####### Article L220-13
1234
+
1235
+Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :
1236
+- le premier président de la Cour des comptes ;
1237
+- trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
1238
+- le procureur général près la Cour des comptes ;
1239
+- le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;
1240
+- un conseiller maître à la Cour des comptes ;
1241
+- deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ;
1242
+- six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes.
1243
+
1244
+Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur est de trois ans; il est renouvelable une fois.
1245
+
1246
+Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.
1247
+
1248
+####### Article L220-14
1249
+
1250
+Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1251
+
1252
+Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
1253
+
1254
+####### Article L220-15
1255
+
1256
+Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion.
1257
+
1146 1258
 ##### CHAPITRE Ier : Nominations
1147 1259
 
1148 1260
 ###### Article L221-1
1149 1261
 
1150 1262
 Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République. Les nominations aux différents grades de ce corps, ainsi que les mutations, sont prononcées par décret.
1151 1263
 
1152
-Les magistrats du siège affectés dans une chambre régionale des comptes dont le siège est modifié en application de l'article L. 212-1, s'ils ne souhaitent pas bénéficier de l'affectation de plein droit à la chambre régionale qui devient compétente sur le ressort de leur affectation initiale, doivent faire connaître au premier président de la Cour des comptes, au plus tard avant la fin du mois suivant cette modification, leur souhait d'affectation dans trois autres chambres régionales.
1264
+Les magistrats du siège affectés dans une chambre régionale des comptes dont le siège est modifié en application de l'article l. 212-1-1, s'ils ne souhaitent pas bénéficier de l'affectation de plein droit à la chambre régionale qui devient compétente sur le ressort de leur affectation initiale, doivent faire connaître au premier président de la Cour des comptes, au plus tard avant la fin du mois suivant cette modification, leur souhait d'affectation dans trois autres chambres régionales.
1153 1265
 
1154 1266
 Le magistrat est alors affecté conformément à l'un de ses souhaits, dans les conditions et selon les formes prévues par le présent code.
1155 1267
 
... ...
@@ -1215,10 +1327,37 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les grades que doivent détenir les cand
1215 1327
 ###### Article L221-9
1216 1328
 
1217 1329
 Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes :
1218
-
1219
-- les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 212-5, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
1330
+- les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 221-10, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
1220 1331
 - les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la fonction de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
1221 1332
 
1333
+###### Article L221-10
1334
+
1335
+Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les maîtres de conférences, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.
1336
+
1337
+Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.
1338
+
1339
+Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 220-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.
1340
+
1341
+Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
1342
+
1343
+Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
1344
+
1345
+###### Article L221-11
1346
+
1347
+Il peut être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes par voie de concours.
1348
+
1349
+Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours.
1350
+
1351
+Le concours est ouvert :
1352
+
1353
+1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
1354
+
1355
+2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
1356
+
1357
+3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
1358
+
1359
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1360
+
1222 1361
 ##### CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
1223 1362
 
1224 1363
 ###### Article L222-1
... ...
@@ -1235,9 +1374,9 @@ L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président d
1235 1374
 
1236 1375
 a) L'exercice d'un mandat au Parlement européen ;
1237 1376
 
1238
-b) L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général ;
1377
+b) L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou départemental ;
1239 1378
 
1240
-c) L'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat.
1379
+c) L'exercice d'un mandat de conseiller régional, départemental ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat.
1241 1380
 
1242 1381
 ###### Article L222-4
1243 1382
 
... ...
@@ -1273,7 +1412,15 @@ Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu
1273 1412
 
1274 1413
 ###### Article L222-7
1275 1414
 
1276
-Nul président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.
1415
+Un président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou procureur financier ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre.
1416
+
1417
+Un magistrat du siège membre du corps des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale des comptes à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :
1418
+
1419
+- il a été amené à participer au jugement de ses comptes, au contrôle de ses comptes et de sa gestion, ou au contrôle de ses actes budgétaires ;
1420
+- le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été par ailleurs celui d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre, et pour lequel le magistrat a été amené à participer au jugement des comptes, au contrôle des comptes et de la gestion, ou au contrôle des actes budgétaires ;
1421
+- les fonctions exercées par le magistrat le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 220-7.
1422
+
1423
+L'avis du collège de déontologie est sollicité sur toute demande de détachement d'un magistrat des chambres régionales des comptes dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes. La saisine du collège de déontologie s'effectue selon les dispositions du 2° de l'article L. 120-9 du présent code.
1277 1424
 
1278 1425
 ##### CHAPITRE III : Discipline
1279 1426
 
... ...
@@ -1305,57 +1452,53 @@ Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est
1305 1452
 
1306 1453
 Le magistrat poursuivi a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
1307 1454
 
1308
-###### Article L223-5
1309
-
1310 1455
 Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.
1311 1456
 
1312
-###### Article L223-6
1313
-
1314 1457
 Seuls siègent au Conseil supérieur les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat incriminé.
1315 1458
 
1316
-###### Article L223-7
1317
-
1318 1459
 Après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
1319 1460
 
1320
-###### Article L223-8
1461
+###### Article L223-5
1321 1462
 
1322 1463
 Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.
1323 1464
 
1324
-###### Article L223-9
1325
-
1326
-Le Conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision est motivée et rendue publique. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
1327
-
1328
-###### Article L223-10
1465
+Il statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision est motivée et rendue publique. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
1329 1466
 
1330
-La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé par le président du Conseil supérieur. Elle prend effet du jour de cette notification.
1467
+La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé par le président du. Elle prend effet du jour de cette notification.
1331 1468
 
1332
-###### Article L223-11
1469
+###### Article L223-6
1333 1470
 
1334 1471
 Lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations résultant de son serment, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu.
1335 1472
 
1336 1473
 Cette suspension est prononcée par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre régionale intéressée ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public.
1337 1474
 
1338
-Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement ; elle ne peut être rendue publique.
1475
+Cette suspension ne peut être rendue publique.
1339 1476
 
1340 1477
 Le Conseil supérieur est saisi d'office et sans délai d'une procédure disciplinaire.
1341 1478
 
1342
-##### Chapitre IV : Recrutement direct
1479
+###### Article L223-7
1343 1480
 
1344
-###### Article L224-1
1481
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 223-9, le magistrat suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.
1345 1482
 
1346
-Il peut être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes par voie de concours.
1483
+###### Article L223-8
1347 1484
 
1348
-Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours.
1485
+La situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois à compter de sa suspension.
1349 1486
 
1350
-Le concours est ouvert :
1487
+###### Article L223-9
1351 1488
 
1352
-1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
1489
+Si, à l'expiration de ce délai, aucune disposition n'a été prise par le Conseil supérieur, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
1353 1490
 
1354
-2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
1491
+S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, l'intéressé est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par le président du conseil supérieur, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
1355 1492
 
1356
-3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
1493
+Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'intéressé. Le Conseil supérieur est également tenu informé de ces mesures.
1357 1494
 
1358
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1495
+###### Article L223-10
1496
+
1497
+Le magistrat qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, peut subir une retenue, fixée par le Premier président ou par le Procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, dans la limite de la moitié de la rémunération totale, supplément familial compris. Il continue néanmoins à percevoir les prestations familiales obligatoires.
1498
+
1499
+###### Article L223-11
1500
+
1501
+En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le premier président ou le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, procède au rétablissement dans ses fonctions du magistrat.
1359 1502
 
1360 1503
 #### TITRE III : Compétences et attributions
1361 1504
 
... ...
@@ -1369,7 +1512,7 @@ Les comptables qui relèvent de la juridiction d'une chambre régionale des comp
1369 1512
 
1370 1513
 ####### Article L231-2
1371 1514
 
1372
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-2, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et leurs établissements publics situés dans son ressort.
1515
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-2, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics locaux situés dans son ressort, ainsi que des autres organismes relevant de sa compétence.
1373 1516
 
1374 1517
 ####### Article L231-3
1375 1518
 
... ...
@@ -1379,472 +1522,465 @@ Les personnes que la chambre régionale des comptes a déclarées comptables de
1379 1522
 
1380 1523
 L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie.
1381 1524
 
1382
-###### Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
1525
+####### Article L231-4
1383 1526
 
1384
-####### Article L231-7
1527
+Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.
1385 1528
 
1386
-Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par l'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget à la chambre régionale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes.
1529
+###### Section 2 : Apurement administratif des comptes
1387 1530
 
1388
-####### Article L231-8
1531
+####### Article L231-5
1532
+
1533
+Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, sont transmises par l'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget à la chambre régionale des comptes. La décision sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes.
1534
+
1535
+####### Article L231-6
1389 1536
 
1390 1537
 Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget emportent décharge définitive du comptable.
1391 1538
 
1392
-####### Article L231-9
1539
+####### Article L231-7
1393 1540
 
1394
-L'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.
1541
+L'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'elle a pris.
1395 1542
 
1396
-La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-8 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
1543
+La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-6 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
1397 1544
 
1398 1545
 ###### Section 3 : Condamnation des comptables à l'amende
1399 1546
 
1400
-####### Article L231-10
1547
+####### Article L231-8
1401 1548
 
1402
-La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6-1, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12.
1549
+La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12.
1403 1550
 
1404
-####### Article L231-11
1551
+####### Article L231-9
1405 1552
 
1406 1553
 La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public dans les conditions fixées à l'article L. 131-11.
1407 1554
 
1408
-####### Article L231-13
1555
+####### Article L231-10
1409 1556
 
1410
-Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 211-2, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-8, L. 131-10 et L. 131-12.
1557
+Lorsqu'il est procédé à l'apurement des comptes en application de l'article L. 211-2, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-8, L. 131-10 et L. 131-12.
1411 1558
 
1412
-##### CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
1559
+##### CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires
1413 1560
 
1414 1561
 ###### Section 1 : Dispositions communes
1415 1562
 
1416 1563
 ####### Article L232-1
1417 1564
 
1418
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
1565
+Le contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et des établissements locaux ainsi que des groupements d'intérêt public désignés à l'article L. 211-1 s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
1419 1566
 
1420 1567
 ####### Article L232-2
1421 1568
 
1422 1569
 Les dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans les conditions prévues par l'article L. 2543-1 du même code.
1423 1570
 
1424
-###### Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats de communes
1571
+###### Section 2 : Dispositions particulières
1425 1572
 
1426 1573
 ####### Article L232-3
1427 1574
 
1428
-La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre défini à l'article L. 5212-25 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
1429
-
1430
-Art. L. 5212-25.-Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants, et à 5 % dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité du syndicat une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat à compter de l'année suivante.
1431
-
1432
-Si le comité du syndicat n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité du syndicat n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 5211-20, le représentant de l'Etat dans le département peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.
1433
-
1434
-###### Section 3 : Des établissements publics locaux d'enseignement
1575
+La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre défini à l'article L. 5212-25 du code général des collectivités territoriales.
1435 1576
 
1436 1577
 ####### Article L232-4
1437 1578
 
1438
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ci-après reproduits :
1579
+La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation.
1439 1580
 
1440
-Art. L. 421-11.-Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :
1581
+####### Article L232-5
1441 1582
 
1442
-a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité ;
1583
+La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des établissements publics de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique.
1443 1584
 
1444
-La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation ;
1585
+####### Article L232-6
1445 1586
 
1446
-b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;
1587
+La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des offices publics de l'habitat soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce dans les conditions prévues par l'article L. 421-21 du code de la construction et de l'habitation.
1447 1588
 
1448
-c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;
1589
+####### Article L232-7
1449 1590
 
1450
-d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.
1591
+La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège du Centre national de la fonction publique territoriale, exerce le contrôle des actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales.
1451 1592
 
1452
-Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;
1593
+##### CHAPITRE III : Ordres de réquisition
1453 1594
 
1454
-e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.
1595
+###### Article L233-1
1455 1596
 
1456
-A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;
1597
+Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiées aux comptables publics.
1457 1598
 
1458
-f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.
1599
+I. – Les ordres de réquisitions émis par les ordonnateurs des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics locaux d'enseignement sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.
1459 1600
 
1460
-Art. L. 421-12.-A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 421-11, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs. Toutefois, le délai prévu au second alinéa du d est de quinze jours.
1601
+Lorsque l'agent comptable d'un établissement public local d'enseignement a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régionale des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
1461 1602
 
1462
-Art. L. 421-13.-I.-Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.
1603
+II. – Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs des établissements publics de santé ou des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique sont régis par les dispositions prévues au septième alinéa de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique.
1463 1604
 
1464
-II.-Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives de l'exécutif et de l'assemblée délibérante sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.
1605
+##### CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions
1465 1606
 
1466
-Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 421-11 du présent code et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.
1607
+##### CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales
1467 1608
 
1468
-III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
1609
+##### CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse
1469 1610
 
1470
-Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.
1611
+###### Article L236-1
1471 1612
 
1472
-Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.
1613
+Le contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics par la chambre régionale des comptes est régi par les dispositions particulières du premier alinéa de l'article L. 4425-8 du code général des collectivités territoriales.
1473 1614
 
1474
-IV.-Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil départemental ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code.
1615
+###### Article L236-2
1475 1616
 
1476
-###### Section 4 : Des établissements publics de santé
1617
+La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, lorsque ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité, est régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas l'article L. 4425-8 du code général des collectivités territoriales.
1477 1618
 
1478
-####### Article L232-5
1619
+#### TITRE IV : Procédure
1479 1620
 
1480
-Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé conformément à l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique.
1621
+##### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
1481 1622
 
1482
-###### Section 5 : Des offices publics de l'habitat soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce
1623
+###### Section 1 : Principes généraux
1483 1624
 
1484
-####### Article L232-7
1625
+####### Article L241-1
1485 1626
 
1486
-Le contrôle des actes budgétaires des offices publics de l'habitat soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 421-21 du code de la construction et de l'habitation.
1627
+Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
1487 1628
 
1488
-La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes de ces offices et en examiner la gestion.
1629
+L'instruction conduite par la chambre régionale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.
1489 1630
 
1490
-###### Section 6 : Du centre national de la fonction publique territoriale
1631
+####### Article L241-2
1491 1632
 
1492
-####### Article L232-8
1633
+La chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
1493 1634
 
1494
-La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège du Centre national de la fonction publique territoriale, exerce le contrôle des actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales.
1635
+####### Article L241-3
1495 1636
 
1496
-##### CHAPITRE III : Ordres de réquisition
1637
+Les règles relatives à la procédure devant les chambres régionales des comptes et à la communication de leurs observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1497 1638
 
1498
-###### Article L233-1
1639
+####### Article L241-4
1499 1640
 
1500
-Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.
1641
+Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel.
1501 1642
 
1502
-###### Article L233-2
1643
+####### Article L241-5
1503 1644
 
1504
-Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique par l'ordonnateur, conformément au septième alinéa de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique.
1645
+La chambre régionale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer.
1505 1646
 
1506
-###### Article L233-3
1647
+Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
1507 1648
 
1508
-Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.
1649
+####### Article L241-6
1509 1650
 
1510
-Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
1651
+La chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat ou rapporteur délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.
1511 1652
 
1512
-##### CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions
1653
+Ce dernier informe le magistrat ou rapporteur délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
1513 1654
 
1514
-###### Article L234-1
1655
+####### Article L241-7
1515 1656
 
1516
-Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public est régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
1657
+Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre régionale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes.
1517 1658
 
1518
-"Art.L. 1411-18.-Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 244-2 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion."
1659
+####### Article L241-8
1519 1660
 
1520
-###### Article L234-2
1661
+Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
1521 1662
 
1522
-Les conventions relatives aux marchés peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 244-2 sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.
1663
+L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.
1523 1664
 
1524
-##### CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales
1665
+Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret.
1525 1666
 
1526
-###### Article L235-1
1667
+###### Section 2 : Exercice du droit de communication
1527 1668
 
1528
-Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales est régi par les dispositions de l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
1669
+####### Article L241-9
1529 1670
 
1530
-"Art.L. 1524-2.-Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
1671
+Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles à l'exercice de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.
1531 1672
 
1532
-La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.
1673
+####### Article L241-10
1533 1674
 
1534
-Lorsqu'il s'agit de sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6, le représentant de l'Etat et la chambre régionale des comptes sont tenus d'informer la société, les conseils d'administration des établissements ou groupements actionnaires concernés ainsi que le directeur général de l'agence régionale de santé de leurs décisions et avis."
1675
+Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre.
1535 1676
 
1536
-##### CHAPITRE VI : Prestation de serment des comptables
1677
+####### Article L241-11
1537 1678
 
1538
-###### Article L236-1
1679
+Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats des chambres régionales des comptes et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
1539 1680
 
1540
-Le comptable de la commune, du département et de la région, le comptable ou l'agent comptable d'un établissement public local prêtent serment devant la chambre régionale des comptes.
1681
+Pour les besoins des mêmes contrôles, les magistrats et les rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
1541 1682
 
1542
-##### CHAPITRE VII : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse
1683
+####### Article L241-12
1543 1684
 
1544
-###### Article L237-1
1685
+Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les organismes, sociétés et comptes qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.
1545 1686
 
1546
-Le contrôle des actes budgétaires et des comptes de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics par la chambre régionale des comptes est régi par les dispositions particulières de l'article L. 4425-8, premier et deuxième alinéas, du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
1687
+Les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats et des rapporteurs, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
1547 1688
 
1548
-Art.L. 4425-8 (premier et deuxième alinéas). La chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes, dans les conditions prévues au livre VI de la première partie.
1689
+##### CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
1549 1690
 
1550
-Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, soit du président du conseil exécutif.
1691
+###### Article L242-1
1551 1692
 
1552
-###### Article L237-2
1693
+Le comptable de la commune, du département et de la région, le comptable ou l'agent comptable d'un établissement public local prêtent serment devant la chambre régionale des comptes.
1553 1694
 
1554
-La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse lorsque ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité est régie par les dispositions de l'article L. 4425-8, troisième et quatrième alinéas, du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
1695
+###### Article L242-2
1555 1696
 
1556
-Art.L. 4425-8 (troisième et quatrième alinéas).-Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.
1697
+Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes.
1557 1698
 
1558
-La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de Corse.
1699
+###### Article L242-3
1559 1700
 
1560
-#### TITRE IV : Procédure
1701
+Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
1561 1702
 
1562
-##### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
1703
+Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
1563 1704
 
1564
-###### Article L241-1
1705
+###### Article L242-4
1565 1706
 
1566
-La chambre régionale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
1707
+Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 242-2 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la chambre régionale des comptes.
1567 1708
 
1568
-Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
1709
+La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
1569 1710
 
1570
-###### Article L241-2
1711
+Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
1571 1712
 
1572
-Les magistrats et les rapporteurs de la chambre régionale des comptes disposent, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes.
1713
+Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
1573 1714
 
1574
-###### Article L241-2-1
1715
+###### Article L242-5
1575 1716
 
1576
-Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre.
1717
+Les conditions d'application des trois articles précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1577 1718
 
1578
-###### Article L241-3
1719
+###### Article L242-6
1579 1720
 
1580
-La chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat ou rapporteur délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.
1721
+Le comptable, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le groupement d'intérêt public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes.
1581 1722
 
1582
-Celui-ci informe le magistrat ou rapporteur délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
1723
+###### Article L242-7
1583 1724
 
1584
-###### Article L241-4
1725
+Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
1585 1726
 
1586
-Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre régionale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes.
1727
+###### Article L242-8
1587 1728
 
1588
-###### Article L241-5
1729
+Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1589 1730
 
1590
-La chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
1731
+##### CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
1591 1732
 
1592
-###### Article L241-6
1733
+###### Section 1 : Observations provisoires
1593 1734
 
1594
-Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 241-3.
1735
+####### Article L243-1
1595 1736
 
1596
-L'instruction conduite par la chambre régionale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.
1737
+Les observations provisoires de la chambre régionale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des autres organismes relevant de sa compétence sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné, ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
1597 1738
 
1598
-###### Article L241-7
1739
+Lorsque le contrôle concerne un organisme relevant de la compétence de la chambre régionale des comptes en application des dispositions des articles L. 211-8 et L. 211-9, l'entretien est facultatif.
1599 1740
 
1600
-Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
1741
+####### Article L243-2
1601 1742
 
1602
-L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.
1743
+Lorsque des observations provisoires sont formulées, l'ordonnateur ou le dirigeant concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.
1603 1744
 
1604
-Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret.
1745
+####### Article L243-3
1605 1746
 
1606
-###### Article L241-8
1747
+Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par l'article L. 243-4 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne explicitement mise en cause.
1607 1748
 
1608
-Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
1749
+###### Section 2  : Observations définitives
1609 1750
 
1610
-###### Article L241-9
1751
+####### Article L243-4
1611 1752
 
1612
-Les règles relatives à la procédure devant les chambres régionales des comptes et à la communication de leurs observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1753
+Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d'un rapport d'observations est communiqué :
1754
+- soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public ou du groupement d'intérêt public doté d'un comptable public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;
1755
+- soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
1613 1756
 
1614
-##### CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
1757
+####### Article L243-5
1615 1758
 
1616
-###### Article L242-1
1759
+Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
1617 1760
 
1618
-I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes.
1761
+####### Article L243-6
1619 1762
 
1620
-II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
1763
+Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat.
1621 1764
 
1622
-Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
1765
+Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
1623 1766
 
1624
-III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
1767
+####### Article L243-7
1625 1768
 
1626
-La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
1769
+Lorsque le contrôle est assuré sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes présente est communiqué à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat.
1627 1770
 
1628
-Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
1771
+####### Article L243-8
1629 1772
 
1630
-Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
1773
+Le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat.
1631 1774
 
1632
-IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1775
+###### Section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations
1633 1776
 
1634
-##### CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'examen de la gestion
1777
+####### Article L243-9
1635 1778
 
1636
-###### Article L243-1
1779
+Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9.
1637 1780
 
1638
-Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés, ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
1781
+####### Article L243-10
1639 1782
 
1640
-###### Article L243-2
1783
+La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-1 et L. 243-3 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
1641 1784
 
1642
-Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci.
1785
+##### CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires et de certaines conventions
1643 1786
 
1644
-###### Article L243-3
1787
+###### Article L244-1
1645 1788
 
1646
-Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.
1789
+Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions de l'article L. 211-11, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
1647 1790
 
1648
-###### Article L243-4
1791
+###### Article L244-2
1649 1792
 
1650
-Lorsque les vérifications visées à l'article L. 211-8 sont assurées sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, les observations que la chambre régionale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat.
1793
+Lorsque la chambre régionale des comptes examine la convention prévue à l'article L. 211-12, elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.
1651 1794
 
1652
-###### Article L243-5
1795
+###### Article L244-3
1653 1796
 
1654
-Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.
1797
+L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public prévu à l'article L. 211-10 est préalablement notifié par le président de chambre régionale des comptes au délégataire.
1655 1798
 
1656
-Ce rapport d'observations est communiqué :
1799
+Les magistrats et rapporteurs des chambres régionales des comptes peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
1657 1800
 
1658
-- soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;
1659
-- soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
1801
+Les observations définitives retenues par la chambre régionale des comptes sont communiquées au délégant et au délégataire.
1660 1802
 
1661
-Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
1803
+### DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
1662 1804
 
1663
-Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
1805
+#### TITRE V : Dispositions applicables   à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
1664 1806
 
1665
-Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat.
1807
+##### Article L250-1
1666 1808
 
1667
-Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
1809
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à leurs établissements publics.
1668 1810
 
1669
-###### Article L243-6
1811
+##### Article L250-2
1670 1812
 
1671
-Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 243-5 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
1813
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à leurs établissements publics.
1672 1814
 
1673
-###### Article L243-7
1815
+##### CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
1674 1816
 
1675
-I.-Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-10-1.
1817
+###### Article L251-1
1676 1818
 
1677
-II.-Le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat.
1819
+Les rapports publics de la Cour des comptes portent notamment sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre.
1678 1820
 
1679
-##### CHAPITRE IV : Contrôle budgétaire
1821
+###### Article L251-2
1680 1822
 
1681
-###### Article L244-1
1823
+La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations de la chambre territoriale des comptes est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la chambre territoriale.
1682 1824
 
1683
-Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III de la première partie du présent livre, la chambre régionale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-5.
1825
+###### Article L251-3
1684 1826
 
1685
-###### Article L244-2
1827
+La Cour des comptes informe les collectivités et organismes de sa compétence des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes.
1686 1828
 
1687
-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
1829
+##### CHAPITRE II : Des chambres territoriales des comptes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
1688 1830
 
1689
-##### CHAPITRE V : Voies de recours
1831
+###### Section préliminaire : Création
1690 1832
 
1691
-###### Article L245-1
1833
+###### Section 1 : Missions
1692 1834
 
1693
-Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes.
1835
+####### Sous-section 1 : Jugement des comptes
1694 1836
 
1695
-###### Article L245-2
1837
+######## Article LO252-2
1696 1838
 
1697
-Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
1839
+La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.
1698 1840
 
1699
-###### Article L245-3
1841
+######## Article L252-3
1700 1842
 
1701
-Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1843
+La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics.
1702 1844
 
1703
-###### Article L245-4
1845
+######## Article L252-4
1704 1846
 
1705
-La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-8 et L. 243-6 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
1847
+La chambre territoriale des comptes juge les comptes des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
1706 1848
 
1707
-### DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
1849
+######## Article L252-4-1
1708 1850
 
1709
-#### TITRE V : Dispositions applicables   à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
1851
+La chambre territoriale des comptes juge également les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
1710 1852
 
1711
-##### Article L250-1
1853
+####### Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
1712 1854
 
1713
-Les dispositions du présent titre sont applicables aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à leurs établissements publics.
1855
+######## Article LO252-5
1714 1856
 
1715
-##### Article L250-2
1857
+La chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités respectives de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
1716 1858
 
1717
-Le présent titre est applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à leurs établissements publics.
1859
+######## Article L252-6
1718 1860
 
1719
-##### CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
1861
+Par ses contrôles, la chambre territoriale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.
1720 1862
 
1721
-###### Article L251-1
1863
+Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
1722 1864
 
1723
-Les dispositions des articles L. 143-7 à L. 143-9 sont applicables dans les conditions suivantes :
1865
+L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
1724 1866
 
1725
-1° Les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes et les références aux départements et aux régions sont remplacées par les références aux collectivités ;
1867
+La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du représentant de l'Etat, soit de l'exécutif des communes ou des établissements publics concernés.
1726 1868
 
1727
-2° Pour l'application de l'article L. 143-7, la référence au livre II est remplacée par la référence au chapitre II du présent titre.
1869
+######## Article L252-7
1728 1870
 
1729
-##### CHAPITRE II : Des chambres territoriales des comptes
1871
+La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics.
1730 1872
 
1731
-###### Section préliminaire : Création
1873
+######## Article LO252-8
1732 1874
 
1733
-####### Article L252-1
1875
+La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.
1734 1876
 
1735
-Il est institué une chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy, une chambre territoriale des comptes de Saint-Martin et une chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1877
+Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
1736 1878
 
1737
-###### Section 1 : Missions
1879
+L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
1738 1880
 
1739
-####### Article LO252-2
1881
+######## Article L252-9
1740 1882
 
1741
-La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.
1883
+La chambre territoriale des comptes contrôle les groupements d'intérêt public, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
1742 1884
 
1743
-####### Article L252-3
1885
+######## Article L252-9-1
1744 1886
 
1745
-La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
1887
+Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7 du présent code, la chambre territoriale des comptes peut contrôler les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l' article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code.
1746 1888
 
1747
-####### Article L252-4
1889
+######## Article L252-9-2
1748 1890
 
1749
-Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8 et L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :
1891
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent, directement ou indirectement un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
1750 1892
 
1751
-1° Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 Euros ainsi que ceux de leurs établissements publics ;
1893
+######## Article L252-9-3
1752 1894
 
1753
-2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;
1895
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des organismes visés à l'article L. 252-9-3, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
1754 1896
 
1755
-3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.
1897
+######## Article L252-9-4
1756 1898
 
1757
-A compter de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, le montant des recettes ordinaires fixé au 1° du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
1899
+Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle.
1758 1900
 
1759
-####### Article LO252-5
1901
+La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées n'est seule compétente.
1760 1902
 
1761
-La chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités respectives de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
1903
+Toutefois, les contrôles des collectivités et organismes mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être confiés à la chambre territoriale des comptes dès lors qu'elle est concernée, par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées.
1762 1904
 
1763
-####### Article L252-6
1905
+Les dispositions des trois alinéas précédents s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés aux mêmes alinéas lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
1764 1906
 
1765
-Pour assurer le jugement effectif des comptes du comptable des communes et de leurs établissements publics en application de l'article L. 252-3, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
1907
+######## Article L252-9-5
1766 1908
 
1767
-####### Article L252-7
1909
+Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la chambre territoriale des comptes, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.
1768 1910
 
1769
-Les dispositions des articles L. 133-3 à L. 133-5 et L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables, sous réserve du remplacement des références à la chambre régionale des comptes par celles à la chambre territoriale des comptes.
1911
+######## Article L252-9-6
1770 1912
 
1771
-####### Article LO252-8
1913
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.
1772 1914
 
1773
-La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.
1915
+####### Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires
1774 1916
 
1775
-Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
1917
+######## Article LO252-10
1776 1918
 
1777
-L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
1919
+La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics dans les conditions définies au chapitre III.
1778 1920
 
1779
-####### Article L252-9
1921
+######## Article L252-11
1780 1922
 
1781
-La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics.
1923
+La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des communes et de leurs établissements publics.
1782 1924
 
1783
-Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 à L. 133-5, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
1925
+######## Article L252-12
1784 1926
 
1785
-Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat, soit de l'exécutif des communes ou des établissements publics mentionnés au premier alinéa.
1927
+La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
1786 1928
 
1787
-Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes des autorités délégantes, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
1929
+####### Sous-section 4 : Contrôle de conventions et actes spécifiques
1788 1930
 
1789
-L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
1931
+######## Article L252-13
1790 1932
 
1791
-####### Article LO252-10
1933
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
1792 1934
 
1793
-La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics dans les conditions définies au chapitre III.
1935
+######## Article L252-14
1794 1936
 
1795
-####### Article L252-11
1937
+Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 et leurs établissements publics peuvent être transmises par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. Le représentant de l'Etat en informe l'autorité signataire de la convention.
1796 1938
 
1797
-La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.
1939
+######## Article L252-15
1798 1940
 
1799
-####### Article L252-12
1941
+Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par une ou plusieurs collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou par leurs groupements est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs de ces collectivités ou de leurs groupements actionnaires ou le risque encouru par la ou les collectivités ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la délibération, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et l'exécutif de la collectivité. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
1800 1942
 
1801
-Les groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9 et L. 252-11, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
1943
+La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société, à l'exécutif et à l'assemblée délibérante de la collectivité, aux groupements et aux actionnaires ou garants.
1802 1944
 
1803
-###### Section 2 : Organisation
1945
+######## Article L252-16
1804 1946
 
1805
-####### Sous-section 1 : Organisation de la juridiction
1947
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les actes des sociétés d'économie mixte locales créées par une ou plusieurs communes ou par leurs groupements dans les conditions prévues à l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.
1806 1948
 
1807
-######## Article L252-13
1949
+Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
1808 1950
 
1809
-La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes représentants du ministère public près une chambre et le même siège que la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.
1951
+###### Section 2 : Organisation
1810 1952
 
1811
-La chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ont le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes représentants du ministère public près une chambre et le même siège que la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
1953
+####### Article L252-17
1812 1954
 
1813
-######## Article L252-14
1955
+La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon a le même président, les mêmes magistrats, le ou les mêmes représentants du ministère public et le même siège que la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.
1814 1956
 
1815
-Les articles L. 212-1 à L. 212-4 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes et la référence au conseil régional est remplacée par la référence à la collectivité.
1957
+La chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ont le même président, les mêmes magistrats, le ou les mêmes représentants du ministère public et le même siège que la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
1816 1958
 
1817
-######## Article L252-15
1959
+####### Article L252-18
1818 1960
 
1819 1961
 Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
1820 1962
 
1821
-######## Article L252-16
1822
-
1823
-Les articles L. 212-6 à L. 212-11 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.
1824
-
1825
-######## Article L252-17
1963
+####### Article L252-19
1826 1964
 
1827 1965
 L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre régionale ou territoriale des comptes remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
1828 1966
 
1829
-######## Article L252-18
1967
+####### Article L252-20
1830 1968
 
1831 1969
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.
1832 1970
 
1833
-####### Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
1971
+###### Section 3 : Dispositions statutaires
1834 1972
 
1835
-######## Article L252-19
1973
+####### Article L252-21
1836 1974
 
1837 1975
 Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales et territoriales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1838 1976
 
1839
-######## Article L252-20
1977
+####### Article L252-22
1840 1978
 
1841 1979
 Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.
1842 1980
 
1843
-###### Section 3 : Dispositions statutaires
1844
-
1845
-####### Article L252-21
1981
+####### Article L252-23
1846 1982
 
1847
-Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables aux chambres territoriales des comptes mentionnées à l'article L. 252-1.
1983
+Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables aux chambres territoriales des comptes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1848 1984
 
1849 1985
 ##### CHAPITRE III : Compétences et attributions
1850 1986
 
... ...
@@ -1872,66 +2008,84 @@ Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables d
1872 2008
 
1873 2009
 L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie.
1874 2010
 
1875
-####### Sous-section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
1876
-
1877 2011
 ######## Article L253-5
1878 2012
 
1879
-Les décisions d'apurement en application de l'article L. 252-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.
2013
+Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.
1880 2014
 
1881
-######## Article L253-6
2015
+####### Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende
1882 2016
 
1883
-Les articles L. 231-8 et L. 231-9 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.
2017
+######## Article L253-6
1884 2018
 
1885
-####### Sous-section 3 : Condamnation des comptables à l'amende
2019
+La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes.
1886 2020
 
1887 2021
 ######## Article L253-7
1888 2022
 
1889
-Les articles L. 231-10 à L. 231-13 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.
2023
+Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonctions à la date réglementaire de dépôt des comptes.
1890 2024
 
1891
-###### Section 2 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget
2025
+Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la chambre territoriale des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonctions à la date réglementée de production des comptes.
1892 2026
 
1893
-####### Sous-section 1 : Dispositions applicables   à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics
2027
+######## Article L253-8
1894 2028
 
1895
-######## Article LO253-9
2029
+Le montant maximal de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la chambre territoriale des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique.
1896 2030
 
1897
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Barthélemy, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6262-1 à LO 6262-19 du code général des collectivités territoriales.
2031
+######## Article L253-8-1
1898 2032
 
1899
-######## Article LO253-10
2033
+L'amende prévue à l'article précédent est applicable au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte.
1900 2034
 
1901
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Martin, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6362-1 à LO 6362-19 du code général des collectivités territoriales.
2035
+######## Article L253-8-2
1902 2036
 
1903
-######## Article LO253-11
2037
+L'amende prévue à l'article L. 253-8-1 est attribuée à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné.
1904 2038
 
1905
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6471-4 à LO 6471-22 du code général des collectivités territoriales.
2039
+Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite.
1906 2040
 
1907
-######## Article LO253-12
2041
+######## Article L253-8-3
1908 2042
 
1909
-Lorsqu'elle est saisie en application des articles LO 253-8 à LO 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles LO 254-1 et LO 254-2.
2043
+Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la chambre territoriales des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
2044
+
2045
+Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
2046
+
2047
+###### Section 2 : Contrôle des actes budgétaires
2048
+
2049
+####### Sous-section 1 : Dispositions applicables   à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics
2050
+
2051
+######## Article LO253-9
2052
+
2053
+Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Barthélemy, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6262-1 à LO 6262-19 du code général des collectivités territoriales.
2054
+
2055
+######## Article LO253-10
2056
+
2057
+Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Martin, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6362-1 à LO 6362-19 du code général des collectivités territoriales.
2058
+
2059
+######## Article LO253-11
2060
+
2061
+Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6471-4 à LO 6471-22 du code général des collectivités territoriales.
2062
+
2063
+######## Article LO253-12
2064
+
2065
+Lorsqu'elle est saisie en application des articles LO 253-8 à LO 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles LO 254-1 et LO 254-2.
1910 2066
 
1911 2067
 ####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics
1912 2068
 
1913 2069
 ######## Article L253-13
1914 2070
 
1915
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
2071
+Le contrôle des actes budgétaires des communes de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
1916 2072
 
1917 2073
 Pour l'application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat, et la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
1918 2074
 
1919 2075
 ######## Article L253-14
1920 2076
 
1921
-Lorsqu'elle est saisie en application des articles LO 253-8 à LO 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-3 et L. 241-4.
2077
+Lorsqu'elle est saisie en application des articles LO 253-9 à LO 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-6 et L. 241-7.
1922 2078
 
1923 2079
 ######## Article L253-15
1924 2080
 
1925 2081
 Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 253-13, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 ou L. 241-4.
1926 2082
 
1927
-####### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux syndicats de communes
2083
+####### Sous-section 3 : Dispositions particulières
1928 2084
 
1929 2085
 ######## Article L253-16
1930 2086
 
1931 2087
 La chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles modifiant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres.
1932 2088
 
1933
-####### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement
1934
-
1935 2089
 ######## Article L253-17
1936 2090
 
1937 2091
 Le contrôle des actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement relevant des communes s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation.
... ...
@@ -1958,40 +2112,6 @@ Les articles LO 253-18 et LO 253-19 sont applicables aux établissements publics
1958 2112
 
1959 2113
 Les ordres de réquisition des comptables des communes de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sont régis par les dispositions des articles L. 1617-1 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces articles, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.
1960 2114
 
1961
-###### Section 4 : Du contrôle de certaines conventions
1962
-
1963
-####### Article L253-22
1964
-
1965
-Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 et leurs établissements publics peuvent être transmises par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. Le représentant de l'Etat en informe l'autorité signataire de la convention.
1966
-
1967
-La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à l'exécutif des collectivités mentionnées au premier alinéa ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au représentant de l'Etat.
1968
-
1969
-L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.
1970
-
1971
-####### Article L253-23
1972
-
1973
-Le contrôle des conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics est régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
1974
-
1975
-###### Section 5 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte
1976
-
1977
-####### Article L253-24
1978
-
1979
-Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par une ou plusieurs collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou par leurs groupements est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs de ces collectivités ou de leurs groupements actionnaires ou le risque encouru par la ou les collectivités ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la délibération, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et l'exécutif de la collectivité. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
1980
-
1981
-La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société, à l'exécutif et à l'assemblée délibérante de la collectivité, aux groupements et aux actionnaires ou garants.
1982
-
1983
-####### Article L253-25
1984
-
1985
-Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales créées par une ou plusieurs communes ou par leurs groupements est régi par les dispositions de l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.
1986
-
1987
-Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
1988
-
1989
-###### Section 6 : Prestation de serment des comptables
1990
-
1991
-####### Article L253-26
1992
-
1993
-Les comptables des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.
1994
-
1995 2115
 ##### CHAPITRE IV : Procédure
1996 2116
 
1997 2117
 ###### Section 1 : Règles générales de procédure
... ...
@@ -2010,39 +2130,49 @@ Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes rel
2010 2130
 
2011 2131
 ####### Article L254-4
2012 2132
 
2013
-Les articles L. 241-1 à L. 241-9, L. 242-1 et L. 243-1 à L. 243-6 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.
2133
+Sous réserve des dispositions de l'article LO 254-2, les règles générales de procédure visées par les articles L. 241-1 à L. 241-10 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.
2134
+
2135
+####### Article L254-5
2136
+
2137
+Les dispositions relatives aux activités juridictionnelles visées aux articles L. 242-1 à L. 242-8 et celles relatives au contrôle des comptes et de la gestion prévues aux articles L. 243-1 à L. 243-4, à l'article L. 243-7 et à l'article L. 243-10 sont applicables.
2138
+
2139
+Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.
2014 2140
 
2015
-####### Article L254-4-1
2141
+####### Article L254-6
2016 2142
 
2017 2143
 A Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :
2018 2144
 
2019
-1° Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-10-1 ;
2145
+1° Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-9 ;
2020 2146
 
2021 2147
 2° Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.
2022 2148
 
2023
-###### Section 2 : Voies de recours
2149
+####### Article L254-7
2024 2150
 
2025
-####### Article L254-5
2151
+Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
2026 2152
 
2027
-Les articles L. 245-1 à L. 245-4 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont respectivement remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.
2153
+Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application de l'article L. 212-12 et du dernier alinéa de l'article L. 252-13. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
2028 2154
 
2029
-##### CHAPITRE V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
2155
+Lorsque des personnes avisées d'une audience publique, entendues en application de l'article L. 243-3 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-7 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre territoriale des comptes dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
2030 2156
 
2031
-###### Article L255-1
2157
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
2032 2158
 
2033
-Le ministre chargé du budget nomme, après que l'exécutif de la collectivité en a été informé, le comptable de la collectivité mentionnée à l'article L. 250-1. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
2159
+###### Section 2 : Contrôle de certaines conventions
2034 2160
 
2035
-##### CHAPITRE VI : Dispositions diverses
2161
+####### Article L254-8
2036 2162
 
2037
-###### Article L256-1
2163
+Lorsque la chambre territoriale des comptes examine les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prévues à l'article L. 253-13, elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à l'exécutif des collectivités mentionnées au premier alinéa ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au représentant de l'Etat.
2038 2164
 
2039
-Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
2165
+L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.
2040 2166
 
2041
-Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application de l'article L. 212-12 et du dernier alinéa de l'article L. 252-13. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
2167
+##### CHAPITRE V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
2168
+
2169
+###### Article L255-1
2170
+
2171
+Le ministre chargé du budget nomme, après que l'exécutif de la collectivité en a été informé, le comptable de la collectivité mentionnée à l'article L. 250-1. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
2042 2172
 
2043
-Lorsque des personnes avisées d'une audience publique, entendues en application de l'article L. 243-6 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-4 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre territoriale des comptes mentionnée à l'article L. 252-1 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
2173
+###### Article L255-2
2044 2174
 
2045
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
2175
+Les comptables des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.
2046 2176
 
2047 2177
 #### TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
2048 2178
 
... ...
@@ -2054,23 +2184,19 @@ Les rapports publics de la Cour des comptes portent notamment sur les collectivi
2054 2184
 
2055 2185
 ###### Article L261-2
2056 2186
 
2057
-La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations de la chambre territoriale des comptes est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la chambre territoriale.
2187
+La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la chambre territoriale.
2058 2188
 
2059 2189
 ###### Article L261-3
2060 2190
 
2061
-La Cour des comptes informe les communes, les provinces et le territoire des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes.
2062
-
2063
-##### CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
2064
-
2065
-###### Section préliminaire : Création
2066
-
2067
-####### Article L262-1
2191
+La Cour des comptes informe les communes, les provinces, le territoire et les autres collectivités et organismes des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes.
2068 2192
 
2069
-Il est institué une chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
2193
+##### CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
2070 2194
 
2071 2195
 ###### Section 1 : Missions
2072 2196
 
2073
-####### Article LO262-2
2197
+####### Sous-section 1 : Jugement des comptes
2198
+
2199
+######## Article LO262-2
2074 2200
 
2075 2201
 La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des provinces, du territoire ainsi que de leurs établissements publics.
2076 2202
 
... ...
@@ -2086,134 +2212,148 @@ Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité dél
2086 2212
 
2087 2213
 L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée concernée. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
2088 2214
 
2089
-####### Article L262-3
2215
+######## Article L262-3
2090 2216
 
2091 2217
 La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
2092 2218
 
2093
-Elle examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-9, ainsi qu'aux articles L. 262-10 et L. 262-11 lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
2219
+######## Article L262-4
2094 2220
 
2095
-Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné.
2221
+Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 305 000 euros ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 262-36 et L. 262-38, d'un apurement administratif par les directeurs locaux des finances publiques.
2096 2222
 
2097
-L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
2223
+####### Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
2224
+
2225
+######## Article LO262-5
2098 2226
 
2099
-La chambre territoriale des comptes peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
2227
+Pour les provinces, le territoire, ainsi que pour leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. O. 272-2, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
2100 2228
 
2101
-####### Article L262-4
2229
+######## Article L262-6
2102 2230
 
2103
-Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 305 000 euros ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 262-35 à L. 262-37, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
2231
+Par ses contrôles, la chambre territoriale contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.
2104 2232
 
2105
-####### Article LO262-5
2233
+Elle vérifie sur pièce et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
2106 2234
 
2107
-Pour les provinces, le territoire, ainsi que pour leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L.O. 272-2, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
2235
+L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
2108 2236
 
2109
-####### Article L262-6
2237
+La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
2110 2238
 
2111
-Pour les communes et leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. 262-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
2239
+######## Article L262-7
2112 2240
 
2113
-####### Article L262-7
2241
+La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics
2114 2242
 
2115
-La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux, dont le contrôle lui a été délégué en application de l'article L. 111-9, apportent un concours financier supérieur à 1 500 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
2243
+######## Article L262-8
2116 2244
 
2117
-####### Article L262-8
2245
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les autres organismes relevant de sa compétence, apportent un concours financier supérieur à 1 500 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
2118 2246
 
2119
-La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 262-7, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
2247
+######## Article L262-9
2120 2248
 
2121
-####### Article L262-9
2249
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des organismes visés à l'article L. 262-8, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
2122 2250
 
2123
-Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 262-7 et L. 262-8 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale, elle-même passible du contrôle de la Cour.
2251
+######## Article L262-10
2124 2252
 
2125
-####### Article L262-10
2253
+Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut contrôler les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code.
2126 2254
 
2127
-Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes.
2255
+Les dispositions de l'article L. 262-10 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
2128 2256
 
2129
-Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
2257
+######## Article L262-11
2130 2258
 
2131
-####### Article L262-11
2259
+Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle.
2132 2260
 
2133
-Les dispositions de l'article L. 262-10 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
2261
+La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées n'est seule compétente.
2262
+
2263
+Toutefois, les contrôles des collectivités et organismes mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être confiés à la chambre territoriale des comptes dès lors que celle-ci est concernée par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes intéressées.
2264
+
2265
+Les dispositions des trois alinéas précédents s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés aux mêmes alinéas, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
2266
+
2267
+######## Article L262-11-1
2268
+
2269
+Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale.
2134 2270
 
2135
-####### Article L262-11-1
2271
+######## Article L262-11-2
2136 2272
 
2137
-Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.
2273
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.
2138 2274
 
2139
-####### Article LO262-12
2275
+####### Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires
2276
+
2277
+######## Article LO262-12
2140 2278
 
2141 2279
 La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des provinces, du territoire et de leurs établissements publics dans les conditions définies à la section 1 du chapitre III du présent titre.
2142 2280
 
2143
-####### Article L262-13
2281
+######## Article L262-13
2144 2282
 
2145
-La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics dans les conditions définies à la section 2 du chapitre III du présent titre.
2283
+La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics.
2146 2284
 
2147 2285
 ###### Section 2 : Organisation
2148 2286
 
2149 2287
 ####### Sous-section 1 : Organisation de la juridiction
2150 2288
 
2151
-######## Article L262-15
2289
+######## Article L262-14
2152 2290
 
2153 2291
 Le siège, la composition, l'organisation et la répartition en sections de la chambre territoriale des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2154 2292
 
2293
+####### Sous-section 2 : Magistrats du siège
2294
+
2295
+######## Article L262-15
2296
+
2297
+La chambre territoriale des comptes est composée d'un président et d'au moins deux autres magistrats relevant du corps des chambres régionales des comptes ayant le grade de président de section, de premier conseiller ou de conseiller.
2298
+
2155 2299
 ######## Article L262-16
2156 2300
 
2157
-La chambre territoriale des comptes comprend au minimum un président et deux assesseurs.
2301
+Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.
2158 2302
 
2159 2303
 ######## Article L262-17
2160 2304
 
2161
-Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.
2305
+Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition être ou détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.
2162 2306
 
2163 2307
 ######## Article L262-18
2164 2308
 
2165
-Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition être ou détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.
2309
+Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire.
2310
+
2311
+####### Sous-section 3 : Magistrats du ministère public
2166 2312
 
2167 2313
 ######## Article L262-19
2168 2314
 
2169
-Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2315
+La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
2170 2316
 
2171 2317
 ######## Article L262-20
2172 2318
 
2173
-Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes pour assister ses membres dans l'exercice de leurs compétences. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
2319
+Des magistrats de chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.
2174 2320
 
2175 2321
 ######## Article L262-21
2176 2322
 
2323
+L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre territoriale remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
2324
+
2325
+###### Section 3 : Dispositions statutaires
2326
+
2327
+####### Article L262-22
2328
+
2177 2329
 Les membres de la chambre territoriale des comptes ont la qualité de magistrat.
2178 2330
 
2179
-######## Article L262-22
2331
+####### Article L262-23
2180 2332
 
2181 2333
 Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
2182 2334
 
2183 2335
 Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
2184 2336
 
2185
-######## Article L262-23
2337
+####### Article L262-24
2186 2338
 
2187 2339
 Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.
2188 2340
 
2189
-######## Article L262-24
2190
-
2191
-La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
2192
-
2193
-######## Article L262-25
2194
-
2195
-Des magistrats de chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.
2341
+####### Article L262-25
2196 2342
 
2197
-######## Article L262-26
2343
+Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
2198 2344
 
2199
-L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre territoriale remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
2345
+####### Article L262-26
2200 2346
 
2201
-####### Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
2347
+Les membres de la chambre territoriale des comptes sont tenus de se conformer dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
2202 2348
 
2203
-######## Article L262-27
2349
+####### Article L262-27
2204 2350
 
2205 2351
 Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2206 2352
 
2207
-######## Article L262-28
2353
+####### Article L262-28
2208 2354
 
2209 2355
 Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.
2210 2356
 
2211
-###### Section 3 : Dispositions statutaires
2212
-
2213
-####### Article L262-29
2214
-
2215
-Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
2216
-
2217 2357
 ###### Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
2218 2358
 
2219 2359
 ####### Sous-section 1 : Jugement des comptes
... ...
@@ -2238,41 +2378,45 @@ La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personn
2238 2378
 
2239 2379
 Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.
2240 2380
 
2241
-####### Sous-section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
2242
-
2243 2381
 ######## Article L262-35
2244 2382
 
2245
-Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 262-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.
2383
+Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.
2384
+
2385
+####### Sous-section 2 : Apurement administratif des comptes
2246 2386
 
2247 2387
 ######## Article L262-36
2248 2388
 
2249
-Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observation, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes, les arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du comptable.
2389
+Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 262-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le directeur local des finances publiques à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.
2250 2390
 
2251 2391
 ######## Article L262-37
2252 2392
 
2253
-Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.
2393
+Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observation, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes, les arrêtés des directeurs locaux des finances publiques emportent décharge définitive du comptable.
2254 2394
 
2255
-La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 262-36 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
2395
+######## Article L262-38
2256 2396
 
2257
-####### Sous-section 3 : Condamnation des comptables à l'amende
2397
+Le directeur local des finances publiques adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.
2258 2398
 
2259
-######## Article L262-38
2399
+La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 262-37 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
2260 2400
 
2261
-La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions applicables au prononcé des amendes par la Cour des comptes pour un manquement analogue.
2401
+####### Sous-section 3 : Condamnation des comptables à l'amende
2262 2402
 
2263 2403
 ######## Article L262-39
2264 2404
 
2405
+La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12.
2406
+
2407
+######## Article L262-39-1
2408
+
2265 2409
 La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions.
2266 2410
 
2267 2411
 Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
2268 2412
 
2269 2413
 ######## Article L262-40
2270 2414
 
2271
-Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 262-4, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre territoriale des comptes à une amende lorsqu'ils n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits ou lorsqu'ils n'ont pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor.
2415
+Lorsqu'il est procédé à l'apurement des comptes en application de l'article L. 262-4, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du directeur local des finances publiques, être condamnés par la chambre territoriale des comptes à une amende lorsqu'ils n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits ou lorsqu'ils n'ont pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor.
2272 2416
 
2273 2417
 Ces amendes sont soumises aux mêmes règles que celles applicables au prononcé d'amendes par la Cour des comptes pour des manquements analogues.
2274 2418
 
2275
-###### Section 4 bis : Contrôle de certaines conventions
2419
+###### Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques
2276 2420
 
2277 2421
 ####### Article LO262-40-1
2278 2422
 
... ...
@@ -2280,11 +2424,9 @@ Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public pr
2280 2424
 
2281 2425
 La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion.
2282 2426
 
2283
-###### Section 5 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales
2284
-
2285 2427
 ####### Article L262-41
2286 2428
 
2287
-Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des communes ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les communes ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des communes ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
2429
+Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des communes ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les communes ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des communes ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par l'assemblée générale de la délibération contestée.
2288 2430
 
2289 2431
 La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et aux assemblées délibérantes des communes et de leurs groupements, actionnaires ou garants.
2290 2432
 
... ...
@@ -2312,141 +2454,163 @@ Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles la chambre territoriale des comptes relè
2312 2454
 
2313 2455
 ######## Article L262-44
2314 2456
 
2315
-La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents de quelque nature que ce soit relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
2457
+La chambre territoriale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions et à se les faire communiquer.
2316 2458
 
2317 2459
 ######## Article L262-45
2318 2460
 
2319
-Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
2320
-
2321
-La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes.
2322
-
2323
-######## Article L262-45-1
2324
-
2325
-Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 262-44.
2461
+Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12.
2326 2462
 
2327 2463
 ####### Sous-section 3 : Dispositions communes
2328 2464
 
2329 2465
 ######## Article L262-46
2330 2466
 
2331
-Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes.
2332
-
2333
-######## Article L262-46-1
2467
+Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
2334 2468
 
2335
-Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
2469
+L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.
2336 2470
 
2337 2471
 ######## Article L262-47
2338 2472
 
2339
-Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur concerné.
2473
+La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
2340 2474
 
2341 2475
 ######## Article L262-48
2342 2476
 
2343
-Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-11, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci.
2477
+Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel.
2344 2478
 
2345 2479
 ######## Article L262-49
2346 2480
 
2347
-Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.
2481
+Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
2482
+
2483
+######## Article L262-50
2348 2484
 
2349
-######## Article L262-49-1
2485
+Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des provinces, du territoire et de leurs établissements publics, ainsi que des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 262-44.
2350 2486
 
2351
-Lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 262-3 sont assurées sur demande du haut-commissaire, les observations que la chambre territoriale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au haut-commissaire. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-50.
2487
+######## Article L262-51
2352 2488
 
2353
-######## Article L262-50
2489
+Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes.
2354 2490
 
2355
-La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.
2491
+######## Article L262-52
2356 2492
 
2357
-Ce rapport d'observations est communiqué :
2493
+La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.
2358 2494
 
2359
-1° Soit à l'exécutif de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle ;
2495
+Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
2360 2496
 
2361
-2° Soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-11 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
2497
+######## Article L262-53
2362 2498
 
2363
-Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
2499
+L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public est préalablement notifié par le président de la chambre territoriale des comptes.
2364 2500
 
2365
-Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
2501
+Les magistrats et rapporteurs de la chambre peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
2366 2502
 
2367
-Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant, dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat.
2503
+Les observations définitives retenues par la chambre territoriale des comptes sont communiquées au délégataire et au délégant.
2368 2504
 
2369
-Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
2505
+######## Article L262-54
2370 2506
 
2371
-######## Article L262-50-1
2507
+Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
2372 2508
 
2373
-Les observations définitives sur la gestion prévues à l'article L. 262-50 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
2509
+L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.
2374 2510
 
2375
-######## Article L262-50-2
2511
+Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
2376 2512
 
2377
-I.-Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-10-1.
2513
+####### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
2378 2514
 
2379
-II.-Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.
2515
+######## Article L262-55
2380 2516
 
2381
-######## Article L262-51
2517
+Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
2382 2518
 
2383
-La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
2519
+######## Article L262-56
2384 2520
 
2385
-######## Article L262-52
2521
+Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
2386 2522
 
2387
-La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.
2523
+Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
2388 2524
 
2389
-Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
2525
+######## Article L262-57
2390 2526
 
2391
-######## Article L262-53
2527
+Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 262-55 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
2392 2528
 
2393
-Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 262-52.
2529
+La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
2394 2530
 
2395
-L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.
2531
+Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
2396 2532
 
2397
-######## Article L262-53-1
2533
+Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
2398 2534
 
2399
-Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
2535
+######## Article L262-58
2400 2536
 
2401
-L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.
2537
+Les conditions d'application des trois précédents articles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2402 2538
 
2403
-Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
2539
+######## Article L262-59
2404 2540
 
2405
-######## Article L262-54
2541
+Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes.
2406 2542
 
2407
-Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
2543
+######## Article L262-60
2408 2544
 
2409
-######## Article L262-54-1
2545
+Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
2410 2546
 
2411
-I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
2547
+######## Article L262-61
2412 2548
 
2413
-II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
2549
+Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2414 2550
 
2415
-Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
2551
+######## Article L262-62
2416 2552
 
2417
-III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
2553
+Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2418 2554
 
2419
-La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
2555
+###### Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
2420 2556
 
2421
-Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
2557
+####### Sous-section 1 : Observations provisoires
2422 2558
 
2423
-Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
2559
+######## Article L262-63
2424 2560
 
2425
-IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2561
+Les observations provisoires de la chambre territoriale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion du territoire, des autres collectivités territoriales, des établissements publics et des autres organismes relevant de sa compétence, sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
2426 2562
 
2427
-######## Article L262-55
2563
+######## Article L262-64
2428 2564
 
2429
-Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2565
+Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des organismes mentionnés aux articles L. 262-8, L. 262-9 et L. 262-11, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci.
2430 2566
 
2431
-###### Section 7 : Voies de recours
2567
+######## Article L262-65
2432 2568
 
2433
-####### Article L262-56
2569
+Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.
2434 2570
 
2435
-Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes.
2571
+######## Article L262-66
2436 2572
 
2437
-####### Article L262-57
2573
+Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues à l'article L. 262-67 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne explicitement mise en cause.
2438 2574
 
2439
-Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
2575
+####### Sous-section 2 : Observations définitives
2440 2576
 
2441
-####### Article L262-58
2577
+######## Article L262-67
2442 2578
 
2443
-Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2579
+La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué :
2444 2580
 
2445
-####### Article L262-58-1
2581
+1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;
2446 2582
 
2447
-La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 262-54 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
2583
+2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
2448 2584
 
2449
-##### CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
2585
+######## Article L262-68
2586
+
2587
+Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
2588
+
2589
+######## Article L262-69
2590
+
2591
+Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant, dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat.
2592
+
2593
+Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
2594
+
2595
+######## Article L262-70
2596
+
2597
+Lorsque le contrôle est assuré sur demande du haut-commissaire, le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes présente est communiqué à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au haut-commissaire.
2598
+
2599
+######## Article L262-71
2600
+
2601
+Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.
2602
+
2603
+####### Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations
2604
+
2605
+######## Article L262-72
2606
+
2607
+Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-9.
2608
+
2609
+######## Article L262-73
2610
+
2611
+La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 262-46 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne explicitement mise en cause.
2612
+
2613
+##### CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires
2450 2614
 
2451 2615
 ###### Section 1 : Des provinces et du territoire
2452 2616
 
... ...
@@ -2580,9 +2744,7 @@ Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie en application de la pré
2580 2744
 
2581 2745
 ####### Article L263-26
2582 2746
 
2583
-Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions des articles L. 263-9, L. 263-10, L. 263-12, L. 263-14, L. 263-15, L. 263-20, L. 263-21 et L. 263-24, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 262-44, L. 262-45, L. 262-46 et L. 262-52.
2584
-
2585
-La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
2747
+Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions des articles L. 263-9, L. 263-10, L. 263-12, L. 263-14, L. 263-15, L. 263-20, L. 263-21 et L. 263-24, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 262-44, L. 262-45, L. 262-51 et L. 262-52.
2586 2748
 
2587 2749
 ####### Article L263-27
2588 2750
 
... ...
@@ -2642,7 +2804,7 @@ En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
2642 2804
 
2643 2805
 ###### Article L271-1
2644 2806
 
2645
-Les rapports publics de la Cour des comptes portent notamment sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre.
2807
+Les rapports publics de la Cour des comptes portent notamment sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre.
2646 2808
 
2647 2809
 ###### Article L271-2
2648 2810
 
... ...
@@ -2650,65 +2812,71 @@ La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la bas
2650 2812
 
2651 2813
 ###### Article L271-3
2652 2814
 
2653
-La Cour des comptes informe les communes et le territoire des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes.
2654
-
2655
-##### CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
2656
-
2657
-###### Section préliminaire : Création
2658
-
2659
-####### Article L272-1
2815
+La Cour des comptes informe les communes, le territoire et les autres collectivités et organismes des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes.
2660 2816
 
2661
-Il est institué une chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
2817
+##### CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
2662 2818
 
2663 2819
 ###### Section 1 : Missions
2664 2820
 
2665
-####### Article LO272-2
2821
+####### Sous-section 1 : Jugement des comptes
2822
+
2823
+######## Article LO272-2
2666 2824
 
2667 2825
 La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics du territoire et de ses établissements publics.
2668 2826
 
2669 2827
 Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.
2670 2828
 
2671
-####### Article L272-3
2829
+######## Article L272-3
2672 2830
 
2673 2831
 La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
2674 2832
 
2675
-Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.
2833
+####### Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
2834
+
2835
+######## Article L272-3-1
2836
+
2837
+Par ses contrôles, la chambre territoriale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.
2676 2838
 
2677
-####### Article LO272-4
2839
+Elle vérifie sur pièce et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
2678 2840
 
2679
-Pour le territoire ainsi que pour les établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L.O. 272-2, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
2841
+L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
2680 2842
 
2681
-####### Article L272-5
2843
+La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
2682 2844
 
2683
-Pour les communes et leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. 272-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
2845
+######## Article LO272-4
2684 2846
 
2685
-####### Article L272-6
2847
+Pour le territoire ainsi que pour les établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. O. 272-2, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
2686 2848
 
2687
-La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le siège est en Polynésie française apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
2849
+######## Article L272-5
2688 2850
 
2689
-####### Article L272-7
2851
+La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics.
2690 2852
 
2691
-La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 272-6 lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
2853
+######## Article L272-6
2692 2854
 
2693
-####### Article L272-8
2855
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
2694 2856
 
2695
-Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique, et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 272-6 et L. 272-7 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale elle-même passible du contrôle de la Cour.
2857
+######## Article L272-7
2696 2858
 
2697
-####### Article L272-9
2859
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 272-6 lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
2698 2860
 
2699
-Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes.
2861
+######## Article L272-8
2700 2862
 
2701
-Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées. Il en est de même de la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans les conditions telles qu'aucune des chambres des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
2863
+Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code.
2702 2864
 
2703
-####### Article L272-10
2865
+######## Article L272-9
2704 2866
 
2705
-Les dispositions de l'article L. 272-9 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
2867
+Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle.
2706 2868
 
2707
-####### Article L272-11
2869
+La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées n'est seule compétente.
2708 2870
 
2709
-Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.
2871
+Toutefois, les contrôles des collectivités et organismes mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être confiés à la chambre territoriale des comptes dès lors que celle-ci est concernée par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées.
2710 2872
 
2711
-####### Article LO272-12
2873
+Les dispositions des trois alinéas précédents s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés aux mêmes alinéas lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
2874
+
2875
+######## Article L272-11
2876
+
2877
+Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale.
2878
+
2879
+######## Article LO272-12
2712 2880
 
2713 2881
 La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 179 000 F CFP (1 500 euros) ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
2714 2882
 
... ...
@@ -2720,19 +2888,19 @@ Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégan
2720 2888
 
2721 2889
 L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
2722 2890
 
2723
-####### Article L272-13
2891
+######## Article L272-13
2724 2892
 
2725
-La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-8, ainsi qu'aux articles L. 272-9 et L. 272-10, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
2893
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.
2726 2894
 
2727
-Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public mentionné au premier alinéa.
2895
+####### Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires
2728 2896
 
2729
-L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
2897
+######## Article LO272-14
2730 2898
 
2731
-Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
2899
+La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire du territoire dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.
2732 2900
 
2733
-####### Article LO272-14
2901
+######## Article L272-15
2734 2902
 
2735
-La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire du territoire dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.
2903
+La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
2736 2904
 
2737 2905
 ###### Section 2 : Organisation
2738 2906
 
... ...
@@ -2740,69 +2908,73 @@ La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire du territo
2740 2908
 
2741 2909
 ######## Article L272-16
2742 2910
 
2743
-La chambre territoriale des comptes comprend au minimum un président et deux assesseurs.
2911
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.
2912
+
2913
+####### Sous-section 2 : Magistrats du siège
2744 2914
 
2745 2915
 ######## Article L272-17
2746 2916
 
2747
-Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.
2917
+La chambre territoriale des comptes est composée d'un président et d'au moins deux autres magistrats relevant du corps des chambres régionales des comptes ayant le grade de président de section, de premier conseiller ou de conseiller.
2748 2918
 
2749 2919
 ######## Article L272-18
2750 2920
 
2751
-Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.
2921
+Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.
2752 2922
 
2753 2923
 ######## Article L272-19
2754 2924
 
2755
-Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2925
+Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.
2756 2926
 
2757 2927
 ######## Article L272-20
2758 2928
 
2759
-Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes pour assister ses membres dans l'exercice de leurs compétences. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
2929
+Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire.
2930
+
2931
+####### Sous-section 3 : Magistrats du ministère public
2760 2932
 
2761 2933
 ######## Article L272-21
2762 2934
 
2763
-Les membres de la chambre territoriale des comptes ont la qualité de magistrat.
2935
+La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
2764 2936
 
2765 2937
 ######## Article L272-22
2766 2938
 
2767
-Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement.
2768
-
2769
-Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
2939
+Des magistrats de chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.
2770 2940
 
2771 2941
 ######## Article L272-23
2772 2942
 
2773
-Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.
2774
-
2775
-######## Article L272-24
2943
+L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre territoriale remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
2776 2944
 
2777
-La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
2945
+###### Section 3 : Dispositions statutaires
2778 2946
 
2779
-######## Article L272-25
2947
+####### Article L272-24
2780 2948
 
2781
-Des magistrats de chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.
2949
+Il est institué une chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
2782 2950
 
2783
-######## Article L272-26
2951
+####### Article L272-25
2784 2952
 
2785
-L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre territoriale remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
2953
+Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement.
2786 2954
 
2787
-######## Article L272-27
2955
+####### Article L272-26
2788 2956
 
2789
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.
2957
+Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
2790 2958
 
2791
-####### Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
2959
+####### Article L272-27
2792 2960
 
2793
-######## Article L272-28
2961
+Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.
2794 2962
 
2795
-Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2963
+####### Article L272-28
2796 2964
 
2797
-######## Article L272-29
2965
+Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
2798 2966
 
2799
-Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.
2967
+####### Article L272-29
2800 2968
 
2801
-###### Section 3 : Dispositions statutaires
2969
+Les membres de la chambre territoriale des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
2802 2970
 
2803 2971
 ####### Article L272-30
2804 2972
 
2805
-Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
2973
+Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2974
+
2975
+####### Article L272-31
2976
+
2977
+Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.
2806 2978
 
2807 2979
 ###### Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
2808 2980
 
... ...
@@ -2818,7 +2990,7 @@ Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommun
2818 2990
 
2819 2991
 ######## Article L272-34
2820 2992
 
2821
-La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 272-57.
2993
+La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics.
2822 2994
 
2823 2995
 ######## Article L272-35
2824 2996
 
... ...
@@ -2828,25 +3000,24 @@ Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables d
2828 3000
 
2829 3001
 L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie.
2830 3002
 
2831
-####### Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende
2832
-
2833 3003
 ######## Article L272-36
2834 3004
 
2835
-La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions applicables au prononcé des amendes par la Cour des comptes pour un manquement analogue.
3005
+Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.
3006
+
3007
+####### Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende
2836 3008
 
2837 3009
 ######## Article L272-37
2838 3010
 
2839
-La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions.
2840
-
2841
-Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
3011
+La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6,
3012
+L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12.
2842 3013
 
2843 3014
 ######## Article L272-38
2844 3015
 
2845
-Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 272-57, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre territoriale des comptes à une amende lorsqu'ils n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits ou lorsqu'ils n'ont pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor.
3016
+La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions.
2846 3017
 
2847
-Ces amendes sont soumises aux mêmes règles que celles applicables au prononcé d'amendes par la Cour des comptes pour des manquements analogues.
3018
+Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
2848 3019
 
2849
-###### Section 4 bis : Du contrôle de certaines conventions
3020
+###### Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques
2850 3021
 
2851 3022
 ####### Article LO272-38-1
2852 3023
 
... ...
@@ -2858,15 +3029,13 @@ L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses
2858 3029
 
2859 3030
 ####### Article L272-38-2
2860 3031
 
2861
-Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention.
3032
+Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes, les groupements de communes et leurs établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention.
2862 3033
 
2863 3034
 La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Son avis est transmis à l'exécutif de la commune ou de l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.
2864 3035
 
2865
-###### Section 5 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte créées par le territoire
2866
-
2867 3036
 ####### Article L272-39
2868 3037
 
2869
-Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par le territoire est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le président du Gouvernement du territoire. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
3038
+Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte créée par le territoire est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le président du Gouvernement du territoire. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par l'assemblée générale de la délibération contestée.
2870 3039
 
2871 3040
 La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et au président du gouvernement du territoire.
2872 3041
 
... ...
@@ -2882,12 +3051,6 @@ La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous
2882 3051
 
2883 3052
 Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard du territoire, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
2884 3053
 
2885
-######## Article L272-41-1
2886
-
2887
-La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes.
2888
-
2889
-Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics.
2890
-
2891 3054
 ######## Article LO272-41-2
2892 3055
 
2893 3056
 Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Polynésie française, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président de la Polynésie française ou au président de l'assemblée de la Polynésie française.
... ...
@@ -2896,17 +3059,11 @@ Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes rel
2896 3059
 
2897 3060
 ######## Article L272-42
2898 3061
 
2899
-La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
3062
+La chambre territoriale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions et à se les faire communiquer.
2900 3063
 
2901 3064
 ######## Article L272-43
2902 3065
 
2903
-Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
2904
-
2905
-La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes.
2906
-
2907
-######## Article L272-43-1
2908
-
2909
-Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 272-42.
3066
+Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12.
2910 3067
 
2911 3068
 ####### Sous-section 3 : Dispositions communes
2912 3069
 
... ...
@@ -2914,53 +3071,27 @@ Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère p
2914 3071
 
2915 3072
 Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupement et organismes contrôlés, ainsi que pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes.
2916 3073
 
2917
-######## Article L272-44-1
3074
+######## Article L272-45
2918 3075
 
2919
-Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
2920
-
2921
-######## Article L272-45
3076
+Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
2922 3077
 
2923
-Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur concerné.
3078
+L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.
2924 3079
 
2925 3080
 ######## Article L272-46
2926 3081
 
2927
-Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandatée à cet effet par celle-ci.
3082
+La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
2928 3083
 
2929 3084
 ######## Article L272-47
2930 3085
 
2931
-Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité.
3086
+Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel.
2932 3087
 
2933 3088
 ######## Article L272-48
2934 3089
 
2935
-La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.
2936
-
2937
-Ce rapport d'observations est communiqué :
2938
-
2939
-1° Soit à l'exécutif de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle ;
2940
-
2941
-2° Soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
2942
-
2943
-Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonction au cours de l'exercice examiné.
2944
-
2945
-Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
2946
-
2947
-Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat.
2948
-
2949
-Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
2950
-
2951
-######## Article L272-48-1
2952
-
2953
-Les observations définitives sur la gestion prévues à l'article L. 272-48 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
2954
-
2955
-######## Article L272-48-2
2956
-
2957
-I.-Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-10-1.
2958
-
2959
-II.-Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.
3090
+Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
2960 3091
 
2961 3092
 ######## Article L272-49
2962 3093
 
2963
-La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
3094
+Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics ainsi que des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 272-42-1.
2964 3095
 
2965 3096
 ######## Article L272-50
2966 3097
 
... ...
@@ -2970,11 +3101,13 @@ Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les ex
2970 3101
 
2971 3102
 ######## Article L272-51
2972 3103
 
2973
-Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 272-50.
3104
+L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public est préalablement notifié par le président de la chambre territoriale des comptes.
2974 3105
 
2975
-L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.
3106
+Les magistrats et rapporteurs de la chambre peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
2976 3107
 
2977
-######## Article L272-51-1
3108
+Les observations définitives retenues par la chambre territoriale des comptes sont communiquées au délégataire et au délégant.
3109
+
3110
+######## Article L272-52
2978 3111
 
2979 3112
 Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
2980 3113
 
... ...
@@ -2982,71 +3115,103 @@ L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice exa
2982 3115
 
2983 3116
 Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
2984 3117
 
2985
-######## Article L272-52
3118
+####### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
2986 3119
 
2987
-Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
3120
+######## Article L272-53
2988 3121
 
2989
-######## Article L272-52-1
3122
+Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
2990 3123
 
2991
-I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
3124
+######## Article L272-54
2992 3125
 
2993
-II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
3126
+Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
2994 3127
 
2995 3128
 Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
2996 3129
 
2997
-III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
3130
+######## Article L272-55
2998 3131
 
2999
-La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
3132
+Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 272-53 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
3133
+
3134
+La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
3000 3135
 
3001 3136
 Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
3002 3137
 
3003 3138
 Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
3004 3139
 
3005
-IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3006
-
3007
-######## Article L272-53
3008
-
3009
-Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3140
+######## Article L272-56
3010 3141
 
3011
-###### Section 7 : Voies de recours
3142
+Les conditions d'application des trois précédents articles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3012 3143
 
3013
-####### Article L272-54
3144
+######## Article L272-57
3014 3145
 
3015 3146
 Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes.
3016 3147
 
3017
-####### Article L272-55
3148
+######## Article L272-58
3018 3149
 
3019 3150
 Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
3020 3151
 
3021
-####### Article L272-56
3152
+######## Article L272-59
3022 3153
 
3023 3154
 Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3024 3155
 
3025
-####### Article L272-56-1
3156
+######## Article L272-60
3157
+
3158
+Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3159
+
3160
+###### Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
3026 3161
 
3027
-La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 272-52 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
3162
+####### Sous-section 1 : Observations provisoires
3028 3163
 
3029
-###### Section 8 : Dispositions concernant les exercices 1991, 1992 et 1993
3164
+######## Article L272-61
3030 3165
 
3031
-####### Article L272-57
3166
+Les observations provisoires de la chambre territoriale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion du territoire, des autres collectivités territoriales, des établissements publics et des autres organismes relevant de sa compétence, sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
3032 3167
 
3033
-Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 305 000 euros ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 272-58 à L. 272-60 d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
3168
+######## Article L272-62
3034 3169
 
3035
-####### Article L272-58
3170
+Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-9, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandatée à cet effet par celle-ci.
3036 3171
 
3037
-Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 272-57, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.
3172
+######## Article L272-63
3038 3173
 
3039
-####### Article L272-59
3174
+Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité.
3040 3175
 
3041
-Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes, les arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du comptable.
3176
+######## Article L272-64
3042 3177
 
3043
-####### Article L272-60
3178
+Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues à l'article L. 272-65 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
3044 3179
 
3045
-Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.
3180
+####### Sous-section 2 : Observations définitives
3046 3181
 
3047
-La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 272-59 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
3182
+######## Article L272-65
3048 3183
 
3049
-##### CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget du territoire, des communes et des établissements publics
3184
+La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué :
3185
+
3186
+1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;
3187
+
3188
+2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
3189
+
3190
+######## Article L272-66
3191
+
3192
+Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
3193
+
3194
+######## Article L272-67
3195
+
3196
+Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat.
3197
+
3198
+Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
3199
+
3200
+######## Article L272-68
3201
+
3202
+Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.
3203
+
3204
+####### Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations
3205
+
3206
+######## Article L272-69
3207
+
3208
+Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-9.
3209
+
3210
+######## Article L272-70
3211
+
3212
+La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 272-44 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne explicitement mise en cause.
3213
+
3214
+##### CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires du territoire, des communes et des établissements publics
3050 3215
 
3051 3216
 ###### Section 1 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la Polynésie française
3052 3217
 
... ...
@@ -3060,11 +3225,12 @@ La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le s
3060 3225
 
3061 3226
 ####### Article L273-5
3062 3227
 
3063
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales tel que rendu applicable en Polynésie française.
3228
+Le contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales tel que rendu applicable en Polynésie française.
3064 3229
 
3065 3230
 ####### Article L273-6
3066 3231
 
3067
-Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 273-5, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ses affaires, des pouvoirs prévus aux articles L. 272-42, L. 272-43, L. 272-44 et L. 272-50.
3232
+Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 273-5, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ses affaires, des pouvoirs prévus aux articles L. 272-42-1, L. 272-43,
3233
+L. 272-49 et L. 272-50.
3068 3234
 
3069 3235
 ####### Article L273-7
3070 3236
 
... ...
@@ -3076,17 +3242,17 @@ La présente section entrera en vigueur dans les conditions prévues au II de l'
3076 3242
 
3077 3243
 ####### Article L274-1
3078 3244
 
3079
-Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du Gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
3245
+Le ministre chargé du budget nomme, après que le président de la Polynésie française en a été informé, le directeur local des finances publiques. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
3080 3246
 
3081 3247
 ####### Article L274-2
3082 3248
 
3083
-Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par une même personne.
3249
+Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable de la Polynésie française ne peuvent être exercées par une même personne.
3084 3250
 
3085 3251
 ####### Article L274-3
3086 3252
 
3087 3253
 Les comptables de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.
3088 3254
 
3089
-###### Section 2 : Obligations et missions
3255
+###### Section 2 : Obligations et missions du comptable de la Polynésie française
3090 3256
 
3091 3257
 ####### Article LO274-4
3092 3258
 
... ...
@@ -3121,7 +3287,7 @@ Les conseillers d'Etat et conseillers maîtres à la Cour des comptes sont nomm
3121 3287
 
3122 3288
 ##### Article L311-4
3123 3289
 
3124
-Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près la Cour des comptes, assisté d'un avocat général et, s'il y a lieu, de commissaires du Gouvernement.
3290
+Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près la Cour des comptes et par des magistrats qui le représentent ou l'assistent.
3125 3291
 
3126 3292
 ##### Article L311-5
3127 3293
 
... ...
@@ -3139,7 +3305,7 @@ Le secrétariat de la Cour est assuré par les services de la Cour des comptes.
3139 3305
 
3140 3306
 ##### Article L312-1
3141 3307
 
3142
-I.-Est justiciable de la Cour :
3308
+I. – Est justiciable de la Cour :
3143 3309
 
3144 3310
 a) Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ;
3145 3311
 
... ...
@@ -3149,7 +3315,7 @@ c) Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont so
3149 3315
 
3150 3316
 Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus.
3151 3317
 
3152
-II.-Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :
3318
+II. – Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :
3153 3319
 
3154 3320
 a) Les membres du Gouvernement ;
3155 3321
 
... ...
@@ -3161,7 +3327,7 @@ c bis) Le président de l'assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délé
3161 3327
 
3162 3328
 c ter) Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des articles L. 7224-12 et L. 7224-21 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;
3163 3329
 
3164
-d) Les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;
3330
+d) Les présidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;
3165 3331
 
3166 3332
 e) Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;
3167 3333
 
... ...
@@ -3171,7 +3337,7 @@ g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dan
3171 3337
 
3172 3338
 h) Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ;
3173 3339
 
3174
-i) Le président du conseil général de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;
3340
+i) Le président du conseil départemental de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;
3175 3341
 
3176 3342
 j) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
3177 3343
 
... ...
@@ -3255,72 +3421,76 @@ Le montant maximum de l'amende infligée aux personnes visées à l'article L. 3
3255 3421
 
3256 3422
 Les amendes prononcées en vertu du présent titre présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion occulte au sens du paragraphe 11 de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963). Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.
3257 3423
 
3424
+##### Article L313-15
3425
+
3426
+La Cour peut décider de la publication de l'arrêt selon les modalités qu'elle fixe.
3427
+
3258 3428
 #### CHAPITRE IV : Procédure devant la Cour
3259 3429
 
3260 3430
 ##### Article L314-1
3261 3431
 
3262
-Ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l'organe du ministère public :
3263
-
3264
-- le président de l'Assemblée nationale ;
3432
+Ont qualité pour déférer au ministère public des faits susceptibles de relever des infractions du présent titre :
3265 3433
 - le président du Sénat ;
3434
+- le président de l'Assemblée nationale ;
3266 3435
 - le Premier ministre ;
3267
-- le ministre chargé des finances ;
3268
-- les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ;
3436
+- le ministre chargé du budget ;
3437
+- les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;
3269 3438
 - la Cour des comptes ;
3270 3439
 - les chambres régionales et territoriales des comptes ;
3440
+- les procureurs de la République ;
3271 3441
 - les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.
3272 3442
 
3273 3443
 Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.
3274 3444
 
3445
+##### Article L314-1-1
3446
+
3447
+Le ministère public près la Cour peut saisir la Cour, par réquisitoire au vu de ces déférés ou de sa propre initiative. Si le ministère public estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire.
3448
+
3275 3449
 ##### Article L314-2
3276 3450
 
3277
-La Cour ne peut être saisie après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par le présent titre.
3451
+La Cour ne peut être saisie par le ministère public après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par le présent titre.
3452
+
3453
+L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, la mise en cause telle que prévue à l'article L. 314-5, le procès-verbal d'audition des personnes mises en cause ou des témoins, le dépôt du rapport du rapporteur, la décision de poursuivre et la décision de renvoi interrompent la prescription prévue à l'alinéa précédent.
3278 3454
 
3279 3455
 ##### Article L314-3
3280 3456
 
3281
-Si le procureur général estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire.
3457
+Ne peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou être membre de la formation de jugement les personnes qui, dans l'affaire qui est soumise à la Cour, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé au délibéré de la Cour des comptes ou de la chambre régionale ou territoriale des comptes à l'origine du déféré.
3282 3458
 
3283
-Dans le cas contraire, il transmet le dossier au président de la Cour, qui désigne un rapporteur chargé de l'instruction. Cette instruction peut être ouverte contre une personne non dénommée.
3459
+La récusation d'un membre de la Cour ou d'un rapporteur est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
3284 3460
 
3285 3461
 ##### Article L314-4
3286 3462
 
3287
-Le rapporteur a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents, même secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée.
3463
+Au vu du réquisitoire, le président de la Cour désigne un ou plusieurs rapporteurs chargés de l'instruction. Cette instruction peut être ouverte contre une personne non dénommée.
3288 3464
 
3289
-A la demande du rapporteur, des enquêtes peuvent être faites par des fonctionnaires appartenant à des corps ou services de contrôle ou d'inspection désignés par le ministre dont relèvent ces corps ou services.
3290
-
3291
-Les personnes à l'égard desquelles auront été relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précisant qu'elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, par un conseil de leur choix.
3465
+##### Article L314-5
3292 3466
 
3293
-Le procureur général suit le déroulement de l'instruction dont il est tenu informé par le rapporteur.
3467
+Le rapporteur mène l'instruction à charge et à décharge. Il a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents, même secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée.
3294 3468
 
3295
-Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est soumis au procureur général, qui peut décider le classement de l'affaire s'il estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites.
3469
+Le rapporteur peut se faire assister par des personnes qualifiées.
3296 3470
 
3297
-##### Article L314-5
3471
+Les personnes à l'égard desquelles ont été, en cours d'instruction, relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précisant qu'elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, par un conseil de leur choix.
3298 3472
 
3299
-Si l'instance est poursuivie, le dossier est communiqué simultanément au ministre ou à l'autorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, au ministre chargé des finances ainsi que, le cas échéant, au ministre de tutelle compétent. Ceux-ci doivent donner leur avis dans un délai fixé par le président de la Cour et qui ne peut être inférieur à un mois ; si les ministres n'ont pas émis un avis à l'expiration de ce délai, la procédure pourra néanmoins être poursuivie.
3473
+Pendant l'instruction, les personnes ainsi mises en cause ont accès au dossier de l'affaire et sont informées des pièces nouvelles qui y sont versées. Elles peuvent produire des documents et présenter des observations écrites. A leur demande, elles sont entendues par le rapporteur.
3300 3474
 
3301 3475
 ##### Article L314-6
3302 3476
 
3303
-Le dossier est ensuite transmis au procureur général qui prononce le classement de l'affaire par décision motivée ou le renvoi devant la Cour avec des conclusions motivées.
3304
-
3305
-##### Article L314-7
3306
-
3307
-La décision de classement du procureur général est notifiée au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, à l'intéressé, au ministre dont l'intéressé dépend, au ministre chargé des finances ainsi que, le cas échéant, au ministre de tutelle et à l'auteur de la saisine.
3477
+L'instruction est close par le dépôt du rapport qui est versé au dossier. Le dossier est adressé au ministère public qui peut prononcer par décision motivée le classement de l'affaire, décider le renvoi devant la Cour ou demander un complément d'instruction au président de la Cour.
3308 3478
 
3309 3479
 ##### Article L314-8
3310 3480
 
3311
-Si le procureur général conclut au renvoi devant la cour, l'intéressé est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il peut, dans le délai de quinze jours, prendre connaissance au secrétariat de la Cour, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, du dossier de l'affaire.
3481
+Si le ministère public conclut au renvoi devant la Cour, la personne mise en cause en est avisée.
3312 3482
 
3313
-Le dossier communiqué est le dossier complet de l'affaire, y compris les conclusions du procureur général.
3483
+La personne mise en cause peut, dans un délai de deux mois, produire un mémoire écrit qui est versé au dossier de la procédure.
3314 3484
 
3315
-L'intéressé peut, dans le délai d'un mois à dater de la communication qui lui a été donnée du dossier, produire un mémoire écrit soit par lui-même, soit par son conseil. Le mémoire est communiqué au procureur général.
3485
+Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la Cour d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.
3316 3486
 
3317 3487
 ##### Article L314-9
3318 3488
 
3319
-Le rôle des audiences est préparé par le ministère public et arrêté par le président.
3489
+Le rôle des audiences est préparé par le ministère public et arrêté par le président de la Cour.
3320 3490
 
3321 3491
 ##### Article L314-10
3322 3492
 
3323
-Les personnes qui sont entendues soit à la requête de la Cour, soit sur l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande de l'intéressé, sur permis de citer accordé par le président, le ministère public entendu dans ses conclusions, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
3493
+Les personnes qui sont entendues à l'audience soit à la requête de la Cour, soit sur l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande de l'intéressé, sur permis de citer accordé par le président de la formation de jugement, le ministère public entendu dans ses conclusions, à la demande de la personne renvoyée, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
3324 3494
 
3325 3495
 Toutefois, le président de la Cour peut autoriser les intéressés ou les témoins qui en auront fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience.
3326 3496
 
... ...
@@ -3330,27 +3500,43 @@ Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais imparti
3330 3500
 
3331 3501
 ##### Article L314-12
3332 3502
 
3333
-Dans chaque affaire, le rapporteur résume son rapport écrit. L'intéressé, soit par lui-même, soit par son conseil, est appelé à présenter ses observations. Le procureur général, l'avocat général ou le commissaire du Gouvernement présentent leurs conclusions. Des questions peuvent être posées par le président ou, avec son autorisation, par les membres de la Cour à l'intéressé ou à son représentant, qui doit avoir la parole le dernier.
3503
+Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.
3334 3504
 
3335
-##### Article L314-14
3505
+Dans chaque affaire, le ministère public présente la décision de renvoi.
3506
+
3507
+Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge la personne renvoyée ou son représentant et reçoit ses déclarations.
3508
+
3509
+Les membres de la Cour et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.
3336 3510
 
3337
-Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
3511
+La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.
3338 3512
 
3339
-##### Article L314-17
3513
+Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice.
3514
+
3515
+La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.
3516
+
3517
+A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l'audience.
3518
+
3519
+##### Article L314-13
3520
+
3521
+Les décisions sont prises à la majorité des voix.
3522
+
3523
+##### Article L314-14
3340 3524
 
3341 3525
 Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l'objet d'un seul et même arrêt.
3342 3526
 
3343
-##### Article L314-18
3527
+##### Article L314-15
3344 3528
 
3345 3529
 Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.
3346 3530
 
3347
-Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l'intéressé. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la Cour par une communication motivée les mesures qu'elle a prises.
3531
+Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la Cour par une communication motivée les mesures qu'elle a prises.
3348 3532
 
3349
-Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève l'intéressé.
3533
+Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève la personne mise en cause.
3534
+
3535
+Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'un dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale.
3350 3536
 
3351 3537
 Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises.
3352 3538
 
3353
-Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions prévues et sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14.
3539
+Le procureur de la République peut transmettre au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions prévues et sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14.
3354 3540
 
3355 3541
 ##### Article L314-19
3356 3542
 
... ...
@@ -3358,10 +3544,6 @@ Au cas où la Cour n'aurait pas été saisie ou n'aurait relevé aucune infracti
3358 3544
 
3359 3545
 Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par le présent article sont portées à la connaissance du Parlement.
3360 3546
 
3361
-##### Article L314-20
3362
-
3363
-Les arrêts par lesquels la Cour prononce des condamnations peuvent, dès qu'ils ont acquis un caractère définitif, être publiés, en tout ou partie, sur décision de la Cour, au Journal officiel de la République française.
3364
-
3365 3547
 #### CHAPITRE V : Voies de recours
3366 3548
 
3367 3549
 ##### Article L315-1
... ...
@@ -3388,30 +3570,29 @@ La Cour présente chaque année au Président de la République un rapport qui e
3388 3570
 
3389 3571
 ### TITRE III : Conseil des impôts
3390 3572
 
3391
-### TITRE V : Le Conseil des prélèvements obligatoires
3573
+### TITRE III : Le Conseil des prélèvements obligatoires
3392 3574
 
3393 3575
 #### CHAPITRE UNIQUE
3394 3576
 
3395
-##### Article L351-1
3577
+##### Article L331-1
3396 3578
 
3397 3579
 Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d'apprécier l'évolution et l'impact économique, social et budgétaire de l'ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires.
3398 3580
 
3399
-##### Article L351-2
3581
+##### Article L331-2
3400 3582
 
3401 3583
 Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de ses travaux. Le compte rendu des débats et les contributions personnelles de ses membres peuvent être joints au rapport.
3402 3584
 
3403
-##### Article L351-3
3585
+##### Article L331-3
3404 3586
 
3405 3587
 Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Les résultats de ces études sont transmis au Premier ministre et aux commissions.
3406 3588
 
3407
-##### Article L351-4
3589
+##### Article L331-4
3408 3590
 
3409 3591
 Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. Celui-ci peut se faire représenter par un président de chambre. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
3410 3592
 
3411
-##### Article L351-5
3593
+##### Article L331-5
3412 3594
 
3413 3595
 Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de huit personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle :
3414
-
3415 3596
 - un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3416 3597
 - un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;
3417 3598
 - un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;
... ...
@@ -3430,31 +3611,31 @@ Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président,
3430 3611
 
3431 3612
 Les personnalités désignées par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Président du Conseil économique, social et environnemental ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées.
3432 3613
 
3433
-##### Article L351-6
3614
+##### Article L331-6
3434 3615
 
3435 3616
 Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Cependant, à titre exceptionnel, huit des seize membres désignés en 2005, tirés au sort dans les deux mois suivant la nomination de tous les membres, le sont pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois pour une période de deux ans.
3436 3617
 
3437 3618
 En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
3438 3619
 
3439
-##### Article L351-7
3620
+##### Article L331-7
3440 3621
 
3441 3622
 Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est assuré par la Cour des comptes. Les agents chargés du secrétariat peuvent assister aux réunions du conseil.
3442 3623
 
3443
-##### Article L351-8
3624
+##### Article L331-8
3444 3625
 
3445 3626
 Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
3446 3627
 
3447
-##### Article L351-9
3628
+##### Article L331-9
3448 3629
 
3449 3630
 Afin d'assurer l'information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur de la législation fiscale et le directeur général des collectivités locales assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s'y font représenter.
3450 3631
 
3451
-##### Article L351-10
3632
+##### Article L331-10
3452 3633
 
3453 3634
 Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.
3454 3635
 
3455 3636
 Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.
3456 3637
 
3457
-##### Article L351-10-1
3638
+##### Article L331-11
3458 3639
 
3459 3640
 Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 sont habilités à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, pour réaliser les études prévues à l'article L. 351-3.
3460 3641
 
... ...
@@ -3464,15 +3645,15 @@ Pour les besoins des mêmes études, les membres du Conseil des prélèvements o
3464 3645
 
3465 3646
 Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent article aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires et aux rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 est puni de 15 000 € d'amende. Le président du Conseil des prélèvements obligatoires peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
3466 3647
 
3467
-##### Article L351-11
3648
+##### Article L331-12
3468 3649
 
3469 3650
 Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 351-5, L. 351-7 et L. 351-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.
3470 3651
 
3471
-##### Article L351-12
3652
+##### Article L331-13
3472 3653
 
3473 3654
 Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 351-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 351-8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.
3474 3655
 
3475
-##### Article L351-13
3656
+##### Article L331-14
3476 3657
 
3477 3658
 Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et les modalités de suppression du Conseil des impôts, auquel le Conseil des prélèvements obligatoires se substitue, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
3478 3659
 
... ...
@@ -3486,7 +3667,7 @@ Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et l
3486 3667
 
3487 3668
 ##### Article R111-1
3488 3669
 
3489
-I.-Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
3670
+I. – Les organismes publics dont le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes :
3490 3671
 
3491 3672
 1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
3492 3673
 
... ...
@@ -3494,87 +3675,75 @@ I.-Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'exame
3494 3675
 
3495 3676
 3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
3496 3677
 
3497
-4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural et de la pêche maritime ;
3498
-
3499
-5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;
3500
-
3501
-6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;
3678
+4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;
3502 3679
 
3503
-7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
3680
+5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
3504 3681
 
3505
-8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;
3682
+6° Les centres de ressources, d'expertise et de performances sportives ;
3506 3683
 
3507
-9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
3684
+7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
3508 3685
 
3509
-10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
3686
+8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
3510 3687
 
3511
-11° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et leurs groupements ;
3688
+9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ;
3512 3689
 
3513
-12° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région et leurs groupements ;
3690
+10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ;
3514 3691
 
3515
-13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements ;
3692
+11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ;
3516 3693
 
3517
-14° Les établissements publics de santé.
3694
+12° Les établissements publics de santé ;
3518 3695
 
3519
-II.-La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
3696
+13° Les groupements de coopération sanitaire ;
3520 3697
 
3521
-III.-En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.
3698
+14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale.
3522 3699
 
3523
-IV.-Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
3700
+II. – Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et le contrôle de la gestion peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées à l'alinéa précédent.
3524 3701
 
3525
-1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
3526
-
3527
-2° Les instituts universitaires de formation des maîtres.
3702
+III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
3528 3703
 
3529
-La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
3530
-
3531
-En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et des règlements en vigueur relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
3704
+IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion.
3532 3705
 
3533 3706
 ##### Article R111-2
3534 3707
 
3535
-Lorsque le jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale ou territoriale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation.
3536
-
3537
-Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale ou territoriale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués.
3708
+Lorsque le jugement des comptes d'un organisme mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale ou territoriale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit organisme dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation.
3538 3709
 
3539
-La juridiction compétente peut demander communication des comptes et pièces justificatives nécessaires à l'apurement desdites gestions de fait.
3710
+Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un organisme mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale ou territoriale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit organisme dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués.
3540 3711
 
3541 3712
 ##### Article R111-3
3542 3713
 
3543
-La mission permanente d'inspection mentionnée à l'article L. 111-10 exerce le contrôle de l'activité des chambres régionales des comptes.
3714
+Lorsque le contrôle d'une personne morale de droit privé mentionnée aux articles L. 111-7 et L. 211-7 relève de la compétence, soit de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, soit d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes peut par arrêté en confier la conduite à une des juridictions intéressées, après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes concernées.
3544 3715
 
3545
-Le président et les membres de la mission sont nommés par arrêté du premier président parmi les conseillers maîtres de la Cour des comptes.
3546
-
3547
-Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux de la mission. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président.
3716
+#### CHAPITRE II : Organisation
3548 3717
 
3549
-##### Article R111-4
3718
+##### Article R*112-1
3550 3719
 
3551
-Lorsque le contrôle d'une personne morale de droit privé mentionnée aux articles L. 111-8-3 et L. 211-10 relève de la compétence, soit de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, soit d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes peut par arrêté en confier la conduite à une des juridictions intéressées, après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes concernées.
3720
+Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux magistrats, aux personnels et au fonctionnement de la Cour des comptes, ainsi qu'aux procédures qui lui sont applicables.
3552 3721
 
3553
-#### CHAPITRE II : Organisation
3722
+##### Section 1 : Magistrats
3554 3723
 
3555
-##### Section 1 : Composition
3724
+###### Sous-section 1 : Premier président
3556 3725
 
3557
-###### Article R112-2
3726
+####### Article R112-2
3558 3727
 
3559
-Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux ainsi que par des substituts généraux.
3728
+Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
3560 3729
 
3561
-###### Article R*112-2-1
3730
+Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies en formation plénière ainsi que le comité du rapport public et des programmes.
3562 3731
 
3563
-Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux magistrats, aux personnels et au fonctionnement de la Cour des comptes, ainsi qu'aux procédures qui lui sont applicables.
3732
+####### Article R112-3
3564 3733
 
3565
-###### Article R112-3
3734
+Le premier président préside la conférence des présidents qui est composée, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
3566 3735
 
3567
-Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
3736
+Le premier président consulte la conférence des présidents, pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer.
3568 3737
 
3569
-Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil dans chacune des formations prévues à l'article R. 112-17, les chambres réunies en formation plénière et la conférence des présidents et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, les formations interchambres et les chambres réunies statuant en formation restreinte.
3738
+Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints assiste à la conférence des présidents.
3570 3739
 
3571 3740
 Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.
3572 3741
 
3573 3742
 Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.
3574 3743
 
3575
-###### Article R112-4
3744
+####### Article R112-4
3576 3745
 
3577
-Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction.
3746
+Le premier président assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction et administre les services de la Cour.
3578 3747
 
3579 3748
 Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
3580 3749
 
... ...
@@ -3582,347 +3751,353 @@ Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de
3582 3751
 
3583 3752
 Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes.
3584 3753
 
3585
-Pour l'exercice de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires, affectés à des services relevant du secrétariat général.
3586
-
3587
-###### Article R112-5
3754
+####### Article R112-5
3588 3755
 
3589 3756
 En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le premier président est remplacé par le magistrat le plus ancien dans le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
3590 3757
 
3591
-###### Article R*112-6
3758
+####### Article R*112-6
3592 3759
 
3593
-Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires.
3760
+Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers maîtres et les conseillers référendaires.
3594 3761
 
3595
-Le premier président peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou plusieurs chargés de mission.
3762
+####### Article R112-7
3596 3763
 
3597
-###### Article R112-7
3764
+Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature, ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires affectés à des services relevant du secrétariat général.
3598 3765
 
3599
-Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature.
3766
+Le secrétaire général ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au greffe de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent serment devant le premier président.
3600 3767
 
3601
-Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au greffe de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent le serment professionnel devant le premier président.
3768
+####### Article R*112-7-1
3602 3769
 
3603
-Le secrétaire général, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints, assiste à la conférence des présidents.
3770
+Le premier président peut désigner parmi les magistrats de la Cour des comptes un ou plusieurs chargés de mission.
3604 3771
 
3605
-###### Article R112-8
3772
+###### Sous-section 2 : Procureur général
3606 3773
 
3607
-I.-Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
3774
+####### Article R112-8
3608 3775
 
3609
-II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
3776
+Le procureur général veille à l'application de la loi. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il peut être assisté ou représenté par un autre membre du parquet général.
3610 3777
 
3611
-III.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
3778
+####### Article R112-9
3612 3779
 
3613
-Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements ou les collectivités d'outre-mer, des procureurs de la République, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des autres comptables principaux, ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la Cour des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
3780
+Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis.
3614 3781
 
3615
-Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence.
3782
+Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
3616 3783
 
3617
-Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
3784
+Il saisit par réquisitoire la Cour des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.
3618 3785
 
3619
-S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
3786
+Il saisit la Cour des comptes des opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait au vu des constatations faites lors d'un contrôle de cette dernière ou des autres informations dont il dispose. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
3620 3787
 
3621
-Il participe aux audiences publiques ou s'y fait représenter. Il y présente ses conclusions et prend part au débat.
3788
+Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la Cour des comptes.
3622 3789
 
3623
-IV.-En matière non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
3790
+####### Article R112-10
3624 3791
 
3625
-Il peut assister ou se faire représenter aux séances des formations prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-21-1 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
3792
+Le procureur général présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.
3626 3793
 
3627
-###### Article R112-9
3794
+Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière ou une transmission au procureur de la République.
3628 3795
 
3629
-Le procureur général surveille l'exécution des travaux de la Cour.
3796
+Il participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.
3630 3797
 
3631
-Il est présent ou représenté dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour.
3798
+En matière non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, des chambres réunies, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 112-34 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
3632 3799
 
3633
-Il communique avec les administrations.
3800
+####### Article R112-11
3634 3801
 
3635
-Il assure les échanges d'informations entre la Cour des comptes et les autorités judiciaires et autres autorités chargées d'un pouvoir de sanction.
3802
+Le procureur général rend un avis sur l'organisation générale des travaux de la Cour, la répartition des attributions de la Cour entre les chambres, le programme annuel des travaux et les actes sur lesquels le présent code le prévoit. Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. Il requiert également le serment des vérificateurs et des greffiers de la Cour des comptes.
3636 3803
 
3637
-Il oriente et coordonne, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action des procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes.
3804
+Il contribue au contrôle de la qualité des travaux de la Cour. Il surveille leur exécution. Il rend compte, au moins une fois par an, des conditions de cette exécution.
3638 3805
 
3639
-###### Article R*112-10
3806
+Il est présent aux commissions ou comités constitués au sein de la Cour.
3640 3807
 
3641
-Les avocats généraux sont désignés par décret parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires, après avis du procureur général.
3808
+####### Article R112-12
3642 3809
 
3643
-Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux, après avis du procureur général.
3810
+Le procureur général communique avec les administrations. Il assure les échanges d'informations entre la Cour des comptes et les juridictions ainsi que les autorités chargées d'un pouvoir de sanction.
3644 3811
 
3645
-###### Article R112-10-1
3812
+####### Article R112-13
3646 3813
 
3647
-Les substituts généraux sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les rapporteurs extérieurs en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général.
3814
+Le procureur général oriente et coordonne l'action des procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes. Il adresse à ces derniers, s'il y a lieu, des recommandations écrites.
3815
+
3816
+####### Article R*112-14
3648 3817
 
3649
-Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes et un magistrat de l'ordre judiciaire apportent en qualité de substituts généraux leur concours à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 112-9.
3818
+Le parquet général de la Cour des comptes est constitué, sous l'autorité du procureur général, de magistrats délégués dans les fonctions de premier avocat général, d'avocat général et de substitut général.
3650 3819
 
3651
-Le membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes est mis, avec son accord, à la disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes.
3820
+Les avocats généraux sont désignés par décret parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires, sur proposition conjointe du premier président et du procureur général.
3652 3821
 
3653
-Le magistrat de l'ordre judiciaire est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 112-7 ou à l'article L. 112-7-1.
3822
+Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux, sur proposition conjointe du premier président et du procureur général.
3654 3823
 
3655
-###### Article R112-11
3824
+####### Article R112-14-1
3656 3825
 
3657
-Le premier avocat général, les avocats généraux ou les substituts généraux peuvent assister ou représenter le procureur général aux séances des formations prévues aux articles R. 112-18, R. 112-19,
3658
-R. 112-21 et R. 112-21-1 et y présenter des observations orales.
3826
+Les substituts généraux sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les rapporteurs extérieurs en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général.
3659 3827
 
3660
-Ils peuvent également le représenter dans les conseils, commissions, comités ou groupes de travail constitués au sein de la Cour.
3828
+Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes et un magistrat de l'ordre judiciaire apportent en qualité de substituts généraux leur concours à l'accomplissement des missions du procureur général.
3661 3829
 
3662
-###### Article R112-12
3830
+Le magistrat de l'ordre judiciaire peut être détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies à l'article L. 123-1.
3663 3831
 
3664
-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou, à défaut, par l'avocat général le plus ancien présent à la Cour des comptes.
3832
+####### Article R112-14-2
3665 3833
 
3666
-###### Article R*112-1
3834
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou, à défaut, par l'avocat général le plus ancien ou, à défaut, par le substitut général le plus ancien.
3667 3835
 
3668
-Les magistrats composant la Cour des comptes sont :
3836
+##### Section 2 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire
3669 3837
 
3670
-Le premier président ;
3838
+###### Article R112-15
3671 3839
 
3672
-Les présidents de chambre ;
3840
+Les conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, avant d'entrer en fonctions, prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.
3673 3841
 
3674
-Les conseillers maîtres ;
3842
+##### Section 3 : Rapporteurs extérieurs
3675 3843
 
3676
-Les conseillers référendaires ;
3844
+###### Article R112-16
3677 3845
 
3678
-Les auditeurs de 1re classe ;
3846
+Les rapporteurs extérieurs mentionnés à l'article L. 112-7 peuvent exercer à la Cour des comptes leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.
3679 3847
 
3680
-Les auditeurs de 2e classe.
3848
+###### Article R112-17
3681 3849
 
3682
-##### Section 2 : Installation et serment des magistrats
3850
+Les rapporteurs extérieurs participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à ces magistrats et sont tenus aux mêmes obligations.
3683 3851
 
3684
-##### Section 3 : Conseillers maîtres en service extraordinaire
3852
+###### Article R112-18
3685 3853
 
3686
-###### Article R112-12-2
3854
+Les rapporteurs extérieurs qui n'ont pas la qualité de magistrat, prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.
3687 3855
 
3688
-Les conseillers maîtres en service extraordinaire, avant d'entrer en fonctions, prêtent serment devant le premier président.
3856
+##### Section 4 : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification
3689 3857
 
3690
-##### Section 4 : Rapporteurs extérieurs. ― Magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes
3858
+###### Article R112-19
3691 3859
 
3692
-###### Article R112-13
3860
+Les agents contractuels concourant à l'exercice de certification participent, sous la responsabilité des rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1, aux missions de certification de la Cour des comptes. Ils peuvent participer, dans les mêmes conditions, à d'autres travaux de la Cour, mais ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
3693 3861
 
3694
-Les rapporteurs affectés à la Cour des comptes avec l'accord du premier président et du procureur général, pour accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications exercent leurs fonctions à temps plein.
3862
+###### Article R112-20
3695 3863
 
3696
-Un arrêté du premier président fixe leur affectation.
3864
+Les agents contractuels concourant à l'exercice de certification prêtent serment devant le premier président.
3697 3865
 
3698
-###### Article R112-14
3866
+##### Section 5 : Vérificateurs des juridictions financières
3699 3867
 
3700
-Les rapporteurs extérieurs mentionnés à l'article L. 112-7 peuvent exercer à la Cour des comptes leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. Dans la limite des attributions fixées à l'article L. 112-7, les rapporteurs participent dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes aux activités de ladite cour. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à ces magistrats et sont tenus aux mêmes obligations. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
3868
+###### Article R112-21
3701 3869
 
3702
-Les rapporteurs à temps partiel sont nommés, pour une période maximale de deux ans renouvelable, par le premier président après avis du procureur général. Ceux qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire sont mis à disposition. Les autres sont recrutés par contrat.
3870
+Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la direction et la responsabilité des rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1, aux travaux relevant de la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés.
3703 3871
 
3704
-Peuvent aussi exercer les fonctions de rapporteur à temps plein ou à temps partiel les anciens magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires ou officiers retraités ayant appartenu à l'un des corps mentionnés aux deux alinéas précédents.
3872
+###### Article R112-22
3705 3873
 
3706
-Les agents des organismes de sécurité sociale sont recrutés par le premier président après avis du procureur général, à temps plein ou à temps partiel, par contrat.
3874
+Lors de leur affectation à la Cour des comptes, les vérificateurs des juridictions financières prêtent serment devant le premier président.
3707 3875
 
3708
-###### Article R112-14-1
3876
+##### Section 6 : Organisation des chambres de la Cour des comptes
3709 3877
 
3710
-Les rapporteurs extérieurs, autres que les magistrats, prêtent serment devant le premier président.
3878
+###### Article R112-23
3711 3879
 
3712
-###### Article R112-14-2
3880
+La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.
3713 3881
 
3714
-Les magistrats et les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 112-7-1 peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour une durée de trois ans renouvelable une fois et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
3882
+Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, conseillers experts, rapporteurs extérieurs, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs.
3715 3883
 
3716
-##### Section 5 : Formations
3884
+Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.
3717 3885
 
3718
-###### Article R112-15
3886
+###### Article R112-24
3719 3887
 
3720
-La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, soit par chambre ou section de chambre, soit en formation interchambres dans les conditions prévues à l'article R. 112-21.
3888
+Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre.
3721 3889
 
3722
-###### Article R112-16
3890
+Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres.
3723 3891
 
3724
-Les audiences solennelles de la Cour sont publiques. Les magistrats présents y participent en tenue de cérémonie.
3892
+Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l'article R. 112-23 ne leur est pas applicable.
3725 3893
 
3726
-Le premier président, les présidents et le procureur général portent la robe de velours noir avec hermine.
3894
+Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.
3727 3895
 
3728
-Les conseillers maîtres, le premier avocat général, les avocats généraux, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints portent la robe de satin noir.
3896
+###### Article R112-25
3729 3897
 
3730
-Les conseillers référendaires et les auditeurs portent la robe de soie noire.
3898
+Le président de la chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-2, répartit les travaux entre les rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1.
3731 3899
 
3732
-###### Article R112-17
3900
+###### Article R112-26
3733 3901
 
3734
-La chambre du conseil se réunit soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.
3902
+Le président de la chambre détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.
3735 3903
 
3736
-###### Article R112-17-1
3904
+##### Section 7 : Greffes
3737 3905
 
3738
-I. ― La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître. Les conseillers référendaires et les auditeurs y ont accès avec voix consultative.
3906
+###### Article R112-27
3739 3907
 
3740
-II. ― La chambre du conseil en formation plénière est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte.
3908
+Le greffe prépare l'ordre du jour des séances des formations délibérantes, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications.
3741 3909
 
3742
-###### Article R112-17-2
3910
+###### Article R112-28
3743 3911
 
3744
-I. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat et de cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé. Cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire sont désignés pour suppléer les conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés ci-dessus. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. Les autres membres de la Cour des comptes ont accès à la chambre du conseil en formation ordinaire avec voix consultative.
3912
+Le greffier de la chambre est désigné par arrêté du premier président. Il assiste le président dans l'administration de la chambre.
3745 3913
 
3746
-II. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets de rapports publics autres que ceux mentionnés au II de l'article R. 112-17-1 et à l'exclusion de ceux prévus à l'article L. 111-8. Elle en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte.
3914
+###### Article R112-29
3747 3915
 
3748
-###### Article R112-17-3
3916
+Le greffier des formations interchambres et des formations communes aux juridictions est désigné par l'arrêté du premier président créant ces formations.
3749 3917
 
3750
-Dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 112-17 :
3918
+###### Article R112-30
3751 3919
 
3752
-1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;
3920
+Le greffier des chambres réunies est désigné par arrêté du premier président.
3753 3921
 
3754
-2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
3922
+###### Article R112-31
3755 3923
 
3756
-3° Le procureur général assiste aux séances et participe aux débats. Il peut être accompagné d'un avocat général ou d'un substitut général ;
3924
+Le greffe de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, par un des secrétaires généraux adjoints.
3757 3925
 
3758
-4° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein, qui participent aux débats avec voix consultative ;
3926
+###### Article R112-32
3759 3927
 
3760
-5° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés ;
3928
+Les greffiers prêtent serment devant le premier président.
3761 3929
 
3762
-6° Le secrétariat est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.
3930
+###### Article R112-33
3763 3931
 
3764
-###### Article R112-17-4
3932
+Le premier président désigne un ou plusieurs fonctionnaires pour suppléer le greffier en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement. Ils prêtent serment devant le premier président.
3765 3933
 
3766
-Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président.
3934
+##### Section 8 : Formations délibérantes
3767 3935
 
3768
-###### Article R112-18
3936
+###### Article R112-34
3769 3937
 
3770
-I.-La Cour des comptes, statuant toutes chambres réunies, comporte une formation plénière et une formation restreinte. Elles sont constituées, au début de chaque année, par arrêté du premier président.
3938
+La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, soit en chambre ou en section de chambre, soit en formation interchambres.
3771 3939
 
3772
-Un président de chambre ou le procureur général peuvent saisir le premier président en vue de la réunion de chambres réunies en formation plénière ou en formation restreinte sans que le premier président soit tenu d'y procéder.
3940
+###### Sous-section 1 : Audiences solennelles
3773 3941
 
3774
-Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la cour et d'un conseiller maître par chambre élu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit deux suppléants.
3942
+####### Article R112-35
3775 3943
 
3776
-Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents.
3944
+Les audiences solennelles de la Cour sont publiques. Les magistrats présents y participent en tenue de cérémonie.
3777 3945
 
3778
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
3946
+Le premier président, les présidents de chambre et le procureur général portent la robe de velours noir avec hermine.
3779 3947
 
3780
-Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte se composent d'un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour qui les préside et est désigné par le premier président ainsi que des conseillers maîtres membres, titulaires ou suppléants, de la formation plénière. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation restreinte est suppléé par un magistrat exerçant ou ayant exercé la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président.
3948
+Les conseillers maîtres, le premier avocat général, les avocats généraux, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints portent la robe de satin noir.
3781 3949
 
3782
-Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.
3950
+Les conseillers référendaires, les auditeurs et les substituts généraux portent la robe de soie noire.
3783 3951
 
3784
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
3952
+###### Sous-section 2 : Chambre du conseil
3785 3953
 
3786
-Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes. Il désigne le greffier des chambres réunies.
3954
+####### Article R112-36
3787 3955
 
3788
-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, il désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies.
3956
+La chambre du conseil se réunit soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.
3789 3957
 
3790
-Dans les cas de procédure juridictionnelle, il désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies.
3958
+####### Article R112-37
3791 3959
 
3792
-II.-Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.
3960
+La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître.
3793 3961
 
3794
-Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
3962
+La chambre du conseil en formation plénière est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport. Elle en arrête le texte.
3795 3963
 
3796
-Le premier président peut renvoyer des affaires relevant de la formation restreinte à la formation plénière qui les juge.
3964
+####### Article R112-38
3797 3965
 
3798
-III.-Le premier président désigne le greffier des chambres réunies. Celui-ci remplit les tâches mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 112-20 et à l'article D. 112-20-1.
3966
+La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre et de cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé. Cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire sont désignés dans les mêmes conditions pour suppléer les conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés ci-dessus. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné.
3799 3967
 
3800
-###### Article R112-19
3968
+La chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets de rapports publics autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 112-37. Elle en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport. Elle en arrête le texte.
3801 3969
 
3802
-La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. La répartition des magistrats entre les chambres est faite par le premier président.
3970
+####### Article R112-39
3803 3971
 
3804
-Des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs peuvent être affectés aux chambres.
3972
+Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 :
3805 3973
 
3806
-En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Sauf dans le cas de procédure juridictionnelle, le rapporteur a voix délibérative.
3974
+1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;
3807 3975
 
3808
-Un arrêté du premier président, pris sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, peut créer au sein de chaque chambre une ou plusieurs sections comptant au moins trois conseillers maîtres et pouvant comprendre un ou deux conseillers maîtres en service extraordinaire. Un arrêté, pris dans les mêmes conditions, fixe la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres.
3976
+2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;
3809 3977
 
3810
-###### Article R112-20
3978
+3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président ;
3811 3979
 
3812
-Chaque président de chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-3, répartit les travaux entre les magistrats, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs affectés à la chambre.
3980
+4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés ;
3813 3981
 
3814
-Il fixe en tant que de besoin les attributions des sections et détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre ; il peut présider les séances des sections.
3982
+5° Les membres de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.
3815 3983
 
3816
-Sous l'autorité du président de chambre, le greffier prépare l'ordre du jour des séances, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il assiste le président dans l'administration de la chambre. Le greffe de la chambre est aussi celui des sections.
3984
+####### Article R112-40
3817 3985
 
3818
-Les greffiers de chambre prêtent le serment professionnel devant le premier président.
3986
+Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président.
3819 3987
 
3820
-###### Article D112-20-1
3988
+###### Sous-section 3 : Chambres réunies
3821 3989
 
3822
-Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 142-1, R. 142-4, R. 142-6,
3823
-R. 142-8 et R. 142-15.
3990
+####### Article R112-41
3824 3991
 
3825
-###### Article R112-21
3992
+I.-La Cour des comptes, statuant toutes chambres réunies, comporte une formation plénière et une formation restreinte. Elles sont constituées, au début de chaque année, par arrêté du premier président.
3826 3993
 
3827
-Lorsqu'une enquête ou un contrôle ressortit à la compétence de deux ou plusieurs chambres, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles. Cet arrêté définit la compétence de la formation, fixe sa composition et nomme son président ainsi que son greffier. Le premier président nomme les membres de la formation ainsi que les rapporteurs auxquels elle fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés. Il nomme le rapporteur général, sur proposition du président de la formation interchambres.
3994
+####### Article R112-42
3828 3995
 
3829
-###### Article R112-21-1
3996
+Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la Cour et d'un conseiller maître par chambre élu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Un conseiller maître par chambre est élu dans les mêmes conditions pour suppléer le conseiller maître mentionné ci-dessus.
3830 3997
 
3831
-La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 111-9-1 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes.
3998
+Le premier président désigne également un magistrat ayant exercé la présidence d'une chambre.
3832 3999
 
3833
-Cet arrêté, pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées, en désigne le président, les membres délibérants, les rapporteurs et le greffier.
4000
+Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents. Elles formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.
3834 4001
 
3835
-La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.
4002
+Le procureur général ou un président de chambre peut saisir le premier président en vue de recueillir l'avis des chambres réunies en formation plénière. Le premier président n'est pas tenu d'y procéder.
3836 4003
 
3837
-###### Article R112-22
4004
+####### Article R112-43
3838 4005
 
3839
-Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six, une section si ce nombre est inférieur à trois. Au cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.
4006
+Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte sont présidées par un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président.
3840 4007
 
3841
-Une formation interchambres ou une formation commune aux juridictions ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.
4008
+Elles se composent des conseillers maîtres membres de la formation plénière et du président de chambre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 112-42.
3842 4009
 
3843
-###### Article R112-23
4010
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la formation restreinte est suppléé par le président de chambre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 112-42 ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.
3844 4011
 
3845
-En cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est remplacé par le plus ancien des présidents de chambre, chaque président de chambre par le président de section le plus ancien de la chambre ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien, chaque président de section par le conseiller maître le plus ancien de la section.
4012
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, les autres membres de la formation restreinte sont remplacés par leur suppléant.
3846 4013
 
3847
-###### Article R112-24
4014
+Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
3848 4015
 
3849
-Le comité du rapport public et des programmes est composé du premier président, du procureur général, des magistrats exerçant les fonctions de président de chambre et du rapporteur général de ce comité.
4016
+Le premier président peut renvoyer à la formation plénière une affaire relevant de la formation restreinte.
3850 4017
 
3851
-Le premier président désigne le rapporteur général parmi les magistrats détenant le grade de président de chambre. Il met fin à ses fonctions.
4018
+Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.
3852 4019
 
3853
-Au terme de ses fonctions, le rapporteur général exerce les fonctions de président de chambre ou de conseiller maître.
4020
+####### Article R112-44
3854 4021
 
3855
-La conférence des présidents est composée du premier président, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
4022
+Dans chacune des deux formations des chambres réunies :
3856 4023
 
3857
-Le premier président consulte la conférence des présidents, notamment pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer.
4024
+a) Le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes ;
3858 4025
 
3859
-###### Article R112-24-1
4026
+b) Dans les procédures non juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies ;
3860 4027
 
3861
-Le premier président peut, après consultation du procureur général et des présidents de chambre, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-24 les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions.
4028
+c) Dans les procédures juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies ;
3862 4029
 
3863
-##### Section 6 : Vérificateurs des juridictions financières
4030
+d) Dans les procédures juridictionnelles, les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les autres cas, la voix du président est prépondérante.
3864 4031
 
3865
-###### Article R112-26-1
4032
+###### Sous-section 4 : Chambres de la Cour
3866 4033
 
3867
-Lors de leur affectation à la Cour des comptes, les vérificateurs des juridictions financières prêtent serment devant le premier président.
4034
+####### Article R112-45
3868 4035
 
3869
-###### Article R112-25
4036
+En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire.
3870 4037
 
3871
-Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la responsabilité des magistrats et des rapporteurs extérieurs, aux contrôles et enquêtes relevant de la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés.
4038
+####### Article R112-46
3872 4039
 
3873
-###### Article R112-26
4040
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de chambre est remplacé par un président de section dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien.
3874 4041
 
3875
-Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe l'affectation des vérificateurs dans une chambre.
4042
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par le conseiller maître le plus ancien de la section.
3876 4043
 
3877
-##### Section 6-1 : Experts
4044
+####### Article R112-47
3878 4045
 
3879
-###### Article R112-27-1
4046
+Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.
3880 4047
 
3881
-Les experts mentionnés à l'article L. 141-4 remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes, qui précise leur mission et leurs pouvoirs d'investigation.
4048
+###### Sous-section 5 : Formations interchambres et formations communes aux juridictions
3882 4049
 
3883
-##### Section 7 : Le Conseil supérieur de la Cour des comptes
4050
+####### Article R112-48
3884 4051
 
3885
-###### Article R112-28
4052
+Lorsqu'un contrôle ressort à la compétence de plusieurs chambres de la Cour, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles.
3886 4053
 
3887
-Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 112-8 comprend, en tant que membres élus :
4054
+Cet arrêté définit la compétence de la formation et fixe sa composition. Il en nomme le président, le rapporteur général ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés.
3888 4055
 
3889
-1° Trois conseillers maîtres ;
4056
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président est remplacé par le conseiller maître le plus ancien.
3890 4057
 
3891
-2° Deux conseillers référendaires ;
4058
+####### Article R112-49
3892 4059
 
3893
-3° Deux auditeurs ;
4060
+La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 141-13 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes.
3894 4061
 
3895
-4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;
4062
+Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition. Il en nomme le président et son suppléant, le rapporteur général, ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés.
3896 4063
 
3897
-5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-14.
4064
+Lorsque la formation commune conduit les travaux, ceux-ci sont menés par les rapporteurs qui lui sont affectés.
3898 4065
 
3899
-En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 112-8, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.
4066
+Lorsque la formation commune coordonne l'exécution des travaux, ceux-ci sont menés dans leur domaine de compétence par les juridictions membres de la formation.
3900 4067
 
3901
-###### Article R112-29
4068
+La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.
3902 4069
 
3903
-Les magistrats en activité, en congé parental ou en position de détachement, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein en fonctions à la Cour des comptes sont électeurs. Ils sont éligibles.
4070
+####### Article R112-50
3904 4071
 
3905
-Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein constituent des collèges électoraux distincts.
4072
+Une formation interchambres ou une formation commune aux juridictions ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.
3906 4073
 
3907
-Les représentants titulaires et suppléants des magistrats de la Cour des comptes, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs à temps plein sont élus au scrutin uninominal.
4074
+##### Section 9 : Comité du rapport public et des programmes
3908 4075
 
3909
-L'organisation du scrutin, notamment les modalités du vote par correspondance, est fixée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
4076
+###### Article R112-51
3910 4077
 
3911
-###### Article R112-30
4078
+Le comité du rapport public et des programmes est composé du premier président, du procureur général, des magistrats exerçant les fonctions de président de chambre et du rapporteur général de ce comité.
3912 4079
 
3913
-Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral. S'il n'existe plus, pour un collège donné, un nombre suffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
4080
+Le premier président désigne le rapporteur général parmi les magistrats détenant le grade de président de chambre. Il met fin à ses fonctions.
3914 4081
 
3915
-Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus du Conseil supérieur doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire.
4082
+Au terme de ses fonctions, le rapporteur général exerce les fonctions de président de chambre ou de conseiller maître.
3916 4083
 
3917
-Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
4084
+##### Section 10 : Comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes
4085
+
4086
+###### Article R112-52
3918 4087
 
3919
-##### Section 8 : Magistrats honoraires
4088
+La composition et l'organisation du comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes sont fixées par arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Le comité de liaison détermine les thèmes des travaux communs à la Cour et aux chambres régionales et territoriales des comptes et les modalités d'élaboration des insertions des chambres régionales et territoriales des comptes au rapport annuel.
4089
+
4090
+Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 112-7.
4091
+
4092
+##### Section 11 : Magistrats honoraires
3920 4093
 
3921 4094
 ### TITRE II : Dispositions statutaires
3922 4095
 
3923 4096
 #### CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
3924 4097
 
3925
-##### Article R120-1
4098
+##### Section 1 : Déontologie
4099
+
4100
+###### Article R120-1
3926 4101
 
3927 4102
 La déclaration d'intérêts des magistrats et des personnels de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 120-9 comporte les éléments suivants :
3928 4103
 
... ...
@@ -3996,7 +4171,7 @@ c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour
3996 4171
 
3997 4172
 Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.
3998 4173
 
3999
-##### Article R120-2
4174
+###### Article R120-2
4000 4175
 
4001 4176
 Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel :
4002 4177
 
... ...
@@ -4010,13 +4185,13 @@ Le collège de déontologie accuse réception des déclarations mentionnées au
4010 4185
 
4011 4186
 La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée.
4012 4187
 
4013
-##### Article R120-3
4188
+###### Article R120-3
4014 4189
 
4015 4190
 Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le premier président prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité hiérarchique, l'intéressé, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé.
4016 4191
 
4017 4192
 Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 120-9, des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.
4018 4193
 
4019
-##### Article R120-4
4194
+###### Article R120-4
4020 4195
 
4021 4196
 La déclaration d'intérêts, la déclaration complémentaire et les observations du collège de déontologie des juridictions financières sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions auxquelles elles se rattachent. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
4022 4197
 
... ...
@@ -4024,6 +4199,42 @@ Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manqu
4024 4199
 
4025 4200
 La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, à des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.
4026 4201
 
4202
+##### Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
4203
+
4204
+###### Article R120-5
4205
+
4206
+Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 120-14 comprend, en tant que membres élus :
4207
+
4208
+1° Trois conseillers maîtres ;
4209
+
4210
+2° Deux conseillers référendaires ;
4211
+
4212
+3° Deux auditeurs ;
4213
+
4214
+4° Un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ;
4215
+
4216
+5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-17.
4217
+
4218
+En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 120-14, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.
4219
+
4220
+###### Article R120-6
4221
+
4222
+Les magistrats en activité, en congé parental ou en position de détachement, les conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein en fonctions à la Cour des comptes sont électeurs. Ils sont éligibles.
4223
+
4224
+Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein constituent des collèges électoraux distincts.
4225
+
4226
+Les représentants titulaires et suppléants des magistrats de la Cour des comptes, des conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs à temps plein sont élus au scrutin uninominal.
4227
+
4228
+L'organisation du scrutin, notamment les modalités du vote par correspondance, est fixée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
4229
+
4230
+###### Article R120-7
4231
+
4232
+Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral. S'il n'existe plus, pour un collège donné, un nombre suffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
4233
+
4234
+Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus du Conseil supérieur doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire.
4235
+
4236
+Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
4237
+
4027 4238
 #### CHAPITRE Ier : Nominations
4028 4239
 
4029 4240
 ##### Article R*121-1
... ...
@@ -4076,15 +4287,15 @@ de 2<sup>e</sup> classe</center></td>
4076 4287
 
4077 4288
 ##### Article R*122-1
4078 4289
 
4079
-Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel de la République française en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application de l'article L. 122-6.
4290
+Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes en application des III, IV et V de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel de la République française en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application de l'article L. 122-6.
4080 4291
 
4081 4292
 ##### Article R*122-2
4082 4293
 
4083 4294
 Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au premier président de la Cour des comptes.
4084 4295
 
4085
-Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour vérifier si les candidats satisfont aux conditions prévues par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 122-5 avant de recueillir l'avis de la commission prévue au sixième alinéa de ce même article.
4296
+Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour vérifier si les candidats satisfont aux conditions prévues par les I et II de l'article L. 122-5 avant de recueillir l'avis de la commission prévue au sixième alinéa de ce même article.
4086 4297
 
4087
-Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses dix dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.
4298
+Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses cinq dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.
4088 4299
 
4089 4300
 ##### Article R*122-3
4090 4301
 
... ...
@@ -4110,7 +4321,7 @@ Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancien
4110 4321
 
4111 4322
 ##### Article R*122-6
4112 4323
 
4113
-Les conseillers maîtres nommés en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 122-2 et les conseillers référendaires nommés en application des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 122-5 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
4324
+Les conseillers maîtres nommés en application du deuxième alinéa du I et du II de l'article L. 122-3 et les conseillers référendaires nommés en application des II, III et IV de l'article L. 122-5 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
4114 4325
 
4115 4326
 Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
4116 4327
 
... ...
@@ -4132,7 +4343,7 @@ Le délai de deux ans prévu pour les 2e et 3e échelons du grade de conseiller
4132 4343
 
4133 4344
 ##### Article R122-8
4134 4345
 
4135
-L'attribution d'un emploi de conseiller maître à un magistrat de chambre régionale des comptes, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-2, est effectuée, dès lors que dix-sept emplois ont été pourvus au titre des promotions de conseillers référendaires prévues au premier alinéa du même article et des nominations au tour extérieur prévues au dernier alinéa du même article.
4346
+L'attribution d'un emploi de conseiller maître à un magistrat de chambre régionale des comptes, en application du II de l'article L. 122-3, est effectuée, dès lors que dix-sept emplois ont été pourvus au titre des promotions de conseillers référendaires prévues au premier alinéa du même article et des nominations au tour extérieur prévues au dernier alinéa du même article.
4136 4347
 
4137 4348
 #### CHAPITRE III : Mobilité
4138 4349
 
... ...
@@ -4146,17 +4357,27 @@ Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considé
4146 4357
 
4147 4358
 Les mesures individuelles prises en application de l'article précédent sont prononcées sur demande des intéressés après accord préalable du premier président et du procureur général, par arrêté du Premier ministre et des ministres intéressés.
4148 4359
 
4149
-#### CHAPITRE IV : Assistants de la Cour des comptes
4360
+#### CHAPITRE IV : Détachement
4361
+
4362
+##### Article R124-1
4363
+
4364
+Les magistrats et les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 123-1 peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour une durée de trois ans renouvelable une fois et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
4150 4365
 
4151 4366
 #### CHAPITRE V : Rapporteurs extérieurs
4152 4367
 
4153 4368
 ##### Article R125-1
4154 4369
 
4155
-Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les rapporteurs à temps plein, qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire et justifient de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif, à l'exception des fonctionnaires mentionnés à l'article R. 112-13, sont détachés sur un emploi de rapporteur à la Cour des comptes pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
4370
+Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les rapporteurs à temps plein, qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire, sont détachés sur un emploi de rapporteur à la Cour des comptes pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
4371
+
4372
+Les rapporteurs à temps partiel sont nommés, pour une période maximale de deux ans renouvelable, par le premier président après avis du procureur général. Peuvent aussi exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel les anciens magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires ou officiers retraités ayant appartenu à l'un des corps mentionnés aux deux alinéas précédents.
4373
+
4374
+Les agents des organismes de sécurité sociale sont recrutés par le premier président après avis du procureur général, à temps plein ou à temps partiel, par contrat.
4375
+
4376
+Lorsque les agents contractuels mentionnés au second alinéa de l'article L. 112-7 exercent les fonctions de rapporteur, leur contrat fait l'objet d'un avenant, après avis du procureur général.
4156 4377
 
4157
-Toute vacance d'emploi de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au premier président de la Cour des comptes.
4378
+Les militaires et les fonctionnaires des assemblées parlementaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-7 peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur extérieur.
4158 4379
 
4159
-Il ne peut être mis fin au détachement des rapporteurs avant l'expiration du terme fixé qu'à la demande du premier président de la Cour des comptes.
4380
+Il est mis fin aux fonctions des rapporteurs avant l'expiration du terme fixé, par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
4160 4381
 
4161 4382
 ##### Article R125-2
4162 4383
 
... ...
@@ -4175,11 +4396,37 @@ Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à
4175 4396
 
4176 4397
 Les personnels qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans l'emploi, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.
4177 4398
 
4178
-#### CHAPITRE VI : Discipline
4399
+#### CHAPITRE VI : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire
4179 4400
 
4180 4401
 ##### Article R126-1
4181 4402
 
4182
-Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre d'affectation du magistrat intéressé.
4403
+Les fonctionnaires civils et militaires, les magistrats et les fonctionnaires des assemblées parlementaires nommés en application de l'article L. 112-5 sont respectivement détachés sur des emplois de conseiller maître en service extraordinaire et de conseiller référendaire en service extraordinaire.
4404
+
4405
+##### Article R126-2
4406
+
4407
+I. – L'emploi de conseiller maître en service extraordinaire comprend six échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à trois ans pour les 2e et 3e échelons et à cinq ans pour les 4e et 5e échelons.
4408
+
4409
+II. – L'emploi de conseiller référendaire en service extraordinaire comprend huit échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à deux ans pour les 2e, 3e, 4e, et 5e échelons et à trois ans pour les 6e et 7e échelons.
4410
+
4411
+##### Article R126-3
4412
+
4413
+Lors de leur détachement dans les emplois de conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
4414
+
4415
+Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
4416
+
4417
+Les fonctionnaires qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.
4418
+
4419
+##### Article R126-4
4420
+
4421
+Les personnes nommées en qualité de conseillers maîtres en service extraordinaire et de conseillers référendaires en service extraordinaire en application de l'article L. 112-5 et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont recrutés en qualité d'agent contractuel.
4422
+
4423
+Les contrats d'engagement des conseillers maîtres en service extraordinaire sont conclus pour une durée de cinq ans et ne sont pas renouvelables. Les contrats d'engagement des conseillers référendaires en service extraordinaire sont conclus pour une durée de trois ans et sont renouvelables une fois. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent code.
4424
+
4425
+#### CHAPITRE VII : Discipline
4426
+
4427
+##### Article R127-1
4428
+
4429
+Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre d'affectation du magistrat intéressé.
4183 4430
 
4184 4431
 Si la procédure concerne un président de chambre ou un magistrat qui n'est pas affecté dans une chambre, le rapport émane du premier président.
4185 4432
 
... ...
@@ -4187,13 +4434,13 @@ Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane d
4187 4434
 
4188 4435
 Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
4189 4436
 
4190
-##### Article R126-2
4437
+##### Article R127-2
4191 4438
 
4192 4439
 Le magistrat est convoqué par le président du conseil supérieur de la Cour des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4193 4440
 
4194 4441
 Ce conseil peut décider, à la majorité de ses membres, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.
4195 4442
 
4196
-##### Article R126-3
4443
+##### Article R127-3
4197 4444
 
4198 4445
 Lorsque le conseil supérieur de la Cour des comptes examine l'affaire au fond, son président informe les membres du conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi et, le cas échéant, l'un de ses pairs et son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d'exercer leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
4199 4446
 
... ...
@@ -4205,21 +4452,21 @@ Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d'un témoin peut être
4205 4452
 
4206 4453
 Le magistrat en cause et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président du conseil supérieur d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter leurs dernières observations avant que le conseil supérieur commence à délibérer.
4207 4454
 
4208
-##### Article R126-4
4455
+##### Article R127-4
4209 4456
 
4210
-Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents ; à défaut, aucune sanction n'est proposée.
4457
+Les personnes nommées en qualité de conseillers maîtres en service extraordinaire et de conseillers référendaires en service extraordinaire en application de l'article L. 112-5 et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont recrutés en qualité d'agent contractuel.
4211 4458
 
4212
-La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est motivée et transmise par le président du conseil supérieur à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
4459
+Les contrats d'engagement des conseillers maîtres en service extraordinaire sont conclus pour une durée de cinq ans et ne sont pas renouvelables. Les contrats d'engagement des conseillers référendaires en service extraordinaire sont conclus pour une durée de trois ans et sont renouvelables une fois. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent code.
4213 4460
 
4214
-##### Article R126-5
4461
+##### Article R127-5
4215 4462
 
4216 4463
 Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.
4217 4464
 
4218
-##### Article R126-6
4465
+##### Article R127-6
4219 4466
 
4220 4467
 Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat en cause, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration.
4221 4468
 
4222
-##### Article R126-7
4469
+##### Article R127-7
4223 4470
 
4224 4471
 Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
4225 4472
 
... ...
@@ -4231,11 +4478,11 @@ Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle compositi
4231 4478
 
4232 4479
 L'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes, lequel se prononce notamment au vu du comportement général du magistrat depuis la sanction dont il a fait l'objet.
4233 4480
 
4234
-##### Article R126-8
4481
+##### Article R127-8
4235 4482
 
4236 4483
 Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour des comptes.
4237 4484
 
4238
-##### Article R126-9
4485
+##### Article R127-9
4239 4486
 
4240 4487
 Le secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint.
4241 4488
 
... ...
@@ -4249,171 +4496,141 @@ La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres ré
4249 4496
 
4250 4497
 ##### Section 1 : Jugement des comptes
4251 4498
 
4252
-###### Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
4499
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
4253 4500
 
4254
-####### Paragraphe 1  : Dispositions générales.
4501
+####### Article R131-2
4255 4502
 
4256
-######## Article R131-2
4503
+Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier, dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4257 4504
 
4258
-Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et les instructions prises pour son application. La Cour procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes des comptables et pour assurer le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
4505
+Le greffe constate la production des comptes.
4259 4506
 
4260
-Toutefois, en ce qui concerne les opérations de l'Etat, la Cour des comptes reçoit trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
4507
+La Cour des comptes est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui sont produites pendant la période au cours de laquelle la responsabilité du comptable est susceptible d'être mise en jeu par le juge des comptes.
4261 4508
 
4262
-Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires ou centralisateurs les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président et du procureur général.
4509
+Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, décider la suppression immédiate après jugement des pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses.
4263 4510
 
4264
-####### Paragraphe 2 : Dispositions concernant les receveurs des administrations financières.
4511
+###### Sous-section 2 : Dispositions concernant les receveurs des administrations financières
4265 4512
 
4266
-######## Article D131-8
4513
+####### Article D131-3
4267 4514
 
4268 4515
 A la clôture de chaque exercice, les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes dressent, sous leur responsabilité, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception incombe aux receveurs de leur circonscription.
4269 4516
 
4270
-Ils produisent au soutien de cet état les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non valeur et une expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les receveurs en application de l'article 3 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures particulières à chaque administration.
4517
+Ils produisent au soutien de cet état les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non valeur et une expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les receveurs en application de l'article 3 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures.
4271 4518
 
4272
-A la même époque, les receveurs principaux des impôts et les receveurs des douanes dressent, chacun en ce qui le concerne, un état des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier en application des articles 1er et 4 du décret du 1er septembre 1977 précité, qui restent à recouvrer.
4519
+A la même époque, les receveurs principaux des impôts et les receveurs des douanes dressent, chacun en ce qui le concerne, un état des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier en application des articles 1er
4520
+et 4 du décret du 1er septembre 1977 précité, qui restent à recouvrer.
4273 4521
 
4274
-Ces états et pièces sont adressés par les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , à l'agent comptable des impôts de Paris ou au receveur principal régional des douanes de Paris, qui les annexent aux comptes de gestion qu'ils rendent à la Cour des comptes.
4522
+Ces états et pièces sont adressés par les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, à l'agent comptable des impôts de Paris ou au receveur principal régional des douanes de Paris, qui les annexent aux comptes qu'ils rendent à la Cour des comptes.
4275 4523
 
4276
-######## Article D131-9
4524
+####### Article D131-4
4277 4525
 
4278
-La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , statue, par un même arrêt ou une même ordonnance, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.
4526
+La Cour des comptes, au vu des comptes des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, statue sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.
4279 4527
 
4280 4528
 Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris.
4281 4529
 
4282
-Les décisions juridictionnelles qui se rapportent aux recettes des administrations financières comportent des dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés.
4283
-
4284
-######## Article D131-10
4530
+####### Article D131-5
4285 4531
 
4286
-L'arrêt ou l'ordonnance qui contient les dispositions relatives à chacune des administrations financières est notifié par le secrétaire général de la Cour des comptes aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la notification aux receveurs intéressés, chacun en ce qui le concerne. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4287
-
4288
-Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes constatent l'envoi des extraits de l'arrêt et la date de notification de chacun d'eux par un procès-verbal qui est adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, appuyé, le cas échéant, des récépissés de dépôt délivrés par la poste et des avis de réception.
4289
-
4290
-###### Sous-section 2 : Jugement des gestions de fait.
4291
-
4292
-####### Article R131-13
4293
-
4294
-Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 142-4 à R. 142-12. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général.
4532
+Les arrêts et ordonnances prévus à l'article D. 131-4 sont notifiés par le secrétaire général de la Cour des comptes aux comptables intéressés, aux directeurs départementaux, ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques concernés. Les arrêts et ordonnances relatifs aux états des receveurs des douanes sont également notifiés aux directeurs régionaux ou interrégionaux des douanes et des droits indirects concernés.
4295 4533
 
4296 4534
 ##### Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
4297 4535
 
4298
-###### Article R131-14
4536
+###### Article R131-6
4299 4537
 
4300
-Le compte annuel du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations est jugé par la Cour des comptes. Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux du Trésor en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-22.
4538
+Le compte annuel du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations est jugé par la Cour des comptes.
4301 4539
 
4302
-###### Article R131-15
4540
+Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-12, R. 131-13 et R. 131-14.
4303 4541
 
4304
-Le caissier général et les comptables principaux du Trésor préposés de la Caisse des dépôts ne sont responsables envers la Cour des comptes que de la justification du fait matériel de l'encaissement ou du paiement. Cependant, en ce qui concerne les dépenses administratives, qu'il est seul habilité à payer, le caissier général est responsable des dépassements de crédits qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des finances.
4542
+###### Article R131-7
4543
+
4544
+Le caissier général et les comptables principaux de la direction générale des finances publiques préposés de la Caisse des dépôts ne sont responsables envers la Cour des comptes que de la justification du fait matériel de l'encaissement ou du paiement. Cependant, en ce qui concerne les dépenses administratives, qu'il est seul habilité à payer, le caissier général est responsable des dépassements de crédits qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des finances.
4305 4545
 
4306 4546
 Le détail des pièces justificatives que le caissier général et les préposés sont tenus de produire pour leur décharge est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, pris sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
4307 4547
 
4308
-###### Article R131-16
4548
+###### Article R131-8
4309 4549
 
4310 4550
 Le caissier général n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle.
4311 4551
 
4312
-###### Article R131-17
4552
+###### Article R131-9
4313 4553
 
4314
-Dans le délai de six mois après l'expiration de la gestion annuelle, le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations adresse à la Cour des comptes, avec toutes les pièces dont le déplacement est prescrit par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article R. 131-15, le compte de ses opérations, certifié conforme aux écritures de son administration par le directeur général de l'établissement. Les divisions principales de ce compte sont fixées par le ministre chargé des finances sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts.
4554
+Dans le délai de six mois après l'expiration de la gestion annuelle, le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations adresse à la Cour des comptes, avec toutes les pièces dont le déplacement est prescrit par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article R. 131-7, le compte de ses opérations, certifié conforme aux écritures de son administration par le directeur général de l'établissement. Les divisions principales de ce compte sont fixées par le ministre chargé des finances sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts.
4315 4555
 
4316
-###### Article R131-18
4556
+###### Article R131-10
4317 4557
 
4318 4558
 Le caissier général dont les opérations en numéraire et en valeurs ont été reconnues exactes et régulièrement justifiées est déchargé de sa gestion par la Cour des comptes, qui lui donne quitus lors de sa sortie de fonctions.
4319 4559
 
4320
-###### Article R131-19
4560
+###### Article R131-11
4321 4561
 
4322 4562
 Les opérations en valeurs donnent lieu à l'établissement d'un compte distinct de celui des opérations en numéraire. Ce compte, établi par le caissier général, doit présenter :
4323
-
4324 4563
 - le tableau des titres et valeurs existant au commencement de la gestion ;
4325 4564
 - les mouvements d'entrées et de sorties de titres et valeurs pendant la gestion ;
4326 4565
 - le tableau des titres et valeurs existant à la fin de la gestion.
4327 4566
 
4328
-###### Article R131-20
4567
+###### Article R131-12
4329 4568
 
4330
-Les comptables principaux du Trésor portent dans leur compte de gestion annuelle, à un article spécial de recettes et de dépenses, les opérations concernant la Caisse des dépôts et consignations, avec les imputations que lesdites opérations ont reçues définitivement dans les bordereaux détaillés de pièces justificatives de recettes et de dépenses.
4569
+Les comptables principaux de la direction générale des finances publiques portent dans leur compte de gestion annuelle, à un article spécial de recettes et de dépenses, les opérations concernant la Caisse des dépôts et consignations, avec les imputations que lesdites opérations ont reçues définitivement dans les bordereaux détaillés de pièces justificatives de recettes et de dépenses.
4331 4570
 
4332
-###### Article R131-21
4571
+###### Article R131-13
4333 4572
 
4334
-Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée par le ministre chargé des finances de l'envoi des comptes des comptables principaux du Trésor à la Cour des comptes, pour l'année expirée, elle adresse, sur demande, à la Cour les pièces de recettes et de dépenses qu'elle a admises pour cette année, accompagnées des bordereaux détaillés ; les pièces de procédure et autres, étrangères à la responsabilité du fait matériel du paiement, sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations.
4573
+Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée par le ministre chargé des finances de l'envoi des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques à la Cour des comptes, pour l'année expirée, elle adresse, sur demande, à la Cour les pièces de recettes et de dépenses qu'elle a admises pour cette année, accompagnées des bordereaux détaillés ; les pièces de procédure et autres, étrangères à la responsabilité du fait matériel du paiement, sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations.
4335 4574
 
4336
-###### Article R131-22
4575
+###### Article R131-14
4337 4576
 
4338
-Les arrêts de décharges et de quitus rendus par la Cour des comptes après apurement des comptes de gestion présentés par les comptables principaux du Trésor s'appliquent également à eux en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
4577
+Les décisions de décharge et de quitus rendues par la Cour des comptes après apurement des comptes de gestion présentés par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques s'appliquent également à eux en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
4339 4578
 
4340
-###### Article R131-23
4579
+###### Article R131-15
4341 4580
 
4342 4581
 Lorsque tous les envois à faire à la Cour des comptes sont entièrement effectués, le directeur général fait établir et lui adresse dans le délai de deux mois :
4343
-
4344 4582
 - un tableau général des recettes et des dépenses faisant apparaître le montant total des opérations constatées, pour chacun des comptes de l'établissement, respectivement par le caissier général, par les préposés et par le moyen de virements de comptes sans le concours des comptables ;
4345 4583
 - la balance générale des mouvements et soldes de chaque compte ;
4346 4584
 - le résumé général des recettes et des dépenses constatées pour chacun des comptes par les préposés ;
4347 4585
 - un exemplaire du bilan et du compte de résultat.
4348 4586
 
4349
-###### Article R131-24
4587
+###### Article R131-16
4350 4588
 
4351 4589
 Les livres, les registres et les pièces de comptabilité de la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas déplacés ; mais la Cour des comptes peut en faire prendre telle communication qu'elle juge utile pour exercer les missions qui lui incombent en vertu de l'article L. 111-3.
4352 4590
 
4353
-###### Article R131-25
4591
+###### Article R131-17
4354 4592
 
4355
-Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application de l'article R. 143-1, les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés.
4593
+Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application des articles R. 143-11 à R. 143-14, les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés.
4356 4594
 
4357 4595
 S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires.
4358 4596
 
4359
-##### Section 3 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
4360
-
4361
-###### Article D131-26
4362
-
4363
-Les comptables supérieurs du Trésor arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-32 à D. 131-36 les comptes mentionnés à l'article L. 131-5, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-3. Le comptable supérieur en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes.
4364
-
4365
-Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le comptable supérieur. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
4366
-
4367
-Les décisions d'apurement administratif prises par les comptables supérieurs peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 142-4.
4368
-
4369
-La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des comptables supérieurs. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour.
4370
-
4371
-La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels les comptables supérieurs compétents exposent les principales observations auxquelles ont donné lieu leurs vérifications. Ces rapports sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues.
4372
-
4373
-###### Article D131-27
4374
-
4375
-Sous réserve des compétences des chambres territoriales des comptes, les comptables supérieurs du Trésor des collectivités d'outre-mer sont compétents pour arrêter les comptes des collectivités et des établissements publics de leurs circonscriptions financières dont ils n'assurent pas les fonctions de comptable ou d'agent comptable.
4376
-
4377
-###### Article D131-28
4597
+##### Section 3 : Apurement administratif des comptes
4378 4598
 
4379
-La compétence établie à l'article D. 131-27 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà de seuils fixés par référence aux recettes ordinaires du premier exercice de la période considérée.
4599
+###### Article D131-18
4380 4600
 
4381
-Ces seuils sont fixés pour la période commençant en 1983 à la contre-valeur en monnaie locale à la date du 31 décembre 1983 :
4601
+Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-20 à D. 131-24 les comptes mentionnés à l'article L. 131-4, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-3. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes.
4382 4602
 
4383
-- de 40 millions de francs pour les collectivités et les établissements nationaux et locaux ;
4384
-- de 12 millions de francs pour les établissements d'enseignement, compte non tenu de la subvention de l'Etat pour frais du personnel de l'externat.
4603
+Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
4385 4604
 
4386
-###### Article D131-29
4605
+Les décisions d'apurement administratif prises par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 142-5.
4387 4606
 
4388
-Lorsqu'ils n'en sont pas aussi les agents comptables, les trésoriers auprès des ambassades de France sont compétents pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger mentionnés à l'article 21 du décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères, situés dans leurs circonscriptions.
4607
+La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour.
4389 4608
 
4390
-###### Article D131-30
4609
+La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques compétents exposent les principales observations auxquelles ont donné lieu leurs vérifications. Ces rapports sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues.
4391 4610
 
4392
-Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger est compétent pour arrêter, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article D. 131-29, les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger visés à l'article 21 du décret du 24 août 1976 mentionné à l'article D. 131-29.
4611
+###### Article D131-19
4393 4612
 
4394
-###### Article D131-31
4613
+Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger est compétent pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger visés à l'article 21 du décret n° 76-832 du 24 août 1976.
4395 4614
 
4396
-La compétence établie aux articles D. 131-29 et D. 131-30 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référence aux recettes de fonctionnement, y compris les subventions, quel que soit leur objet, du premier exercice de la période considérée.
4615
+Cette compétence s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référence aux recettes de fonctionnement, y compris les subventions, quel que soit leur objet, du premier exercice de la période considérée.
4397 4616
 
4398 4617
 Ce seuil est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
4399 4618
 
4400
-###### Article D131-32
4619
+###### Article D131-20
4401 4620
 
4402
-Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables supérieurs chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans le délai d'un mois, les pièces justificatives qui feraient défaut.
4621
+Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables supérieurs chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
4403 4622
 
4404 4623
 Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en débet.
4405 4624
 
4406 4625
 Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes, leurs arrêtés emportent la décharge du comptable.
4407 4626
 
4408
-Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-4 à R. 142-13.
4627
+Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-5 à R. 142-16.
4409 4628
 
4410
-###### Article D131-33
4629
+###### Article D131-21
4411 4630
 
4412
-En cas de transmission sur support papier, les arrêtés sont notifiés aux comptables par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4631
+Les dispositions des articles D. 142-23 à D. 143-26 sont applicables à la notification des arrêtés.
4413 4632
 
4414
-Les dispositions des articles D. 142-17 à D. 142-20 sont applicables à la notification des arrêtés.
4415
-
4416
-###### Article D131-34
4633
+###### Article D131-22
4417 4634
 
4418 4635
 Les arrêtés sont notifiés au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours.
4419 4636
 
... ...
@@ -4421,45 +4638,37 @@ Le représentant de l'Etat notifie à son tour lesdits arrêtés, dans un délai
4421 4638
 
4422 4639
 Les comptables supérieurs notifient dans un délai de quinze jours aux ministres intéressés ou à leurs délégués les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des établissements publics.
4423 4640
 
4424
-###### Article D131-35
4641
+###### Article D131-23
4425 4642
 
4426 4643
 Les comptables, les représentants légaux des établissements ainsi que les ministres intéressés peuvent demander à la Cour des comptes la réformation des décisions d'apurement prises par les comptables supérieurs, dans un délai de quatre mois à dater de la notification de la décision.
4427 4644
 
4428
-Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 142-15. Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour.
4429
-
4430
-###### Article D131-36
4645
+Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 142-19. Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour.
4431 4646
 
4432
-Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés au comptable supérieur. En cas de transmission sur support papier, ils sont adressés sous pli recommandé au comptable supérieur, qui en accuse réception.
4433
-
4434
-Le recours doit, à peine de nullité, indiquer l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé des pièces établissant la notification du recours au comptable supérieur, de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et d'une ampliation de la décision attaquée. Trois copies doivent être jointes au recours.
4435
-
4436
-Les intéressés, autres que le requérant, visés à l'article D. 131-35 sont informés du dépôt du recours par le comptable supérieur, qui leur adresse à cet effet éventuellement par pli recommandé les copies du recours remises par le requérant. Pour l'accomplissement de cette formalité, les ministres intéressés sont représentés par le représentant de l'Etat compétent.
4437
-
4438
-##### Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende pour retard
4647
+##### Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende
4439 4648
 
4440
-###### Article D131-37
4649
+###### Article D131-25
4441 4650
 
4442 4651
 Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 200 euros par compte et par mois de retard.
4443 4652
 
4444
-###### Article D131-38
4653
+###### Article D131-26
4445 4654
 
4446 4655
 Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard.
4447 4656
 
4448
-###### Article D131-39
4657
+###### Article D131-27
4449 4658
 
4450
-Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 10 euros par compte et par mois de retard.
4659
+Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 10 euros par compte et par mois de retard.
4451 4660
 
4452 4661
 ##### Section 5 : Jugement des appels
4453 4662
 
4454
-###### Article R131-41
4663
+###### Article R131-28
4455 4664
 
4456
-I.-L'appel d'un jugement prononçant un débet ou une amende est suspensif.
4665
+I. – L'appel d'un jugement prononçant un débet ou une amende est suspensif.
4457 4666
 
4458
-II.-Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner, à la requête motivée d'un appelant, le sursis à exécution de la décision attaquée. La requête à fin de sursis est déposée dans les conditions fixées à l'article R. 242-17. Elle expose les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement ou de l'ordonnance impliquerait pour le requérant un préjudice grave et difficilement réparable. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il délègue à cet effet, statue par ordonnance sur cette requête.
4667
+II. – Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner, à la requête motivée d'un appelant, le sursis à exécution de la décision attaquée. La requête à fin de sursis est déposée dans les conditions fixées à l'article R. 242-17. Elle expose les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement ou de l'ordonnance impliquerait pour le requérant un préjudice grave et difficilement réparable. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il délègue à cet effet, statue par ordonnance sur cette requête.
4459 4668
 
4460
-III.-Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes, le magistrat chargé de l'instruction peut demander la production des comptes jugés dans le jugement ou l'ordonnance attaqué ainsi que de toutes pièces qu'il estime nécessaires à l'établissement de son rapport. Ces pièces sont versées au dossier.
4669
+III. – Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes, le magistrat chargé de l'instruction peut demander la production des comptes jugés dans le jugement ou l'ordonnance attaqué ainsi que de toutes pièces qu'il estime nécessaires à l'établissement de son rapport. Ces pièces sont versées au dossier.
4461 4670
 
4462
-IV.-Les règles mentionnées aux articles R. 142-4 à R. 142-13 s'appliquent à l'appel.
4671
+IV. – L'ouverture d'une procédure d'appel est notifiée aux parties. La notification mentionne le nom du magistrat instructeur. Le ministère public en est informé. Les autres règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 s'appliquent à l'appel.
4463 4672
 
4464 4673
 #### CHAPITRE II : Relations avec le Parlement
4465 4674
 
... ...
@@ -4467,113 +4676,67 @@ IV.-Les règles mentionnées aux articles R. 142-4 à R. 142-13 s'appliquent à
4467 4676
 
4468 4677
 ##### Article R133-1
4469 4678
 
4470
-Pour les organismes définis à l'article L. 133-1, la Cour des comptes fait porter ses contrôles sur les opérations de chaque exercice. Elle peut, à cet effet, grouper plusieurs exercices.
4679
+Le contrôle des organismes visés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 133-5 porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion des organismes vérifiés.
4471 4680
 
4472
-La décision de la Cour, prise après avis du procureur général, de contrôler un organisme en application de l'article L. 133-2, est portée à la connaissance du ministre chargé des finances et des ministres dont relève l'activité de cet organisme. Cette décision est notifiée aux dirigeants de ce dernier.
4681
+Toutefois, pour les organismes visés aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque le concours financier ou les recettes attribuées sont affectés à des dépenses déterminées et que leur montant ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme établit. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
4473 4682
 
4474
-##### Article R133-2
4683
+#### CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
4475 4684
 
4476
-Les organismes visés au premier alinéa de l'article R. 133-1 envoient à la Cour leurs comptes annuels dans le mois qui suit l'adoption de ces documents par le conseil d'administration ou par l'organe en tenant lieu.
4685
+##### Section 1 : Organismes bénéficiant d'un concours financier
4477 4686
 
4478
-La Cour fixe les modalités d'envoi des comptes annuels pour les organismes visés au second alinéa de l'article R. 133-1.
4687
+###### Article R134-1
4479 4688
 
4480
-Ces documents doivent être accompagnés du rapport de gestion et des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que d'un relevé détaillé de la situation des filiales à la date de clôture de l'exercice.
4689
+La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.
4481 4690
 
4482
-La Cour reçoit en outre les rapports des commissaires aux comptes.
4691
+Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.
4483 4692
 
4484
-Les membres du corps du contrôle général économique et financier, les membres des missions de contrôle ou les commissaires du Gouvernement adressent à la Cour copie de leurs rapports relatifs aux états financiers de ces organismes et comportant leurs observations sur ces documents.
4693
+Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
4485 4694
 
4486
-##### Article R133-3
4695
+##### Section 2 : Coordination des contrôles avec les administrations
4487 4696
 
4488
-Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions de l'article L. 141-7, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur budgétaire afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement.
4697
+###### Article R134-2
4489 4698
 
4490
-Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par l'article L. 143-3, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret.
4491
-
4492
-##### Article R133-4
4493
-
4494
-Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'impositions de toute nature, de cotisations légalement obligatoires, de subventions ou d'autres concours financiers de la part de l'Etat ou d'une autre personne morale soumise au contrôle de la Cour peuvent faire l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes, sous réserve des compétences attribuées aux chambres régionales des comptes par les articles L. 211-4 à L. 211-6 et à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie pour les articles L. 262-7 à L. 262-9.
4495
-
4496
-Lorsque les organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des subventions ou participent au capital d'autres organismes dont la gestion n'est pas soumise aux règles de la comptabilité publique, ces derniers peuvent aussi faire l'objet d'un contrôle de la Cour.
4497
-
4498
-Le contrôle est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision, qui précise les exercices sur lesquels porteront les contrôles et désigne les rapporteurs chargés de l'enquête, est notifiée aux dirigeants de l'organisme concerné ; elle est portée à la connaissance du ministre chargé des finances lorsque le concours financier ne revêt pas la forme d'imposition de toute nature, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention.
4499
-
4500
-Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours financier attribué sous forme d'imposition de toute nature, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention est affecté à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
4501
-
4502
-##### Article R133-5
4503
-
4504
-Le seuil prévu au troisième alinéa de l'article L. 111-8 est fixé à 153 000 €.
4505
-
4506
-#### CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale
4507
-
4508
-##### Section 1 : Le contrôle de la Cour des comptes et le comité de pilotage
4509
-
4510
-###### Article R134-1
4511
-
4512
-La Cour des comptes contrôle les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1.
4513
-
4514
-Ce contrôle est effectué dans les conditions définies aux titres Ier et IV du présent livre, sous réserve des dispositions particulières suivantes.
4515
-
4516
-###### Article R134-2
4517
-
4518
-La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.
4519
-
4520
-Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.
4521
-
4522
-Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
4699
+Les ministres chargés de la tutelle des organismes de sécurité sociale adressent à la Cour des comptes, au plus tard le 1er octobre de chaque année, le relevé des contrôles, enquêtes et vérifications effectués à leur demande sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-1.
4523 4700
 
4524 4701
 ###### Article R134-3
4525 4702
 
4526
-Les ministres chargés de la tutelle des organismes de sécurité sociale adressent à la Cour des comptes, au plus tard le 1er octobre de chaque année, le relevé des contrôles, enquêtes et vérifications effectués à leur demande sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-2.
4703
+En vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulières, contrôles et vérifications portant sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et à l'article R. 134-1, le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale peut demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.
4527 4704
 
4528 4705
 ###### Article R134-4
4529 4706
 
4530
-En vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulières, contrôles et vérifications portant sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et à l'article R. 134-2, le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale peut demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.
4531
-
4532
-###### Article R134-5
4533
-
4534
-Un comité présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole.
4707
+Un comité de pilotage présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole.
4535 4708
 
4536
-Il anime et coordonne les contrôles portant sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-2. Il arrête les orientations et les méthodes de ces contrôles et définit les indicateurs ayant pour objet de détecter les organismes dont les performances de gestion paraissent insuffisantes. Il approuve le programme annuel des contrôles de chaque administration et en suit l'exécution.
4709
+Le comité de pilotage anime et coordonne les contrôles portant sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-1. Il arrête les orientations et les méthodes de ces contrôles et définit les indicateurs ayant pour objet de détecter les organismes dont les performances de gestion paraissent insuffisantes. Il approuve le programme annuel des contrôles de chaque administration et en suit l'exécution.
4537 4710
 
4538
-Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
4539
-
4540
-###### Article D134-6
4541
-
4542
-Chacun des ministres mentionnés à l'article R. 134-5 désigne par arrêté un directeur d'administration centrale pour le représenter au comité de pilotage institué par ce même article.
4543
-
4544
-Le président du comité de pilotage et les directeurs d'administration centrale qui en sont membres ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4545
-
4546
-Le comité de pilotage comprend également avec voix consultative un représentant de chacune des administrations de tutelle ou de chacun des corps de contrôle mentionnés à l'article R. 134-4, désigné par le ou les ministres compétents.
4547
-
4548
-Le comité associe à ses travaux, à la demande de son président, toute personnalité qualifiée compétente pour l'un des points inscrits à l'ordre du jour. En outre, un avocat général représentant le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister aux travaux de ce comité.
4549
-
4550
-###### Article D134-7
4711
+###### Article D134-5
4551 4712
 
4552 4713
 Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il est convoqué par son président.
4553 4714
 
4715
+Le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister à ses travaux ou se faire représenter.
4716
+
4554 4717
 Un magistrat ou un rapporteur extérieur à la Cour des comptes, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat.
4555 4718
 
4556 4719
 Le comité de pilotage établit chaque année un rapport d'activité.
4557 4720
 
4558
-Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes et des ministres mentionnés à l'article R. 134-5.
4559
-
4560
-##### Section 2 : Procédure et suivi des contrôles
4721
+Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes et des ministres mentionnés à l'article R. 134-4.
4561 4722
 
4562
-###### Article R134-8
4723
+###### Article R134-6
4563 4724
 
4564 4725
 A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs.
4565 4726
 
4566 4727
 Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président de la chambre compétente de la Cour des comptes.
4567 4728
 
4568
-###### Article R134-9
4729
+##### Section 3 : Suite des contrôles
4730
+
4731
+###### Article R134-7
4569 4732
 
4570
-La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l'article R. 134-4, tant aux autorités de tutelle qu'au directeur de l'organisme contrôlé.
4733
+La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l'article R. 134-3, tant aux autorités de tutelle qu'au directeur de l'organisme contrôlé.
4571 4734
 
4572
-Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le directeur de l'organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées.
4735
+A la demande de la Cour des comptes, et dans un délai qui ne peut excéder un an, le directeur de l'organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées.
4573 4736
 
4574
-###### Article R134-10
4737
+###### Article R134-8
4575 4738
 
4576
-La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-2.
4739
+La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-1.
4577 4740
 
4578 4741
 Elle est informée sans délai de la procédure de mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable par les autorités compétentes, ainsi que de la décision adoptée dans le mois de cette décision.
4579 4742
 
... ...
@@ -4581,205 +4744,215 @@ Elle est informée sans délai de la procédure de mise en cause de la responsab
4581 4744
 
4582 4745
 #### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
4583 4746
 
4584
-##### Article R141-1
4585
-
4586
-Les contrôles de la Cour des comptes sont confiés à des conseillers maîtres, à des conseillers maîtres en service extraordinaire, à des conseillers référendaires, à des auditeurs ou à des rapporteurs mentionnés aux articles R. 112-13 et R. 112-14 chargés d'en faire rapport devant les chambres réunies, une chambre, une section de chambre ou une formation interchambres.
4747
+##### Section 1 : Principes généraux
4587 4748
 
4588
-##### Article R141-2
4749
+###### Article R141-1
4589 4750
 
4590
-Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies aux articles R. 141-3 à R. 141-6.
4751
+Les travaux inscrits au programme annuel de la Cour des comptes sont confiés à des magistrats, à des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, à des rapporteurs extérieurs ou à des conseillers experts chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.
4591 4752
 
4592
-##### Article R141-3
4753
+###### Article R141-2
4593 4754
 
4594
-Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des services et organismes contrôlés et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs de la Cour des comptes ayant ou non la qualité de magistrat tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour.
4755
+Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
4595 4756
 
4596
-Ces rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes contrôlés. Les responsables de ces services prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.
4757
+Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 141-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.
4597 4758
 
4598
-Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès à l'ensemble des systèmes électroniques et informatiques, y compris applicatifs, à leur architecture, documentation, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
4759
+###### Article R141-3
4599 4760
 
4600
-Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans les patrimoines de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions.
4761
+Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.
4601 4762
 
4602
-##### Article R141-4
4763
+La Cour des comptes informe le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.
4603 4764
 
4604
-La Cour des comptes peut se faire communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.
4765
+##### Section 2 : Exercice du droit de communication
4605 4766
 
4606
-##### Article R141-6
4767
+###### Article R141-4
4607 4768
 
4608
-L'audition par la Cour des personnes mentionnées à l'article L. 141-9, pour les opérations dont elles ont ou ont eu la responsabilité, a lieu sur décision du premier président ou du président de la chambre compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 133-3.
4769
+Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :
4609 4770
 
4610
-##### Article R141-7
4771
+1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;
4611 4772
 
4612
-Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
4773
+2° Leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la Cour des comptes ;
4613 4774
 
4614
-A l'exception des rapports établis en matière juridictionnelle, le président de chambre transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur. Le président de chambre communique s'il y a lieu le rapport au procureur général.
4775
+3° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.
4615 4776
 
4616
-En accord avec le procureur général en cas de communication à celui-ci, il inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle ; cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance.
4777
+La Cour des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les administrations et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'informations ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.
4617 4778
 
4618
-##### Article R141-8
4779
+###### Article R141-5
4619 4780
 
4620
-Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-24. Les séances ne sont pas publiques.
4781
+Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés dont sont propriétaires, locataires ou occupants les organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions.
4621 4782
 
4622
-Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées.
4783
+###### Article R141-6
4623 4784
 
4624
-Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le représentant du ministère public assiste à la séance il présente ses conclusions et prend part au débat.
4785
+La Cour des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.
4625 4786
 
4626
-La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
4787
+##### Section 3 : Dématérialisation des échanges
4627 4788
 
4628
-Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
4789
+###### Article R141-7
4629 4790
 
4630
-##### Article R141-8-1
4791
+Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôle et d'évaluation, des documents, des actes ou des données, la Cour des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
4631 4792
 
4632
-Préalablement à l'envoi de ses communications mentionnées à l'article R. 143-1, la Cour adresse aux administrations et organismes contrôlés ses observations provisoires afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites dans le délai minimum d'un mois qui suit cette transmission. Elle transmet dans les mêmes conditions les extraits les concernant aux tiers mis en cause au sens de l'article L. 143-4. Elle peut transmettre à d'autres administrations ou organismes intéressés les extraits les concernant.
4793
+Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter ces applications.
4633 4794
 
4634
-A l'expiration du délai mentionné ci-dessus et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement.
4795
+###### Article R141-8
4635 4796
 
4636
-##### Article R141-9
4797
+Les transmissions prévues aux articles D. 131-5, D. 131-21, D. 131-26, R. 141-7, R. 142-9, R. 142-20, D. 142-22, D. 142-26 et D. 142-27, R. 143-8 qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4637 4798
 
4638
-Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, à l'exception de ceux qui présentent un caractère de secret de la défense nationale et qui font l'objet de mesures de classification en application de l'article 413-9 du code pénal, la Cour des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
4799
+###### Article R141-9
4639 4800
 
4640
-Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Elles garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
4641
-
4642
-##### Article R141-10
4643
-
4644
-L'identification de l'interlocuteur de la Cour des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-9, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, l'interlocuteur de la Cour des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite.
4801
+Les copies de pièces sous format papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
4645 4802
 
4646 4803
 #### CHAPITRE II :  Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
4647 4804
 
4648 4805
 ##### Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
4649 4806
 
4650
-###### Article R142-1
4807
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
4651 4808
 
4652
-Le contrôle du compte est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
4809
+####### Article R142-1
4653 4810
 
4654
-Toutefois, s'agissant des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, le contrôle est notifié au comptable en fonctions, au ministre chargé du budget et aux ministres intéressés.
4811
+Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
4655 4812
 
4656
-La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.
4813
+Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le contrôle est notifié au comptable en fonctions, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.
4657 4814
 
4658
-###### Article D142-2
4815
+La notification précise le ou les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, du ou des vérificateurs.
4659 4816
 
4660
-Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-9, la notification de l'ouverture du contrôle prévue à l'article R. 142-1 est faite aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la transmission aux receveurs en fonctions, chacun en ce qui le concerne.
4817
+####### Article D142-2
4661 4818
 
4662
-Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre de la Cour des comptes compétente.
4819
+Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-4, le contrôle est notifié aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de la réception de la notification, en assurent la transmission aux responsables en fonctions des services de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des impôts concernés, et aux receveurs des douanes en fonctions, chacun en ce qui le concerne.
4663 4820
 
4664
-###### Article R142-3
4821
+Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre compétente de la Cour des comptes.
4665 4822
 
4666
-Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
4823
+####### Article R142-3
4667 4824
 
4668
-A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
4825
+Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
4669 4826
 
4670
-Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au III de l'article R. 112-8.
4827
+Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10.
4828
+
4829
+####### Article R142-4
4671 4830
 
4672 4831
 Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet.
4673 4832
 
4674
-Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 142-1.
4833
+A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu par l'article L. 142-1-1, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
4675 4834
 
4676
-Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 142-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions.
4835
+L'ordonnance de décharge et, s'il y a lieu, de quitus est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions.
4677 4836
 
4678
-A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
4837
+Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, l'ordonnance est notifiée aux comptables concernés, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.
4679 4838
 
4680
-L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables et à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptables de l'Etat, au ministre chargé du budget et au ministre intéressé.
4839
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
4681 4840
 
4682
-###### Article R142-4
4841
+####### Article R142-5
4683 4842
 
4684
-Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 142-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
4843
+Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 142-1-2, le réquisitoire du ministère public, le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et d'en faire rapport ainsi que, le cas échéant, du ou des vérificateurs sont notifiés à chacun des comptables mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
4685 4844
 
4686
-Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé.
4845
+Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le réquisitoire est notifié aux comptables mis en cause, au ministre chargé du budget, ainsi que, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.
4687 4846
 
4688
-###### Article R142-5
4847
+####### Article R142-6
4689 4848
 
4690
-I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
4849
+Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire ou un appel a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier.
4691 4850
 
4692
-II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
4851
+Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier.
4693 4852
 
4694
-III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.
4853
+Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire ou l'appel est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
4695 4854
 
4696
-###### Article R142-6
4855
+####### Article R142-7
4697 4856
 
4698
-I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public.
4857
+Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport à fin d'arrêt, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10.
4699 4858
 
4700
-II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
4859
+Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction et de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
4701 4860
 
4702
-III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter.
4861
+####### Article R142-8
4703 4862
 
4704
-###### Article R142-7
4863
+Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour de la formation compétente statuant en audience publique.
4705 4864
 
4706
-La Cour statue en audience publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 142-1. Elle le fait par un arrêt de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision d'arrêt. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement mentionnées aux articles R. 112-18 et R. 112-19.
4865
+####### Article R142-9
4707 4866
 
4708
-###### Article R142-8
4867
+Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la Cour.
4709 4868
 
4710
-Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
4869
+Un réviseur est désigné parmi les membres de la formation de jugement par le président.
4711 4870
 
4712
-Toute partie est avertie du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, la notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4871
+Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.
4713 4872
 
4714
-Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
4873
+####### Article R142-10
4715 4874
 
4716
-L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la Cour.
4875
+A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit.
4717 4876
 
4718
-###### Article R142-9
4877
+A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.
4719 4878
 
4720
-I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
4879
+####### Article R142-11
4721 4880
 
4722
-A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.
4881
+La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.
4723 4882
 
4724
-II. - La formation délibère ensuite sur le projet d'arrêt présenté par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
4883
+L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
4725 4884
 
4726
-Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
4885
+La personne concernée ne prend pas part au délibéré.
4727 4886
 
4728
-###### Article R142-10
4887
+####### Article R142-12
4729 4888
 
4730 4889
 Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
4731 4890
 
4732 4891
 Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
4733 4892
 
4734
-###### Article R142-11
4893
+####### Article R142-13
4894
+
4895
+Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.
4896
+
4897
+S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
4898
+
4899
+Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.
4900
+
4901
+####### Article R142-14
4735 4902
 
4736 4903
 La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
4737 4904
 
4738
-L'arrêt, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.
4905
+L'arrêt, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié. En appel, il statue sur les moyens soulevés et, s'il y a lieu, ceux d'ordre public.
4739 4906
 
4740
-Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes concernées ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
4907
+Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé à l'audience publique et au délibéré y sont mentionnés.
4741 4908
 
4742
-L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.
4909
+L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.
4743 4910
 
4744 4911
 La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.
4745 4912
 
4746 4913
 Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.
4747 4914
 
4748
-###### Article R142-12
4915
+La Cour statue dans les mêmes formes en matière de révision d'arrêt.
4749 4916
 
4750
-Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, au ministre chargé du budget et, lorsque cela concerne leur département, aux autres ministres intéressés.
4917
+####### Article R142-15
4751 4918
 
4752
-###### Article R142-13
4919
+Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.
4753 4920
 
4754
-I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un arrêt ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu l'arrêt ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
4921
+####### Article R142-16
4755 4922
 
4756
-II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible de recours en cassation selon les mêmes modalités.
4923
+Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un arrêt ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu l'arrêt ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
4757 4924
 
4758
-##### Section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait
4925
+La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible de recours en cassation selon les mêmes modalités.
4759 4926
 
4760
-###### Article R142-14
4927
+##### Section 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
4761 4928
 
4762
-I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 142-4 à R. 142-13.
4929
+###### Article R142-17
4763 4930
 
4764
-II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 142-5, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
4931
+La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse.
4932
+
4933
+Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait.
4934
+
4935
+###### Article R142-18
4936
+
4937
+Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général.
4765 4938
 
4766 4939
 ##### Section 3 :  Voies de recours et révisions
4767 4940
 
4768
-###### Article R142-15
4941
+###### Article R142-19
4769 4942
 
4770
-I. - Le comptable ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais de pourvoi en cassation, la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis l'arrêt ou l'ordonnance.
4943
+I. – Le comptable ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais de pourvoi en cassation, la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis l'arrêt ou l'ordonnance.
4771 4944
 
4772 4945
 La requête en révision est adressée au premier président. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
4773 4946
 
4774
-II. - La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général. Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements concernés.
4947
+II. – La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général. Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements concernés.
4775 4948
 
4776
-III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux autres parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
4949
+III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision et d'en faire rapport. Celle-ci est notifiée aux autres parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
4777 4950
 
4778 4951
 Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
4779 4952
 
4780 4953
 La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
4781 4954
 
4782
-###### Article R142-16
4955
+###### Article R142-20
4783 4956
 
4784 4957
 Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, les ordonnateurs intéressés et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts et des ordonnances rendus par la Cour des comptes.
4785 4958
 
... ...
@@ -4787,25 +4960,27 @@ Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de d
4787 4960
 
4788 4961
 ##### Section 4 : Notification des arrêts et des ordonnances
4789 4962
 
4790
-###### Article D142-17
4963
+###### Article D142-21
4964
+
4965
+Les arrêts et les ordonnances de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
4791 4966
 
4792
-Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 142-3 et R. 142-12.
4967
+###### Article D142-22
4793 4968
 
4794
-La notification prévue à l'article R. 142-12 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4969
+Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 142-4 et R. 142-15.
4795 4970
 
4796 4971
 Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes.
4797 4972
 
4798
-###### Article D142-18
4973
+###### Article D142-23
4799 4974
 
4800
-En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 142-17 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables.
4975
+En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 142-22 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables.
4801 4976
 
4802
-###### Article D142-19
4977
+###### Article D142-24
4803 4978
 
4804 4979
 Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour de tout changement ultérieur de son domicile. En cas de transmission sur support papier, le secrétaire général est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4805 4980
 
4806 4981
 Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.
4807 4982
 
4808
-###### Article D142-20
4983
+###### Article D142-25
4809 4984
 
4810 4985
 Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.
4811 4986
 
... ...
@@ -4821,411 +4996,241 @@ Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétari
4821 4996
 
4822 4997
 Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.
4823 4998
 
4824
-###### Article D142-21
4999
+###### Article D142-26
4825 5000
 
4826
-Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts.
5001
+Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts.
4827 5002
 
4828
-En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 142-18 et D. 142-20.
5003
+En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 142-23 et D. 142-25.
4829 5004
 
4830 5005
 ##### Section 5 : Dispositions diverses
4831 5006
 
4832
-###### Article D142-22
4833
-
4834
-Les arrêts et les ordonnances de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
4835
-
4836
-Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
4837
-
4838
-###### Article D142-23
5007
+###### Article D142-27
4839 5008
 
4840 5009
 La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
4841 5010
 
4842
-Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, le président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le secrétaire général fixe les modalités de communication des pièces.
5011
+Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé soit, à défaut, par envoi sur support papier.
4843 5012
 
4844 5013
 Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
4845 5014
 
4846
-Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
4847
-
4848
-###### Article D142-24
4849
-
4850
-La Cour des comptes est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui sont produites pendant un délai de quatre années à partir de la clôture de l'exercice auquel se rattachent lesdites pièces.
4851
-
4852
-Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, décider la suppression immédiate après jugement des pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses.
4853
-
4854
-Les pièces justificatives dont la vérification est opérée sur place, en application des dispositions de l'article R. 131-2, sont conservées par les services intéressés pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auxquelles se rattachent les opérations correspondantes. Toutefois, le premier président de la Cour des comptes peut demander la prolongation de ce délai ou autoriser, avec l'agrément du procureur général, la destruction immédiate des pièces après leur vérification.
4855
-
4856
-###### Article R142-25
4857
-
4858
-La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
4859
-
4860
-L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
4861
-
4862
-Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation de jugement, les parties étant dûment convoquées.
4863
-
4864
-Dans l'un et l'autre cas, cette personne ne peut prendre part au délibéré.
4865
-
4866 5015
 #### CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle
4867 5016
 
4868
-##### Section 1 : Communication des observations
5017
+##### Section 1 : Ouverture du contrôle
4869 5018
 
4870 5019
 ###### Article R143-1
4871 5020
 
4872
-La Cour des comptes fait connaître ses observations :
4873
-
4874
-Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ;
4875
-
4876
-Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code et à l' article L. 6145-16 du code de la santé publique ;
4877
-
4878
-Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 143-3 ;
4879
-
4880
-Par référés du premier président aux ministres.
4881
-
4882
-Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
4883
-
4884
-Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.
4885
-
4886
-Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé.
4887
-
4888
-Les communications de la Cour des comptes mentionnées à l'article L. 143-1 sont rendues publiques par le premier président.
4889
-
4890
-Lorsque la Cour des comptes envisage de rendre publique une communication, le premier président en informe les destinataires ainsi que toute personne mise en cause et les invite à lui faire part de leurs réponses dans un délai d'un mois ou, pour les référés, dans le délai fixé à l'article L. 143-5. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
5021
+Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions notifie l'engagement du contrôle ou de l'évaluation aux dirigeants des services et organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs autorités de tutelle.
4891 5022
 
4892
-La publication de la communication, accompagnée des réponses adressées au premier président, ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.
4893
-
4894
-Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24, R. 262-79 et R. 272-67 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés.
5023
+Lorsqu'un organisme contrôlé a son siège à l'étranger, la notification est envoyée à la personne ayant qualité pour le représenter en France.
4895 5024
 
4896 5025
 ###### Article R143-2
4897 5026
 
4898
-Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.
5027
+La notification est effectuée après que le procureur général a fait connaître son avis pour les contrôles réalisés en application des articles L. 111-6 à L. 111-11 et L. 133-2 à L. 133-5. La notification précise les exercices sur lesquels portera le contrôle.
4899 5028
 
4900
-Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de deux mois. Ils envoient simultanément copie de leur réponse au ministre chargé des finances.
5029
+###### Article R143-2-1
4901 5030
 
4902
-Les destinataires des autres communications de la Cour des comptes sont tenus d'y répondre dans le délai fixé par la Cour, délai qui ne peut être inférieur à un mois.
5031
+Le président de la formation compétente désigne un contre-rapporteur parmi les conseillers maîtres et les conseillers maîtres en service extraordinaire.
4903 5032
 
4904
-Dans chaque ministère, un fonctionnaire de l'administration centrale, dont la désignation est notifiée à la Cour des comptes, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés.
5033
+##### Section 2 : Délibérations
4905 5034
 
4906 5035
 ###### Article R143-3
4907 5036
 
4908
-Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes, qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre chargé des finances.
4909
-
4910
-Elle saisit le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.
5037
+Le résultat des investigations du rapporteur et les suites qu'il propose de leur donner sont consignés dans un rapport déposé auprès du greffe de la formation compétente, avec le dossier des pièces à l'appui.
4911 5038
 
4912 5039
 ###### Article R143-4
4913 5040
 
4914
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 143-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.
5041
+Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions communique, s'il y a lieu, le rapport au procureur général. Dans ce cas, son inscription à l'ordre du jour de la formation délibérante se fait en accord avec ce dernier.
4915 5042
 
4916
-##### Section 2 : Rapports publics de la Cour des comptes
5043
+Cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance.
4917 5044
 
4918 5045
 ###### Article R143-5
4919 5046
 
4920
-Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application des articles R. 112-17-1 à R. 112-17-2 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 143-7. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.
5047
+La séance de la formation délibérante au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique.
4921 5048
 
4922
-La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-17-3.
5049
+La formation délibère sur les propositions du rapporteur, l'avis du contre-rapporteur et, le cas échéant, les conclusions du procureur général. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.
4923 5050
 
4924
-Les réponses sont annexées aux rapports publiés.
5051
+Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.
4925 5052
 
4926
-Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.
5053
+Lorsque le représentant du ministère public assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.
4927 5054
 
4928 5055
 ###### Article R143-6
4929 5056
 
4930
-Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 111-8 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour.
4931
-
4932
-Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles réalisés en application de l'article L. 111-8-3 peuvent être rendues publiques dans les mêmes conditions.
5057
+Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par son président à présenter des observations orales ou écrites à cette formation. Elle ne participe pas au délibéré.
4933 5058
 
4934 5059
 ###### Article R143-7
4935 5060
 
4936
-Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes.
4937
-
4938
-Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales et territoriales des comptes.
5061
+Préalablement à l'envoi de ses observations définitives, la Cour adresse aux administrations et organismes contrôlés ses observations provisoires afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites dans le délai minimum d'un mois qui suit cette transmission. Elle transmet dans les mêmes conditions les extraits les concernant aux tiers explicitement mis en cause. Elle peut transmettre à d'autres administrations ou organismes intéressés les extraits les concernant.
4939 5062
 
4940
-Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
5063
+A l'expiration du délai mentionné ci-dessus et après avoir procédé éventuellement à des auditions, la Cour statue définitivement.
4941 5064
 
4942
-##### Section 3 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques
5065
+##### Section 3 : Auditions
4943 5066
 
4944 5067
 ###### Article R143-8
4945 5068
 
4946
-<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4947
- <tr>
4948
-  <td>
4949
-
4950
-<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4951
- <tr>
4952
-<td colspan="8">
4953
-
4954
-<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4955
- <tr>
4956
-<td>
4957
-
4958
-<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4959
- <tr>
4960
-<td colspan="4">
4961
-
4962
-<table><tbody>
4963
- <tr>
4964
-<td>Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, de l'article LO 132-2-1 du présent code et de l' article L. 6145-16 du code de la santé publique, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs.</td>
4965
- </tr>
4966
-</tbody></table>
4967
-
4968
-</td>
4969
- </tr>
4970
-</tbody></table>
4971
-
4972
-</td>
4973
- </tr>
4974
-</tbody></table>
4975
-
4976
-</td>
4977
- </tr>
4978
-</tbody></table>
4979
-
4980
-</td>
4981
- </tr>
4982
-</tbody></table>
5069
+Les personnes visées à l'article L. 143-0-1 que la Cour des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la formation délibérante compétente. Cette convocation précise les points sur lesquels la formation délibérante les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la formation juge utile en vue de l'audition.
4983 5070
 
4984 5071
 ###### Article R143-9
4985 5072
 
4986
-<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4987
- <tr>
4988
-  <td>
4989
-
4990
-<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4991
- <tr>
4992
-<td colspan="8">
5073
+Les personnes citées à l'article L. 143-0-2 peuvent demander par lettre adressée au président de la formation délibérante à être entendues par la formation pour présenter leurs observations avant décision définitive. Ces observations complètent et précisent celles qu'elles fournissent par écrit.
4993 5074
 
4994
-<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4995
- <tr>
4996
-<td>
5075
+Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.
4997 5076
 
4998
-<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4999
- <tr>
5000
-<td colspan="4">
5077
+###### Article R143-10
5001 5078
 
5002
-<table><tbody>
5003
- <tr>
5004
-<td>Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées ceux des résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.</td>
5005
- </tr>
5006
-</tbody></table>
5079
+Les auditions se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques.
5007 5080
 
5008
-</td>
5009
- </tr>
5010
-</tbody></table>
5081
+Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la diligence du président, il peut être pris note du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.
5011 5082
 
5012
-</td>
5013
- </tr>
5014
-</tbody></table>
5083
+##### Section 4 : Communication des observations
5015 5084
 
5016
-</td>
5017
- </tr>
5018
-</tbody></table>
5085
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
5019 5086
 
5020
-</td>
5021
- </tr>
5022
-</tbody></table>
5087
+####### Article R143-11
5023 5088
 
5024
-###### Article R143-10
5089
+La Cour des comptes fait connaître ses observations et recommandations :
5025 5090
 
5026
-<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
5027
- <tr>
5028
-  <td>
5091
+1° Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ;
5029 5092
 
5030
-<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
5031
- <tr>
5032
-<td colspan="8">
5093
+2° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, LO 132-3-1, L. 132-6, L. 132-2-2 et L. 132-8 du présent code ;
5033 5094
 
5034
-<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
5035
- <tr>
5036
-<td>
5095
+3° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions des articles L. 111-9 et L. 111-10 ;
5037 5096
 
5038
-<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
5039
- <tr>
5040
-<td colspan="4">
5097
+4° Par les référés que le premier président adresse aux ministres concernés ;
5041 5098
 
5042
-<table><tbody>
5043
- <tr>
5044
-<td>I.-Le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont examinés par la formation compétente.
5099
+5° Par des lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.
5045 5100
 
5046
-Ils sont ensuite adressés aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale compétents et aux autres autorités administratives compétentes. Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-4, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus. Ces autorités administratives adressent directement copie de leurs réponses aux directeurs chargés du budget et de la comptabilité publique.
5101
+####### Article R143-12
5047 5102
 
5048
-II.-La procédure prévue au I s'applique au projet de rapport de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général prévu par l'article LO 132-2-1. Le projet est adressé aux directeurs compétents auprès des ministres chargés de la sécurité sociale, des comptes publics et du budget ainsi que, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général. Ces directeurs adressent copie de leurs réponses au directeur chargé de la sécurité sociale.
5103
+Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
5049 5104
 
5050
-III. - La procédure prévue au I s'applique au projet de rapport établi en vue de la certification prévue par l'article L. 6145-16 du code de la santé publique, présentant le compte rendu des vérifications que la cour a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des établissements publics de santé dont elle assure la certification. Le projet est adressé aux directeurs compétents des ministères chargés de la santé et du budget, aux directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes, ainsi que, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs et comptables publics des établissements publics de santé concernés.
5105
+####### Article R143-13
5051 5106
 
5052
-IV.-Les projets éventuellement modifiés sont ensuite transmis au comité du rapport public et des programmes conformément à l'article R. 143-5.</td>
5053
- </tr>
5054
-</tbody></table>
5107
+Les communications de la Cour des comptes mentionnées à l'article L. 143-1 peuvent être rendues publiques par le premier président.
5055 5108
 
5056
-</td>
5057
- </tr>
5058
-</tbody></table>
5109
+Lorsque la Cour des comptes envisage de rendre publique une communication, le premier président en informe les ministres, les représentants des organismes et collectivités intéressés ainsi que toute personne explicitement mise en cause. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, ou, pour les référés, dans le délai fixé à l'article L. 143-4, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.
5059 5110
 
5060
-</td>
5061
- </tr>
5062
-</tbody></table>
5111
+La publication de la communication, accompagnée des réponses adressées au premier président, ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.
5063 5112
 
5064
-</td>
5065
- </tr>
5066
-</tbody></table>
5113
+####### Article R143-14
5067 5114
 
5068
-</td>
5069
- </tr>
5070
-</tbody></table>
5115
+Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 243-18, R. 262-130 et R. 272-113 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités, établissements publics locaux et organismes concernés.
5071 5116
 
5072
-###### Article R143-11
5117
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières
5073 5118
 
5074
-I.-Après leur examen par le comité du rapport public et des programmes et avant la transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont adressés au ministre chargé du budget.
5119
+####### Article R143-15
5075 5120
 
5076
-II.-La même procédure s'applique au projet de rapport de certification prévu par l'article LO 132-2-1. Ce projet est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et, chacun pour la partie qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général de sécurité sociale. Ces derniers adressent copie de leur réponse au ministre chargé de la sécurité sociale.
5121
+Les projets de rapports, dont est saisie la chambre du conseil, sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions.
5077 5122
 
5078
-III. - La même procédure s'applique au rapport de certification prévu par l'article R. 6145-61-5 du code de la santé publique. Ce projet est adressé au ministre chargé de la santé, au ministre chargé du budget et, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs et comptables publics des établissements publics de santé concernés.
5123
+####### Article R143-16
5079 5124
 
5080
-IV.-Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-4, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-5 peut être ramené à dix jours.
5125
+Le premier président remet le rapport public annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.
5081 5126
 
5082
-###### Article R143-12
5127
+####### Article R143-17
5083 5128
 
5084
-I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les membres et personnels de la Cour des comptes ont pour objet d'apporter à la Cour des comptes pour l'exécution de la mission prévue à l'article LO 132-2-1, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes qui retracent les opérations effectuées pour le compte des branches et de l'activité de recouvrement du régime général par les organismes et régimes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme mentionné à l'article L. 135-6 du même code ne comportent pas d'anomalie significative.
5129
+Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.
5085 5130
 
5086
-Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes peuvent être constitués d'attestations ou de rapports prévus par les normes d'exercice professionnel applicables à la profession de commissaire aux comptes ainsi que de tous documents établis par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale.
5131
+Les ministres envoient simultanément copie de leur réponse à la Cour et au ministre chargé des finances.
5087 5132
 
5088
-II.-Les membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente indiquent par écrit aux commissaires aux comptes, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication.
5133
+####### Article R143-18
5089 5134
 
5090
-L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes.
5135
+Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme.
5091 5136
 
5092
-Le cas échéant, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes.
5137
+Pour l'application de l'article L. 143-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.
5093 5138
 
5094
-III.-Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes sont couverts par le secret des investigations de la Cour des comptes conformément à l'article L. 141-7.
5139
+Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles réalisés en application de l'article L. 111-7 peuvent être rendues publiques dans les mêmes conditions.
5095 5140
 
5096
-IV.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre.
5141
+##### Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques
5097 5142
 
5098
-###### Article R143-13
5143
+###### Article R143-19
5099 5144
 
5100
-I.-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les commissaires aux comptes ont pour objet de leur apporter, pour l'exercice de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes des organismes, branches et activité de recouvrement du régime général qui retracent les opérations effectuées pour le compte des organismes dont ils sont commissaires aux comptes ne comportent pas d'anomalie significative.
5145
+Dans le cadre des missions de certification prévues à l'article L. 111-14, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux, être transmis par les membres et personnels de la Cour des comptes qui en sont chargés aux autorités administratives concernées, à fin de validation ou d'information.
5101 5146
 
5102
-Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes peuvent être constitués de tout ou partie des communications prévues par les articles R. 143-8 et R. 143-9, accompagnées des éléments de réponse des destinataires de ces communications et d'une note d'analyse de ces éléments, ainsi que de tout document autre que ceux mentionnés au IV.
5147
+###### Article R143-20
5103 5148
 
5104
-II.-Les commissaires aux comptes indiquent par écrit aux membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication pour l'exécution de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale.
5149
+Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées les résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.
5105 5150
 
5106
-L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes.
5151
+###### Article R143-21
5107 5152
 
5108
-Le cas échéant, les commissaires aux comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes.
5153
+Le projet de rapport établi en vue de la certification des comptes est délibéré par la formation désignée par le premier président et adressé aux autorités administratives et agents comptables concernés. Sans préjudice des auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus.
5109 5154
 
5110
-III.-Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes sont couverts par le secret professionnel des commissaires aux comptes conformément à l'article L. 822-15 du code de commerce.
5155
+###### Article R143-22
5111 5156
 
5112
-IV.-Ne peuvent donner lieu à communication les documents couverts par le secret des délibérations des magistrats de la Cour des comptes.
5157
+I. – Après son examen par le comité du rapport public et des programmes et avant sa transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification des comptes est adressé aux ministres concernés et, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs et agents comptables des organismes dont les comptes sont soumis à certification.
5113 5158
 
5114
-V.-Les transmissions d'informations prévues par le présent article sont effectuées par le président de la formation compétente ou, le cas échéant, par un conseiller maître qu'il a désigné à cet effet.
5159
+II. – Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-0-2, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-13 peut être ramené à dix jours.
5115 5160
 
5116
-Le procureur général près la Cour des comptes est tenu informé des demandes présentées par les commissaires aux comptes en application des dispositions du présent article et des réponses que le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, leur a apportées.
5161
+###### Article R143-23
5117 5162
 
5118
-VI.-Le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, informe les organismes mentionnés à l'article LO 132-2-1 de la teneur des renseignements communiqués aux commissaires aux comptes en application du présent article.
5163
+I. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 141-10, les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes par les commissaires aux comptes peuvent être constitués d'attestations ou de rapports prévus par les normes d'exercice professionnel applicables à la profession de commissaire aux comptes ainsi que de tous documents établis par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale.
5119 5164
 
5120
-VII.-Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes des entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité mentionnés à l'article LO 132-2-1.
5165
+Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes par les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent être constitués de tout ou partie des communications prévues par les articles R. 143-13 et R. 143-14, accompagnées des éléments de réponse des destinataires de ces communications et d'une note d'analyse de ces éléments, ainsi que de tout document autres que ceux couverts par le secret des délibérations.
5121 5166
 
5122
-VIII.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre.
5167
+II. – Les membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente indiquent par écrit aux commissaires aux comptes la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication.
5123 5168
 
5124
-##### Section 4 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l'évaluation des politiques publiques
5169
+Les commissaires aux comptes indiquent par écrit aux membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication pour l'exécution de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale.
5125 5170
 
5126
-###### Article R143-14
5171
+L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes.
5127 5172
 
5128
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-5, les évaluations des politiques publiques sont décidées dans les conditions prévues par l'article R. 112-3.
5173
+III. – Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes sont couverts par le secret des investigations de la Cour des comptes conformément à l'article L. 141-2.
5129 5174
 
5130
-###### Article R143-15
5175
+Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes sont couverts par le secret professionnel applicable à ces derniers, conformément à l'article L. 822-15 du code de commerce.
5131 5176
 
5132
-Les évaluations des politiques publiques donnent lieu à notification par le président de la formation compétente à toutes les parties prenantes. Cette notification précise l'objet de l'évaluation et le nom du ou des rapporteurs et conseillers experts qui en sont chargés.
5177
+IV. – Le procureur général est tenu informé des demandes présentées par les commissaires aux comptes en application des dispositions du présent article et des réponses que le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, leur a apportées.
5133 5178
 
5134
-###### Article R143-17
5179
+V. – Les organismes mentionnés à l'article L. O. 132-2-1 sont informés de la teneur des renseignements les concernant communiqués aux commissaires aux comptes en application du présent article.
5135 5180
 
5136
-I. ― Le premier président, les présidents de chambre et les présidents des formations de délibéré peuvent inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
5181
+##### Section 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'évaluation des politiques publiques
5137 5182
 
5138
-II. ― Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation de délibéré.
5183
+###### Article R143-24
5139 5184
 
5140
-###### Article R143-18
5185
+La formation délibérant le rapport d'évaluation d'une politique publique peut associer des personnalités extérieures aux juridictions financières. Leur nombre est égal ou inférieur à celui des conseillers maîtres et des conseillers maîtres en service extraordinaire membres de la formation. Dans le cas des formations communes aux juridictions, le nombre de personnalités extérieures est égal ou inférieur à celui des magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes et des conseillers maîtres en service extraordinaire membres de la formation.
5141 5186
 
5142
-Après adoption par la formation de délibéré, les projets de rapports d'évaluation sont examinés par le comité du rapport public et des programmes.
5187
+Ces personnalités extérieures sont choisies par le premier président sur proposition du président de la formation compétente, après avis du procureur général, au plus tard lors de la notification de l'évaluation. Elles prennent part au débat mais pas au délibéré.
5143 5188
 
5144
-##### Section 5 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé
5189
+##### Section 7 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé
5145 5190
 
5146
-###### Article R143-19
5191
+###### Article R143-25
5147 5192
 
5148
-Le contrôle prévu à l'article L. 111-8-3 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
5193
+Le contrôle prévu à l'article L. 111-7 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
5149 5194
 
5150
-###### Article R143-20
5195
+###### Article R143-26
5151 5196
 
5152 5197
 Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.
5153 5198
 
5154
-#### CHAPITRE IV : Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8
5155
-
5156
-##### Article R144-1
5157
-
5158
-Les contrôles prévus à l'article L. 111-8 sont décidés, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre compétente. Cette décision précise la période sur laquelle porteront ces contrôles et désigne le ou les rapporteurs qui en sont chargés. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme contrôlé ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, à la personne ayant qualité pour le représenter en France.
5199
+##### Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10
5159 5200
 
5160
-##### Article R144-2
5201
+###### Article R143-27
5161 5202
 
5162
-Afin d'effectuer les contrôles prévus par l'article L. 111-8, les rapporteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies ci-après.
5203
+Le seuil prévu à l'article L. 111-10 est fixé à 153 000 €.
5163 5204
 
5164
-Les dirigeants des organismes faisant l'objet d'un contrôle sont tenus de communiquer aux rapporteurs de la Cour des comptes, à leur demande, tous documents utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou à celui des dépenses financées par les dons de personnes physiques et morales et de fournir tous renseignements relatifs à la collecte et à l'emploi de ces ressources et de ces dons.
5205
+###### Article R143-28
5165 5206
 
5166
-Ces rapporteurs peuvent se rendre dans tous locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et documents utiles au contrôle et, en particulier, des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.
5167
-
5168
-Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour le contrôle.
5169
-
5170
-Les rapporteurs peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou inclus dans les dépenses financées par des dons de personnes physiques et morales.
5207
+Le droit de communication des rapporteurs s'exerce sur tous documents, données et traitements utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou à celui des dépenses financées par les dons de personnes physiques et morales ainsi qu'au contrôle de la collecte et de l'emploi de ces ressources et de ces dons.
5171 5208
 
5172 5209
 Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables en vertu du présent article s'appliquent à la personne ayant qualité pour représenter cet organisme en France.
5173 5210
 
5174
-Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ne défèrent pas aux demandes des rapporteurs, la Cour en fait mention dans ses observations.
5211
+###### Article D143-29
5175 5212
 
5176
-##### Article R144-3
5213
+La déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 143-2 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes. Elle indique expressément si les dépenses ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou si les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme.
5177 5214
 
5178
-Pour les besoins de ces contrôles, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes.
5215
+Cette déclaration est transmise aux autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 143-2.
5179 5216
 
5180
-Pour les besoins de ces contrôles, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
5181
-
5182
-##### Article R144-4
5217
+###### Article R143-30
5183 5218
 
5184 5219
 Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président.
5185 5220
 
5186
-##### Article D144-5
5187
-
5188
-La déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes ou, le cas échéant, par la section compétente. Elle précise la raison sociale de l'organisme et la période contrôlée. Elle comporte une brève synthèse du rapport et indique expressément que les dépenses engagées ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou que les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme.
5189
-
5190
-Elle est transmise par le premier président aux autorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-8, ainsi que le rapport auquel elle est annexée.
5191
-
5192
-Elle est alors affichée à la Cour des comptes et mise en ligne sur le site internet des juridictions financières.
5193
-
5194 5221
 ## LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
5195 5222
 
5196 5223
 ### PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
5197 5224
 
5198 5225
 #### TITRE Ier : Missions et organisation
5199 5226
 
5200
-##### CHAPITRE PRELIMINAIRE
5201
-
5202 5227
 ##### CHAPITRE Ier : Missions
5203 5228
 
5204
-###### Article R211-1
5205
-
5206
-L'examen de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par la chambre régionale des comptes s'exerce concomitamment ou non au contrôle juridictionnel des comptes de ces collectivités ou établissements.
5207
-
5208
-###### Article R211-2
5209
-
5210
-L'examen de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, ainsi que celui de leurs filiales, mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, est accompagné de la vérification des comptes de ces personnes morales.
5211
-
5212
-Le président de la chambre régionale des comptes notifie, après avis du ministère public, la décision d'engager la vérification des comptes et l'examen de la gestion au représentant légal de l'établissement, de la société, du groupement, de l'organisme ou de la filiale, conformément au programme annuel des travaux prévu à l'article R. 212-7.
5213
-
5214
-La lettre de notification mentionne le nom du rapporteur désigné par le président et la période sur laquelle porteront la vérification des comptes et l'examen de la gestion.
5215
-
5216
-###### Article R211-3
5217
-
5218
-Lorsque le concours financier apporté à l'une des personnes citées à l'article R. 211-2 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
5219
-
5220 5229
 ##### CHAPITRE II : Organisation
5221 5230
 
5222
-###### Section 1 : Organisation des juridictions
5223
-
5224
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales
5231
+###### Section 1 : Ressorts et sièges
5225 5232
 
5226
-######## Paragraphe 1 : Le siège, la désignation et la gestion des chambres
5227
-
5228
-######### Article R212-1
5233
+####### Article R212-1
5229 5234
 
5230 5235
 Les sièges et les ressorts des chambres régionales des comptes sont fixés comme suit :
5231 5236
 
... ...
@@ -5257,7 +5262,7 @@ Noisiel : Ile-de-France ;
5257 5262
 
5258 5263
 Orléans : Centre-Val de Loire ;
5259 5264
 
5260
-Pointe-à-Pitre : Guadeloupe ;
5265
+Les Abymes : Guadeloupe ;
5261 5266
 
5262 5267
 Rennes : Bretagne ;
5263 5268
 
... ...
@@ -5265,489 +5270,479 @@ Rouen : Normandie ;
5265 5270
 
5266 5271
 Saint-Denis : La Réunion.
5267 5272
 
5268
-######### Article R212-2
5273
+####### Article R212-2
5269 5274
 
5270 5275
 Les chambres régionales des comptes sont désignées par le nom de leur ressort tel qu'il est prévu à l'article R. 212-1.
5271 5276
 
5272
-######### Article R*212-2-1
5273
-
5274
-Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables aux chambres régionales des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu'au fonctionnement de ces juridictions.
5275
-
5276
-######### Article R212-3
5277
+###### Section 2 : Magistrats
5277 5278
 
5278
-Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes.
5279
+####### Article R212-3
5279 5280
 
5280
-Le premier président conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion des chambres régionales des comptes.
5281
+Les magistrats des chambres régionales des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 220-4 au cours d'une audience solennelle.
5281 5282
 
5282
-Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général.
5283
+####### Sous-section 1 : Magistrats du siège
5283 5284
 
5284
-Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
5285
+######## Paragraphe 1 : Le président et le vice-président
5285 5286
 
5286 5287
 ######### Article R212-4
5287 5288
 
5288
-Le premier président détermine pour chaque chambre régionale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers.
5289
-
5290
-######## Paragraphe 2 : Les sections
5291
-
5292
-######### Article R212-5
5293
-
5294
-Les chambres régionales des comptes peuvent comporter une ou plusieurs sections.
5295
-
5296
-######### Article R212-6
5297
-
5298
-Le nombre de sections de chaque chambre régionale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
5299
-
5300
-######## Paragraphe 3 : Le président et le vice-président
5301
-
5302
-######### Article R212-7
5303
-
5304 5289
 Le président de la chambre régionale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.
5305 5290
 
5306 5291
 Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.
5307 5292
 
5308
-Un arrêté annuel du président de la chambre régionale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition.
5309
-
5310 5293
 Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.
5311 5294
 
5312
-Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
5295
+Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière.
5313 5296
 
5314
-Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
5297
+Il préside les audiences solennelles et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
5315 5298
 
5316
-Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
5299
+Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, sur proposition des présidents de section concernés.
5317 5300
 
5318 5301
 Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre.
5319 5302
 
5320 5303
 Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.
5321 5304
 
5322
-######### Article R212-7-1
5305
+######### Article R212-5
5306
+
5307
+Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un autre magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un autre fonctionnaire de la chambre.
5308
+
5309
+######### Article R212-6
5323 5310
 
5324
-Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de la chambre.
5311
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé le cas échéant, par le vice-président, ou, à défaut, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.
5325 5312
 
5326
-######### Article R212-8-1
5313
+######### Article R212-7
5327 5314
 
5328 5315
 Le vice-président assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre.
5329 5316
 
5330 5317
 Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré.
5331 5318
 
5332
-Il peut exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 241-9 et R. 241-11.
5319
+Il peut exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 243-1 et R. 243-3.
5333 5320
 
5334
-Il peut, en outre, être chargé par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail ainsi qu'à la participation aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs.
5321
+Il peut, en outre, être chargé par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Il peut aussi être chargé par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs.
5335 5322
 
5336 5323
 Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre.
5337 5324
 
5325
+######## Paragraphe 2 : Le président de section
5326
+
5338 5327
 ######### Article R212-8
5339 5328
 
5340
-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé le cas échéant, par le vice-président, ou, à défaut, par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
5329
+Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.
5341 5330
 
5342
-######## Paragraphe 4 : Le président de section
5331
+######### Article R212-9
5343 5332
 
5344
-######### Article R212-12
5333
+Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.
5345 5334
 
5346
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, présent à la chambre régionale des comptes, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
5335
+Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
5347 5336
 
5348
-######### Article R212-12-1
5337
+Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.
5349 5338
 
5350
-Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 241-9 et R. 241-11. Dans les chambres comportant au moins trois sections, ils peuvent également exercer les fonctions de procureur financier.
5339
+######### Article R212-10
5351 5340
 
5352
-######### Article R212-12-2
5341
+Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre régionale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations de la chambre.
5353 5342
 
5354
-Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail ainsi qu'à la participation aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs dans les conditions définies à l'article R. 222-5.
5343
+######### Article R212-11
5355 5344
 
5356
-######### Article R212-9
5345
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section le plus ancien dans le grade le plus élevé.
5357 5346
 
5358
-Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.
5347
+######### Article R212-12
5359 5348
 
5360
-######### Article R212-10
5349
+Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur. Dans les chambres comportant au moins trois sections, ils peuvent également exercer les fonctions de procureur financier.
5361 5350
 
5362
-Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.
5351
+######### Article R212-13
5363 5352
 
5364
-Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
5353
+Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Ils peuvent aussi être chargés par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs.
5365 5354
 
5366
-Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.
5355
+####### Sous-section 2 : Magistrats du ministère public
5367 5356
 
5368
-######### Article R212-11
5357
+######## Article R212-14
5369 5358
 
5370
-Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre régionale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, jugements, avis, décisions ou observations.
5359
+Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions.
5371 5360
 
5372
-######## Paragraphe 5 : Les rapporteurs auprès des chambres
5361
+######## Article R212-15
5373 5362
 
5374
-######### Article R212-13
5363
+Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
5375 5364
 
5376
-Les rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 212-5-1 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.
5365
+Il saisit par réquisitoire la chambre régionale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.
5377 5366
 
5378
-Les mêmes fonctions de rapporteur peuvent être exercées à temps partiel par des magistrats de la Cour des comptes et par des magistrats d'autres chambres régionales ou territoriales des comptes.
5367
+Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans les collectivités du ressort de la chambre, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
5379 5368
 
5380
-Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les magistrats des chambres régionales des comptes ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
5369
+Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre régionale des comptes.
5381 5370
 
5382
-Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président de la Cour des comptes et après avis du président de la chambre régionale des comptes où ils sont appelés à exercer leurs fonctions.
5371
+######## Article R212-16
5383 5372
 
5384
-Les rapporteurs sont tenus aux mêmes obligations que les magistrats. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
5373
+Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.
5385 5374
 
5386
-Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats aux activités de la chambre, à l'exception de celles ayant un caractère juridictionnel. Ils disposent à cette fin de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.
5375
+Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour visé à l'article L. 143-6.
5387 5376
 
5388
-Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.
5377
+Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.
5378
+
5379
+Dans les procédures non juridictionnelles, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, du vice-président ou du président de section.
5389 5380
 
5390
-######## Paragraphe 6 : Prestation de serment des magistrats
5381
+Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 212-25 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
5391 5382
 
5392
-######### Article R212-14
5383
+Il peut assister aux auditions prévues à l'article L. 241-7.
5393 5384
 
5394
-Les magistrats des chambres régionales des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 212-9 au cours d'une audience d'installation. Cette installation peut exceptionnellement être prononcée hors de la présence de l'intéressé qui doit alors prêter serment par écrit.
5385
+######## Article R212-17
5395 5386
 
5396
-######## Paragraphe 7 : Le ministère public
5387
+Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre régionale des comptes.
5397 5388
 
5398
-######### Article R212-21
5389
+Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
5399 5390
 
5400
-Le procureur financier peut assister aux auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28.
5391
+Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre régionale des comptes.
5401 5392
 
5402 5393
 Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
5403 5394
 
5404
-######### Article R212-22
5395
+######## Article R212-18
5405 5396
 
5406 5397
 Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.
5407 5398
 
5408
-Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.
5399
+Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-5 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.
5409 5400
 
5410
-######### Article R212-15
5401
+######## Article R212-19
5411 5402
 
5412
-Le procureur financier tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public.
5403
+Le ministère public est exercé par un ou plusieurs procureurs financiers. Dans ce dernier cas, il s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.
5413 5404
 
5414
-######### Article R212-16
5405
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
5415 5406
 
5416
-Lorsqu'il existe plusieurs procureurs financiers auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.
5407
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du ou des procureurs financiers, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.
5417 5408
 
5418
-En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
5409
+######## Article R212-20
5419 5410
 
5420
-En cas d'absence ou d'empêchement du ou des procureurs financiers, l'intérim du ministère public est exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.
5411
+Le ministère public près les chambres comportant au moins trois sections s'exerce sous l'autorité d'un procureur financier ayant le grade de président de section ou de premier conseiller.
5421 5412
 
5422
-######### Article R212-17
5413
+######## Article R212-21
5423 5414
 
5424
-Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès d'une chambre régionale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre régionale ou territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16.
5415
+Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès d'une chambre régionale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre régionale ou territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 220-12.
5425 5416
 
5426
-######### Article R212-18
5417
+###### Section 3 : Rapporteurs
5427 5418
 
5428
-Le ministère public près les chambres comportant au moins trois sections s'exerce sous l'autorité d'un procureur financier ayant le grade de président de section ou de premier conseiller.
5419
+####### Article R212-22
5429 5420
 
5430
-######### Article R212-19
5421
+Les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.
5431 5422
 
5432
-I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
5423
+Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la chambre. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.
5433 5424
 
5434
-II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
5425
+Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.
5435 5426
 
5436
-III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution.
5427
+###### Section 4 : Vérificateurs des juridictions financières
5437 5428
 
5438
-IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
5429
+####### Article R212-23
5439 5430
 
5440
-Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse ou dans les départements du ressort de la chambre, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
5431
+Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la direction et la responsabilité des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, aux contrôles relevant de la compétence de la chambre à laquelle ils sont affectés.
5441 5432
 
5442
-Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, et de décision sur la compétence.
5433
+####### Article R212-24
5443 5434
 
5444
-Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
5435
+Lors de leur première affectation dans une chambre régionale ou territoriale des comptes, ils prêtent serment devant le président de la chambre.
5445 5436
 
5446
-S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
5437
+###### Section 5 : Formations délibérantes
5447 5438
 
5448
-Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions et prend part au débat.
5439
+####### Article R212-25
5449 5440
 
5450
-V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
5441
+La chambre régionale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier.
5451 5442
 
5452
-Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
5443
+Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent les magistrats présents en robe de cérémonie noire.
5453 5444
 
5454
-######## Paragraphe 8 : Le secrétaire général
5445
+####### Article R212-26
5455 5446
 
5456
-######### Article R212-23
5447
+La chambre régionale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.
5457 5448
 
5458
-Le président de la chambre régionale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.
5449
+####### Article R212-27
5459 5450
 
5460
-Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.
5451
+La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou des quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé.
5461 5452
 
5462
-Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A.
5453
+####### Article R212-28
5463 5454
 
5464
-######### Article R212-24
5455
+Le nombre de sections de chaque chambre régionale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
5465 5456
 
5466
-Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
5457
+Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.
5467 5458
 
5468
-######### Article R212-25
5459
+####### Article R212-29
5469 5460
 
5470
-En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la chambre régionale des comptes lui désigne un suppléant.
5461
+La formation en sections réunies est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président et des membres des sections intéressées par une même affaire.
5471 5462
 
5472
-######## Paragraphe 9 : Le greffe
5463
+####### Article R212-30
5473 5464
 
5474
-######### Article D212-26-1
5465
+Les formations délibérantes sont constituées d'au moins trois membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 243-1. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative. La formation est constituée de telle manière que le total des voix délibérative est impair.
5475 5466
 
5476
-Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 242-1, R. 242-3, R. 242-5, R. 242-7 et R. 242-26.
5467
+###### Section 6 : Gestion et fonctionnement
5477 5468
 
5478
-######### Article R212-26
5469
+####### Article R*212-31
5479 5470
 
5480
-Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
5471
+Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables aux chambres régionales des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu'au fonctionnement de ces juridictions.
5481 5472
 
5482
-Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.
5473
+####### Sous-section 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes
5483 5474
 
5484
-Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 245-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
5475
+######## Article R212-32
5485 5476
 
5486
-Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.
5477
+Le premier président détermine pour chaque chambre régionale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers.
5487 5478
 
5488
-######### Article R212-27
5479
+######## Article R212-33
5489 5480
 
5490
-Le président de la chambre régionale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre pour exercer la fonction de vérificateur des juridictions financières.
5481
+Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Le premier président est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes.
5491 5482
 
5492
-Le greffier prête serment devant la chambre.
5483
+Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de ces chambres.
5493 5484
 
5494
-######### Article R212-28
5485
+Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général.
5495 5486
 
5496
-Le président de la chambre régionale des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre.
5487
+######## Article R212-34
5497 5488
 
5498
-####### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux régions d'outre-mer
5489
+Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa de l'article R. 212-33. Il est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 112-7.
5499 5490
 
5500
-######## Article R212-29
5491
+####### Sous-section 2 : Le secrétaire général
5501 5492
 
5502
-Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.
5493
+######## Article R212-35
5503 5494
 
5504
-Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
5495
+Le président de la chambre régionale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.
5505 5496
 
5506
-Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.
5497
+Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.
5507 5498
 
5508
-Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :
5499
+######## Article R212-36
5509 5500
 
5510
-1° La référence à la région, à la région d'outre-mer ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
5501
+Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
5511 5502
 
5512
-2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil départemental de Mayotte ;
5503
+######## Article R212-37
5513 5504
 
5514
-3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil départemental de Mayotte.
5505
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, le président de la chambre régionale des comptes lui désigne un suppléant.
5515 5506
 
5516
-####### Sous-section 3 : Fonctionnement des chambres
5507
+####### Sous-section 3 : Le greffe
5517 5508
 
5518
-######## Article R212-30
5509
+######## Article R212-38
5519 5510
 
5520
-La chambre régionale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier.
5511
+Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
5521 5512
 
5522
-Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent les magistrats présents en robe de cérémonie noire.
5513
+Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications sous réserve des dispositions de l'article R. 212-36.
5523 5514
 
5524
-######## Article R212-31
5515
+Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 242-42, des rapports d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
5525 5516
 
5526
-Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 241-9.
5517
+Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement et des actes, documents et requêtes dont la chambre est saisie.
5527 5518
 
5528
-Elles réunissent au moins trois membres.
5519
+######## Article R212-39
5529 5520
 
5530
-######## Article R212-32
5521
+Le président de la chambre régionale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre pour exercer la fonction de vérificateur des juridictions financières.
5531 5522
 
5532
-La chambre régionale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit par section.
5523
+Le greffier prête serment devant la chambre.
5533 5524
 
5534
-######## Article R212-33-1
5525
+######## Article R212-40
5535 5526
 
5536
-Le président de la chambre régionale des comptes peut, après consultation du ministère public et des présidents de section, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33, les personnes que leurs connaissances mettraient en mesure d'éclairer les discussions.
5527
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du greffier, le président de la chambre régionale des comptes fait appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre.
5537 5528
 
5538
-######## Article R212-33
5529
+###### Section 7 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution
5539 5530
 
5540
-Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 212-7, la chambre régionale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.
5531
+####### Article R212-41
5541 5532
 
5542
-La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
5533
+Dans les chambres régionales des comptes d'outre-mer, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.
5543 5534
 
5544
-Lorsqu'il existe plus de quatre sections, la formation restreinte est composée du président de la chambre, des trois présidents de section les plus anciens dans le grade, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
5535
+Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
5545 5536
 
5546
-Le vice-président est membre de la formation restreinte.
5537
+Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.
5547 5538
 
5548
-La formation en sections réunies est composée du président de la chambre, du vice-président et des membres des sections intéressées par une même affaire.
5539
+#### TITRE II : Dispositions statutaires
5549 5540
 
5550
-###### Section 2 : Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
5541
+##### CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
5551 5542
 
5552
-####### Sous-section 1 : Désignation des membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
5543
+###### Section 1 : Déontologie
5553 5544
 
5554
-######## Article R212-34
5545
+####### Article R220-1
5555 5546
 
5556
-Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend, en tant que représentants élus des magistrats des chambres régionales des comptes :
5547
+La déclaration d'intérêts des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 220-8 comporte les éléments suivants :
5557 5548
 
5558
-1° Un représentant titulaire et un suppléant pour le grade de conseiller ;
5549
+1° L'identification du déclarant :
5559 5550
 
5560
-2° Trois représentants titulaires et trois suppléants pour le grade de premier conseiller ;
5551
+a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;
5561 5552
 
5562
-3° Deux représentants titulaires et deux suppléants pour le grade de président de section.
5553
+b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
5563 5554
 
5564
-Les conseillers, les premiers conseillers et les présidents de section constituent des collèges électoraux distincts.
5555
+c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;
5565 5556
 
5566
-Les candidatures au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes font l'objet de listes qui doivent comporter pour chaque grade le même nombre de candidats titulaires et de candidats suppléants.
5557
+2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :
5567 5558
 
5568
-Les électeurs votent pour les titulaires et pour les suppléants, qu'ils choisissent sur les listes de candidats, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, avec possibilité de panachage entre les listes.
5559
+a) L'identification de l'employeur ;
5569 5560
 
5570
-Les sièges sont pourvus par le ou les candidats titulaires et le ou les candidats suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
5561
+b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
5571 5562
 
5572
-Lorsqu'un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée doit, à peine de nullité, être complétée dans les trois jours pour le grade correspondant.
5563
+c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
5573 5564
 
5574
-Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
5565
+d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
5575 5566
 
5576
-######## Article R212-36
5567
+3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
5577 5568
 
5578
-Sont électeurs et éligibles les magistrats des chambres régionales des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement.
5569
+a) L'identification de l'employeur ;
5579 5570
 
5580
-Toutefois ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni ceux qui ont été frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
5571
+b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
5581 5572
 
5582
-######## Article R212-45
5573
+c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
5583 5574
 
5584
-Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le premier président de la Cour des comptes, sauf recours devant la juridiction administrative.
5575
+d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
5585 5576
 
5586
-######## Article R212-46
5577
+4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
5587 5578
 
5588
-Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu, ainsi qu'un suppléant.
5579
+a) La dénomination de l'organisme ou la société ;
5589 5580
 
5590
-Sont électeurs et éligibles tous les magistrats exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique. Les modalités du scrutin sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
5581
+b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;
5591 5582
 
5592
-######## Article R212-47
5583
+c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
5593 5584
 
5594
-Le conseiller maître représentant les magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est élu, ainsi qu'un suppléant.
5585
+d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;
5595 5586
 
5596
-Sont électeurs les membres de la Cour des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement, à l'exclusion de ceux qui exercent les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes.
5587
+5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :
5597 5588
 
5598
-Sont éligibles les conseillers maîtres à la Cour des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion du président de la mission permanente d'inspection, membre de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et des conseillers maîtres en position de détachement.
5589
+a) La dénomination de la société ;
5599 5590
 
5600
-Sont élus le candidat titulaire et le candidat suppléant qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
5591
+b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;
5601 5592
 
5602
-Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
5593
+c) L'évaluation de la participation financière ;
5603 5594
 
5604
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 212-36 et celles de l'article R. 212-45 sont applicables.
5595
+d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;
5605 5596
 
5606
-######## Article R212-47-1
5597
+6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
5607 5598
 
5608
-Pour l'élection des représentants titulaires et suppléants des magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes, les candidatures font l'objet d'une liste qui doit comporter le nom d'un candidat titulaire et d'un candidat suppléant pour chacun des deux sièges à pourvoir au titre des conseillers maîtres et des conseillers référendaires.
5599
+a) L'identification de l'employeur ;
5609 5600
 
5610
-Sont électeurs et éligibles les magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes. Ils constituent un collège électoral unique.
5601
+b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
5611 5602
 
5612
-Sont proclamés élus les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
5603
+7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 220-8, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
5613 5604
 
5614
-Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
5605
+a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ;
5615 5606
 
5616
-######## Article R212-48
5607
+b) La description des activités et des responsabilités exercées ;
5617 5608
 
5618
-En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant titulaire, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné par le titulaire empêché.
5609
+8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
5619 5610
 
5620
-Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le Conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné dans l'ordre déterminé par le résultat des élections. Dans le cas d'un collège de magistrats représentés par un seul titulaire, celui-ci est remplacé par le suppléant.
5611
+a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;
5621 5612
 
5622
-S'il n'y a plus, pour un grade donné, un nombre suffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
5613
+b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;
5623 5614
 
5624
-Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
5615
+c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.
5625 5616
 
5626
-######## Article R212-51
5617
+Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.
5627 5618
 
5628
-Les personnalités qualifiées, membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat et de leurs prédécesseurs.
5619
+####### Article R220-2
5629 5620
 
5630
-En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité qualifiée dans le délai de trois mois.
5621
+Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel à l'autorité prévue aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 220-8. L'autorité accuse réception à l'intéressé de son envoi.
5631 5622
 
5632
-Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qualifiées qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance des droits civils et politiques. Il est pourvu, dans ce cas, à la désignation d'un remplaçant dans le délai de trois mois.
5623
+L'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet, sous la même forme, au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie des juridictions financières sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme.
5633 5624
 
5634
-####### Sous-section 2 : Fonctionnement du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
5625
+La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée.
5635 5626
 
5636
-######## Article R212-52
5627
+####### Article R220-3
5637 5628
 
5638
-Les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.
5629
+Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le premier président de la Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité hiérarchique, l'intéressé, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé.
5639 5630
 
5640
-######## Article R212-53
5631
+Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 220-8, des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de la personne est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.
5641 5632
 
5642
-Le conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande écrite d'au moins quatre des membres élus titulaires et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.
5633
+####### Article R220-4
5643 5634
 
5644
-######## Article R212-54
5635
+La déclaration d'intérêts, la déclaration complémentaire et les observations du collège de déontologie des juridictions financières sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions auxquelles elles se rattachent. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
5645 5636
 
5646
-Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré sauf lorsqu'il se réunit pour statuer en formation disciplinaire, par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.
5637
+Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
5647 5638
 
5648
-Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code.
5639
+La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, à des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.
5649 5640
 
5650
-Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.
5641
+###### Section 2 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
5651 5642
 
5652
-#### TITRE II : Dispositions statutaires
5643
+####### Sous-section 1 : Désignation des membres
5653 5644
 
5654
-##### CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
5645
+######## Article R220-5
5655 5646
 
5656
-###### Article R220-1
5647
+Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend, en tant que représentants élus des magistrats des chambres régionales des comptes :
5657 5648
 
5658
-La déclaration d'intérêts des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 220-6 comporte les éléments suivants :
5649
+1° Un représentant titulaire et un suppléant pour le grade de conseiller ;
5659 5650
 
5660
-1° L'identification du déclarant :
5651
+2° Trois représentants titulaires et trois suppléants pour le grade de premier conseiller ;
5661 5652
 
5662
-a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;
5653
+3° Deux représentants titulaires et deux suppléants pour le grade de président de section.
5663 5654
 
5664
-b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
5655
+Les conseillers, les premiers conseillers et les présidents de section constituent des collèges électoraux distincts.
5665 5656
 
5666
-c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;
5657
+Les candidatures au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes font l'objet de listes qui doivent comporter pour chaque grade le même nombre de candidats titulaires et de candidats suppléants.
5667 5658
 
5668
-2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :
5659
+Les électeurs votent pour les titulaires et pour les suppléants, qu'ils choisissent sur les listes de candidats, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, avec possibilité de panachage entre les listes.
5669 5660
 
5670
-a) L'identification de l'employeur ;
5661
+Les sièges sont pourvus par le ou les candidats titulaires et le ou les candidats suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
5671 5662
 
5672
-b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
5663
+Lorsqu'un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée doit, à peine de nullité, être complétée dans les trois jours pour le grade correspondant.
5673 5664
 
5674
-c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
5665
+Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
5675 5666
 
5676
-d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
5667
+######## Article R220-6
5677 5668
 
5678
-3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
5669
+Sont électeurs et éligibles les magistrats des chambres régionales des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement.
5679 5670
 
5680
-a) L'identification de l'employeur ;
5671
+Toutefois ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni ceux qui ont été frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
5681 5672
 
5682
-b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
5673
+######## Article R220-7
5683 5674
 
5684
-c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
5675
+Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le premier président de la Cour des comptes, sauf recours devant la juridiction administrative.
5685 5676
 
5686
-d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
5677
+######## Article R220-8
5687 5678
 
5688
-4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
5679
+Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu, ainsi qu'un suppléant.
5689 5680
 
5690
-a) La dénomination de l'organisme ou la société ;
5681
+Sont électeurs et éligibles tous les magistrats exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique. Les modalités du scrutin sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
5691 5682
 
5692
-b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;
5683
+######## Article R220-9
5693 5684
 
5694
-c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
5685
+Le conseiller maître représentant les magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est élu, ainsi qu'un suppléant.
5695 5686
 
5696
-d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;
5687
+Sont électeurs les membres de la Cour des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement, à l'exclusion de ceux qui exercent les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes.
5697 5688
 
5698
-5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :
5689
+Sont éligibles les conseillers maîtres à la Cour des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion du président de la mission permanente d'inspection, membre de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et des conseillers maîtres en position de détachement.
5699 5690
 
5700
-a) La dénomination de la société ;
5691
+Sont élus le candidat titulaire et le candidat suppléant qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
5701 5692
 
5702
-b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;
5693
+Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
5703 5694
 
5704
-c) L'évaluation de la participation financière ;
5695
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 220-6 et celles de l'article R. 220-7 sont applicables.
5705 5696
 
5706
-d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;
5697
+######## Article R220-10
5707 5698
 
5708
-6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
5699
+Pour l'élection des représentants titulaires et suppléants des magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes, les candidatures font l'objet d'une liste qui doit comporter le nom d'un candidat titulaire et d'un candidat suppléant pour chacun des deux sièges à pourvoir au titre des conseillers maîtres et des conseillers référendaires.
5709 5700
 
5710
-a) L'identification de l'employeur ;
5701
+Sont électeurs et éligibles les magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes. Ils constituent un collège électoral unique.
5711 5702
 
5712
-b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
5703
+Sont proclamés élus les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
5713 5704
 
5714
-7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 220-6, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
5705
+Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.
5715 5706
 
5716
-a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ;
5707
+######## Article R220-11
5717 5708
 
5718
-b) La description des activités et des responsabilités exercées ;
5709
+En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant titulaire, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné par le titulaire empêché.
5719 5710
 
5720
-8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
5711
+Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le Conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné dans l'ordre déterminé par le résultat des élections. Dans le cas d'un collège de magistrats représentés par un seul titulaire, celui-ci est remplacé par le suppléant.
5721 5712
 
5722
-a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;
5713
+S'il n'y a plus, pour un grade donné, un nombre suffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
5723 5714
 
5724
-b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;
5715
+Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.
5725 5716
 
5726
-c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.
5717
+######## Article R220-12
5727 5718
 
5728
-Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.
5719
+Les personnalités qualifiées, membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat et de leurs prédécesseurs.
5720
+
5721
+En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité qualifiée dans le délai de trois mois.
5729 5722
 
5730
-###### Article R220-2
5723
+Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qualifiées qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance des droits civils et politiques. Il est pourvu, dans ce cas, à la désignation d'un remplaçant dans le délai de trois mois.
5731 5724
 
5732
-Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel à l'autorité prévue aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 220-6. L'autorité accuse réception à l'intéressé de son envoi.
5725
+######## Article R220-13
5733 5726
 
5734
-L'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet, sous la même forme, au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie des juridictions financières sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme.
5727
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes est suppléé par un conseiller maître membre de cette mission désigné par le premier président.
5735 5728
 
5736
-La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée.
5729
+####### Sous-section 2 : Fonctionnement
5737 5730
 
5738
-###### Article R220-3
5731
+######## Article R220-14
5739 5732
 
5740
-Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le premier président de la Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité hiérarchique, l'intéressé, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé.
5733
+Les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.
5741 5734
 
5742
-Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 220-6, des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de la personne est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.
5735
+######## Article R220-15
5743 5736
 
5744
-###### Article R220-4
5737
+Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande écrite d'au moins quatre des membres élus titulaires et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.
5745 5738
 
5746
-La déclaration d'intérêts, la déclaration complémentaire et les observations du collège de déontologie des juridictions financières sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions auxquelles elles se rattachent. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
5739
+######## Article R220-16
5747 5740
 
5748
-Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
5741
+Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré sauf lorsqu'il se réunit pour statuer en formation disciplinaire, par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.
5749 5742
 
5750
-La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, à des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.
5743
+Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code.
5744
+
5745
+Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.
5751 5746
 
5752 5747
 ##### CHAPITRE Ier : Nominations
5753 5748
 
... ...
@@ -5757,7 +5752,9 @@ Les magistrats nommés dans le corps des chambres régionales des comptes ou pro
5757 5752
 
5758 5753
 ###### Article R221-2
5759 5754
 
5760
-La liste d'aptitude à l'emploi de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; sa validité est de douze mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
5755
+La liste d'aptitude à l'emploi de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et publiée au Journal officiel de la République française ; cette liste reste valide jusqu'à la publication de la liste d'aptitude établie au titre de l'année suivante.
5756
+
5757
+La validité de l'inscription sur la liste d'aptitude d'un magistrat dont la nomination dans l'emploi prévu à l'article L. 221-2 a été soumise à l'avis des conseils supérieurs mentionnés au deuxième alinéa du même article est prolongée d'un an.
5761 5758
 
5762 5759
 ###### Article R221-3
5763 5760
 
... ...
@@ -5767,7 +5764,7 @@ Ils choisissent leur chambre d'affectation, suivant leur rang de classement, sur
5767 5764
 
5768 5765
 Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
5769 5766
 
5770
-Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois.
5767
+Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes.
5771 5768
 
5772 5769
 ###### Article R221-4
5773 5770
 
... ...
@@ -5841,15 +5838,15 @@ Les périodes de formation prévues aux articles R. 221-3 et R. 221-10 sont cons
5841 5838
 
5842 5839
 ###### Article R221-15
5843 5840
 
5844
-Les magistrats et les fonctionnaires visés à l'article L. 212-5 peuvent être détachés dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
5841
+Les magistrats et les fonctionnaires visés à l'article L. 221-10 peuvent être détachés, pendant une durée maximale de six ans, dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
5845 5842
 
5846
-Les magistrats et fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes en application du dernier alinéa de l'article L. 221-9 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
5843
+Les magistrats et fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes en application du dernier alinéa de l'article L. 221-9 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, sous réserve que cet indice soit plus favorable que celui détenu dans le grade de détachement.
5847 5844
 
5848 5845
 ##### CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
5849 5846
 
5850 5847
 ###### Article R222-1
5851 5848
 
5852
-L'obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l'article L. 222-1, est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l'une des communes qui composent l'agglomération où la chambre régionale a son siège. En ce qui concerne la chambre des comptes de l'Ile-de-France, cette obligation est regardée comme satisfaite si les magistrats de cette chambre résident dans l'un des départements suivants : Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Seine-et-Marne.
5849
+L'obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l'article L. 222-1, est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l'une des communes qui composent l'agglomération où la chambre régionale a son siège. En ce qui concerne la chambre des comptes de l'Ile-de-France, cette obligation est regardée comme satisfaite si les magistrats de cette chambre résident dans l'un des départements du ressort de la chambre.
5853 5850
 
5854 5851
 ###### Article R222-2
5855 5852
 
... ...
@@ -5959,13 +5956,13 @@ L'avancement d'échelon est prononcé par décision du premier président de la
5959 5956
 
5960 5957
 ###### Article R224-3-1
5961 5958
 
5962
-I. ― Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d'ancienneté dans le corps et au moins sept ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade, l'avancement à l'échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 7e échelon.
5959
+I. – Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d'ancienneté dans le corps et au moins sept ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade, l'avancement à l'échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 7e échelon.
5963 5960
 
5964
-Pour l'application du premier alinéa, les services accomplis dans les corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article L. 212-5 sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes.
5961
+Pour l'application du premier alinéa, les services accomplis dans les corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article L. 221-10 sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes.
5965 5962
 
5966
-II. ― Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis au moins cinq ans, l'avancement au premier échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 4e échelon.
5963
+II. – Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis au moins cinq ans, l'avancement au premier échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 4e échelon.
5967 5964
 
5968
-III. ― Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial depuis au moins cinq ans, l'avancement au deuxième échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à ce deuxième échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le premier échelon spécial.
5965
+III. – Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial depuis au moins cinq ans, l'avancement au deuxième échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à ce deuxième échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le premier échelon spécial.
5969 5966
 
5970 5967
 ###### Article R224-4
5971 5968
 
... ...
@@ -5999,13 +5996,13 @@ Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l'échel
5999 5996
 
6000 5997
 ###### Article R224-7
6001 5998
 
6002
-Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-16. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.
5999
+Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 220-12. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.
6003 6000
 
6004 6001
 Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :
6005 6002
 
6006 6003
 1° Des notations qui lui ont été attribuées ;
6007 6004
 
6008
-2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes ;
6005
+2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les procureurs financiers, par le procureur général près la Cour des comptes ;
6009 6006
 
6010 6007
 3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation.
6011 6008
 
... ...
@@ -6015,14 +6012,14 @@ Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
6015 6012
 
6016 6013
 Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.
6017 6014
 
6018
-Le nombre des conseillers inscrits au tableau d'avancement au grade de premier conseiller ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée. Cette limitation ne s'applique pas pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de président de section.
6019
-
6020 6015
 ###### Article R224-8
6021 6016
 
6022 6017
 Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.
6023 6018
 
6024 6019
 A l'exception des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, les magistrats inscrits au tableau d'avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l'ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n'exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
6025 6020
 
6021
+Aucune mutation dans la chambre dans laquelle le magistrat était affecté au moment de sa promotion au grade de président de section ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
6022
+
6026 6023
 ##### CHAPITRE V : Evaluation et notation
6027 6024
 
6028 6025
 ###### Article R225-1
... ...
@@ -6031,11 +6028,13 @@ Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Con
6031 6028
 
6032 6029
 ###### Article R225-2
6033 6030
 
6034
-Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière de notation sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
6031
+Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les procureurs financiers, le procureur général près la Cour des comptes formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle des magistrats. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière d'évaluation professionnelle sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
6035 6032
 
6036
-Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d'appréciation des magistrats, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes, les modalités de leur harmonisation préalable ainsi que la périodicité de la notation.
6033
+Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d'appréciation des magistrats, ainsi que
6037 6034
 
6038
-Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires et, à compter de son entrée en vigueur, du titre III du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes.
6035
+les modalités et la périodicité de l'évaluation professionnelle.
6036
+
6037
+Les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes.
6039 6038
 
6040 6039
 ##### CHAPITRE VI : Positions des magistrats
6041 6040
 
... ...
@@ -6083,7 +6082,7 @@ Le détachement des magistrats des chambres régionales des comptes est prononc
6083 6082
 
6084 6083
 Hormis le cas de détachement de droit, ce détachement est prononcé après avis du président de la chambre régionale d'affectation de l'intéressé et du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
6085 6084
 
6086
-Le détachement est renouvelé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé pris après les mêmes consultations. Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes.
6085
+Le détachement est renouvelé par arrêté du Premier ministre. Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes.
6087 6086
 
6088 6087
 La nouvelle affectation dans une chambre, du magistrat dont le détachement a pris fin, est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
6089 6088
 
... ...
@@ -6103,7 +6102,7 @@ En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le
6103 6102
 
6104 6103
 ##### CHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes
6105 6104
 
6106
-###### Article R227-2
6105
+###### Article R227-1
6107 6106
 
6108 6107
 L'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes comporte six échelons.
6109 6108
 
... ...
@@ -6117,7 +6116,7 @@ Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés
6117 6116
 
6118 6117
 ###### Article R228-1
6119 6118
 
6120
-L'ouverture du concours prévu à l'article L. 224-1 en vue du recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins deux mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
6119
+L'ouverture du concours prévu à l'article L. 221-11 en vue du recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins deux mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
6121 6120
 
6122 6121
 ###### Article R228-2
6123 6122
 
... ...
@@ -6131,7 +6130,7 @@ Il comprend :
6131 6130
 
6132 6131
 3° Un avocat général, un procureur financier ou un substitut général désigné par le procureur général près la Cour des comptes ;
6133 6132
 
6134
-4° Un président de chambre régionale des comptes ;
6133
+4° Un président ou un vice-président de chambre régionale des comptes ;
6135 6134
 
6136 6135
 5° Deux membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes, proposés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
6137 6136
 
... ...
@@ -6175,9 +6174,9 @@ Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés dan
6175 6174
 
6176 6175
 ###### Article R228-7
6177 6176
 
6178
-Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct reçoivent une formation à la Cour des comptes dont la durée ne peut être supérieure à six mois.
6177
+Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct reçoivent une formation à la Cour des comptes.
6179 6178
 
6180
-A l'issue de cette formation, ils choisissent, dans l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2 et dans la limite des postes offerts, leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.
6179
+Ils choisissent, dans l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2 et dans la limite des postes offerts, leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.
6181 6180
 
6182 6181
 Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
6183 6182
 
... ...
@@ -6189,1757 +6188,1745 @@ Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les int
6189 6188
 
6190 6189
 ####### Article R231-1
6191 6190
 
6192
-La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende.
6193
-
6194
-Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus dont elle est saisie en application de l'article L. 231-9.
6195
-
6196
-####### Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
6197
-
6198
-######## Article R231-2
6191
+Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence. Elle déclare et apure les gestions de fait et elle prononce les condamnations à l'amende.
6199 6192
 
6200
-Les comptes sont produits annuellement devant la chambre régionale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.
6193
+Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances, ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus dont elle est saisie en application de l'article L. 231-7.
6201 6194
 
6202
-La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
6195
+####### Article R231-2
6203 6196
 
6204
-Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite cour.
6197
+Les comptes sont produits annuellement à la chambre régionale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.
6205 6198
 
6206
-####### Sous-section 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
6207
-
6208
-######## Article R231-15
6209
-
6210
-Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-19, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 142-4 à R. 142-12. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
6211
-
6212
-######## Article R231-16-1
6213
-
6214
-Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.
6199
+Le greffe constate la production des comptes.
6215 6200
 
6216 6201
 ###### Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
6217 6202
 
6218
-####### Article D231-18
6203
+####### Sous-section 1 : Seuils
6204
+
6205
+######## Article D231-3
6219 6206
 
6220
-Les seuils de 3 500, 5 000 et 10 000 habitants, prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, s'apprécient tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013. Ils ont pour base la population légale en vigueur, dans les conditions fixées par l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales.
6207
+Les seuils de 3 500,5 000 et 10 000 habitants, prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, s'apprécient tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013. Ils ont pour base la population légale en vigueur, dans les conditions fixées par l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales.
6221 6208
 
6222
-####### Article D231-19
6209
+######## Article D231-4
6223 6210
 
6224 6211
 Les seuils de 5 000 et 10 000 habitants prévus au 2° de l'article L. 211-2 s'apprécient, pour les établissements publics de coopération intercommunale en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.
6225 6212
 
6226 6213
 Les seuils de population mentionnés au premier alinéa sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013, sauf lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale a été modifié au cours de cette période quinquennale. Dans ce dernier cas, le seuil de population est apprécié l'année au cours de laquelle est intervenue cette modification.
6227 6214
 
6228
-####### Article D231-20
6215
+######## Article D231-5
6229 6216
 
6230
-Les seuils de un million, trois millions, deux millions et cinq millions d'euros de recettes ordinaires prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés au cours de l'exercice, les recettes ordinaires sont considérées comme nulles. Le seuil de trois millions d'euros de ressources de fonctionnement prévu au 4° de l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte financier.
6217
+Les seuils financiers prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés au cours de l'exercice, les recettes ordinaires sont considérées comme nulles. Les seuils financiers prévu au 4° de l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte financier.
6231 6218
 
6232
-####### Article D231-21
6219
+######## Article D231-6
6233 6220
 
6234 6221
 Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.
6235 6222
 
6236 6223
 Les ressources de fonctionnement citées au 4° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale.
6237 6224
 
6238
-####### Article D231-22
6225
+######## Article D231-7
6239 6226
 
6240 6227
 L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2.
6241 6228
 
6242
-####### Article D231-23
6229
+####### Sous-section 2 : Mise en œuvre du contrôle
6243 6230
 
6244
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 211-2 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
6231
+######## Article D231-8
6232
+
6233
+Les comptes faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
6245 6234
 
6246
-####### Article D231-25
6235
+######## Article D231-9
6247 6236
 
6248
-L'autorité compétente de l'Etat transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant sous forme d'attendus les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable.
6237
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 211-2 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
6249 6238
 
6250
-Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat.
6239
+######## Article D231-10
6251 6240
 
6252
-Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 242-3 à R. 242-12.
6241
+L'autorité compétente de l'Etat prend, s'il y a lieu, un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.
6253 6242
 
6254
-####### Article D231-26
6243
+Cet arrêté est transmis à la chambre régionale des comptes, accompagné de tous les documents de comptabilité et justifications nécessaires, ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat.
6255 6244
 
6256
-L'autorité compétente de l'Etat, si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge ou que la chambre régionale des comptes a pris une ordonnance prononçant la décharge du comptable ou que le débet, prononcé par la chambre, a été apuré, prend un arrêté de décharge définitive, si elle a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.
6245
+Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre.
6257 6246
 
6258
-####### Article D231-27
6247
+######## Article D231-11
6259 6248
 
6260
-Lorsque l'autorité compétente de l'Etat accorde décharge définitive à un comptable sorti de fonctions, elle le déclare quitte.
6249
+Lorsque le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue à sa charge, l'autorité compétente de l'Etat prend un arrêté de décharge, si elle a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.
6261 6250
 
6262
-####### Article D231-28
6251
+Elle procède de même lorsque le ministère public de la chambre régionale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu de requérir la chambre régionale des comptes de statuer sur les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ou lorsque la somme irrémissible ou le débet mis à la charge du comptable par la chambre a été apuré.
6263 6252
 
6264
-Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes.
6253
+Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte.
6265 6254
 
6266
-####### Article D231-29
6255
+######## Article D231-12
6267 6256
 
6268
-L'autorité compétente de l'Etat communique au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif.
6257
+L'autorité compétente de l'Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes et autres organismes dont elle assure l'apurement administratif. L'acte par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu d'exercer l'action publique après réception d'un arrêté de l'autorité compétente de l'Etat énonçant des observations tendant à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, est joint à l'arrêté de décharge que prend l'autorité compétente de l'Etat à la suite de cette décision. L'autorité compétente de l'Etat adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification.
6269 6258
 
6270
-####### Article D231-30
6259
+######## Article D231-13
6271 6260
 
6272
-Les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat dans un délai de six mois à dater de leur notification aux comptables.
6261
+L'autorité compétente de l'Etat notifie les arrêtés mentionnés à l'article précédent, ainsi que les éventuelles décisions du ministère public qui leur sont jointes, à l'ordonnateur de la commune ou de l'organisme concerné par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant.
6273 6262
 
6274
-Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai.
6263
+######## Article D231-14
6275 6264
 
6276
-Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés de l'autorité compétente de l'Etat pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 242-26. Le procureur financier près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-28.
6265
+Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public, d'exercer son droit d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat.
6277 6266
 
6278
-####### Article D231-31
6267
+######## Article D231-15
6279 6268
 
6280
-Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
6269
+L'autorité compétente de l'Etat communique au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes et autres organismes dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif.
6281 6270
 
6282 6271
 ###### Section 3 : Condamnation des comptables à l'amende
6283 6272
 
6284
-####### Article R231-32
6273
+####### Article R231-16
6285 6274
 
6286
-Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 242-3 à R. 242-12. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.
6275
+Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-8, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 242-2 à R. 242-15. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 231-27.
6287 6276
 
6288
-##### CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
6277
+##### CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires
6289 6278
 
6290
-###### Section 1 : Dispositions communes aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
6279
+###### Section 1 : Dispositions communes
6291 6280
 
6292 6281
 ####### Article R232-1
6293 6282
 
6294
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, est réglementé par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 de ce même code reproduits ci-après :
6283
+Le contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l'article L. 232-1 du présent code, prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, est réglementé par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 de ce même code.
6295 6284
 
6296
-Art.R. 1612-16.-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, visés aux articles D. 1612-1 à D. 1612-7, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
6285
+###### Section 2 : Dispositions particulières
6297 6286
 
6298
-L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
6287
+####### Article R232-2
6299 6288
 
6300
-Art.R. 1612-17.-Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
6289
+La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.
6301 6290
 
6302
-Art.R. 1612-18.-La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
6291
+####### Article R232-3
6303 6292
 
6304
-Art.R. 1612-19.-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
6293
+Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.
6305 6294
 
6306
-Art.R. 1612-20.-Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
6295
+###### Section 4 : Des établissements publics de santé
6307 6296
 
6308
-Art.R. 1612-21.-Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-5, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
6297
+###### Section 5 : Des offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce
6309 6298
 
6310
-La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
6299
+###### Section 6 : Du Centre national de la fonction publique territoriale
6311 6300
 
6312
-Art.R. 1612-22.-La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.
6301
+##### CHAPITRE III : Ordres de réquisition
6313 6302
 
6314
-Art.R. 1612-23.-Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
6303
+##### CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions
6315 6304
 
6316
-Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 1612-5.
6305
+###### Article R234-1
6317 6306
 
6318
-Art.R. 1612-24.-Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.
6307
+Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales relatives aux délégations de service public sont applicables.
6319 6308
 
6320
-Art.R. 1612-25.-Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9, n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.
6309
+###### Article R234-2
6321 6310
 
6322
-Art.R. 1612-26.-La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 1612-13.
6311
+Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché, en application de l'article L. 211-13, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
6323 6312
 
6324
-Art.R. 1612-27.-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
6313
+La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
6325 6314
 
6326
-Art.R. 1612-28.-Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-14 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
6315
+Cet avis est notifié au représentant de l'Etat ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
6327 6316
 
6328
-La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 1612-14 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
6317
+##### CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales
6329 6318
 
6330
-Art.R. 1612-29.-Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
6319
+###### Article R235-1
6331 6320
 
6332
-Art.R. 1612-30.-Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 1612-14, elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles R. 1612-27 et R. 1612-28 est applicable.
6321
+Les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des actes des sociétés d'économie mixte.
6333 6322
 
6334
-Art.R. 1612-31.-Le préfet saisit la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 1612-20, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.
6323
+##### CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse
6335 6324
 
6336
-Art.R. 1612-32.-La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
6325
+#### TITRE IV : Procédure
6337 6326
 
6338
-Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
6327
+##### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
6339 6328
 
6340
-Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
6329
+###### Section 1 : Principes généraux
6341 6330
 
6342
-Art.R. 1612-33.-Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.
6331
+####### Article R241-1
6343 6332
 
6344
-Art.R. 1612-34.-La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
6333
+Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre régionale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.
6345 6334
 
6346
-Art.R. 1612-35.-La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
6335
+####### Article R241-2
6347 6336
 
6348
-Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.
6337
+Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
6349 6338
 
6350
-Art.R. 1612-36.-Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.
6339
+Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 241-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.
6351 6340
 
6352
-Art.R. 1612-37.-Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant mise en demeure visée à l'article R. 1612-35, la collectivité ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre régionale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.
6341
+####### Article R241-3
6353 6342
 
6354
-Art.R. 1612-38.-La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 1612-18.
6343
+Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
6355 6344
 
6356
-###### Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats de communes
6345
+Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré à cette juridiction prises par la chambre régionale des comptes.
6357 6346
 
6358
-####### Article R232-2
6347
+####### Article D241-4
6359 6348
 
6360
-La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales reproduit ci-après :
6349
+La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France.
6361 6350
 
6362
-" Art.R. 5212-7.-Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25, joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement.
6351
+La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur chargé des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
6363 6352
 
6364
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au représentant de l'Etat une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat.
6353
+####### Article D241-5
6365 6354
 
6366
-Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées.
6355
+La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
6367 6356
 
6368
-Le représentant de l'Etat transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales. "
6357
+Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut par envoi sur support papier.
6369 6358
 
6370
-###### Section 3 : Des établissements publics locaux d'enseignement
6359
+Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
6371 6360
 
6372
-####### Article R232-3
6361
+###### Section 2 : Exercice du droit de communication
6373 6362
 
6374
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.
6363
+####### Article R241-6
6375 6364
 
6376
-###### Section 4 : Des établissements publics de santé
6365
+Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :
6377 6366
 
6378
-###### Section 5 : Des offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce
6367
+1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ; leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences des chambres régionales des comptes ;
6379 6368
 
6380
-###### Section 6 : Du Centre national de la fonction publique territoriale
6369
+2° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.
6381 6370
 
6382
-##### CHAPITRE III : Ordres de réquisition
6371
+La chambre régionale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.
6383 6372
 
6384
-##### CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions
6373
+####### Article R241-7
6385 6374
 
6386
-###### Article R234-1
6375
+Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
6387 6376
 
6388
-Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public est réglementé par les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales.
6377
+####### Article R241-8
6389 6378
 
6390
-###### Article R234-2
6379
+La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.
6391 6380
 
6392
-Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché, en application de l'article L. 234-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
6381
+###### Section 3 : Dématérialisation des échanges
6393 6382
 
6394
-Les dispositions de l'article R. 244-1 ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables.
6383
+####### Article R241-9
6395 6384
 
6396
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
6385
+Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
6397 6386
 
6398
-Cet avis est notifié au représentant de l'Etat ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
6387
+Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
6399 6388
 
6400
-##### CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales
6389
+####### Article R241-10
6401 6390
 
6402
-###### Article R235-1
6391
+Les transmissions prévues aux articles R. 241-9, R. 242-8, R. 242-22, R. 242-29, R. 242-32, R. 242-35, R. 242-40, R. 242-42 et R. 244-4, qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6403 6392
 
6404
-Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte est réglementé par les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
6393
+####### Article R241-11
6405 6394
 
6406
-" Art.R. 1524-1.-Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 1524-2, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.
6395
+Les copies de pièces sous format papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
6407 6396
 
6408
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.
6397
+##### CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
6409 6398
 
6410
-Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le préfet transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre. "
6399
+###### Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
6411 6400
 
6412
-##### CHAPITRE VI : Prestation de serment des comptables
6401
+####### Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
6413 6402
 
6414
-##### CHAPITRE VII : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse
6403
+######## Article R242-1
6415 6404
 
6416
-#### TITRE IV : Procédure
6405
+Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
6417 6406
 
6418
-##### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
6407
+La notification précise les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.
6419 6408
 
6420
-###### Article R241-1
6409
+######## Article R242-2
6421 6410
 
6422
-Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre régionale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré.
6411
+Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
6423 6412
 
6424
-Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 241-3.
6413
+Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-15.
6425 6414
 
6426
-Les vérificateurs des juridictions financières participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
6415
+######## Article R242-3
6427 6416
 
6428
-Lors de leur première affectation dans une chambre régionale ou territoriale des comptes, les vérificateurs des juridictions financières prêtent serment devant le président de la chambre.
6417
+Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
6429 6418
 
6430
-###### Article R241-2
6419
+A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu à l'article L. 242-3, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
6431 6420
 
6432
-Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné.
6421
+L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions.
6433 6422
 
6434
-###### Article R241-3
6423
+####### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
6435 6424
 
6436
-Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat dans le département ou la région sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre régionale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle.
6425
+######## Article R242-4
6437 6426
 
6438
-Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses.
6427
+Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 242-4, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patent ou de fait mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
6439 6428
 
6440
-Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leur sont confiées.
6429
+######## Article R242-5
6441 6430
 
6442
-###### Article R241-4
6431
+Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier.
6443 6432
 
6444
-Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès à l'ensemble des systèmes électroniques et informatiques, y compris applicatifs, à leur architecture, documentation, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour le contrôle.
6433
+Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
6445 6434
 
6446
-###### Article R241-5
6435
+Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
6447 6436
 
6448
-Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les communes, départements ou régions ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
6437
+######## Article R242-6
6449 6438
 
6450
-###### Article R241-6
6439
+Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-16.
6451 6440
 
6452
-La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.
6441
+Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
6453 6442
 
6454
-###### Article R241-7
6443
+######## Article R242-7
6455 6444
 
6456
-Les personnes visées à l'article L. 241-4 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
6445
+Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour d'une séance de la formation compétente statuant en audience publique.
6457 6446
 
6458
-Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée. En cas de transmission sur support papier, cette convocation se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6447
+######## Article R242-8
6459 6448
 
6460
-Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.
6449
+Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience, dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la chambre régionale des comptes.
6461 6450
 
6462
-###### Article R241-8
6451
+Un réviseur est désigné parmi les magistrats de la formation de jugement par le président.
6463 6452
 
6464
-Le rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre.
6453
+Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.
6465 6454
 
6466
-Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne.
6455
+######## Article R242-9
6467 6456
 
6468
-###### Article R241-9
6457
+A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit.
6469 6458
 
6470
-Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
6459
+A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.
6471 6460
 
6472
-Le président de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.
6461
+######## Article R242-10
6473 6462
 
6474
-###### Article R241-10
6463
+La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.
6475 6464
 
6476
-Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-19, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.
6465
+L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
6477 6466
 
6478
-###### Article R241-11
6467
+La personne concernée ne prend pas part au délibéré.
6479 6468
 
6480
-Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 212-31 à R. 212-33. Les séances ne sont pas publiques.
6469
+######## Article R242-11
6481 6470
 
6482
-Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré.S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.
6471
+Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
6483 6472
 
6484
-Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.
6473
+Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
6485 6474
 
6486
-Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
6475
+######## Article R242-12
6487 6476
 
6488
-La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.
6477
+Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.
6489 6478
 
6490
-Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
6479
+S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier.
6491 6480
 
6492
-###### Article R241-12
6481
+Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.
6493 6482
 
6494
-Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités et établissements publics le rapport d'observations provisoires formulées par la chambre.
6483
+######## Article R242-13
6495 6484
 
6496
-Il adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.
6485
+La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
6497 6486
 
6498
-La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre.
6487
+Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié.
6499 6488
 
6500
-Le rapport d'observations provisoires ou des extraits de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. Celle-ci peut demander à être entendue en application de l'article L. 243-6.
6489
+Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
6501 6490
 
6502
-###### Article R241-13
6491
+Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.
6503 6492
 
6504
-Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits du rapport d'observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.
6493
+La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
6505 6494
 
6506
-###### Article R241-14
6495
+Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.
6507 6496
 
6508
-Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 211-4.
6497
+La chambre régionale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de réformation ou de révision de jugement.
6509 6498
 
6510
-Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 241-8 a un caractère facultatif.
6499
+######## Article R242-14
6511 6500
 
6512
-###### Article R241-15
6501
+Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsque la décision concerne leur département, aux ministres intéressés.
6513 6502
 
6514
-Les dispositions des articles R. 211-2, R. 211-3, R. 241-2, R. 241-8, R. 241-12, R. 241-13 et R. 241-16 à R. 241-21 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le représentant de l'Etat, soit par l'autorité territoriale, conformément à l'article L. 211-8.
6503
+######## Article R242-15
6515 6504
 
6516
-###### Article R241-16
6505
+Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
6517 6506
 
6518
-Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 243-6, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
6507
+La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités.
6519 6508
 
6520
-Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 243-3 du présent code.
6509
+###### Section 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
6521 6510
 
6522
-Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
6511
+####### Article R242-16
6523 6512
 
6524
-###### Article R241-17
6513
+La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse.
6525 6514
 
6526
-En application de l'article L. 243-5, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse qu'il signe personnellement.A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 243-5 du présent code pour apporter une réponse écrite au rapport d'observations définitives, ce rapport, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, en vue de la communication à l'assemblée délibérante prévue au même article.
6515
+Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait.
6527 6516
 
6528
-###### Article R241-18
6517
+####### Article R242-17
6529 6518
 
6530
-Le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
6519
+Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.
6531 6520
 
6532
-A réception du rapport d'observations définitives, la collectivité ou l'établissement public concerné fait connaître à la chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.
6521
+####### Article R242-18
6533 6522
 
6534
-En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre régionale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 241-16.
6523
+Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-15, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
6535 6524
 
6536
-###### Article R241-18-1
6525
+###### Section 3 : Voies de recours
6537 6526
 
6538
-La procédure prévue aux articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
6527
+####### Sous-section 1 : Appel
6539 6528
 
6540
-###### Article R241-18-2
6529
+######## Article R242-19
6541 6530
 
6542
-Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 ainsi que celles des articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par les mots : “ représentant légal ”.
6531
+Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
6543 6532
 
6544
-###### Article R241-19
6533
+######## Article R242-20
6545 6534
 
6546
-Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler de rapport d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article R. 241-16 une lettre indiquant la clôture de la procédure.
6535
+La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
6547 6536
 
6548
-###### Article R241-20
6537
+######## Article R242-21
6549 6538
 
6550
-Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
6539
+Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 242-20 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
6551 6540
 
6552
-###### Article R241-21
6541
+######## Article R242-22
6553 6542
 
6554
-Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6.
6543
+La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes.
6555 6544
 
6556
-Les dispositions des articles R. 241-16 à R. 241-19 s'appliquent tant à l'égard du représentant légal des organismes visés à l'alinéa précédent qu'en ce qui concerne l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
6545
+La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
6557 6546
 
6558
-###### Article R241-21-1
6547
+######## Article R242-23
6559 6548
 
6560
-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
6549
+L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
6561 6550
 
6562
-La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 241-17.
6551
+Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
6563 6552
 
6564
-###### Article R241-22
6553
+Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
6565 6554
 
6566
-En cas de transmission sur support papier, les notifications des rapports d'observations prévues au présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6555
+######## Article R242-24
6567 6556
 
6568
-###### Article R241-23
6557
+La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-23 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
6569 6558
 
6570
-Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 241-16 sont jointes au rapport.
6559
+######## Article R242-25
6571 6560
 
6572
-###### Article R241-24
6561
+Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.
6573 6562
 
6574
-Le président de la chambre régionale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région.
6563
+Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
6575 6564
 
6576
-Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
6565
+######## Article R242-26
6577 6566
 
6578
-###### Article R241-25
6567
+Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-25, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
6579 6568
 
6580
-Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
6569
+Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
6581 6570
 
6582
-Le ministère public transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré prises par la chambre régionale des comptes.
6571
+Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
6583 6572
 
6584
-###### Article R241-26
6573
+######## Article R242-27
6585 6574
 
6586
-La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-10, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
6575
+Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.
6587 6576
 
6588
-Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
6577
+######## Article R242-28
6589 6578
 
6590
-Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
6579
+Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale qui en avise le requérant et les autres parties.
6591 6580
 
6592
-Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations des chambres régionales à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3.
6581
+Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
6593 6582
 
6594
-###### Article R241-27
6583
+Pour les transmissions, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-38 et D. 242-39.
6595 6584
 
6596
-La procédure devant les chambres régionales des comptes est contradictoire.
6585
+####### Sous-section 2 : Révision
6597 6586
 
6598
-###### Article R241-28
6587
+######## Article R242-29
6599 6588
 
6600
-Les personnes citées à l'article L. 243-6 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
6589
+I. – Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
6601 6590
 
6602
-Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
6591
+La requête en révision est déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
6603 6592
 
6604
-Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.
6593
+II. – La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
6605 6594
 
6606
-###### Article R241-29
6595
+III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
6607 6596
 
6608
-Les auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 212-32 et R. 212-33.
6597
+Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
6609 6598
 
6610
-Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues.
6599
+La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
6611 6600
 
6612
-###### Article R241-31
6601
+####### Sous-section 3 : Réformation
6613 6602
 
6614
-La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 245-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 243-5.
6603
+######## Article D242-30
6615 6604
 
6616
-Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 245-4 du présent code.
6605
+Les comptables, les représentants légaux des communes et autres organismes dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat dans un délai de six mois à dater de leur notification.
6617 6606
 
6618
-En cas de transmission sur support papier, la demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
6607
+Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai.
6619 6608
 
6620
-Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
6609
+######## Article D242-31
6621 6610
 
6622
-La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné.A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
6611
+Le recours en réformation contre un arrêté de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat doit être déposé ou adressé au greffe de la chambre régionale des comptes.
6623 6612
 
6624
-###### Article R241-32
6613
+Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-7.
6625 6614
 
6626
-Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, à l'exception de ceux qui présentent un caractère de secret de la défense nationale et qui font l'objet de mesures de classification en application de l'article 413-9 du code pénal, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
6615
+Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.
6627 6616
 
6628
-Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Elles garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
6617
+Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours à l'autorité compétente de l'Etat et aux autres intéressés visés à l'article D. 242-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.
6629 6618
 
6630
-###### Article R241-33
6619
+######## Article D242-32
6631 6620
 
6632
-L'identification de l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-32, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite.
6621
+L'autorité compétente de l'Etat établit dans le délai d'un mois un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours qu'elle adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
6633 6622
 
6634
-##### CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
6623
+Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
6635 6624
 
6636
-###### Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
6625
+Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
6637 6626
 
6638
-####### Article R242-1
6627
+######## Article D242-33
6639 6628
 
6640
-Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions.
6629
+Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.
6641 6630
 
6642
-La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.
6631
+###### Section 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances
6643 6632
 
6644
-####### Article R242-2
6633
+####### Article D242-34
6645 6634
 
6646
-Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
6635
+Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-2 et R. 242-14. Sous réserve des dispositions des D. 242-35, D. 242-36 et D. 242-37, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
6647 6636
 
6648
-A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
6637
+Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre régionale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.
6649 6638
 
6650
-Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au IV de l'article R. 212-19.
6639
+####### Article D242-35
6651 6640
 
6652
-Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
6641
+Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
6653 6642
 
6654
-Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 242-1.
6643
+####### Article D242-36
6655 6644
 
6656
-Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 242-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions.
6645
+Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 242-35, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé.
6657 6646
 
6658
-A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
6647
+####### Article D242-37
6659 6648
 
6660
-L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables et à l'ordonnateur en fonctions.
6649
+En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
6661 6650
 
6662
-####### Article R242-3
6651
+####### Article D242-38
6663 6652
 
6664
-Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 242-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
6653
+Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré.
6665 6654
 
6666
-Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé.
6655
+Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
6667 6656
 
6668
-####### Article R242-4
6657
+Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.
6669 6658
 
6670
-I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
6659
+Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
6671 6660
 
6672
-II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
6661
+" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ".
6673 6662
 
6674
-III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.
6663
+Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
6675 6664
 
6676
-####### Article R242-5
6665
+####### Article D242-39
6677 6666
 
6678
-I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public.
6667
+Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
6679 6668
 
6680
-II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
6669
+Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 242-37 et D. 242-38 du présent code.
6681 6670
 
6682
-III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations et pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter.
6671
+Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au représentant et au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le procureur financier et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoivent communication desdits jugements.
6683 6672
 
6684
-####### Article R242-6
6673
+####### Article D242-40
6685 6674
 
6686
-La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 242-1. Elle le fait par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 212-32.
6675
+Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de établissement public.
6687 6676
 
6688
-####### Article R242-7
6677
+Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
6689 6678
 
6690
-Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
6679
+####### Article D242-41
6691 6680
 
6692
-Toute partie est avertie du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, cette notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6681
+Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement.
6693 6682
 
6694
-Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
6683
+####### Article D242-42
6695 6684
 
6696
-L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre.
6685
+Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
6697 6686
 
6698
-####### Article R242-8
6687
+Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
6699 6688
 
6700
-I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
6689
+##### CHAPITRE III :  Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
6701 6690
 
6702
-A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.
6691
+###### Section 1 : Ouverture du contrôle
6703 6692
 
6704
-II. - La formation délibère ensuite sur le projet de jugement présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote de chacun des membres de la formation, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade.
6693
+####### Article R243-1
6705 6694
 
6706
-Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
6695
+Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée.
6707 6696
 
6708
-####### Article R242-9
6697
+Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.
6709 6698
 
6710
-Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
6699
+####### Article R243-2
6711 6700
 
6712
-Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
6701
+Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-9 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
6713 6702
 
6714
-####### Article R242-10
6703
+####### Article R243-2-1
6715 6704
 
6716
-La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
6705
+Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-9 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
6717 6706
 
6718
-Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.
6707
+###### Section 2 : Délibérations
6719 6708
 
6720
-Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
6709
+####### Article R243-3
6721 6710
 
6722
-Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.
6711
+La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique.
6723 6712
 
6724
-La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
6713
+La formation délibère sur les propositions du ou des rapporteurs et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.
6725 6714
 
6726
-Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.
6715
+S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.
6727 6716
 
6728
-####### Article R242-11
6717
+En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.
6729 6718
 
6730
-Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés.
6719
+Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.
6731 6720
 
6732
-####### Article R242-12
6721
+####### Article R243-4
6733 6722
 
6734
-I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
6723
+Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales. Elle ne participe pas au délibéré.
6735 6724
 
6736
-II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités.
6725
+###### Section 3 : Observations provisoires
6737 6726
 
6738
-###### Section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait
6727
+####### Article R243-5
6739 6728
 
6740
-####### Article R242-13
6729
+Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 243-2.
6741 6730
 
6742
-I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 242-3 à R. 242-12.
6731
+Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.
6743 6732
 
6744
-II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 242-4, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre.
6733
+Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.
6745 6734
 
6746
-###### Section 3 : Voies de recours
6735
+La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 243-3.
6747 6736
 
6748
-####### Article R242-14
6737
+####### Article R243-6
6749 6738
 
6750
-Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
6739
+Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.
6751 6740
 
6752
-####### Article R242-15
6741
+####### Article R243-7
6753 6742
 
6754
-La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
6743
+Les personnes visées à l'article L. 241-7 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
6755 6744
 
6756
-####### Article R242-16
6745
+Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.
6757 6746
 
6758
-Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 242-15 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
6747
+###### Section 4 : Auditions
6759 6748
 
6760
-####### Article R242-17
6749
+####### Article R243-8
6761 6750
 
6762
-La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6751
+Les personnes citées à l'article L. 243-3 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
6763 6752
 
6764
-La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
6753
+Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
6765 6754
 
6766
-####### Article R242-18
6755
+Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.
6767 6756
 
6768
-L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
6757
+####### Article R243-9
6769 6758
 
6770
-Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
6759
+Les auditions prévues aux articles R. 243-7 et R. 243-8 se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques.
6771 6760
 
6772
-Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
6761
+Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la diligence du président, il peut être pris note du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.
6773 6762
 
6774
-####### Article R242-19
6763
+###### Section 5 : Observations définitives
6775 6764
 
6776
-La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-18 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
6765
+####### Article R243-10
6777 6766
 
6778
-####### Article R242-21
6767
+Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
6779 6768
 
6780
-Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.
6769
+Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 243-3 du présent code.
6781 6770
 
6782
-Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
6771
+Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 243-4, à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
6783 6772
 
6784
-####### Article R242-22
6773
+####### Article R243-11
6785 6774
 
6786
-Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-21, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
6775
+Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
6787 6776
 
6788
-Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
6777
+####### Article R243-12
6789 6778
 
6790
-Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
6779
+L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 243-4 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
6791 6780
 
6792
-####### Article R242-23
6781
+####### Article R243-13
6793 6782
 
6794
-Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.
6783
+En application de l'article L. 243-5, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, en vue de la communication à l'assemblée délibérante ou à l'organe collégial de décision prévu à l'article L. 243-6 du présent code.
6795 6784
 
6796
-####### Article R242-24
6785
+####### Article R243-14
6797 6786
 
6798
-Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.
6787
+A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.
6799 6788
 
6800
-Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
6789
+####### Article R243-15
6801 6790
 
6802
-####### Article R242-25
6791
+Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 243-4 une lettre indiquant la clôture de la procédure.
6803 6792
 
6804
-En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6793
+###### Section 6 : Communications des observations définitives
6805 6794
 
6806
-Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36.
6795
+####### Article R243-16
6807 6796
 
6808
-####### Article R242-26
6797
+Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers par la chambre régionale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
6809 6798
 
6810
-I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
6799
+####### Article R243-17
6811 6800
 
6812
-La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6801
+Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.
6813 6802
 
6814
-II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
6803
+####### Article R243-18
6815 6804
 
6816
-III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
6805
+Le président de la chambre régionale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.
6817 6806
 
6818
-Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
6807
+Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
6819 6808
 
6820
-La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
6809
+####### Article R243-19
6821 6810
 
6822
-###### Section 4 : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres régionales des comptes
6811
+La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
6823 6812
 
6824
-####### Article D242-27
6813
+Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
6825 6814
 
6826
-L'autorité compétente de l'Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics et des établissements publics locaux d'enseignement dont elle assure l'apurement administratif. L'autorité compétente de l'Etat adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification.
6815
+Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
6827 6816
 
6828
-####### Article D242-28
6817
+###### Section 7 : Rectification des observations définitives
6829 6818
 
6830
-L'autorité compétente de l'Etat adresse les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics et des établissements publics locaux d'enseignement à leurs représentants par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant.
6819
+####### Article R243-20
6831 6820
 
6832
-####### Article D242-29
6821
+Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
6833 6822
 
6834
-Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par l'autorité compétente de l'Etat doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes.
6823
+La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 243-13.
6835 6824
 
6836
-Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-9.
6825
+####### Article R243-21
6837 6826
 
6838
-Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.
6827
+Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 243-10 du présent code.
6839 6828
 
6840
-Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours à l'autorité compétente de l'Etat et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.
6829
+Elle comporte l'exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
6841 6830
 
6842
-####### Article D242-30
6831
+Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
6843 6832
 
6844
-L'autorité compétente de l'Etat établit dans le délai d'un mois un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours qu'elle adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
6833
+La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
6845 6834
 
6846
-Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
6835
+###### Section 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé
6847 6836
 
6848
-Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
6837
+####### Article R243-22
6849 6838
 
6850
-En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions prévues à l'article D. 242-29 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6839
+Le contrôle prévu à l'article L. 211-7 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
6851 6840
 
6852
-####### Article D242-31
6841
+####### Article R243-23
6853 6842
 
6854
-Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.
6843
+Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.
6855 6844
 
6856
-###### Section 5 : Notification des jugements et des ordonnances
6845
+##### CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires
6857 6846
 
6858
-####### Article D242-32
6847
+###### Article R244-1
6859 6848
 
6860
-Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-2 et R. 242-11. Sous réserve des dispositions des articles D. 242-33, D. 242-34 et D. 242-35, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
6849
+Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'organisme de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 244-1.
6861 6850
 
6862
-Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre régionale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.
6851
+###### Article R244-2
6863 6852
 
6864
-####### Article D242-33
6853
+La procédure de contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l'article L. 232-1 du présent code prévue par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales est réglementée par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et R. 1612-15 de ce même code. La procédure prévue à l'article R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales est applicable en cas de saisine visée à l'article L. 1612-15 du même code.
6865 6854
 
6866
-Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
6855
+Les dispositions des articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux organismes visés aux articles L. 232-3 à L. 232-7 du présent code ainsi qu'en cas de saisine prévue à l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.
6867 6856
 
6868
-En cas de transmission sur support papier, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.
6857
+###### Article R244-3
6869 6858
 
6870
-####### Article D242-34
6859
+Les avis de contrôle budgétaire sont signés par le président de la formation délibérante.
6871 6860
 
6872
-Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 242-33, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé.
6861
+###### Article R244-4
6873 6862
 
6874
-####### Article D242-35
6863
+La chambre régionale des comptes formule des propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, au représentant de la collectivité locale ou de l'organisme intéressé ainsi qu'au comptable public concerné.
6875 6864
 
6876
-En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
6865
+### DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
6877 6866
 
6878
-####### Article D242-36
6867
+#### TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
6879 6868
 
6880
-Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré.
6869
+##### Article R250-1
6881 6870
 
6882
-Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
6871
+Pour l'application des dispositions des articles de la première partie du présent livre et du code général des collectivités territoriales auxquels il est fait renvoi dans le présent titre :
6883 6872
 
6884
-Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.
6873
+1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6885 6874
 
6886
-Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
6875
+2° Les références au représentant de l'Etat dans le département et au conseil départemental ou au conseil régional sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et au conseil territorial ;
6887 6876
 
6888
-" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ".
6877
+3° Les références au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sont remplacées par des références au représentant de la direction générale des finances publiques.
6889 6878
 
6890
-Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
6879
+##### CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
6891 6880
 
6892
-####### Article D242-37
6881
+###### Article R251-1
6893 6882
 
6894
-Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.
6883
+L'article R. 243-19 est applicable.
6895 6884
 
6896
-Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 242-35 et D. 242-36 du présent code.
6885
+##### CHAPITRE II : Des chambres territoriales des comptes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
6897 6886
 
6898
-Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoit ampliation desdits jugements.
6887
+###### Section 1 : Missions
6899 6888
 
6900
-####### Article D242-38
6889
+###### Section 2 : Organisation
6901 6890
 
6902
-Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de établissement public. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6891
+####### Article R252-1
6903 6892
 
6904
-Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
6893
+Les dispositions réglementaires du chapitre II de la première partie du livre II sont applicables, à l'exception des articles R. 212-1 et R. 212-2.
6905 6894
 
6906
-####### Article D242-39
6895
+Pour l'application de l'article R. 212-39, le président de chambre peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre.
6907 6896
 
6908
-Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement.
6897
+###### Section 3 : Dispositions statutaires
6909 6898
 
6910
-##### CHAPITRE III :  Examen de la gestion
6899
+####### Article R252-2
6911 6900
 
6912
-###### Article R243-2
6901
+Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II sont applicables aux magistrats des chambres territoriales de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
6913 6902
 
6914
-Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.
6903
+##### CHAPITRE III : Compétences et attributions
6915 6904
 
6916
-###### Article R243-1
6905
+###### Section 1 : Compétences juridictionnelles
6917 6906
 
6918
-Le contrôle prévu à l'article L. 211-10 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
6907
+####### Sous-section 1 : Jugement des comptes
6919 6908
 
6920
-##### CHAPITRE IV : Contrôle budgétaire
6909
+######## Article R253-1
6921 6910
 
6922
-###### Article R244-1
6911
+Les dispositions réglementaires de la section 1 du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre II sont applicables.
6923 6912
 
6924
-Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 244-2.
6913
+####### Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende
6925 6914
 
6926
-###### Article R244-2
6915
+######## Article R253-2
6927 6916
 
6928
-Les formalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales sont réglementées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et les articles R. 1612-14 et R. 1612-15 de ce même code reproduits ci-après :
6917
+L'article R. 231-16 est applicable.
6929 6918
 
6930
-Art.R. 1612-8.-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.
6919
+###### Section 2 : Contrôle des actes budgétaires
6931 6920
 
6932
-Art.R. 1612-9.-La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.
6921
+####### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics
6933 6922
 
6934
-Art.R. 1612-10.-Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
6923
+######## Article R253-3
6935 6924
 
6936
-Art.R. 1612-11.-La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
6925
+Le contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Barthélemy et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6262-1 à LO 6262-19 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles D. 6262-9 à D. 6262-29 du même code.
6937 6926
 
6938
-Art.R. 1612-12.-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
6927
+######## Article R253-4
6939 6928
 
6940
-La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
6929
+Le contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Martin et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6362-1 à LO 6362-29 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles D. 6362-1 à D. 6362-29 du même code.
6941 6930
 
6942
-Art.R. 1612-14.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
6931
+######## Article R253-5
6943 6932
 
6944
-Art.R. 1612-15.-Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
6933
+Le contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6471-4 à LO 6471-22 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du même code.
6945 6934
 
6946
-###### Article R244-3
6935
+######## Article R253-6
6947 6936
 
6948
-En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6937
+Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Barthélemy et de ses établissements publics sont fixées par les articles D. 6262-1 à D. 6262-29 du code général des collectivités territoriales.
6949 6938
 
6950
-##### CHAPITRE V : Dispositions diverses
6939
+######## Article R253-7
6951 6940
 
6952
-###### Article D245-1
6941
+Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Martin et de ses établissements publics sont fixées par les articles D. 6362-1 à D. 6362-29 du code général des collectivités territoriales.
6953 6942
 
6954
-Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
6943
+######## Article R253-8
6955 6944
 
6956
-Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
6945
+Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics sont fixées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12, R. 1612-14 et R. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
6957 6946
 
6958
-La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
6947
+####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics
6959 6948
 
6960
-Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces.
6949
+######## Article R253-9
6961 6950
 
6962
-Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
6951
+Le contrôle des actes budgétaires des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics, prévu par l'article L. 253-13, est régi par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du code général des collectivités territoriales.
6963 6952
 
6964
-Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
6953
+######## Article R253-10
6965 6954
 
6966
-###### Article D245-2
6955
+Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics sont fixées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12, R. 1612-14 et R. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
6967 6956
 
6968
-La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur général des Archives de France.
6957
+####### Sous-section 3 : Dispositions particulières
6969 6958
 
6970
-La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
6959
+######## Article R253-11
6971 6960
 
6972
-###### Article R245-3
6961
+La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon, saisie par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 253-16, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.
6973 6962
 
6974
-La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
6963
+######## Article R253-12
6975 6964
 
6976
-L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
6965
+Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement, prévu par l'article L. 253-17, s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.
6977 6966
 
6978
-Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation le jugement, les parties étant dûment convoquées.
6967
+###### Section 3 : Du contrôle de certaines conventions
6979 6968
 
6980
-### DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
6969
+####### Article R253-13
6981 6970
 
6982
-#### TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
6971
+Les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des conventions relatives à des délégations de service public prévu par les articles R. 252-13 et R. 252-14. Pour l'application de ces dispositions dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2,
6972
+D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.
6983 6973
 
6984
-##### CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
6974
+####### Article R253-14
6985 6975
 
6986
-###### Article R251-1
6976
+L'article R. 234-2 est applicable dans les conditions suivantes :
6987 6977
 
6988
-L'article R. 241-26 est applicable. Pour son application, les références aux chambres régionales des comptes ou aux chambres régionales sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou aux chambres territoriales.
6978
+1° La référence à l'article L. 211-13 est remplacée, pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 252-14 et, pour les communes et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 252-13 ;
6989 6979
 
6990
-##### CHAPITRE II : Des chambres territoriales des comptes
6980
+2° Les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612 13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.
6991 6981
 
6992
-###### Section 1 : Missions
6993
-
6994
-####### Article R252-1
6982
+###### Section 4 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte
6995 6983
 
6996
-Les articles R. 211-1, R. 211-2 et R. 211-3 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.
6984
+####### Article R253-15
6997 6985
 
6998
-###### Section 2 : Organisation
6986
+Les conditions définies à l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des sociétés d'économie mixte prévu à l'article R. 253-8.
6999 6987
 
7000
-####### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement des chambres territoriales
6988
+####### Article R253-16
7001 6989
 
7002
-######## Article R252-2
6990
+Les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des actes des sociétés d'économie mixte prévu à l'article R. 253-8.
7003 6991
 
7004
-Pour leur application dans les chambres territoriales des comptes, les articles R. 212-3 à R. 212-15, les deux premiers alinéas de l'article R. 212-16, les articles R. 212-17 à R. 212-19, les articles R. 212-21 à R. 212-33 sont applicables dans les conditions suivantes :
6992
+##### Chapitre IV : Procédure
7005 6993
 
7006
-1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
6994
+###### Section 1 : Règles générales de procédure
7007 6995
 
7008
-2° Pour l'application de l'article R. 212-16, en cas d'absence ou d'empêchement du ou des procureurs financiers, l'intérim du ministère public est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 252-17 ;
6996
+####### Article R254-1
7009 6997
 
7010
-3° Pour l'application de l'article R. 212-24, le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature ;
6998
+Les dispositions réglementaires du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre II sont applicables.
7011 6999
 
7012
-4° Pour l'application de l'article R. 212-27, le président de la chambre nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre. Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre ;
7000
+###### Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
7013 7001
 
7014
-5° Pour l'application de l'article R. 212-29, la référence aux régions d'outre-mer est remplacée par une référence aux collectivités d'outre-mer.
7002
+####### Article R254-2
7015 7003
 
7016
-####### Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
7004
+Les dispositions réglementaires du chapitre II du titre IV de la première partie du livre II sont applicables à l'exception de la sous-section 3 de la section 3.
7017 7005
 
7018
-######## Article R252-3
7006
+###### Section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
7019 7007
 
7020
-Les articles R. 212-34 à R. 212-54 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.
7008
+####### Article R254-3
7021 7009
 
7022
-###### Section 3 : Dispositions statutaires
7010
+Les dispositions réglementaires du chapitre III du titre IV de la première partie du livre II sont applicables.
7023 7011
 
7024
-####### Article R252-4
7012
+##### Chapitre V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
7025 7013
 
7026
-Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II sont applicables aux magistrats des chambres territoriales de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.
7014
+#### TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
7027 7015
 
7028
-##### CHAPITRE III : Compétences et attributions
7016
+##### CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
7029 7017
 
7030
-###### Section 1 : Compétences juridictionnelles
7018
+###### Article R261-1
7031 7019
 
7032
-####### Sous-section 1 : Jugement des comptes, des comptables publics, des collectivités et des établissements publics
7020
+La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics annuels dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-9, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
7033 7021
 
7034
-######## Article R253-1
7022
+Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
7035 7023
 
7036
-L'article R. 231-1 est applicable dans les conditions suivantes :
7024
+##### CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
7037 7025
 
7038
-1° Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes ;
7026
+###### Section 1 : Siège
7039 7027
 
7040
-2° (Supprimé)
7028
+####### Article R262-1
7041 7029
 
7042
-######## Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents
7030
+Le siège de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie est fixé à Nouméa.
7043 7031
 
7044
-######### Article R253-2
7032
+###### Section 2 : Organisation
7045 7033
 
7046
-L'article R. 231-2 est applicable. Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes.
7034
+####### Sous-section 1 : Magistrats
7047 7035
 
7048
-######## Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
7036
+######## Article R262-2
7049 7037
 
7050
-######### Article R253-3
7038
+Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 262-24 au cours d'une audience solennelle.
7051 7039
 
7052
-L'article R. 231-15 est applicable. Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes.
7040
+######## Paragraphe 1 : Magistrats du siège
7053 7041
 
7054
-######### Article R253-4
7042
+######### Sous-paragraphe 1 : Le président
7055 7043
 
7056
-Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles LO 6262-18, LO 6362-18 et LO 6471-21 du code général des collectivités territoriales.
7044
+########## Article R262-3
7057 7045
 
7058
-######### Article D253-5
7046
+Le président de la chambre territoriale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.
7059 7047
 
7060
-Les articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables.
7048
+Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.
7061 7049
 
7062
-####### Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende
7050
+Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.
7063 7051
 
7064
-######## Article R253-6
7052
+Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière.
7065 7053
 
7066
-L'article R. 231-32 est applicable. Pour son application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes.
7054
+Il préside les audiences solennelles et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
7067 7055
 
7068
-###### Section 2 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget
7056
+Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
7069 7057
 
7070
-####### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics
7058
+Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre.
7071 7059
 
7072
-######## Article R253-11
7060
+Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt.
7073 7061
 
7074
-Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Martin et de ses établissements publics sont fixées par les articles D. 6362-1 à D. 6362-29 du code général des collectivités territoriales.
7062
+########## Article R262-4
7075 7063
 
7076
-######## Article R253-7
7064
+Le président de la chambre territoriale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un autre fonctionnaire de la chambre.
7077 7065
 
7078
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Barthélemy et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6262-1 à LO 6262-19 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles D. 6262-9 à D. 6262-29 du même code.
7066
+########## Article R262-5
7079 7067
 
7080
-######## Article R253-8
7068
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
7081 7069
 
7082
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Martin et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6362-1 à LO 6362-29 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles D. 6362-1 à D. 6362-29 du même code.
7070
+######### Sous-paragraphe 2 : Le président de section
7083 7071
 
7084
-######## Article R253-9
7072
+########## Article R262-6
7085 7073
 
7086
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6471-4 à LO 6471-22 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du même code. Pour l'application de ces dispositions à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et à ses établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes et les références au conseil départemental ou au conseil régional sont remplacées par des références au conseil territorial.
7074
+Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.
7087 7075
 
7088
-######## Article R253-10
7076
+########## Article R262-7
7089 7077
 
7090
-Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Barthélemy et de ses établissements publics sont fixées par les articles D. 6262-1 à D. 6262-29 du code général des collectivités territoriales.
7091
-
7092
-######## Article R253-12
7078
+Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.
7093 7079
 
7094
-Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics sont fixées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12, R. 1612-14 et R. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et à ses établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
7080
+Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
7095 7081
 
7096
-####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics
7082
+Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.
7097 7083
 
7098
-######## Article R253-13
7084
+########## Article R262-8
7099 7085
 
7100
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics, prévu par l'article L. 253-13, est régi par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
7086
+Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations de la chambre.
7101 7087
 
7102
-######## Article R253-14
7088
+########## Article R262-9
7103 7089
 
7104
-Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics sont fixées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12, R. 1612-14 et R. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
7090
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
7105 7091
 
7106
-####### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux syndicats de communes
7092
+########## Article R262-10
7107 7093
 
7108
-######## Article R253-15
7094
+Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur.
7109 7095
 
7110
-La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon, saisie par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 253-16, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes.
7096
+########## Article R262-11
7111 7097
 
7112
-####### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement
7098
+Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Ils peuvent aussi être chargés par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs.
7113 7099
 
7114
-######## Article R253-16
7100
+######## Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public
7115 7101
 
7116
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement, prévu par l'article L. 253-17, s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.
7102
+######### Article R262-12
7117 7103
 
7118
-###### Section 3 : Du contrôle de certaines conventions
7104
+Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions.
7119 7105
 
7120
-####### Article R253-17
7106
+######### Article R262-13
7121 7107
 
7122
-Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public, prévu par les articles L. 253-22 et L. 253-23, est régi par les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
7108
+Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
7123 7109
 
7124
-1° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes ;
7110
+Il saisit par réquisitoire la chambre territoriale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.
7125 7111
 
7126
-2° Les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.
7112
+Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des directeurs locaux des finances publiques, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
7127 7113
 
7128
-####### Article R253-18
7114
+Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre territoriale des comptes.
7129 7115
 
7130
-L'article R. 234-2 est applicable dans les conditions suivantes :
7116
+######### Article R262-14
7131 7117
 
7132
-1° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes ;
7118
+Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.
7133 7119
 
7134
-2° La référence à l'article L. 234-2 est remplacée, pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 253-22 et, pour les communes et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 253-23 ;
7120
+Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour des comptes visé à l'article L. 143-6.
7135 7121
 
7136
-3° Les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code.
7122
+Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.
7137 7123
 
7138
-###### Section 4 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte
7124
+Dans les procédures non juridictionnelles, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section.
7139 7125
 
7140
-####### Article R253-19
7126
+Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 262-22 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
7141 7127
 
7142
-Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte prévu à l'article L. 253-24 s'exerce dans les conditions définies à l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes et les mots : " en application de l'article L. 1524-2 ” sont supprimés.
7128
+Il peut assister aux auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2.
7143 7129
 
7144
-####### Article R253-20
7130
+######### Article R262-15
7145 7131
 
7146
-Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte prévu par l'article L. 253-25 est régi par les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs groupements, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes.
7132
+Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre territoriale des comptes.
7147 7133
 
7148
-##### Chapitre IV : Procédure
7134
+Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
7149 7135
 
7150
-###### Section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives
7136
+Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre territoriale des comptes.
7151 7137
 
7152
-####### Article R254-1
7138
+Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
7153 7139
 
7154
-Les articles R. 241-1 à R. 241-31 sont applicables dans les conditions suivantes :
7140
+######### Article R262-16
7155 7141
 
7156
-1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
7142
+Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.
7157 7143
 
7158
-2° Pour l'application de l'article R. 241-3, la référence au département ou à la région est remplacée par une référence à la collectivité ;
7144
+Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 262-49 du présent code, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.
7159 7145
 
7160
-3° Pour l'application de l'article R. 241-5, la référence aux communes, départements ou régions est remplacée par une référence aux collectivités territoriales ;
7146
+######### Article R262-17
7161 7147
 
7162
-4° Pour l'application de l'article R. 241-21, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
7148
+Le ministère public est exercé par un ou plusieurs procureurs financiers. Dans ce dernier cas, il s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.
7163 7149
 
7164
-" Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes financés ou contrôlés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics dans les conditions prévues à la première phrase de l'article L. 133-3, ainsi qu'à celui de leurs filiales mentionnées à l'article L. 133-4. Il est également notifié au représentant légal des organismes et de leurs filiales financés ou contrôlés, dans les mêmes conditions, par les établissements publics nationaux soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 111-9. ” ;
7150
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
7165 7151
 
7166
-5° Pour l'application de l'article R. 241-21-1, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
7152
+######### Article R262-18
7167 7153
 
7168
-" La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa de l'article R. 241-21. ” ;
7154
+Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 220-12.
7169 7155
 
7170
-6° Pour l'application de l'article R. 241-23, les mots : " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ” sont remplacés par les mots : " représentant de la direction générale des finances publiques ” ;
7156
+####### Sous-section 2 : Rapporteurs
7171 7157
 
7172
-7° Pour l'application de l'article R. 241-24, les mots : " les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans sa région ” sont remplacés par les mots : " les missions énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ”.
7158
+######## Article R262-19
7173 7159
 
7174
-###### Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
7160
+Les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.
7175 7161
 
7176
-####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
7162
+Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la chambre. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.
7177 7163
 
7178
-######## Article R254-2
7164
+Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.
7179 7165
 
7180
-Les articles R. 242-1 à R. 242-12 sont applicables.
7166
+####### Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières
7181 7167
 
7182
-####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait
7168
+######## Article R262-20
7183 7169
 
7184
-######## Article R254-3
7170
+Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la direction et la responsabilité des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, aux contrôles relevant de la compétence de la chambre à laquelle ils sont affectés.
7185 7171
 
7186
-L'article R. 242-13 est applicable.
7172
+####### Sous-section 4 : Formations délibérantes
7187 7173
 
7188
-####### Paragraphe 3 : Voies de recours
7174
+######## Article R262-21
7189 7175
 
7190
-######## Article R254-4
7176
+La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier.
7191 7177
 
7192
-Les articles R. 242-14 à R. 242-26 sont applicables dans les conditions suivantes :
7178
+Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire.
7193 7179
 
7194
-1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
7180
+######## Article R262-22
7195 7181
 
7196
-2° Pour l'application de l'article R. 243-13, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par une référence au représentant de l'Etat.
7182
+La chambre territoriale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.
7197 7183
 
7198
-####### Paragraphe 4 : Apurement administratif et voies de recours  devant les chambres territoriales des comptes
7184
+######## Article R262-23
7199 7185
 
7200
-######## Article D254-5
7186
+La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé.
7201 7187
 
7202
-Les articles D. 242-27 à D. 242-31 sont applicables. Pour leur application :
7188
+######## Article R262-24
7203 7189
 
7204
-1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.
7190
+Le nombre de sections de la chambre territoriale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
7205 7191
 
7206
-2° (Supprimé)
7192
+Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.
7207 7193
 
7208
-####### Paragraphe 5 : Notification des jugements et des ordonnances
7194
+######## Article R262-25
7209 7195
 
7210
-######## Article D254-6
7196
+La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.
7211 7197
 
7212
-Les articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables dans les conditions suivantes :
7198
+######## Article R262-26
7213 7199
 
7214
-1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;
7200
+Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 262-113.
7215 7201
 
7216
-2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
7202
+Elles réunissent au moins trois membres.
7217 7203
 
7218
-3° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
7204
+####### Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement
7219 7205
 
7220
-######## Article R254-7
7206
+######## Article R*262-27
7221 7207
 
7222
-Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.
7208
+Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables à la chambre territoriale des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu'au fonctionnement de cette juridiction.
7223 7209
 
7224
-###### Section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé
7210
+######## Paragraphe 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes
7225 7211
 
7226
-####### Article R254-8
7212
+######### Article R262-28
7227 7213
 
7228
-Les articles R. 243-1 et R. 243-2 sont applicables aux contrôles réalisés par la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 211-10. Pour leur application, la référence à la “ chambre régionale des comptes ” est remplacée par la référence à la “ chambre territoriale des comptes ”.
7214
+Le premier président détermine pour la chambre territoriale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers.
7229 7215
 
7230
-##### Chapitre V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
7216
+######### Article R262-29
7231 7217
 
7232
-##### Chapitre VI : Dispositions diverses
7218
+Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels de la chambre territoriale des comptes ainsi que celle de ses moyens matériels. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
7233 7219
 
7234
-###### Article D256-1
7220
+Le premier président est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la chambre territoriale des comptes. Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à sa gestion.
7235 7221
 
7236
-Les articles D. 245-1 et D. 245-2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.
7222
+Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général.
7237 7223
 
7238
-#### TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
7224
+######## Paragraphe 2 : Le secrétaire général
7239 7225
 
7240
-##### CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes
7226
+######### Article R262-30
7241 7227
 
7242
-###### Article R261-1
7228
+Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.
7243 7229
 
7244
-La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-10, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
7230
+Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.
7245 7231
 
7246
-Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
7232
+######### Article R262-31
7247 7233
 
7248
-Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
7234
+Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues aux D. 262-102 à D. 262-109. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
7249 7235
 
7250
-Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 143-7.
7236
+######### Article R262-32
7251 7237
 
7252
-##### CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes
7238
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, le président de la chambre territoriale des comptes lui désigne un suppléant.
7253 7239
 
7254
-###### Section préliminaire : Siège
7240
+######## Paragraphe 3 : Le greffe
7255 7241
 
7256
-####### Article R262-1
7242
+######### Article R262-33
7257 7243
 
7258
-Le siège de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie est fixé à Nouméa.
7244
+Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
7259 7245
 
7260
-###### Section 1 : Missions
7246
+Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications sous réserve des dispositions de l'article R. 262-31.
7261 7247
 
7262
-####### Article R262-2
7248
+Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 262-110, des rapports d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
7263 7249
 
7264
-L'examen de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par la chambre territoriale des comptes s'exerce concomitamment ou non au contrôle juridictionnel des comptes de ces collectivités ou établissements.
7250
+Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.
7265 7251
 
7266
-####### Article R262-3
7252
+######### Article R262-34
7267 7253
 
7268
-L'examen de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, ainsi que celui de leurs filiales, mentionnés aux articles L. 262-7 à 262-9 est accompagné de la vérification des comptes de ces personnes morales.
7254
+Le président de la chambre territoriale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre.
7269 7255
 
7270
-Le président notifie, après avis du ministère public, la décision d'engager la vérification des comptes et l'examen de la gestion au représentant légal de l'établissement, de la société, du groupement, de l'organisme ou de la filiale, conformément au programme annuel des travaux prévu à l'article R. 262-7.
7256
+Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre.
7271 7257
 
7272
-La lettre de notification mentionne le nom du rapporteur désigné par le président et la période sur laquelle porteront la vérification des comptes et l'examen de la gestion.
7258
+Le greffier prête serment devant la chambre.
7273 7259
 
7274
-####### Article R262-4
7260
+######### Article R262-35
7275 7261
 
7276
-Lorsque le concours financier apporté à l'une des personnes citées à l'article R. 262-3 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
7262
+Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre.
7277 7263
 
7278
-###### Section 2 : Organisation
7264
+####### Sous-section 6 : Dispositions diverses
7279 7265
 
7280
-####### Sous-section 1 : Organisation de la juridiction
7266
+######## Article R262-36
7281 7267
 
7282
-######## Article R262-5
7268
+En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.
7283 7269
 
7284
-Les dispositions des articles R. 212-3 et R. 212-4 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
7270
+Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
7285 7271
 
7286
-######## Paragraphe 1 : Le président
7272
+Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre territoriale des comptes par ordonnance du premier président de la cour d'appel pris sur requête du président de la chambre territoriale des comptes.
7287 7273
 
7288
-######### Article R262-7
7274
+###### Section 3 : Dispositions statutaires
7289 7275
 
7290
-Le président de la chambre territoriale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.
7276
+####### Article R262-37
7291 7277
 
7292
-Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.
7278
+Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II sont applicables aux magistrats de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
7293 7279
 
7294
-Un arrêté annuel du président de la chambre territoriale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition.
7280
+###### Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
7295 7281
 
7296
-Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.
7282
+####### Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles
7297 7283
 
7298
-Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
7284
+######## Paragraphe 1 : Jugement des comptes
7299 7285
 
7300
-Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
7286
+######### Article R262-38
7301 7287
 
7302
-Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, auquel renvoie l'article R. 262-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
7288
+Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence ; elle déclare et apure les gestions de fait et elle prononce les condamnations à l'amende.
7303 7289
 
7304
-Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre.
7290
+Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du directeur local des finances publiques.
7305 7291
 
7306
-Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt.
7292
+######### Article R262-39
7307 7293
 
7308
-######### Article R262-8
7294
+Les comptes sont produits annuellement à la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.
7309 7295
 
7310
-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
7296
+Le greffe constate la production des comptes.
7311 7297
 
7312
-######## Paragraphe 2 : Le président de section
7298
+######## Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
7313 7299
 
7314
-######### Article R262-11
7300
+######### Sous-paragraphe 1 : Seuils
7315 7301
 
7316
-Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, jugements, avis, décisions ou observations.
7302
+########## Article R262-40
7317 7303
 
7318
-######### Article R262-12
7304
+I. – Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des collectivités territoriales.
7319 7305
 
7320
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, présent à la chambre territoriale des comptes, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
7306
+II. – Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 262-4 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.
7321 7307
 
7322
-######### Article R262-9
7308
+III. – Le seuil financier, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.
7323 7309
 
7324
-Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de conseiller de 1re classe désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.
7310
+########## Article D262-41
7325 7311
 
7326
-######### Article R262-10
7312
+Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.
7327 7313
 
7328
-Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.
7314
+Les ressources de fonctionnement citées au 4° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale.
7329 7315
 
7330
-Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
7316
+########## Article D262-42
7331 7317
 
7332
-Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.
7333
-
7334
-######## Paragraphe 3 : Les rapporteurs auprès de la chambre
7318
+L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2.
7335 7319
 
7336
-######### Article R262-13
7320
+########## Article R262-43
7337 7321
 
7338
-Les dispositions de l'article R. 212-13 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
7322
+Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de décharge dans les conditions prévues à l'article D. 262-98 doivent être dûment autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
7339 7323
 
7340
-######## Paragraphe 4 : Prestation de serment des magistrats
7324
+######### Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre
7341 7325
 
7342
-######### Article R262-14
7326
+########## Article D262-44
7343 7327
 
7344
-Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 262-23 au cours d'une audience d'installation. Cette installation peut exceptionnellement être prononcée hors de la présence de l'intéressé qui doit alors prêter serment par écrit.
7328
+Les comptes faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 262-4 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
7345 7329
 
7346
-######## Paragraphe 5 : Le ministère public
7330
+########## Article D262-45
7347 7331
 
7348
-######### Article R262-17
7332
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 262-4 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
7349 7333
 
7350
-Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16.
7334
+########## Article D262-46
7351 7335
 
7352
-######### Article R262-18
7336
+L'autorité compétente de l'Etat prend, s'il y a lieu, un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.
7353 7337
 
7354
-I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
7338
+Cet arrêté est transmis à la chambre territoriale des comptes, accompagné de tous les documents de comptabilité et justifications nécessaires, ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat.
7355 7339
 
7356
-II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
7340
+Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues au sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 7 du chapitre II du présent titre.
7357 7341
 
7358
-III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution.
7342
+########## Article D262-47
7359 7343
 
7360
-IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
7344
+Lorsque le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue à sa charge, l'autorité compétente de l'Etat prend un arrêté de décharge, si elle a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.
7361 7345
 
7362
-Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
7346
+Elle procède de même lorsque le ministère public de la chambre territoriale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu de requérir la chambre territoriale des comptes de statuer sur les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ou lorsque la somme irrémissible ou le débet mis à la charge du comptable par la chambre a été apuré.
7363 7347
 
7364
-Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article LO 263-21 et de décision sur la compétence.
7348
+Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte.
7365 7349
 
7366
-Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
7350
+########## Article D262-48
7367 7351
 
7368
-S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
7352
+L'autorité compétente de l'Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes et autres organismes dont elle assure l'apurement administratif. L'acte par lequel le procureur financier près la chambre territoriale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu d'exercer l'action publique après réception d'un arrêté de l'autorité compétente de l'Etat énonçant des observations tendant à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, est joint à l'arrêté de décharge que prend l'autorité compétente de l'Etat à la suite de cette décision. L'autorité compétente de l'Etat adresse au ministère public près la chambre territoriale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification.
7369 7353
 
7370
-Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions et prend part au débat.
7354
+########## Article D262-49
7371 7355
 
7372
-V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
7356
+L'autorité compétente de l'Etat adresse les arrêtés mentionnés à l'article précédent, ainsi que les éventuelles décisions du ministère public qui leur sont jointes, au représentant des communes ou de l'organisme concerné par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant.
7373 7357
 
7374
-Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 262-31 et R. 262-32 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
7358
+########## Article D262-50
7375 7359
 
7376
-######### Article R262-20
7360
+Lorsque la chambre territoriale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat.
7377 7361
 
7378
-Le procureur financier peut assister aux auditions prévues à l'article R. 262-62.
7362
+########## Article D262-51
7379 7363
 
7380
-Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
7364
+L'autorité compétente de l'Etat communique au ministère public près la chambre territoriale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes et autres organismes dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif.
7381 7365
 
7382
-######### Article R262-21
7366
+####### Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende
7383 7367
 
7384
-Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.
7368
+######## Article R262-52
7385 7369
 
7386
-######### Article R262-15
7370
+Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 262-39, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-72 à R. 262-83. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27.
7387 7371
 
7388
-Le procureur financier tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public.
7372
+###### Section 5 : Contrôle de certaines conventions
7389 7373
 
7390
-######### Article R262-16
7374
+####### Article R262-53
7391 7375
 
7392
-Lorsqu'il existe plusieurs procureurs financiers auprès de la chambre territoriale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.
7376
+Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article LO 262-40-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
7393 7377
 
7394
-En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
7378
+La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
7395 7379
 
7396
-En cas d'absence ou d'empêchement du ou procureurs financiers, l'intérim du ministère public est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-26.
7380
+Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
7397 7381
 
7398
-######## Paragraphe 6 : Le secrétaire général
7382
+####### Article R262-54
7399 7383
 
7400
-######### Article D262-22-1
7384
+Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché en application de l'article LO 262-40-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
7401 7385
 
7402
-Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 262-82-1, R. 262-82-3, R. 262-82-5, R. 262-82-7 et R. 262-95.
7386
+La chambre rend, dans les conditions fixées par l'article LO 262-40-1, un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
7403 7387
 
7404
-######### Article R262-22
7388
+Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
7405 7389
 
7406
-Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.
7390
+####### Article R262-55
7407 7391
 
7408
-Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.
7392
+Les dispositions des articles R. 263-13, R. 263-14, R. 263-47 et R. 263-48 relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables.
7409 7393
 
7410
-Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A, ou, à défaut, de catégorie B.
7394
+###### Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales
7411 7395
 
7412
-######### Article R262-23
7396
+####### Article R262-56
7413 7397
 
7414
-Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues aux D. 242-32 à D. 242-39. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
7398
+Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 262-41, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.
7415 7399
 
7416
-######### Article R262-24
7400
+La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.
7417 7401
 
7418
-En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la chambre territoriale des comptes lui désigne un suppléant.
7402
+Cet avis est notifié au haut-commissaire, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le haut-commissaire transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.
7419 7403
 
7420
-######## Paragraphe 7 : Le greffe
7404
+###### Section 7 : Procédure
7421 7405
 
7422
-######### Article R262-26
7406
+####### Sous-section 1 :  Règles générales de procédure
7423 7407
 
7424
-Le président de la chambre territoriale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre.
7408
+######## Paragraphe 1 : Principes généraux
7425 7409
 
7426
-Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre.
7410
+######### Article R262-57
7427 7411
 
7428
-Le greffier prête serment devant la chambre.
7412
+Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 262-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.
7429 7413
 
7430
-######### Article R262-27
7414
+######### Article R262-58
7431 7415
 
7432
-Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre.
7416
+Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
7433 7417
 
7434
-######### Article R262-25
7418
+Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 262-52. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs.
7435 7419
 
7436
-Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
7420
+######### Article R262-59
7437 7421
 
7438
-Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.
7422
+Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
7439 7423
 
7440
-Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 245-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
7424
+######### Article R262-60
7441 7425
 
7442
-Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.
7426
+Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré à cette juridiction prises par la chambre territoriale des comptes.
7443 7427
 
7444
-######## Article R262-6
7428
+######### Article D262-61
7445 7429
 
7446
-La chambre territoriale des comptes peut comporter une ou plusieurs sections.
7430
+La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par la chambre territoriale des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France.
7447 7431
 
7448
-####### Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
7432
+La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
7449 7433
 
7450
-######## Article R262-28
7434
+######### Article D262-62
7451 7435
 
7452
-Les dispositions des articles R. 212-34 à R.* 212-56 sur le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
7436
+La communication des pièces justificatives détenues par la chambre peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
7453 7437
 
7454
-####### Sous-section 3 : Fonctionnement de la chambre
7438
+Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier.
7455 7439
 
7456
-######## Article R262-29
7440
+Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
7457 7441
 
7458
-La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier.
7442
+######## Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication
7459 7443
 
7460
-Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire.
7444
+######### Article R262-63
7461 7445
 
7462
-######## Article R262-30
7446
+Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :
7447
+- la communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;
7448
+- leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la chambre territoriale des comptes ;
7449
+- la mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.
7463 7450
 
7464
-Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 262-64.
7451
+La chambre territoriale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.
7465 7452
 
7466
-Elles réunissent au moins trois membres.
7453
+######### Article R262-64
7467 7454
 
7468
-######## Article R262-31
7455
+Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
7469 7456
 
7470
-La chambre territoriale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit par section.
7457
+######### Article R262-65
7471 7458
 
7472
-######## Article R262-32
7459
+La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.
7473 7460
 
7474
-Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 262-7, la chambre territoriale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.
7461
+######## Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges
7475 7462
 
7476
-La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant, du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 262-30, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
7463
+######### Article R262-66
7477 7464
 
7478
-La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.
7465
+Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre territoriale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
7479 7466
 
7480
-######## Article R262-33
7467
+Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Ces applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
7481 7468
 
7482
-En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.
7469
+######### Article R262-67
7483 7470
 
7484
-Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
7471
+Les transmissions prévues aux articles R. 262-66, R. 262-76, R. 262-90, R. 262-97, R. 262-100, R. 262-103, R. 262-108 et R. 262-110 qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7485 7472
 
7486
-Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre territoriale des comptes par ordonnance du premier président de la cour d'appel pris sur requête du président de la chambre territoriale des comptes.
7473
+######### Article R262-68
7487 7474
 
7488
-###### Section 3 : Dispositions statutaires
7475
+Les copies des pièces sous format papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
7489 7476
 
7490
-####### Article R262-34
7477
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
7491 7478
 
7492
-Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II sont applicables aux magistrats de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
7479
+######## Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.
7493 7480
 
7494
-###### Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles
7481
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
7495 7482
 
7496
-####### Sous-section 1 : Jugement des comptes
7483
+########## Article R262-69
7497 7484
 
7498
-######## Article R262-35
7485
+Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
7499 7486
 
7500
-La chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort, prononce les condamnations à l'amende.
7487
+La notification précise l'exercice contrôlé ainsi que le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.
7501 7488
 
7502
-Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques .
7489
+########## Article R262-70
7503 7490
 
7504
-######## Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents
7491
+Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
7505 7492
 
7506
-######### Article R262-36
7493
+Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 262-14.
7507 7494
 
7508
-Les comptes sont produits annuellement devant la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.
7495
+########## Article R262-71
7509 7496
 
7510
-La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
7497
+Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
7511 7498
 
7512
-Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite Cour.
7499
+A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire tel que prévu à l'article L. 262-56, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion.
7513 7500
 
7514
-######## Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
7501
+Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance.
7515 7502
 
7516
-######### Article R262-50
7503
+L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.
7517 7504
 
7518
-Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 262-34, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 142-4 à R. 142-12. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
7505
+######### Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
7519 7506
 
7520
-####### Sous-section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
7507
+########## Article R262-72
7521 7508
 
7522
-######## Article R262-52
7509
+Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 262-57, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patents ou de fait, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
7523 7510
 
7524
-I. - Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des collectivités territoriales.
7511
+########## Article R262-73
7525 7512
 
7526
-II. - Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 262-4 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.
7513
+Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier.
7527 7514
 
7528
-III. - Le seuil des 305 000 euros de recettes ordinaires, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.
7515
+Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
7529 7516
 
7530
-IV. - Les dispositions des articles D. 231-21 à D. 231-23 et D. 231-25 à D. 231-31 sont applicables au contrôle de l'apurement administratif des comptes prévu aux articles L. 262-35 à L. 262-37.
7517
+Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
7531 7518
 
7532
-V. - Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de décharge dans les conditions prévues à l'article D. 231-30 doivent être dûment autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
7519
+########## Article R262-74
7533 7520
 
7534
-####### Sous-section 3 : Condamnation des comptables à l'amende
7521
+Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 262-14.
7535 7522
 
7536
-######## Article R262-53
7523
+Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
7537 7524
 
7538
-Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions des articles L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-83-3 à R. 262-83-12. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.
7525
+########## Article R262-75
7539 7526
 
7540
-###### Section 4 bis : Contrôle de certaines conventions
7527
+Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour d'une séance de formation compétente statuant en audience publique.
7541 7528
 
7542
-####### Article R262-54-1
7529
+########## Article R262-76
7543 7530
 
7544
-Le haut-commissaire, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article LO 262-40-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
7531
+Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience, dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la chambre territoriale des comptes.
7545 7532
 
7546
-Les dispositions des articles R. 263-13, R. 263-14, R. 263-47 et R. 263-48 relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables.
7533
+Un réviseur est désigné parmi les magistrats de la formation de jugement par le président.
7547 7534
 
7548
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
7535
+Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.
7549 7536
 
7550
-Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
7537
+########## Article R262-77
7551 7538
 
7552
-####### Article R262-54-2
7539
+A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant celles fournies par écrit.
7553 7540
 
7554
-Le haut-commissaire, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché en application de l'article LO 262-40-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
7541
+A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.
7555 7542
 
7556
-Les dispositions des articles R. 263-13, R. 263-14, R. 263-47 et R. 263-48 relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables.
7543
+########## Article R262-78
7557 7544
 
7558
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
7545
+La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.
7559 7546
 
7560
-Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
7547
+L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
7561 7548
 
7562
-###### Section 5 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales
7549
+La personne concernée ne prend pas part au délibéré.
7563 7550
 
7564
-####### Article R262-55
7551
+########## Article R262-79
7565 7552
 
7566
-Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 262-41, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.
7553
+Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
7567 7554
 
7568
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées.
7555
+Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
7569 7556
 
7570
-Cet avis est notifié au haut-commissaire, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le haut-commissaire transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.
7557
+########## Article R262-80
7571 7558
 
7572
-###### Section 6 : Procédure
7559
+Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.
7573 7560
 
7574
-####### Sous-section 1 :  Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
7561
+S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier.
7575 7562
 
7576
-######## Article R262-56
7563
+Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.
7577 7564
 
7578
-Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre territoriale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré.
7565
+########## Article R262-81
7579 7566
 
7580
-Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 262-58.
7567
+La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
7581 7568
 
7582
-Les vérificateurs des juridictions financières participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
7569
+Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié.
7583 7570
 
7584
-Lors de leur première affectation dans une chambre régionale ou territoriale des comptes, les vérificateurs des juridictions financières prêtent serment devant le président de la chambre.
7571
+Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
7585 7572
 
7586
-######## Article R262-72
7573
+Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.
7587 7574
 
7588
-Le rapport d'observations définitives de la chambre territoriale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est publiable et communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
7575
+La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
7589 7576
 
7590
-A réception du rapport d'observations définitives, la collectivité ou l'établissement public concerné fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision, et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.
7577
+Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.
7591 7578
 
7592
-######## Article R262-60
7579
+La chambre territoriale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de gestion de fait, de réformation ou de révision de jugement.
7593 7580
 
7594
-Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
7581
+########## Article R262-82
7595 7582
 
7596
-######## Article R262-61
7583
+Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsque la décision concerne leur département, aux ministres intéressés.
7597 7584
 
7598
-La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.
7585
+########## Article R262-83
7599 7586
 
7600
-######## Article R262-62
7587
+Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
7601 7588
 
7602
-Les personnes visées à l'article L. 262-46 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
7589
+La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités.
7603 7590
 
7604
-Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée. En cas de transmission sur support papier, cette convocation est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7591
+######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
7605 7592
 
7606
-Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.
7593
+######### Article R262-84
7607 7594
 
7608
-######## Article R262-73
7595
+La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse.
7609 7596
 
7610
-En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre territoriale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 262-71.
7597
+Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait.
7611 7598
 
7612
-######## Article R262-57
7599
+######### Article R262-85
7613 7600
 
7614
-Le président de la chambre territoriale des comptes informe l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, par lettre mentionnant le nom du rapporteur qu'il a désigné
7601
+Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.
7615 7602
 
7616
-######## Article R262-63
7603
+######### Article R262-86
7617 7604
 
7618
-Le rapporteur ou le président de la chambre territoriale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre.
7605
+Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 262-13, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
7619 7606
 
7620
-Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne
7607
+######## Paragraphe 3 : Voies de recours
7621 7608
 
7622
-######## Article R262-64
7609
+######### Sous-paragraphe 1 : Appel
7623 7610
 
7624
-Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
7611
+########## Article R262-87
7625 7612
 
7626
-Le président de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle peut, à son initiative où à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.
7613
+Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
7627 7614
 
7628
-######## Article R262-65
7615
+########## Article R262-88
7629 7616
 
7630
-Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 262-18, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.
7617
+La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
7631 7618
 
7632
-######## Article R262-66
7619
+########## Article R262-89
7633 7620
 
7634
-Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 262-30 à R. 262-33. Les séances ne sont pas publiques.
7621
+Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 262-88 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
7635 7622
 
7636
-Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré.S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.
7623
+########## Article R262-90
7637 7624
 
7638
-Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.
7625
+La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes.
7639 7626
 
7640
-Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
7627
+La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
7641 7628
 
7642
-La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.
7629
+########## Article R262-91
7643 7630
 
7644
-Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
7631
+L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
7645 7632
 
7646
-######## Article R262-74
7633
+Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
7647 7634
 
7648
-Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse, dans les mêmes formes, une lettre indiquant la clôture de la procédure.
7635
+Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 262-88, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
7649 7636
 
7650
-######## Article R262-67
7637
+########## Article R262-92
7651 7638
 
7652
-Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux représentants légaux et aux ordonnateurs des collectivités et établissements publics une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre.
7639
+La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 262-91 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
7653 7640
 
7654
-Le président de la chambre adresse une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre concernant leur gestion aux ordonnateurs ayant quitté leurs fonctions.
7641
+########## Article R262-93
7655 7642
 
7656
-Ces lettres indiquent le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires doivent apporter une réponse écrite.
7643
+Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.
7657 7644
 
7658
-######## Article R262-68
7645
+Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
7659 7646
 
7660
-Les destinataires des observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.
7647
+########## Article R262-94
7661 7648
 
7662
-######## Article R262-69
7649
+Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 262-93, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
7663 7650
 
7664
-Les dispositions des articles R. 262-63, R. 262-67 et R. 262-68 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 262-7.
7651
+Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
7665 7652
 
7666
-Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 262-63 a un caractère facultatif.
7653
+Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
7667 7654
 
7668
-######## Article R262-75
7655
+########## Article R262-95
7669 7656
 
7670
-Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
7657
+Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes.
7671 7658
 
7672
-######## Article R262-69-1
7659
+########## Article R262-96
7673 7660
 
7674
-Les dispositions des articles R. 262-56 à R. 262-68 ainsi que celles des articles R. 262-71 et R. 262-82 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ”, le mot : “ collectivité ” est remplacé par le mot : “ organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par les mots : “ représentant légal ”
7661
+Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale qui en avise le requérant et les autres parties.
7675 7662
 
7676
-######## Article R262-58
7663
+Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
7677 7664
 
7678
-Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat en Nouvelle-Calédonie sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements, relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre territoriale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle.
7665
+Pour la transmission, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 262-105 et D. 262-106.
7679 7666
 
7680
-Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses.
7667
+######### Sous-paragraphe 2 : Révision
7681 7668
 
7682
-Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leurs sont confiées.
7669
+########## Article R262-97
7683 7670
 
7684
-######## Article R262-70
7671
+I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
7685 7672
 
7686
-Les dispositions des articles R. 262-3, R. 262-4, R. 262-57, R. 262-63, R. 262-67 et R. 262-68 et R. 262-71 à R. 262-76 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le haut-commissaire, soit par l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, conformément à l'article L. 262-3.
7673
+La requête en révision est déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
7687 7674
 
7688
-######## Article R262-71
7675
+II. - La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire.
7689 7676
 
7690
-Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires, la chambre territoriale des comptes peut arrêter des observations définitives qui sont notifiées par le président aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés.
7677
+III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
7691 7678
 
7692
-######## Article R262-76
7679
+Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
7693 7680
 
7694
-Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes sont arrêtées et notifiées au représentant légal des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 262-48 dans les conditions prévues aux articles L. 262-6 à L. 262-8 et R. 262-71, R. 262-73 et 262-74.
7681
+La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
7695 7682
 
7696
-Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction des observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
7683
+######### Sous-paragraphe 3 : Réformation
7697 7684
 
7698
-La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa.
7685
+########## Article D262-98
7699 7686
 
7700
-######## Article R262-77
7687
+Les comptables, les représentants légaux des communes et autres organismes dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes ainsi que le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et le procureur financier près la chambre territoriale des comptes peuvent demander à la chambre territoriale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat dans un délai de six mois à dater de leur notification.
7701 7688
 
7702
-En cas de transmission sur support papier, les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7689
+Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai.
7703 7690
 
7704
-######## Article R262-59
7691
+########## Article D262-99
7705 7692
 
7706
-Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
7693
+Le recours en réformation contre un arrêté de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat doit être déposé ou adressé au greffe de la chambre territoriale des comptes.
7707 7694
 
7708
-######## Article R262-79
7695
+Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 262-38.
7709 7696
 
7710
-Le président de la chambre territoriale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.
7697
+Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.
7711 7698
 
7712
-Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
7699
+Le greffe près la chambre territoriale des comptes communique le recours à l'autorité compétente de l'Etat et aux autres intéressés visés à l'article D. 262-102. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
7713 7700
 
7714
-######## Article R262-80
7701
+########## Article D262-100
7715 7702
 
7716
-Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
7703
+L'autorité compétente de l'Etat établit dans le délai d'un mois un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours qu'elle adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
7717 7704
 
7718
-Le ministère public informe également le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver la saisine de cette dernière juridiction.
7705
+Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
7719 7706
 
7720
-######## Article R262-78
7707
+Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre territoriale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes.
7721 7708
 
7722
-Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques les observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique.
7709
+########## Article D262-101
7723 7710
 
7724
-######## Article R262-81
7711
+Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre territoriale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.
7725 7712
 
7726
-La procédure devant la chambre territoriale des comptes est contradictoire.
7713
+######## Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances
7727 7714
 
7728
-######## Article R262-81-1
7715
+######### Article D262-102
7729 7716
 
7730
-Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.
7717
+Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 262-70 et R. 262-82. Sous réserve des dispositions des articles D. 262-103, D. 262-104 et D. 262-105, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
7731 7718
 
7732
-######## Article R262-82
7719
+Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.
7733 7720
 
7734
-Les auditions prévues à l'article R. 262-62 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 262-31 et R. 262-32.
7721
+######### Article D262-103
7735 7722
 
7736
-Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues.
7723
+Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
7737 7724
 
7738
-####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
7725
+Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.
7739 7726
 
7740
-######## Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.
7727
+######### Article D262-104
7741 7728
 
7742
-######### Article R262-82-1
7729
+Les jugements rendus par la chambre territoriale des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 262-103, le directeur local des finances publiques étant avisé.
7743 7730
 
7744
-Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions.
7731
+######### Article D262-105
7745 7732
 
7746
-La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.
7733
+En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
7747 7734
 
7748
-######### Article R262-82-2
7735
+######### Article D262-106
7749 7736
 
7750
-Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
7737
+Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur local des finances publiques compétent au lieu du dernier domicile connu ou déclaré.
7751 7738
 
7752
-A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
7739
+Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur local des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
7753 7740
 
7754
-Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au IV de l'article R. 262-18.
7741
+Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.
7755 7742
 
7756
-Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
7743
+Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
7757 7744
 
7758
-Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 262-54-1.
7745
+M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre territoriale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte.
7759 7746
 
7760
-Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 262-54-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions.
7747
+Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes.
7761 7748
 
7762
-A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance.
7749
+######### Article D262-107
7763 7750
 
7764
-L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.
7751
+Les jugements de la chambre territoriale des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes.
7765 7752
 
7766
-######### Article R262-82-3
7753
+Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 262-104 et D. 262-105 du présent code.
7767 7754
 
7768
-Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 262-54-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
7755
+Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au représentant et au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. Le procureur financier et le directeur local des finances publiques reçoivent communication desdits jugements.
7769 7756
 
7770
-Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé.
7757
+######### Article D262-108
7771 7758
 
7772
-######### Article R262-82-4
7759
+Les jugements et ordonnances de la chambre territoriale des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
7773 7760
 
7774
-I. ― Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
7761
+Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
7775 7762
 
7776
-II. ― Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
7763
+######### Article D262-109
7777 7764
 
7778
-III. ― Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.
7765
+Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur local des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement.
7779 7766
 
7780
-######### Article R262-82-5
7767
+######### Article D262-110
7781 7768
 
7782
-I. ― L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public.
7769
+Les jugements de la chambre territoriale des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
7783 7770
 
7784
-II. ― Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la date clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
7771
+Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
7785 7772
 
7786
-III. ― Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter.
7773
+######## Paragraphe 5 : Dispositions diverses
7787 7774
 
7788
-######### Article R262-82-6
7775
+######### Article D262-111
7789 7776
 
7790
-La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 262-54-1, par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 262-31.
7777
+Les dispositions de l'article D. 241-5 sur la communication des jugements et des pièces sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
7791 7778
 
7792
-######### Article R262-82-7
7779
+####### Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
7793 7780
 
7794
-Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
7781
+######## Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
7795 7782
 
7796
-Toute partie est avertie par une notification du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7783
+######### Article R262-112
7797 7784
 
7798
-Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
7785
+Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée.
7799 7786
 
7800
-L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre.
7787
+######### Article R262-113
7801 7788
 
7802
-######### Article R262-82-8
7789
+Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.
7803 7790
 
7804
-I. ― A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
7791
+######### Article R262-114
7805 7792
 
7806
-A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.
7793
+Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
7807 7794
 
7808
-II. ― La formation délibère ensuite sur le projet de jugement, présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote de chacun des membres de la formation, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade.
7795
+######### Article R262-114-1
7809 7796
 
7810
-Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
7797
+Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
7811 7798
 
7812
-######### Article R262-82-9
7799
+######## Paragraphe 2 : Délibérations
7813 7800
 
7814
-Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
7801
+######### Article R262-115
7815 7802
 
7816
-Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
7803
+La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport examiné n'est pas publique.
7817 7804
 
7818
-######### Article R262-82-10
7805
+La formation délibère sur les propositions du rapporteur et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.
7819 7806
 
7820
-La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
7807
+S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.
7821 7808
 
7822
-Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.
7809
+Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.
7823 7810
 
7824
-Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
7811
+Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.
7825 7812
 
7826
-Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.
7813
+######### Article R262-116
7827 7814
 
7828
-La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
7815
+Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales.
7829 7816
 
7830
-Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.
7817
+######## Paragraphe 3 : Observations provisoires
7831 7818
 
7832
-######### Article R262-82-11
7819
+######### Article R262-117
7833 7820
 
7834
-Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés.
7821
+Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 262-65.
7835 7822
 
7836
-######### Article R262-82-12
7823
+Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.
7837 7824
 
7838
-I. ― Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
7825
+Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.
7839 7826
 
7840
-II. ― La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités.
7827
+La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 262-66.
7841 7828
 
7842
-######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait.
7829
+######### Article R262-118
7843 7830
 
7844
-######### Article R262-82-13
7831
+Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.
7845 7832
 
7846
-I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 262-82-3 à R. 262-82-12.
7833
+######### Article R262-119
7847 7834
 
7848
-II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 262-82-4, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre.
7835
+Les personnes visées à l'article L. 262-51 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
7849 7836
 
7850
-######## Paragraphe 3 : Voies de recours
7837
+Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.
7851 7838
 
7852
-######### Article R262-83
7839
+######## Paragraphe 4 : Auditions
7853 7840
 
7854
-Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
7841
+######### Article R262-120
7855 7842
 
7856
-######### Article R262-86
7843
+Les personnes citées à l'article L. 262-66 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre territoriale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
7857 7844
 
7858
-La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7845
+Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
7859 7846
 
7860
-La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
7847
+Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.
7861 7848
 
7862
-######### Article R262-87
7849
+######### Article R262-121
7863 7850
 
7864
-L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
7851
+Les auditions prévues à l'article R. 262-119 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 262-22 et R. 262-23. Elles ne sont pas publiques.
7865 7852
 
7866
-Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
7853
+Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. Le greffier peut prendre note, à la diligence du président, du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.
7867 7854
 
7868
-Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 262-84, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
7855
+######## Paragraphe 5 : Observations définitives
7869 7856
 
7870
-######### Article R262-88
7857
+######### Article R262-122
7871 7858
 
7872
-La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 262-87 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
7859
+Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
7873 7860
 
7874
-######### Article R262-90
7861
+Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 262-65 du présent code.
7875 7862
 
7876
-Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.
7863
+Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 262-67, à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
7877 7864
 
7878
-Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
7865
+######### Article R262-123
7879 7866
 
7880
-######### Article R262-91
7867
+Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
7881 7868
 
7882
-Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 262-90, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
7869
+######### Article R262-124
7883 7870
 
7884
-Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
7871
+L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 262-67 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
7885 7872
 
7886
-Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
7873
+######### Article R262-125
7887 7874
 
7888
-######### Article R262-92
7875
+En application de l'article L. 262-68, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article, le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé en vue de la communication à l'organe délibérant prévu à l'article L. 262-69 du présent code.
7889 7876
 
7890
-Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes.
7877
+######### Article R262-126
7891 7878
 
7892
-######### Article R262-93
7879
+A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision, et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.
7893 7880
 
7894
-Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale. Le greffe en avise le réquérant et les autres parties.
7881
+######### Article R262-127
7895 7882
 
7896
-Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
7883
+Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 262-67 une lettre indiquant la clôture de la procédure.
7897 7884
 
7898
-######### Article R262-94
7885
+######## Paragraphe 6 : Communication des observations
7899 7886
 
7900
-En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7887
+######### Article R262-128
7901 7888
 
7902
-Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36.
7889
+Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
7903 7890
 
7904
-######### Article R262-95
7891
+######### Article R262-129
7905 7892
 
7906
-I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
7893
+Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur local des finances publiques les observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.
7907 7894
 
7908
-La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7895
+######### Article R262-130
7909 7896
 
7910
-II. - La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire.
7897
+Le président de la chambre territoriale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.
7911 7898
 
7912
-III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
7899
+Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
7913 7900
 
7914
-Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
7901
+######## Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives
7915 7902
 
7916
-La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
7903
+######### Article R262-131
7917 7904
 
7918
-######### Article R262-84
7905
+Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
7919 7906
 
7920
-La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
7907
+La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue à l'article R. 262-125.
7921 7908
 
7922
-######### Article R262-85
7909
+######### Article R262-132
7923 7910
 
7924
-Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 262-84 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
7911
+Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 262-73.
7925 7912
 
7926
-######## Paragraphe 4 : Notification des jugements
7913
+Elle comporte l'exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
7927 7914
 
7928
-######### Article D262-103
7915
+######### Article R262-133
7929 7916
 
7930
-Les dispositions des articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
7917
+Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
7931 7918
 
7932
-####### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
7919
+La chambre territoriale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
7933 7920
 
7934
-######## Article R262-103-1
7921
+######## Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
7935 7922
 
7936
-Les articles R. 243-1 et R. 243-2 sont applicables aux contrôles réalisés par la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 211-10. Pour leur application, la référence à la “ chambre régionale des comptes ” est remplacée par la référence à la “ chambre territoriale des comptes ”.
7923
+######### Article R262-134
7937 7924
 
7938
-###### Section 7 : Dispositions diverses
7925
+Le contrôle prévu à l'article L. 262-10 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
7939 7926
 
7940
-####### Article D262-104
7927
+######### Article R262-135
7941 7928
 
7942
-Les dispositions des articles D. 245-1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 245-2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
7929
+Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.
7943 7930
 
7944 7931
 ##### CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
7945 7932
 
... ...
@@ -8206,733 +8193,812 @@ Sans préjudice des dispositions des articles R. 263-3 et R. 263-20, les avis et
8206 8193
 
8207 8194
 ###### Article R271-1
8208 8195
 
8209
-La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-10, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
8196
+La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics annuels dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-9, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
8210 8197
 
8211 8198
 Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
8212 8199
 
8213
-Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
8214
-
8215
-Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 143-7.
8216
-
8217
-##### Chapitre II : La chambre territoriale des comptes.
8200
+##### Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
8218 8201
 
8219
-###### Section préliminaire : Création.
8202
+###### Section 1 : Siège
8220 8203
 
8221 8204
 ####### Article R272-1
8222 8205
 
8223 8206
 Le siège de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française est fixé à Papeete.
8224 8207
 
8225
-###### Section 1 : Missions.
8226
-
8227
-####### Article R272-2
8228
-
8229
-L'examen de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par la chambre territoriale des comptes s'exerce concomitamment ou non au contrôle juridictionnel des comptes de ces collectivités ou établissements.
8230
-
8231
-####### Article R272-3
8232
-
8233
-L'examen de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, ainsi que celui de leurs filiales, mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-8 et LO 272-12 est accompagné de la vérification des comptes de ces personnes morales.
8234
-
8235
-####### Article R272-4
8236
-
8237
-Lorsque le concours financier apporté à l'une des personnes citées à l'article R. 272-3 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
8238
-
8239 8208
 ###### Section 2 : Organisation.
8240 8209
 
8241
-####### Sous-section 1 : Organisation de la juridiction.
8242
-
8243
-######## Article R272-6
8210
+####### Sous-section 1 : Magistrats
8244 8211
 
8245
-La chambre territoriale des comptes peut comporter une ou plusieurs sections.
8212
+######## Article R272-2
8246 8213
 
8247
-######## Article R272-5
8214
+Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 272-27 au cours d'une audience solennelle.
8248 8215
 
8249
-Les dispositions des articles R. 212-3 et R. 212-4 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
8216
+######## Paragraphe 1 : Magistrats du siège
8250 8217
 
8251
-######## Paragraphe 1 : Le président.
8218
+######### Sous-paragraphe 1 : Le président
8252 8219
 
8253
-######### Article R272-7
8220
+########## Article R272-3
8254 8221
 
8255 8222
 Le président de la chambre territoriale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.
8256 8223
 
8257 8224
 Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.
8258 8225
 
8259
-Un arrêté annuel du président de la chambre territoriale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition.
8260
-
8261 8226
 Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.
8262 8227
 
8263
-Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
8228
+Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière.
8264 8229
 
8265
-Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
8230
+Il préside les audiences solennelles et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
8266 8231
 
8267
-Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, auquel renvoie l'article R. 272-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
8232
+Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
8268 8233
 
8269 8234
 Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre.
8270 8235
 
8271 8236
 Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt.
8272 8237
 
8273
-######### Article R272-8
8238
+########## Article R272-4
8274 8239
 
8275
-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
8240
+Le président de la chambre territoriale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un autre fonctionnaire de la chambre.
8276 8241
 
8277
-######## Paragraphe 2 :  Le président de section.
8242
+########## Article R272-5
8278 8243
 
8279
-######### Article R272-12
8244
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.
8280 8245
 
8281
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, présent à la chambre territoriale des comptes, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
8246
+######### Sous-paragraphe 2 : Le président de section
8282 8247
 
8283
-######### Article R272-9
8248
+########## Article R272-6
8284 8249
 
8285
-Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.
8250
+Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.
8286 8251
 
8287
-######### Article R272-10
8252
+########## Article R272-7
8288 8253
 
8289 8254
 Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.
8290 8255
 
8291
-Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
8256
+Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
8292 8257
 
8293 8258
 Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.
8294 8259
 
8295
-######### Article R272-11
8260
+########## Article R272-8
8261
+
8262
+Le président de section peut signer en lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations de la chambre.
8263
+
8264
+########## Article R272-9
8265
+
8266
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
8267
+
8268
+########## Article R272-10
8269
+
8270
+Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur.
8296 8271
 
8297
-Le président de section peut signer en lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, jugements, avis, décisions ou observations.
8272
+########## Article R272-11
8298 8273
 
8299
-######## Paragraphe 3 : Les rapporteurs auprès de la chambre.
8274
+Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Ils peuvent aussi être chargés par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs.
8275
+
8276
+######## Paragraphe 2 :  Magistrats du ministère public
8277
+
8278
+######### Article R272-12
8279
+
8280
+Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions.
8300 8281
 
8301 8282
 ######### Article R272-13
8302 8283
 
8303
-Les dispositions de l'article R. 212-13 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
8284
+Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
8304 8285
 
8305
-######## Paragraphe 4 : Prestation de serment des magistrats.
8286
+Il saisit par réquisitoire la chambre territoriale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.
8287
+
8288
+Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, du directeur local des finances publiques, du procureur de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
8289
+
8290
+Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre territoriale des comptes.
8306 8291
 
8307 8292
 ######### Article R272-14
8308 8293
 
8309
-Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 272-23 au cours d'une audience d'installation. Cette installation peut exceptionnellement être prononcée hors de la présence de l'intéressé qui doit alors prêter serment par écrit.
8294
+Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.
8295
+
8296
+Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour des comptes visé à l'article L. 143-6.
8297
+
8298
+Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.
8310 8299
 
8311
-######## Paragraphe 5 : Le ministère public.
8300
+Dans les procédures non juridictionnelles, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section.
8301
+
8302
+Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 272-22 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
8303
+
8304
+Il peut assister aux auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2.
8312 8305
 
8313 8306
 ######### Article R272-15
8314 8307
 
8315
-Le procureur financier tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public.
8308
+Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre territoriale des comptes.
8316 8309
 
8317
-######### Article R272-16
8310
+Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
8311
+
8312
+Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre territoriale des comptes.
8318 8313
 
8319
-Lorsqu'il existe plusieurs procureurs financiers auprès de la chambre territoriale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.
8314
+Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
8315
+
8316
+######### Article R272-16
8320 8317
 
8321
-En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
8318
+Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.
8322 8319
 
8323
-En cas d'absence ou d'empêchement du ou des procureurs financiers, l'intérim du ministère public est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 272-26.
8320
+Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 272-48 du présent code, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.
8324 8321
 
8325 8322
 ######### Article R272-17
8326 8323
 
8327
-Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16.
8324
+Le ministère public est exercé par un ou plusieurs procureurs financiers. Dans ce dernier cas, il s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.
8328 8325
 
8329
-######### Article R272-18
8326
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
8330 8327
 
8331
-I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
8328
+######### Article R272-18
8332 8329
 
8333
-II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
8330
+Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 220-12.
8334 8331
 
8335
-III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution.
8332
+####### Sous-section 2 : Rapporteurs
8336 8333
 
8337
-IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
8334
+######## Article R272-19
8338 8335
 
8339
-Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, du représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française, du procureur de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
8336
+Les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.
8340 8337
 
8341
-Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et de décision sur la compétence.
8338
+Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la chambre. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats.
8342 8339
 
8343
-Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
8340
+Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent.
8344 8341
 
8345
-S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
8342
+####### Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières
8346 8343
 
8347
-Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions et prend part au débat.
8344
+######## Article R272-20
8348 8345
 
8349
-V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
8346
+Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la direction et la responsabilité des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, aux contrôles relevant de la compétence de la chambre à laquelle ils sont affectés.
8350 8347
 
8351
-Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 272-31 et R. 272-32 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
8348
+####### Sous-section 4 : Formations délibérantes
8352 8349
 
8353
-######### Article R272-19
8350
+######## Article R272-21
8354 8351
 
8355
-Le procureur financier peut assister aux auditions prévues à l'article R. 272-48.
8352
+La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier.
8356 8353
 
8357
-Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
8354
+Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire.
8358 8355
 
8359
-######### Article R272-20
8356
+######## Article R272-22
8360 8357
 
8361
-Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.
8358
+La chambre territoriale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.
8362 8359
 
8363
-######## Paragraphe 6 : Le secrétaire général.
8360
+######## Article R272-23
8364 8361
 
8365
-######### Article R272-21
8362
+La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé.
8366 8363
 
8367
-Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.
8364
+######## Article R272-24
8368 8365
 
8369
-Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.
8366
+Le nombre de sections de la chambre territoriale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
8370 8367
 
8371
-Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A, ou, à défaut, de catégorie B.
8368
+Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.
8372 8369
 
8373
-######### Article R272-22
8370
+######## Article R272-25
8374 8371
 
8375
-Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
8372
+La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.
8376 8373
 
8377
-######### Article D272-23
8374
+######## Article R272-26
8378 8375
 
8379
-La notification prévue à l'article R. 272-22 est faite dans les conditions prévues aux articles D. 246-1 à D. 246-8.
8376
+Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 272-96.
8380 8377
 
8381
-######### Article R272-24
8378
+Elles réunissent au moins trois membres.
8382 8379
 
8383
-En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la chambre territoriale des comptes lui désigne un suppléant.
8380
+####### Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement
8384 8381
 
8385
-######## Paragraphe 7 : Le greffe.
8382
+######## Article R*272-27
8386 8383
 
8387
-######### Article R272-25
8384
+Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables à la chambre territoriale des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu'au fonctionnement de cette juridiction.
8388 8385
 
8389
-Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
8386
+######## Paragraphe 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes
8390 8387
 
8391
-Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.
8388
+######### Article R272-28
8392 8389
 
8393
-Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
8390
+Le premier président détermine pour la chambre territoriale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers.
8394 8391
 
8395
-Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.
8392
+######### Article R272-29
8396 8393
 
8397
-######### Article R272-27
8394
+Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels de la chambre territoriale des comptes ainsi que celle de ses moyens matériels. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
8398 8395
 
8399
-Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre.
8396
+Le premier président est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la chambre territoriale des comptes. Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à sa gestion.
8400 8397
 
8401
-######### Article R272-26
8398
+Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général.
8402 8399
 
8403
-Le président de la chambre territoriale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre.
8400
+######## Paragraphe 2 : Le secrétaire général
8404 8401
 
8405
-Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre.
8402
+######### Article R272-30
8406 8403
 
8407
-Le greffier prête serment devant la chambre.
8404
+Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.
8408 8405
 
8409
-######### Article D272-27-1
8406
+Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.
8410 8407
 
8411
-Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 272-71, R. 272-73, R. 272-75, R. 272-77 et R. 272-95.
8408
+######### Article R272-31
8412 8409
 
8413
-####### Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur   des chambres régionales des comptes.
8410
+Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
8414 8411
 
8415
-######## Article R272-28
8412
+######### Article R272-32
8416 8413
 
8417
-Les dispositions des articles R. 212-34 à R. 212-54 sur le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
8414
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, du secrétaire général, le président de la chambre territoriale des comptes lui désigne un suppléant.
8418 8415
 
8419
-####### Sous-section 3 : Fonctionnement de la chambre.
8416
+######## Paragraphe 3 : Le greffe
8420 8417
 
8421
-######## Article R272-29
8418
+######### Article R272-33
8422 8419
 
8423
-La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier.
8420
+Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
8424 8421
 
8425
-Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire.
8422
+Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications sous réserve des dispositions de l'article R. 272-31.
8426 8423
 
8427
-######## Article R272-30
8424
+Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables, en application de l'article R. 272-85, des rapports d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
8428 8425
 
8429
-Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 272-50.
8426
+Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.
8430 8427
 
8431
-Elles réunissent au moins trois membres.
8428
+######### Article R272-34
8432 8429
 
8433
-######## Article R272-31
8430
+Le président de la chambre territoriale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre.
8434 8431
 
8435
-La chambre territoriale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit par section.
8432
+Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre.
8436 8433
 
8437
-######## Article R272-32
8434
+Le greffier prête serment devant la chambre.
8438 8435
 
8439
-Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 272-7, la chambre territoriale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.
8436
+######### Article R272-35
8440 8437
 
8441
-La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur si celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant, du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 272-30, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
8438
+Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre.
8442 8439
 
8443
-La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.
8440
+####### Sous-section 6 : Dispositions diverses
8444 8441
 
8445
-######## Article R272-33
8442
+######## Article R272-36
8446 8443
 
8447
-En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la chambre territoriale a son siège.
8444
+En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la chambre territoriale a son siège.
8448 8445
 
8449
-Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour un ou plusieurs conseillers et un ou plusieurs suppléants appelés à compléter, dans l'ordre de leur désignation, la chambre territoriale des comptes.
8446
+Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale un conseiller de la Cour un ou plusieurs conseillers et un ou plusieurs suppléants appelés à compléter, dans l'ordre de leur désignation, la chambre territoriale des comptes.
8450 8447
 
8451 8448
 ###### Section 3 : Dispositions statutaires.
8452 8449
 
8453
-####### Article R272-34
8450
+####### Article R272-37
8454 8451
 
8455 8452
 Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II sont applicables aux magistrats de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
8456 8453
 
8457 8454
 ###### Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles.
8458 8455
 
8459
-####### Sous-section 1 : Jugement des comptes.
8456
+####### Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles
8460 8457
 
8461
-######## Article R272-35
8458
+######## Article R272-38
8462 8459
 
8463
-La chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public de son ressort. Elle prononce les condamnations à l'amende.
8460
+Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence ; elle déclare et apure les gestions de fait et elle prononce les condamnations à l'amende.
8464 8461
 
8465
-Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française.
8462
+Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française.
8466 8463
 
8467
-######## Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents.
8464
+######## Article R272-39
8468 8465
 
8469
-######### Article R272-36
8466
+Les comptes sont produits annuellement à la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.
8470 8467
 
8471
-Les comptes sont produits annuellement devant la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement dintérêt public par les textes qui leur sont applicables.
8468
+Le greffe constate la production des comptes.
8472 8469
 
8473
-La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
8470
+####### Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende.
8474 8471
 
8475
-Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite cour.
8472
+######## Article R272-40
8476 8473
 
8477
-######## Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait.
8474
+Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70.
8478 8475
 
8479
-######### Article R272-37
8476
+###### Section 5 : Contrôle de certaines conventions.
8480 8477
 
8481
-Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 272-35, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 272-73 à R. 272-82. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
8478
+####### Article R272-41
8482 8479
 
8483
-####### Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende.
8480
+Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché ou une délégation de service public, en application de l'article LO 272-38-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
8484 8481
 
8485
-######## Article R272-38
8482
+La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
8486 8483
 
8487
-Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions des articles L. 272-36 et L. 272-38, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-73 à R. 272-82.
8484
+Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
8488 8485
 
8489
-######## Article D272-38-1
8486
+####### Article R272-42
8490 8487
 
8491
-Le taux maximum de l'amende mentionnée à l'article R. 272-38 est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.
8488
+Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché ou à une délégation de service public, en application de l'article L. 272-38-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
8492 8489
 
8493
-###### Section 5 : Contrôle de certaines conventions.
8490
+La chambre rend, dans les conditions fixées par l'article L. 272-38-2, un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
8494 8491
 
8495
-####### Article R272-39
8492
+Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
8496 8493
 
8497
-Le haut-commissaire, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché ou une délégation de service public, en application de l'article LO 272-38-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
8494
+####### Article R272-43
8498 8495
 
8499
-Les dispositions des articles R. 273-18, R. 273-19, R. 273-26 et R. 273-27 sont applicables.
8496
+Les dispositions des articles R. 273-18, R. 273-19, R. 273-27 sont applicables.
8500 8497
 
8501
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
8498
+###### Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales
8502 8499
 
8503
-Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
8500
+####### Article R272-44
8504 8501
 
8505
-####### Article R272-40
8502
+La saisine par le haut-commissaire de la République de la chambre territoriale des comptes, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, se fait dans les conditions prévues par l'article R. 273-26.
8506 8503
 
8507
-Le haut-commissaire, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché ou à une délégation de service public, en application de l'article L. 272-38-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
8504
+La saisine par l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, par la commission permanente de la chambre territoriale des comptes, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, se fait dans les conditions prévues par l'article R. 273-27.
8508 8505
 
8509
-Les dispositions des articles R. 273-18, R. 273-19, R. 273-26 et R. 273-27 sont applicables.
8506
+###### Section 7 : Procédure.
8510 8507
 
8511
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
8508
+####### Sous-section 1 : Règles générales de procédure
8512 8509
 
8513
-Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
8510
+######## Paragraphe 1 : Principes généraux
8514 8511
 
8515
-###### Section 6 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française.
8512
+######### Article R272-45
8516 8513
 
8517
-####### Article R272-41
8514
+Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 272-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.
8518 8515
 
8519
-La saisine par le haut-commissaire de la République de la chambre territoriale des comptes, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, se fait dans les conditions prévues par l'article R. 273-26.
8516
+######### Article R272-46
8520 8517
 
8521
-La saisine par l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, par la commission permanente de la chambre territoriale des comptes, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, se fait dans les conditions prévues par l'article R. 273-27.
8518
+Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
8522 8519
 
8523
-###### Section 7 : Procédure.
8520
+Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 272-50. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs.
8524 8521
 
8525
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
8522
+######### Article R272-47
8526 8523
 
8527
-######## Article R272-45
8524
+Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
8528 8525
 
8529
-Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication comprend l'accès aux logiciels et aux données ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
8526
+Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré à cette juridiction prises par la chambre territoriale des comptes.
8530 8527
 
8531
-######## Article R272-42
8528
+######### Article D272-48
8532 8529
 
8533
-Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre territoriale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré.
8530
+La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par la chambre territoriale des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France.
8534 8531
 
8535
-Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 272-43.
8532
+La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
8536 8533
 
8537
-Les vérificateurs des juridictions financières, mentionnés à l'article R. 241-1, participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
8534
+######### Article D272-49
8538 8535
 
8539
-Lors de leur première affectation dans une chambre régionale ou territoriale des comptes, les vérificateurs des juridictions financières prêtent serment devant le président de la chambre.
8536
+La communication des pièces justificatives détenues par la chambre peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
8540 8537
 
8541
-######## Article R272-46
8538
+Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier.
8542 8539
 
8543
-Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants la Polynésie française, les communes, ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
8540
+Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
8544 8541
 
8545
-######## Article R272-43
8542
+######## Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication
8546 8543
 
8547
-Le président de la chambre territoriale des comptes informe, par courrier, l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée. Cette lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné.
8544
+######### Article R272-50
8548 8545
 
8549
-######## Article R272-44
8546
+Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :
8547
+- la communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ;
8548
+- leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la chambre territoriale des comptes ;
8549
+- la mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.
8550 8550
 
8551
-Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat en Polynésie française sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements, relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre territoriale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle.
8551
+La chambre territoriale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.
8552 8552
 
8553
-Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses.
8553
+######### Article R272-51
8554 8554
 
8555
-Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leur sont confiées.
8555
+Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
8556 8556
 
8557
-######## Article R272-47
8557
+######### Article R272-52
8558 8558
 
8559 8559
 La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.
8560 8560
 
8561
-######## Article R272-48
8561
+######## Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges
8562 8562
 
8563
-Les personnes visées à l'article L. 272-44 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
8563
+######### Article R272-53
8564
+
8565
+Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre territoriale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.
8566
+
8567
+Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Ces applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.
8568
+
8569
+######### Article R272-54
8570
+
8571
+Les transmissions prévues aux articles R. 272-53, R. 272-60, R. 272-77, R. 272-84, R. 272-86, R. 272-91 et R. 272-93 qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8572
+
8573
+######### Article R272-55
8574
+
8575
+Les copies des pièces sous format papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
8564 8576
 
8565
-Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée. En cas de transmission sur support papier, la convocation est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8577
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
8566 8578
 
8567
-Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.
8579
+######## Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.
8568 8580
 
8569
-######## Article R272-49
8581
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
8570 8582
 
8571
-Le rapporteur ou le président de la chambre territoriale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre.
8583
+########## Article R272-56
8572 8584
 
8573
-Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne.
8585
+Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
8574 8586
 
8575
-######## Article R272-50
8587
+La notification précise l'exercice contrôlé ainsi que le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.
8576 8588
 
8577
-Les constatations auxquelles donne lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
8589
+########## Article R272-57
8578 8590
 
8579
-Le président de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.
8591
+Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
8580 8592
 
8581
-######## Article R272-51
8593
+Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 272-13.
8582 8594
 
8583
-Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 272-18 et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.
8595
+########## Article R272-58
8584 8596
 
8585
-######## Article R272-52
8597
+Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
8586 8598
 
8587
-Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 272-30 à R. 272-33. Les séances ne sont pas publiques.
8599
+A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire tel que prévu à l'article L. 272-54, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion.
8588 8600
 
8589
-Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré.S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.
8601
+Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance.
8590 8602
 
8591
-Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.
8603
+L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.
8592 8604
 
8593
-Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
8605
+######### Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
8594 8606
 
8595
-Après présentation du rapport, la formation délibère. Elle rend une décision sur chaque proposition.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.
8607
+########## Article R272-59
8596 8608
 
8597
-Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
8609
+Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 272-53, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patents ou de fait, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
8598 8610
 
8599
-######## Article R272-53
8611
+########## Article R272-60
8600 8612
 
8601
-Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux représentants légaux et aux ordonnateurs des collectivités et établissements publics le rapport d'observations provisoires formulées par la chambre.
8613
+Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier.
8602 8614
 
8603
-Il adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.
8615
+Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
8604 8616
 
8605
-La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite.
8617
+Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
8606 8618
 
8607
-Le rapport d'observations provisoires ou des extraits de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause.
8619
+########## Article R272-61
8608 8620
 
8609
-######## Article R272-54
8621
+Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 272-14.
8610 8622
 
8611
-Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits du rapport d'observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.
8623
+Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
8612 8624
 
8613
-######## Article R272-55
8625
+########## Article R272-62
8614 8626
 
8615
-Les dispositions des articles R. 272-49, R. 272-53 et R. 272-54 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 272-7.
8627
+Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour d'une séance de formation compétente statuant en audience publique.
8616 8628
 
8617
-Toutefois, dans ce cas, l'entretien prévu à l'article R. 272-49 a un caractère facultatif.
8629
+########## Article R272-63
8618 8630
 
8619
-######## Article R272-56
8631
+Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience, dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la chambre territoriale des comptes.
8620 8632
 
8621
-Les dispositions des articles R. 272-3, R. 272-4, R. 272-43, R. 272-49, R. 272-53, R. 272-54 et R. 272-57 à R. 272-63 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le haut-commissaire, soit par l'exécutif de l'assemblée de la Polynésie française, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, conformément aux articles LO 272-12 et LO 272-13.
8633
+Un réviseur est désigné parmi les magistrats de la formation de jugement par le président.
8622 8634
 
8623
-######## Article R272-57
8635
+Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.
8624 8636
 
8625
-Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et audition éventuelle des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mises en cause, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
8637
+########## Article R272-64
8626 8638
 
8627
-Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 272-47.
8639
+A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant celles fournies par écrit.
8628 8640
 
8629
-Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
8641
+A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.
8630 8642
 
8631
-######## Article R272-58
8643
+########## Article R272-65
8632 8644
 
8633
-En application de l'article L. 272-48, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 272-48 pour apporter une réponse écrite au rapport d'observations définitives, ce rapport, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, en vue de la communication à l'assemblée délibérante prévue au même article.
8645
+La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.
8634 8646
 
8635
-######## Article R272-59
8647
+L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
8636 8648
 
8637
-Le rapport d'observations définitives de la chambre territoriale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est publiable et communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
8649
+La personne concernée ne prend pas part au délibéré.
8638 8650
 
8639
-A réception du rapport d'observations définitives, la collectivité ou l'établissement public concerné fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.
8651
+########## Article R272-66
8640 8652
 
8641
-######## Article R272-60
8653
+Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
8642 8654
 
8643
-La procédure prévue aux articles R. 272-57, R. 272-58 et R. 272-59 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
8655
+Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
8644 8656
 
8645
-######## Article R272-61
8657
+########## Article R272-67
8646 8658
 
8647
-Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse, dans les mêmes formes, une lettre indiquant la clôture de la procédure.
8659
+Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.
8648 8660
 
8649
-######## Article R272-62
8661
+S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier.
8650 8662
 
8651
-Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
8663
+Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.
8652 8664
 
8653
-######## Article R272-63
8665
+########## Article R272-68
8654 8666
 
8655
-Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10.
8667
+La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
8656 8668
 
8657
-Les dispositions qui précèdent s'appliquent tant à l'égard du représentant légal des organismes visés à l'alinéa précédent qu'en ce qui concerne l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
8669
+Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié.
8658 8670
 
8659
-Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
8671
+Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
8660 8672
 
8661
-La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa.
8673
+Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.
8662 8674
 
8663
-######## Article R272-64
8675
+La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
8664 8676
 
8665
-En cas de transmission sur support papier, les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8677
+Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.
8666 8678
 
8667
-######## Article R272-65
8679
+La chambre territoriale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de gestion de fait, de réformation ou de révision de jugement.
8668 8680
 
8669
-Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire de la République ainsi qu'au représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française le rapport d'observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 272-59 sont jointes au rapport.
8681
+########## Article R272-69
8670 8682
 
8671
-######## Article R272-66
8683
+Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsque la décision concerne leur département, aux ministres intéressés.
8672 8684
 
8673
-La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 272-56-1 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 272-48.
8685
+########## Article R272-70
8674 8686
 
8675
-Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission de ce rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 272-56-1.
8687
+Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
8676 8688
 
8677
-En cas de transmission sur support papier, la demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
8689
+La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités.
8678 8690
 
8679
-Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
8691
+######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
8680 8692
 
8681
-La chambre territoriale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
8693
+######### Article R272-71
8682 8694
 
8683
-######## Article R272-67
8695
+La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse.
8684 8696
 
8685
-Le président de la chambre territoriale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.
8697
+Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait.
8686 8698
 
8687
-Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
8699
+######### Article R272-72
8688 8700
 
8689
-######## Article R272-68
8701
+Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.
8690 8702
 
8691
-Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
8703
+######### Article R272-73
8692 8704
 
8693
-Le ministère public informe également le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver la saisine de cette dernière juridiction.
8705
+Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 272-38, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
8694 8706
 
8695
-######## Article R272-69
8707
+######## Paragraphe 3 : Voies de recours.
8696 8708
 
8697
-La procédure devant la chambre territoriale des comptes est contradictoire.
8709
+######### Sous-paragraphe 1 : Appel
8698 8710
 
8699
-######## Article R272-70
8711
+########## Article R272-74
8700 8712
 
8701
-Les auditions prévues à l'article R. 272-48 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 272-31 et R. 272-32.
8713
+Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
8702 8714
 
8703
-Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues.
8715
+########## Article R272-75
8704 8716
 
8705
-######## Article R272-70-1
8717
+La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales et à l'article 186-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
8706 8718
 
8707
-Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.
8719
+########## Article R272-76
8708 8720
 
8709
-######## Article R272-70-2
8721
+Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 272-75 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
8710 8722
 
8711
-Les dispositions des articles R. 272-42 à R. 272-54 ainsi que celles des articles R. 272-57 à R. 272-70-1 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ”, le mot : “ collectivité ” est remplacé par le mot : “ organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par le mot : “ représentant légal ”.
8723
+########## Article R272-77
8712 8724
 
8713
-####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
8725
+La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes.
8714 8726
 
8715
-######## Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.
8727
+En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8716 8728
 
8717
-######### Article R272-71
8729
+La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué.
8718 8730
 
8719
-Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions.
8731
+########## Article R272-78
8720 8732
 
8721
-La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.
8733
+L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
8722 8734
 
8723
-######### Article R272-72
8735
+Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
8724 8736
 
8725
-Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
8737
+Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 272-75, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
8726 8738
 
8727
-A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
8739
+########## Article R272-79
8728 8740
 
8729
-Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au IV de l'article R. 272-18.
8741
+La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 272-78 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
8730 8742
 
8731
-Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
8743
+########## Article R272-80
8732 8744
 
8733
-Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 272-52-1.
8745
+Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.
8734 8746
 
8735
-Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 272-52-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions.
8747
+Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
8736 8748
 
8737
-A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance.
8749
+########## Article R272-81
8738 8750
 
8739
-L'ordonnance de décharge et, s'il y a lieu, de quitus est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.
8751
+Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 272-80, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
8740 8752
 
8741
-######### Article R272-73
8753
+Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
8742 8754
 
8743
-Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 272-52-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
8755
+Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
8744 8756
 
8745
-Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé.
8757
+########## Article R272-82
8746 8758
 
8747
-######### Article R272-74
8759
+Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes.
8748 8760
 
8749
-I. ― Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
8761
+########## Article R272-83
8750 8762
 
8751
-II. ― Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
8763
+Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale qui en avise le requérant et les autres parties.
8752 8764
 
8753
-III. ― Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.
8765
+Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
8754 8766
 
8755
-######### Article R272-75
8767
+Pour la transmission, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 272-88 et D. 272-89.
8756 8768
 
8757
-I. ― L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport ainsi que les conclusions du ministère public sont versés au dossier.
8769
+######### Sous-paragraphe 2 : Révision
8758 8770
 
8759
-II. ― Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la date de clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
8771
+########## Article R272-84
8760 8772
 
8761
-III. ― Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter.
8773
+I. – Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
8762 8774
 
8763
-######### Article R272-76
8775
+La requête en révision est déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
8764 8776
 
8765
-La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 272-52-1, par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 272-30.
8777
+II. – La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire.
8766 8778
 
8767
-######### Article R272-77
8779
+III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
8768 8780
 
8769
-Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
8781
+Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
8770 8782
 
8771
-Toute partie est avertie par une notification du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8783
+La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
8772 8784
 
8773
-Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
8785
+######## Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances
8774 8786
 
8775
-L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre.
8787
+######### Article D272-85
8776 8788
 
8777
-######### Article R272-78
8789
+Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 272-57 et R. 272-69. Sous réserve des dispositions des articles D. 272-86, D. 272-87 et D. 272-88, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
8778 8790
 
8779
-I. ― A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
8791
+Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.
8780 8792
 
8781
-A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.
8793
+######### Article D272-86
8782 8794
 
8783
-II. ― La formation délibère ensuite sur le projet de jugement, présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote de chacun des membres de la formation, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade.
8795
+Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
8784 8796
 
8785
-Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
8797
+Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.
8786 8798
 
8787
-######### Article R272-79
8799
+######### Article D272-87
8788 8800
 
8789
-Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
8801
+Les jugements rendus par la chambre territoriale des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 262-103, le directeur local des finances publiques étant avisé.
8790 8802
 
8791
-Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
8803
+######### Article D272-88
8792 8804
 
8793
-######### Article R272-80
8805
+En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
8794 8806
 
8795
-La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
8807
+######### Article D272-89
8796 8808
 
8797
-Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.
8809
+Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur local des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré.
8798 8810
 
8799
-Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
8811
+Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur local, départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
8800 8812
 
8801
-Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.
8813
+Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.
8802 8814
 
8803
-La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
8815
+Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
8804 8816
 
8805
-Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.
8817
+M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre territoriale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte.
8806 8818
 
8807
-######### Article R272-81
8819
+Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes.
8808 8820
 
8809
-Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés.
8821
+######### Article D272-90
8810 8822
 
8811
-######### Article R272-82
8823
+Les jugements de la chambre territoriale des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes.
8812 8824
 
8813
-I. ― Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
8825
+Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 272-87 et D. 272-88 du présent code.
8814 8826
 
8815
-II. ― La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités.
8827
+Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au représentant et au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le procureur financier et le directeur local des finances publiques reçoivent communication desdits jugements.
8816 8828
 
8817
-######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait.
8829
+######### Article D272-91
8818 8830
 
8819
-######### Article R272-83
8831
+Les jugements et ordonnances de la chambre territoriale des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
8820 8832
 
8821
-I. ― La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 272-73 à R. 272-82.
8833
+Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
8822 8834
 
8823
-II. ― Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 272-74, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre.
8835
+######### Article D272-92
8824 8836
 
8825
-######## Paragraphe 3 : Voies de recours.
8837
+Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur local des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement.
8826 8838
 
8827
-######### Article R272-84
8839
+######### Article D272-93
8828 8840
 
8829
-Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
8841
+Les jugements de la chambre territoriale des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
8830 8842
 
8831
-######### Article R272-85
8843
+Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
8832 8844
 
8833
-La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales et à l'article 186-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
8845
+######## Paragraphe 5 : Dispositions diverses
8834 8846
 
8835
-######### Article R272-86
8847
+######### Article D272-94
8836 8848
 
8837
-Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 272-85 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
8849
+Les dispositions de l'article D. 241-5 sur la communication des jugements et des pièces sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie-française.
8838 8850
 
8839
-######### Article R272-87
8851
+####### Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
8840 8852
 
8841
-La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes.
8853
+######## Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle
8842 8854
 
8843
-En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8855
+######### Article R272-95
8844 8856
 
8845
-La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué.
8857
+Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée.
8846 8858
 
8847
-######### Article R272-88
8859
+######### Article R272-96
8848 8860
 
8849
-L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
8861
+Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.
8850 8862
 
8851
-Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
8863
+######### Article R272-97
8852 8864
 
8853
-Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 272-85, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
8865
+Le contrôle des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 272-95 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
8854 8866
 
8855
-######### Article R272-89
8867
+######### Article R272-97-1
8856 8868
 
8857
-La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 272-88 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
8869
+Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaires, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
8858 8870
 
8859
-######### Article R272-90
8871
+######## Paragraphe 2 : Délibérations
8860 8872
 
8861
-Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.
8873
+######### Article R272-98
8862 8874
 
8863
-Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
8875
+La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport examiné n'est pas publique.
8864 8876
 
8865
-######### Article R272-91
8877
+La formation délibère sur les propositions du rapporteur et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.
8866 8878
 
8867
-Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 272-90, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
8879
+S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.
8868 8880
 
8869
-Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
8881
+Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.
8870 8882
 
8871
-Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
8883
+Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.
8872 8884
 
8873
-######### Article R272-92
8885
+######### Article R272-99
8874 8886
 
8875
-Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes.
8887
+Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales.
8876 8888
 
8877
-######### Article R272-93
8889
+######## Paragraphe 3 : Observations provisoires
8878 8890
 
8879
-Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.
8891
+######### Article R272-100
8880 8892
 
8881
-Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
8893
+Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 272-63.
8882 8894
 
8883
-######### Article R272-94
8895
+Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.
8884 8896
 
8885
-En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8897
+Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.
8886 8898
 
8887
-######### Article D272-94-1
8899
+La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 272-64.
8888 8900
 
8889
-Pour l'application de l'article R. 272-94, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36.
8901
+######### Article R272-101
8890 8902
 
8891
-######### Article R272-95
8903
+Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.
8892 8904
 
8893
-I. ― Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
8905
+######### Article R272-102
8894 8906
 
8895
-La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8907
+Les personnes visées à l'article L. 272-44 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
8896 8908
 
8897
-II. ― La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire.
8909
+Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.
8898 8910
 
8899
-III. ― Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
8911
+######## Paragraphe 4 : Auditions
8900 8912
 
8901
-Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
8913
+######### Article R272-103
8902 8914
 
8903
-La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
8915
+Les personnes citées à l'article L. 272-67 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre territoriale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
8904 8916
 
8905
-######## Paragraphe 4 : Apurement administratif et voies de recours   devant la chambre territoriale des comptes.
8917
+Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
8918
+
8919
+Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.
8920
+
8921
+######### Article R272-104
8922
+
8923
+Les auditions prévues à l'article R. 272-102 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 272-22 et R. 272-23. Elles ne sont pas publiques.
8924
+
8925
+Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. Le greffier peut prendre note, à la diligence du président, du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.
8926
+
8927
+######## Paragraphe 5 : Observations définitives
8928
+
8929
+######### Article R272-105
8930
+
8931
+Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
8932
+
8933
+Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 272-63 du présent code.
8934
+
8935
+Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
8936
+
8937
+######### Article R272-106
8938
+
8939
+Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
8940
+
8941
+######### Article R272-107
8942
+
8943
+L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 272-65 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
8944
+
8945
+######### Article R272-108
8906 8946
 
8907
-######### Article D272-96
8947
+En application de l'article L. 272-66, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article, le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé en vue de la communication à l'organe délibérant prévu à l'article L. 272-67 du présent code.
8908 8948
 
8909
-Les dispositions des articles D. 242-27 à D. 242-31 sont applicables devant la chambre territoriale des comptes de Polynésie française.
8949
+######### Article R272-109
8910 8950
 
8911
-######## Paragraphe 5 : Notification des jugements.
8951
+A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.
8912 8952
 
8913
-######### Article D272-97
8953
+######### Article R272-110
8914 8954
 
8915
-Les dispositions des articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
8955
+Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 272-65 une lettre indiquant la clôture de la procédure.
8916 8956
 
8917
-####### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
8957
+######## Paragraphe 6 : Communication des observations définitives
8918 8958
 
8919
-######## Article R272-97-1
8959
+######### Article R272-111
8920 8960
 
8921
-Les articles R. 243-1 et R. 243-2 sont applicables aux contrôles réalisés par la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 211-10. Pour leur application, la référence à la “ chambre régionale des comptes ” est remplacée par la référence à la “ chambre territoriale des comptes ”.
8961
+Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
8922 8962
 
8923
-###### Section 8 : Dispositions diverses.
8963
+######### Article R272-112
8964
+
8965
+Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire de la République ainsi qu'au représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 272-59 sont jointes au rapport.
8966
+
8967
+######### Article R272-113
8968
+
8969
+Le président de la chambre territoriale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.
8970
+
8971
+Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
8972
+
8973
+######## Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives
8974
+
8975
+######### Article R272-114
8976
+
8977
+Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
8978
+
8979
+La notification rectifiée se substitue à celle prévue à l'article R. 272-108.
8980
+
8981
+######### Article R272-115
8982
+
8983
+Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 272-70.
8984
+
8985
+Elle comporte l'exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
8986
+
8987
+######### Article R272-116
8988
+
8989
+Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
8924 8990
 
8925
-####### Article D272-98
8991
+La chambre territoriale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
8926 8992
 
8927
-Les dispositions des articles D. 245-1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 245-2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
8993
+######## Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
8928 8994
 
8929
-####### Article D272-99
8995
+######### Article R272-117
8930 8996
 
8931
-Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.
8997
+Le contrôle prévu à l'article L. 272-8 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
8932 8998
 
8933
-La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.
8999
+######### Article R272-118
8934 9000
 
8935
-La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.
9001
+Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.
8936 9002
 
8937 9003
 ##### Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget.
8938 9004
 
... ...
@@ -9122,45 +9188,67 @@ Les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables
9122 9188
 
9123 9189
 ##### Article R311-1
9124 9190
 
9125
-I. - Outre le président et le vice-président, la cour est composée de dix membres titulaires et de six membres suppléants.
9191
+La Cour siège à la Cour des comptes.
9192
+
9193
+##### Article R311-2
9194
+
9195
+Outre le président et le vice-président, la Cour est composée de dix membres titulaires et de six membres suppléants.
9196
+
9197
+##### Article R311-3
9198
+
9199
+La Cour comporte deux sections, présidées respectivement par le président et par le vice-président de la Cour. Chaque section comprend, outre son président, cinq membres titulaires et trois membres suppléants désignés par le président de la Cour.
9200
+
9201
+##### Article R311-4
9202
+
9203
+Le président de la Cour peut déléguer, pour tout ou partie des actes prévus par le présent titre et afférents à une affaire, sa compétence au vice-président de la Cour ou, à défaut, à tout autre membre, par ordre décroissant d'ancienneté.
9204
+
9205
+##### Article R311-5
9126 9206
 
9127
-II. - La cour comporte deux sections. Les sections comprennent un président et cinq membres titulaires désignés par le président de la cour. Elles sont présidées respectivement par le président et le vice-président de la cour.
9207
+Les affaires portées devant la Cour sont délibérées en section.
9128 9208
 
9129
-III. - Les affaires portées devant la cour sont délibérées en section.
9209
+Le président de la Cour ou le président de la section devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière.
9130 9210
 
9131
-Le président de la cour ou le président de la section devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière.
9211
+Le président de la Cour peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière.
9132 9212
 
9133
-Le président de la cour peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière.
9213
+##### Article R311-6
9134 9214
 
9135
-IV. - En cas d'absence ou d'empêchement de son président, la cour siégeant en formation plénière est présidée par le vice-président ou, à défaut, par le membre de la cour le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
9215
+En cas d'absence ou d'empêchement de son président, la Cour siégeant en formation plénière est présidée par le vice-président ou, à défaut, par le membre de la Cour le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
9216
+
9217
+##### Article R311-7
9136 9218
 
9137 9219
 En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une section est présidée par le président de l'autre section ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
9138 9220
 
9139
-V. - La cour ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en section que si quatre au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes.
9221
+##### Article R311-8
9140 9222
 
9141
-Lorsque par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, la composition d'une section ne respecte pas les règles de quorum fixées au précédent alinéa, la section est complétée en priorité par un ou plusieurs membres titulaires de l'autre section et, à défaut, par un ou plusieurs membres suppléants désignés par le président de la cour. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre d'ancienneté de nomination à la cour. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est présent, la section est complétée par un membre de la cour issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles.
9223
+En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la section est complétée par un membre suppléant ou, à défaut, par un membre titulaire ou suppléant de l'autre section désigné par le président de la Cour. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre d'ancienneté de nomination à la Cour. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est présent, la section est complétée par un membre de la Cour issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles.
9142 9224
 
9143
-Lorsque par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, la composition de la formation plénière ne respecte pas les règles fixées au premier alinéa, la formation plénière est complétée par un ou plusieurs membres suppléants désignés par le président de la cour selon les règles fixées à l'alinéa précédent.
9225
+En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la formation plénière est complétée par un ou plusieurs membres suppléants désignés par le président de la Cour selon les règles fixées à l'alinéa précédent.
9144 9226
 
9145
-##### Article R311-2
9227
+##### Article R311-9
9146 9228
 
9147
-La cour siège à la Cour des comptes.
9229
+La Cour ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en section que si, respectivement, six ou quatre au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes.
9148 9230
 
9149
-##### Article R311-3
9231
+##### Article R311-10
9150 9232
 
9151 9233
 Les rapporteurs sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes, ainsi que parmi les personnes mentionnées à l'article L. 112-7-1.
9152 9234
 
9153
-Ils sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la cour.
9235
+Ils sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la Cour.
9154 9236
 
9155
-##### Article R311-4
9237
+##### Article R311-11
9156 9238
 
9157
-Les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les magistrats des juridictions financières ou de l'ordre judiciaire.
9239
+Dans l'exercice du ministère public près la Cour, le procureur général près la Cour des comptes peut être représenté par le premier avocat général à la Cour des comptes, un avocat général à la Cour des comptes ou un substitut général à la Cour des comptes. Il peut être assisté des mêmes personnes et, s'il y a lieu, d'un commissaire du Gouvernement.
9240
+
9241
+Les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes.
9158 9242
 
9159 9243
 Ils sont nommés par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du procureur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
9160 9244
 
9161
-##### Article R311-5
9245
+##### Article R311-12
9246
+
9247
+Un secrétaire général de la Cour est nommé par le président de la Cour parmi les magistrats de la Cour des comptes.
9248
+
9249
+##### Article R311-13
9162 9250
 
9163
-Le président de la cour nomme un ou plusieurs greffiers choisis parmi les fonctionnaires de la Cour des comptes.
9251
+Le président de la Cour nomme un ou plusieurs greffiers choisis parmi les fonctionnaires de la Cour des comptes.
9164 9252
 
9165 9253
 #### CHAPITRE II : Personnes justiciables de la Cour
9166 9254
 
... ...
@@ -9170,107 +9258,91 @@ Le président de la cour nomme un ou plusieurs greffiers choisis parmi les fonct
9170 9258
 
9171 9259
 ##### Article R314-1
9172 9260
 
9173
-A l'audience, après la présentation par le rapporteur du résumé de son rapport écrit, le représentant du ministère public donne lecture d'un résumé de la décision de renvoi.
9261
+Le rapporteur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre rapporteur que désigne le président de la Cour.
9262
+
9263
+La récusation du rapporteur doit être demandée au président de la Cour dans un délai d'un mois après notification de la mise en cause prévue à l'article L. 314-5.
9264
+
9265
+La décision du président de la Cour ne peut être contestée que devant le juge de cassation avec l'arrêt rendu ultérieurement.
9174 9266
 
9175 9267
 ##### Article R314-2
9176 9268
 
9177
-Les audiences de la cour sont publiques. Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du code de procédure civile et dans les cas où la publicité de l'audience est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi.
9269
+Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 314-5, dont l'assistance est demandée par le rapporteur, sont désignées par le président après avis du ministère public. Elles prêtent serment devant la Cour.
9178 9270
 
9179 9271
 ##### Article R314-3
9180 9272
 
9181
-L'arrêt de la cour est notifié aux personnes mentionnées à l'article L. 314-7.
9273
+La décision de classement du procureur général après instruction est notifiée aux personnes mises en cause et, le cas échéant, aux autorités qui ont formulé le déféré ayant conduit à la saisine de la Cour.
9182 9274
 
9183
-Il peut être consulté au greffe de la juridiction.
9275
+##### Article R314-4
9184 9276
 
9185
-### TITRE II : Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
9277
+Lorsqu'en application de l'article L. 314-6, le ministère public demande un complément d'instruction, il en précise la motivation. Le président de la Cour désigne un rapporteur chargé de cette instruction complémentaire.
9186 9278
 
9187
-#### Article D320-1
9279
+##### Article R314-5
9188 9280
 
9189
-Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics est placé auprès du premier président de la Cour des comptes. Il recherche et propose les mesures propres à réduire le coût et à améliorer la qualité et le rendement des services des ministères, des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de toute nature chargés d'assurer un service public. Sa compétence s'étend également aux sociétés ou organismes dans lesquels l'Etat possède une participation financière supérieure à 20 % du capital social ou qui ont bénéficié de subventions, d'avances ou de garanties du Trésor.
9281
+Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et l'audience publique, elles sont communiquées aux autres parties ou, à défaut, ces dernières sont averties de la possibilité de les consulter.
9190 9282
 
9191
-Le comité procède notamment à des enquêtes périodiques sur les attributions, la structure et les conditions de fonctionnement des départements ministériels.
9283
+##### Article R314-6
9192 9284
 
9193
-Le Premier ministre et les ministres intéressés peuvent lui confier l'étude, dans le cadre de sa compétence, de toutes mesures de rationalisation ou projets de réforme.
9285
+Les audiences de la Cour sont publiques. Le président de la formation de jugement peut décider que l'audience se tiendra ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du code de procédure civile et dans les cas où la publicité de l'audience est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi.
9194 9286
 
9195
-#### Article D320-2
9287
+##### Article R314-7
9196 9288
 
9197
-Le comité d'enquête est composé comme suit :
9198
-- le premier président de la Cour des comptes, président ;
9199
-- deux membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale, désignés par celle-ci ;
9200
-- deux membres de la commission des finances du Sénat, désignés par celle-ci ;
9201
-- un président de conseil régional ;
9202
-- un président de conseil général ;
9203
-- un maire ;
9204
-- un membre du Conseil d'Etat ;
9205
-- un membre de la Cour des comptes ;
9206
-- le secrétaire général du Gouvernement ;
9207
-- le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
9208
-- le directeur du budget ;
9209
-- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
9210
-- un membre de l'inspection générale des finances ;
9211
-- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
9212
-- un membre de l'inspection générale de l'administration ;
9213
-- un membre du contrôle général des armées ;
9214
-- un préfet ;
9215
-- un directeur départemental des services déconcentrés de l'Etat ;
9216
-- un représentant de chacune des organisations syndicales de fonctionnaires les plus représentatives, choisi sur une liste de trois noms proposés par chaque organisation ;
9217
-- une personnalité qualifiée à raison de ses responsabilités et de son expérience dans le domaine de la gestion des entreprises.
9289
+La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être jugée en son absence en étant représentée au cours de l'audience par son avocat.
9218 9290
 
9219
-Les membres du comité sont nommés par arrêté du Premier ministre. Ils peuvent être assistés de membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.
9291
+La personne renvoyée devant la Cour et régulièrement convoquée mais qui ne se présente pas à l'audience et ne s'y fait pas représenter peut néanmoins être jugée par la Cour.
9220 9292
 
9221
-Sur sa demande, le Médiateur peut se faire représenter au comité par son délégué.
9293
+##### Article R314-8
9222 9294
 
9223
-Expirent de droit les fonctions d'un membre du comité qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.
9295
+Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, peut être remplacé par un autre membre que désigne le président de la formation de jugement.
9224 9296
 
9225
-Le président du comité a voix prépondérante, en cas de partage des voix.
9297
+La partie qui veut récuser un membre de la Cour doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.
9226 9298
 
9227
-Le président peut, après consultation du comité, procéder à la division de celui-ci en sections chargées de l'étude de problèmes déterminés, les conclusions correspondantes demeurant arrêtées en séance plénière. A ces sections peuvent être adjointes, par arrêté du Premier ministre, des personnalités qualifiées par leur compétence spéciale dans les questions traitées.
9299
+En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
9228 9300
 
9229
-#### Article D320-3
9301
+La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal.
9230 9302
 
9231
-L'exécution des travaux prévus à l'article D. 320-1 est confiée à des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances, du corps préfectoral, des corps de contrôle et des administrations centrales des différents ministères, des membres de l'université ou des magistrats de l'ordre judiciaire.
9303
+La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
9232 9304
 
9233
-Il peut également être fait appel à des fonctionnaires ou magistrats retraités, à des personnes appartenant aux cadres supérieurs des entreprises publiques, ainsi qu'à des personnes qualifiées par leur compétence.
9305
+Le greffe communique au membre de la Cour copie de la demande de récusation dont il est l'objet.
9234 9306
 
9235
-Ces personnalités sont mises temporairement à la disposition du comité. Elles sont désignées par arrêté du Premier ministre. Elles exercent leur pouvoir au nom et par délégation de celui-ci, en vertu de lettres de mission contresignées par le ou les ministres intéressés.
9307
+Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
9236 9308
 
9237
-Elles possèdent les droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place.
9309
+Si le membre de la Cour qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il peut être remplacé.
9238 9310
 
9239
-#### Article D320-4
9311
+Dans le cas contraire, la Cour, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie ayant présenté la demande de récusation indique, avant la fixation du rôle, vouloir présenter des observations orales.
9240 9312
 
9241
-Le premier président de la Cour des comptes désigne, parmi les membres du comité central d'enquête, un secrétaire général. Le secrétaire général est assisté d'un ou de deux secrétaires généraux adjoints également désignés par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Il assure, sous l'autorité du premier président de la Cour des comptes, président du comité, le fonctionnement du comité et la direction du personnel du secrétariat.
9313
+La Cour statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.
9242 9314
 
9243
-#### Article D320-6
9315
+##### Article R314-9
9244 9316
 
9245
-Pour chacune des études entreprises, les ministres intéressés désignent au président du comité central d'enquête le ou les hauts fonctionnaires spécialement chargés de suivre les travaux du comité ainsi que la mise en oeuvre de ses conclusions.
9317
+Le président de la formation de jugement peut, notamment sur demande motivée des parties, décider de reporter la séance de jugement. Il peut également soumettre cette demande à la Cour qui statue par arrêt.
9246 9318
 
9247
-#### Article D320-7
9319
+##### Article R314-10
9248 9320
 
9249
-Le comité d'enquête adresse ses conclusions, appuyées, le cas échéant, des projets de textes correspondants, au Premier ministre, au ministre chargé des finances et aux ministres intéressés.
9321
+La Cour peut décider, par arrêt, d'un complément d'instruction. L'instruction est alors rouverte et la procédure se poursuit conformément aux dispositions des articles L. 314-4 à L. 314-8.
9250 9322
 
9251
-Les ministres font connaître au Premier ministre, au ministre chargé des finances et au président du comité central d'enquête leurs observations relatives auxdites conclusions, dans un délai de trois mois à compter du jour de leur notification.
9323
+##### Article R314-11
9252 9324
 
9253
-En cas de divergence de vues, le Premier ministre procède aux arbitrages nécessaires et prescrit, en tant que de besoin, les délais et les conditions de réalisation des mesures à prendre par chaque département intéressé.
9325
+Le secrétaire général et les greffiers peuvent, sur demande du président de la formation de jugement, assister au délibéré.
9254 9326
 
9255
-#### Article D320-8
9327
+##### Article R314-12
9256 9328
 
9257
-Le comité d'enquête établit périodiquement un rapport d'ensemble exposant son activité, ses recommandations et les conclusions générales qui lui paraissent ressortir de ses travaux.
9329
+L'arrêt de la Cour est notifié aux personnes renvoyées et, le cas échéant, aux autorités qui ont formulé le déféré ayant conduit à la saisine de la Cour.
9258 9330
 
9259
-Ce rapport est adressé au Premier ministre, aux membres du Gouvernement et du Parlement. Il fait l'objet d'une publication.
9331
+Il peut être consulté au greffe de la juridiction.
9260 9332
 
9261
-### TITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
9333
+### TITRE II : Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
9262 9334
 
9263
-### TITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires
9335
+### TITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
9264 9336
 
9265
-#### Article R350-1
9337
+#### Article R330-1
9266 9338
 
9267 9339
 Le Conseil des prélèvements obligatoires arrête son programme de travail sur proposition de son président.
9268 9340
 
9269
-#### Article R350-2
9341
+#### Article R330-2
9270 9342
 
9271 9343
 Les rapports du Conseil des prélèvements obligatoires sont publiés au Journal officiel de la République française.
9272 9344
 
9273
-#### Article R350-3
9345
+#### Article R330-3
9274 9346
 
9275 9347
 Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est chargé d'en organiser les travaux.
9276 9348
 
... ...
@@ -9280,44 +9352,46 @@ Les secrétaires généraux adjoints et les autres agents administratifs du secr
9280 9352
 
9281 9353
 Les membres du secrétariat sont nommés par le président du Conseil des prélèvements obligatoires.
9282 9354
 
9283
-#### Article R350-4
9355
+#### Article R330-4
9284 9356
 
9285 9357
 Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités.
9286 9358
 
9287 9359
 Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières.
9288 9360
 
9289
-#### Article R350-5
9361
+#### Article R330-5
9290 9362
 
9291 9363
 Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont ordonnancés par le président de ce conseil.
9292 9364
 
9293
-#### Article D350-6
9365
+#### Article D330-6
9294 9366
 
9295 9367
 Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont destinés à couvrir la rémunération des secrétaires généraux adjoints et des agents administratifs, les indemnités versées aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires, au président ou son représentant, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux rapporteurs généraux et aux rapporteurs et les frais de fonctionnement et de déplacements.
9296 9368
 
9297
-#### Article D350-7
9369
+#### Article D330-7
9298 9370
 
9299 9371
 Les indemnités allouées au président, au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil des prélèvements obligatoires ont un caractère forfaitaire et mensuel.
9300 9372
 
9301
-#### Article D350-8
9373
+#### Article D330-8
9302 9374
 
9303 9375
 Les indemnités pouvant être allouées aux autres membres du Conseil des prélèvements obligatoires et au président de chambre mentionné à l'article L. 351-4 du code des juridictions financières ont un caractère forfaitaire.
9304 9376
 
9305 9377
 Ces indemnités sont allouées pour chaque présence effective aux séances du conseil.
9306 9378
 
9307
-#### Article D350-9
9379
+#### Article D330-9
9308 9380
 
9309 9381
 Le Conseil des prélèvements obligatoires rembourse aux employeurs de ses membres ayant la qualité de travailleur salarié les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
9310 9382
 
9311 9383
 Les membres ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains.
9312 9384
 
9313
-#### Article D350-10
9385
+#### Article D330-10
9314 9386
 
9315 9387
 Les rapporteurs généraux et les rapporteurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le président du Conseil des prélèvements obligatoires en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de leur rapport.
9316 9388
 
9317
-#### Article D350-11
9389
+#### Article D330-11
9318 9390
 
9319
-Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article D. 350-10, ainsi que les montants des indemnités prévues aux articles R. 350-7 (1), D. 350-8 et D. 350-9.
9391
+Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article D. 330-10, ainsi que les montants des indemnités prévues aux articles D. 330-7, D. 330-8 et D. 330-9.
9320 9392
 
9321
-#### Article D350-12
9393
+#### Article D330-12
9322 9394
 
9323 9395
 Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des autres personnes qui lui apportent leur concours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
9396
+
9397
+### TITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires