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#### CHAPITRE Ier : Missions |
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-##### Article L111-1 |
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+##### Section 1 : Jugement des comptes |
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+ |
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+###### Article L111-1 |
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11 | 13 |
La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes. |
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13 | 15 |
Elle statue sur les appels formés contre les décisions juridictionnelles rendues par les chambres régionales et territoriales des comptes. |
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-##### Article L111-2 |
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+##### Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion |
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17 |
-La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. |
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+###### Article L111-2 |
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+ |
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21 |
+Par ses contrôles, la Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptes et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et organismes relevant de sa compétence. |
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19 |
-##### Article L111-3 |
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+###### Article L111-3 |
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21 |
-La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 ci-après, par les autres personnes morales de droit public. |
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25 |
+La Cour des comptes contrôle les services de l'Etat et les autres personnes morales de droit public, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes et sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3. |
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23 |
-##### Article L111-3-1 |
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27 |
+###### Article L111-4 |
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25 |
-La Cour des comptes contribue à l'évaluation des politiques publiques dans les conditions prévues par le présent code. |
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29 |
+La Cour des comptes contrôle les entreprises publiques. |
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27 |
-##### Article L111-3-1 A |
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+###### Article L111-5 |
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29 |
-La Cour des comptes s'assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas la certification. |
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33 |
+La Cour des comptes contrôle les institutions de la sécurité sociale. |
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30 | 34 |
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31 |
-##### Article L111-4 |
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+###### Article L111-6 |
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33 |
-La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques ainsi que, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, du rapport produit par le délégataire en application de l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. |
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37 |
+La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient d'un concours financier d'une personne visée à l'article L. 133-3 ou d'un prélèvement obligatoire au sens de l'article L. 133-4. |
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35 |
-##### Article L111-5 |
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+###### Article L111-7 |
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37 |
-La Cour des comptes contrôle les institutions de la sécurité sociale. |
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41 |
+Sans préjudice de la compétence attribuée aux chambres régionales des comptes par l'article L. 211-7 du présent code et aux chambres territoriales des comptes par les articles L. 252-9-1, L. 262-10 et L. 272-8, la Cour des comptes peut contrôler les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par l'Etat, ses établissements publics ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code. |
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+ |
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43 |
+###### Article L111-8 |
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44 |
+ |
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45 |
+Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle. |
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39 |
-##### Article L111-7 |
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47 |
+La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales des comptes concernées n'est seule compétente. |
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41 |
-La Cour des comptes peut exercer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne et sur les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que sur les organismes habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire. |
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49 |
+Les dispositions des deux alinéas précédents et celles de l'article L. 111-17 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à ces alinéas et à cet article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
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43 |
-##### Article L111-8 |
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+###### Article L111-9 |
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45 |
-La Cour des comptes peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant un appel public à la générosité, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par un appel public à la générosité. |
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53 |
+La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant un appel public à la générosité, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par un appel public à la générosité. |
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47 | 55 |
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées. |
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+###### Article L111-10 |
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+ |
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49 | 59 |
La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat. |
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51 |
-Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé au présent article, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique. |
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+###### Article L111-11 |
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53 |
-Les formes que prend la déclaration visée à l'alinéa précédent et les conditions de sa publicité sont précisées par décret. |
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63 |
+La Cour des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes. |
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55 |
-##### Article L111-8-1 |
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+###### Article L111-12 |
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-La "Fondation du patrimoine" est soumise au contrôle de la Cour des comptes. |
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+La Cour des comptes contrôle les organismes mentionnés à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues à l'article L. 143-3. |
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-##### Article L111-8-2 |
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+La Cour des comptes contrôle la " Fondation du patrimoine ". |
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61 |
-L'Union des entreprises et des salariés pour le logement est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 143-3. |
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+##### Section 3 : Evaluation des politiques publiques |
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-##### Article L111-8-3 |
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+###### Article L111-13 |
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65 |
-Sans préjudice de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes par l'article L. 211-10 du présent code, la Cour des comptes peut exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par l'Etat, ses établissements publics ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code. |
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75 |
+La Cour des comptes contribue à l'évaluation des politiques publiques. |
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66 | 76 |
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67 |
-##### Article L111-9 |
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+##### Section 4 : Certification des comptes |
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69 |
-La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre. |
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+###### Article L111-14 |
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70 | 80 |
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71 |
-Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des organismes relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'organismes et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des organismes relevant d'une même catégorie peuvent être délégués. |
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81 |
+En certifiant les comptes ou en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas elle-même la certification, la Cour des comptes s'assure que ces comptes sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. |
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72 | 82 |
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73 |
-Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes. |
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83 |
+##### Section 5 : Délégation aux chambres régionales et territoriales des comptes |
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75 |
-##### Article L111-9-1 |
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+###### Article L111-15 |
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77 |
-Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans les conditions suivantes. |
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87 |
+Le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion de tout ou partie des organismes relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'organismes et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion des organismes relevant d'une même catégorie peuvent être délégués. |
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78 | 88 |
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79 |
-Une formation commune aux juridictions est constituée par arrêté du premier président dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner. |
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89 |
+Dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes. |
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80 | 90 |
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81 |
-##### Article L111-10 |
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+###### Article L111-16 |
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83 |
-La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. |
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93 |
+Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée. |
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94 |
+ |
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95 |
+###### Article L111-17 |
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+ |
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97 |
+Le contrôle prévu à l'article L. 111-8 peut être confié à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées. |
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#### CHAPITRE II : Organisation |
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-##### Section 1 : Composition |
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101 |
+##### Section 1 : Magistrats |
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###### Article L112-1 |
90 | 104 |
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... | ... |
@@ -92,23 +106,21 @@ La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chamb |
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93 | 107 |
###### Article L112-2 |
94 | 108 |
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95 |
-Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 111-9-1. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes. |
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109 |
+Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 141-13. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes. |
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96 | 110 |
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97 | 111 |
Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes. |
98 | 112 |
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99 |
-##### Section 2 : Installation des magistrats |
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100 |
- |
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101 |
-###### Article L112-4 |
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113 |
+###### Article L112-3 |
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102 | 114 |
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103 | 115 |
Les magistrats de la Cour des comptes sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle. |
104 | 116 |
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105 |
-##### Section 3 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire |
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117 |
+##### Section 2 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire |
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106 | 118 |
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107 |
-###### Article L112-5 |
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119 |
+###### Article L112-4 |
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108 | 120 |
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109 |
-Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle des juridictions financières peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8. Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. |
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121 |
+Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle des juridictions financières peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice de ses compétences. Leur nombre ne peut être supérieur à douze. Ils sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. |
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110 | 122 |
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111 |
-###### Article L112-5-1 |
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123 |
+###### Article L112-5 |
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112 | 124 |
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113 | 125 |
Des personnes dont l'expérience et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et missions de la Cour des comptes peuvent être nommées conseillers maîtres en service extraordinaire, dans la limite de six, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de six. |
114 | 126 |
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... | ... |
@@ -116,59 +128,39 @@ Ces conseillers sont affectés en chambre par le premier président. Ils ne peuv |
116 | 128 |
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117 | 129 |
###### Article L112-6 |
118 | 130 |
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119 |
-Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable. |
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131 |
+Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-4 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable. |
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120 | 132 |
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121 |
-Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-5-1 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable. |
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133 |
+Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable. |
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122 | 134 |
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123 | 135 |
Les conseillers référendaires en service extraordinaire sont nommés par décret, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois. |
124 | 136 |
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125 |
-##### Section 4 : Rapporteurs extérieurs |
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137 |
+##### Section 3 : Rapporteurs extérieurs |
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126 | 138 |
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127 | 139 |
###### Article L112-7 |
128 | 140 |
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129 | 141 |
Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. |
130 | 142 |
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131 |
-Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents de direction, aux agents comptables des organismes de sécurité sociale et aux agents contractuels exerçant à la Cour des comptes depuis plus de six ans. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. |
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143 |
+Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux agents contractuels exerçant à la Cour des comptes depuis plus de six ans. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. |
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144 |
+ |
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145 |
+##### Section 4 : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes |
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132 | 146 |
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133 | 147 |
###### Article L112-7-1 |
134 | 148 |
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135 |
-Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement. |
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149 |
+Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre. |
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136 | 150 |
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137 |
-Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 120-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes. |
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151 |
+##### Section 5 : Conseillers experts |
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138 | 152 |
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139 |
-Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire. |
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153 |
+###### Article L112-7-2 |
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140 | 154 |
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141 |
-Peuvent être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. |
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155 |
+La Cour des comptes peut recourir, pour l'évaluation des politiques publiques, à l'assistance d'experts désignés par le Premier président. Elle conclut une convention avec les intéressés indiquant, entre autres, s'ils exercent leur mission à temps plein ou à temps partiel. Ils bénéficient alors des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les magistrats de la Cour des comptes. Le cas échéant, ils ont vocation à être affectés en chambre par le Premier président devant lequel ils prêtent le serment professionnel. Ils prennent alors le titre de conseiller expert. |
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142 | 156 |
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143 |
-##### Section 5 : Conseil supérieur de la Cour des comptes |
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157 |
+##### Section 6 : Mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes |
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144 | 158 |
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145 | 159 |
###### Article L112-8 |
146 | 160 |
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147 |
-Il est institué un conseil supérieur de la Cour des comptes. |
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148 |
- |
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149 |
-Ce conseil comprend : |
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150 |
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151 |
-1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ; |
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- |
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153 |
-2° Le procureur général près la Cour des comptes ; |
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155 |
-3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ; |
|
156 |
- |
|
157 |
-4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l'exclusion des présidents de chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ; |
|
158 |
- |
|
159 |
-5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Il est procédé à l'élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, deux pour celui des conseillers référendaires, deux pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et un pour celui des rapporteurs extérieurs. Leur mandat est de trois ans, il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret. |
|
160 |
- |
|
161 |
-Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs. |
|
162 |
- |
|
163 |
-Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes, ainsi que sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître. |
|
164 |
- |
|
165 |
-Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l'avis prévu à l'alinéa précédent. |
|
166 |
- |
|
167 |
-Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant. |
|
168 |
- |
|
169 |
-Les membres de la Cour des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes. |
|
161 |
+La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. |
|
170 | 162 |
|
171 |
-##### Section 6 : Magistrats honoraires |
|
163 |
+##### Section 7 : Magistrats honoraires |
|
172 | 164 |
|
173 | 165 |
###### Article L112-9 |
174 | 166 |
|
... | ... |
@@ -178,39 +170,45 @@ Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes, soit à une comm |
178 | 170 |
|
179 | 171 |
#### CHAPITRE PRELIMINAIRE : Dispositions générales |
180 | 172 |
|
181 |
-##### Article L120-1 |
|
173 |
+##### Section 1 : Statut des magistrats de la Cour des comptes |
|
174 |
+ |
|
175 |
+###### Article L120-1 |
|
182 | 176 |
|
183 | 177 |
Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles. |
184 | 178 |
|
185 |
-##### Article L120-2 |
|
179 |
+###### Article L120-2 |
|
186 | 180 |
|
187 | 181 |
Le statut des membres de la Cour des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat. |
188 | 182 |
|
189 |
-##### Article L120-3 |
|
183 |
+###### Article L120-3 |
|
190 | 184 |
|
191 | 185 |
Tout magistrat de la Cour des comptes, lors de sa nomination dans le corps, prête serment publiquement devant la cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. |
192 | 186 |
|
193 | 187 |
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment. |
194 | 188 |
|
195 |
-##### Article L120-4 |
|
189 |
+##### Section 2 : Normes professionnelles et déontologie |
|
190 |
+ |
|
191 |
+###### Article L120-4 |
|
192 |
+ |
|
193 |
+Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes. |
|
194 |
+ |
|
195 |
+###### Article L120-5 |
|
196 | 196 |
|
197 | 197 |
Aucun membre de la Cour des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance à la Cour des comptes. |
198 | 198 |
|
199 | 199 |
Tout membre de la Cour des comptes s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions. |
200 | 200 |
|
201 |
-Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions à la Cour des comptes, aux conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et aux rapporteurs extérieurs mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, aux experts mentionnés à l'article L. 141-4 et aux vérificateurs des juridictions financières. |
|
201 |
+Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions à la Cour des comptes, aux personnels mentionnés aux sections 2 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre et aux vérificateurs des juridictions financières. |
|
202 | 202 |
|
203 |
-##### Article L120-5 |
|
203 |
+###### Article L120-6 |
|
204 | 204 |
|
205 |
-Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. |
|
206 |
- |
|
207 |
-Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. |
|
205 |
+Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 3 du chapitre II du titre Ier du présent livre veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. |
|
208 | 206 |
|
209 |
-##### Article L120-6 |
|
207 |
+###### Article L120-7 |
|
210 | 208 |
|
211 |
-Le premier président de la Cour des comptes établit, après avis du collège de déontologie des juridictions financières et du procureur général, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 212-5-1. |
|
209 |
+Le premier président de la Cour des comptes établit, après avis du collège de déontologie des juridictions financières et du procureur général, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier du présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 212-7. |
|
212 | 210 |
|
213 |
-##### Article L120-7 |
|
211 |
+###### Article L120-8 |
|
214 | 212 |
|
215 | 213 |
Le collège de déontologie des juridictions financières est composé : |
216 | 214 |
|
... | ... |
@@ -228,23 +226,23 @@ Le président du collège de déontologie est désigné par le premier présiden |
228 | 226 |
|
229 | 227 |
La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois. |
230 | 228 |
|
231 |
-##### Article L120-8 |
|
229 |
+###### Article L120-9 |
|
232 | 230 |
|
233 | 231 |
Le collège de déontologie des juridictions financières est chargé : |
234 | 232 |
|
235 |
-1° De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie mentionnée à l'article L. 120-6 ; |
|
233 |
+1° De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie mentionnée à l'article L. 120-7 ; |
|
236 | 234 |
|
237 | 235 |
2° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement l'un des magistrats ou des personnels de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d'un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ; |
238 | 236 |
|
239 | 237 |
3° De formuler des recommandations de nature à éclairer les magistrats et les personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d'un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes, d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ou d'une organisation syndicale ou association de magistrats ou de personnels des juridictions financières ; |
240 | 238 |
|
241 |
-4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 120-9 et L. 220-6. |
|
239 |
+4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 120-10 et L. 220-8. |
|
242 | 240 |
|
243 | 241 |
Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis. |
244 | 242 |
|
245 |
-##### Article L120-9 |
|
243 |
+###### Article L120-10 |
|
246 | 244 |
|
247 |
-I. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts : |
|
245 |
+I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 3 du chapitre II du titre Ier du présent livre remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts : |
|
248 | 246 |
|
249 | 247 |
1° Au président de chambre, s'ils sont affectés dans une chambre ; |
250 | 248 |
|
... | ... |
@@ -268,23 +266,23 @@ La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des |
268 | 266 |
|
269 | 267 |
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut obtenir communication de la déclaration d'intérêts. |
270 | 268 |
|
271 |
-II. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le procureur général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au collège de déontologie, qui peut leur adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de les inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. |
|
269 |
+II. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le procureur général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au collège de déontologie, qui peut leur adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de les inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. |
|
272 | 270 |
|
273 | 271 |
Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes. |
274 | 272 |
|
275 | 273 |
Les septième et avant-dernier alinéas du I du présent article sont applicables. |
276 | 274 |
|
277 |
-III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts. |
|
275 |
+III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts. |
|
278 | 276 |
|
279 |
-##### Article L120-10 |
|
277 |
+###### Article L120-11 |
|
280 | 278 |
|
281 |
-I.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 120-9 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. |
|
279 |
+I. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 120-10 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. |
|
282 | 280 |
|
283 | 281 |
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. |
284 | 282 |
|
285 |
-II.-Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 120-8 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 120-9 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal. |
|
283 |
+II. – Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 120-9 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 120-10 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal. |
|
286 | 284 |
|
287 |
-##### Article L120-11 |
|
285 |
+###### Article L120-12 |
|
288 | 286 |
|
289 | 287 |
Les membres et les personnels de la Cour des comptes qui estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstiennent de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, s'ils sont affectés au parquet, de préparer des conclusions sur ladite affaire. |
290 | 288 |
|
... | ... |
@@ -292,11 +290,11 @@ Le président de la formation délibérante ou, le cas échéant, le procureur g |
292 | 290 |
|
293 | 291 |
Il est procédé au remplacement du magistrat, du conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou du rapporteur extérieur concerné dans les conditions prévues au présent code. |
294 | 292 |
|
295 |
-##### Article L120-12 |
|
293 |
+###### Article L120-13 |
|
296 | 294 |
|
297 | 295 |
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. |
298 | 296 |
|
299 |
-La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6, 7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. |
|
297 |
+La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. |
|
300 | 298 |
|
301 | 299 |
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes. |
302 | 300 |
|
... | ... |
@@ -306,6 +304,32 @@ La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'int |
306 | 304 |
|
307 | 305 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. |
308 | 306 |
|
307 |
+##### Section 3 : Conseil supérieur de la Cour des comptes |
|
308 |
+ |
|
309 |
+###### Article L120-14 |
|
310 |
+ |
|
311 |
+Il est institué un Conseil supérieur de la Cour des comptes. |
|
312 |
+ |
|
313 |
+Ce conseil comprend : |
|
314 |
+ |
|
315 |
+1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ; |
|
316 |
+ |
|
317 |
+2° Le procureur général près la Cour des comptes ; |
|
318 |
+ |
|
319 |
+3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ; |
|
320 |
+ |
|
321 |
+4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l'exclusion des présidents de chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ; |
|
322 |
+ |
|
323 |
+5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Il est procédé à l'élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, deux pour celui des conseillers référendaires, deux pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et un pour celui des rapporteurs extérieurs. Leur mandat est de trois ans, il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret. |
|
324 |
+ |
|
325 |
+Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs. |
|
326 |
+ |
|
327 |
+Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes, ainsi que sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître. |
|
328 |
+ |
|
329 |
+Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l'avis prévu à l'alinéa précédent. |
|
330 |
+ |
|
331 |
+Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral. |
|
332 |
+ |
|
309 | 333 |
#### CHAPITRE Ier : Nominations |
310 | 334 |
|
311 | 335 |
##### Article L121-1 |
... | ... |
@@ -326,47 +350,43 @@ Le procureur général est nommé par décret pris en Conseil des ministres. |
326 | 350 |
|
327 | 351 |
Les présidents de chambre de la Cour des comptes sont exclusivement choisis parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois ans d'ancienneté. |
328 | 352 |
|
329 |
-##### Article L122-1-1 |
|
353 |
+##### Article L122-2 |
|
330 | 354 |
|
331 | 355 |
Les promotions des magistrats de la Cour des comptes aux grades d'auditeur de 1re classe, de conseiller référendaire et de conseiller maître sont prononcées sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes. |
332 | 356 |
|
333 | 357 |
Pour les nominations au grade de président de chambre, une liste comportant plusieurs noms est présentée par le premier président. |
334 | 358 |
|
335 |
-##### Article L122-2 |
|
336 |
- |
|
337 |
-Les deux tiers des vacances dans la maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires. |
|
338 |
- |
|
339 |
-Une vacance sur dix-huit est pourvue par un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs. Cet emploi est attribué sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
|
359 |
+##### Article L122-3 |
|
340 | 360 |
|
341 |
-Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour. |
|
361 |
+I. – Dans la proportion de deux nominations sur trois, les conseillers maîtres sont nommés parmi les conseillers référendaires ayant accompli douze années au moins en cette qualité. |
|
342 | 362 |
|
343 |
-En dehors des conseillers référendaires et des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis. |
|
363 |
+En dehors des conseillers référendaires, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis. |
|
344 | 364 |
|
345 |
-##### Article L122-2-1 |
|
365 |
+Pour les conseillers référendaires en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour. |
|
346 | 366 |
|
347 |
-La promotion d'un conseiller référendaire au grade de conseiller maître est subordonnée à l'accomplissement par l'intéressé soit de douze années au moins de service dans le grade de conseiller référendaire, soit de dix-sept années au moins de service comme magistrat de la Cour des comptes. |
|
367 |
+II. – Dans la proportion d'une nomination sur dix-huit intervenant en application du premier alinéa du présent article, un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services publics effectifs, est nommé conseiller maître. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
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348 | 368 |
|
349 |
-Pour l'application de ces dispositions, les conseillers référendaires nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le conseiller référendaire ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau. |
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369 |
+Pour l'application du I du présent article, la nomination intervenant en application du précédent alinéa s'effectue hors tour. |
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350 | 370 |
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351 | 371 |
##### Article L122-4 |
352 | 372 |
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353 |
-Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes. Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire. Ces nominations sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviennent en surnombre, ces surnombres sont résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat. |
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373 |
+Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes. Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire. |
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354 | 374 |
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355 |
-##### Article L122-5 |
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375 |
+Ces nominations sont prononcées hors tour. |
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356 | 376 |
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357 |
-Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1re classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après. |
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377 |
+##### Article L122-5 |
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358 | 378 |
|
359 |
-Chaque année, sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes un ou deux magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
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379 |
+I. – Dans la proportion de trois nominations sur quatre, les conseillers référendaires sont nommés, d'une part, parmi les auditeurs de 1ère classe, d'autre part, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes, dans les conditions fixées par le II du présent article. |
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360 | 380 |
|
361 |
-Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller référendaire s'effectue hors tour. |
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381 |
+II. – Chaque année, sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes un ou deux magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
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362 | 382 |
|
363 |
-En dehors des auditeurs de 1re classe et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article nul ne peut être nommé conseiller référendaire s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes. |
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383 |
+III. – En dehors des auditeurs de 1re classe et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article nul ne peut être nommé conseiller référendaire s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes. |
|
364 | 384 |
|
365 |
-Les vacances parmi les conseillers référendaires autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pourvues au moins à raison d'une sur quatre par des rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans. |
|
385 |
+Les nominations de conseillers référendaires intervenant en application du précédent alinéa sont pourvues au moins à raison d'une sur quatre par des rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans. |
|
366 | 386 |
|
367 |
-Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat justifiant de trois années en qualité de rapporteur extérieur peut également être nommé conseiller référendaire, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du cinquième alinéa. |
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387 |
+IV. – Chaque année, un rapporteur extérieur à temps plein justifiant de trois années en cette qualité peut également être nommé conseiller référendaire. Cette nomination intervient hors tour et n'est pas prise en compte dans les nominations effectuées au titre du III du présent article. |
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368 | 388 |
|
369 |
-Les nominations prononcées en application des trois alinéas précédents ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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389 |
+V. – Les nominations prononcées en application des III et IV ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux nombres de postes prévus ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
370 | 390 |
|
371 | 391 |
##### Article L122-6 |
372 | 392 |
|
... | ... |
@@ -376,15 +396,27 @@ Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, |
376 | 396 |
|
377 | 397 |
L'avis du premier président est communiqué à l'intéressé sur sa demande. |
378 | 398 |
|
379 |
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application de l'article L. 122-4 et du deuxième alinéa de l'article L. 122-5, ainsi qu'aux nominations au grade de conseiller maître prononcées en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-2. |
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399 |
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 122-5, ainsi qu'aux nominations au grade de conseiller maître prononcées en application du II de l'article L. 122-3. |
|
380 | 400 |
|
381 |
-#### CHAPITRE III : Discipline |
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401 |
+#### CHAPITRE III : Détachement |
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382 | 402 |
|
383 | 403 |
##### Article L123-1 |
384 | 404 |
|
405 |
+Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement. |
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406 |
+ |
|
407 |
+Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 120-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes. |
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408 |
+ |
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409 |
+Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire. |
|
410 |
+ |
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411 |
+Peuvent être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. |
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412 |
+ |
|
413 |
+#### CHAPITRE IV : Discipline |
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414 |
+ |
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415 |
+##### Article L124-1 |
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416 |
+ |
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385 | 417 |
Toute faute commise par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou tout manquement aux devoirs de l'état de magistrat exprimés dans le serment prêté en application de l'article L. 120-3 l'expose à une sanction disciplinaire. |
386 | 418 |
|
387 |
-##### Article L123-2 |
|
419 |
+##### Article L124-2 |
|
388 | 420 |
|
389 | 421 |
Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont : |
390 | 422 |
|
... | ... |
@@ -400,17 +432,17 @@ Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes s |
400 | 432 |
|
401 | 433 |
6° La révocation. |
402 | 434 |
|
403 |
-##### Article L123-3 |
|
435 |
+##### Article L124-3 |
|
404 | 436 |
|
405 | 437 |
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes. |
406 | 438 |
|
407 | 439 |
Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le premier président de la Cour des comptes, après l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes s'il est saisi soit par lui-même, soit par le magistrat en cause. |
408 | 440 |
|
409 |
-##### Article L123-4 |
|
441 |
+##### Article L124-4 |
|
410 | 442 |
|
411 | 443 |
Après avis du conseil supérieur, les motifs de la sanction peuvent être rendus publics par l'autorité qui l'a prononcée. |
412 | 444 |
|
413 |
-##### Article L123-5 |
|
445 |
+##### Article L124-5 |
|
414 | 446 |
|
415 | 447 |
Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le premier président ou par le président de chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause. Lorsqu'il est saisi par le premier président, celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade. Lorsqu'il est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur où il est remplacé par le président de chambre suivant en termes d'ancienneté dans ce grade. Pour les présidents de chambre et pour les magistrats qui ne sont pas affectés dans une chambre, le conseil supérieur est saisi par le premier président de la Cour des comptes, qui ne siège pas, le conseil étant dans ce cas présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade. |
416 | 448 |
|
... | ... |
@@ -422,7 +454,7 @@ Seuls siègent au conseil supérieur de la Cour des comptes les magistrats d'un |
422 | 454 |
|
423 | 455 |
Le secrétariat du conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. |
424 | 456 |
|
425 |
-##### Article L123-6 |
|
457 |
+##### Article L124-6 |
|
426 | 458 |
|
427 | 459 |
La procédure devant le conseil supérieur de la Cour des comptes est contradictoire. |
428 | 460 |
|
... | ... |
@@ -432,51 +464,53 @@ Le président du conseil supérieur désigne parmi les membres du conseil un rap |
432 | 464 |
|
433 | 465 |
Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles. |
434 | 466 |
|
435 |
-##### Article L123-7 |
|
467 |
+##### Article L124-7 |
|
436 | 468 |
|
437 | 469 |
Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil supérieur de la Cour des comptes. |
438 | 470 |
|
439 |
-##### Article L123-8 |
|
471 |
+##### Article L124-8 |
|
440 | 472 |
|
441 | 473 |
Le magistrat en cause a droit à communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents. |
442 | 474 |
|
443 |
-##### Article L123-9 |
|
444 |
- |
|
445 | 475 |
Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire. |
446 | 476 |
|
447 |
-##### Article L123-10 |
|
448 |
- |
|
449 | 477 |
Après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. |
450 | 478 |
|
451 |
-##### Article L123-11 |
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479 |
+##### Article L124-9 |
|
452 | 480 |
|
453 | 481 |
Le conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés. |
454 | 482 |
|
455 |
-##### Article L123-12 |
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456 |
- |
|
457 | 483 |
Le conseil supérieur siège à huis clos et donne son avis hors la présence du magistrat en cause. Son avis est rendu à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
458 | 484 |
|
459 |
-##### Article L123-13 |
|
460 |
- |
|
461 | 485 |
Sauf si elle est prononcée par le premier président de la Cour des comptes qui la notifie par ses soins, la sanction est notifiée au magistrat en cause par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle prend effet le jour de cette notification. |
462 | 486 |
|
463 |
-##### Article L123-14 |
|
487 |
+##### Article L124-10 |
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464 | 488 |
|
465 | 489 |
Lorsqu'un magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsqu'il a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, commet une faute grave qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci saisit d'office et sans délai le conseil supérieur de la Cour des comptes. |
466 | 490 |
|
467 | 491 |
Cette suspension est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public. La suspension ne peut être rendue publique. |
468 | 492 |
|
469 |
-##### Article L123-15 |
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493 |
+##### Article L124-11 |
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494 |
+ |
|
495 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-14, le magistrat suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. |
|
496 |
+ |
|
497 |
+##### Article L124-12 |
|
498 |
+ |
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499 |
+La situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois à compter de sa suspension. |
|
470 | 500 |
|
471 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-17, le magistrat suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. |
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501 |
+##### Article L124-13 |
|
472 | 502 |
|
473 |
-##### Article L123-16 |
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503 |
+Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. |
|
474 | 504 |
|
475 |
-La situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois à compter de sa suspension. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. |
|
505 |
+S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, l'intéressé est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'intéressé. Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est également tenu informé de ces mesures. |
|
476 | 506 |
|
477 |
-##### Article L123-17 |
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507 |
+##### Article L124-14 |
|
478 | 508 |
|
479 |
-Le magistrat qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue, fixée par le premier président ou par le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, dans la limite de la moitié de sa rémunération totale, supplément familial de traitement compris. Il continue néanmoins à percevoir les prestations familiales obligatoires. |
|
509 |
+Le magistrat qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, peut subir une retenue, fixée par le premier président ou par le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, dans la limite de la moitié de sa rémunération totale, supplément familial de traitement compris. Il continue néanmoins à percevoir les prestations familiales obligatoires. |
|
510 |
+ |
|
511 |
+##### Article L124-15 |
|
512 |
+ |
|
513 |
+En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le premier président ou le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, procède au rétablissement dans ses fonctions du magistrat. |
|
480 | 514 |
|
481 | 515 |
### TITRE III : Compétences et attributions |
482 | 516 |
|
... | ... |
@@ -494,51 +528,55 @@ La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a dé |
494 | 528 |
|
495 | 529 |
Les personnes que la Cour des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle impartit. |
496 | 530 |
|
531 |
+Les dispositions des deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux personnes que la Cour des comptes, statuant en appel, déclare comptables de fait d'organismes relevant de la compétence d'une chambre régionale ou territoriale des comptes. |
|
532 |
+ |
|
497 | 533 |
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie. |
498 | 534 |
|
535 |
+###### Article L131-2-1 |
|
536 |
+ |
|
537 |
+Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder. |
|
538 |
+ |
|
499 | 539 |
##### Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations |
500 | 540 |
|
501 | 541 |
###### Article L131-3 |
502 | 542 |
|
503 | 543 |
Les conditions dans lesquelles le contrôle de la Cour des comptes s'exerce sur les opérations de la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, compte tenu du statut spécial de cet établissement. |
504 | 544 |
|
505 |
-##### Section 3 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes |
|
545 |
+##### Section 3 : Apurement administratif des comptes |
|
506 | 546 |
|
507 |
-###### Article L131-5 |
|
547 |
+###### Article L131-4 |
|
508 | 548 |
|
509 |
-Un décret organise un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certaines catégories de collectivités, d'établissements publics, de sociétés, groupements et organismes des collectivités d'outre-mer. |
|
549 |
+Un décret organise un apurement administratif par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques des comptes de certaines catégories de collectivités, d'établissements publics, de sociétés, groupements et organismes des collectivités d'outre-mer. |
|
510 | 550 |
|
511 |
-Il en va de même des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger. |
|
551 |
+Un décret organise également l'apurement administratif des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger. |
|
512 | 552 |
|
513 | 553 |
##### Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende |
514 | 554 |
|
515 |
-###### Article L131-6 |
|
555 |
+###### Article L131-5 |
|
516 | 556 |
|
517 | 557 |
La Cour des comptes peut condamner les comptables publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes. |
518 | 558 |
|
519 |
-###### Article L131-9 |
|
520 |
- |
|
521 |
-L'évocation par la Cour des comptes est sans effet sur le taux des amendes. |
|
522 |
- |
|
523 |
-###### Article L131-6-1 |
|
559 |
+###### Article L131-6 |
|
524 | 560 |
|
525 | 561 |
Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes. |
526 | 562 |
|
527 | 563 |
Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la Cour des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonction à la date réglementaire de production des comptes. |
528 | 564 |
|
565 |
+###### Article L131-9 |
|
566 |
+ |
|
567 |
+L'évocation par la Cour des comptes est sans effet sur le taux des amendes. |
|
568 |
+ |
|
529 | 569 |
###### Article L131-10 |
530 | 570 |
|
531 | 571 |
Les amendes prévues aux articles L. 131-7 et L. 131-8 sont applicables, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte. |
532 | 572 |
|
533 |
-Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder. |
|
534 |
- |
|
535 | 573 |
###### Article L131-7 |
536 | 574 |
|
537 | 575 |
Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique. |
538 | 576 |
|
539 | 577 |
###### Article L131-8 |
540 | 578 |
|
541 |
-Les comptables dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des comptes, sur la demande du trésorier-payeur général, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7. |
|
579 |
+Les comptables dont les comptes sont arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des comptes, sur la demande du directeur départemental ou régional des finances publiques compétent, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7. |
|
542 | 580 |
|
543 | 581 |
###### Article L131-11 |
544 | 582 |
|
... | ... |
@@ -558,41 +596,59 @@ Les arrêts prononçant une condamnation définitive à l'amende ou statuant en |
558 | 596 |
|
559 | 597 |
#### CHAPITRE II : Relations avec le Parlement et avec le Gouvernement |
560 | 598 |
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561 |
-##### Article LO132-1 |
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599 |
+##### Article L132-0-1 |
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600 |
+ |
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601 |
+Les attributions et compétences que la Cour des comptes exerce à la demande du Parlement ou du Gouvernement sont définies par l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et par les articles L. 132-0-1 et suivants du présent code. |
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602 |
+ |
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603 |
+##### Section 1 : Exécution des lois de finances |
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604 |
+ |
|
605 |
+###### Article L132-0-2 |
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606 |
+ |
|
607 |
+La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. |
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608 |
+ |
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609 |
+###### Article LO132-1 |
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562 | 610 |
|
563 | 611 |
La Cour des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement. Ce rapport est remis au Parlement, sitôt son arrêt par la Cour des comptes. Il est ultérieurement annexé au projet de loi de règlement. |
564 | 612 |
|
565 | 613 |
La Cour établit la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat. Cette déclaration est annexée au projet de loi de règlement. |
566 | 614 |
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567 |
-##### Article L132-2 |
|
615 |
+###### Article L132-2 |
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568 | 616 |
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569 |
-La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat. |
|
617 |
+La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat. |
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570 | 618 |
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571 |
-##### Article LO132-2-1 |
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619 |
+##### Section 2 : Certification des comptes |
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620 |
+ |
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621 |
+###### Article LO132-2-1 |
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572 | 622 |
|
573 | 623 |
Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu'elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle afférente aux comptes concernés. |
574 | 624 |
|
575 |
-##### Article LO132-3 |
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625 |
+###### Article L132-2-2 |
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626 |
+ |
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627 |
+Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l'obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires. |
|
628 |
+ |
|
629 |
+##### Section 3 : Application des lois de financement de la Sécurité sociale |
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630 |
+ |
|
631 |
+###### Article LO132-3 |
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576 | 632 |
|
577 | 633 |
Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Ce rapport comprend l'avis de la cour mentionné au 2° du VIII de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. Ce rapport présente, en outre, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et fait une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes. |
578 | 634 |
|
579 | 635 |
Les réponses faites aux observations de la Cour des comptes sont jointes au rapport. |
580 | 636 |
|
581 |
-##### Article LO132-3-1 |
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637 |
+###### Article LO132-3-1 |
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582 | 638 |
|
583 | 639 |
La Cour des comptes peut être saisie, par les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, de toute question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de ces commissions, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont communiquées à la commission dont la demande d'enquête émane. La commission statue sur leur publication. |
584 | 640 |
|
585 |
-##### Article L132-3-2 |
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641 |
+###### Article L132-4 |
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586 | 642 |
|
587 |
-Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-8, est habilitée à recueillir, en liaison avec les chambres régionales des comptes, des informations auprès des établissements mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Les rapports de certification des établissements mentionnés à l'article L. 6161-3 du code de la santé publique sont transmis sans délai à la Cour des comptes. |
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643 |
+La Cour des comptes établit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, un programme trisannuel des travaux à mener notamment sur l'évaluation comparative des coûts et des modes de gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux financés par l'assurance maladie, quel que soit leur statut public ou privé. Elle en rend compte dans le rapport mentionné à l'article LO 132-3. |
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588 | 644 |
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589 |
-Elle établit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, un programme trisannuel des travaux à mener notamment sur l'évaluation comparative des coûts et des modes de gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux financés par l'assurance maladie, quel que soit leur statut public ou privé. Elle en rend compte dans le rapport mentionné à l'article LO 132-3. |
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645 |
+##### Section 4 : Enquêtes et évaluations de politiques publiques |
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590 | 646 |
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591 |
-##### Article L132-4 |
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647 |
+###### Article L132-5 |
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592 | 648 |
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593 |
-La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances et par les commissions d'enquête du Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes. |
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649 |
+La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions parlementaires compétentes sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes. |
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594 | 650 |
|
595 |
-##### Article L132-5 |
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651 |
+###### Article L132-6 |
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596 | 652 |
|
597 | 653 |
Au titre de l'assistance au Parlement dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques prévue par l'article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d'une demande d'évaluation d'une politique publique par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, de leur propre initiative ou sur proposition d'une commission permanente dans son domaine de compétence ou de toute instance permanente créée au sein d'une des deux assemblées parlementaires pour procéder à l'évaluation de politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente. |
598 | 654 |
|
... | ... |
@@ -602,47 +658,56 @@ L'assistance de la Cour des comptes prend la forme d'un rapport. Ce rapport est |
602 | 658 |
|
603 | 659 |
Le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, lorsqu'il est à l'initiative de la demande d'assistance de la Cour des comptes, et, dans les autres cas, la commission permanente ou l'instance permanente à l'origine de la demande d'assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du rapport qui lui a été transmis. |
604 | 660 |
|
605 |
-##### Article L132-5-1 |
|
661 |
+###### Article L132-7 |
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606 | 662 |
|
607 | 663 |
Le Premier ministre peut demander à la Cour des comptes la réalisation de toute enquête relative à l'exécution des lois de finances, à l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que de toute enquête sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes. |
608 | 664 |
|
609 |
-##### Article L132-6 |
|
665 |
+Les conclusions de ces enquêtes sont communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du premier président de la Cour des comptes. |
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610 | 666 |
|
611 |
-Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l'obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires. |
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667 |
+Le Premier ministre peut décider de leur publication. |
|
612 | 668 |
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613 |
-##### Article L132-7 |
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669 |
+##### Section 5 : Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics |
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614 | 670 |
|
615 |
-La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. |
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671 |
+###### Article L132-8 |
|
672 |
+ |
|
673 |
+La Cour des comptes établit chaque année un rapport public portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. |
|
616 | 674 |
|
617 | 675 |
#### CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics |
618 | 676 |
|
619 |
-##### Article L133-1 |
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677 |
+##### Section 1 : Contrôle des entreprises publiques |
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678 |
+ |
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679 |
+###### Article L133-1 |
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680 |
+ |
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681 |
+La Cour des comptes contrôle les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial. |
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682 |
+ |
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683 |
+Elle contrôle les sociétés dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital social ou des voix dans les organes délibérants ou sur lesquelles il exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
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620 | 684 |
|
621 |
-La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social. |
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685 |
+###### Article L133-2 |
|
622 | 686 |
|
623 |
-##### Article L133-2 |
|
687 |
+Sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, la Cour des comptes peut contrôler les autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale. |
|
624 | 688 |
|
625 |
-La Cour des comptes peut également assurer, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, la vérification des comptes et de la gestion : |
|
689 |
+##### Section 2 : Contrôle des organismes bénéficiant de concours financiers |
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626 | 690 |
|
627 |
-a) Des autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale ; |
|
691 |
+###### Article L133-3 |
|
628 | 692 |
|
629 |
-b) Des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'Etat, les collectivités, personnes ou établissements publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ; |
|
693 |
+La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de l'Union européenne. |
|
630 | 694 |
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631 |
-c) Des filiales des organismes visés aux deux alinéas précédents, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ; |
|
695 |
+###### Article L133-4 |
|
632 | 696 |
|
633 |
-d) Des personnes morales dans lesquelles l'Etat ou des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
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697 |
+La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui sont habilités à recevoir des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que les organismes habilités à recevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire. |
|
634 | 698 |
|
635 |
-##### Article L133-3 |
|
699 |
+##### Section 3 : Contrôle d'autres organismes |
|
636 | 700 |
|
637 |
-Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente. |
|
701 |
+###### Article L133-5 |
|
638 | 702 |
|
639 |
-##### Article L133-4 |
|
703 |
+La Cour des comptes peut contrôler, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes : |
|
640 | 704 |
|
641 |
-Les dispositions de l'article L. 133-3 ci-dessus s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
705 |
+a) Les sociétés, groupements, services ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les organismes relevant de sa compétence : |
|
642 | 706 |
|
643 |
-##### Article L133-5 |
|
707 |
+- détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ; |
|
708 |
+- ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ; |
|
644 | 709 |
|
645 |
-Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou en Polynésie française, la vérification des comptes peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée. |
|
710 |
+b) Les filiales des organismes visés au a, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour des comptes, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
646 | 711 |
|
647 | 712 |
#### CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale |
648 | 713 |
|
... | ... |
@@ -654,7 +719,7 @@ a) D'assurance couvrant la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, |
654 | 719 |
|
655 | 720 |
b) De prestations familiales. |
656 | 721 |
|
657 |
-Les unions et fédérations desdits organismes sont soumises au même contrôle. |
|
722 |
+Les unions, fédérations et autres formes de groupement desdits organismes sont soumises au même contrôle. |
|
658 | 723 |
|
659 | 724 |
#### CHAPITRE V : Communication des observations |
660 | 725 |
|
... | ... |
@@ -664,87 +729,105 @@ Les unions et fédérations desdits organismes sont soumises au même contrôle. |
664 | 729 |
|
665 | 730 |
#### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure |
666 | 731 |
|
667 |
-##### Article L141-1 A |
|
732 |
+##### Section 1 : Principes généraux |
|
668 | 733 |
|
669 |
-Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, avis, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire. |
|
734 |
+###### Article L141-1 |
|
670 | 735 |
|
671 |
-##### Article L141-1 |
|
736 |
+Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire. |
|
672 | 737 |
|
673 |
-La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle. |
|
738 |
+###### Article L141-2 |
|
674 | 739 |
|
675 |
-Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. |
|
740 |
+La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. |
|
676 | 741 |
|
677 |
-##### Article L141-2 |
|
742 |
+###### Article L141-3 |
|
678 | 743 |
|
679 |
-Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l'Etat, des établissements publics ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes. |
|
744 |
+Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. |
|
680 | 745 |
|
681 |
-##### Article L141-3 |
|
746 |
+###### Article L141-4 |
|
682 | 747 |
|
683 |
-Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire, conseillers référendaires en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés. |
|
748 |
+Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par les articles L. 112-5 et L. 112-7, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats. |
|
684 | 749 |
|
685 |
-Pour l'application de l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l'organisme visé par l'article L. 135-6 du même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l'exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes. |
|
750 |
+###### Article L141-5 |
|
686 | 751 |
|
687 |
-Au titre de la mission visée à l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO 132-2-1, et sur les vérifications qu'ils ont opérées, en tant qu'ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l'exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l'article L. 120-3 du présent code. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes d'autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO 132-2-1 du même code. |
|
752 |
+La Cour des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer. |
|
688 | 753 |
|
689 |
-Les conditions d'application des deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
754 |
+Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. |
|
690 | 755 |
|
691 |
-##### Article L141-3-1 |
|
756 |
+###### Article L141-6 |
|
692 | 757 |
|
693 |
-Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles aux enquêtes qu'ils effectuent dans le cadre de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé. |
|
758 |
+La Cour des comptes peut recourir, pour des contrôles de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec l'un des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans des conditions précisées par voie réglementaire. |
|
694 | 759 |
|
695 |
-##### Article L141-4 |
|
760 |
+Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. |
|
696 | 761 |
|
697 |
-La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec l'un des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans des conditions précisées par voie réglementaire. |
|
762 |
+##### Section 2 : Exercice du droit de communication |
|
698 | 763 |
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699 |
-Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. |
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764 |
+###### Article L141-7 |
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700 | 765 |
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701 |
-Lorsque l'expérience des experts mentionnés au premier alinéa est susceptible d'être utile aux activités d'évaluation des politiques publiques de la Cour des comptes, cette dernière conclut une convention avec les intéressés indiquant, entre autres, s'ils exercent leur mission à temps plein ou à temps partiel. Ils bénéficient alors des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les magistrats de la cour. Le cas échéant, ils ont vocation à être affectés en chambre par le premier président, devant lequel ils prêtent le serment professionnel. Ils prennent alors le titre de conseiller expert. |
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766 |
+Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles à l'exercice de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé. |
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702 | 767 |
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703 |
-##### Article L141-5 |
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768 |
+###### Article L141-8 |
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704 | 769 |
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705 |
-I.-Les agents des services financiers ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. |
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770 |
+Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l'Etat, des établissements publics ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes. |
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706 | 771 |
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707 |
-Pour les besoins des mêmes enquêtes, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux mêmes sections 1 à 4 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. |
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772 |
+###### Article L141-9 |
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708 | 773 |
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709 |
-II.-Les agents des services financiers sont également déliés du secret professionnel à l'égard des experts désignés par la Cour des comptes, en application de l'article L. 141-4, habilités à consulter dans les locaux de l'administration les données fiscales nominatives nécessaires à l'exercice de la mission de certification des comptes de l'Etat prévue au 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de la mission de certification des comptes des branches des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale prévue au VIII de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. |
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774 |
+I. – Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. |
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710 | 775 |
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711 |
-##### Article L141-6 |
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776 |
+Pour les besoins des mêmes contrôles, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux mêmes sections 1 à 5 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. |
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712 | 777 |
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713 |
-Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions de délégation de service public et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles. |
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778 |
+II. – Les agents des services financiers sont également déliés du secret professionnel à l'égard des agents de la Cour des comptes concourant à l'exercice de la mission de certification des comptes de l'Etat prévue au 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de la mission de certification des comptes des branches des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale prévue au VIII de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. |
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714 | 779 |
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715 |
-Une notification du début de la vérification doit être établie préalablement par le premier président de la Cour des comptes. |
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780 |
+###### Article L141-10 |
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716 | 781 |
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717 |
-Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées au délégant et au délégataire. |
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782 |
+Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les organismes, sociétés et comptes qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés. |
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718 | 783 |
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719 |
-##### Article L141-7 |
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784 |
+Les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. |
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720 | 785 |
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721 |
-La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. |
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786 |
+Pour l'application de l'article LO 132-2-1 du présent code, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés au premier alinéa : |
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722 | 787 |
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723 |
-##### Article L141-8 |
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788 |
+- peuvent examiner les opérations qu'effectuent les organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme visé par l'article L. 135-6 du même code pour le compte des branches et de l'activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale ; |
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789 |
+- peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes cités à l'alinéa précédent tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l'exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes ; |
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790 |
+- sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectuées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activités visés par l'article LO 132-2-1, et sur les vérifications qu'ils ont opérées, en tant qu'ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l'exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l'article L. 120-3 du présent code. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes d'autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activités visés par l'article LO 132-2-1 du même code. |
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724 | 791 |
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725 |
-Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par les articles L. 112-5 et L. 112-7, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats. |
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792 |
+Les conditions d'application du troisième au sixième alinéas sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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726 | 793 |
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727 |
-##### Article L141-9 |
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794 |
+###### Article L141-11 |
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728 | 795 |
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729 |
-Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes. |
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796 |
+Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions de délégation de service public et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles. |
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730 | 797 |
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731 |
-##### Article L141-10 |
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798 |
+Une notification du début de la vérification doit être établie préalablement par le premier président de la Cour des comptes. |
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732 | 799 |
|
733 |
-Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. |
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800 |
+Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées au délégant et au délégataire. |
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801 |
+ |
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802 |
+###### Article L141-12 |
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803 |
+ |
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804 |
+Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-4, est habilitée à recueillir, en liaison avec les chambres régionales des comptes, des informations auprès des établissements mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Les rapports de certification des établissements mentionnés à l'article L. 6161-3 du code de la santé publique sont transmis sans délai à la Cour des comptes. |
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805 |
+ |
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806 |
+##### Section 3 : Formations communes aux juridictions |
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807 |
+ |
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808 |
+###### Article L141-13 |
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809 |
+ |
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810 |
+Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans le cadre d'une formation commune. Celle-ci est constituée par arrêté du premier président. Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit ou les coordonne et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner. |
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734 | 811 |
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735 | 812 |
#### CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles |
736 | 813 |
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737 |
-##### Article L142-1 |
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814 |
+##### Section 1 : Jugement des comptes |
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815 |
+ |
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816 |
+###### Article L142-1 |
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738 | 817 |
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739 |
-I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes. |
|
818 |
+Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes. |
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740 | 819 |
|
741 |
-II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion. |
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820 |
+###### Article L142-1-1 |
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821 |
+ |
|
822 |
+Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion. |
|
742 | 823 |
|
743 | 824 |
Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. |
744 | 825 |
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745 |
-III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement. |
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826 |
+###### Article L142-1-2 |
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827 |
+ |
|
828 |
+Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la Cour des comptes. |
|
746 | 829 |
|
747 |
-La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier. |
|
830 |
+La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier. |
|
748 | 831 |
|
749 | 832 |
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. |
750 | 833 |
|
... | ... |
@@ -752,51 +835,67 @@ Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le |
752 | 835 |
|
753 | 836 |
La cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale. |
754 | 837 |
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755 |
-IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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838 |
+###### Article L142-1-3 |
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756 | 839 |
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757 |
-##### Article LO142-2 |
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840 |
+Les conditions d'application des articles L. 142-1, L. 142-1-1 et L. 142-1-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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758 | 841 |
|
759 |
-I.-La transmission au Conseil d'Etat, par une juridiction régie par le présent code, d'une question prioritaire de constitutionnalité obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. |
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842 |
+##### Section 2 : Question prioritaire de constitutionnalité |
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760 | 843 |
|
761 |
-II.-Devant une juridiction financière, l'affaire est communiquée au ministère public dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, afin qu'il puisse faire connaître son avis. |
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844 |
+###### Article LO142-2 |
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845 |
+ |
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846 |
+I. – La transmission au Conseil d'Etat, par une juridiction régie par le présent code, d'une question prioritaire de constitutionnalité obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. |
|
847 |
+ |
|
848 |
+II. – Devant une juridiction financière, l'affaire est communiquée au ministère public dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, afin qu'il puisse faire connaître son avis. |
|
762 | 849 |
|
763 | 850 |
#### CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle |
764 | 851 |
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765 |
-##### Section 1 : Communication des observations |
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852 |
+##### Section 1 : Auditions |
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853 |
+ |
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854 |
+###### Article L143-0-1 |
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855 |
+ |
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856 |
+Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes. |
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857 |
+ |
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858 |
+###### Article L143-0-2 |
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859 |
+ |
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860 |
+Les observations et recommandations mentionnées à l'article L. 143-1 sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, des autorités de tutelle, et de toute autre personne explicitement mise en cause. |
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861 |
+ |
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862 |
+##### Section 2 : Communication des observations |
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766 | 863 |
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767 | 864 |
###### Article L143-1 |
768 | 865 |
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769 |
-Les observations et recommandations d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises mentionnés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises ainsi qu'aux autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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866 |
+Les observations et recommandations portant sur la gestion des services, organismes et entreprises contrôlés font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises ainsi qu'aux autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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770 | 867 |
|
771 | 868 |
Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, la Cour des comptes peut rendre publiques ces observations et recommandations, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
772 | 869 |
|
773 | 870 |
###### Article L143-2 |
774 | 871 |
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775 |
-Les observations formulées par la Cour des comptes en application de l'article L. 111-8 sont adressées au président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. |
|
872 |
+Les observations formulées par la Cour des comptes en application des articles L. 111-9 et L. 111-10 sont adressées au président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. |
|
776 | 873 |
|
777 |
-La Cour des comptes communique, pour information, ses observations définitives aux ministres concernés par les objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité ainsi qu'aux présidents de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
|
874 |
+La Cour des comptes communique, pour information, ces observations aux ministres concernés par les objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité ainsi qu'aux présidents de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
|
875 |
+ |
|
876 |
+Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé à l'article L. 111-9, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique. |
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778 | 877 |
|
779 | 878 |
###### Article L143-3 |
780 | 879 |
|
781 |
-A la suite du contrôle d'une entreprise publique visée à l'article L. 133-1, la Cour des comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions un rapport particulier à chaque fois qu'elle décide de vérifier les comptes et la gestion d'un des organismes ou d'une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent de l'article L. 133-2. |
|
880 |
+Les observations faites à la suite du contrôle d'un organisme visé aux articles L. 133-1 ou L. 133-2, sont adressées par la Cour des comptes aux ministres intéressés et portées à la connaissance des commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux autres commissions permanentes de chacune des assemblées parlementaires. |
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782 | 881 |
|
783 |
-Ces rapports particuliers sont portés à la connaissance des membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économies mixte. |
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882 |
+Lorsque des organismes pour lesquels la Cour des comptes est compétente en application des articles L. 133-1 et L. 133-2 détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou plus de la moitié des voix dans les organes délibérants d'une personne morale contrôlée au titre de l'article L. 133-5 ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur cette personne morale, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également. |
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784 | 883 |
|
785 | 884 |
###### Article L143-4 |
786 | 885 |
|
787 |
-Les observations qui font l'objet d'une publication par la Cour des comptes ou d'une communication au Parlement sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. |
|
788 |
- |
|
789 |
-###### Article L143-5 |
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790 |
- |
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791 | 886 |
Les communications de la Cour des comptes aux ministres, autres que celles visées aux articles L. 143-2 et L. 143-3, et les réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux autres commissions permanentes de chacune des assemblées parlementaires à l'expiration d'un délai de réponse de deux mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions d'enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le premier président communique à ces mêmes destinataires, à leur demande, les autres constatations et observations définitives de la Cour des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. |
792 | 887 |
|
793 | 888 |
Dans le respect des dispositions prévues aux I et IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le Gouvernement transmet à la délégation parlementaire au renseignement les communications de la Cour des comptes aux ministres portant sur les services de renseignement ainsi que les réponses qui leur sont apportées. |
794 | 889 |
|
795 |
-##### Section 2 : Rapports publics de la Cour des comptes |
|
890 |
+###### Article L143-5 |
|
891 |
+ |
|
892 |
+Quand la Cour des comptes communique ou rend publiques des observations, les réponses qui sont jointes engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. |
|
893 |
+ |
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894 |
+##### Section 3 : Rapports publics de la Cour des comptes |
|
796 | 895 |
|
797 | 896 |
###### Article L143-6 |
798 | 897 |
|
799 |
-La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel et des rapports publics thématiques, dans lesquels elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. |
|
898 |
+La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel et des rapports publics thématiques, dans lesquels elle expose ses observations et recommandations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. |
|
800 | 899 |
|
801 | 900 |
###### Article L143-7 |
802 | 901 |
|
... | ... |
@@ -804,31 +903,17 @@ Les rapports publics de la Cour des comptes portent à la fois sur les services, |
804 | 903 |
|
805 | 904 |
###### Article L143-8 |
806 | 905 |
|
807 |
-La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations des chambres régionales des comptes et consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle des chambres régionales des comptes. |
|
906 |
+Les rapports publics de la Cour des comptes, auxquels sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés ainsi que de toute autre personne explicitement mise en cause, sont publiés au Journal officiel de la République française. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
808 | 907 |
|
809 | 908 |
###### Article L143-9 |
810 | 909 |
|
811 |
-La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans les rapports publics et les invite à lui faire part de leurs réponses. |
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812 |
- |
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813 |
-###### Article L143-10 |
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910 |
+Le rapport public annuel comporte des observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes. |
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814 | 911 |
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815 |
-Les rapports publics de la Cour des comptes, auxquels sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés, sont publiés au Journal officiel de la République française. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
912 |
+Le rapport public annuel comporte une présentation des suites données aux observations et recommandations de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l'obligation de leur fournir. |
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816 | 913 |
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817 |
-###### Article L143-10-1 |
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914 |
+##### Section 4 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques |
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818 | 915 |
|
819 |
-Le rapport public annuel mentionné à l'article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l'obligation de fournir à la Cour des comptes. |
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820 |
- |
|
821 |
-##### Section 3 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle des établissements publics et des organismes bénéficiant de concours financiers publics |
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822 |
- |
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823 |
-###### Article L143-11 |
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824 |
- |
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825 |
-Lorsque la Cour des comptes exerce la compétence définie au chapitre III du titre III du livre Ier, elle met en œuvre les procédures instituées par les articles L. 141-1 A à L. 141-10 et L. 143-2 à L. 143-4. |
|
826 |
- |
|
827 |
-##### Section 4 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques au contrôle de la sécurité sociale |
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828 |
- |
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829 |
-##### Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques |
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830 |
- |
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831 |
-##### Section 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l'évaluation des politiques publiques |
|
916 |
+##### Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l'évaluation des politiques publiques |
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832 | 917 |
|
833 | 918 |
## LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes |
834 | 919 |
|
... | ... |
@@ -838,11 +923,15 @@ Lorsque la Cour des comptes exerce la compétence définie au chapitre III du ti |
838 | 923 |
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839 | 924 |
##### CHAPITRE Ier : Missions |
840 | 925 |
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841 |
-###### Article L211-1 |
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926 |
+###### Section 1 : Jugement des comptes |
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927 |
+ |
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928 |
+####### Article L211-1 |
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929 |
+ |
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930 |
+La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis à son contrôle y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
842 | 931 |
|
843 |
-La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. La Cour des comptes statue en appel. |
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932 |
+La chambre régionale des comptes juge également les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. |
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844 | 933 |
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845 |
-###### Article L211-2 |
|
934 |
+####### Article L211-2 |
|
846 | 935 |
|
847 | 936 |
Font l'objet d'un apurement administratif par les autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget : |
848 | 937 |
|
... | ... |
@@ -850,71 +939,99 @@ Font l'objet d'un apurement administratif par les autorités compétentes de l'E |
850 | 939 |
|
851 | 940 |
2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 5 000 habitants pour l'exercice 2012 et 10 000 habitants pour les exercices ultérieurs et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions d'euros pour l'exercice 2012 et à cinq millions d'euros pour les exercices ultérieurs ; |
852 | 941 |
|
853 |
-3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ; |
|
942 |
+3° Les comptes des associations syndicales autorisées ou constituées d'office, des associations foncières de remembrement et de leurs unions ; |
|
854 | 943 |
|
855 | 944 |
4° Les comptes des établissements publics locaux d'enseignement, à compter de l'exercice 2012, dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à trois millions d'euros. |
856 | 945 |
|
857 | 946 |
Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. |
858 | 947 |
|
859 |
-###### Article L211-3 |
|
948 |
+###### Section 2: Contrôle des comptes et de la gestion |
|
860 | 949 |
|
861 |
-Pour les collectivités territoriales et établissements publics locaux dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application de l'article L. 211-1, la chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. |
|
950 |
+####### Article L211-3 |
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862 | 951 |
|
863 |
-###### Article L211-4 |
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952 |
+Par ses contrôles, la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. |
|
864 | 953 |
|
865 |
-La chambre régionale des compte peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le contrôle leur a été délégué en application de l'article L. 111-9 apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquelles ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
954 |
+Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. |
|
866 | 955 |
|
867 |
-###### Article L211-5 |
|
956 |
+L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. |
|
868 | 957 |
|
869 |
-La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 211-4, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
958 |
+La chambre régionale des comptes peut également assurer ces contrôles sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale. |
|
870 | 959 |
|
871 |
-###### Article L211-6 |
|
960 |
+####### Article L211-4 |
|
872 | 961 |
|
873 |
-Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 111-7. |
|
962 |
+La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. |
|
874 | 963 |
|
875 |
-###### Article L211-7 |
|
964 |
+####### Article L211-5 |
|
876 | 965 |
|
877 |
-La chambre régionale des comptes concourt au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les conditions définies aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre III de la première partie du présent livre. |
|
966 |
+La chambre régionale des comptes contrôle les organismes sur lesquels la compétence lui est déléguée par arrêté du Premier président de la Cour des comptes, en application des articles L. 111-15 et L. 111-17. |
|
878 | 967 |
|
879 |
-###### Article L211-8 |
|
968 |
+####### Article L211-6 |
|
880 | 969 |
|
881 |
-La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale. |
|
970 |
+La chambre régionale des comptes contrôle les groupements d'intérêt public, dès lors que les collectivités et organismes soumis à son contrôle y détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
882 | 971 |
|
883 |
-L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. |
|
972 |
+####### Article L211-7 |
|
884 | 973 |
|
885 |
-La chambre régionale des comptes peut également dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes. |
|
974 |
+Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7 du présent code, la chambre régionale des comptes peut contrôler les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code. |
|
886 | 975 |
|
887 |
-###### Article L211-9 |
|
976 |
+####### Article L211-8 |
|
888 | 977 |
|
889 |
-Les groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle des chambres régionales des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 à L. 211-8, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
978 |
+La chambre régionale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales les établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
890 | 979 |
|
891 |
-###### Article L211-10 |
|
980 |
+####### Article L211-9 |
|
892 | 981 |
|
893 |
-Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-8-3 du présent code, les chambres régionales et territoriales des comptes peuvent exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code. |
|
982 |
+La chambre régionale des comptes peut contrôler les filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 211-8, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
894 | 983 |
|
895 |
-##### CHAPITRE II : Organisation |
|
984 |
+####### Article L211-10 |
|
985 |
+ |
|
986 |
+La chambre régionale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes. |
|
987 |
+ |
|
988 |
+###### Section 3 : Contrôle des actes budgétaires |
|
989 |
+ |
|
990 |
+####### Article L211-11 |
|
991 |
+ |
|
992 |
+La chambre régionale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision et de gestion. |
|
993 |
+ |
|
994 |
+###### Section 4 : Contrôle de conventions et actes spécifiques |
|
995 |
+ |
|
996 |
+####### Article L211-12 |
|
997 |
+ |
|
998 |
+La chambre régionale des comptes peut contrôler les conventions relatives à des délégations de service public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. |
|
999 |
+ |
|
1000 |
+####### Article L211-13 |
|
1001 |
+ |
|
1002 |
+Les conventions relatives aux marchés peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine |
|
1003 |
+ |
|
1004 |
+####### Article L211-14 |
|
1005 |
+ |
|
1006 |
+La chambre régionale des comptes peut contrôler les actes des sociétés d'économie mixte locales dans les conditions prévues à l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales. |
|
896 | 1007 |
|
897 |
-###### Section 1 : Organisation des juridictions |
|
1008 |
+##### CHAPITRE II : Organisation |
|
898 | 1009 |
|
899 |
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
|
1010 |
+###### Section 1 : Ressorts et sièges |
|
900 | 1011 |
|
901 |
-######## Article L212-1 |
|
1012 |
+####### Article L212-1 |
|
902 | 1013 |
|
903 | 1014 |
Le siège et le ressort des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Leur nombre ne peut excéder vingt. |
904 | 1015 |
|
905 |
-Lorsque le ressort d'une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification sont réglées selon les modalités définies aux quatre derniers alinéas du présent article. |
|
1016 |
+####### Article L212-1-1 |
|
1017 |
+ |
|
1018 |
+Lorsque le ressort d'une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification sont réglées selon les modalités définies aux alinéas suivants. |
|
906 | 1019 |
|
907 | 1020 |
Les procédures juridictionnelles engagées devant la chambre régionale des comptes et qui n'ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix. |
908 | 1021 |
|
909 | 1022 |
Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n'est pas encore intervenue sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix. |
910 | 1023 |
|
911 |
-Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des troisième et quatrième alinéas selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. |
|
1024 |
+Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des deuxième et troisième alinéas selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. |
|
1025 |
+ |
|
1026 |
+Le transfert, en application du présent article, de tout ou partie du ressort d'une chambre régionale des comptes à une autre chambre régionale des comptes, confère à cette dernière l'ensemble des compétences et attributions énoncées aux sections 1,2 et 4 du chapitre Ier de la première partie du livre II et exercées sur les collectivités et organismes compris dans le ressort ou partie du ressort transféré, au titre des exercices et comptes antérieurs à la date du transfert, dès lors qu'à cette date lesdits exercices et comptes ne sont l'objet d'aucun contrôle en cours. |
|
1027 |
+ |
|
1028 |
+###### Section 2 : Magistrats |
|
912 | 1029 |
|
913 |
-Le transfert, en application du présent article, de tout ou partie du ressort d'une chambre régionale des comptes à une autre chambre régionale des comptes, confère à cette dernière l'ensemble des compétences et attributions énoncées aux chapitres Ier, III, IV et V du titre III du livre II et exercées sur les collectivités et organismes compris dans le ressort ou partie du ressort transféré, au titre des exercices et comptes antérieurs à la date du transfert, dès lors qu'à cette date lesdits exercices et comptes ne sont l'objet d'aucun contrôle en cours. |
|
1030 |
+####### Sous-section 1 : Magistrats du siège |
|
914 | 1031 |
|
915 | 1032 |
######## Article L212-2 |
916 | 1033 |
|
917 |
-La chambre régionale des comptes comprend au minimum un président et deux assesseurs. |
|
1034 |
+La chambre régionale des comptes est composée d'un président, le cas échéant d'un vice-président et d'au moins deux autres magistrats ayant le grade de président de section, de premier conseiller ou de conseiller. |
|
918 | 1035 |
|
919 | 1036 |
######## Article L212-3 |
920 | 1037 |
|
... | ... |
@@ -922,178 +1039,140 @@ Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître o |
922 | 1039 |
|
923 | 1040 |
######## Article L212-4 |
924 | 1041 |
|
925 |
-Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès des chambres régionales des comptes. |
|
1042 |
+Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès d'une chambre régionale des comptes. |
|
926 | 1043 |
|
927 |
-######## Article L212-5 |
|
1044 |
+####### Sous-section 2 : Magistrats du ministère public |
|
928 | 1045 |
|
929 |
-Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les maîtres de conférences, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. |
|
1046 |
+######## Article L212-5 |
|
930 | 1047 |
|
931 |
-Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7. |
|
1048 |
+Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes. |
|
932 | 1049 |
|
933 |
-Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 220-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes. |
|
1050 |
+######## Article L212-6 |
|
934 | 1051 |
|
935 |
-Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire. |
|
1052 |
+Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes. |
|
936 | 1053 |
|
937 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. |
|
1054 |
+###### Section 3 : Rapporteurs |
|
938 | 1055 |
|
939 |
-######## Article L212-5-1 |
|
1056 |
+####### Article L212-7 |
|
940 | 1057 |
|
941 | 1058 |
Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat : |
942 |
- |
|
943 | 1059 |
- les magistrats de l'ordre judiciaire ; |
944 | 1060 |
- les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ; |
945 |
-- les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement. |
|
1061 |
+- les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement ; |
|
1062 |
+- les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à un corps de même niveau de recrutement, dans les conditions prévues par leur statut. |
|
946 | 1063 |
|
947 | 1064 |
Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. |
948 | 1065 |
|
949 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. |
|
950 |
- |
|
951 |
-######## Article L212-6 |
|
952 |
- |
|
953 |
-Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. |
|
954 |
- |
|
955 |
-######## Article L212-10 |
|
956 |
- |
|
957 |
-Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes. |
|
958 |
- |
|
959 |
-######## Article L212-11 |
|
960 |
- |
|
961 |
-Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes. |
|
1066 |
+###### Section 4 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution |
|
962 | 1067 |
|
963 |
-####### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux régions d'outre-mer |
|
1068 |
+####### Sous-section 1 : Chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique |
|
964 | 1069 |
|
965 |
-######## Article L212-12 |
|
1070 |
+######## Article L212-8 |
|
966 | 1071 |
|
967 |
-I. - Les chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par décret en Conseil d'Etat. |
|
1072 |
+I. – Les chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ont le même président, les mêmes membres et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par décret en Conseil d'Etat. |
|
968 | 1073 |
|
969 |
-II. - Pour l'application du présent code en Guyane : |
|
1074 |
+II. – Pour l'application du présent code en Guyane : |
|
970 | 1075 |
|
971 | 1076 |
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ; |
972 | 1077 |
|
973 |
-2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ; |
|
1078 |
+2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ; |
|
974 | 1079 |
|
975 |
-3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane. |
|
1080 |
+3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane. |
|
976 | 1081 |
|
977 |
-III. - Pour l'application du présent code en Martinique : |
|
1082 |
+III. – Pour l'application du présent code en Martinique : |
|
978 | 1083 |
|
979 | 1084 |
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ; |
980 | 1085 |
|
981 |
-2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ; |
|
1086 |
+2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ; |
|
982 | 1087 |
|
983 |
-3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique. |
|
1088 |
+3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique. |
|
984 | 1089 |
|
985 |
-######## Article L212-12-1 |
|
1090 |
+####### Sous-section 2 : Chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte |
|
986 | 1091 |
|
987 |
-I. - Les chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'Etat. |
|
1092 |
+######## Article L212-9 |
|
988 | 1093 |
|
989 |
-II. - Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code : |
|
1094 |
+I. – Les chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte ont le même président, les mêmes membres et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'Etat. |
|
1095 |
+ |
|
1096 |
+II. – Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code : |
|
990 | 1097 |
|
991 | 1098 |
1° La référence à la région ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ; |
992 | 1099 |
|
993 |
-2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ; |
|
1100 |
+2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil départemental de Mayotte ; |
|
1101 |
+ |
|
1102 |
+3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil départemental de Mayotte. |
|
994 | 1103 |
|
995 |
-3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil général de Mayotte. |
|
1104 |
+####### Sous-section 3 : Dispositions communes |
|
996 | 1105 |
|
997 |
-######## Article L212-13 |
|
1106 |
+######## Article L212-10 |
|
998 | 1107 |
|
999 |
-Dans les régions d'outre-mer, les effectifs des chambres régionales des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
|
1108 |
+Dans les régions d'outre-mer, les effectifs des chambres régionales des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire. |
|
1000 | 1109 |
|
1001 |
-######## Article L212-14 |
|
1110 |
+######## Article L212-11 |
|
1002 | 1111 |
|
1003 | 1112 |
Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président. |
1004 | 1113 |
|
1005 |
-######## Article L212-15 |
|
1114 |
+######## Article L212-12 |
|
1006 | 1115 |
|
1007 |
-Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée aux articles L. 212-12 et L. 212-12-1 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. |
|
1116 |
+Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée aux articles L. 212-12 et L. 212-9 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. |
|
1008 | 1117 |
|
1009 |
-Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application des articles L. 212-12 et L. 212-12-1 et du dernier alinéa de l'article L. 252-13. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. |
|
1118 |
+Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application des articles L. 212-12 et L. 212-9 et du dernier alinéa de l'article L. 252-17. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. |
|
1010 | 1119 |
|
1011 |
-Lorsque des personnes avisées d'une audience publique, entendues en application de l'article L. 243-6 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-4 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre régionale des comptes mentionnée aux articles L. 212-12 et L. 212-12-1 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. |
|
1120 |
+Lorsque des personnes avisées d'une audience publique ou d'une audition, entendues en application de l'article L. 243-3 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-7 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre régionale des comptes mentionnée aux articles L. 212-12 et L. 212-12-1 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. |
|
1012 | 1121 |
|
1013 | 1122 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
1014 | 1123 |
|
1015 |
-###### Section 2 : Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes |
|
1124 |
+#### TITRE II : Dispositions statutaires |
|
1016 | 1125 |
|
1017 |
-####### Article L212-16 |
|
1126 |
+##### CHAPITRE PRELIMINAIRE |
|
1018 | 1127 |
|
1019 |
-Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que sur les propositions de nomination prévues au troisième alinéa de l'article L. 122-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 122-5. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
|
1128 |
+###### Section 1 : Statut des magistrats des chambres régionales des comptes |
|
1020 | 1129 |
|
1021 |
-Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales. |
|
1130 |
+####### Article L220-1 |
|
1022 | 1131 |
|
1023 |
-Les membres des chambres régionales des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
|
1132 |
+Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats. |
|
1024 | 1133 |
|
1025 |
-####### Article L212-17 |
|
1134 |
+Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. |
|
1026 | 1135 |
|
1027 |
-Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend : |
|
1028 |
-- le premier président de la Cour des comptes ; |
|
1029 |
-- trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ; |
|
1030 |
-- le procureur général près la Cour des comptes ; |
|
1031 |
-- le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ; |
|
1032 |
-- un conseiller maître à la Cour des comptes ; |
|
1033 |
-- deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ; |
|
1034 |
-- six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes. |
|
1136 |
+Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national. |
|
1035 | 1137 |
|
1036 |
-Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur est de trois ans; il est renouvelable une fois. |
|
1138 |
+####### Article L220-2 |
|
1037 | 1139 |
|
1038 |
-Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président. |
|
1140 |
+Le statut des magistrats des chambres régionales des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat. |
|
1039 | 1141 |
|
1040 |
-####### Article L212-18 |
|
1142 |
+####### Article L220-3 |
|
1041 | 1143 |
|
1042 |
-Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1144 |
+Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants : |
|
1145 |
+- président de section de chambre régionale des comptes ; |
|
1146 |
+- premier conseiller de chambre régionale des comptes ; |
|
1147 |
+- conseiller de chambre régionale des comptes. |
|
1043 | 1148 |
|
1044 |
-Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
|
1149 |
+####### Article L220-4 |
|
1045 | 1150 |
|
1046 |
-####### Article L212-19 |
|
1151 |
+Tout magistrat des chambres régionales des comptes, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prête serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. |
|
1047 | 1152 |
|
1048 |
-Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion. |
|
1153 |
+Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment. |
|
1049 | 1154 |
|
1050 |
-#### TITRE II : Dispositions statutaires |
|
1155 |
+###### Section 2 : Normes professionnelles et déontologie |
|
1051 | 1156 |
|
1052 |
-##### CHAPITRE PRELIMINAIRE |
|
1157 |
+####### Article L220-5 |
|
1053 | 1158 |
|
1054 |
-###### Article L220-1 A |
|
1159 |
+Les membres des chambres régionales des comptes et les rapporteurs prévus à l'article L. 212-7 sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
|
1055 | 1160 |
|
1056 |
-Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats. |
|
1057 |
- |
|
1058 |
-Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. |
|
1059 |
- |
|
1060 |
-Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national. |
|
1061 |
- |
|
1062 |
-###### Article L220-1 |
|
1063 |
- |
|
1064 |
-Le statut des magistrats des chambres régionales des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat. |
|
1065 |
- |
|
1066 |
-###### Article L220-2 |
|
1067 |
- |
|
1068 |
-Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants : |
|
1069 |
- |
|
1070 |
-- président de section de chambre régionale des comptes ; |
|
1071 |
-- premier conseiller de chambre régionale des comptes ; |
|
1072 |
-- conseiller de chambre régionale des comptes. |
|
1073 |
- |
|
1074 |
-###### Article L220-3 |
|
1161 |
+####### Article L220-6 |
|
1075 | 1162 |
|
1076 |
-Tout magistrat des chambres régionales des comptes, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prête serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. |
|
1077 |
- |
|
1078 |
-Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment. |
|
1079 |
- |
|
1080 |
-###### Article L220-4 |
|
1163 |
+Aucun magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres régionales des comptes. Tout magistrat des chambres régionales des comptes s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions. |
|
1081 | 1164 |
|
1082 |
-Aucun magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres régionales des comptes. |
|
1165 |
+Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, aux rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 et aux vérificateurs des juridictions financières. |
|
1083 | 1166 |
|
1084 |
-Tout magistrat des chambres régionales des comptes s'abstient de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions. |
|
1085 |
- |
|
1086 |
-Le présent article est applicable, pendant l'exercice de leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, aux rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-5-1 et aux vérificateurs des juridictions financières. |
|
1087 |
- |
|
1088 |
-###### Article L220-5 |
|
1167 |
+####### Article L220-7 |
|
1089 | 1168 |
|
1090 | 1169 |
Les magistrats des chambres régionales des comptes veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. |
1091 | 1170 |
|
1092 | 1171 |
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. |
1093 | 1172 |
|
1094 |
-###### Article L220-6 |
|
1173 |
+####### Article L220-8 |
|
1095 | 1174 |
|
1096 |
-Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-5-1 remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la chambre à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au premier président de la Cour des comptes. |
|
1175 |
+Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la chambre à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au premier président de la Cour des comptes. |
|
1097 | 1176 |
|
1098 | 1177 |
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les procureurs financiers remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au procureur général près la Cour des comptes. |
1099 | 1178 |
|
... | ... |
@@ -1113,15 +1192,15 @@ Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur des cham |
1113 | 1192 |
|
1114 | 1193 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts. |
1115 | 1194 |
|
1116 |
-###### Article L220-7 |
|
1195 |
+####### Article L220-9 |
|
1117 | 1196 |
|
1118 |
-I.-Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 220-6 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. |
|
1197 |
+I. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 220-6 du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. |
|
1119 | 1198 |
|
1120 | 1199 |
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. |
1121 | 1200 |
|
1122 |
-II.-Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 120-8 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 220-6 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal. |
|
1201 |
+II. – Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 120-9 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 220-8 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal. |
|
1123 | 1202 |
|
1124 |
-###### Article L220-8 |
|
1203 |
+####### Article L220-10 |
|
1125 | 1204 |
|
1126 | 1205 |
Le magistrat ou le rapporteur qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au délibéré sur l'affaire concernée ou, s'il est membre du ministère public, de présenter des conclusions sur ladite affaire. |
1127 | 1206 |
|
... | ... |
@@ -1129,11 +1208,11 @@ Le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le proc |
1129 | 1208 |
|
1130 | 1209 |
Il est procédé au remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les conditions prévues au présent code. |
1131 | 1210 |
|
1132 |
-###### Article L220-9 |
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1211 |
+####### Article L220-11 |
|
1133 | 1212 |
|
1134 | 1213 |
Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. |
1135 | 1214 |
|
1136 |
-La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6, 7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. |
|
1215 |
+La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. |
|
1137 | 1216 |
|
1138 | 1217 |
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes. |
1139 | 1218 |
|
... | ... |
@@ -1143,13 +1222,46 @@ La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'int |
1143 | 1222 |
|
1144 | 1223 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. |
1145 | 1224 |
|
1225 |
+###### Section 3 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes |
|
1226 |
+ |
|
1227 |
+####### Article L220-12 |
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1228 |
+ |
|
1229 |
+Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que sur les propositions de nomination prévues au quatrième alinéa de l'article L. 122-2 et au troisième alinéa de l'article L. 122-5. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
|
1230 |
+ |
|
1231 |
+Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales. |
|
1232 |
+ |
|
1233 |
+####### Article L220-13 |
|
1234 |
+ |
|
1235 |
+Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend : |
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1236 |
+- le premier président de la Cour des comptes ; |
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1237 |
+- trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ; |
|
1238 |
+- le procureur général près la Cour des comptes ; |
|
1239 |
+- le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ; |
|
1240 |
+- un conseiller maître à la Cour des comptes ; |
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1241 |
+- deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ; |
|
1242 |
+- six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes. |
|
1243 |
+ |
|
1244 |
+Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur est de trois ans; il est renouvelable une fois. |
|
1245 |
+ |
|
1246 |
+Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président. |
|
1247 |
+ |
|
1248 |
+####### Article L220-14 |
|
1249 |
+ |
|
1250 |
+Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1251 |
+ |
|
1252 |
+Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
|
1253 |
+ |
|
1254 |
+####### Article L220-15 |
|
1255 |
+ |
|
1256 |
+Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion. |
|
1257 |
+ |
|
1146 | 1258 |
##### CHAPITRE Ier : Nominations |
1147 | 1259 |
|
1148 | 1260 |
###### Article L221-1 |
1149 | 1261 |
|
1150 | 1262 |
Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République. Les nominations aux différents grades de ce corps, ainsi que les mutations, sont prononcées par décret. |
1151 | 1263 |
|
1152 |
-Les magistrats du siège affectés dans une chambre régionale des comptes dont le siège est modifié en application de l'article L. 212-1, s'ils ne souhaitent pas bénéficier de l'affectation de plein droit à la chambre régionale qui devient compétente sur le ressort de leur affectation initiale, doivent faire connaître au premier président de la Cour des comptes, au plus tard avant la fin du mois suivant cette modification, leur souhait d'affectation dans trois autres chambres régionales. |
|
1264 |
+Les magistrats du siège affectés dans une chambre régionale des comptes dont le siège est modifié en application de l'article l. 212-1-1, s'ils ne souhaitent pas bénéficier de l'affectation de plein droit à la chambre régionale qui devient compétente sur le ressort de leur affectation initiale, doivent faire connaître au premier président de la Cour des comptes, au plus tard avant la fin du mois suivant cette modification, leur souhait d'affectation dans trois autres chambres régionales. |
|
1153 | 1265 |
|
1154 | 1266 |
Le magistrat est alors affecté conformément à l'un de ses souhaits, dans les conditions et selon les formes prévues par le présent code. |
1155 | 1267 |
|
... | ... |
@@ -1215,10 +1327,37 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les grades que doivent détenir les cand |
1215 | 1327 |
###### Article L221-9 |
1216 | 1328 |
|
1217 | 1329 |
Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes : |
1218 |
- |
|
1219 |
-- les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 212-5, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; |
|
1330 |
+- les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 221-10, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; |
|
1220 | 1331 |
- les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la fonction de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
1221 | 1332 |
|
1333 |
+###### Article L221-10 |
|
1334 |
+ |
|
1335 |
+Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les maîtres de conférences, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. |
|
1336 |
+ |
|
1337 |
+Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7. |
|
1338 |
+ |
|
1339 |
+Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 220-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes. |
|
1340 |
+ |
|
1341 |
+Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire. |
|
1342 |
+ |
|
1343 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. |
|
1344 |
+ |
|
1345 |
+###### Article L221-11 |
|
1346 |
+ |
|
1347 |
+Il peut être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes par voie de concours. |
|
1348 |
+ |
|
1349 |
+Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours. |
|
1350 |
+ |
|
1351 |
+Le concours est ouvert : |
|
1352 |
+ |
|
1353 |
+1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ; |
|
1354 |
+ |
|
1355 |
+2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ; |
|
1356 |
+ |
|
1357 |
+3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. |
|
1358 |
+ |
|
1359 |
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1360 |
+ |
|
1222 | 1361 |
##### CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités |
1223 | 1362 |
|
1224 | 1363 |
###### Article L222-1 |
... | ... |
@@ -1235,9 +1374,9 @@ L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président d |
1235 | 1374 |
|
1236 | 1375 |
a) L'exercice d'un mandat au Parlement européen ; |
1237 | 1376 |
|
1238 |
-b) L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général ; |
|
1377 |
+b) L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou départemental ; |
|
1239 | 1378 |
|
1240 |
-c) L'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat. |
|
1379 |
+c) L'exercice d'un mandat de conseiller régional, départemental ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat. |
|
1241 | 1380 |
|
1242 | 1381 |
###### Article L222-4 |
1243 | 1382 |
|
... | ... |
@@ -1273,7 +1412,15 @@ Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu |
1273 | 1412 |
|
1274 | 1413 |
###### Article L222-7 |
1275 | 1414 |
|
1276 |
-Nul président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme. |
|
1415 |
+Un président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou procureur financier ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre. |
|
1416 |
+ |
|
1417 |
+Un magistrat du siège membre du corps des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale des comptes à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période : |
|
1418 |
+ |
|
1419 |
+- il a été amené à participer au jugement de ses comptes, au contrôle de ses comptes et de sa gestion, ou au contrôle de ses actes budgétaires ; |
|
1420 |
+- le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été par ailleurs celui d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre, et pour lequel le magistrat a été amené à participer au jugement des comptes, au contrôle des comptes et de la gestion, ou au contrôle des actes budgétaires ; |
|
1421 |
+- les fonctions exercées par le magistrat le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 220-7. |
|
1422 |
+ |
|
1423 |
+L'avis du collège de déontologie est sollicité sur toute demande de détachement d'un magistrat des chambres régionales des comptes dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes. La saisine du collège de déontologie s'effectue selon les dispositions du 2° de l'article L. 120-9 du présent code. |
|
1277 | 1424 |
|
1278 | 1425 |
##### CHAPITRE III : Discipline |
1279 | 1426 |
|
... | ... |
@@ -1305,57 +1452,53 @@ Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est |
1305 | 1452 |
|
1306 | 1453 |
Le magistrat poursuivi a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents. |
1307 | 1454 |
|
1308 |
-###### Article L223-5 |
|
1309 |
- |
|
1310 | 1455 |
Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire. |
1311 | 1456 |
|
1312 |
-###### Article L223-6 |
|
1313 |
- |
|
1314 | 1457 |
Seuls siègent au Conseil supérieur les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat incriminé. |
1315 | 1458 |
|
1316 |
-###### Article L223-7 |
|
1317 |
- |
|
1318 | 1459 |
Après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. |
1319 | 1460 |
|
1320 |
-###### Article L223-8 |
|
1461 |
+###### Article L223-5 |
|
1321 | 1462 |
|
1322 | 1463 |
Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés. |
1323 | 1464 |
|
1324 |
-###### Article L223-9 |
|
1325 |
- |
|
1326 |
-Le Conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision est motivée et rendue publique. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. |
|
1327 |
- |
|
1328 |
-###### Article L223-10 |
|
1465 |
+Il statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision est motivée et rendue publique. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. |
|
1329 | 1466 |
|
1330 |
-La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé par le président du Conseil supérieur. Elle prend effet du jour de cette notification. |
|
1467 |
+La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé par le président du. Elle prend effet du jour de cette notification. |
|
1331 | 1468 |
|
1332 |
-###### Article L223-11 |
|
1469 |
+###### Article L223-6 |
|
1333 | 1470 |
|
1334 | 1471 |
Lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations résultant de son serment, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu. |
1335 | 1472 |
|
1336 | 1473 |
Cette suspension est prononcée par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre régionale intéressée ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public. |
1337 | 1474 |
|
1338 |
-Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement ; elle ne peut être rendue publique. |
|
1475 |
+Cette suspension ne peut être rendue publique. |
|
1339 | 1476 |
|
1340 | 1477 |
Le Conseil supérieur est saisi d'office et sans délai d'une procédure disciplinaire. |
1341 | 1478 |
|
1342 |
-##### Chapitre IV : Recrutement direct |
|
1479 |
+###### Article L223-7 |
|
1343 | 1480 |
|
1344 |
-###### Article L224-1 |
|
1481 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 223-9, le magistrat suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. |
|
1345 | 1482 |
|
1346 |
-Il peut être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes par voie de concours. |
|
1483 |
+###### Article L223-8 |
|
1347 | 1484 |
|
1348 |
-Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours. |
|
1485 |
+La situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois à compter de sa suspension. |
|
1349 | 1486 |
|
1350 |
-Le concours est ouvert : |
|
1487 |
+###### Article L223-9 |
|
1351 | 1488 |
|
1352 |
-1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ; |
|
1489 |
+Si, à l'expiration de ce délai, aucune disposition n'a été prise par le Conseil supérieur, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. |
|
1353 | 1490 |
|
1354 |
-2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ; |
|
1491 |
+S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, l'intéressé est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par le président du conseil supérieur, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. |
|
1355 | 1492 |
|
1356 |
-3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. |
|
1493 |
+Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'intéressé. Le Conseil supérieur est également tenu informé de ces mesures. |
|
1357 | 1494 |
|
1358 |
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1495 |
+###### Article L223-10 |
|
1496 |
+ |
|
1497 |
+Le magistrat qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, peut subir une retenue, fixée par le Premier président ou par le Procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, dans la limite de la moitié de la rémunération totale, supplément familial compris. Il continue néanmoins à percevoir les prestations familiales obligatoires. |
|
1498 |
+ |
|
1499 |
+###### Article L223-11 |
|
1500 |
+ |
|
1501 |
+En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, le premier président ou le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, procède au rétablissement dans ses fonctions du magistrat. |
|
1359 | 1502 |
|
1360 | 1503 |
#### TITRE III : Compétences et attributions |
1361 | 1504 |
|
... | ... |
@@ -1369,7 +1512,7 @@ Les comptables qui relèvent de la juridiction d'une chambre régionale des comp |
1369 | 1512 |
|
1370 | 1513 |
####### Article L231-2 |
1371 | 1514 |
|
1372 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-2, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et leurs établissements publics situés dans son ressort. |
|
1515 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-2, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics locaux situés dans son ressort, ainsi que des autres organismes relevant de sa compétence. |
|
1373 | 1516 |
|
1374 | 1517 |
####### Article L231-3 |
1375 | 1518 |
|
... | ... |
@@ -1379,472 +1522,465 @@ Les personnes que la chambre régionale des comptes a déclarées comptables de |
1379 | 1522 |
|
1380 | 1523 |
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie. |
1381 | 1524 |
|
1382 |
-###### Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes |
|
1525 |
+####### Article L231-4 |
|
1383 | 1526 |
|
1384 |
-####### Article L231-7 |
|
1527 |
+Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder. |
|
1385 | 1528 |
|
1386 |
-Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par l'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget à la chambre régionale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes. |
|
1529 |
+###### Section 2 : Apurement administratif des comptes |
|
1387 | 1530 |
|
1388 |
-####### Article L231-8 |
|
1531 |
+####### Article L231-5 |
|
1532 |
+ |
|
1533 |
+Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, sont transmises par l'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget à la chambre régionale des comptes. La décision sur le manquement du comptable à ses obligations de contrôle ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes. |
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1534 |
+ |
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1535 |
+####### Article L231-6 |
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1389 | 1536 |
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1390 | 1537 |
Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget emportent décharge définitive du comptable. |
1391 | 1538 |
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1392 |
-####### Article L231-9 |
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1539 |
+####### Article L231-7 |
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1393 | 1540 |
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1394 |
-L'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris. |
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1541 |
+L'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'elle a pris. |
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1395 | 1542 |
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1396 |
-La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-8 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable. |
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1543 |
+La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-6 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable. |
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1397 | 1544 |
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1398 | 1545 |
###### Section 3 : Condamnation des comptables à l'amende |
1399 | 1546 |
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1400 |
-####### Article L231-10 |
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1547 |
+####### Article L231-8 |
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1401 | 1548 |
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1402 |
-La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6-1, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12. |
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1549 |
+La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12. |
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1403 | 1550 |
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1404 |
-####### Article L231-11 |
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1551 |
+####### Article L231-9 |
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1405 | 1552 |
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1406 | 1553 |
La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public dans les conditions fixées à l'article L. 131-11. |
1407 | 1554 |
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1408 |
-####### Article L231-13 |
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1555 |
+####### Article L231-10 |
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1409 | 1556 |
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1410 |
-Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 211-2, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-8, L. 131-10 et L. 131-12. |
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1557 |
+Lorsqu'il est procédé à l'apurement des comptes en application de l'article L. 211-2, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-8, L. 131-10 et L. 131-12. |
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1411 | 1558 |
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1412 |
-##### CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets |
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1559 |
+##### CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires |
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1413 | 1560 |
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1414 | 1561 |
###### Section 1 : Dispositions communes |
1415 | 1562 |
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1416 | 1563 |
####### Article L232-1 |
1417 | 1564 |
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1418 |
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. |
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1565 |
+Le contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et des établissements locaux ainsi que des groupements d'intérêt public désignés à l'article L. 211-1 s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. |
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1419 | 1566 |
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1420 | 1567 |
####### Article L232-2 |
1421 | 1568 |
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1422 | 1569 |
Les dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans les conditions prévues par l'article L. 2543-1 du même code. |
1423 | 1570 |
|
1424 |
-###### Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats de communes |
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1571 |
+###### Section 2 : Dispositions particulières |
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1425 | 1572 |
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1426 | 1573 |
####### Article L232-3 |
1427 | 1574 |
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1428 |
-La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre défini à l'article L. 5212-25 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : |
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1429 |
- |
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1430 |
-Art. L. 5212-25.-Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants, et à 5 % dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité du syndicat une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat à compter de l'année suivante. |
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1431 |
- |
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1432 |
-Si le comité du syndicat n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité du syndicat n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 5211-20, le représentant de l'Etat dans le département peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat. |
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1433 |
- |
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1434 |
-###### Section 3 : Des établissements publics locaux d'enseignement |
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1575 |
+La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre défini à l'article L. 5212-25 du code général des collectivités territoriales. |
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1435 | 1576 |
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1436 | 1577 |
####### Article L232-4 |
1437 | 1578 |
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1438 |
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ci-après reproduits : |
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1579 |
+La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation. |
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1439 | 1580 |
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1440 |
-Art. L. 421-11.-Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes : |
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1581 |
+####### Article L232-5 |
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1441 | 1582 |
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1442 |
-a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité ; |
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1583 |
+La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des établissements publics de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique. |
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1443 | 1584 |
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1444 |
-La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation ; |
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1585 |
+####### Article L232-6 |
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1445 | 1586 |
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1446 |
-b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ; |
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1587 |
+La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des offices publics de l'habitat soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce dans les conditions prévues par l'article L. 421-21 du code de la construction et de l'habitation. |
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1447 | 1588 |
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1448 |
-c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ; |
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1589 |
+####### Article L232-7 |
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1449 | 1590 |
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1450 |
-d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. |
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1591 |
+La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège du Centre national de la fonction publique territoriale, exerce le contrôle des actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales. |
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1451 | 1592 |
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1452 |
-Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ; |
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1593 |
+##### CHAPITRE III : Ordres de réquisition |
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1453 | 1594 |
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1454 |
-e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire. |
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1595 |
+###### Article L233-1 |
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1455 | 1596 |
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1456 |
-A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ; |
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1597 |
+Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiées aux comptables publics. |
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1457 | 1598 |
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1458 |
-f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique. |
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1599 |
+I. – Les ordres de réquisitions émis par les ordonnateurs des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics locaux d'enseignement sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. |
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1459 | 1600 |
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1460 |
-Art. L. 421-12.-A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 421-11, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs. Toutefois, le délai prévu au second alinéa du d est de quinze jours. |
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1601 |
+Lorsque l'agent comptable d'un établissement public local d'enseignement a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régionale des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. |
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1461 | 1602 |
|
1462 |
-Art. L. 421-13.-I.-Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement. |
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1603 |
+II. – Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs des établissements publics de santé ou des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique sont régis par les dispositions prévues au septième alinéa de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique. |
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1463 | 1604 |
|
1464 |
-II.-Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives de l'exécutif et de l'assemblée délibérante sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration. |
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1605 |
+##### CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions |
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1465 | 1606 |
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1466 |
-Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 421-11 du présent code et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales. |
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1607 |
+##### CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales |
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1467 | 1608 |
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1468 |
-III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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1609 |
+##### CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse |
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1469 | 1610 |
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1470 |
-Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables. |
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1611 |
+###### Article L236-1 |
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1471 | 1612 |
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1472 |
-Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel. |
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1613 |
+Le contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics par la chambre régionale des comptes est régi par les dispositions particulières du premier alinéa de l'article L. 4425-8 du code général des collectivités territoriales. |
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1473 | 1614 |
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1474 |
-IV.-Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil départemental ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code. |
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1615 |
+###### Article L236-2 |
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1475 | 1616 |
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1476 |
-###### Section 4 : Des établissements publics de santé |
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1617 |
+La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, lorsque ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité, est régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas l'article L. 4425-8 du code général des collectivités territoriales. |
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1477 | 1618 |
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1478 |
-####### Article L232-5 |
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1619 |
+#### TITRE IV : Procédure |
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1479 | 1620 |
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1480 |
-Les chambres régionales des comptes exercent le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé conformément à l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique. |
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1621 |
+##### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure |
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1481 | 1622 |
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1482 |
-###### Section 5 : Des offices publics de l'habitat soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce |
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1623 |
+###### Section 1 : Principes généraux |
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1483 | 1624 |
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1484 |
-####### Article L232-7 |
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1625 |
+####### Article L241-1 |
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1485 | 1626 |
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1486 |
-Le contrôle des actes budgétaires des offices publics de l'habitat soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 421-21 du code de la construction et de l'habitation. |
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1627 |
+Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. |
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1487 | 1628 |
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1488 |
-La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes de ces offices et en examiner la gestion. |
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1629 |
+L'instruction conduite par la chambre régionale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée. |
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1489 | 1630 |
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1490 |
-###### Section 6 : Du centre national de la fonction publique territoriale |
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1631 |
+####### Article L241-2 |
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1491 | 1632 |
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1492 |
-####### Article L232-8 |
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1633 |
+La chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. |
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1493 | 1634 |
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1494 |
-La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège du Centre national de la fonction publique territoriale, exerce le contrôle des actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales. |
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1635 |
+####### Article L241-3 |
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1495 | 1636 |
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1496 |
-##### CHAPITRE III : Ordres de réquisition |
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1637 |
+Les règles relatives à la procédure devant les chambres régionales des comptes et à la communication de leurs observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1497 | 1638 |
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1498 |
-###### Article L233-1 |
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1639 |
+####### Article L241-4 |
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1499 | 1640 |
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1500 |
-Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. |
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1641 |
+Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel. |
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1501 | 1642 |
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1502 |
-###### Article L233-2 |
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1643 |
+####### Article L241-5 |
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1503 | 1644 |
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1504 |
-Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique par l'ordonnateur, conformément au septième alinéa de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique. |
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1645 |
+La chambre régionale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer. |
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1505 | 1646 |
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1506 |
-###### Article L233-3 |
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1647 |
+Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. |
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1507 | 1648 |
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1508 |
-Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement. |
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1649 |
+####### Article L241-6 |
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1509 | 1650 |
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1510 |
-Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. |
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1651 |
+La chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat ou rapporteur délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. |
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1511 | 1652 |
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1512 |
-##### CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions |
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1653 |
+Ce dernier informe le magistrat ou rapporteur délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. |
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1513 | 1654 |
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1514 |
-###### Article L234-1 |
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1655 |
+####### Article L241-7 |
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1515 | 1656 |
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1516 |
-Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public est régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : |
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1657 |
+Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre régionale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes. |
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1517 | 1658 |
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1518 |
-"Art.L. 1411-18.-Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 244-2 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion." |
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1659 |
+####### Article L241-8 |
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1519 | 1660 |
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1520 |
-###### Article L234-2 |
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1661 |
+Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. |
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1521 | 1662 |
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1522 |
-Les conventions relatives aux marchés peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 244-2 sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion. |
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1663 |
+L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné. |
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1523 | 1664 |
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1524 |
-##### CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales |
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1665 |
+Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret. |
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1525 | 1666 |
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1526 |
-###### Article L235-1 |
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1667 |
+###### Section 2 : Exercice du droit de communication |
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1527 | 1668 |
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1528 |
-Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales est régi par les dispositions de l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : |
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1669 |
+####### Article L241-9 |
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1529 | 1670 |
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1530 |
-"Art.L. 1524-2.-Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée. |
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1671 |
+Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles à l'exercice de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé. |
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1531 | 1672 |
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1532 |
-La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants. |
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1673 |
+####### Article L241-10 |
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1533 | 1674 |
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1534 |
-Lorsqu'il s'agit de sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6, le représentant de l'Etat et la chambre régionale des comptes sont tenus d'informer la société, les conseils d'administration des établissements ou groupements actionnaires concernés ainsi que le directeur général de l'agence régionale de santé de leurs décisions et avis." |
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1675 |
+Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre. |
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1535 | 1676 |
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1536 |
-##### CHAPITRE VI : Prestation de serment des comptables |
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1677 |
+####### Article L241-11 |
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1537 | 1678 |
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1538 |
-###### Article L236-1 |
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1679 |
+Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats des chambres régionales des comptes et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. |
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1539 | 1680 |
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1540 |
-Le comptable de la commune, du département et de la région, le comptable ou l'agent comptable d'un établissement public local prêtent serment devant la chambre régionale des comptes. |
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1681 |
+Pour les besoins des mêmes contrôles, les magistrats et les rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. |
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1541 | 1682 |
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1542 |
-##### CHAPITRE VII : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse |
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1683 |
+####### Article L241-12 |
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1543 | 1684 |
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1544 |
-###### Article L237-1 |
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1685 |
+Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les organismes, sociétés et comptes qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés. |
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1545 | 1686 |
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1546 |
-Le contrôle des actes budgétaires et des comptes de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics par la chambre régionale des comptes est régi par les dispositions particulières de l'article L. 4425-8, premier et deuxième alinéas, du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : |
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1687 |
+Les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats et des rapporteurs, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. |
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1547 | 1688 |
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1548 |
-Art.L. 4425-8 (premier et deuxième alinéas). La chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes, dans les conditions prévues au livre VI de la première partie. |
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1689 |
+##### CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles |
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1549 | 1690 |
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1550 |
-Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, soit du président du conseil exécutif. |
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1691 |
+###### Article L242-1 |
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1551 | 1692 |
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1552 |
-###### Article L237-2 |
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1693 |
+Le comptable de la commune, du département et de la région, le comptable ou l'agent comptable d'un établissement public local prêtent serment devant la chambre régionale des comptes. |
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1553 | 1694 |
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1554 |
-La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse lorsque ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité est régie par les dispositions de l'article L. 4425-8, troisième et quatrième alinéas, du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : |
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1695 |
+###### Article L242-2 |
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1555 | 1696 |
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1556 |
-Art.L. 4425-8 (troisième et quatrième alinéas).-Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif. |
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1697 |
+Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes. |
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1557 | 1698 |
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1558 |
-La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de Corse. |
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1699 |
+###### Article L242-3 |
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1559 | 1700 |
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1560 |
-#### TITRE IV : Procédure |
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1701 |
+Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion. |
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1561 | 1702 |
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1562 |
-##### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure |
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1703 |
+Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. |
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1563 | 1704 |
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1564 |
-###### Article L241-1 |
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1705 |
+###### Article L242-4 |
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1565 | 1706 |
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1566 |
-La chambre régionale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle. |
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1707 |
+Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 242-2 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la chambre régionale des comptes. |
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1567 | 1708 |
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1568 |
-Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. |
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1709 |
+La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier. |
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1569 | 1710 |
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1570 |
-###### Article L241-2 |
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1711 |
+Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. |
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1571 | 1712 |
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1572 |
-Les magistrats et les rapporteurs de la chambre régionale des comptes disposent, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes. |
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1713 |
+Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas. |
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1573 | 1714 |
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1574 |
-###### Article L241-2-1 |
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1715 |
+###### Article L242-5 |
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1575 | 1716 |
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1576 |
-Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre. |
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1717 |
+Les conditions d'application des trois articles précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1577 | 1718 |
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1578 |
-###### Article L241-3 |
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1719 |
+###### Article L242-6 |
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1579 | 1720 |
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1580 |
-La chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat ou rapporteur délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. |
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1721 |
+Le comptable, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le groupement d'intérêt public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes. |
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1581 | 1722 |
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1582 |
-Celui-ci informe le magistrat ou rapporteur délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. |
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1723 |
+###### Article L242-7 |
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1583 | 1724 |
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1584 |
-###### Article L241-4 |
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1725 |
+Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. |
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1585 | 1726 |
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1586 |
-Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre régionale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes. |
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1727 |
+###### Article L242-8 |
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1587 | 1728 |
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1588 |
-###### Article L241-5 |
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1729 |
+Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1589 | 1730 |
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1590 |
-La chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. |
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1731 |
+##### CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion |
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1591 | 1732 |
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1592 |
-###### Article L241-6 |
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1733 |
+###### Section 1 : Observations provisoires |
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1593 | 1734 |
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1594 |
-Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 241-3. |
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1735 |
+####### Article L243-1 |
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1595 | 1736 |
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1596 |
-L'instruction conduite par la chambre régionale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée. |
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1737 |
+Les observations provisoires de la chambre régionale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des autres organismes relevant de sa compétence sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné, ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné. |
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1597 | 1738 |
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1598 |
-###### Article L241-7 |
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1739 |
+Lorsque le contrôle concerne un organisme relevant de la compétence de la chambre régionale des comptes en application des dispositions des articles L. 211-8 et L. 211-9, l'entretien est facultatif. |
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1599 | 1740 |
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1600 |
-Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. |
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1741 |
+####### Article L243-2 |
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1601 | 1742 |
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1602 |
-L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné. |
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1743 |
+Lorsque des observations provisoires sont formulées, l'ordonnateur ou le dirigeant concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité. |
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1603 | 1744 |
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1604 |
-Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret. |
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1745 |
+####### Article L243-3 |
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1605 | 1746 |
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1606 |
-###### Article L241-8 |
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1747 |
+Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par l'article L. 243-4 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne explicitement mise en cause. |
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1607 | 1748 |
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1608 |
-Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. |
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1749 |
+###### Section 2 : Observations définitives |
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1609 | 1750 |
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1610 |
-###### Article L241-9 |
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1751 |
+####### Article L243-4 |
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1611 | 1752 |
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1612 |
-Les règles relatives à la procédure devant les chambres régionales des comptes et à la communication de leurs observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1753 |
+Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d'un rapport d'observations est communiqué : |
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1754 |
+- soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public ou du groupement d'intérêt public doté d'un comptable public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ; |
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1755 |
+- soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
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1613 | 1756 |
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1614 |
-##### CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles |
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1757 |
+####### Article L243-5 |
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1615 | 1758 |
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1616 |
-###### Article L242-1 |
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1759 |
+Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. |
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1617 | 1760 |
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1618 |
-I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes. |
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1761 |
+####### Article L243-6 |
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1619 | 1762 |
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1620 |
-II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion. |
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1763 |
+Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. |
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1621 | 1764 |
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1622 |
-Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. |
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1765 |
+Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
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1623 | 1766 |
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1624 |
-III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement. |
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1767 |
+####### Article L243-7 |
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1625 | 1768 |
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1626 |
-La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier. |
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1769 |
+Lorsque le contrôle est assuré sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes présente est communiqué à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat. |
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1627 | 1770 |
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1628 |
-Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. |
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1771 |
+####### Article L243-8 |
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1629 | 1772 |
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1630 |
-Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas. |
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1773 |
+Le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. |
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1631 | 1774 |
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1632 |
-IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1775 |
+###### Section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations |
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1633 | 1776 |
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1634 |
-##### CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'examen de la gestion |
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1777 |
+####### Article L243-9 |
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1635 | 1778 |
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1636 |
-###### Article L243-1 |
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1779 |
+Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9. |
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1637 | 1780 |
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1638 |
-Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés, ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné. |
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1781 |
+####### Article L243-10 |
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1639 | 1782 |
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1640 |
-###### Article L243-2 |
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1783 |
+La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-1 et L. 243-3 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. |
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1641 | 1784 |
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1642 |
-Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. |
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1785 |
+##### CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires et de certaines conventions |
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1643 | 1786 |
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1644 |
-###### Article L243-3 |
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1787 |
+###### Article L244-1 |
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1645 | 1788 |
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1646 |
-Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité. |
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1789 |
+Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions de l'article L. 211-11, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix. |
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1647 | 1790 |
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1648 |
-###### Article L243-4 |
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1791 |
+###### Article L244-2 |
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1649 | 1792 |
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1650 |
-Lorsque les vérifications visées à l'article L. 211-8 sont assurées sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, les observations que la chambre régionale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat. |
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1793 |
+Lorsque la chambre régionale des comptes examine la convention prévue à l'article L. 211-12, elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion. |
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1651 | 1794 |
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1652 |
-###### Article L243-5 |
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1795 |
+###### Article L244-3 |
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1653 | 1796 |
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1654 |
-Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations. |
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1797 |
+L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public prévu à l'article L. 211-10 est préalablement notifié par le président de chambre régionale des comptes au délégataire. |
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1655 | 1798 |
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1656 |
-Ce rapport d'observations est communiqué : |
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1799 |
+Les magistrats et rapporteurs des chambres régionales des comptes peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles. |
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1657 | 1800 |
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1658 |
-- soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ; |
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1659 |
-- soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. |
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1801 |
+Les observations définitives retenues par la chambre régionale des comptes sont communiquées au délégant et au délégataire. |
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1660 | 1802 |
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1661 |
-Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné. |
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1803 |
+### DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes |
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1662 | 1804 |
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1663 |
-Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. |
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1805 |
+#### TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
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1664 | 1806 |
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1665 |
-Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. |
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1807 |
+##### Article L250-1 |
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1666 | 1808 |
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1667 |
-Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
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1809 |
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à leurs établissements publics. |
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1668 | 1810 |
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1669 |
-###### Article L243-6 |
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1811 |
+##### Article L250-2 |
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1670 | 1812 |
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1671 |
-Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 243-5 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. |
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1813 |
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à leurs établissements publics. |
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1672 | 1814 |
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1673 |
-###### Article L243-7 |
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1815 |
+##### CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes |
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1674 | 1816 |
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1675 |
-I.-Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-10-1. |
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1817 |
+###### Article L251-1 |
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1676 | 1818 |
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1677 |
-II.-Le rapport d'observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat. |
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1819 |
+Les rapports publics de la Cour des comptes portent notamment sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre. |
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1678 | 1820 |
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1679 |
-##### CHAPITRE IV : Contrôle budgétaire |
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1821 |
+###### Article L251-2 |
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1680 | 1822 |
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1681 |
-###### Article L244-1 |
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1823 |
+La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations de la chambre territoriale des comptes est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la chambre territoriale. |
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1682 | 1824 |
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1683 |
-Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III de la première partie du présent livre, la chambre régionale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-5. |
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1825 |
+###### Article L251-3 |
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1684 | 1826 |
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1685 |
-###### Article L244-2 |
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1827 |
+La Cour des comptes informe les collectivités et organismes de sa compétence des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes. |
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1686 | 1828 |
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1687 |
-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix. |
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1829 |
+##### CHAPITRE II : Des chambres territoriales des comptes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon |
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1688 | 1830 |
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1689 |
-##### CHAPITRE V : Voies de recours |
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1831 |
+###### Section préliminaire : Création |
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1690 | 1832 |
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1691 |
-###### Article L245-1 |
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1833 |
+###### Section 1 : Missions |
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1692 | 1834 |
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1693 |
-Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes. |
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1835 |
+####### Sous-section 1 : Jugement des comptes |
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1694 | 1836 |
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1695 |
-###### Article L245-2 |
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1837 |
+######## Article LO252-2 |
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1696 | 1838 |
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1697 |
-Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. |
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1839 |
+La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. |
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1698 | 1840 |
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1699 |
-###### Article L245-3 |
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1841 |
+######## Article L252-3 |
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1700 | 1842 |
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1701 |
-Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1843 |
+La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics. |
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1702 | 1844 |
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1703 |
-###### Article L245-4 |
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1845 |
+######## Article L252-4 |
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1704 | 1846 |
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1705 |
-La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-8 et L. 243-6 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. |
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1847 |
+La chambre territoriale des comptes juge les comptes des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
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1706 | 1848 |
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1707 |
-### DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes |
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1849 |
+######## Article L252-4-1 |
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1708 | 1850 |
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1709 |
-#### TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
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1851 |
+La chambre territoriale des comptes juge également les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. |
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1710 | 1852 |
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1711 |
-##### Article L250-1 |
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1853 |
+####### Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion |
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1712 | 1854 |
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1713 |
-Les dispositions du présent titre sont applicables aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à leurs établissements publics. |
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1855 |
+######## Article LO252-5 |
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1714 | 1856 |
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1715 |
-##### Article L250-2 |
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1857 |
+La chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités respectives de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. |
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1716 | 1858 |
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1717 |
-Le présent titre est applicable aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à leurs établissements publics. |
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1859 |
+######## Article L252-6 |
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1718 | 1860 |
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1719 |
-##### CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes |
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1861 |
+Par ses contrôles, la chambre territoriale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. |
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1720 | 1862 |
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1721 |
-###### Article L251-1 |
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1863 |
+Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. |
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1722 | 1864 |
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1723 |
-Les dispositions des articles L. 143-7 à L. 143-9 sont applicables dans les conditions suivantes : |
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1865 |
+L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. |
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1724 | 1866 |
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1725 |
-1° Les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes et les références aux départements et aux régions sont remplacées par les références aux collectivités ; |
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1867 |
+La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du représentant de l'Etat, soit de l'exécutif des communes ou des établissements publics concernés. |
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1726 | 1868 |
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1727 |
-2° Pour l'application de l'article L. 143-7, la référence au livre II est remplacée par la référence au chapitre II du présent titre. |
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1869 |
+######## Article L252-7 |
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1728 | 1870 |
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1729 |
-##### CHAPITRE II : Des chambres territoriales des comptes |
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1871 |
+La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics. |
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1730 | 1872 |
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1731 |
-###### Section préliminaire : Création |
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1873 |
+######## Article LO252-8 |
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1732 | 1874 |
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1733 |
-####### Article L252-1 |
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1875 |
+La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. |
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1734 | 1876 |
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1735 |
-Il est institué une chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy, une chambre territoriale des comptes de Saint-Martin et une chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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1877 |
+Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes. |
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1736 | 1878 |
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1737 |
-###### Section 1 : Missions |
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1879 |
+L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. |
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1738 | 1880 |
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1739 |
-####### Article LO252-2 |
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1881 |
+######## Article L252-9 |
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1740 | 1882 |
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1741 |
-La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. |
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1883 |
+La chambre territoriale des comptes contrôle les groupements d'intérêt public, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
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1742 | 1884 |
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1743 |
-####### Article L252-3 |
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1885 |
+######## Article L252-9-1 |
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1744 | 1886 |
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1745 |
-La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. |
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1887 |
+Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7 du présent code, la chambre territoriale des comptes peut contrôler les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l' article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l' article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code. |
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1746 | 1888 |
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1747 |
-####### Article L252-4 |
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1889 |
+######## Article L252-9-2 |
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1748 | 1890 |
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1749 |
-Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8 et L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor : |
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1891 |
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent, directement ou indirectement un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
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1750 | 1892 |
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1751 |
-1° Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 Euros ainsi que ceux de leurs établissements publics ; |
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1893 |
+######## Article L252-9-3 |
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1752 | 1894 |
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1753 |
-2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ; |
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1895 |
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des organismes visés à l'article L. 252-9-3, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
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1754 | 1896 |
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1755 |
-3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement. |
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1897 |
+######## Article L252-9-4 |
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1756 | 1898 |
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1757 |
-A compter de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, le montant des recettes ordinaires fixé au 1° du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. |
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1899 |
+Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle. |
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1758 | 1900 |
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1759 |
-####### Article LO252-5 |
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1901 |
+La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées n'est seule compétente. |
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1760 | 1902 |
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1761 |
-La chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités respectives de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. |
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1903 |
+Toutefois, les contrôles des collectivités et organismes mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être confiés à la chambre territoriale des comptes dès lors qu'elle est concernée, par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées. |
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1762 | 1904 |
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1763 |
-####### Article L252-6 |
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1905 |
+Les dispositions des trois alinéas précédents s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés aux mêmes alinéas lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
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1764 | 1906 |
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1765 |
-Pour assurer le jugement effectif des comptes du comptable des communes et de leurs établissements publics en application de l'article L. 252-3, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. |
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1907 |
+######## Article L252-9-5 |
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1766 | 1908 |
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1767 |
-####### Article L252-7 |
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1909 |
+Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la chambre territoriale des comptes, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée. |
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1768 | 1910 |
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1769 |
-Les dispositions des articles L. 133-3 à L. 133-5 et L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables, sous réserve du remplacement des références à la chambre régionale des comptes par celles à la chambre territoriale des comptes. |
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1911 |
+######## Article L252-9-6 |
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1770 | 1912 |
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1771 |
-####### Article LO252-8 |
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1913 |
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes. |
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1772 | 1914 |
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1773 |
-La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. |
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1915 |
+####### Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires |
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1774 | 1916 |
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1775 |
-Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes. |
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1917 |
+######## Article LO252-10 |
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1776 | 1918 |
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1777 |
-L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. |
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1919 |
+La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics dans les conditions définies au chapitre III. |
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1778 | 1920 |
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1779 |
-####### Article L252-9 |
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1921 |
+######## Article L252-11 |
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1780 | 1922 |
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1781 |
-La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. |
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1923 |
+La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des communes et de leurs établissements publics. |
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1782 | 1924 |
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1783 |
-Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 à L. 133-5, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
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1925 |
+######## Article L252-12 |
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1784 | 1926 |
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1785 |
-Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat, soit de l'exécutif des communes ou des établissements publics mentionnés au premier alinéa. |
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1927 |
+La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
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1786 | 1928 |
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1787 |
-Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes des autorités délégantes, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes. |
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1929 |
+####### Sous-section 4 : Contrôle de conventions et actes spécifiques |
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1788 | 1930 |
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1789 |
-L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. |
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1931 |
+######## Article L252-13 |
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1790 | 1932 |
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1791 |
-####### Article LO252-10 |
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1933 |
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat. |
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1792 | 1934 |
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1793 |
-La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics dans les conditions définies au chapitre III. |
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1935 |
+######## Article L252-14 |
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1794 | 1936 |
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1795 |
-####### Article L252-11 |
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1937 |
+Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 et leurs établissements publics peuvent être transmises par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. Le représentant de l'Etat en informe l'autorité signataire de la convention. |
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1796 | 1938 |
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1797 |
-La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics dans les conditions définies au chapitre III du présent titre. |
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1939 |
+######## Article L252-15 |
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1798 | 1940 |
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1799 |
-####### Article L252-12 |
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1941 |
+Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par une ou plusieurs collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou par leurs groupements est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs de ces collectivités ou de leurs groupements actionnaires ou le risque encouru par la ou les collectivités ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la délibération, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et l'exécutif de la collectivité. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée. |
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1800 | 1942 |
|
1801 |
-Les groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9 et L. 252-11, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
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1943 |
+La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société, à l'exécutif et à l'assemblée délibérante de la collectivité, aux groupements et aux actionnaires ou garants. |
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1802 | 1944 |
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1803 |
-###### Section 2 : Organisation |
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1945 |
+######## Article L252-16 |
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1804 | 1946 |
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1805 |
-####### Sous-section 1 : Organisation de la juridiction |
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1947 |
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les actes des sociétés d'économie mixte locales créées par une ou plusieurs communes ou par leurs groupements dans les conditions prévues à l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales. |
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1806 | 1948 |
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1807 |
-######## Article L252-13 |
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1949 |
+Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. |
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1808 | 1950 |
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1809 |
-La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes représentants du ministère public près une chambre et le même siège que la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. |
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1951 |
+###### Section 2 : Organisation |
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1810 | 1952 |
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1811 |
-La chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ont le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes représentants du ministère public près une chambre et le même siège que la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe. |
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1953 |
+####### Article L252-17 |
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1812 | 1954 |
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1813 |
-######## Article L252-14 |
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1955 |
+La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon a le même président, les mêmes magistrats, le ou les mêmes représentants du ministère public et le même siège que la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. |
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1814 | 1956 |
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1815 |
-Les articles L. 212-1 à L. 212-4 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes et la référence au conseil régional est remplacée par la référence à la collectivité. |
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1957 |
+La chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ont le même président, les mêmes magistrats, le ou les mêmes représentants du ministère public et le même siège que la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe. |
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1816 | 1958 |
|
1817 |
-######## Article L252-15 |
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1959 |
+####### Article L252-18 |
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1818 | 1960 |
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1819 | 1961 |
Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
1820 | 1962 |
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1821 |
-######## Article L252-16 |
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1822 |
- |
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1823 |
-Les articles L. 212-6 à L. 212-11 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. |
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1824 |
- |
|
1825 |
-######## Article L252-17 |
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1963 |
+####### Article L252-19 |
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1826 | 1964 |
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1827 | 1965 |
L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre régionale ou territoriale des comptes remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président. |
1828 | 1966 |
|
1829 |
-######## Article L252-18 |
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1967 |
+####### Article L252-20 |
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1830 | 1968 |
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1831 | 1969 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. |
1832 | 1970 |
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1833 |
-####### Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes |
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1971 |
+###### Section 3 : Dispositions statutaires |
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1834 | 1972 |
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1835 |
-######## Article L252-19 |
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1973 |
+####### Article L252-21 |
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1836 | 1974 |
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1837 | 1975 |
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales et territoriales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1838 | 1976 |
|
1839 |
-######## Article L252-20 |
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1977 |
+####### Article L252-22 |
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1840 | 1978 |
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1841 | 1979 |
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres. |
1842 | 1980 |
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1843 |
-###### Section 3 : Dispositions statutaires |
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1844 |
- |
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1845 |
-####### Article L252-21 |
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1981 |
+####### Article L252-23 |
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1846 | 1982 |
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1847 |
-Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables aux chambres territoriales des comptes mentionnées à l'article L. 252-1. |
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1983 |
+Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables aux chambres territoriales des comptes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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1848 | 1984 |
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1849 | 1985 |
##### CHAPITRE III : Compétences et attributions |
1850 | 1986 |
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... | ... |
@@ -1872,66 +2008,84 @@ Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables d |
1872 | 2008 |
|
1873 | 2009 |
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie. |
1874 | 2010 |
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1875 |
-####### Sous-section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes |
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1876 |
- |
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1877 | 2011 |
######## Article L253-5 |
1878 | 2012 |
|
1879 |
-Les décisions d'apurement en application de l'article L. 252-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes. |
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2013 |
+Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder. |
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1880 | 2014 |
|
1881 |
-######## Article L253-6 |
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2015 |
+####### Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende |
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1882 | 2016 |
|
1883 |
-Les articles L. 231-8 et L. 231-9 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes. |
|
2017 |
+######## Article L253-6 |
|
1884 | 2018 |
|
1885 |
-####### Sous-section 3 : Condamnation des comptables à l'amende |
|
2019 |
+La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes. |
|
1886 | 2020 |
|
1887 | 2021 |
######## Article L253-7 |
1888 | 2022 |
|
1889 |
-Les articles L. 231-10 à L. 231-13 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes. |
|
2023 |
+Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonctions à la date réglementaire de dépôt des comptes. |
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1890 | 2024 |
|
1891 |
-###### Section 2 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget |
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2025 |
+Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la chambre territoriale des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonctions à la date réglementée de production des comptes. |
|
1892 | 2026 |
|
1893 |
-####### Sous-section 1 : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics |
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2027 |
+######## Article L253-8 |
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1894 | 2028 |
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1895 |
-######## Article LO253-9 |
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2029 |
+Le montant maximal de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la chambre territoriale des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique. |
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1896 | 2030 |
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1897 |
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Barthélemy, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6262-1 à LO 6262-19 du code général des collectivités territoriales. |
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2031 |
+######## Article L253-8-1 |
|
1898 | 2032 |
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1899 |
-######## Article LO253-10 |
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2033 |
+L'amende prévue à l'article précédent est applicable au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte. |
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1900 | 2034 |
|
1901 |
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Martin, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6362-1 à LO 6362-19 du code général des collectivités territoriales. |
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2035 |
+######## Article L253-8-2 |
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1902 | 2036 |
|
1903 |
-######## Article LO253-11 |
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2037 |
+L'amende prévue à l'article L. 253-8-1 est attribuée à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné. |
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1904 | 2038 |
|
1905 |
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6471-4 à LO 6471-22 du code général des collectivités territoriales. |
|
2039 |
+Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite. |
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1906 | 2040 |
|
1907 |
-######## Article LO253-12 |
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2041 |
+######## Article L253-8-3 |
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1908 | 2042 |
|
1909 |
-Lorsqu'elle est saisie en application des articles LO 253-8 à LO 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles LO 254-1 et LO 254-2. |
|
2043 |
+Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la chambre territoriales des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public. |
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2044 |
+ |
|
2045 |
+Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées. |
|
2046 |
+ |
|
2047 |
+###### Section 2 : Contrôle des actes budgétaires |
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2048 |
+ |
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2049 |
+####### Sous-section 1 : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics |
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2050 |
+ |
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2051 |
+######## Article LO253-9 |
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2052 |
+ |
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2053 |
+Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Barthélemy, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6262-1 à LO 6262-19 du code général des collectivités territoriales. |
|
2054 |
+ |
|
2055 |
+######## Article LO253-10 |
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2056 |
+ |
|
2057 |
+Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Martin, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6362-1 à LO 6362-19 du code général des collectivités territoriales. |
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2058 |
+ |
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2059 |
+######## Article LO253-11 |
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2060 |
+ |
|
2061 |
+Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles LO 6471-4 à LO 6471-22 du code général des collectivités territoriales. |
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2062 |
+ |
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2063 |
+######## Article LO253-12 |
|
2064 |
+ |
|
2065 |
+Lorsqu'elle est saisie en application des articles LO 253-8 à LO 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles LO 254-1 et LO 254-2. |
|
1910 | 2066 |
|
1911 | 2067 |
####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics |
1912 | 2068 |
|
1913 | 2069 |
######## Article L253-13 |
1914 | 2070 |
|
1915 |
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. |
|
2071 |
+Le contrôle des actes budgétaires des communes de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales. |
|
1916 | 2072 |
|
1917 | 2073 |
Pour l'application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat, et la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. |
1918 | 2074 |
|
1919 | 2075 |
######## Article L253-14 |
1920 | 2076 |
|
1921 |
-Lorsqu'elle est saisie en application des articles LO 253-8 à LO 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-3 et L. 241-4. |
|
2077 |
+Lorsqu'elle est saisie en application des articles LO 253-9 à LO 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-6 et L. 241-7. |
|
1922 | 2078 |
|
1923 | 2079 |
######## Article L253-15 |
1924 | 2080 |
|
1925 | 2081 |
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 253-13, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 ou L. 241-4. |
1926 | 2082 |
|
1927 |
-####### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux syndicats de communes |
|
2083 |
+####### Sous-section 3 : Dispositions particulières |
|
1928 | 2084 |
|
1929 | 2085 |
######## Article L253-16 |
1930 | 2086 |
|
1931 | 2087 |
La chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles modifiant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres. |
1932 | 2088 |
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1933 |
-####### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement |
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1934 |
- |
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1935 | 2089 |
######## Article L253-17 |
1936 | 2090 |
|
1937 | 2091 |
Le contrôle des actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement relevant des communes s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation. |
... | ... |
@@ -1958,40 +2112,6 @@ Les articles LO 253-18 et LO 253-19 sont applicables aux établissements publics |
1958 | 2112 |
|
1959 | 2113 |
Les ordres de réquisition des comptables des communes de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sont régis par les dispositions des articles L. 1617-1 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces articles, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes. |
1960 | 2114 |
|
1961 |
-###### Section 4 : Du contrôle de certaines conventions |
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1962 |
- |
|
1963 |
-####### Article L253-22 |
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1964 |
- |
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1965 |
-Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 et leurs établissements publics peuvent être transmises par le représentant de l'Etat à la chambre territoriale des comptes. Le représentant de l'Etat en informe l'autorité signataire de la convention. |
|
1966 |
- |
|
1967 |
-La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à l'exécutif des collectivités mentionnées au premier alinéa ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au représentant de l'Etat. |
|
1968 |
- |
|
1969 |
-L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion. |
|
1970 |
- |
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1971 |
-####### Article L253-23 |
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1972 |
- |
|
1973 |
-Le contrôle des conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics est régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat. |
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1974 |
- |
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1975 |
-###### Section 5 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte |
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1976 |
- |
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1977 |
-####### Article L253-24 |
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1978 |
- |
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1979 |
-Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par une ou plusieurs collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou par leurs groupements est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs de ces collectivités ou de leurs groupements actionnaires ou le risque encouru par la ou les collectivités ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la délibération, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et l'exécutif de la collectivité. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée. |
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1980 |
- |
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1981 |
-La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société, à l'exécutif et à l'assemblée délibérante de la collectivité, aux groupements et aux actionnaires ou garants. |
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1982 |
- |
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1983 |
-####### Article L253-25 |
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1984 |
- |
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1985 |
-Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales créées par une ou plusieurs communes ou par leurs groupements est régi par les dispositions de l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales. |
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1986 |
- |
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1987 |
-Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. |
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1988 |
- |
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1989 |
-###### Section 6 : Prestation de serment des comptables |
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1990 |
- |
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1991 |
-####### Article L253-26 |
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1992 |
- |
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1993 |
-Les comptables des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. |
|
1994 |
- |
|
1995 | 2115 |
##### CHAPITRE IV : Procédure |
1996 | 2116 |
|
1997 | 2117 |
###### Section 1 : Règles générales de procédure |
... | ... |
@@ -2010,39 +2130,49 @@ Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes rel |
2010 | 2130 |
|
2011 | 2131 |
####### Article L254-4 |
2012 | 2132 |
|
2013 |
-Les articles L. 241-1 à L. 241-9, L. 242-1 et L. 243-1 à L. 243-6 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes. |
|
2133 |
+Sous réserve des dispositions de l'article LO 254-2, les règles générales de procédure visées par les articles L. 241-1 à L. 241-10 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes. |
|
2134 |
+ |
|
2135 |
+####### Article L254-5 |
|
2136 |
+ |
|
2137 |
+Les dispositions relatives aux activités juridictionnelles visées aux articles L. 242-1 à L. 242-8 et celles relatives au contrôle des comptes et de la gestion prévues aux articles L. 243-1 à L. 243-4, à l'article L. 243-7 et à l'article L. 243-10 sont applicables. |
|
2138 |
+ |
|
2139 |
+Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes. |
|
2014 | 2140 |
|
2015 |
-####### Article L254-4-1 |
|
2141 |
+####### Article L254-6 |
|
2016 | 2142 |
|
2017 | 2143 |
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables : |
2018 | 2144 |
|
2019 |
-1° Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-10-1 ; |
|
2145 |
+1° Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-9 ; |
|
2020 | 2146 |
|
2021 | 2147 |
2° Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. |
2022 | 2148 |
|
2023 |
-###### Section 2 : Voies de recours |
|
2149 |
+####### Article L254-7 |
|
2024 | 2150 |
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2025 |
-####### Article L254-5 |
|
2151 |
+Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. |
|
2026 | 2152 |
|
2027 |
-Les articles L. 245-1 à L. 245-4 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont respectivement remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes. |
|
2153 |
+Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application de l'article L. 212-12 et du dernier alinéa de l'article L. 252-13. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. |
|
2028 | 2154 |
|
2029 |
-##### CHAPITRE V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
2155 |
+Lorsque des personnes avisées d'une audience publique, entendues en application de l'article L. 243-3 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-7 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre territoriale des comptes dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. |
|
2030 | 2156 |
|
2031 |
-###### Article L255-1 |
|
2157 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
2032 | 2158 |
|
2033 |
-Le ministre chargé du budget nomme, après que l'exécutif de la collectivité en a été informé, le comptable de la collectivité mentionnée à l'article L. 250-1. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. |
|
2159 |
+###### Section 2 : Contrôle de certaines conventions |
|
2034 | 2160 |
|
2035 |
-##### CHAPITRE VI : Dispositions diverses |
|
2161 |
+####### Article L254-8 |
|
2036 | 2162 |
|
2037 |
-###### Article L256-1 |
|
2163 |
+Lorsque la chambre territoriale des comptes examine les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prévues à l'article L. 253-13, elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à l'exécutif des collectivités mentionnées au premier alinéa ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au représentant de l'Etat. |
|
2038 | 2164 |
|
2039 |
-Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. |
|
2165 |
+L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion. |
|
2040 | 2166 |
|
2041 |
-Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application de l'article L. 212-12 et du dernier alinéa de l'article L. 252-13. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. |
|
2167 |
+##### CHAPITRE V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
2168 |
+ |
|
2169 |
+###### Article L255-1 |
|
2170 |
+ |
|
2171 |
+Le ministre chargé du budget nomme, après que l'exécutif de la collectivité en a été informé, le comptable de la collectivité mentionnée à l'article L. 250-1. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. |
|
2042 | 2172 |
|
2043 |
-Lorsque des personnes avisées d'une audience publique, entendues en application de l'article L. 243-6 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-4 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre territoriale des comptes mentionnée à l'article L. 252-1 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. |
|
2173 |
+###### Article L255-2 |
|
2044 | 2174 |
|
2045 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
2175 |
+Les comptables des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. |
|
2046 | 2176 |
|
2047 | 2177 |
#### TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie |
2048 | 2178 |
|
... | ... |
@@ -2054,23 +2184,19 @@ Les rapports publics de la Cour des comptes portent notamment sur les collectivi |
2054 | 2184 |
|
2055 | 2185 |
###### Article L261-2 |
2056 | 2186 |
|
2057 |
-La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations de la chambre territoriale des comptes est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la chambre territoriale. |
|
2187 |
+La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la chambre territoriale. |
|
2058 | 2188 |
|
2059 | 2189 |
###### Article L261-3 |
2060 | 2190 |
|
2061 |
-La Cour des comptes informe les communes, les provinces et le territoire des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes. |
|
2062 |
- |
|
2063 |
-##### CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes |
|
2064 |
- |
|
2065 |
-###### Section préliminaire : Création |
|
2066 |
- |
|
2067 |
-####### Article L262-1 |
|
2191 |
+La Cour des comptes informe les communes, les provinces, le territoire et les autres collectivités et organismes des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes. |
|
2068 | 2192 |
|
2069 |
-Il est institué une chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. |
|
2193 |
+##### CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie |
|
2070 | 2194 |
|
2071 | 2195 |
###### Section 1 : Missions |
2072 | 2196 |
|
2073 |
-####### Article LO262-2 |
|
2197 |
+####### Sous-section 1 : Jugement des comptes |
|
2198 |
+ |
|
2199 |
+######## Article LO262-2 |
|
2074 | 2200 |
|
2075 | 2201 |
La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des provinces, du territoire ainsi que de leurs établissements publics. |
2076 | 2202 |
|
... | ... |
@@ -2086,134 +2212,148 @@ Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité dél |
2086 | 2212 |
|
2087 | 2213 |
L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée concernée. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. |
2088 | 2214 |
|
2089 |
-####### Article L262-3 |
|
2215 |
+######## Article L262-3 |
|
2090 | 2216 |
|
2091 | 2217 |
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. |
2092 | 2218 |
|
2093 |
-Elle examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-9, ainsi qu'aux articles L. 262-10 et L. 262-11 lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
|
2219 |
+######## Article L262-4 |
|
2094 | 2220 |
|
2095 |
-Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné. |
|
2221 |
+Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 305 000 euros ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 262-36 et L. 262-38, d'un apurement administratif par les directeurs locaux des finances publiques. |
|
2096 | 2222 |
|
2097 |
-L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. |
|
2223 |
+####### Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion |
|
2224 |
+ |
|
2225 |
+######## Article LO262-5 |
|
2098 | 2226 |
|
2099 |
-La chambre territoriale des comptes peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes. |
|
2227 |
+Pour les provinces, le territoire, ainsi que pour leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. O. 272-2, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. |
|
2100 | 2228 |
|
2101 |
-####### Article L262-4 |
|
2229 |
+######## Article L262-6 |
|
2102 | 2230 |
|
2103 |
-Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 305 000 euros ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 262-35 à L. 262-37, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor. |
|
2231 |
+Par ses contrôles, la chambre territoriale contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. |
|
2104 | 2232 |
|
2105 |
-####### Article LO262-5 |
|
2233 |
+Elle vérifie sur pièce et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. |
|
2106 | 2234 |
|
2107 |
-Pour les provinces, le territoire, ainsi que pour leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L.O. 272-2, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. |
|
2235 |
+L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. |
|
2108 | 2236 |
|
2109 |
-####### Article L262-6 |
|
2237 |
+La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public concerné. |
|
2110 | 2238 |
|
2111 |
-Pour les communes et leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. 262-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. |
|
2239 |
+######## Article L262-7 |
|
2112 | 2240 |
|
2113 |
-####### Article L262-7 |
|
2241 |
+La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics |
|
2114 | 2242 |
|
2115 |
-La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux, dont le contrôle lui a été délégué en application de l'article L. 111-9, apportent un concours financier supérieur à 1 500 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
2243 |
+######## Article L262-8 |
|
2116 | 2244 |
|
2117 |
-####### Article L262-8 |
|
2245 |
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les autres organismes relevant de sa compétence, apportent un concours financier supérieur à 1 500 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
2118 | 2246 |
|
2119 |
-La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 262-7, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
2247 |
+######## Article L262-9 |
|
2120 | 2248 |
|
2121 |
-####### Article L262-9 |
|
2249 |
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des organismes visés à l'article L. 262-8, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
2122 | 2250 |
|
2123 |
-Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 262-7 et L. 262-8 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale, elle-même passible du contrôle de la Cour. |
|
2251 |
+######## Article L262-10 |
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2124 | 2252 |
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2125 |
-####### Article L262-10 |
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2253 |
+Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut contrôler les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code. |
|
2126 | 2254 |
|
2127 |
-Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. |
|
2255 |
+Les dispositions de l'article L. 262-10 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
2128 | 2256 |
|
2129 |
-Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente. |
|
2257 |
+######## Article L262-11 |
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2130 | 2258 |
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2131 |
-####### Article L262-11 |
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2259 |
+Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle. |
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2132 | 2260 |
|
2133 |
-Les dispositions de l'article L. 262-10 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
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2261 |
+La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées n'est seule compétente. |
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2262 |
+ |
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2263 |
+Toutefois, les contrôles des collectivités et organismes mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être confiés à la chambre territoriale des comptes dès lors que celle-ci est concernée par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes intéressées. |
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2264 |
+ |
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2265 |
+Les dispositions des trois alinéas précédents s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés aux mêmes alinéas, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
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2266 |
+ |
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2267 |
+######## Article L262-11-1 |
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2268 |
+ |
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2269 |
+Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale. |
|
2134 | 2270 |
|
2135 |
-####### Article L262-11-1 |
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2271 |
+######## Article L262-11-2 |
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2136 | 2272 |
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2137 |
-Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée. |
|
2273 |
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes. |
|
2138 | 2274 |
|
2139 |
-####### Article LO262-12 |
|
2275 |
+####### Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires |
|
2276 |
+ |
|
2277 |
+######## Article LO262-12 |
|
2140 | 2278 |
|
2141 | 2279 |
La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des provinces, du territoire et de leurs établissements publics dans les conditions définies à la section 1 du chapitre III du présent titre. |
2142 | 2280 |
|
2143 |
-####### Article L262-13 |
|
2281 |
+######## Article L262-13 |
|
2144 | 2282 |
|
2145 |
-La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics dans les conditions définies à la section 2 du chapitre III du présent titre. |
|
2283 |
+La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics. |
|
2146 | 2284 |
|
2147 | 2285 |
###### Section 2 : Organisation |
2148 | 2286 |
|
2149 | 2287 |
####### Sous-section 1 : Organisation de la juridiction |
2150 | 2288 |
|
2151 |
-######## Article L262-15 |
|
2289 |
+######## Article L262-14 |
|
2152 | 2290 |
|
2153 | 2291 |
Le siège, la composition, l'organisation et la répartition en sections de la chambre territoriale des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
2154 | 2292 |
|
2293 |
+####### Sous-section 2 : Magistrats du siège |
|
2294 |
+ |
|
2295 |
+######## Article L262-15 |
|
2296 |
+ |
|
2297 |
+La chambre territoriale des comptes est composée d'un président et d'au moins deux autres magistrats relevant du corps des chambres régionales des comptes ayant le grade de président de section, de premier conseiller ou de conseiller. |
|
2298 |
+ |
|
2155 | 2299 |
######## Article L262-16 |
2156 | 2300 |
|
2157 |
-La chambre territoriale des comptes comprend au minimum un président et deux assesseurs. |
|
2301 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. |
|
2158 | 2302 |
|
2159 | 2303 |
######## Article L262-17 |
2160 | 2304 |
|
2161 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. |
|
2305 |
+Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition être ou détachés auprès de la chambre territoriale des comptes. |
|
2162 | 2306 |
|
2163 | 2307 |
######## Article L262-18 |
2164 | 2308 |
|
2165 |
-Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition être ou détachés auprès de la chambre territoriale des comptes. |
|
2309 |
+Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire. |
|
2310 |
+ |
|
2311 |
+####### Sous-section 3 : Magistrats du ministère public |
|
2166 | 2312 |
|
2167 | 2313 |
######## Article L262-19 |
2168 | 2314 |
|
2169 |
-Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
|
2315 |
+La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes. |
|
2170 | 2316 |
|
2171 | 2317 |
######## Article L262-20 |
2172 | 2318 |
|
2173 |
-Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes pour assister ses membres dans l'exercice de leurs compétences. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. |
|
2319 |
+Des magistrats de chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes. |
|
2174 | 2320 |
|
2175 | 2321 |
######## Article L262-21 |
2176 | 2322 |
|
2323 |
+L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre territoriale remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président. |
|
2324 |
+ |
|
2325 |
+###### Section 3 : Dispositions statutaires |
|
2326 |
+ |
|
2327 |
+####### Article L262-22 |
|
2328 |
+ |
|
2177 | 2329 |
Les membres de la chambre territoriale des comptes ont la qualité de magistrat. |
2178 | 2330 |
|
2179 |
-######## Article L262-22 |
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2331 |
+####### Article L262-23 |
|
2180 | 2332 |
|
2181 | 2333 |
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement. |
2182 | 2334 |
|
2183 | 2335 |
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national. |
2184 | 2336 |
|
2185 |
-######## Article L262-23 |
|
2337 |
+####### Article L262-24 |
|
2186 | 2338 |
|
2187 | 2339 |
Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment. |
2188 | 2340 |
|
2189 |
-######## Article L262-24 |
|
2190 |
- |
|
2191 |
-La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes. |
|
2192 |
- |
|
2193 |
-######## Article L262-25 |
|
2194 |
- |
|
2195 |
-Des magistrats de chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes. |
|
2341 |
+####### Article L262-25 |
|
2196 | 2342 |
|
2197 |
-######## Article L262-26 |
|
2343 |
+Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. |
|
2198 | 2344 |
|
2199 |
-L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre territoriale remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président. |
|
2345 |
+####### Article L262-26 |
|
2200 | 2346 |
|
2201 |
-####### Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes |
|
2347 |
+Les membres de la chambre territoriale des comptes sont tenus de se conformer dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
|
2202 | 2348 |
|
2203 |
-######## Article L262-27 |
|
2349 |
+####### Article L262-27 |
|
2204 | 2350 |
|
2205 | 2351 |
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2206 | 2352 |
|
2207 |
-######## Article L262-28 |
|
2353 |
+####### Article L262-28 |
|
2208 | 2354 |
|
2209 | 2355 |
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres. |
2210 | 2356 |
|
2211 |
-###### Section 3 : Dispositions statutaires |
|
2212 |
- |
|
2213 |
-####### Article L262-29 |
|
2214 |
- |
|
2215 |
-Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. |
|
2216 |
- |
|
2217 | 2357 |
###### Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles |
2218 | 2358 |
|
2219 | 2359 |
####### Sous-section 1 : Jugement des comptes |
... | ... |
@@ -2238,41 +2378,45 @@ La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personn |
2238 | 2378 |
|
2239 | 2379 |
Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit. |
2240 | 2380 |
|
2241 |
-####### Sous-section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes |
|
2242 |
- |
|
2243 | 2381 |
######## Article L262-35 |
2244 | 2382 |
|
2245 |
-Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 262-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes. |
|
2383 |
+Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder. |
|
2384 |
+ |
|
2385 |
+####### Sous-section 2 : Apurement administratif des comptes |
|
2246 | 2386 |
|
2247 | 2387 |
######## Article L262-36 |
2248 | 2388 |
|
2249 |
-Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observation, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes, les arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du comptable. |
|
2389 |
+Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 262-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le directeur local des finances publiques à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes. |
|
2250 | 2390 |
|
2251 | 2391 |
######## Article L262-37 |
2252 | 2392 |
|
2253 |
-Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris. |
|
2393 |
+Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observation, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes, les arrêtés des directeurs locaux des finances publiques emportent décharge définitive du comptable. |
|
2254 | 2394 |
|
2255 |
-La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 262-36 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable. |
|
2395 |
+######## Article L262-38 |
|
2256 | 2396 |
|
2257 |
-####### Sous-section 3 : Condamnation des comptables à l'amende |
|
2397 |
+Le directeur local des finances publiques adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris. |
|
2258 | 2398 |
|
2259 |
-######## Article L262-38 |
|
2399 |
+La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 262-37 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable. |
|
2260 | 2400 |
|
2261 |
-La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions applicables au prononcé des amendes par la Cour des comptes pour un manquement analogue. |
|
2401 |
+####### Sous-section 3 : Condamnation des comptables à l'amende |
|
2262 | 2402 |
|
2263 | 2403 |
######## Article L262-39 |
2264 | 2404 |
|
2405 |
+La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12. |
|
2406 |
+ |
|
2407 |
+######## Article L262-39-1 |
|
2408 |
+ |
|
2265 | 2409 |
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions. |
2266 | 2410 |
|
2267 | 2411 |
Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées. |
2268 | 2412 |
|
2269 | 2413 |
######## Article L262-40 |
2270 | 2414 |
|
2271 |
-Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 262-4, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre territoriale des comptes à une amende lorsqu'ils n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits ou lorsqu'ils n'ont pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor. |
|
2415 |
+Lorsqu'il est procédé à l'apurement des comptes en application de l'article L. 262-4, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du directeur local des finances publiques, être condamnés par la chambre territoriale des comptes à une amende lorsqu'ils n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits ou lorsqu'ils n'ont pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor. |
|
2272 | 2416 |
|
2273 | 2417 |
Ces amendes sont soumises aux mêmes règles que celles applicables au prononcé d'amendes par la Cour des comptes pour des manquements analogues. |
2274 | 2418 |
|
2275 |
-###### Section 4 bis : Contrôle de certaines conventions |
|
2419 |
+###### Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques |
|
2276 | 2420 |
|
2277 | 2421 |
####### Article LO262-40-1 |
2278 | 2422 |
|
... | ... |
@@ -2280,11 +2424,9 @@ Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public pr |
2280 | 2424 |
|
2281 | 2425 |
La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion. |
2282 | 2426 |
|
2283 |
-###### Section 5 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales |
|
2284 |
- |
|
2285 | 2427 |
####### Article L262-41 |
2286 | 2428 |
|
2287 |
-Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des communes ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les communes ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des communes ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée. |
|
2429 |
+Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des communes ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les communes ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des communes ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par l'assemblée générale de la délibération contestée. |
|
2288 | 2430 |
|
2289 | 2431 |
La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et aux assemblées délibérantes des communes et de leurs groupements, actionnaires ou garants. |
2290 | 2432 |
|
... | ... |
@@ -2312,141 +2454,163 @@ Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles la chambre territoriale des comptes relè |
2312 | 2454 |
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2313 | 2455 |
######## Article L262-44 |
2314 | 2456 |
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2315 |
-La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents de quelque nature que ce soit relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle. |
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2457 |
+La chambre territoriale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions et à se les faire communiquer. |
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2316 | 2458 |
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2317 | 2459 |
######## Article L262-45 |
2318 | 2460 |
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2319 |
-Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. |
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2320 |
- |
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2321 |
-La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes. |
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2322 |
- |
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2323 |
-######## Article L262-45-1 |
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2324 |
- |
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2325 |
-Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 262-44. |
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2461 |
+Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12. |
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2326 | 2462 |
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2327 | 2463 |
####### Sous-section 3 : Dispositions communes |
2328 | 2464 |
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2329 | 2465 |
######## Article L262-46 |
2330 | 2466 |
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2331 |
-Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes. |
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2332 |
- |
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2333 |
-######## Article L262-46-1 |
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2467 |
+Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. |
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2334 | 2468 |
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2335 |
-Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. |
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2469 |
+L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée. |
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2336 | 2470 |
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2337 | 2471 |
######## Article L262-47 |
2338 | 2472 |
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2339 |
-Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur concerné. |
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2473 |
+La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. |
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2340 | 2474 |
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2341 | 2475 |
######## Article L262-48 |
2342 | 2476 |
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2343 |
-Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-11, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. |
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2477 |
+Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel. |
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2344 | 2478 |
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2345 | 2479 |
######## Article L262-49 |
2346 | 2480 |
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2347 |
-Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, à l'expiration du délai précité. |
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2481 |
+Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. |
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2482 |
+ |
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2483 |
+######## Article L262-50 |
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2348 | 2484 |
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2349 |
-######## Article L262-49-1 |
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2485 |
+Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des provinces, du territoire et de leurs établissements publics, ainsi que des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 262-44. |
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2350 | 2486 |
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2351 |
-Lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 262-3 sont assurées sur demande du haut-commissaire, les observations que la chambre territoriale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au haut-commissaire. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-50. |
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2487 |
+######## Article L262-51 |
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2352 | 2488 |
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2353 |
-######## Article L262-50 |
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2489 |
+Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes. |
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2354 | 2490 |
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2355 |
-La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations. |
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2491 |
+######## Article L262-52 |
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2356 | 2492 |
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2357 |
-Ce rapport d'observations est communiqué : |
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2493 |
+La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. |
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2358 | 2494 |
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2359 |
-1° Soit à l'exécutif de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle ; |
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2495 |
+Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. |
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2360 | 2496 |
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2361 |
-2° Soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-11 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. |
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2497 |
+######## Article L262-53 |
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2362 | 2498 |
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2363 |
-Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné. |
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2499 |
+L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public est préalablement notifié par le président de la chambre territoriale des comptes. |
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2364 | 2500 |
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2365 |
-Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. |
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2501 |
+Les magistrats et rapporteurs de la chambre peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles. |
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2366 | 2502 |
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2367 |
-Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant, dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. |
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2503 |
+Les observations définitives retenues par la chambre territoriale des comptes sont communiquées au délégataire et au délégant. |
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2368 | 2504 |
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2369 |
-Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
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2505 |
+######## Article L262-54 |
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2370 | 2506 |
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2371 |
-######## Article L262-50-1 |
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2507 |
+Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. |
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2372 | 2508 |
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2373 |
-Les observations définitives sur la gestion prévues à l'article L. 262-50 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. |
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2509 |
+L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné. |
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2374 | 2510 |
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2375 |
-######## Article L262-50-2 |
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2511 |
+Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, dans la limite d'un plafond fixé par décret. |
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2376 | 2512 |
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2377 |
-I.-Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-10-1. |
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2513 |
+####### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles |
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2378 | 2514 |
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2379 |
-II.-Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. |
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2515 |
+######## Article L262-55 |
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2380 | 2516 |
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2381 |
-######## Article L262-51 |
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2517 |
+Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes. |
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2382 | 2518 |
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2383 |
-La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. |
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2519 |
+######## Article L262-56 |
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2384 | 2520 |
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2385 |
-######## Article L262-52 |
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2521 |
+Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion. |
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2386 | 2522 |
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2387 |
-La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. |
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2523 |
+Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. |
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2388 | 2524 |
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2389 |
-Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. |
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2525 |
+######## Article L262-57 |
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2390 | 2526 |
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2391 |
-######## Article L262-53 |
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2527 |
+Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 262-55 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement. |
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2392 | 2528 |
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2393 |
-Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 262-52. |
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2529 |
+La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier. |
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2394 | 2530 |
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2395 |
-L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée. |
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2531 |
+Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. |
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2396 | 2532 |
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2397 |
-######## Article L262-53-1 |
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2533 |
+Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas. |
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2398 | 2534 |
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2399 |
-Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. |
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2535 |
+######## Article L262-58 |
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2400 | 2536 |
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2401 |
-L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné. |
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2537 |
+Les conditions d'application des trois précédents articles sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2402 | 2538 |
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2403 |
-Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, dans la limite d'un plafond fixé par décret. |
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2539 |
+######## Article L262-59 |
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2404 | 2540 |
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2405 |
-######## Article L262-54 |
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2541 |
+Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes. |
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2406 | 2542 |
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2407 |
-Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. |
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2543 |
+######## Article L262-60 |
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2408 | 2544 |
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2409 |
-######## Article L262-54-1 |
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2545 |
+Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. |
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2410 | 2546 |
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2411 |
-I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes. |
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2547 |
+######## Article L262-61 |
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2412 | 2548 |
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2413 |
-II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion. |
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2549 |
+Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2414 | 2550 |
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2415 |
-Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. |
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2551 |
+######## Article L262-62 |
|
2416 | 2552 |
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2417 |
-III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement. |
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2553 |
+Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2418 | 2554 |
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2419 |
-La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier. |
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2555 |
+###### Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion |
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2420 | 2556 |
|
2421 |
-Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. |
|
2557 |
+####### Sous-section 1 : Observations provisoires |
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2422 | 2558 |
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2423 |
-Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas. |
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2559 |
+######## Article L262-63 |
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2424 | 2560 |
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2425 |
-IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2561 |
+Les observations provisoires de la chambre territoriale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion du territoire, des autres collectivités territoriales, des établissements publics et des autres organismes relevant de sa compétence, sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné. |
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2426 | 2562 |
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2427 |
-######## Article L262-55 |
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2563 |
+######## Article L262-64 |
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2428 | 2564 |
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2429 |
-Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2565 |
+Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des organismes mentionnés aux articles L. 262-8, L. 262-9 et L. 262-11, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. |
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2430 | 2566 |
|
2431 |
-###### Section 7 : Voies de recours |
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2567 |
+######## Article L262-65 |
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2432 | 2568 |
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2433 |
-####### Article L262-56 |
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2569 |
+Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, à l'expiration du délai précité. |
|
2434 | 2570 |
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2435 |
-Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes. |
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2571 |
+######## Article L262-66 |
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2436 | 2572 |
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2437 |
-####### Article L262-57 |
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2573 |
+Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues à l'article L. 262-67 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne explicitement mise en cause. |
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2438 | 2574 |
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2439 |
-Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. |
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2575 |
+####### Sous-section 2 : Observations définitives |
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2440 | 2576 |
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2441 |
-####### Article L262-58 |
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2577 |
+######## Article L262-67 |
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2442 | 2578 |
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2443 |
-Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2579 |
+La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué : |
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2444 | 2580 |
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2445 |
-####### Article L262-58-1 |
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2581 |
+1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ; |
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2446 | 2582 |
|
2447 |
-La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 262-54 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. |
|
2583 |
+2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
2448 | 2584 |
|
2449 |
-##### CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets |
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2585 |
+######## Article L262-68 |
|
2586 |
+ |
|
2587 |
+Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. |
|
2588 |
+ |
|
2589 |
+######## Article L262-69 |
|
2590 |
+ |
|
2591 |
+Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant, dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. |
|
2592 |
+ |
|
2593 |
+Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
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2594 |
+ |
|
2595 |
+######## Article L262-70 |
|
2596 |
+ |
|
2597 |
+Lorsque le contrôle est assuré sur demande du haut-commissaire, le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes présente est communiqué à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au haut-commissaire. |
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2598 |
+ |
|
2599 |
+######## Article L262-71 |
|
2600 |
+ |
|
2601 |
+Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. |
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2602 |
+ |
|
2603 |
+####### Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations |
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2604 |
+ |
|
2605 |
+######## Article L262-72 |
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2606 |
+ |
|
2607 |
+Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-9. |
|
2608 |
+ |
|
2609 |
+######## Article L262-73 |
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2610 |
+ |
|
2611 |
+La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 262-46 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne explicitement mise en cause. |
|
2612 |
+ |
|
2613 |
+##### CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires |
|
2450 | 2614 |
|
2451 | 2615 |
###### Section 1 : Des provinces et du territoire |
2452 | 2616 |
|
... | ... |
@@ -2580,9 +2744,7 @@ Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie en application de la pré |
2580 | 2744 |
|
2581 | 2745 |
####### Article L263-26 |
2582 | 2746 |
|
2583 |
-Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions des articles L. 263-9, L. 263-10, L. 263-12, L. 263-14, L. 263-15, L. 263-20, L. 263-21 et L. 263-24, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 262-44, L. 262-45, L. 262-46 et L. 262-52. |
|
2584 |
- |
|
2585 |
-La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. |
|
2747 |
+Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions des articles L. 263-9, L. 263-10, L. 263-12, L. 263-14, L. 263-15, L. 263-20, L. 263-21 et L. 263-24, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 262-44, L. 262-45, L. 262-51 et L. 262-52. |
|
2586 | 2748 |
|
2587 | 2749 |
####### Article L263-27 |
2588 | 2750 |
|
... | ... |
@@ -2642,7 +2804,7 @@ En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. |
2642 | 2804 |
|
2643 | 2805 |
###### Article L271-1 |
2644 | 2806 |
|
2645 |
-Les rapports publics de la Cour des comptes portent notamment sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre. |
|
2807 |
+Les rapports publics de la Cour des comptes portent notamment sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre. |
|
2646 | 2808 |
|
2647 | 2809 |
###### Article L271-2 |
2648 | 2810 |
|
... | ... |
@@ -2650,65 +2812,71 @@ La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la bas |
2650 | 2812 |
|
2651 | 2813 |
###### Article L271-3 |
2652 | 2814 |
|
2653 |
-La Cour des comptes informe les communes et le territoire des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes. |
|
2654 |
- |
|
2655 |
-##### CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes |
|
2656 |
- |
|
2657 |
-###### Section préliminaire : Création |
|
2658 |
- |
|
2659 |
-####### Article L272-1 |
|
2815 |
+La Cour des comptes informe les communes, le territoire et les autres collectivités et organismes des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes. |
|
2660 | 2816 |
|
2661 |
-Il est institué une chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. |
|
2817 |
+##### CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française |
|
2662 | 2818 |
|
2663 | 2819 |
###### Section 1 : Missions |
2664 | 2820 |
|
2665 |
-####### Article LO272-2 |
|
2821 |
+####### Sous-section 1 : Jugement des comptes |
|
2822 |
+ |
|
2823 |
+######## Article LO272-2 |
|
2666 | 2824 |
|
2667 | 2825 |
La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics du territoire et de ses établissements publics. |
2668 | 2826 |
|
2669 | 2827 |
Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991. |
2670 | 2828 |
|
2671 |
-####### Article L272-3 |
|
2829 |
+######## Article L272-3 |
|
2672 | 2830 |
|
2673 | 2831 |
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. |
2674 | 2832 |
|
2675 |
-Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991. |
|
2833 |
+####### Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion |
|
2834 |
+ |
|
2835 |
+######## Article L272-3-1 |
|
2836 |
+ |
|
2837 |
+Par ses contrôles, la chambre territoriale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. |
|
2676 | 2838 |
|
2677 |
-####### Article LO272-4 |
|
2839 |
+Elle vérifie sur pièce et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. |
|
2678 | 2840 |
|
2679 |
-Pour le territoire ainsi que pour les établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L.O. 272-2, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. |
|
2841 |
+L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. |
|
2680 | 2842 |
|
2681 |
-####### Article L272-5 |
|
2843 |
+La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public concerné. |
|
2682 | 2844 |
|
2683 |
-Pour les communes et leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. 272-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. |
|
2845 |
+######## Article LO272-4 |
|
2684 | 2846 |
|
2685 |
-####### Article L272-6 |
|
2847 |
+Pour le territoire ainsi que pour les établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. O. 272-2, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. |
|
2686 | 2848 |
|
2687 |
-La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le siège est en Polynésie française apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
2849 |
+######## Article L272-5 |
|
2688 | 2850 |
|
2689 |
-####### Article L272-7 |
|
2851 |
+La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics. |
|
2690 | 2852 |
|
2691 |
-La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 272-6 lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
2853 |
+######## Article L272-6 |
|
2692 | 2854 |
|
2693 |
-####### Article L272-8 |
|
2855 |
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
2694 | 2856 |
|
2695 |
-Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique, et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 272-6 et L. 272-7 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale elle-même passible du contrôle de la Cour. |
|
2857 |
+######## Article L272-7 |
|
2696 | 2858 |
|
2697 |
-####### Article L272-9 |
|
2859 |
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 272-6 lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
2698 | 2860 |
|
2699 |
-Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. |
|
2861 |
+######## Article L272-8 |
|
2700 | 2862 |
|
2701 |
-Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées. Il en est de même de la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans les conditions telles qu'aucune des chambres des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente. |
|
2863 |
+Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code. |
|
2702 | 2864 |
|
2703 |
-####### Article L272-10 |
|
2865 |
+######## Article L272-9 |
|
2704 | 2866 |
|
2705 |
-Les dispositions de l'article L. 272-9 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
2867 |
+Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle. |
|
2706 | 2868 |
|
2707 |
-####### Article L272-11 |
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2869 |
+La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées n'est seule compétente. |
|
2708 | 2870 |
|
2709 |
-Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée. |
|
2871 |
+Toutefois, les contrôles des collectivités et organismes mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être confiés à la chambre territoriale des comptes dès lors que celle-ci est concernée par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées. |
|
2710 | 2872 |
|
2711 |
-####### Article LO272-12 |
|
2873 |
+Les dispositions des trois alinéas précédents s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés aux mêmes alinéas lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
2874 |
+ |
|
2875 |
+######## Article L272-11 |
|
2876 |
+ |
|
2877 |
+Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale. |
|
2878 |
+ |
|
2879 |
+######## Article LO272-12 |
|
2712 | 2880 |
|
2713 | 2881 |
La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 179 000 F CFP (1 500 euros) ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
2714 | 2882 |
|
... | ... |
@@ -2720,19 +2888,19 @@ Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégan |
2720 | 2888 |
|
2721 | 2889 |
L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. |
2722 | 2890 |
|
2723 |
-####### Article L272-13 |
|
2891 |
+######## Article L272-13 |
|
2724 | 2892 |
|
2725 |
-La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-8, ainsi qu'aux articles L. 272-9 et L. 272-10, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
|
2893 |
+La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes. |
|
2726 | 2894 |
|
2727 |
-Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public mentionné au premier alinéa. |
|
2895 |
+####### Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires |
|
2728 | 2896 |
|
2729 |
-L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. |
|
2897 |
+######## Article LO272-14 |
|
2730 | 2898 |
|
2731 |
-Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes. |
|
2899 |
+La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire du territoire dans les conditions définies au chapitre III du présent titre. |
|
2732 | 2900 |
|
2733 |
-####### Article LO272-14 |
|
2901 |
+######## Article L272-15 |
|
2734 | 2902 |
|
2735 |
-La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire du territoire dans les conditions définies au chapitre III du présent titre. |
|
2903 |
+La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics. |
|
2736 | 2904 |
|
2737 | 2905 |
###### Section 2 : Organisation |
2738 | 2906 |
|
... | ... |
@@ -2740,69 +2908,73 @@ La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire du territo |
2740 | 2908 |
|
2741 | 2909 |
######## Article L272-16 |
2742 | 2910 |
|
2743 |
-La chambre territoriale des comptes comprend au minimum un président et deux assesseurs. |
|
2911 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. |
|
2912 |
+ |
|
2913 |
+####### Sous-section 2 : Magistrats du siège |
|
2744 | 2914 |
|
2745 | 2915 |
######## Article L272-17 |
2746 | 2916 |
|
2747 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. |
|
2917 |
+La chambre territoriale des comptes est composée d'un président et d'au moins deux autres magistrats relevant du corps des chambres régionales des comptes ayant le grade de président de section, de premier conseiller ou de conseiller. |
|
2748 | 2918 |
|
2749 | 2919 |
######## Article L272-18 |
2750 | 2920 |
|
2751 |
-Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes. |
|
2921 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2. |
|
2752 | 2922 |
|
2753 | 2923 |
######## Article L272-19 |
2754 | 2924 |
|
2755 |
-Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
|
2925 |
+Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes. |
|
2756 | 2926 |
|
2757 | 2927 |
######## Article L272-20 |
2758 | 2928 |
|
2759 |
-Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes pour assister ses membres dans l'exercice de leurs compétences. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. |
|
2929 |
+Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire. |
|
2930 |
+ |
|
2931 |
+####### Sous-section 3 : Magistrats du ministère public |
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2760 | 2932 |
|
2761 | 2933 |
######## Article L272-21 |
2762 | 2934 |
|
2763 |
-Les membres de la chambre territoriale des comptes ont la qualité de magistrat. |
|
2935 |
+La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes. |
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2764 | 2936 |
|
2765 | 2937 |
######## Article L272-22 |
2766 | 2938 |
|
2767 |
-Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement. |
|
2768 |
- |
|
2769 |
-Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national. |
|
2939 |
+Des magistrats de chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes. |
|
2770 | 2940 |
|
2771 | 2941 |
######## Article L272-23 |
2772 | 2942 |
|
2773 |
-Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment. |
|
2774 |
- |
|
2775 |
-######## Article L272-24 |
|
2943 |
+L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre territoriale remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président. |
|
2776 | 2944 |
|
2777 |
-La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes. |
|
2945 |
+###### Section 3 : Dispositions statutaires |
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2778 | 2946 |
|
2779 |
-######## Article L272-25 |
|
2947 |
+####### Article L272-24 |
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2780 | 2948 |
|
2781 |
-Des magistrats de chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes. |
|
2949 |
+Il est institué une chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. |
|
2782 | 2950 |
|
2783 |
-######## Article L272-26 |
|
2951 |
+####### Article L272-25 |
|
2784 | 2952 |
|
2785 |
-L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre territoriale remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président. |
|
2953 |
+Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement. |
|
2786 | 2954 |
|
2787 |
-######## Article L272-27 |
|
2955 |
+####### Article L272-26 |
|
2788 | 2956 |
|
2789 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. |
|
2957 |
+Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national. |
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2790 | 2958 |
|
2791 |
-####### Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
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2959 |
+####### Article L272-27 |
|
2792 | 2960 |
|
2793 |
-######## Article L272-28 |
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2961 |
+Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment. |
|
2794 | 2962 |
|
2795 |
-Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2963 |
+####### Article L272-28 |
|
2796 | 2964 |
|
2797 |
-######## Article L272-29 |
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2965 |
+Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. |
|
2798 | 2966 |
|
2799 |
-Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres. |
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2967 |
+####### Article L272-29 |
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2800 | 2968 |
|
2801 |
-###### Section 3 : Dispositions statutaires |
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2969 |
+Les membres de la chambre territoriale des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
|
2802 | 2970 |
|
2803 | 2971 |
####### Article L272-30 |
2804 | 2972 |
|
2805 |
-Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. |
|
2973 |
+Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2974 |
+ |
|
2975 |
+####### Article L272-31 |
|
2976 |
+ |
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2977 |
+Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres. |
|
2806 | 2978 |
|
2807 | 2979 |
###### Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles |
2808 | 2980 |
|
... | ... |
@@ -2818,7 +2990,7 @@ Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommun |
2818 | 2990 |
|
2819 | 2991 |
######## Article L272-34 |
2820 | 2992 |
|
2821 |
-La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 272-57. |
|
2993 |
+La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics. |
|
2822 | 2994 |
|
2823 | 2995 |
######## Article L272-35 |
2824 | 2996 |
|
... | ... |
@@ -2828,25 +3000,24 @@ Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables d |
2828 | 3000 |
|
2829 | 3001 |
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie. |
2830 | 3002 |
|
2831 |
-####### Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende |
|
2832 |
- |
|
2833 | 3003 |
######## Article L272-36 |
2834 | 3004 |
|
2835 |
-La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions applicables au prononcé des amendes par la Cour des comptes pour un manquement analogue. |
|
3005 |
+Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder. |
|
3006 |
+ |
|
3007 |
+####### Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende |
|
2836 | 3008 |
|
2837 | 3009 |
######## Article L272-37 |
2838 | 3010 |
|
2839 |
-La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions. |
|
2840 |
- |
|
2841 |
-Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées. |
|
3011 |
+La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, |
|
3012 |
+L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12. |
|
2842 | 3013 |
|
2843 | 3014 |
######## Article L272-38 |
2844 | 3015 |
|
2845 |
-Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 272-57, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre territoriale des comptes à une amende lorsqu'ils n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits ou lorsqu'ils n'ont pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor. |
|
3016 |
+La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions. |
|
2846 | 3017 |
|
2847 |
-Ces amendes sont soumises aux mêmes règles que celles applicables au prononcé d'amendes par la Cour des comptes pour des manquements analogues. |
|
3018 |
+Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées. |
|
2848 | 3019 |
|
2849 |
-###### Section 4 bis : Du contrôle de certaines conventions |
|
3020 |
+###### Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques |
|
2850 | 3021 |
|
2851 | 3022 |
####### Article LO272-38-1 |
2852 | 3023 |
|
... | ... |
@@ -2858,15 +3029,13 @@ L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses |
2858 | 3029 |
|
2859 | 3030 |
####### Article L272-38-2 |
2860 | 3031 |
|
2861 |
-Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention. |
|
3032 |
+Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes, les groupements de communes et leurs établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention. |
|
2862 | 3033 |
|
2863 | 3034 |
La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Son avis est transmis à l'exécutif de la commune ou de l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion. |
2864 | 3035 |
|
2865 |
-###### Section 5 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte créées par le territoire |
|
2866 |
- |
|
2867 | 3036 |
####### Article L272-39 |
2868 | 3037 |
|
2869 |
-Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par le territoire est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le président du Gouvernement du territoire. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée. |
|
3038 |
+Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte créée par le territoire est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le président du Gouvernement du territoire. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par l'assemblée générale de la délibération contestée. |
|
2870 | 3039 |
|
2871 | 3040 |
La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et au président du gouvernement du territoire. |
2872 | 3041 |
|
... | ... |
@@ -2882,12 +3051,6 @@ La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous |
2882 | 3051 |
|
2883 | 3052 |
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard du territoire, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. |
2884 | 3053 |
|
2885 |
-######## Article L272-41-1 |
|
2886 |
- |
|
2887 |
-La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes. |
|
2888 |
- |
|
2889 |
-Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics. |
|
2890 |
- |
|
2891 | 3054 |
######## Article LO272-41-2 |
2892 | 3055 |
|
2893 | 3056 |
Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Polynésie française, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président de la Polynésie française ou au président de l'assemblée de la Polynésie française. |
... | ... |
@@ -2896,17 +3059,11 @@ Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes rel |
2896 | 3059 |
|
2897 | 3060 |
######## Article L272-42 |
2898 | 3061 |
|
2899 |
-La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle. |
|
3062 |
+La chambre territoriale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions et à se les faire communiquer. |
|
2900 | 3063 |
|
2901 | 3064 |
######## Article L272-43 |
2902 | 3065 |
|
2903 |
-Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. |
|
2904 |
- |
|
2905 |
-La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes. |
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2906 |
- |
|
2907 |
-######## Article L272-43-1 |
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2908 |
- |
|
2909 |
-Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 272-42. |
|
3066 |
+Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12. |
|
2910 | 3067 |
|
2911 | 3068 |
####### Sous-section 3 : Dispositions communes |
2912 | 3069 |
|
... | ... |
@@ -2914,53 +3071,27 @@ Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère p |
2914 | 3071 |
|
2915 | 3072 |
Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupement et organismes contrôlés, ainsi que pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes. |
2916 | 3073 |
|
2917 |
-######## Article L272-44-1 |
|
3074 |
+######## Article L272-45 |
|
2918 | 3075 |
|
2919 |
-Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. |
|
2920 |
- |
|
2921 |
-######## Article L272-45 |
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3076 |
+Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. |
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2922 | 3077 |
|
2923 |
-Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur concerné. |
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3078 |
+L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée. |
|
2924 | 3079 |
|
2925 | 3080 |
######## Article L272-46 |
2926 | 3081 |
|
2927 |
-Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandatée à cet effet par celle-ci. |
|
3082 |
+La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. |
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2928 | 3083 |
|
2929 | 3084 |
######## Article L272-47 |
2930 | 3085 |
|
2931 |
-Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité. |
|
3086 |
+Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel. |
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2932 | 3087 |
|
2933 | 3088 |
######## Article L272-48 |
2934 | 3089 |
|
2935 |
-La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations. |
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2936 |
- |
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2937 |
-Ce rapport d'observations est communiqué : |
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2938 |
- |
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2939 |
-1° Soit à l'exécutif de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle ; |
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2940 |
- |
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2941 |
-2° Soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. |
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2942 |
- |
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2943 |
-Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonction au cours de l'exercice examiné. |
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2944 |
- |
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2945 |
-Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. |
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2946 |
- |
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2947 |
-Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. |
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2948 |
- |
|
2949 |
-Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
|
2950 |
- |
|
2951 |
-######## Article L272-48-1 |
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2952 |
- |
|
2953 |
-Les observations définitives sur la gestion prévues à l'article L. 272-48 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. |
|
2954 |
- |
|
2955 |
-######## Article L272-48-2 |
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2956 |
- |
|
2957 |
-I.-Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-10-1. |
|
2958 |
- |
|
2959 |
-II.-Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. |
|
3090 |
+Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. |
|
2960 | 3091 |
|
2961 | 3092 |
######## Article L272-49 |
2962 | 3093 |
|
2963 |
-La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. |
|
3094 |
+Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics ainsi que des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 272-42-1. |
|
2964 | 3095 |
|
2965 | 3096 |
######## Article L272-50 |
2966 | 3097 |
|
... | ... |
@@ -2970,11 +3101,13 @@ Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les ex |
2970 | 3101 |
|
2971 | 3102 |
######## Article L272-51 |
2972 | 3103 |
|
2973 |
-Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 272-50. |
|
3104 |
+L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public est préalablement notifié par le président de la chambre territoriale des comptes. |
|
2974 | 3105 |
|
2975 |
-L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée. |
|
3106 |
+Les magistrats et rapporteurs de la chambre peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles. |
|
2976 | 3107 |
|
2977 |
-######## Article L272-51-1 |
|
3108 |
+Les observations définitives retenues par la chambre territoriale des comptes sont communiquées au délégataire et au délégant. |
|
3109 |
+ |
|
3110 |
+######## Article L272-52 |
|
2978 | 3111 |
|
2979 | 3112 |
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. |
2980 | 3113 |
|
... | ... |
@@ -2982,71 +3115,103 @@ L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice exa |
2982 | 3115 |
|
2983 | 3116 |
Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, dans la limite d'un plafond fixé par décret. |
2984 | 3117 |
|
2985 |
-######## Article L272-52 |
|
3118 |
+####### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles |
|
2986 | 3119 |
|
2987 |
-Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. |
|
3120 |
+######## Article L272-53 |
|
2988 | 3121 |
|
2989 |
-######## Article L272-52-1 |
|
3122 |
+Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes. |
|
2990 | 3123 |
|
2991 |
-I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes. |
|
3124 |
+######## Article L272-54 |
|
2992 | 3125 |
|
2993 |
-II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion. |
|
3126 |
+Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion. |
|
2994 | 3127 |
|
2995 | 3128 |
Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. |
2996 | 3129 |
|
2997 |
-III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement. |
|
3130 |
+######## Article L272-55 |
|
2998 | 3131 |
|
2999 |
-La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier. |
|
3132 |
+Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 272-53 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement. |
|
3133 |
+ |
|
3134 |
+La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier. |
|
3000 | 3135 |
|
3001 | 3136 |
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. |
3002 | 3137 |
|
3003 | 3138 |
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas. |
3004 | 3139 |
|
3005 |
-IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3006 |
- |
|
3007 |
-######## Article L272-53 |
|
3008 |
- |
|
3009 |
-Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3140 |
+######## Article L272-56 |
|
3010 | 3141 |
|
3011 |
-###### Section 7 : Voies de recours |
|
3142 |
+Les conditions d'application des trois précédents articles sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3012 | 3143 |
|
3013 |
-####### Article L272-54 |
|
3144 |
+######## Article L272-57 |
|
3014 | 3145 |
|
3015 | 3146 |
Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes. |
3016 | 3147 |
|
3017 |
-####### Article L272-55 |
|
3148 |
+######## Article L272-58 |
|
3018 | 3149 |
|
3019 | 3150 |
Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. |
3020 | 3151 |
|
3021 |
-####### Article L272-56 |
|
3152 |
+######## Article L272-59 |
|
3022 | 3153 |
|
3023 | 3154 |
Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3024 | 3155 |
|
3025 |
-####### Article L272-56-1 |
|
3156 |
+######## Article L272-60 |
|
3157 |
+ |
|
3158 |
+Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3159 |
+ |
|
3160 |
+###### Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion |
|
3026 | 3161 |
|
3027 |
-La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 272-52 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. |
|
3162 |
+####### Sous-section 1 : Observations provisoires |
|
3028 | 3163 |
|
3029 |
-###### Section 8 : Dispositions concernant les exercices 1991, 1992 et 1993 |
|
3164 |
+######## Article L272-61 |
|
3030 | 3165 |
|
3031 |
-####### Article L272-57 |
|
3166 |
+Les observations provisoires de la chambre territoriale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion du territoire, des autres collectivités territoriales, des établissements publics et des autres organismes relevant de sa compétence, sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné. |
|
3032 | 3167 |
|
3033 |
-Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 305 000 euros ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 272-58 à L. 272-60 d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor. |
|
3168 |
+######## Article L272-62 |
|
3034 | 3169 |
|
3035 |
-####### Article L272-58 |
|
3170 |
+Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-9, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandatée à cet effet par celle-ci. |
|
3036 | 3171 |
|
3037 |
-Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 272-57, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes. |
|
3172 |
+######## Article L272-63 |
|
3038 | 3173 |
|
3039 |
-####### Article L272-59 |
|
3174 |
+Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité. |
|
3040 | 3175 |
|
3041 |
-Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes, les arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du comptable. |
|
3176 |
+######## Article L272-64 |
|
3042 | 3177 |
|
3043 |
-####### Article L272-60 |
|
3178 |
+Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues à l'article L. 272-65 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. |
|
3044 | 3179 |
|
3045 |
-Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris. |
|
3180 |
+####### Sous-section 2 : Observations définitives |
|
3046 | 3181 |
|
3047 |
-La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 272-59 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable. |
|
3182 |
+######## Article L272-65 |
|
3048 | 3183 |
|
3049 |
-##### CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget du territoire, des communes et des établissements publics |
|
3184 |
+La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué : |
|
3185 |
+ |
|
3186 |
+1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ; |
|
3187 |
+ |
|
3188 |
+2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
|
3189 |
+ |
|
3190 |
+######## Article L272-66 |
|
3191 |
+ |
|
3192 |
+Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. |
|
3193 |
+ |
|
3194 |
+######## Article L272-67 |
|
3195 |
+ |
|
3196 |
+Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. |
|
3197 |
+ |
|
3198 |
+Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
|
3199 |
+ |
|
3200 |
+######## Article L272-68 |
|
3201 |
+ |
|
3202 |
+Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. |
|
3203 |
+ |
|
3204 |
+####### Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations |
|
3205 |
+ |
|
3206 |
+######## Article L272-69 |
|
3207 |
+ |
|
3208 |
+Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-9. |
|
3209 |
+ |
|
3210 |
+######## Article L272-70 |
|
3211 |
+ |
|
3212 |
+La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 272-44 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne explicitement mise en cause. |
|
3213 |
+ |
|
3214 |
+##### CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires du territoire, des communes et des établissements publics |
|
3050 | 3215 |
|
3051 | 3216 |
###### Section 1 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la Polynésie française |
3052 | 3217 |
|
... | ... |
@@ -3060,11 +3225,12 @@ La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le s |
3060 | 3225 |
|
3061 | 3226 |
####### Article L273-5 |
3062 | 3227 |
|
3063 |
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales tel que rendu applicable en Polynésie française. |
|
3228 |
+Le contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales tel que rendu applicable en Polynésie française. |
|
3064 | 3229 |
|
3065 | 3230 |
####### Article L273-6 |
3066 | 3231 |
|
3067 |
-Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 273-5, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ses affaires, des pouvoirs prévus aux articles L. 272-42, L. 272-43, L. 272-44 et L. 272-50. |
|
3232 |
+Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 273-5, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ses affaires, des pouvoirs prévus aux articles L. 272-42-1, L. 272-43, |
|
3233 |
+L. 272-49 et L. 272-50. |
|
3068 | 3234 |
|
3069 | 3235 |
####### Article L273-7 |
3070 | 3236 |
|
... | ... |
@@ -3076,17 +3242,17 @@ La présente section entrera en vigueur dans les conditions prévues au II de l' |
3076 | 3242 |
|
3077 | 3243 |
####### Article L274-1 |
3078 | 3244 |
|
3079 |
-Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du Gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. |
|
3245 |
+Le ministre chargé du budget nomme, après que le président de la Polynésie française en a été informé, le directeur local des finances publiques. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. |
|
3080 | 3246 |
|
3081 | 3247 |
####### Article L274-2 |
3082 | 3248 |
|
3083 |
-Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par une même personne. |
|
3249 |
+Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable de la Polynésie française ne peuvent être exercées par une même personne. |
|
3084 | 3250 |
|
3085 | 3251 |
####### Article L274-3 |
3086 | 3252 |
|
3087 | 3253 |
Les comptables de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. |
3088 | 3254 |
|
3089 |
-###### Section 2 : Obligations et missions |
|
3255 |
+###### Section 2 : Obligations et missions du comptable de la Polynésie française |
|
3090 | 3256 |
|
3091 | 3257 |
####### Article LO274-4 |
3092 | 3258 |
|
... | ... |
@@ -3121,7 +3287,7 @@ Les conseillers d'Etat et conseillers maîtres à la Cour des comptes sont nomm |
3121 | 3287 |
|
3122 | 3288 |
##### Article L311-4 |
3123 | 3289 |
|
3124 |
-Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près la Cour des comptes, assisté d'un avocat général et, s'il y a lieu, de commissaires du Gouvernement. |
|
3290 |
+Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près la Cour des comptes et par des magistrats qui le représentent ou l'assistent. |
|
3125 | 3291 |
|
3126 | 3292 |
##### Article L311-5 |
3127 | 3293 |
|
... | ... |
@@ -3139,7 +3305,7 @@ Le secrétariat de la Cour est assuré par les services de la Cour des comptes. |
3139 | 3305 |
|
3140 | 3306 |
##### Article L312-1 |
3141 | 3307 |
|
3142 |
-I.-Est justiciable de la Cour : |
|
3308 |
+I. – Est justiciable de la Cour : |
|
3143 | 3309 |
|
3144 | 3310 |
a) Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ; |
3145 | 3311 |
|
... | ... |
@@ -3149,7 +3315,7 @@ c) Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont so |
3149 | 3315 |
|
3150 | 3316 |
Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus. |
3151 | 3317 |
|
3152 |
-II.-Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions : |
|
3318 |
+II. – Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions : |
|
3153 | 3319 |
|
3154 | 3320 |
a) Les membres du Gouvernement ; |
3155 | 3321 |
|
... | ... |
@@ -3161,7 +3327,7 @@ c bis) Le président de l'assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délé |
3161 | 3327 |
|
3162 | 3328 |
c ter) Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des articles L. 7224-12 et L. 7224-21 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ; |
3163 | 3329 |
|
3164 |
-d) Les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ; |
|
3330 |
+d) Les présidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ; |
|
3165 | 3331 |
|
3166 | 3332 |
e) Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ; |
3167 | 3333 |
|
... | ... |
@@ -3171,7 +3337,7 @@ g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dan |
3171 | 3337 |
|
3172 | 3338 |
h) Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ; |
3173 | 3339 |
|
3174 |
-i) Le président du conseil général de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ; |
|
3340 |
+i) Le président du conseil départemental de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ; |
|
3175 | 3341 |
|
3176 | 3342 |
j) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ; |
3177 | 3343 |
|
... | ... |
@@ -3255,72 +3421,76 @@ Le montant maximum de l'amende infligée aux personnes visées à l'article L. 3 |
3255 | 3421 |
|
3256 | 3422 |
Les amendes prononcées en vertu du présent titre présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion occulte au sens du paragraphe 11 de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963). Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties. |
3257 | 3423 |
|
3424 |
+##### Article L313-15 |
|
3425 |
+ |
|
3426 |
+La Cour peut décider de la publication de l'arrêt selon les modalités qu'elle fixe. |
|
3427 |
+ |
|
3258 | 3428 |
#### CHAPITRE IV : Procédure devant la Cour |
3259 | 3429 |
|
3260 | 3430 |
##### Article L314-1 |
3261 | 3431 |
|
3262 |
-Ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l'organe du ministère public : |
|
3263 |
- |
|
3264 |
-- le président de l'Assemblée nationale ; |
|
3432 |
+Ont qualité pour déférer au ministère public des faits susceptibles de relever des infractions du présent titre : |
|
3265 | 3433 |
- le président du Sénat ; |
3434 |
+- le président de l'Assemblée nationale ; |
|
3266 | 3435 |
- le Premier ministre ; |
3267 |
-- le ministre chargé des finances ; |
|
3268 |
-- les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ; |
|
3436 |
+- le ministre chargé du budget ; |
|
3437 |
+- les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ; |
|
3269 | 3438 |
- la Cour des comptes ; |
3270 | 3439 |
- les chambres régionales et territoriales des comptes ; |
3440 |
+- les procureurs de la République ; |
|
3271 | 3441 |
- les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12. |
3272 | 3442 |
|
3273 | 3443 |
Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative. |
3274 | 3444 |
|
3445 |
+##### Article L314-1-1 |
|
3446 |
+ |
|
3447 |
+Le ministère public près la Cour peut saisir la Cour, par réquisitoire au vu de ces déférés ou de sa propre initiative. Si le ministère public estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire. |
|
3448 |
+ |
|
3275 | 3449 |
##### Article L314-2 |
3276 | 3450 |
|
3277 |
-La Cour ne peut être saisie après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par le présent titre. |
|
3451 |
+La Cour ne peut être saisie par le ministère public après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par le présent titre. |
|
3452 |
+ |
|
3453 |
+L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, la mise en cause telle que prévue à l'article L. 314-5, le procès-verbal d'audition des personnes mises en cause ou des témoins, le dépôt du rapport du rapporteur, la décision de poursuivre et la décision de renvoi interrompent la prescription prévue à l'alinéa précédent. |
|
3278 | 3454 |
|
3279 | 3455 |
##### Article L314-3 |
3280 | 3456 |
|
3281 |
-Si le procureur général estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire. |
|
3457 |
+Ne peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou être membre de la formation de jugement les personnes qui, dans l'affaire qui est soumise à la Cour, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé au délibéré de la Cour des comptes ou de la chambre régionale ou territoriale des comptes à l'origine du déféré. |
|
3282 | 3458 |
|
3283 |
-Dans le cas contraire, il transmet le dossier au président de la Cour, qui désigne un rapporteur chargé de l'instruction. Cette instruction peut être ouverte contre une personne non dénommée. |
|
3459 |
+La récusation d'un membre de la Cour ou d'un rapporteur est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. |
|
3284 | 3460 |
|
3285 | 3461 |
##### Article L314-4 |
3286 | 3462 |
|
3287 |
-Le rapporteur a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents, même secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée. |
|
3463 |
+Au vu du réquisitoire, le président de la Cour désigne un ou plusieurs rapporteurs chargés de l'instruction. Cette instruction peut être ouverte contre une personne non dénommée. |
|
3288 | 3464 |
|
3289 |
-A la demande du rapporteur, des enquêtes peuvent être faites par des fonctionnaires appartenant à des corps ou services de contrôle ou d'inspection désignés par le ministre dont relèvent ces corps ou services. |
|
3290 |
- |
|
3291 |
-Les personnes à l'égard desquelles auront été relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précisant qu'elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, par un conseil de leur choix. |
|
3465 |
+##### Article L314-5 |
|
3292 | 3466 |
|
3293 |
-Le procureur général suit le déroulement de l'instruction dont il est tenu informé par le rapporteur. |
|
3467 |
+Le rapporteur mène l'instruction à charge et à décharge. Il a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents, même secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée. |
|
3294 | 3468 |
|
3295 |
-Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est soumis au procureur général, qui peut décider le classement de l'affaire s'il estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites. |
|
3469 |
+Le rapporteur peut se faire assister par des personnes qualifiées. |
|
3296 | 3470 |
|
3297 |
-##### Article L314-5 |
|
3471 |
+Les personnes à l'égard desquelles ont été, en cours d'instruction, relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précisant qu'elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, par un conseil de leur choix. |
|
3298 | 3472 |
|
3299 |
-Si l'instance est poursuivie, le dossier est communiqué simultanément au ministre ou à l'autorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, au ministre chargé des finances ainsi que, le cas échéant, au ministre de tutelle compétent. Ceux-ci doivent donner leur avis dans un délai fixé par le président de la Cour et qui ne peut être inférieur à un mois ; si les ministres n'ont pas émis un avis à l'expiration de ce délai, la procédure pourra néanmoins être poursuivie. |
|
3473 |
+Pendant l'instruction, les personnes ainsi mises en cause ont accès au dossier de l'affaire et sont informées des pièces nouvelles qui y sont versées. Elles peuvent produire des documents et présenter des observations écrites. A leur demande, elles sont entendues par le rapporteur. |
|
3300 | 3474 |
|
3301 | 3475 |
##### Article L314-6 |
3302 | 3476 |
|
3303 |
-Le dossier est ensuite transmis au procureur général qui prononce le classement de l'affaire par décision motivée ou le renvoi devant la Cour avec des conclusions motivées. |
|
3304 |
- |
|
3305 |
-##### Article L314-7 |
|
3306 |
- |
|
3307 |
-La décision de classement du procureur général est notifiée au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, à l'intéressé, au ministre dont l'intéressé dépend, au ministre chargé des finances ainsi que, le cas échéant, au ministre de tutelle et à l'auteur de la saisine. |
|
3477 |
+L'instruction est close par le dépôt du rapport qui est versé au dossier. Le dossier est adressé au ministère public qui peut prononcer par décision motivée le classement de l'affaire, décider le renvoi devant la Cour ou demander un complément d'instruction au président de la Cour. |
|
3308 | 3478 |
|
3309 | 3479 |
##### Article L314-8 |
3310 | 3480 |
|
3311 |
-Si le procureur général conclut au renvoi devant la cour, l'intéressé est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il peut, dans le délai de quinze jours, prendre connaissance au secrétariat de la Cour, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, du dossier de l'affaire. |
|
3481 |
+Si le ministère public conclut au renvoi devant la Cour, la personne mise en cause en est avisée. |
|
3312 | 3482 |
|
3313 |
-Le dossier communiqué est le dossier complet de l'affaire, y compris les conclusions du procureur général. |
|
3483 |
+La personne mise en cause peut, dans un délai de deux mois, produire un mémoire écrit qui est versé au dossier de la procédure. |
|
3314 | 3484 |
|
3315 |
-L'intéressé peut, dans le délai d'un mois à dater de la communication qui lui a été donnée du dossier, produire un mémoire écrit soit par lui-même, soit par son conseil. Le mémoire est communiqué au procureur général. |
|
3485 |
+Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la Cour d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique. |
|
3316 | 3486 |
|
3317 | 3487 |
##### Article L314-9 |
3318 | 3488 |
|
3319 |
-Le rôle des audiences est préparé par le ministère public et arrêté par le président. |
|
3489 |
+Le rôle des audiences est préparé par le ministère public et arrêté par le président de la Cour. |
|
3320 | 3490 |
|
3321 | 3491 |
##### Article L314-10 |
3322 | 3492 |
|
3323 |
-Les personnes qui sont entendues soit à la requête de la Cour, soit sur l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande de l'intéressé, sur permis de citer accordé par le président, le ministère public entendu dans ses conclusions, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. |
|
3493 |
+Les personnes qui sont entendues à l'audience soit à la requête de la Cour, soit sur l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande de l'intéressé, sur permis de citer accordé par le président de la formation de jugement, le ministère public entendu dans ses conclusions, à la demande de la personne renvoyée, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. |
|
3324 | 3494 |
|
3325 | 3495 |
Toutefois, le président de la Cour peut autoriser les intéressés ou les témoins qui en auront fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience. |
3326 | 3496 |
|
... | ... |
@@ -3330,27 +3500,43 @@ Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais imparti |
3330 | 3500 |
|
3331 | 3501 |
##### Article L314-12 |
3332 | 3502 |
|
3333 |
-Dans chaque affaire, le rapporteur résume son rapport écrit. L'intéressé, soit par lui-même, soit par son conseil, est appelé à présenter ses observations. Le procureur général, l'avocat général ou le commissaire du Gouvernement présentent leurs conclusions. Des questions peuvent être posées par le président ou, avec son autorisation, par les membres de la Cour à l'intéressé ou à son représentant, qui doit avoir la parole le dernier. |
|
3503 |
+Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats. |
|
3334 | 3504 |
|
3335 |
-##### Article L314-14 |
|
3505 |
+Dans chaque affaire, le ministère public présente la décision de renvoi. |
|
3506 |
+ |
|
3507 |
+Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge la personne renvoyée ou son représentant et reçoit ses déclarations. |
|
3508 |
+ |
|
3509 |
+Les membres de la Cour et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président. |
|
3336 | 3510 |
|
3337 |
-Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
|
3511 |
+La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées. |
|
3338 | 3512 |
|
3339 |
-##### Article L314-17 |
|
3513 |
+Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice. |
|
3514 |
+ |
|
3515 |
+La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier. |
|
3516 |
+ |
|
3517 |
+A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l'audience. |
|
3518 |
+ |
|
3519 |
+##### Article L314-13 |
|
3520 |
+ |
|
3521 |
+Les décisions sont prises à la majorité des voix. |
|
3522 |
+ |
|
3523 |
+##### Article L314-14 |
|
3340 | 3524 |
|
3341 | 3525 |
Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l'objet d'un seul et même arrêt. |
3342 | 3526 |
|
3343 |
-##### Article L314-18 |
|
3527 |
+##### Article L314-15 |
|
3344 | 3528 |
|
3345 | 3529 |
Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire. |
3346 | 3530 |
|
3347 |
-Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l'intéressé. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la Cour par une communication motivée les mesures qu'elle a prises. |
|
3531 |
+Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la Cour par une communication motivée les mesures qu'elle a prises. |
|
3348 | 3532 |
|
3349 |
-Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève l'intéressé. |
|
3533 |
+Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève la personne mise en cause. |
|
3534 |
+ |
|
3535 |
+Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'un dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale. |
|
3350 | 3536 |
|
3351 | 3537 |
Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises. |
3352 | 3538 |
|
3353 |
-Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions prévues et sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14. |
|
3539 |
+Le procureur de la République peut transmettre au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions prévues et sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14. |
|
3354 | 3540 |
|
3355 | 3541 |
##### Article L314-19 |
3356 | 3542 |
|
... | ... |
@@ -3358,10 +3544,6 @@ Au cas où la Cour n'aurait pas été saisie ou n'aurait relevé aucune infracti |
3358 | 3544 |
|
3359 | 3545 |
Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par le présent article sont portées à la connaissance du Parlement. |
3360 | 3546 |
|
3361 |
-##### Article L314-20 |
|
3362 |
- |
|
3363 |
-Les arrêts par lesquels la Cour prononce des condamnations peuvent, dès qu'ils ont acquis un caractère définitif, être publiés, en tout ou partie, sur décision de la Cour, au Journal officiel de la République française. |
|
3364 |
- |
|
3365 | 3547 |
#### CHAPITRE V : Voies de recours |
3366 | 3548 |
|
3367 | 3549 |
##### Article L315-1 |
... | ... |
@@ -3388,30 +3570,29 @@ La Cour présente chaque année au Président de la République un rapport qui e |
3388 | 3570 |
|
3389 | 3571 |
### TITRE III : Conseil des impôts |
3390 | 3572 |
|
3391 |
-### TITRE V : Le Conseil des prélèvements obligatoires |
|
3573 |
+### TITRE III : Le Conseil des prélèvements obligatoires |
|
3392 | 3574 |
|
3393 | 3575 |
#### CHAPITRE UNIQUE |
3394 | 3576 |
|
3395 |
-##### Article L351-1 |
|
3577 |
+##### Article L331-1 |
|
3396 | 3578 |
|
3397 | 3579 |
Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d'apprécier l'évolution et l'impact économique, social et budgétaire de l'ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires. |
3398 | 3580 |
|
3399 |
-##### Article L351-2 |
|
3581 |
+##### Article L331-2 |
|
3400 | 3582 |
|
3401 | 3583 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de ses travaux. Le compte rendu des débats et les contributions personnelles de ses membres peuvent être joints au rapport. |
3402 | 3584 |
|
3403 |
-##### Article L351-3 |
|
3585 |
+##### Article L331-3 |
|
3404 | 3586 |
|
3405 | 3587 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Les résultats de ces études sont transmis au Premier ministre et aux commissions. |
3406 | 3588 |
|
3407 |
-##### Article L351-4 |
|
3589 |
+##### Article L331-4 |
|
3408 | 3590 |
|
3409 | 3591 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. Celui-ci peut se faire représenter par un président de chambre. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante. |
3410 | 3592 |
|
3411 |
-##### Article L351-5 |
|
3593 |
+##### Article L331-5 |
|
3412 | 3594 |
|
3413 | 3595 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de huit personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle : |
3414 |
- |
|
3415 | 3596 |
- un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
3416 | 3597 |
- un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le Premier président de la Cour de cassation ; |
3417 | 3598 |
- un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ; |
... | ... |
@@ -3430,31 +3611,31 @@ Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, |
3430 | 3611 |
|
3431 | 3612 |
Les personnalités désignées par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Président du Conseil économique, social et environnemental ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées. |
3432 | 3613 |
|
3433 |
-##### Article L351-6 |
|
3614 |
+##### Article L331-6 |
|
3434 | 3615 |
|
3435 | 3616 |
Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour deux ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Cependant, à titre exceptionnel, huit des seize membres désignés en 2005, tirés au sort dans les deux mois suivant la nomination de tous les membres, le sont pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois pour une période de deux ans. |
3436 | 3617 |
|
3437 | 3618 |
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent. |
3438 | 3619 |
|
3439 |
-##### Article L351-7 |
|
3620 |
+##### Article L331-7 |
|
3440 | 3621 |
|
3441 | 3622 |
Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est assuré par la Cour des comptes. Les agents chargés du secrétariat peuvent assister aux réunions du conseil. |
3442 | 3623 |
|
3443 |
-##### Article L351-8 |
|
3624 |
+##### Article L331-8 |
|
3444 | 3625 |
|
3445 | 3626 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. |
3446 | 3627 |
|
3447 |
-##### Article L351-9 |
|
3628 |
+##### Article L331-9 |
|
3448 | 3629 |
|
3449 | 3630 |
Afin d'assurer l'information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur de la législation fiscale et le directeur général des collectivités locales assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s'y font représenter. |
3450 | 3631 |
|
3451 |
-##### Article L351-10 |
|
3632 |
+##### Article L331-10 |
|
3452 | 3633 |
|
3453 | 3634 |
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences. |
3454 | 3635 |
|
3455 | 3636 |
Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions. |
3456 | 3637 |
|
3457 |
-##### Article L351-10-1 |
|
3638 |
+##### Article L331-11 |
|
3458 | 3639 |
|
3459 | 3640 |
Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 sont habilités à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, pour réaliser les études prévues à l'article L. 351-3. |
3460 | 3641 |
|
... | ... |
@@ -3464,15 +3645,15 @@ Pour les besoins des mêmes études, les membres du Conseil des prélèvements o |
3464 | 3645 |
|
3465 | 3646 |
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent article aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires et aux rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 est puni de 15 000 € d'amende. Le président du Conseil des prélèvements obligatoires peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. |
3466 | 3647 |
|
3467 |
-##### Article L351-11 |
|
3648 |
+##### Article L331-12 |
|
3468 | 3649 |
|
3469 | 3650 |
Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 351-5, L. 351-7 et L. 351-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code. |
3470 | 3651 |
|
3471 |
-##### Article L351-12 |
|
3652 |
+##### Article L331-13 |
|
3472 | 3653 |
|
3473 | 3654 |
Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 351-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 351-8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance. |
3474 | 3655 |
|
3475 |
-##### Article L351-13 |
|
3656 |
+##### Article L331-14 |
|
3476 | 3657 |
|
3477 | 3658 |
Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et les modalités de suppression du Conseil des impôts, auquel le Conseil des prélèvements obligatoires se substitue, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
3478 | 3659 |
|
... | ... |
@@ -3486,7 +3667,7 @@ Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et l |
3486 | 3667 |
|
3487 | 3668 |
##### Article R111-1 |
3488 | 3669 |
|
3489 |
-I.-Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes : |
|
3670 |
+I. – Les organismes publics dont le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes : |
|
3490 | 3671 |
|
3491 | 3672 |
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ; |
3492 | 3673 |
|
... | ... |
@@ -3494,87 +3675,75 @@ I.-Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'exame |
3494 | 3675 |
|
3495 | 3676 |
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ; |
3496 | 3677 |
|
3497 |
-4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
3498 |
- |
|
3499 |
-5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ; |
|
3500 |
- |
|
3501 |
-6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ; |
|
3678 |
+4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ; |
|
3502 | 3679 |
|
3503 |
-7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ; |
|
3680 |
+5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ; |
|
3504 | 3681 |
|
3505 |
-8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ; |
|
3682 |
+6° Les centres de ressources, d'expertise et de performances sportives ; |
|
3506 | 3683 |
|
3507 |
-9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ; |
|
3684 |
+7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ; |
|
3508 | 3685 |
|
3509 |
-10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ; |
|
3686 |
+8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ; |
|
3510 | 3687 |
|
3511 |
-11° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et leurs groupements ; |
|
3688 |
+9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ; |
|
3512 | 3689 |
|
3513 |
-12° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région et leurs groupements ; |
|
3690 |
+10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ; |
|
3514 | 3691 |
|
3515 |
-13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements ; |
|
3692 |
+11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ; |
|
3516 | 3693 |
|
3517 |
-14° Les établissements publics de santé. |
|
3694 |
+12° Les établissements publics de santé ; |
|
3518 | 3695 |
|
3519 |
-II.-La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans. |
|
3696 |
+13° Les groupements de coopération sanitaire ; |
|
3520 | 3697 |
|
3521 |
-III.-En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes. |
|
3698 |
+14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale. |
|
3522 | 3699 |
|
3523 |
-IV.-Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes : |
|
3700 |
+II. – Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et le contrôle de la gestion peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées à l'alinéa précédent. |
|
3524 | 3701 |
|
3525 |
-1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ; |
|
3526 |
- |
|
3527 |
-2° Les instituts universitaires de formation des maîtres. |
|
3702 |
+III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans. |
|
3528 | 3703 |
|
3529 |
-La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans. |
|
3530 |
- |
|
3531 |
-En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et des règlements en vigueur relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. |
|
3704 |
+IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion. |
|
3532 | 3705 |
|
3533 | 3706 |
##### Article R111-2 |
3534 | 3707 |
|
3535 |
-Lorsque le jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale ou territoriale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation. |
|
3536 |
- |
|
3537 |
-Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale ou territoriale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués. |
|
3708 |
+Lorsque le jugement des comptes d'un organisme mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale ou territoriale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit organisme dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation. |
|
3538 | 3709 |
|
3539 |
-La juridiction compétente peut demander communication des comptes et pièces justificatives nécessaires à l'apurement desdites gestions de fait. |
|
3710 |
+Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un organisme mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale ou territoriale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit organisme dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués. |
|
3540 | 3711 |
|
3541 | 3712 |
##### Article R111-3 |
3542 | 3713 |
|
3543 |
-La mission permanente d'inspection mentionnée à l'article L. 111-10 exerce le contrôle de l'activité des chambres régionales des comptes. |
|
3714 |
+Lorsque le contrôle d'une personne morale de droit privé mentionnée aux articles L. 111-7 et L. 211-7 relève de la compétence, soit de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, soit d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes peut par arrêté en confier la conduite à une des juridictions intéressées, après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes concernées. |
|
3544 | 3715 |
|
3545 |
-Le président et les membres de la mission sont nommés par arrêté du premier président parmi les conseillers maîtres de la Cour des comptes. |
|
3546 |
- |
|
3547 |
-Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux de la mission. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président. |
|
3716 |
+#### CHAPITRE II : Organisation |
|
3548 | 3717 |
|
3549 |
-##### Article R111-4 |
|
3718 |
+##### Article R*112-1 |
|
3550 | 3719 |
|
3551 |
-Lorsque le contrôle d'une personne morale de droit privé mentionnée aux articles L. 111-8-3 et L. 211-10 relève de la compétence, soit de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, soit d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes peut par arrêté en confier la conduite à une des juridictions intéressées, après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes concernées. |
|
3720 |
+Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux magistrats, aux personnels et au fonctionnement de la Cour des comptes, ainsi qu'aux procédures qui lui sont applicables. |
|
3552 | 3721 |
|
3553 |
-#### CHAPITRE II : Organisation |
|
3722 |
+##### Section 1 : Magistrats |
|
3554 | 3723 |
|
3555 |
-##### Section 1 : Composition |
|
3724 |
+###### Sous-section 1 : Premier président |
|
3556 | 3725 |
|
3557 |
-###### Article R112-2 |
|
3726 |
+####### Article R112-2 |
|
3558 | 3727 |
|
3559 |
-Le procureur général, qui exerce le ministère public, est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux ainsi que par des substituts généraux. |
|
3728 |
+Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre. |
|
3560 | 3729 |
|
3561 |
-###### Article R*112-2-1 |
|
3730 |
+Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies en formation plénière ainsi que le comité du rapport public et des programmes. |
|
3562 | 3731 |
|
3563 |
-Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux magistrats, aux personnels et au fonctionnement de la Cour des comptes, ainsi qu'aux procédures qui lui sont applicables. |
|
3732 |
+####### Article R112-3 |
|
3564 | 3733 |
|
3565 |
-###### Article R112-3 |
|
3734 |
+Le premier président préside la conférence des présidents qui est composée, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. |
|
3566 | 3735 |
|
3567 |
-Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre. |
|
3736 |
+Le premier président consulte la conférence des présidents, pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer. |
|
3568 | 3737 |
|
3569 |
-Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil dans chacune des formations prévues à l'article R. 112-17, les chambres réunies en formation plénière et la conférence des présidents et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre, les formations interchambres et les chambres réunies statuant en formation restreinte. |
|
3738 |
+Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints assiste à la conférence des présidents. |
|
3570 | 3739 |
|
3571 | 3740 |
Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence. |
3572 | 3741 |
|
3573 | 3742 |
Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour. |
3574 | 3743 |
|
3575 |
-###### Article R112-4 |
|
3744 |
+####### Article R112-4 |
|
3576 | 3745 |
|
3577 |
-Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction. |
|
3746 |
+Le premier président assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction et administre les services de la Cour. |
|
3578 | 3747 |
|
3579 | 3748 |
Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. |
3580 | 3749 |
|
... | ... |
@@ -3582,347 +3751,353 @@ Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de |
3582 | 3751 |
|
3583 | 3752 |
Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes. |
3584 | 3753 |
|
3585 |
-Pour l'exercice de ces attributions, il peut déléguer sa signature, par arrêté, dans les conditions définies à l'article R. 112-7 ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires, affectés à des services relevant du secrétariat général. |
|
3586 |
- |
|
3587 |
-###### Article R112-5 |
|
3754 |
+####### Article R112-5 |
|
3588 | 3755 |
|
3589 | 3756 |
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le premier président est remplacé par le magistrat le plus ancien dans le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. |
3590 | 3757 |
|
3591 |
-###### Article R*112-6 |
|
3758 |
+####### Article R*112-6 |
|
3592 | 3759 |
|
3593 |
-Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires. |
|
3760 |
+Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers maîtres et les conseillers référendaires. |
|
3594 | 3761 |
|
3595 |
-Le premier président peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou plusieurs chargés de mission. |
|
3762 |
+####### Article R112-7 |
|
3596 | 3763 |
|
3597 |
-###### Article R112-7 |
|
3764 |
+Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature, ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires affectés à des services relevant du secrétariat général. |
|
3598 | 3765 |
|
3599 |
-Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature. |
|
3766 |
+Le secrétaire général ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au greffe de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent serment devant le premier président. |
|
3600 | 3767 |
|
3601 |
-Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au greffe de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent le serment professionnel devant le premier président. |
|
3768 |
+####### Article R*112-7-1 |
|
3602 | 3769 |
|
3603 |
-Le secrétaire général, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints, assiste à la conférence des présidents. |
|
3770 |
+Le premier président peut désigner parmi les magistrats de la Cour des comptes un ou plusieurs chargés de mission. |
|
3604 | 3771 |
|
3605 |
-###### Article R112-8 |
|
3772 |
+###### Sous-section 2 : Procureur général |
|
3606 | 3773 |
|
3607 |
-I.-Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi. |
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3774 |
+####### Article R112-8 |
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3608 | 3775 |
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3609 |
-II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. |
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3776 |
+Le procureur général veille à l'application de la loi. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il peut être assisté ou représenté par un autre membre du parquet général. |
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3610 | 3777 |
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3611 |
-III.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
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3778 |
+####### Article R112-9 |
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3612 | 3779 |
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3613 |
-Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements ou les collectivités d'outre-mer, des procureurs de la République, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et des autres comptables principaux, ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la Cour des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
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3780 |
+Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. |
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3614 | 3781 |
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3615 |
-Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence. |
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3782 |
+Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
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3616 | 3783 |
|
3617 |
-Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
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3784 |
+Il saisit par réquisitoire la Cour des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance. |
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3618 | 3785 |
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3619 |
-S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit. |
|
3786 |
+Il saisit la Cour des comptes des opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait au vu des constatations faites lors d'un contrôle de cette dernière ou des autres informations dont il dispose. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
|
3620 | 3787 |
|
3621 |
-Il participe aux audiences publiques ou s'y fait représenter. Il y présente ses conclusions et prend part au débat. |
|
3788 |
+Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la Cour des comptes. |
|
3622 | 3789 |
|
3623 |
-IV.-En matière non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
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3790 |
+####### Article R112-10 |
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3624 | 3791 |
|
3625 |
-Il peut assister ou se faire représenter aux séances des formations prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-21-1 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
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3792 |
+Le procureur général présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente. |
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3626 | 3793 |
|
3627 |
-###### Article R112-9 |
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3794 |
+Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière ou une transmission au procureur de la République. |
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3628 | 3795 |
|
3629 |
-Le procureur général surveille l'exécution des travaux de la Cour. |
|
3796 |
+Il participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat. |
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3630 | 3797 |
|
3631 |
-Il est présent ou représenté dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour. |
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3798 |
+En matière non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, des chambres réunies, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 112-34 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
|
3632 | 3799 |
|
3633 |
-Il communique avec les administrations. |
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3800 |
+####### Article R112-11 |
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3634 | 3801 |
|
3635 |
-Il assure les échanges d'informations entre la Cour des comptes et les autorités judiciaires et autres autorités chargées d'un pouvoir de sanction. |
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3802 |
+Le procureur général rend un avis sur l'organisation générale des travaux de la Cour, la répartition des attributions de la Cour entre les chambres, le programme annuel des travaux et les actes sur lesquels le présent code le prévoit. Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. Il requiert également le serment des vérificateurs et des greffiers de la Cour des comptes. |
|
3636 | 3803 |
|
3637 |
-Il oriente et coordonne, s'il y a lieu par recommandations écrites, l'action des procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes. |
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3804 |
+Il contribue au contrôle de la qualité des travaux de la Cour. Il surveille leur exécution. Il rend compte, au moins une fois par an, des conditions de cette exécution. |
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3638 | 3805 |
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3639 |
-###### Article R*112-10 |
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3806 |
+Il est présent aux commissions ou comités constitués au sein de la Cour. |
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3640 | 3807 |
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3641 |
-Les avocats généraux sont désignés par décret parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires, après avis du procureur général. |
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3808 |
+####### Article R112-12 |
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3642 | 3809 |
|
3643 |
-Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux, après avis du procureur général. |
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3810 |
+Le procureur général communique avec les administrations. Il assure les échanges d'informations entre la Cour des comptes et les juridictions ainsi que les autorités chargées d'un pouvoir de sanction. |
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3644 | 3811 |
|
3645 |
-###### Article R112-10-1 |
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3812 |
+####### Article R112-13 |
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3646 | 3813 |
|
3647 |
-Les substituts généraux sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les rapporteurs extérieurs en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général. |
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3814 |
+Le procureur général oriente et coordonne l'action des procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes. Il adresse à ces derniers, s'il y a lieu, des recommandations écrites. |
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3815 |
+ |
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3816 |
+####### Article R*112-14 |
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3648 | 3817 |
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3649 |
-Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes et un magistrat de l'ordre judiciaire apportent en qualité de substituts généraux leur concours à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 112-9. |
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3818 |
+Le parquet général de la Cour des comptes est constitué, sous l'autorité du procureur général, de magistrats délégués dans les fonctions de premier avocat général, d'avocat général et de substitut général. |
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3650 | 3819 |
|
3651 |
-Le membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes est mis, avec son accord, à la disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. |
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3820 |
+Les avocats généraux sont désignés par décret parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires, sur proposition conjointe du premier président et du procureur général. |
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3652 | 3821 |
|
3653 |
-Le magistrat de l'ordre judiciaire est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 112-7 ou à l'article L. 112-7-1. |
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3822 |
+Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux, sur proposition conjointe du premier président et du procureur général. |
|
3654 | 3823 |
|
3655 |
-###### Article R112-11 |
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3824 |
+####### Article R112-14-1 |
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3656 | 3825 |
|
3657 |
-Le premier avocat général, les avocats généraux ou les substituts généraux peuvent assister ou représenter le procureur général aux séances des formations prévues aux articles R. 112-18, R. 112-19, |
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3658 |
-R. 112-21 et R. 112-21-1 et y présenter des observations orales. |
|
3826 |
+Les substituts généraux sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les rapporteurs extérieurs en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général. |
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3659 | 3827 |
|
3660 |
-Ils peuvent également le représenter dans les conseils, commissions, comités ou groupes de travail constitués au sein de la Cour. |
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3828 |
+Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes et un magistrat de l'ordre judiciaire apportent en qualité de substituts généraux leur concours à l'accomplissement des missions du procureur général. |
|
3661 | 3829 |
|
3662 |
-###### Article R112-12 |
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3830 |
+Le magistrat de l'ordre judiciaire peut être détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies à l'article L. 123-1. |
|
3663 | 3831 |
|
3664 |
-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou, à défaut, par l'avocat général le plus ancien présent à la Cour des comptes. |
|
3832 |
+####### Article R112-14-2 |
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3665 | 3833 |
|
3666 |
-###### Article R*112-1 |
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3834 |
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou, à défaut, par l'avocat général le plus ancien ou, à défaut, par le substitut général le plus ancien. |
|
3667 | 3835 |
|
3668 |
-Les magistrats composant la Cour des comptes sont : |
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3836 |
+##### Section 2 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire |
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3669 | 3837 |
|
3670 |
-Le premier président ; |
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3838 |
+###### Article R112-15 |
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3671 | 3839 |
|
3672 |
-Les présidents de chambre ; |
|
3840 |
+Les conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, avant d'entrer en fonctions, prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle. |
|
3673 | 3841 |
|
3674 |
-Les conseillers maîtres ; |
|
3842 |
+##### Section 3 : Rapporteurs extérieurs |
|
3675 | 3843 |
|
3676 |
-Les conseillers référendaires ; |
|
3844 |
+###### Article R112-16 |
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3677 | 3845 |
|
3678 |
-Les auditeurs de 1re classe ; |
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3846 |
+Les rapporteurs extérieurs mentionnés à l'article L. 112-7 peuvent exercer à la Cour des comptes leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. |
|
3679 | 3847 |
|
3680 |
-Les auditeurs de 2e classe. |
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3848 |
+###### Article R112-17 |
|
3681 | 3849 |
|
3682 |
-##### Section 2 : Installation et serment des magistrats |
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3850 |
+Les rapporteurs extérieurs participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à ces magistrats et sont tenus aux mêmes obligations. |
|
3683 | 3851 |
|
3684 |
-##### Section 3 : Conseillers maîtres en service extraordinaire |
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3852 |
+###### Article R112-18 |
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3685 | 3853 |
|
3686 |
-###### Article R112-12-2 |
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3854 |
+Les rapporteurs extérieurs qui n'ont pas la qualité de magistrat, prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle. |
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3687 | 3855 |
|
3688 |
-Les conseillers maîtres en service extraordinaire, avant d'entrer en fonctions, prêtent serment devant le premier président. |
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3856 |
+##### Section 4 : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification |
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3689 | 3857 |
|
3690 |
-##### Section 4 : Rapporteurs extérieurs. ― Magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes |
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3858 |
+###### Article R112-19 |
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3691 | 3859 |
|
3692 |
-###### Article R112-13 |
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3860 |
+Les agents contractuels concourant à l'exercice de certification participent, sous la responsabilité des rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1, aux missions de certification de la Cour des comptes. Ils peuvent participer, dans les mêmes conditions, à d'autres travaux de la Cour, mais ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. |
|
3693 | 3861 |
|
3694 |
-Les rapporteurs affectés à la Cour des comptes avec l'accord du premier président et du procureur général, pour accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications exercent leurs fonctions à temps plein. |
|
3862 |
+###### Article R112-20 |
|
3695 | 3863 |
|
3696 |
-Un arrêté du premier président fixe leur affectation. |
|
3864 |
+Les agents contractuels concourant à l'exercice de certification prêtent serment devant le premier président. |
|
3697 | 3865 |
|
3698 |
-###### Article R112-14 |
|
3866 |
+##### Section 5 : Vérificateurs des juridictions financières |
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3699 | 3867 |
|
3700 |
-Les rapporteurs extérieurs mentionnés à l'article L. 112-7 peuvent exercer à la Cour des comptes leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. Dans la limite des attributions fixées à l'article L. 112-7, les rapporteurs participent dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes aux activités de ladite cour. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à ces magistrats et sont tenus aux mêmes obligations. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel. |
|
3868 |
+###### Article R112-21 |
|
3701 | 3869 |
|
3702 |
-Les rapporteurs à temps partiel sont nommés, pour une période maximale de deux ans renouvelable, par le premier président après avis du procureur général. Ceux qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire sont mis à disposition. Les autres sont recrutés par contrat. |
|
3870 |
+Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la direction et la responsabilité des rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1, aux travaux relevant de la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés. |
|
3703 | 3871 |
|
3704 |
-Peuvent aussi exercer les fonctions de rapporteur à temps plein ou à temps partiel les anciens magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires ou officiers retraités ayant appartenu à l'un des corps mentionnés aux deux alinéas précédents. |
|
3872 |
+###### Article R112-22 |
|
3705 | 3873 |
|
3706 |
-Les agents des organismes de sécurité sociale sont recrutés par le premier président après avis du procureur général, à temps plein ou à temps partiel, par contrat. |
|
3874 |
+Lors de leur affectation à la Cour des comptes, les vérificateurs des juridictions financières prêtent serment devant le premier président. |
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3707 | 3875 |
|
3708 |
-###### Article R112-14-1 |
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3876 |
+##### Section 6 : Organisation des chambres de la Cour des comptes |
|
3709 | 3877 |
|
3710 |
-Les rapporteurs extérieurs, autres que les magistrats, prêtent serment devant le premier président. |
|
3878 |
+###### Article R112-23 |
|
3711 | 3879 |
|
3712 |
-###### Article R112-14-2 |
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3880 |
+La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. |
|
3713 | 3881 |
|
3714 |
-Les magistrats et les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 112-7-1 peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour une durée de trois ans renouvelable une fois et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps. |
|
3882 |
+Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, conseillers experts, rapporteurs extérieurs, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs. |
|
3715 | 3883 |
|
3716 |
-##### Section 5 : Formations |
|
3884 |
+Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans. |
|
3717 | 3885 |
|
3718 |
-###### Article R112-15 |
|
3886 |
+###### Article R112-24 |
|
3719 | 3887 |
|
3720 |
-La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, soit par chambre ou section de chambre, soit en formation interchambres dans les conditions prévues à l'article R. 112-21. |
|
3888 |
+Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre. |
|
3721 | 3889 |
|
3722 |
-###### Article R112-16 |
|
3890 |
+Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres. |
|
3723 | 3891 |
|
3724 |
-Les audiences solennelles de la Cour sont publiques. Les magistrats présents y participent en tenue de cérémonie. |
|
3892 |
+Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l'article R. 112-23 ne leur est pas applicable. |
|
3725 | 3893 |
|
3726 |
-Le premier président, les présidents et le procureur général portent la robe de velours noir avec hermine. |
|
3894 |
+Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre. |
|
3727 | 3895 |
|
3728 |
-Les conseillers maîtres, le premier avocat général, les avocats généraux, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints portent la robe de satin noir. |
|
3896 |
+###### Article R112-25 |
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3729 | 3897 |
|
3730 |
-Les conseillers référendaires et les auditeurs portent la robe de soie noire. |
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3898 |
+Le président de la chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-2, répartit les travaux entre les rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1. |
|
3731 | 3899 |
|
3732 |
-###### Article R112-17 |
|
3900 |
+###### Article R112-26 |
|
3733 | 3901 |
|
3734 |
-La chambre du conseil se réunit soit en formation plénière, soit en formation ordinaire. |
|
3902 |
+Le président de la chambre détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections. |
|
3735 | 3903 |
|
3736 |
-###### Article R112-17-1 |
|
3904 |
+##### Section 7 : Greffes |
|
3737 | 3905 |
|
3738 |
-I. ― La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître. Les conseillers référendaires et les auditeurs y ont accès avec voix consultative. |
|
3906 |
+###### Article R112-27 |
|
3739 | 3907 |
|
3740 |
-II. ― La chambre du conseil en formation plénière est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte. |
|
3908 |
+Le greffe prépare l'ordre du jour des séances des formations délibérantes, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications. |
|
3741 | 3909 |
|
3742 |
-###### Article R112-17-2 |
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3910 |
+###### Article R112-28 |
|
3743 | 3911 |
|
3744 |
-I. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre, y compris ceux maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat et de cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé. Cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire sont désignés pour suppléer les conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés ci-dessus. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. Les autres membres de la Cour des comptes ont accès à la chambre du conseil en formation ordinaire avec voix consultative. |
|
3912 |
+Le greffier de la chambre est désigné par arrêté du premier président. Il assiste le président dans l'administration de la chambre. |
|
3745 | 3913 |
|
3746 |
-II. ― La chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets de rapports publics autres que ceux mentionnés au II de l'article R. 112-17-1 et à l'exclusion de ceux prévus à l'article L. 111-8. Elle en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport, dont elle arrête le texte. |
|
3914 |
+###### Article R112-29 |
|
3747 | 3915 |
|
3748 |
-###### Article R112-17-3 |
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3916 |
+Le greffier des formations interchambres et des formations communes aux juridictions est désigné par l'arrêté du premier président créant ces formations. |
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3749 | 3917 |
|
3750 |
-Dans chacune des deux formations prévues à l'article R. 112-17 : |
|
3918 |
+###### Article R112-30 |
|
3751 | 3919 |
|
3752 |
-1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; |
|
3920 |
+Le greffier des chambres réunies est désigné par arrêté du premier président. |
|
3753 | 3921 |
|
3754 |
-2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ; |
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3922 |
+###### Article R112-31 |
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3755 | 3923 |
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3756 |
-3° Le procureur général assiste aux séances et participe aux débats. Il peut être accompagné d'un avocat général ou d'un substitut général ; |
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3924 |
+Le greffe de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, par un des secrétaires généraux adjoints. |
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3757 | 3925 |
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3758 |
-4° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président. Le rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires, d'auditeurs ou de rapporteurs extérieurs à temps plein, qui participent aux débats avec voix consultative ; |
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3926 |
+###### Article R112-32 |
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3759 | 3927 |
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3760 |
-5° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés ; |
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3928 |
+Les greffiers prêtent serment devant le premier président. |
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3761 | 3929 |
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3762 |
-6° Le secrétariat est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes. |
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3930 |
+###### Article R112-33 |
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3763 | 3931 |
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3764 |
-###### Article R112-17-4 |
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3932 |
+Le premier président désigne un ou plusieurs fonctionnaires pour suppléer le greffier en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement. Ils prêtent serment devant le premier président. |
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3765 | 3933 |
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3766 |
-Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président. |
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3934 |
+##### Section 8 : Formations délibérantes |
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3767 | 3935 |
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3768 |
-###### Article R112-18 |
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3936 |
+###### Article R112-34 |
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3769 | 3937 |
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3770 |
-I.-La Cour des comptes, statuant toutes chambres réunies, comporte une formation plénière et une formation restreinte. Elles sont constituées, au début de chaque année, par arrêté du premier président. |
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3938 |
+La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte, soit en chambre ou en section de chambre, soit en formation interchambres. |
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3771 | 3939 |
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3772 |
-Un président de chambre ou le procureur général peuvent saisir le premier président en vue de la réunion de chambres réunies en formation plénière ou en formation restreinte sans que le premier président soit tenu d'y procéder. |
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3940 |
+###### Sous-section 1 : Audiences solennelles |
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3773 | 3941 |
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3774 |
-Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la cour et d'un conseiller maître par chambre élu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit deux suppléants. |
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3942 |
+####### Article R112-35 |
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3775 | 3943 |
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3776 |
-Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents. |
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3944 |
+Les audiences solennelles de la Cour sont publiques. Les magistrats présents y participent en tenue de cérémonie. |
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3777 | 3945 |
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3778 |
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
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3946 |
+Le premier président, les présidents de chambre et le procureur général portent la robe de velours noir avec hermine. |
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3779 | 3947 |
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3780 |
-Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte se composent d'un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour qui les préside et est désigné par le premier président ainsi que des conseillers maîtres membres, titulaires ou suppléants, de la formation plénière. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation restreinte est suppléé par un magistrat exerçant ou ayant exercé la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président. |
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3948 |
+Les conseillers maîtres, le premier avocat général, les avocats généraux, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints portent la robe de satin noir. |
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3781 | 3949 |
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3782 |
-Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents. |
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3950 |
+Les conseillers référendaires, les auditeurs et les substituts généraux portent la robe de soie noire. |
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3783 | 3951 |
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3784 |
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
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3952 |
+###### Sous-section 2 : Chambre du conseil |
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3785 | 3953 |
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3786 |
-Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes. Il désigne le greffier des chambres réunies. |
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3954 |
+####### Article R112-36 |
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3787 | 3955 |
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3788 |
-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, il désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies. |
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3956 |
+La chambre du conseil se réunit soit en formation plénière, soit en formation ordinaire. |
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3789 | 3957 |
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3790 |
-Dans les cas de procédure juridictionnelle, il désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies. |
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3958 |
+####### Article R112-37 |
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3791 | 3959 |
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3792 |
-II.-Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président. |
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3960 |
+La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître. |
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3793 | 3961 |
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3794 |
-Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation. |
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3962 |
+La chambre du conseil en formation plénière est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport. Elle en arrête le texte. |
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3795 | 3963 |
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3796 |
-Le premier président peut renvoyer des affaires relevant de la formation restreinte à la formation plénière qui les juge. |
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3964 |
+####### Article R112-38 |
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3797 | 3965 |
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3798 |
-III.-Le premier président désigne le greffier des chambres réunies. Celui-ci remplit les tâches mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 112-20 et à l'article D. 112-20-1. |
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3966 |
+La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre et de cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé. Cinq conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire sont désignés dans les mêmes conditions pour suppléer les conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés ci-dessus. Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné. |
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3799 | 3967 |
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3800 |
-###### Article R112-19 |
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3968 |
+La chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets de rapports publics autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 112-37. Elle en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport. Elle en arrête le texte. |
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3801 | 3969 |
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3802 |
-La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. La répartition des magistrats entre les chambres est faite par le premier président. |
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3970 |
+####### Article R112-39 |
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3803 | 3971 |
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3804 |
-Des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs peuvent être affectés aux chambres. |
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3972 |
+Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 : |
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3805 | 3973 |
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3806 |
-En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Sauf dans le cas de procédure juridictionnelle, le rapporteur a voix délibérative. |
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3974 |
+1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; |
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3807 | 3975 |
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3808 |
-Un arrêté du premier président, pris sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, peut créer au sein de chaque chambre une ou plusieurs sections comptant au moins trois conseillers maîtres et pouvant comprendre un ou deux conseillers maîtres en service extraordinaire. Un arrêté, pris dans les mêmes conditions, fixe la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. |
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3976 |
+2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ; |
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3809 | 3977 |
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3810 |
-###### Article R112-20 |
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3978 |
+3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président ; |
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3811 | 3979 |
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3812 |
-Chaque président de chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-3, répartit les travaux entre les magistrats, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs affectés à la chambre. |
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3980 |
+4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés ; |
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3813 | 3981 |
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3814 |
-Il fixe en tant que de besoin les attributions des sections et détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre ; il peut présider les séances des sections. |
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3982 |
+5° Les membres de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative. |
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3815 | 3983 |
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3816 |
-Sous l'autorité du président de chambre, le greffier prépare l'ordre du jour des séances, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il assiste le président dans l'administration de la chambre. Le greffe de la chambre est aussi celui des sections. |
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3984 |
+####### Article R112-40 |
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3817 | 3985 |
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3818 |
-Les greffiers de chambre prêtent le serment professionnel devant le premier président. |
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3986 |
+Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président. |
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3819 | 3987 |
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3820 |
-###### Article D112-20-1 |
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3988 |
+###### Sous-section 3 : Chambres réunies |
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3821 | 3989 |
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3822 |
-Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 142-1, R. 142-4, R. 142-6, |
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3823 |
-R. 142-8 et R. 142-15. |
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3990 |
+####### Article R112-41 |
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3824 | 3991 |
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3825 |
-###### Article R112-21 |
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3992 |
+I.-La Cour des comptes, statuant toutes chambres réunies, comporte une formation plénière et une formation restreinte. Elles sont constituées, au début de chaque année, par arrêté du premier président. |
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3826 | 3993 |
|
3827 |
-Lorsqu'une enquête ou un contrôle ressortit à la compétence de deux ou plusieurs chambres, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles. Cet arrêté définit la compétence de la formation, fixe sa composition et nomme son président ainsi que son greffier. Le premier président nomme les membres de la formation ainsi que les rapporteurs auxquels elle fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés. Il nomme le rapporteur général, sur proposition du président de la formation interchambres. |
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3994 |
+####### Article R112-42 |
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3828 | 3995 |
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3829 |
-###### Article R112-21-1 |
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3996 |
+Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la Cour et d'un conseiller maître par chambre élu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Un conseiller maître par chambre est élu dans les mêmes conditions pour suppléer le conseiller maître mentionné ci-dessus. |
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3830 | 3997 |
|
3831 |
-La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 111-9-1 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes. |
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3998 |
+Le premier président désigne également un magistrat ayant exercé la présidence d'une chambre. |
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3832 | 3999 |
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3833 |
-Cet arrêté, pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées, en désigne le président, les membres délibérants, les rapporteurs et le greffier. |
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4000 |
+Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents. Elles formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président. |
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3834 | 4001 |
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3835 |
-La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes. |
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4002 |
+Le procureur général ou un président de chambre peut saisir le premier président en vue de recueillir l'avis des chambres réunies en formation plénière. Le premier président n'est pas tenu d'y procéder. |
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3836 | 4003 |
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3837 |
-###### Article R112-22 |
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4004 |
+####### Article R112-43 |
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3838 | 4005 |
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3839 |
-Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six, une section si ce nombre est inférieur à trois. Au cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci. |
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4006 |
+Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte sont présidées par un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président. |
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3840 | 4007 |
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3841 |
-Une formation interchambres ou une formation commune aux juridictions ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents. |
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4008 |
+Elles se composent des conseillers maîtres membres de la formation plénière et du président de chambre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 112-42. |
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3842 | 4009 |
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3843 |
-###### Article R112-23 |
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4010 |
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la formation restreinte est suppléé par le président de chambre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 112-42 ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé. |
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3844 | 4011 |
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3845 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est remplacé par le plus ancien des présidents de chambre, chaque président de chambre par le président de section le plus ancien de la chambre ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien, chaque président de section par le conseiller maître le plus ancien de la section. |
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4012 |
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, les autres membres de la formation restreinte sont remplacés par leur suppléant. |
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3846 | 4013 |
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3847 |
-###### Article R112-24 |
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4014 |
+Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation. |
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3848 | 4015 |
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3849 |
-Le comité du rapport public et des programmes est composé du premier président, du procureur général, des magistrats exerçant les fonctions de président de chambre et du rapporteur général de ce comité. |
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4016 |
+Le premier président peut renvoyer à la formation plénière une affaire relevant de la formation restreinte. |
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3850 | 4017 |
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3851 |
-Le premier président désigne le rapporteur général parmi les magistrats détenant le grade de président de chambre. Il met fin à ses fonctions. |
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4018 |
+Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents. |
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3852 | 4019 |
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3853 |
-Au terme de ses fonctions, le rapporteur général exerce les fonctions de président de chambre ou de conseiller maître. |
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4020 |
+####### Article R112-44 |
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3854 | 4021 |
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3855 |
-La conférence des présidents est composée du premier président, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat. |
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4022 |
+Dans chacune des deux formations des chambres réunies : |
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3856 | 4023 |
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3857 |
-Le premier président consulte la conférence des présidents, notamment pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer. |
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4024 |
+a) Le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes ; |
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3858 | 4025 |
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3859 |
-###### Article R112-24-1 |
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4026 |
+b) Dans les procédures non juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies ; |
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3860 | 4027 |
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3861 |
-Le premier président peut, après consultation du procureur général et des présidents de chambre, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-24 les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer les discussions. |
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4028 |
+c) Dans les procédures juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies ; |
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3862 | 4029 |
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3863 |
-##### Section 6 : Vérificateurs des juridictions financières |
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4030 |
+d) Dans les procédures juridictionnelles, les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les autres cas, la voix du président est prépondérante. |
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3864 | 4031 |
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3865 |
-###### Article R112-26-1 |
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4032 |
+###### Sous-section 4 : Chambres de la Cour |
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3866 | 4033 |
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3867 |
-Lors de leur affectation à la Cour des comptes, les vérificateurs des juridictions financières prêtent serment devant le premier président. |
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4034 |
+####### Article R112-45 |
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3868 | 4035 |
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3869 |
-###### Article R112-25 |
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4036 |
+En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. |
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3870 | 4037 |
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3871 |
-Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la responsabilité des magistrats et des rapporteurs extérieurs, aux contrôles et enquêtes relevant de la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés. |
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4038 |
+####### Article R112-46 |
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3872 | 4039 |
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3873 |
-###### Article R112-26 |
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4040 |
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de chambre est remplacé par un président de section dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien. |
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3874 | 4041 |
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3875 |
-Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe l'affectation des vérificateurs dans une chambre. |
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4042 |
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par le conseiller maître le plus ancien de la section. |
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3876 | 4043 |
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3877 |
-##### Section 6-1 : Experts |
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4044 |
+####### Article R112-47 |
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3878 | 4045 |
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3879 |
-###### Article R112-27-1 |
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4046 |
+Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci. |
|
3880 | 4047 |
|
3881 |
-Les experts mentionnés à l'article L. 141-4 remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes, qui précise leur mission et leurs pouvoirs d'investigation. |
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4048 |
+###### Sous-section 5 : Formations interchambres et formations communes aux juridictions |
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3882 | 4049 |
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3883 |
-##### Section 7 : Le Conseil supérieur de la Cour des comptes |
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4050 |
+####### Article R112-48 |
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3884 | 4051 |
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3885 |
-###### Article R112-28 |
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4052 |
+Lorsqu'un contrôle ressort à la compétence de plusieurs chambres de la Cour, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles. |
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3886 | 4053 |
|
3887 |
-Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 112-8 comprend, en tant que membres élus : |
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4054 |
+Cet arrêté définit la compétence de la formation et fixe sa composition. Il en nomme le président, le rapporteur général ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés. |
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3888 | 4055 |
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3889 |
-1° Trois conseillers maîtres ; |
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4056 |
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président est remplacé par le conseiller maître le plus ancien. |
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3890 | 4057 |
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3891 |
-2° Deux conseillers référendaires ; |
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4058 |
+####### Article R112-49 |
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3892 | 4059 |
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3893 |
-3° Deux auditeurs ; |
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4060 |
+La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 141-13 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes. |
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3894 | 4061 |
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3895 |
-4° Un conseiller maître en service extraordinaire ; |
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4062 |
+Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition. Il en nomme le président et son suppléant, le rapporteur général, ainsi que les rapporteurs auxquels il est fait appel, sur proposition des présidents de chambre concernés. |
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3896 | 4063 |
|
3897 |
-5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-14. |
|
4064 |
+Lorsque la formation commune conduit les travaux, ceux-ci sont menés par les rapporteurs qui lui sont affectés. |
|
3898 | 4065 |
|
3899 |
-En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 112-8, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade. |
|
4066 |
+Lorsque la formation commune coordonne l'exécution des travaux, ceux-ci sont menés dans leur domaine de compétence par les juridictions membres de la formation. |
|
3900 | 4067 |
|
3901 |
-###### Article R112-29 |
|
4068 |
+La procédure applicable à la formation commune aux juridictions est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes. |
|
3902 | 4069 |
|
3903 |
-Les magistrats en activité, en congé parental ou en position de détachement, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein en fonctions à la Cour des comptes sont électeurs. Ils sont éligibles. |
|
4070 |
+####### Article R112-50 |
|
3904 | 4071 |
|
3905 |
-Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein constituent des collèges électoraux distincts. |
|
4072 |
+Une formation interchambres ou une formation commune aux juridictions ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents. |
|
3906 | 4073 |
|
3907 |
-Les représentants titulaires et suppléants des magistrats de la Cour des comptes, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs à temps plein sont élus au scrutin uninominal. |
|
4074 |
+##### Section 9 : Comité du rapport public et des programmes |
|
3908 | 4075 |
|
3909 |
-L'organisation du scrutin, notamment les modalités du vote par correspondance, est fixée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
|
4076 |
+###### Article R112-51 |
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3910 | 4077 |
|
3911 |
-###### Article R112-30 |
|
4078 |
+Le comité du rapport public et des programmes est composé du premier président, du procureur général, des magistrats exerçant les fonctions de président de chambre et du rapporteur général de ce comité. |
|
3912 | 4079 |
|
3913 |
-Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral. S'il n'existe plus, pour un collège donné, un nombre suffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
|
4080 |
+Le premier président désigne le rapporteur général parmi les magistrats détenant le grade de président de chambre. Il met fin à ses fonctions. |
|
3914 | 4081 |
|
3915 |
-Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus du Conseil supérieur doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire. |
|
4082 |
+Au terme de ses fonctions, le rapporteur général exerce les fonctions de président de chambre ou de conseiller maître. |
|
3916 | 4083 |
|
3917 |
-Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu. |
|
4084 |
+##### Section 10 : Comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes |
|
4085 |
+ |
|
4086 |
+###### Article R112-52 |
|
3918 | 4087 |
|
3919 |
-##### Section 8 : Magistrats honoraires |
|
4088 |
+La composition et l'organisation du comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes sont fixées par arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Le comité de liaison détermine les thèmes des travaux communs à la Cour et aux chambres régionales et territoriales des comptes et les modalités d'élaboration des insertions des chambres régionales et territoriales des comptes au rapport annuel. |
|
4089 |
+ |
|
4090 |
+Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 112-7. |
|
4091 |
+ |
|
4092 |
+##### Section 11 : Magistrats honoraires |
|
3920 | 4093 |
|
3921 | 4094 |
### TITRE II : Dispositions statutaires |
3922 | 4095 |
|
3923 | 4096 |
#### CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales |
3924 | 4097 |
|
3925 |
-##### Article R120-1 |
|
4098 |
+##### Section 1 : Déontologie |
|
4099 |
+ |
|
4100 |
+###### Article R120-1 |
|
3926 | 4101 |
|
3927 | 4102 |
La déclaration d'intérêts des magistrats et des personnels de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 120-9 comporte les éléments suivants : |
3928 | 4103 |
|
... | ... |
@@ -3996,7 +4171,7 @@ c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour |
3996 | 4171 |
|
3997 | 4172 |
Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification. |
3998 | 4173 |
|
3999 |
-##### Article R120-2 |
|
4174 |
+###### Article R120-2 |
|
4000 | 4175 |
|
4001 | 4176 |
Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel : |
4002 | 4177 |
|
... | ... |
@@ -4010,13 +4185,13 @@ Le collège de déontologie accuse réception des déclarations mentionnées au |
4010 | 4185 |
|
4011 | 4186 |
La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée. |
4012 | 4187 |
|
4013 |
-##### Article R120-3 |
|
4188 |
+###### Article R120-3 |
|
4014 | 4189 |
|
4015 | 4190 |
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le premier président prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité hiérarchique, l'intéressé, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé. |
4016 | 4191 |
|
4017 | 4192 |
Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 120-9, des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique. |
4018 | 4193 |
|
4019 |
-##### Article R120-4 |
|
4194 |
+###### Article R120-4 |
|
4020 | 4195 |
|
4021 | 4196 |
La déclaration d'intérêts, la déclaration complémentaire et les observations du collège de déontologie des juridictions financières sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions auxquelles elles se rattachent. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent. |
4022 | 4197 |
|
... | ... |
@@ -4024,6 +4199,42 @@ Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manqu |
4024 | 4199 |
|
4025 | 4200 |
La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, à des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif. |
4026 | 4201 |
|
4202 |
+##### Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes |
|
4203 |
+ |
|
4204 |
+###### Article R120-5 |
|
4205 |
+ |
|
4206 |
+Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 120-14 comprend, en tant que membres élus : |
|
4207 |
+ |
|
4208 |
+1° Trois conseillers maîtres ; |
|
4209 |
+ |
|
4210 |
+2° Deux conseillers référendaires ; |
|
4211 |
+ |
|
4212 |
+3° Deux auditeurs ; |
|
4213 |
+ |
|
4214 |
+4° Un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire ; |
|
4215 |
+ |
|
4216 |
+5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-17. |
|
4217 |
+ |
|
4218 |
+En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 120-14, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade. |
|
4219 |
+ |
|
4220 |
+###### Article R120-6 |
|
4221 |
+ |
|
4222 |
+Les magistrats en activité, en congé parental ou en position de détachement, les conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein en fonctions à la Cour des comptes sont électeurs. Ils sont éligibles. |
|
4223 |
+ |
|
4224 |
+Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein constituent des collèges électoraux distincts. |
|
4225 |
+ |
|
4226 |
+Les représentants titulaires et suppléants des magistrats de la Cour des comptes, des conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs à temps plein sont élus au scrutin uninominal. |
|
4227 |
+ |
|
4228 |
+L'organisation du scrutin, notamment les modalités du vote par correspondance, est fixée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
|
4229 |
+ |
|
4230 |
+###### Article R120-7 |
|
4231 |
+ |
|
4232 |
+Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral. S'il n'existe plus, pour un collège donné, un nombre suffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
|
4233 |
+ |
|
4234 |
+Toutefois, lorsque le mandat de l'ensemble des représentants élus du Conseil supérieur doit être renouvelé moins de six mois avant le terme du mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire. |
|
4235 |
+ |
|
4236 |
+Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu. |
|
4237 |
+ |
|
4027 | 4238 |
#### CHAPITRE Ier : Nominations |
4028 | 4239 |
|
4029 | 4240 |
##### Article R*121-1 |
... | ... |
@@ -4076,15 +4287,15 @@ de 2<sup>e</sup> classe</center></td> |
4076 | 4287 |
|
4077 | 4288 |
##### Article R*122-1 |
4078 | 4289 |
|
4079 |
-Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel de la République française en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application de l'article L. 122-6. |
|
4290 |
+Le nombre de postes prévus chaque année pour le tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes en application des III, IV et V de l'article L. 122-5 est publié au Journal officiel de la République française en même temps que les besoins du corps exprimés par le premier président de la Cour des comptes en application de l'article L. 122-6. |
|
4080 | 4291 |
|
4081 | 4292 |
##### Article R*122-2 |
4082 | 4293 |
|
4083 | 4294 |
Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au premier président de la Cour des comptes. |
4084 | 4295 |
|
4085 |
-Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour vérifier si les candidats satisfont aux conditions prévues par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 122-5 avant de recueillir l'avis de la commission prévue au sixième alinéa de ce même article. |
|
4296 |
+Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour vérifier si les candidats satisfont aux conditions prévues par les I et II de l'article L. 122-5 avant de recueillir l'avis de la commission prévue au sixième alinéa de ce même article. |
|
4086 | 4297 |
|
4087 |
-Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses dix dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence. |
|
4298 |
+Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou l'organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses cinq dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence. |
|
4088 | 4299 |
|
4089 | 4300 |
##### Article R*122-3 |
4090 | 4301 |
|
... | ... |
@@ -4110,7 +4321,7 @@ Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancien |
4110 | 4321 |
|
4111 | 4322 |
##### Article R*122-6 |
4112 | 4323 |
|
4113 |
-Les conseillers maîtres nommés en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 122-2 et les conseillers référendaires nommés en application des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 122-5 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. |
|
4324 |
+Les conseillers maîtres nommés en application du deuxième alinéa du I et du II de l'article L. 122-3 et les conseillers référendaires nommés en application des II, III et IV de l'article L. 122-5 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. |
|
4114 | 4325 |
|
4115 | 4326 |
Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. |
4116 | 4327 |
|
... | ... |
@@ -4132,7 +4343,7 @@ Le délai de deux ans prévu pour les 2e et 3e échelons du grade de conseiller |
4132 | 4343 |
|
4133 | 4344 |
##### Article R122-8 |
4134 | 4345 |
|
4135 |
-L'attribution d'un emploi de conseiller maître à un magistrat de chambre régionale des comptes, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-2, est effectuée, dès lors que dix-sept emplois ont été pourvus au titre des promotions de conseillers référendaires prévues au premier alinéa du même article et des nominations au tour extérieur prévues au dernier alinéa du même article. |
|
4346 |
+L'attribution d'un emploi de conseiller maître à un magistrat de chambre régionale des comptes, en application du II de l'article L. 122-3, est effectuée, dès lors que dix-sept emplois ont été pourvus au titre des promotions de conseillers référendaires prévues au premier alinéa du même article et des nominations au tour extérieur prévues au dernier alinéa du même article. |
|
4136 | 4347 |
|
4137 | 4348 |
#### CHAPITRE III : Mobilité |
4138 | 4349 |
|
... | ... |
@@ -4146,17 +4357,27 @@ Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considé |
4146 | 4357 |
|
4147 | 4358 |
Les mesures individuelles prises en application de l'article précédent sont prononcées sur demande des intéressés après accord préalable du premier président et du procureur général, par arrêté du Premier ministre et des ministres intéressés. |
4148 | 4359 |
|
4149 |
-#### CHAPITRE IV : Assistants de la Cour des comptes |
|
4360 |
+#### CHAPITRE IV : Détachement |
|
4361 |
+ |
|
4362 |
+##### Article R124-1 |
|
4363 |
+ |
|
4364 |
+Les magistrats et les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 123-1 peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour une durée de trois ans renouvelable une fois et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps. |
|
4150 | 4365 |
|
4151 | 4366 |
#### CHAPITRE V : Rapporteurs extérieurs |
4152 | 4367 |
|
4153 | 4368 |
##### Article R125-1 |
4154 | 4369 |
|
4155 |
-Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les rapporteurs à temps plein, qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire et justifient de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif, à l'exception des fonctionnaires mentionnés à l'article R. 112-13, sont détachés sur un emploi de rapporteur à la Cour des comptes pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois. |
|
4370 |
+Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les rapporteurs à temps plein, qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire, sont détachés sur un emploi de rapporteur à la Cour des comptes pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois. |
|
4371 |
+ |
|
4372 |
+Les rapporteurs à temps partiel sont nommés, pour une période maximale de deux ans renouvelable, par le premier président après avis du procureur général. Peuvent aussi exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel les anciens magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires ou officiers retraités ayant appartenu à l'un des corps mentionnés aux deux alinéas précédents. |
|
4373 |
+ |
|
4374 |
+Les agents des organismes de sécurité sociale sont recrutés par le premier président après avis du procureur général, à temps plein ou à temps partiel, par contrat. |
|
4375 |
+ |
|
4376 |
+Lorsque les agents contractuels mentionnés au second alinéa de l'article L. 112-7 exercent les fonctions de rapporteur, leur contrat fait l'objet d'un avenant, après avis du procureur général. |
|
4156 | 4377 |
|
4157 |
-Toute vacance d'emploi de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au premier président de la Cour des comptes. |
|
4378 |
+Les militaires et les fonctionnaires des assemblées parlementaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-7 peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur extérieur. |
|
4158 | 4379 |
|
4159 |
-Il ne peut être mis fin au détachement des rapporteurs avant l'expiration du terme fixé qu'à la demande du premier président de la Cour des comptes. |
|
4380 |
+Il est mis fin aux fonctions des rapporteurs avant l'expiration du terme fixé, par arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
|
4160 | 4381 |
|
4161 | 4382 |
##### Article R125-2 |
4162 | 4383 |
|
... | ... |
@@ -4175,11 +4396,37 @@ Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à |
4175 | 4396 |
|
4176 | 4397 |
Les personnels qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans l'emploi, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération. |
4177 | 4398 |
|
4178 |
-#### CHAPITRE VI : Discipline |
|
4399 |
+#### CHAPITRE VI : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire |
|
4179 | 4400 |
|
4180 | 4401 |
##### Article R126-1 |
4181 | 4402 |
|
4182 |
-Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre d'affectation du magistrat intéressé. |
|
4403 |
+Les fonctionnaires civils et militaires, les magistrats et les fonctionnaires des assemblées parlementaires nommés en application de l'article L. 112-5 sont respectivement détachés sur des emplois de conseiller maître en service extraordinaire et de conseiller référendaire en service extraordinaire. |
|
4404 |
+ |
|
4405 |
+##### Article R126-2 |
|
4406 |
+ |
|
4407 |
+I. – L'emploi de conseiller maître en service extraordinaire comprend six échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à trois ans pour les 2e et 3e échelons et à cinq ans pour les 4e et 5e échelons. |
|
4408 |
+ |
|
4409 |
+II. – L'emploi de conseiller référendaire en service extraordinaire comprend huit échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an pour le 1er échelon, à deux ans pour les 2e, 3e, 4e, et 5e échelons et à trois ans pour les 6e et 7e échelons. |
|
4410 |
+ |
|
4411 |
+##### Article R126-3 |
|
4412 |
+ |
|
4413 |
+Lors de leur détachement dans les emplois de conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. |
|
4414 |
+ |
|
4415 |
+Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. |
|
4416 |
+ |
|
4417 |
+Les fonctionnaires qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération. |
|
4418 |
+ |
|
4419 |
+##### Article R126-4 |
|
4420 |
+ |
|
4421 |
+Les personnes nommées en qualité de conseillers maîtres en service extraordinaire et de conseillers référendaires en service extraordinaire en application de l'article L. 112-5 et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont recrutés en qualité d'agent contractuel. |
|
4422 |
+ |
|
4423 |
+Les contrats d'engagement des conseillers maîtres en service extraordinaire sont conclus pour une durée de cinq ans et ne sont pas renouvelables. Les contrats d'engagement des conseillers référendaires en service extraordinaire sont conclus pour une durée de trois ans et sont renouvelables une fois. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent code. |
|
4424 |
+ |
|
4425 |
+#### CHAPITRE VII : Discipline |
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4426 |
+ |
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4427 |
+##### Article R127-1 |
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4428 |
+ |
|
4429 |
+Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre d'affectation du magistrat intéressé. |
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4183 | 4430 |
|
4184 | 4431 |
Si la procédure concerne un président de chambre ou un magistrat qui n'est pas affecté dans une chambre, le rapport émane du premier président. |
4185 | 4432 |
|
... | ... |
@@ -4187,13 +4434,13 @@ Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane d |
4187 | 4434 |
|
4188 | 4435 |
Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. |
4189 | 4436 |
|
4190 |
-##### Article R126-2 |
|
4437 |
+##### Article R127-2 |
|
4191 | 4438 |
|
4192 | 4439 |
Le magistrat est convoqué par le président du conseil supérieur de la Cour des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
4193 | 4440 |
|
4194 | 4441 |
Ce conseil peut décider, à la majorité de ses membres, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois. |
4195 | 4442 |
|
4196 |
-##### Article R126-3 |
|
4443 |
+##### Article R127-3 |
|
4197 | 4444 |
|
4198 | 4445 |
Lorsque le conseil supérieur de la Cour des comptes examine l'affaire au fond, son président informe les membres du conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi et, le cas échéant, l'un de ses pairs et son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d'exercer leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. |
4199 | 4446 |
|
... | ... |
@@ -4205,21 +4452,21 @@ Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d'un témoin peut être |
4205 | 4452 |
|
4206 | 4453 |
Le magistrat en cause et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président du conseil supérieur d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter leurs dernières observations avant que le conseil supérieur commence à délibérer. |
4207 | 4454 |
|
4208 |
-##### Article R126-4 |
|
4455 |
+##### Article R127-4 |
|
4209 | 4456 |
|
4210 |
-Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents ; à défaut, aucune sanction n'est proposée. |
|
4457 |
+Les personnes nommées en qualité de conseillers maîtres en service extraordinaire et de conseillers référendaires en service extraordinaire en application de l'article L. 112-5 et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont recrutés en qualité d'agent contractuel. |
|
4211 | 4458 |
|
4212 |
-La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est motivée et transmise par le président du conseil supérieur à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. |
|
4459 |
+Les contrats d'engagement des conseillers maîtres en service extraordinaire sont conclus pour une durée de cinq ans et ne sont pas renouvelables. Les contrats d'engagement des conseillers référendaires en service extraordinaire sont conclus pour une durée de trois ans et sont renouvelables une fois. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent code. |
|
4213 | 4460 |
|
4214 |
-##### Article R126-5 |
|
4461 |
+##### Article R127-5 |
|
4215 | 4462 |
|
4216 | 4463 |
Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. |
4217 | 4464 |
|
4218 |
-##### Article R126-6 |
|
4465 |
+##### Article R127-6 |
|
4219 | 4466 |
|
4220 | 4467 |
Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat en cause, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration. |
4221 | 4468 |
|
4222 |
-##### Article R126-7 |
|
4469 |
+##### Article R127-7 |
|
4223 | 4470 |
|
4224 | 4471 |
Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. |
4225 | 4472 |
|
... | ... |
@@ -4231,11 +4478,11 @@ Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle compositi |
4231 | 4478 |
|
4232 | 4479 |
L'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes, lequel se prononce notamment au vu du comportement général du magistrat depuis la sanction dont il a fait l'objet. |
4233 | 4480 |
|
4234 |
-##### Article R126-8 |
|
4481 |
+##### Article R127-8 |
|
4235 | 4482 |
|
4236 | 4483 |
Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour des comptes. |
4237 | 4484 |
|
4238 |
-##### Article R126-9 |
|
4485 |
+##### Article R127-9 |
|
4239 | 4486 |
|
4240 | 4487 |
Le secrétariat du Conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint. |
4241 | 4488 |
|
... | ... |
@@ -4249,171 +4496,141 @@ La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres ré |
4249 | 4496 |
|
4250 | 4497 |
##### Section 1 : Jugement des comptes |
4251 | 4498 |
|
4252 |
-###### Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents |
|
4499 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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4253 | 4500 |
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4254 |
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales. |
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4501 |
+####### Article R131-2 |
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4255 | 4502 |
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4256 |
-######## Article R131-2 |
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4503 |
+Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier, dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
4257 | 4504 |
|
4258 |
-Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et les instructions prises pour son application. La Cour procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes des comptables et pour assurer le contrôle de la gestion des ordonnateurs. |
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4505 |
+Le greffe constate la production des comptes. |
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4259 | 4506 |
|
4260 |
-Toutefois, en ce qui concerne les opérations de l'Etat, la Cour des comptes reçoit trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. |
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4507 |
+La Cour des comptes est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui sont produites pendant la période au cours de laquelle la responsabilité du comptable est susceptible d'être mise en jeu par le juge des comptes. |
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4261 | 4508 |
|
4262 |
-Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires ou centralisateurs les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président et du procureur général. |
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4509 |
+Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, décider la suppression immédiate après jugement des pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses. |
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4263 | 4510 |
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4264 |
-####### Paragraphe 2 : Dispositions concernant les receveurs des administrations financières. |
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4511 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions concernant les receveurs des administrations financières |
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4265 | 4512 |
|
4266 |
-######## Article D131-8 |
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4513 |
+####### Article D131-3 |
|
4267 | 4514 |
|
4268 | 4515 |
A la clôture de chaque exercice, les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes dressent, sous leur responsabilité, un état récapitulatif présentant la situation du recouvrement des droits dont la perception incombe aux receveurs de leur circonscription. |
4269 | 4516 |
|
4270 |
-Ils produisent au soutien de cet état les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non valeur et une expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les receveurs en application de l'article 3 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures particulières à chaque administration. |
|
4517 |
+Ils produisent au soutien de cet état les décisions et pièces justificatives des réductions et annulations de droits et des admissions en non valeur et une expédition des ordres de versement et des arrêtés de débet qui auraient été émis contre les receveurs en application de l'article 3 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières, ainsi que les autres pièces indiquées dans les nomenclatures. |
|
4271 | 4518 |
|
4272 |
-A la même époque, les receveurs principaux des impôts et les receveurs des douanes dressent, chacun en ce qui le concerne, un état des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier en application des articles 1er et 4 du décret du 1er septembre 1977 précité, qui restent à recouvrer. |
|
4519 |
+A la même époque, les receveurs principaux des impôts et les receveurs des douanes dressent, chacun en ce qui le concerne, un état des droits de la réalisation desquels ils doivent justifier en application des articles 1er |
|
4520 |
+et 4 du décret du 1er septembre 1977 précité, qui restent à recouvrer. |
|
4273 | 4521 |
|
4274 |
-Ces états et pièces sont adressés par les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , à l'agent comptable des impôts de Paris ou au receveur principal régional des douanes de Paris, qui les annexent aux comptes de gestion qu'ils rendent à la Cour des comptes. |
|
4522 |
+Ces états et pièces sont adressés par les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, à l'agent comptable des impôts de Paris ou au receveur principal régional des douanes de Paris, qui les annexent aux comptes qu'ils rendent à la Cour des comptes. |
|
4275 | 4523 |
|
4276 |
-######## Article D131-9 |
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4524 |
+####### Article D131-4 |
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4277 | 4525 |
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4278 |
-La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques , statue, par un même arrêt ou une même ordonnance, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale. |
|
4526 |
+La Cour des comptes, au vu des comptes des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, statue sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale. |
|
4279 | 4527 |
|
4280 | 4528 |
Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris. |
4281 | 4529 |
|
4282 |
-Les décisions juridictionnelles qui se rapportent aux recettes des administrations financières comportent des dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés. |
|
4283 |
- |
|
4284 |
-######## Article D131-10 |
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4530 |
+####### Article D131-5 |
|
4285 | 4531 |
|
4286 |
-L'arrêt ou l'ordonnance qui contient les dispositions relatives à chacune des administrations financières est notifié par le secrétaire général de la Cour des comptes aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la notification aux receveurs intéressés, chacun en ce qui le concerne. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
4287 |
- |
|
4288 |
-Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes constatent l'envoi des extraits de l'arrêt et la date de notification de chacun d'eux par un procès-verbal qui est adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, appuyé, le cas échéant, des récépissés de dépôt délivrés par la poste et des avis de réception. |
|
4289 |
- |
|
4290 |
-###### Sous-section 2 : Jugement des gestions de fait. |
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4291 |
- |
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4292 |
-####### Article R131-13 |
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4293 |
- |
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4294 |
-Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 142-4 à R. 142-12. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général. |
|
4532 |
+Les arrêts et ordonnances prévus à l'article D. 131-4 sont notifiés par le secrétaire général de la Cour des comptes aux comptables intéressés, aux directeurs départementaux, ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques concernés. Les arrêts et ordonnances relatifs aux états des receveurs des douanes sont également notifiés aux directeurs régionaux ou interrégionaux des douanes et des droits indirects concernés. |
|
4295 | 4533 |
|
4296 | 4534 |
##### Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations |
4297 | 4535 |
|
4298 |
-###### Article R131-14 |
|
4536 |
+###### Article R131-6 |
|
4299 | 4537 |
|
4300 |
-Le compte annuel du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations est jugé par la Cour des comptes. Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux du Trésor en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-22. |
|
4538 |
+Le compte annuel du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations est jugé par la Cour des comptes. |
|
4301 | 4539 |
|
4302 |
-###### Article R131-15 |
|
4540 |
+Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-12, R. 131-13 et R. 131-14. |
|
4303 | 4541 |
|
4304 |
-Le caissier général et les comptables principaux du Trésor préposés de la Caisse des dépôts ne sont responsables envers la Cour des comptes que de la justification du fait matériel de l'encaissement ou du paiement. Cependant, en ce qui concerne les dépenses administratives, qu'il est seul habilité à payer, le caissier général est responsable des dépassements de crédits qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des finances. |
|
4542 |
+###### Article R131-7 |
|
4543 |
+ |
|
4544 |
+Le caissier général et les comptables principaux de la direction générale des finances publiques préposés de la Caisse des dépôts ne sont responsables envers la Cour des comptes que de la justification du fait matériel de l'encaissement ou du paiement. Cependant, en ce qui concerne les dépenses administratives, qu'il est seul habilité à payer, le caissier général est responsable des dépassements de crédits qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des finances. |
|
4305 | 4545 |
|
4306 | 4546 |
Le détail des pièces justificatives que le caissier général et les préposés sont tenus de produire pour leur décharge est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, pris sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. |
4307 | 4547 |
|
4308 |
-###### Article R131-16 |
|
4548 |
+###### Article R131-8 |
|
4309 | 4549 |
|
4310 | 4550 |
Le caissier général n'est comptable que des actes de sa gestion personnelle. |
4311 | 4551 |
|
4312 |
-###### Article R131-17 |
|
4552 |
+###### Article R131-9 |
|
4313 | 4553 |
|
4314 |
-Dans le délai de six mois après l'expiration de la gestion annuelle, le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations adresse à la Cour des comptes, avec toutes les pièces dont le déplacement est prescrit par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article R. 131-15, le compte de ses opérations, certifié conforme aux écritures de son administration par le directeur général de l'établissement. Les divisions principales de ce compte sont fixées par le ministre chargé des finances sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts. |
|
4554 |
+Dans le délai de six mois après l'expiration de la gestion annuelle, le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations adresse à la Cour des comptes, avec toutes les pièces dont le déplacement est prescrit par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de l'article R. 131-7, le compte de ses opérations, certifié conforme aux écritures de son administration par le directeur général de l'établissement. Les divisions principales de ce compte sont fixées par le ministre chargé des finances sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts. |
|
4315 | 4555 |
|
4316 |
-###### Article R131-18 |
|
4556 |
+###### Article R131-10 |
|
4317 | 4557 |
|
4318 | 4558 |
Le caissier général dont les opérations en numéraire et en valeurs ont été reconnues exactes et régulièrement justifiées est déchargé de sa gestion par la Cour des comptes, qui lui donne quitus lors de sa sortie de fonctions. |
4319 | 4559 |
|
4320 |
-###### Article R131-19 |
|
4560 |
+###### Article R131-11 |
|
4321 | 4561 |
|
4322 | 4562 |
Les opérations en valeurs donnent lieu à l'établissement d'un compte distinct de celui des opérations en numéraire. Ce compte, établi par le caissier général, doit présenter : |
4323 |
- |
|
4324 | 4563 |
- le tableau des titres et valeurs existant au commencement de la gestion ; |
4325 | 4564 |
- les mouvements d'entrées et de sorties de titres et valeurs pendant la gestion ; |
4326 | 4565 |
- le tableau des titres et valeurs existant à la fin de la gestion. |
4327 | 4566 |
|
4328 |
-###### Article R131-20 |
|
4567 |
+###### Article R131-12 |
|
4329 | 4568 |
|
4330 |
-Les comptables principaux du Trésor portent dans leur compte de gestion annuelle, à un article spécial de recettes et de dépenses, les opérations concernant la Caisse des dépôts et consignations, avec les imputations que lesdites opérations ont reçues définitivement dans les bordereaux détaillés de pièces justificatives de recettes et de dépenses. |
|
4569 |
+Les comptables principaux de la direction générale des finances publiques portent dans leur compte de gestion annuelle, à un article spécial de recettes et de dépenses, les opérations concernant la Caisse des dépôts et consignations, avec les imputations que lesdites opérations ont reçues définitivement dans les bordereaux détaillés de pièces justificatives de recettes et de dépenses. |
|
4331 | 4570 |
|
4332 |
-###### Article R131-21 |
|
4571 |
+###### Article R131-13 |
|
4333 | 4572 |
|
4334 |
-Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée par le ministre chargé des finances de l'envoi des comptes des comptables principaux du Trésor à la Cour des comptes, pour l'année expirée, elle adresse, sur demande, à la Cour les pièces de recettes et de dépenses qu'elle a admises pour cette année, accompagnées des bordereaux détaillés ; les pièces de procédure et autres, étrangères à la responsabilité du fait matériel du paiement, sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations. |
|
4573 |
+Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée par le ministre chargé des finances de l'envoi des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques à la Cour des comptes, pour l'année expirée, elle adresse, sur demande, à la Cour les pièces de recettes et de dépenses qu'elle a admises pour cette année, accompagnées des bordereaux détaillés ; les pièces de procédure et autres, étrangères à la responsabilité du fait matériel du paiement, sont conservées par la Caisse des dépôts et consignations. |
|
4335 | 4574 |
|
4336 |
-###### Article R131-22 |
|
4575 |
+###### Article R131-14 |
|
4337 | 4576 |
|
4338 |
-Les arrêts de décharges et de quitus rendus par la Cour des comptes après apurement des comptes de gestion présentés par les comptables principaux du Trésor s'appliquent également à eux en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations. |
|
4577 |
+Les décisions de décharge et de quitus rendues par la Cour des comptes après apurement des comptes de gestion présentés par les comptables principaux de la direction générale des finances publiques s'appliquent également à eux en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations. |
|
4339 | 4578 |
|
4340 |
-###### Article R131-23 |
|
4579 |
+###### Article R131-15 |
|
4341 | 4580 |
|
4342 | 4581 |
Lorsque tous les envois à faire à la Cour des comptes sont entièrement effectués, le directeur général fait établir et lui adresse dans le délai de deux mois : |
4343 |
- |
|
4344 | 4582 |
- un tableau général des recettes et des dépenses faisant apparaître le montant total des opérations constatées, pour chacun des comptes de l'établissement, respectivement par le caissier général, par les préposés et par le moyen de virements de comptes sans le concours des comptables ; |
4345 | 4583 |
- la balance générale des mouvements et soldes de chaque compte ; |
4346 | 4584 |
- le résumé général des recettes et des dépenses constatées pour chacun des comptes par les préposés ; |
4347 | 4585 |
- un exemplaire du bilan et du compte de résultat. |
4348 | 4586 |
|
4349 |
-###### Article R131-24 |
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4587 |
+###### Article R131-16 |
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4350 | 4588 |
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4351 | 4589 |
Les livres, les registres et les pièces de comptabilité de la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas déplacés ; mais la Cour des comptes peut en faire prendre telle communication qu'elle juge utile pour exercer les missions qui lui incombent en vertu de l'article L. 111-3. |
4352 | 4590 |
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4353 |
-###### Article R131-25 |
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4591 |
+###### Article R131-17 |
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4354 | 4592 |
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4355 |
-Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application de l'article R. 143-1, les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés. |
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4593 |
+Outre les communications auxquelles elles peuvent donner lieu en application des articles R. 143-11 à R. 143-14, les observations ou les suggestions d'amélioration et de réforme présentées par la Cour des comptes sont portées à la connaissance de la commission de surveillance et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que, le cas échéant, des ministres intéressés. |
|
4356 | 4594 |
|
4357 | 4595 |
S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires. |
4358 | 4596 |
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4359 |
-##### Section 3 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes |
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4360 |
- |
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4361 |
-###### Article D131-26 |
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4362 |
- |
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4363 |
-Les comptables supérieurs du Trésor arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-32 à D. 131-36 les comptes mentionnés à l'article L. 131-5, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-3. Le comptable supérieur en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes. |
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4364 |
- |
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4365 |
-Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le comptable supérieur. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée. |
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4366 |
- |
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4367 |
-Les décisions d'apurement administratif prises par les comptables supérieurs peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 142-4. |
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4368 |
- |
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4369 |
-La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des comptables supérieurs. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour. |
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4370 |
- |
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4371 |
-La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels les comptables supérieurs compétents exposent les principales observations auxquelles ont donné lieu leurs vérifications. Ces rapports sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues. |
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4372 |
- |
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4373 |
-###### Article D131-27 |
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4374 |
- |
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4375 |
-Sous réserve des compétences des chambres territoriales des comptes, les comptables supérieurs du Trésor des collectivités d'outre-mer sont compétents pour arrêter les comptes des collectivités et des établissements publics de leurs circonscriptions financières dont ils n'assurent pas les fonctions de comptable ou d'agent comptable. |
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4376 |
- |
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4377 |
-###### Article D131-28 |
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4597 |
+##### Section 3 : Apurement administratif des comptes |
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4378 | 4598 |
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4379 |
-La compétence établie à l'article D. 131-27 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà de seuils fixés par référence aux recettes ordinaires du premier exercice de la période considérée. |
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4599 |
+###### Article D131-18 |
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4380 | 4600 |
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4381 |
-Ces seuils sont fixés pour la période commençant en 1983 à la contre-valeur en monnaie locale à la date du 31 décembre 1983 : |
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4601 |
+Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-20 à D. 131-24 les comptes mentionnés à l'article L. 131-4, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-3. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes. |
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4382 | 4602 |
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4383 |
-- de 40 millions de francs pour les collectivités et les établissements nationaux et locaux ; |
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4384 |
-- de 12 millions de francs pour les établissements d'enseignement, compte non tenu de la subvention de l'Etat pour frais du personnel de l'externat. |
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4603 |
+Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée. |
|
4385 | 4604 |
|
4386 |
-###### Article D131-29 |
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4605 |
+Les décisions d'apurement administratif prises par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 142-5. |
|
4387 | 4606 |
|
4388 |
-Lorsqu'ils n'en sont pas aussi les agents comptables, les trésoriers auprès des ambassades de France sont compétents pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger mentionnés à l'article 21 du décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères, situés dans leurs circonscriptions. |
|
4607 |
+La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour. |
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4389 | 4608 |
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4390 |
-###### Article D131-30 |
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4609 |
+La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques compétents exposent les principales observations auxquelles ont donné lieu leurs vérifications. Ces rapports sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues. |
|
4391 | 4610 |
|
4392 |
-Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger est compétent pour arrêter, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article D. 131-29, les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger visés à l'article 21 du décret du 24 août 1976 mentionné à l'article D. 131-29. |
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4611 |
+###### Article D131-19 |
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4393 | 4612 |
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4394 |
-###### Article D131-31 |
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4613 |
+Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger est compétent pour arrêter les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger visés à l'article 21 du décret n° 76-832 du 24 août 1976. |
|
4395 | 4614 |
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4396 |
-La compétence établie aux articles D. 131-29 et D. 131-30 s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référence aux recettes de fonctionnement, y compris les subventions, quel que soit leur objet, du premier exercice de la période considérée. |
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4615 |
+Cette compétence s'exerce pour une période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référence aux recettes de fonctionnement, y compris les subventions, quel que soit leur objet, du premier exercice de la période considérée. |
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4397 | 4616 |
|
4398 | 4617 |
Ce seuil est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. |
4399 | 4618 |
|
4400 |
-###### Article D131-32 |
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4619 |
+###### Article D131-20 |
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4401 | 4620 |
|
4402 |
-Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables supérieurs chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans le délai d'un mois, les pièces justificatives qui feraient défaut. |
|
4621 |
+Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou les autres comptables supérieurs chargés de l'apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge. |
|
4403 | 4622 |
|
4404 | 4623 |
Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en débet. |
4405 | 4624 |
|
4406 | 4625 |
Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes, leurs arrêtés emportent la décharge du comptable. |
4407 | 4626 |
|
4408 |
-Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-4 à R. 142-13. |
|
4627 |
+Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 142-5 à R. 142-16. |
|
4409 | 4628 |
|
4410 |
-###### Article D131-33 |
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4629 |
+###### Article D131-21 |
|
4411 | 4630 |
|
4412 |
-En cas de transmission sur support papier, les arrêtés sont notifiés aux comptables par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
4631 |
+Les dispositions des articles D. 142-23 à D. 143-26 sont applicables à la notification des arrêtés. |
|
4413 | 4632 |
|
4414 |
-Les dispositions des articles D. 142-17 à D. 142-20 sont applicables à la notification des arrêtés. |
|
4415 |
- |
|
4416 |
-###### Article D131-34 |
|
4633 |
+###### Article D131-22 |
|
4417 | 4634 |
|
4418 | 4635 |
Les arrêtés sont notifiés au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours. |
4419 | 4636 |
|
... | ... |
@@ -4421,45 +4638,37 @@ Le représentant de l'Etat notifie à son tour lesdits arrêtés, dans un délai |
4421 | 4638 |
|
4422 | 4639 |
Les comptables supérieurs notifient dans un délai de quinze jours aux ministres intéressés ou à leurs délégués les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des établissements publics. |
4423 | 4640 |
|
4424 |
-###### Article D131-35 |
|
4641 |
+###### Article D131-23 |
|
4425 | 4642 |
|
4426 | 4643 |
Les comptables, les représentants légaux des établissements ainsi que les ministres intéressés peuvent demander à la Cour des comptes la réformation des décisions d'apurement prises par les comptables supérieurs, dans un délai de quatre mois à dater de la notification de la décision. |
4427 | 4644 |
|
4428 |
-Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 142-15. Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour. |
|
4429 |
- |
|
4430 |
-###### Article D131-36 |
|
4645 |
+Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 142-19. Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour. |
|
4431 | 4646 |
|
4432 |
-Les recours visés à l'article précédent doivent être remis ou adressés au comptable supérieur. En cas de transmission sur support papier, ils sont adressés sous pli recommandé au comptable supérieur, qui en accuse réception. |
|
4433 |
- |
|
4434 |
-Le recours doit, à peine de nullité, indiquer l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé des pièces établissant la notification du recours au comptable supérieur, de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et d'une ampliation de la décision attaquée. Trois copies doivent être jointes au recours. |
|
4435 |
- |
|
4436 |
-Les intéressés, autres que le requérant, visés à l'article D. 131-35 sont informés du dépôt du recours par le comptable supérieur, qui leur adresse à cet effet éventuellement par pli recommandé les copies du recours remises par le requérant. Pour l'accomplissement de cette formalité, les ministres intéressés sont représentés par le représentant de l'Etat compétent. |
|
4437 |
- |
|
4438 |
-##### Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende pour retard |
|
4647 |
+##### Section 4 : Condamnation des comptables à l'amende |
|
4439 | 4648 |
|
4440 |
-###### Article D131-37 |
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4649 |
+###### Article D131-25 |
|
4441 | 4650 |
|
4442 | 4651 |
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 200 euros par compte et par mois de retard. |
4443 | 4652 |
|
4444 |
-###### Article D131-38 |
|
4653 |
+###### Article D131-26 |
|
4445 | 4654 |
|
4446 | 4655 |
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard. |
4447 | 4656 |
|
4448 |
-###### Article D131-39 |
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4657 |
+###### Article D131-27 |
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4449 | 4658 |
|
4450 |
-Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 10 euros par compte et par mois de retard. |
|
4659 |
+Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 10 euros par compte et par mois de retard. |
|
4451 | 4660 |
|
4452 | 4661 |
##### Section 5 : Jugement des appels |
4453 | 4662 |
|
4454 |
-###### Article R131-41 |
|
4663 |
+###### Article R131-28 |
|
4455 | 4664 |
|
4456 |
-I.-L'appel d'un jugement prononçant un débet ou une amende est suspensif. |
|
4665 |
+I. – L'appel d'un jugement prononçant un débet ou une amende est suspensif. |
|
4457 | 4666 |
|
4458 |
-II.-Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner, à la requête motivée d'un appelant, le sursis à exécution de la décision attaquée. La requête à fin de sursis est déposée dans les conditions fixées à l'article R. 242-17. Elle expose les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement ou de l'ordonnance impliquerait pour le requérant un préjudice grave et difficilement réparable. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il délègue à cet effet, statue par ordonnance sur cette requête. |
|
4667 |
+II. – Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner, à la requête motivée d'un appelant, le sursis à exécution de la décision attaquée. La requête à fin de sursis est déposée dans les conditions fixées à l'article R. 242-17. Elle expose les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement ou de l'ordonnance impliquerait pour le requérant un préjudice grave et difficilement réparable. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il délègue à cet effet, statue par ordonnance sur cette requête. |
|
4459 | 4668 |
|
4460 |
-III.-Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes, le magistrat chargé de l'instruction peut demander la production des comptes jugés dans le jugement ou l'ordonnance attaqué ainsi que de toutes pièces qu'il estime nécessaires à l'établissement de son rapport. Ces pièces sont versées au dossier. |
|
4669 |
+III. – Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes, le magistrat chargé de l'instruction peut demander la production des comptes jugés dans le jugement ou l'ordonnance attaqué ainsi que de toutes pièces qu'il estime nécessaires à l'établissement de son rapport. Ces pièces sont versées au dossier. |
|
4461 | 4670 |
|
4462 |
-IV.-Les règles mentionnées aux articles R. 142-4 à R. 142-13 s'appliquent à l'appel. |
|
4671 |
+IV. – L'ouverture d'une procédure d'appel est notifiée aux parties. La notification mentionne le nom du magistrat instructeur. Le ministère public en est informé. Les autres règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 s'appliquent à l'appel. |
|
4463 | 4672 |
|
4464 | 4673 |
#### CHAPITRE II : Relations avec le Parlement |
4465 | 4674 |
|
... | ... |
@@ -4467,113 +4676,67 @@ IV.-Les règles mentionnées aux articles R. 142-4 à R. 142-13 s'appliquent à |
4467 | 4676 |
|
4468 | 4677 |
##### Article R133-1 |
4469 | 4678 |
|
4470 |
-Pour les organismes définis à l'article L. 133-1, la Cour des comptes fait porter ses contrôles sur les opérations de chaque exercice. Elle peut, à cet effet, grouper plusieurs exercices. |
|
4679 |
+Le contrôle des organismes visés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 133-5 porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion des organismes vérifiés. |
|
4471 | 4680 |
|
4472 |
-La décision de la Cour, prise après avis du procureur général, de contrôler un organisme en application de l'article L. 133-2, est portée à la connaissance du ministre chargé des finances et des ministres dont relève l'activité de cet organisme. Cette décision est notifiée aux dirigeants de ce dernier. |
|
4681 |
+Toutefois, pour les organismes visés aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque le concours financier ou les recettes attribuées sont affectés à des dépenses déterminées et que leur montant ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme établit. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion. |
|
4473 | 4682 |
|
4474 |
-##### Article R133-2 |
|
4683 |
+#### CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale |
|
4475 | 4684 |
|
4476 |
-Les organismes visés au premier alinéa de l'article R. 133-1 envoient à la Cour leurs comptes annuels dans le mois qui suit l'adoption de ces documents par le conseil d'administration ou par l'organe en tenant lieu. |
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4685 |
+##### Section 1 : Organismes bénéficiant d'un concours financier |
|
4477 | 4686 |
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4478 |
-La Cour fixe les modalités d'envoi des comptes annuels pour les organismes visés au second alinéa de l'article R. 133-1. |
|
4687 |
+###### Article R134-1 |
|
4479 | 4688 |
|
4480 |
-Ces documents doivent être accompagnés du rapport de gestion et des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que d'un relevé détaillé de la situation des filiales à la date de clôture de l'exercice. |
|
4689 |
+La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours. |
|
4481 | 4690 |
|
4482 |
-La Cour reçoit en outre les rapports des commissaires aux comptes. |
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4691 |
+Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. |
|
4483 | 4692 |
|
4484 |
-Les membres du corps du contrôle général économique et financier, les membres des missions de contrôle ou les commissaires du Gouvernement adressent à la Cour copie de leurs rapports relatifs aux états financiers de ces organismes et comportant leurs observations sur ces documents. |
|
4693 |
+Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion. |
|
4485 | 4694 |
|
4486 |
-##### Article R133-3 |
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4695 |
+##### Section 2 : Coordination des contrôles avec les administrations |
|
4487 | 4696 |
|
4488 |
-Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions de l'article L. 141-7, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur budgétaire afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement. |
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4697 |
+###### Article R134-2 |
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4489 | 4698 |
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4490 |
-Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par l'article L. 143-3, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret. |
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4491 |
- |
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4492 |
-##### Article R133-4 |
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4493 |
- |
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4494 |
-Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'impositions de toute nature, de cotisations légalement obligatoires, de subventions ou d'autres concours financiers de la part de l'Etat ou d'une autre personne morale soumise au contrôle de la Cour peuvent faire l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes, sous réserve des compétences attribuées aux chambres régionales des comptes par les articles L. 211-4 à L. 211-6 et à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie pour les articles L. 262-7 à L. 262-9. |
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4495 |
- |
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4496 |
-Lorsque les organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des subventions ou participent au capital d'autres organismes dont la gestion n'est pas soumise aux règles de la comptabilité publique, ces derniers peuvent aussi faire l'objet d'un contrôle de la Cour. |
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4497 |
- |
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4498 |
-Le contrôle est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision, qui précise les exercices sur lesquels porteront les contrôles et désigne les rapporteurs chargés de l'enquête, est notifiée aux dirigeants de l'organisme concerné ; elle est portée à la connaissance du ministre chargé des finances lorsque le concours financier ne revêt pas la forme d'imposition de toute nature, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention. |
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4499 |
- |
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4500 |
-Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours financier attribué sous forme d'imposition de toute nature, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention est affecté à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion. |
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4501 |
- |
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4502 |
-##### Article R133-5 |
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4503 |
- |
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4504 |
-Le seuil prévu au troisième alinéa de l'article L. 111-8 est fixé à 153 000 €. |
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4505 |
- |
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4506 |
-#### CHAPITRE IV : Contrôle de la sécurité sociale |
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4507 |
- |
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4508 |
-##### Section 1 : Le contrôle de la Cour des comptes et le comité de pilotage |
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4509 |
- |
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4510 |
-###### Article R134-1 |
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4511 |
- |
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4512 |
-La Cour des comptes contrôle les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. |
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4513 |
- |
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4514 |
-Ce contrôle est effectué dans les conditions définies aux titres Ier et IV du présent livre, sous réserve des dispositions particulières suivantes. |
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4515 |
- |
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4516 |
-###### Article R134-2 |
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4517 |
- |
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4518 |
-La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours. |
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4519 |
- |
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4520 |
-Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. |
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4521 |
- |
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4522 |
-Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion. |
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4699 |
+Les ministres chargés de la tutelle des organismes de sécurité sociale adressent à la Cour des comptes, au plus tard le 1er octobre de chaque année, le relevé des contrôles, enquêtes et vérifications effectués à leur demande sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-1. |
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4523 | 4700 |
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4524 | 4701 |
###### Article R134-3 |
4525 | 4702 |
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4526 |
-Les ministres chargés de la tutelle des organismes de sécurité sociale adressent à la Cour des comptes, au plus tard le 1er octobre de chaque année, le relevé des contrôles, enquêtes et vérifications effectués à leur demande sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-2. |
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4703 |
+En vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulières, contrôles et vérifications portant sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et à l'article R. 134-1, le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale peut demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle. |
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4527 | 4704 |
|
4528 | 4705 |
###### Article R134-4 |
4529 | 4706 |
|
4530 |
-En vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulières, contrôles et vérifications portant sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et à l'article R. 134-2, le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale peut demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle. |
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4531 |
- |
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4532 |
-###### Article R134-5 |
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4533 |
- |
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4534 |
-Un comité présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole. |
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4707 |
+Un comité de pilotage présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole. |
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4535 | 4708 |
|
4536 |
-Il anime et coordonne les contrôles portant sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-2. Il arrête les orientations et les méthodes de ces contrôles et définit les indicateurs ayant pour objet de détecter les organismes dont les performances de gestion paraissent insuffisantes. Il approuve le programme annuel des contrôles de chaque administration et en suit l'exécution. |
|
4709 |
+Le comité de pilotage anime et coordonne les contrôles portant sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-1. Il arrête les orientations et les méthodes de ces contrôles et définit les indicateurs ayant pour objet de détecter les organismes dont les performances de gestion paraissent insuffisantes. Il approuve le programme annuel des contrôles de chaque administration et en suit l'exécution. |
|
4537 | 4710 |
|
4538 |
-Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. |
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4539 |
- |
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4540 |
-###### Article D134-6 |
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4541 |
- |
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4542 |
-Chacun des ministres mentionnés à l'article R. 134-5 désigne par arrêté un directeur d'administration centrale pour le représenter au comité de pilotage institué par ce même article. |
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4543 |
- |
|
4544 |
-Le président du comité de pilotage et les directeurs d'administration centrale qui en sont membres ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
4545 |
- |
|
4546 |
-Le comité de pilotage comprend également avec voix consultative un représentant de chacune des administrations de tutelle ou de chacun des corps de contrôle mentionnés à l'article R. 134-4, désigné par le ou les ministres compétents. |
|
4547 |
- |
|
4548 |
-Le comité associe à ses travaux, à la demande de son président, toute personnalité qualifiée compétente pour l'un des points inscrits à l'ordre du jour. En outre, un avocat général représentant le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister aux travaux de ce comité. |
|
4549 |
- |
|
4550 |
-###### Article D134-7 |
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4711 |
+###### Article D134-5 |
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4551 | 4712 |
|
4552 | 4713 |
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il est convoqué par son président. |
4553 | 4714 |
|
4715 |
+Le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister à ses travaux ou se faire représenter. |
|
4716 |
+ |
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4554 | 4717 |
Un magistrat ou un rapporteur extérieur à la Cour des comptes, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat. |
4555 | 4718 |
|
4556 | 4719 |
Le comité de pilotage établit chaque année un rapport d'activité. |
4557 | 4720 |
|
4558 |
-Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes et des ministres mentionnés à l'article R. 134-5. |
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4559 |
- |
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4560 |
-##### Section 2 : Procédure et suivi des contrôles |
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4721 |
+Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes et des ministres mentionnés à l'article R. 134-4. |
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4561 | 4722 |
|
4562 |
-###### Article R134-8 |
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4723 |
+###### Article R134-6 |
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4563 | 4724 |
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4564 | 4725 |
A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs. |
4565 | 4726 |
|
4566 | 4727 |
Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président de la chambre compétente de la Cour des comptes. |
4567 | 4728 |
|
4568 |
-###### Article R134-9 |
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4729 |
+##### Section 3 : Suite des contrôles |
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4730 |
+ |
|
4731 |
+###### Article R134-7 |
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4569 | 4732 |
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4570 |
-La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l'article R. 134-4, tant aux autorités de tutelle qu'au directeur de l'organisme contrôlé. |
|
4733 |
+La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l'article R. 134-3, tant aux autorités de tutelle qu'au directeur de l'organisme contrôlé. |
|
4571 | 4734 |
|
4572 |
-Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le directeur de l'organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées. |
|
4735 |
+A la demande de la Cour des comptes, et dans un délai qui ne peut excéder un an, le directeur de l'organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées. |
|
4573 | 4736 |
|
4574 |
-###### Article R134-10 |
|
4737 |
+###### Article R134-8 |
|
4575 | 4738 |
|
4576 |
-La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-2. |
|
4739 |
+La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-1. |
|
4577 | 4740 |
|
4578 | 4741 |
Elle est informée sans délai de la procédure de mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable par les autorités compétentes, ainsi que de la décision adoptée dans le mois de cette décision. |
4579 | 4742 |
|
... | ... |
@@ -4581,205 +4744,215 @@ Elle est informée sans délai de la procédure de mise en cause de la responsab |
4581 | 4744 |
|
4582 | 4745 |
#### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure |
4583 | 4746 |
|
4584 |
-##### Article R141-1 |
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4585 |
- |
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4586 |
-Les contrôles de la Cour des comptes sont confiés à des conseillers maîtres, à des conseillers maîtres en service extraordinaire, à des conseillers référendaires, à des auditeurs ou à des rapporteurs mentionnés aux articles R. 112-13 et R. 112-14 chargés d'en faire rapport devant les chambres réunies, une chambre, une section de chambre ou une formation interchambres. |
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4747 |
+##### Section 1 : Principes généraux |
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4587 | 4748 |
|
4588 |
-##### Article R141-2 |
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4749 |
+###### Article R141-1 |
|
4589 | 4750 |
|
4590 |
-Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies aux articles R. 141-3 à R. 141-6. |
|
4751 |
+Les travaux inscrits au programme annuel de la Cour des comptes sont confiés à des magistrats, à des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, à des rapporteurs extérieurs ou à des conseillers experts chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats. |
|
4591 | 4752 |
|
4592 |
-##### Article R141-3 |
|
4753 |
+###### Article R141-2 |
|
4593 | 4754 |
|
4594 |
-Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des services et organismes contrôlés et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs de la Cour des comptes ayant ou non la qualité de magistrat tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour. |
|
4755 |
+Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. |
|
4595 | 4756 |
|
4596 |
-Ces rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes contrôlés. Les responsables de ces services prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle. |
|
4757 |
+Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 141-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs. |
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4597 | 4758 |
|
4598 |
-Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès à l'ensemble des systèmes électroniques et informatiques, y compris applicatifs, à leur architecture, documentation, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. |
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4759 |
+###### Article R141-3 |
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4599 | 4760 |
|
4600 |
-Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans les patrimoines de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions. |
|
4761 |
+Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice. |
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4601 | 4762 |
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4602 |
-##### Article R141-4 |
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4763 |
+La Cour des comptes informe le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction. |
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4603 | 4764 |
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4604 |
-La Cour des comptes peut se faire communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle. |
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4765 |
+##### Section 2 : Exercice du droit de communication |
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4605 | 4766 |
|
4606 |
-##### Article R141-6 |
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4767 |
+###### Article R141-4 |
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4607 | 4768 |
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4608 |
-L'audition par la Cour des personnes mentionnées à l'article L. 141-9, pour les opérations dont elles ont ou ont eu la responsabilité, a lieu sur décision du premier président ou du président de la chambre compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 133-3. |
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4769 |
+Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander : |
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4609 | 4770 |
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4610 |
-##### Article R141-7 |
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4771 |
+1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ; |
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4611 | 4772 |
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4612 |
-Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées. |
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4773 |
+2° Leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la Cour des comptes ; |
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4613 | 4774 |
|
4614 |
-A l'exception des rapports établis en matière juridictionnelle, le président de chambre transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur. Le président de chambre communique s'il y a lieu le rapport au procureur général. |
|
4775 |
+3° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation. |
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4615 | 4776 |
|
4616 |
-En accord avec le procureur général en cas de communication à celui-ci, il inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle ; cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance. |
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4777 |
+La Cour des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les administrations et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'informations ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions. |
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4617 | 4778 |
|
4618 |
-##### Article R141-8 |
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4779 |
+###### Article R141-5 |
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4619 | 4780 |
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4620 |
-Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-24. Les séances ne sont pas publiques. |
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4781 |
+Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés dont sont propriétaires, locataires ou occupants les organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions. |
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4621 | 4782 |
|
4622 |
-Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées. |
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4783 |
+###### Article R141-6 |
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4623 | 4784 |
|
4624 |
-Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le représentant du ministère public assiste à la séance il présente ses conclusions et prend part au débat. |
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4785 |
+La Cour des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle. |
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4625 | 4786 |
|
4626 |
-La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. |
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4787 |
+##### Section 3 : Dématérialisation des échanges |
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4627 | 4788 |
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4628 |
-Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
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4789 |
+###### Article R141-7 |
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4629 | 4790 |
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4630 |
-##### Article R141-8-1 |
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4791 |
+Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôle et d'évaluation, des documents, des actes ou des données, la Cour des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier. |
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4631 | 4792 |
|
4632 |
-Préalablement à l'envoi de ses communications mentionnées à l'article R. 143-1, la Cour adresse aux administrations et organismes contrôlés ses observations provisoires afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites dans le délai minimum d'un mois qui suit cette transmission. Elle transmet dans les mêmes conditions les extraits les concernant aux tiers mis en cause au sens de l'article L. 143-4. Elle peut transmettre à d'autres administrations ou organismes intéressés les extraits les concernant. |
|
4793 |
+Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter ces applications. |
|
4633 | 4794 |
|
4634 |
-A l'expiration du délai mentionné ci-dessus et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement. |
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4795 |
+###### Article R141-8 |
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4635 | 4796 |
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4636 |
-##### Article R141-9 |
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4797 |
+Les transmissions prévues aux articles D. 131-5, D. 131-21, D. 131-26, R. 141-7, R. 142-9, R. 142-20, D. 142-22, D. 142-26 et D. 142-27, R. 143-8 qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4637 | 4798 |
|
4638 |
-Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, à l'exception de ceux qui présentent un caractère de secret de la défense nationale et qui font l'objet de mesures de classification en application de l'article 413-9 du code pénal, la Cour des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier. |
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4799 |
+###### Article R141-9 |
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4639 | 4800 |
|
4640 |
-Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Elles garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications. |
|
4641 |
- |
|
4642 |
-##### Article R141-10 |
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4643 |
- |
|
4644 |
-L'identification de l'interlocuteur de la Cour des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-9, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, l'interlocuteur de la Cour des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite. |
|
4801 |
+Les copies de pièces sous format papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président. |
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4645 | 4802 |
|
4646 | 4803 |
#### CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles |
4647 | 4804 |
|
4648 | 4805 |
##### Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents |
4649 | 4806 |
|
4650 |
-###### Article R142-1 |
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4807 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse |
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4651 | 4808 |
|
4652 |
-Le contrôle du compte est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions. |
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4809 |
+####### Article R142-1 |
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4653 | 4810 |
|
4654 |
-Toutefois, s'agissant des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, le contrôle est notifié au comptable en fonctions, au ministre chargé du budget et aux ministres intéressés. |
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4811 |
+Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions. |
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4655 | 4812 |
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4656 |
-La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs. |
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4813 |
+Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le contrôle est notifié au comptable en fonctions, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés. |
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4657 | 4814 |
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4658 |
-###### Article D142-2 |
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4815 |
+La notification précise le ou les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, du ou des vérificateurs. |
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4659 | 4816 |
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4660 |
-Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-9, la notification de l'ouverture du contrôle prévue à l'article R. 142-1 est faite aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la transmission aux receveurs en fonctions, chacun en ce qui le concerne. |
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4817 |
+####### Article D142-2 |
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4661 | 4818 |
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4662 |
-Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre de la Cour des comptes compétente. |
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4819 |
+Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-4, le contrôle est notifié aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de la réception de la notification, en assurent la transmission aux responsables en fonctions des services de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des impôts concernés, et aux receveurs des douanes en fonctions, chacun en ce qui le concerne. |
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4663 | 4820 |
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4664 |
-###### Article R142-3 |
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4821 |
+Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre compétente de la Cour des comptes. |
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4665 | 4822 |
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4666 |
-Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. |
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4823 |
+####### Article R142-3 |
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4667 | 4824 |
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4668 |
-A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
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4825 |
+Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. |
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4669 | 4826 |
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4670 |
-Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au III de l'article R. 112-8. |
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4827 |
+Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10. |
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4828 |
+ |
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4829 |
+####### Article R142-4 |
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4671 | 4830 |
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4672 | 4831 |
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet. |
4673 | 4832 |
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4674 |
-Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 142-1. |
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4833 |
+A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu par l'article L. 142-1-1, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance. |
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4675 | 4834 |
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4676 |
-Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 142-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions. |
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4835 |
+L'ordonnance de décharge et, s'il y a lieu, de quitus est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions. |
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4677 | 4836 |
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4678 |
-A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance. |
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4837 |
+Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, l'ordonnance est notifiée aux comptables concernés, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés. |
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4679 | 4838 |
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4680 |
-L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables et à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptables de l'Etat, au ministre chargé du budget et au ministre intéressé. |
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4839 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse |
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4681 | 4840 |
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4682 |
-###### Article R142-4 |
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4841 |
+####### Article R142-5 |
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4683 | 4842 |
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4684 |
-Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 142-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. |
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4843 |
+Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 142-1-2, le réquisitoire du ministère public, le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et d'en faire rapport ainsi que, le cas échéant, du ou des vérificateurs sont notifiés à chacun des comptables mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. |
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4685 | 4844 |
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4686 |
-Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé. |
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4845 |
+Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le réquisitoire est notifié aux comptables mis en cause, au ministre chargé du budget, ainsi que, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés. |
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4687 | 4846 |
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4688 |
-###### Article R142-5 |
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4847 |
+####### Article R142-6 |
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4689 | 4848 |
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4690 |
-I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
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4849 |
+Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire ou un appel a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier. |
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4691 | 4850 |
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4692 |
-II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
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4851 |
+Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier. |
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4693 | 4852 |
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4694 |
-III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier. |
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4853 |
+Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire ou l'appel est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
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4695 | 4854 |
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4696 |
-###### Article R142-6 |
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4855 |
+####### Article R142-7 |
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4697 | 4856 |
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4698 |
-I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public. |
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4857 |
+Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport à fin d'arrêt, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 112-10. |
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4699 | 4858 |
|
4700 |
-II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces. |
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4859 |
+Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction et de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces. |
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4701 | 4860 |
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4702 |
-III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter. |
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4861 |
+####### Article R142-8 |
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4703 | 4862 |
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4704 |
-###### Article R142-7 |
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4863 |
+Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour de la formation compétente statuant en audience publique. |
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4705 | 4864 |
|
4706 |
-La Cour statue en audience publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 142-1. Elle le fait par un arrêt de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision d'arrêt. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement mentionnées aux articles R. 112-18 et R. 112-19. |
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4865 |
+####### Article R142-9 |
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4707 | 4866 |
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4708 |
-###### Article R142-8 |
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4867 |
+Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la Cour. |
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4709 | 4868 |
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4710 |
-Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public. |
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4869 |
+Un réviseur est désigné parmi les membres de la formation de jugement par le président. |
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4711 | 4870 |
|
4712 |
-Toute partie est avertie du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, la notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4871 |
+Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter. |
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4713 | 4872 |
|
4714 |
-Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. |
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4873 |
+####### Article R142-10 |
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4715 | 4874 |
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4716 |
-L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la Cour. |
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4875 |
+A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit. |
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4717 | 4876 |
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4718 |
-###### Article R142-9 |
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4877 |
+A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils. |
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4719 | 4878 |
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4720 |
-I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne. |
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4879 |
+####### Article R142-11 |
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4721 | 4880 |
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4722 |
-A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier. |
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4881 |
+La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement, à produire des observations sur les points qu'elle détermine. |
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4723 | 4882 |
|
4724 |
-II. - La formation délibère ensuite sur le projet d'arrêt présenté par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. |
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4883 |
+L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. |
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4725 | 4884 |
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4726 |
-Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
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4885 |
+La personne concernée ne prend pas part au délibéré. |
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4727 | 4886 |
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4728 |
-###### Article R142-10 |
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4887 |
+####### Article R142-12 |
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4729 | 4888 |
|
4730 | 4889 |
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. |
4731 | 4890 |
|
4732 | 4891 |
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. |
4733 | 4892 |
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4734 |
-###### Article R142-11 |
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4893 |
+####### Article R142-13 |
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4894 |
+ |
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4895 |
+Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur. |
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4896 |
+ |
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4897 |
+S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix. |
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4898 |
+ |
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4899 |
+Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré. |
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4900 |
+ |
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4901 |
+####### Article R142-14 |
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4735 | 4902 |
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4736 | 4903 |
La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. |
4737 | 4904 |
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4738 |
-L'arrêt, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties. |
|
4905 |
+L'arrêt, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié. En appel, il statue sur les moyens soulevés et, s'il y a lieu, ceux d'ordre public. |
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4739 | 4906 |
|
4740 |
-Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes concernées ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. |
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4907 |
+Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé à l'audience publique et au délibéré y sont mentionnés. |
|
4741 | 4908 |
|
4742 |
-L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé. |
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4909 |
+L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application. |
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4743 | 4910 |
|
4744 | 4911 |
La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier. |
4745 | 4912 |
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4746 | 4913 |
Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire. |
4747 | 4914 |
|
4748 |
-###### Article R142-12 |
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4915 |
+La Cour statue dans les mêmes formes en matière de révision d'arrêt. |
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4749 | 4916 |
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4750 |
-Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, au ministre chargé du budget et, lorsque cela concerne leur département, aux autres ministres intéressés. |
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4917 |
+####### Article R142-15 |
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4751 | 4918 |
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4752 |
-###### Article R142-13 |
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4919 |
+Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés. |
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4753 | 4920 |
|
4754 |
-I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un arrêt ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu l'arrêt ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
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4921 |
+####### Article R142-16 |
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4755 | 4922 |
|
4756 |
-II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible de recours en cassation selon les mêmes modalités. |
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4923 |
+Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un arrêt ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu l'arrêt ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
|
4757 | 4924 |
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4758 |
-##### Section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait |
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4925 |
+La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible de recours en cassation selon les mêmes modalités. |
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4759 | 4926 |
|
4760 |
-###### Article R142-14 |
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4927 |
+##### Section 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait |
|
4761 | 4928 |
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4762 |
-I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 142-4 à R. 142-13. |
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4929 |
+###### Article R142-17 |
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4763 | 4930 |
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4764 |
-II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 142-5, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président. |
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4931 |
+La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse. |
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4932 |
+ |
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4933 |
+Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait. |
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4934 |
+ |
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4935 |
+###### Article R142-18 |
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4936 |
+ |
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4937 |
+Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général. |
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4765 | 4938 |
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4766 | 4939 |
##### Section 3 : Voies de recours et révisions |
4767 | 4940 |
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4768 |
-###### Article R142-15 |
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4941 |
+###### Article R142-19 |
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4769 | 4942 |
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4770 |
-I. - Le comptable ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais de pourvoi en cassation, la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis l'arrêt ou l'ordonnance. |
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4943 |
+I. – Le comptable ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais de pourvoi en cassation, la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis l'arrêt ou l'ordonnance. |
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4771 | 4944 |
|
4772 | 4945 |
La requête en révision est adressée au premier président. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
4773 | 4946 |
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4774 |
-II. - La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général. Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements concernés. |
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4947 |
+II. – La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général. Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements concernés. |
|
4775 | 4948 |
|
4776 |
-III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux autres parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. |
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4949 |
+III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision et d'en faire rapport. Celle-ci est notifiée aux autres parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. |
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4777 | 4950 |
|
4778 | 4951 |
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. |
4779 | 4952 |
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4780 | 4953 |
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
4781 | 4954 |
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4782 |
-###### Article R142-16 |
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4955 |
+###### Article R142-20 |
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4783 | 4956 |
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4784 | 4957 |
Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, les ordonnateurs intéressés et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts et des ordonnances rendus par la Cour des comptes. |
4785 | 4958 |
|
... | ... |
@@ -4787,25 +4960,27 @@ Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de d |
4787 | 4960 |
|
4788 | 4961 |
##### Section 4 : Notification des arrêts et des ordonnances |
4789 | 4962 |
|
4790 |
-###### Article D142-17 |
|
4963 |
+###### Article D142-21 |
|
4964 |
+ |
|
4965 |
+Les arrêts et les ordonnances de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. |
|
4791 | 4966 |
|
4792 |
-Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 142-3 et R. 142-12. |
|
4967 |
+###### Article D142-22 |
|
4793 | 4968 |
|
4794 |
-La notification prévue à l'article R. 142-12 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
4969 |
+Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 142-4 et R. 142-15. |
|
4795 | 4970 |
|
4796 | 4971 |
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes. |
4797 | 4972 |
|
4798 |
-###### Article D142-18 |
|
4973 |
+###### Article D142-23 |
|
4799 | 4974 |
|
4800 |
-En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 142-17 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables. |
|
4975 |
+En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification prévue à l'article D. 142-22 est faite dans les mêmes conditions aux représentants légaux ou aux héritiers des comptables. |
|
4801 | 4976 |
|
4802 |
-###### Article D142-19 |
|
4977 |
+###### Article D142-24 |
|
4803 | 4978 |
|
4804 | 4979 |
Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour de tout changement ultérieur de son domicile. En cas de transmission sur support papier, le secrétaire général est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
4805 | 4980 |
|
4806 | 4981 |
Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables. |
4807 | 4982 |
|
4808 |
-###### Article D142-20 |
|
4983 |
+###### Article D142-25 |
|
4809 | 4984 |
|
4810 | 4985 |
Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré. |
4811 | 4986 |
|
... | ... |
@@ -4821,411 +4996,241 @@ Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétari |
4821 | 4996 |
|
4822 | 4997 |
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour. |
4823 | 4998 |
|
4824 |
-###### Article D142-21 |
|
4999 |
+###### Article D142-26 |
|
4825 | 5000 |
|
4826 |
-Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour. En cas de transmission sur support papier, la notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts. |
|
5001 |
+Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général de la Cour. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation desdits arrêts. |
|
4827 | 5002 |
|
4828 |
-En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 142-18 et D. 142-20. |
|
5003 |
+En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 142-23 et D. 142-25. |
|
4829 | 5004 |
|
4830 | 5005 |
##### Section 5 : Dispositions diverses |
4831 | 5006 |
|
4832 |
-###### Article D142-22 |
|
4833 |
- |
|
4834 |
-Les arrêts et les ordonnances de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. |
|
4835 |
- |
|
4836 |
-Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers. |
|
4837 |
- |
|
4838 |
-###### Article D142-23 |
|
5007 |
+###### Article D142-27 |
|
4839 | 5008 |
|
4840 | 5009 |
La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. |
4841 | 5010 |
|
4842 |
-Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, le président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le secrétaire général fixe les modalités de communication des pièces. |
|
5011 |
+Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé soit, à défaut, par envoi sur support papier. |
|
4843 | 5012 |
|
4844 | 5013 |
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget. |
4845 | 5014 |
|
4846 |
-Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur. |
|
4847 |
- |
|
4848 |
-###### Article D142-24 |
|
4849 |
- |
|
4850 |
-La Cour des comptes est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui sont produites pendant un délai de quatre années à partir de la clôture de l'exercice auquel se rattachent lesdites pièces. |
|
4851 |
- |
|
4852 |
-Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, décider la suppression immédiate après jugement des pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses. |
|
4853 |
- |
|
4854 |
-Les pièces justificatives dont la vérification est opérée sur place, en application des dispositions de l'article R. 131-2, sont conservées par les services intéressés pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auxquelles se rattachent les opérations correspondantes. Toutefois, le premier président de la Cour des comptes peut demander la prolongation de ce délai ou autoriser, avec l'agrément du procureur général, la destruction immédiate des pièces après leur vérification. |
|
4855 |
- |
|
4856 |
-###### Article R142-25 |
|
4857 |
- |
|
4858 |
-La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. |
|
4859 |
- |
|
4860 |
-L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. |
|
4861 |
- |
|
4862 |
-Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation de jugement, les parties étant dûment convoquées. |
|
4863 |
- |
|
4864 |
-Dans l'un et l'autre cas, cette personne ne peut prendre part au délibéré. |
|
4865 |
- |
|
4866 | 5015 |
#### CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non juridictionnelle |
4867 | 5016 |
|
4868 |
-##### Section 1 : Communication des observations |
|
5017 |
+##### Section 1 : Ouverture du contrôle |
|
4869 | 5018 |
|
4870 | 5019 |
###### Article R143-1 |
4871 | 5020 |
|
4872 |
-La Cour des comptes fait connaître ses observations : |
|
4873 |
- |
|
4874 |
-Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ; |
|
4875 |
- |
|
4876 |
-Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code et à l' article L. 6145-16 du code de la santé publique ; |
|
4877 |
- |
|
4878 |
-Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 143-3 ; |
|
4879 |
- |
|
4880 |
-Par référés du premier président aux ministres. |
|
4881 |
- |
|
4882 |
-Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes. |
|
4883 |
- |
|
4884 |
-Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes. |
|
4885 |
- |
|
4886 |
-Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé. |
|
4887 |
- |
|
4888 |
-Les communications de la Cour des comptes mentionnées à l'article L. 143-1 sont rendues publiques par le premier président. |
|
4889 |
- |
|
4890 |
-Lorsque la Cour des comptes envisage de rendre publique une communication, le premier président en informe les destinataires ainsi que toute personne mise en cause et les invite à lui faire part de leurs réponses dans un délai d'un mois ou, pour les référés, dans le délai fixé à l'article L. 143-5. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. |
|
5021 |
+Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions notifie l'engagement du contrôle ou de l'évaluation aux dirigeants des services et organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs autorités de tutelle. |
|
4891 | 5022 |
|
4892 |
-La publication de la communication, accompagnée des réponses adressées au premier président, ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable. |
|
4893 |
- |
|
4894 |
-Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24, R. 262-79 et R. 272-67 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés. |
|
5023 |
+Lorsqu'un organisme contrôlé a son siège à l'étranger, la notification est envoyée à la personne ayant qualité pour le représenter en France. |
|
4895 | 5024 |
|
4896 | 5025 |
###### Article R143-2 |
4897 | 5026 |
|
4898 |
-Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres. |
|
5027 |
+La notification est effectuée après que le procureur général a fait connaître son avis pour les contrôles réalisés en application des articles L. 111-6 à L. 111-11 et L. 133-2 à L. 133-5. La notification précise les exercices sur lesquels portera le contrôle. |
|
4899 | 5028 |
|
4900 |
-Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de deux mois. Ils envoient simultanément copie de leur réponse au ministre chargé des finances. |
|
5029 |
+###### Article R143-2-1 |
|
4901 | 5030 |
|
4902 |
-Les destinataires des autres communications de la Cour des comptes sont tenus d'y répondre dans le délai fixé par la Cour, délai qui ne peut être inférieur à un mois. |
|
5031 |
+Le président de la formation compétente désigne un contre-rapporteur parmi les conseillers maîtres et les conseillers maîtres en service extraordinaire. |
|
4903 | 5032 |
|
4904 |
-Dans chaque ministère, un fonctionnaire de l'administration centrale, dont la désignation est notifiée à la Cour des comptes, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés. |
|
5033 |
+##### Section 2 : Délibérations |
|
4905 | 5034 |
|
4906 | 5035 |
###### Article R143-3 |
4907 | 5036 |
|
4908 |
-Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes, qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre chargé des finances. |
|
4909 |
- |
|
4910 |
-Elle saisit le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction. |
|
5037 |
+Le résultat des investigations du rapporteur et les suites qu'il propose de leur donner sont consignés dans un rapport déposé auprès du greffe de la formation compétente, avec le dossier des pièces à l'appui. |
|
4911 | 5038 |
|
4912 | 5039 |
###### Article R143-4 |
4913 | 5040 |
|
4914 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 143-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception. |
|
5041 |
+Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions communique, s'il y a lieu, le rapport au procureur général. Dans ce cas, son inscription à l'ordre du jour de la formation délibérante se fait en accord avec ce dernier. |
|
4915 | 5042 |
|
4916 |
-##### Section 2 : Rapports publics de la Cour des comptes |
|
5043 |
+Cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance. |
|
4917 | 5044 |
|
4918 | 5045 |
###### Article R143-5 |
4919 | 5046 |
|
4920 |
-Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application des articles R. 112-17-1 à R. 112-17-2 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 143-7. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire. |
|
5047 |
+La séance de la formation délibérante au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique. |
|
4921 | 5048 |
|
4922 |
-La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-17-3. |
|
5049 |
+La formation délibère sur les propositions du rapporteur, l'avis du contre-rapporteur et, le cas échéant, les conclusions du procureur général. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises. |
|
4923 | 5050 |
|
4924 |
-Les réponses sont annexées aux rapports publiés. |
|
5051 |
+Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative. |
|
4925 | 5052 |
|
4926 |
-Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel. |
|
5053 |
+Lorsque le représentant du ministère public assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré. |
|
4927 | 5054 |
|
4928 | 5055 |
###### Article R143-6 |
4929 | 5056 |
|
4930 |
-Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 111-8 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour. |
|
4931 |
- |
|
4932 |
-Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles réalisés en application de l'article L. 111-8-3 peuvent être rendues publiques dans les mêmes conditions. |
|
5057 |
+Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par son président à présenter des observations orales ou écrites à cette formation. Elle ne participe pas au délibéré. |
|
4933 | 5058 |
|
4934 | 5059 |
###### Article R143-7 |
4935 | 5060 |
|
4936 |
-Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes. |
|
4937 |
- |
|
4938 |
-Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales et territoriales des comptes. |
|
5061 |
+Préalablement à l'envoi de ses observations définitives, la Cour adresse aux administrations et organismes contrôlés ses observations provisoires afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites dans le délai minimum d'un mois qui suit cette transmission. Elle transmet dans les mêmes conditions les extraits les concernant aux tiers explicitement mis en cause. Elle peut transmettre à d'autres administrations ou organismes intéressés les extraits les concernant. |
|
4939 | 5062 |
|
4940 |
-Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes. |
|
5063 |
+A l'expiration du délai mentionné ci-dessus et après avoir procédé éventuellement à des auditions, la Cour statue définitivement. |
|
4941 | 5064 |
|
4942 |
-##### Section 3 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques |
|
5065 |
+##### Section 3 : Auditions |
|
4943 | 5066 |
|
4944 | 5067 |
###### Article R143-8 |
4945 | 5068 |
|
4946 |
-<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
4947 |
- <tr> |
|
4948 |
- <td> |
|
4949 |
- |
|
4950 |
-<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
4951 |
- <tr> |
|
4952 |
-<td colspan="8"> |
|
4953 |
- |
|
4954 |
-<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
4955 |
- <tr> |
|
4956 |
-<td> |
|
4957 |
- |
|
4958 |
-<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
4959 |
- <tr> |
|
4960 |
-<td colspan="4"> |
|
4961 |
- |
|
4962 |
-<table><tbody> |
|
4963 |
- <tr> |
|
4964 |
-<td>Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, de l'article LO 132-2-1 du présent code et de l' article L. 6145-16 du code de la santé publique, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs.</td> |
|
4965 |
- </tr> |
|
4966 |
-</tbody></table> |
|
4967 |
- |
|
4968 |
-</td> |
|
4969 |
- </tr> |
|
4970 |
-</tbody></table> |
|
4971 |
- |
|
4972 |
-</td> |
|
4973 |
- </tr> |
|
4974 |
-</tbody></table> |
|
4975 |
- |
|
4976 |
-</td> |
|
4977 |
- </tr> |
|
4978 |
-</tbody></table> |
|
4979 |
- |
|
4980 |
-</td> |
|
4981 |
- </tr> |
|
4982 |
-</tbody></table> |
|
5069 |
+Les personnes visées à l'article L. 143-0-1 que la Cour des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la formation délibérante compétente. Cette convocation précise les points sur lesquels la formation délibérante les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la formation juge utile en vue de l'audition. |
|
4983 | 5070 |
|
4984 | 5071 |
###### Article R143-9 |
4985 | 5072 |
|
4986 |
-<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
4987 |
- <tr> |
|
4988 |
- <td> |
|
4989 |
- |
|
4990 |
-<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
4991 |
- <tr> |
|
4992 |
-<td colspan="8"> |
|
5073 |
+Les personnes citées à l'article L. 143-0-2 peuvent demander par lettre adressée au président de la formation délibérante à être entendues par la formation pour présenter leurs observations avant décision définitive. Ces observations complètent et précisent celles qu'elles fournissent par écrit. |
|
4993 | 5074 |
|
4994 |
-<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
4995 |
- <tr> |
|
4996 |
-<td> |
|
5075 |
+Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu. |
|
4997 | 5076 |
|
4998 |
-<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
4999 |
- <tr> |
|
5000 |
-<td colspan="4"> |
|
5077 |
+###### Article R143-10 |
|
5001 | 5078 |
|
5002 |
-<table><tbody> |
|
5003 |
- <tr> |
|
5004 |
-<td>Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées ceux des résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.</td> |
|
5005 |
- </tr> |
|
5006 |
-</tbody></table> |
|
5079 |
+Les auditions se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques. |
|
5007 | 5080 |
|
5008 |
-</td> |
|
5009 |
- </tr> |
|
5010 |
-</tbody></table> |
|
5081 |
+Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la diligence du président, il peut être pris note du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues. |
|
5011 | 5082 |
|
5012 |
-</td> |
|
5013 |
- </tr> |
|
5014 |
-</tbody></table> |
|
5083 |
+##### Section 4 : Communication des observations |
|
5015 | 5084 |
|
5016 |
-</td> |
|
5017 |
- </tr> |
|
5018 |
-</tbody></table> |
|
5085 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
|
5019 | 5086 |
|
5020 |
-</td> |
|
5021 |
- </tr> |
|
5022 |
-</tbody></table> |
|
5087 |
+####### Article R143-11 |
|
5023 | 5088 |
|
5024 |
-###### Article R143-10 |
|
5089 |
+La Cour des comptes fait connaître ses observations et recommandations : |
|
5025 | 5090 |
|
5026 |
-<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
5027 |
- <tr> |
|
5028 |
- <td> |
|
5091 |
+1° Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 143-6 ; |
|
5029 | 5092 |
|
5030 |
-<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
5031 |
- <tr> |
|
5032 |
-<td colspan="8"> |
|
5093 |
+2° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, LO 132-3-1, L. 132-6, L. 132-2-2 et L. 132-8 du présent code ; |
|
5033 | 5094 |
|
5034 |
-<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
5035 |
- <tr> |
|
5036 |
-<td> |
|
5095 |
+3° Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions des articles L. 111-9 et L. 111-10 ; |
|
5037 | 5096 |
|
5038 |
-<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
5039 |
- <tr> |
|
5040 |
-<td colspan="4"> |
|
5097 |
+4° Par les référés que le premier président adresse aux ministres concernés ; |
|
5041 | 5098 |
|
5042 |
-<table><tbody> |
|
5043 |
- <tr> |
|
5044 |
-<td>I.-Le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont examinés par la formation compétente. |
|
5099 |
+5° Par des lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes. |
|
5045 | 5100 |
|
5046 |
-Ils sont ensuite adressés aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale compétents et aux autres autorités administratives compétentes. Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-4, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus. Ces autorités administratives adressent directement copie de leurs réponses aux directeurs chargés du budget et de la comptabilité publique. |
|
5101 |
+####### Article R143-12 |
|
5047 | 5102 |
|
5048 |
-II.-La procédure prévue au I s'applique au projet de rapport de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général prévu par l'article LO 132-2-1. Le projet est adressé aux directeurs compétents auprès des ministres chargés de la sécurité sociale, des comptes publics et du budget ainsi que, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général. Ces directeurs adressent copie de leurs réponses au directeur chargé de la sécurité sociale. |
|
5103 |
+Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes. |
|
5049 | 5104 |
|
5050 |
-III. - La procédure prévue au I s'applique au projet de rapport établi en vue de la certification prévue par l'article L. 6145-16 du code de la santé publique, présentant le compte rendu des vérifications que la cour a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des établissements publics de santé dont elle assure la certification. Le projet est adressé aux directeurs compétents des ministères chargés de la santé et du budget, aux directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes, ainsi que, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs et comptables publics des établissements publics de santé concernés. |
|
5105 |
+####### Article R143-13 |
|
5051 | 5106 |
|
5052 |
-IV.-Les projets éventuellement modifiés sont ensuite transmis au comité du rapport public et des programmes conformément à l'article R. 143-5.</td> |
|
5053 |
- </tr> |
|
5054 |
-</tbody></table> |
|
5107 |
+Les communications de la Cour des comptes mentionnées à l'article L. 143-1 peuvent être rendues publiques par le premier président. |
|
5055 | 5108 |
|
5056 |
-</td> |
|
5057 |
- </tr> |
|
5058 |
-</tbody></table> |
|
5109 |
+Lorsque la Cour des comptes envisage de rendre publique une communication, le premier président en informe les ministres, les représentants des organismes et collectivités intéressés ainsi que toute personne explicitement mise en cause. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, ou, pour les référés, dans le délai fixé à l'article L. 143-4, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire. |
|
5059 | 5110 |
|
5060 |
-</td> |
|
5061 |
- </tr> |
|
5062 |
-</tbody></table> |
|
5111 |
+La publication de la communication, accompagnée des réponses adressées au premier président, ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable. |
|
5063 | 5112 |
|
5064 |
-</td> |
|
5065 |
- </tr> |
|
5066 |
-</tbody></table> |
|
5113 |
+####### Article R143-14 |
|
5067 | 5114 |
|
5068 |
-</td> |
|
5069 |
- </tr> |
|
5070 |
-</tbody></table> |
|
5115 |
+Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 243-18, R. 262-130 et R. 272-113 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités, établissements publics locaux et organismes concernés. |
|
5071 | 5116 |
|
5072 |
-###### Article R143-11 |
|
5117 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières |
|
5073 | 5118 |
|
5074 |
-I.-Après leur examen par le comité du rapport public et des programmes et avant la transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont adressés au ministre chargé du budget. |
|
5119 |
+####### Article R143-15 |
|
5075 | 5120 |
|
5076 |
-II.-La même procédure s'applique au projet de rapport de certification prévu par l'article LO 132-2-1. Ce projet est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et, chacun pour la partie qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général de sécurité sociale. Ces derniers adressent copie de leur réponse au ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
5121 |
+Les projets de rapports, dont est saisie la chambre du conseil, sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions. |
|
5077 | 5122 |
|
5078 |
-III. - La même procédure s'applique au rapport de certification prévu par l'article R. 6145-61-5 du code de la santé publique. Ce projet est adressé au ministre chargé de la santé, au ministre chargé du budget et, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs et comptables publics des établissements publics de santé concernés. |
|
5123 |
+####### Article R143-16 |
|
5079 | 5124 |
|
5080 |
-IV.-Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-4, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-5 peut être ramené à dix jours. |
|
5125 |
+Le premier président remet le rapport public annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel. |
|
5081 | 5126 |
|
5082 |
-###### Article R143-12 |
|
5127 |
+####### Article R143-17 |
|
5083 | 5128 |
|
5084 |
-I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les membres et personnels de la Cour des comptes ont pour objet d'apporter à la Cour des comptes pour l'exécution de la mission prévue à l'article LO 132-2-1, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes qui retracent les opérations effectuées pour le compte des branches et de l'activité de recouvrement du régime général par les organismes et régimes mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale et l'organisme mentionné à l'article L. 135-6 du même code ne comportent pas d'anomalie significative. |
|
5129 |
+Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres. |
|
5085 | 5130 |
|
5086 |
-Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes peuvent être constitués d'attestations ou de rapports prévus par les normes d'exercice professionnel applicables à la profession de commissaire aux comptes ainsi que de tous documents établis par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale. |
|
5131 |
+Les ministres envoient simultanément copie de leur réponse à la Cour et au ministre chargé des finances. |
|
5087 | 5132 |
|
5088 |
-II.-Les membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente indiquent par écrit aux commissaires aux comptes, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication. |
|
5133 |
+####### Article R143-18 |
|
5089 | 5134 |
|
5090 |
-L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes. |
|
5135 |
+Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. |
|
5091 | 5136 |
|
5092 |
-Le cas échéant, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes. |
|
5137 |
+Pour l'application de l'article L. 143-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception. |
|
5093 | 5138 |
|
5094 |
-III.-Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes sont couverts par le secret des investigations de la Cour des comptes conformément à l'article L. 141-7. |
|
5139 |
+Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles réalisés en application de l'article L. 111-7 peuvent être rendues publiques dans les mêmes conditions. |
|
5095 | 5140 |
|
5096 |
-IV.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre. |
|
5141 |
+##### Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques |
|
5097 | 5142 |
|
5098 |
-###### Article R143-13 |
|
5143 |
+###### Article R143-19 |
|
5099 | 5144 |
|
5100 |
-I.-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 141-3, les renseignements demandés par les commissaires aux comptes ont pour objet de leur apporter, pour l'exercice de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, l'assurance raisonnable que les éléments de comptes des organismes, branches et activité de recouvrement du régime général qui retracent les opérations effectuées pour le compte des organismes dont ils sont commissaires aux comptes ne comportent pas d'anomalie significative. |
|
5145 |
+Dans le cadre des missions de certification prévues à l'article L. 111-14, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux, être transmis par les membres et personnels de la Cour des comptes qui en sont chargés aux autorités administratives concernées, à fin de validation ou d'information. |
|
5101 | 5146 |
|
5102 |
-Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes peuvent être constitués de tout ou partie des communications prévues par les articles R. 143-8 et R. 143-9, accompagnées des éléments de réponse des destinataires de ces communications et d'une note d'analyse de ces éléments, ainsi que de tout document autre que ceux mentionnés au IV. |
|
5147 |
+###### Article R143-20 |
|
5103 | 5148 |
|
5104 |
-II.-Les commissaires aux comptes indiquent par écrit aux membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente, avant le 1er octobre de l'exercice comptable considéré, la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication pour l'exécution de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale. |
|
5149 |
+Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées les résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes. |
|
5105 | 5150 |
|
5106 |
-L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes. |
|
5151 |
+###### Article R143-21 |
|
5107 | 5152 |
|
5108 |
-Le cas échéant, les commissaires aux comptes peuvent effectuer des demandes complémentaires postérieurement au 1er octobre, si sont détectés de nouveaux risques ou si doivent être réévalués des risques antérieurement identifiés. Les modalités prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent à ces demandes. |
|
5153 |
+Le projet de rapport établi en vue de la certification des comptes est délibéré par la formation désignée par le premier président et adressé aux autorités administratives et agents comptables concernés. Sans préjudice des auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus. |
|
5109 | 5154 |
|
5110 |
-III.-Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes sont couverts par le secret professionnel des commissaires aux comptes conformément à l'article L. 822-15 du code de commerce. |
|
5155 |
+###### Article R143-22 |
|
5111 | 5156 |
|
5112 |
-IV.-Ne peuvent donner lieu à communication les documents couverts par le secret des délibérations des magistrats de la Cour des comptes. |
|
5157 |
+I. – Après son examen par le comité du rapport public et des programmes et avant sa transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification des comptes est adressé aux ministres concernés et, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs et agents comptables des organismes dont les comptes sont soumis à certification. |
|
5113 | 5158 |
|
5114 |
-V.-Les transmissions d'informations prévues par le présent article sont effectuées par le président de la formation compétente ou, le cas échéant, par un conseiller maître qu'il a désigné à cet effet. |
|
5159 |
+II. – Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-0-2, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-13 peut être ramené à dix jours. |
|
5115 | 5160 |
|
5116 |
-Le procureur général près la Cour des comptes est tenu informé des demandes présentées par les commissaires aux comptes en application des dispositions du présent article et des réponses que le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, leur a apportées. |
|
5161 |
+###### Article R143-23 |
|
5117 | 5162 |
|
5118 |
-VI.-Le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, informe les organismes mentionnés à l'article LO 132-2-1 de la teneur des renseignements communiqués aux commissaires aux comptes en application du présent article. |
|
5163 |
+I. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 141-10, les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes par les commissaires aux comptes peuvent être constitués d'attestations ou de rapports prévus par les normes d'exercice professionnel applicables à la profession de commissaire aux comptes ainsi que de tous documents établis par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale. |
|
5119 | 5164 |
|
5120 |
-VII.-Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes des entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité mentionnés à l'article LO 132-2-1. |
|
5165 |
+Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes par les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent être constitués de tout ou partie des communications prévues par les articles R. 143-13 et R. 143-14, accompagnées des éléments de réponse des destinataires de ces communications et d'une note d'analyse de ces éléments, ainsi que de tout document autres que ceux couverts par le secret des délibérations. |
|
5121 | 5166 |
|
5122 |
-VIII.-Les modalités d'application des I et II sont fixées par arrêté du Premier ministre. |
|
5167 |
+II. – Les membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente indiquent par écrit aux commissaires aux comptes la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication. |
|
5123 | 5168 |
|
5124 |
-##### Section 4 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à la contribution à l'évaluation des politiques publiques |
|
5169 |
+Les commissaires aux comptes indiquent par écrit aux membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication pour l'exécution de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale. |
|
5125 | 5170 |
|
5126 |
-###### Article R143-14 |
|
5171 |
+L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes. |
|
5127 | 5172 |
|
5128 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-5, les évaluations des politiques publiques sont décidées dans les conditions prévues par l'article R. 112-3. |
|
5173 |
+III. – Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes sont couverts par le secret des investigations de la Cour des comptes conformément à l'article L. 141-2. |
|
5129 | 5174 |
|
5130 |
-###### Article R143-15 |
|
5175 |
+Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes sont couverts par le secret professionnel applicable à ces derniers, conformément à l'article L. 822-15 du code de commerce. |
|
5131 | 5176 |
|
5132 |
-Les évaluations des politiques publiques donnent lieu à notification par le président de la formation compétente à toutes les parties prenantes. Cette notification précise l'objet de l'évaluation et le nom du ou des rapporteurs et conseillers experts qui en sont chargés. |
|
5177 |
+IV. – Le procureur général est tenu informé des demandes présentées par les commissaires aux comptes en application des dispositions du présent article et des réponses que le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, leur a apportées. |
|
5133 | 5178 |
|
5134 |
-###### Article R143-17 |
|
5179 |
+V. – Les organismes mentionnés à l'article L. O. 132-2-1 sont informés de la teneur des renseignements les concernant communiqués aux commissaires aux comptes en application du présent article. |
|
5135 | 5180 |
|
5136 |
-I. ― Le premier président, les présidents de chambre et les présidents des formations de délibéré peuvent inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. |
|
5181 |
+##### Section 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'évaluation des politiques publiques |
|
5137 | 5182 |
|
5138 |
-II. ― Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation de délibéré. |
|
5183 |
+###### Article R143-24 |
|
5139 | 5184 |
|
5140 |
-###### Article R143-18 |
|
5185 |
+La formation délibérant le rapport d'évaluation d'une politique publique peut associer des personnalités extérieures aux juridictions financières. Leur nombre est égal ou inférieur à celui des conseillers maîtres et des conseillers maîtres en service extraordinaire membres de la formation. Dans le cas des formations communes aux juridictions, le nombre de personnalités extérieures est égal ou inférieur à celui des magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes et des conseillers maîtres en service extraordinaire membres de la formation. |
|
5141 | 5186 |
|
5142 |
-Après adoption par la formation de délibéré, les projets de rapports d'évaluation sont examinés par le comité du rapport public et des programmes. |
|
5187 |
+Ces personnalités extérieures sont choisies par le premier président sur proposition du président de la formation compétente, après avis du procureur général, au plus tard lors de la notification de l'évaluation. Elles prennent part au débat mais pas au délibéré. |
|
5143 | 5188 |
|
5144 |
-##### Section 5 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé |
|
5189 |
+##### Section 7 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé |
|
5145 | 5190 |
|
5146 |
-###### Article R143-19 |
|
5191 |
+###### Article R143-25 |
|
5147 | 5192 |
|
5148 |
-Le contrôle prévu à l'article L. 111-8-3 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou plusieurs de leurs établissements, services ou activités. |
|
5193 |
+Le contrôle prévu à l'article L. 111-7 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou plusieurs de leurs établissements, services ou activités. |
|
5149 | 5194 |
|
5150 |
-###### Article R143-20 |
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5195 |
+###### Article R143-26 |
|
5151 | 5196 |
|
5152 | 5197 |
Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles. |
5153 | 5198 |
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5154 |
-#### CHAPITRE IV : Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8 |
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5155 |
- |
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5156 |
-##### Article R144-1 |
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5157 |
- |
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5158 |
-Les contrôles prévus à l'article L. 111-8 sont décidés, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre compétente. Cette décision précise la période sur laquelle porteront ces contrôles et désigne le ou les rapporteurs qui en sont chargés. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme contrôlé ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, à la personne ayant qualité pour le représenter en France. |
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5199 |
+##### Section 8 : Règles particulières concernant les contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10 |
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5159 | 5200 |
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5160 |
-##### Article R144-2 |
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5201 |
+###### Article R143-27 |
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5161 | 5202 |
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5162 |
-Afin d'effectuer les contrôles prévus par l'article L. 111-8, les rapporteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies ci-après. |
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5203 |
+Le seuil prévu à l'article L. 111-10 est fixé à 153 000 €. |
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5163 | 5204 |
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5164 |
-Les dirigeants des organismes faisant l'objet d'un contrôle sont tenus de communiquer aux rapporteurs de la Cour des comptes, à leur demande, tous documents utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou à celui des dépenses financées par les dons de personnes physiques et morales et de fournir tous renseignements relatifs à la collecte et à l'emploi de ces ressources et de ces dons. |
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5205 |
+###### Article R143-28 |
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5165 | 5206 |
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5166 |
-Ces rapporteurs peuvent se rendre dans tous locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et documents utiles au contrôle et, en particulier, des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle. |
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5167 |
- |
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5168 |
-Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour le contrôle. |
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5169 |
- |
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5170 |
-Les rapporteurs peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou inclus dans les dépenses financées par des dons de personnes physiques et morales. |
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5207 |
+Le droit de communication des rapporteurs s'exerce sur tous documents, données et traitements utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public ou à celui des dépenses financées par les dons de personnes physiques et morales ainsi qu'au contrôle de la collecte et de l'emploi de ces ressources et de ces dons. |
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5171 | 5208 |
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5172 | 5209 |
Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables en vertu du présent article s'appliquent à la personne ayant qualité pour représenter cet organisme en France. |
5173 | 5210 |
|
5174 |
-Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ne défèrent pas aux demandes des rapporteurs, la Cour en fait mention dans ses observations. |
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5211 |
+###### Article D143-29 |
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5175 | 5212 |
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5176 |
-##### Article R144-3 |
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5213 |
+La déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 143-2 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes. Elle indique expressément si les dépenses ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou si les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme. |
|
5177 | 5214 |
|
5178 |
-Pour les besoins de ces contrôles, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes. |
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5215 |
+Cette déclaration est transmise aux autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 143-2. |
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5179 | 5216 |
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5180 |
-Pour les besoins de ces contrôles, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. |
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5181 |
- |
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5182 |
-##### Article R144-4 |
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5217 |
+###### Article R143-30 |
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5183 | 5218 |
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5184 | 5219 |
Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président. |
5185 | 5220 |
|
5186 |
-##### Article D144-5 |
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5187 |
- |
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5188 |
-La déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 est délibérée par la chambre compétente de la Cour des comptes ou, le cas échéant, par la section compétente. Elle précise la raison sociale de l'organisme et la période contrôlée. Elle comporte une brève synthèse du rapport et indique expressément que les dépenses engagées ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou que les dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal ne sont pas conformes aux objectifs de l'organisme. |
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5189 |
- |
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5190 |
-Elle est transmise par le premier président aux autorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-8, ainsi que le rapport auquel elle est annexée. |
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5191 |
- |
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5192 |
-Elle est alors affichée à la Cour des comptes et mise en ligne sur le site internet des juridictions financières. |
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5193 |
- |
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5194 | 5221 |
## LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes |
5195 | 5222 |
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5196 | 5223 |
### PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes |
5197 | 5224 |
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5198 | 5225 |
#### TITRE Ier : Missions et organisation |
5199 | 5226 |
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5200 |
-##### CHAPITRE PRELIMINAIRE |
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5201 |
- |
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5202 | 5227 |
##### CHAPITRE Ier : Missions |
5203 | 5228 |
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5204 |
-###### Article R211-1 |
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5205 |
- |
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5206 |
-L'examen de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par la chambre régionale des comptes s'exerce concomitamment ou non au contrôle juridictionnel des comptes de ces collectivités ou établissements. |
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5207 |
- |
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5208 |
-###### Article R211-2 |
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5209 |
- |
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5210 |
-L'examen de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, ainsi que celui de leurs filiales, mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, est accompagné de la vérification des comptes de ces personnes morales. |
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5211 |
- |
|
5212 |
-Le président de la chambre régionale des comptes notifie, après avis du ministère public, la décision d'engager la vérification des comptes et l'examen de la gestion au représentant légal de l'établissement, de la société, du groupement, de l'organisme ou de la filiale, conformément au programme annuel des travaux prévu à l'article R. 212-7. |
|
5213 |
- |
|
5214 |
-La lettre de notification mentionne le nom du rapporteur désigné par le président et la période sur laquelle porteront la vérification des comptes et l'examen de la gestion. |
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5215 |
- |
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5216 |
-###### Article R211-3 |
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5217 |
- |
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5218 |
-Lorsque le concours financier apporté à l'une des personnes citées à l'article R. 211-2 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion. |
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5219 |
- |
|
5220 | 5229 |
##### CHAPITRE II : Organisation |
5221 | 5230 |
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5222 |
-###### Section 1 : Organisation des juridictions |
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5223 |
- |
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5224 |
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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5231 |
+###### Section 1 : Ressorts et sièges |
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5225 | 5232 |
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5226 |
-######## Paragraphe 1 : Le siège, la désignation et la gestion des chambres |
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5227 |
- |
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5228 |
-######### Article R212-1 |
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5233 |
+####### Article R212-1 |
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5229 | 5234 |
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5230 | 5235 |
Les sièges et les ressorts des chambres régionales des comptes sont fixés comme suit : |
5231 | 5236 |
|
... | ... |
@@ -5257,7 +5262,7 @@ Noisiel : Ile-de-France ; |
5257 | 5262 |
|
5258 | 5263 |
Orléans : Centre-Val de Loire ; |
5259 | 5264 |
|
5260 |
-Pointe-à-Pitre : Guadeloupe ; |
|
5265 |
+Les Abymes : Guadeloupe ; |
|
5261 | 5266 |
|
5262 | 5267 |
Rennes : Bretagne ; |
5263 | 5268 |
|
... | ... |
@@ -5265,489 +5270,479 @@ Rouen : Normandie ; |
5265 | 5270 |
|
5266 | 5271 |
Saint-Denis : La Réunion. |
5267 | 5272 |
|
5268 |
-######### Article R212-2 |
|
5273 |
+####### Article R212-2 |
|
5269 | 5274 |
|
5270 | 5275 |
Les chambres régionales des comptes sont désignées par le nom de leur ressort tel qu'il est prévu à l'article R. 212-1. |
5271 | 5276 |
|
5272 |
-######### Article R*212-2-1 |
|
5273 |
- |
|
5274 |
-Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables aux chambres régionales des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu'au fonctionnement de ces juridictions. |
|
5275 |
- |
|
5276 |
-######### Article R212-3 |
|
5277 |
+###### Section 2 : Magistrats |
|
5277 | 5278 |
|
5278 |
-Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes. |
|
5279 |
+####### Article R212-3 |
|
5279 | 5280 |
|
5280 |
-Le premier président conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion des chambres régionales des comptes. |
|
5281 |
+Les magistrats des chambres régionales des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 220-4 au cours d'une audience solennelle. |
|
5281 | 5282 |
|
5282 |
-Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général. |
|
5283 |
+####### Sous-section 1 : Magistrats du siège |
|
5283 | 5284 |
|
5284 |
-Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président de la Cour des comptes. |
|
5285 |
+######## Paragraphe 1 : Le président et le vice-président |
|
5285 | 5286 |
|
5286 | 5287 |
######### Article R212-4 |
5287 | 5288 |
|
5288 |
-Le premier président détermine pour chaque chambre régionale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers. |
|
5289 |
- |
|
5290 |
-######## Paragraphe 2 : Les sections |
|
5291 |
- |
|
5292 |
-######### Article R212-5 |
|
5293 |
- |
|
5294 |
-Les chambres régionales des comptes peuvent comporter une ou plusieurs sections. |
|
5295 |
- |
|
5296 |
-######### Article R212-6 |
|
5297 |
- |
|
5298 |
-Le nombre de sections de chaque chambre régionale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
|
5299 |
- |
|
5300 |
-######## Paragraphe 3 : Le président et le vice-président |
|
5301 |
- |
|
5302 |
-######### Article R212-7 |
|
5303 |
- |
|
5304 | 5289 |
Le président de la chambre régionale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre. |
5305 | 5290 |
|
5306 | 5291 |
Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public. |
5307 | 5292 |
|
5308 |
-Un arrêté annuel du président de la chambre régionale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition. |
|
5309 |
- |
|
5310 | 5293 |
Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions. |
5311 | 5294 |
|
5312 |
-Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. |
|
5295 |
+Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. |
|
5313 | 5296 |
|
5314 |
-Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections. |
|
5297 |
+Il préside les audiences solennelles et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections. |
|
5315 | 5298 |
|
5316 |
-Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections. |
|
5299 |
+Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, sur proposition des présidents de section concernés. |
|
5317 | 5300 |
|
5318 | 5301 |
Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre. |
5319 | 5302 |
|
5320 | 5303 |
Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt. |
5321 | 5304 |
|
5322 |
-######### Article R212-7-1 |
|
5305 |
+######### Article R212-5 |
|
5306 |
+ |
|
5307 |
+Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un autre magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un autre fonctionnaire de la chambre. |
|
5308 |
+ |
|
5309 |
+######### Article R212-6 |
|
5323 | 5310 |
|
5324 |
-Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de la chambre. |
|
5311 |
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé le cas échéant, par le vice-président, ou, à défaut, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé. |
|
5325 | 5312 |
|
5326 |
-######### Article R212-8-1 |
|
5313 |
+######### Article R212-7 |
|
5327 | 5314 |
|
5328 | 5315 |
Le vice-président assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre. |
5329 | 5316 |
|
5330 | 5317 |
Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré. |
5331 | 5318 |
|
5332 |
-Il peut exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 241-9 et R. 241-11. |
|
5319 |
+Il peut exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 243-1 et R. 243-3. |
|
5333 | 5320 |
|
5334 |
-Il peut, en outre, être chargé par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail ainsi qu'à la participation aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs. |
|
5321 |
+Il peut, en outre, être chargé par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Il peut aussi être chargé par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs. |
|
5335 | 5322 |
|
5336 | 5323 |
Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre. |
5337 | 5324 |
|
5325 |
+######## Paragraphe 2 : Le président de section |
|
5326 |
+ |
|
5338 | 5327 |
######### Article R212-8 |
5339 | 5328 |
|
5340 |
-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé le cas échéant, par le vice-président, ou, à défaut, par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. |
|
5329 |
+Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année. |
|
5341 | 5330 |
|
5342 |
-######## Paragraphe 4 : Le président de section |
|
5331 |
+######### Article R212-9 |
|
5343 | 5332 |
|
5344 |
-######### Article R212-12 |
|
5333 |
+Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside. |
|
5345 | 5334 |
|
5346 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, présent à la chambre régionale des comptes, le plus ancien dans le grade le plus élevé. |
|
5335 |
+Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section. |
|
5347 | 5336 |
|
5348 |
-######### Article R212-12-1 |
|
5337 |
+Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section. |
|
5349 | 5338 |
|
5350 |
-Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 241-9 et R. 241-11. Dans les chambres comportant au moins trois sections, ils peuvent également exercer les fonctions de procureur financier. |
|
5339 |
+######### Article R212-10 |
|
5351 | 5340 |
|
5352 |
-######### Article R212-12-2 |
|
5341 |
+Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre régionale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations de la chambre. |
|
5353 | 5342 |
|
5354 |
-Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail ainsi qu'à la participation aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs dans les conditions définies à l'article R. 222-5. |
|
5343 |
+######### Article R212-11 |
|
5355 | 5344 |
|
5356 |
-######### Article R212-9 |
|
5345 |
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section le plus ancien dans le grade le plus élevé. |
|
5357 | 5346 |
|
5358 |
-Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année. |
|
5347 |
+######### Article R212-12 |
|
5359 | 5348 |
|
5360 |
-######### Article R212-10 |
|
5349 |
+Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur. Dans les chambres comportant au moins trois sections, ils peuvent également exercer les fonctions de procureur financier. |
|
5361 | 5350 |
|
5362 |
-Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside. |
|
5351 |
+######### Article R212-13 |
|
5363 | 5352 |
|
5364 |
-Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section. |
|
5353 |
+Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Ils peuvent aussi être chargés par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs. |
|
5365 | 5354 |
|
5366 |
-Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section. |
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5355 |
+####### Sous-section 2 : Magistrats du ministère public |
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5367 | 5356 |
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5368 |
-######### Article R212-11 |
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5357 |
+######## Article R212-14 |
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5369 | 5358 |
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5370 |
-Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre régionale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, jugements, avis, décisions ou observations. |
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5359 |
+Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions. |
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5371 | 5360 |
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5372 |
-######## Paragraphe 5 : Les rapporteurs auprès des chambres |
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5361 |
+######## Article R212-15 |
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5373 | 5362 |
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5374 |
-######### Article R212-13 |
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5363 |
+Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
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5375 | 5364 |
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5376 |
-Les rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 212-5-1 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. |
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5365 |
+Il saisit par réquisitoire la chambre régionale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance. |
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5377 | 5366 |
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5378 |
-Les mêmes fonctions de rapporteur peuvent être exercées à temps partiel par des magistrats de la Cour des comptes et par des magistrats d'autres chambres régionales ou territoriales des comptes. |
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5367 |
+Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans les collectivités du ressort de la chambre, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
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5379 | 5368 |
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5380 |
-Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les magistrats des chambres régionales des comptes ayant été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. |
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5369 |
+Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre régionale des comptes. |
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5381 | 5370 |
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5382 |
-Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Ils sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président de la Cour des comptes et après avis du président de la chambre régionale des comptes où ils sont appelés à exercer leurs fonctions. |
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5371 |
+######## Article R212-16 |
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5383 | 5372 |
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5384 |
-Les rapporteurs sont tenus aux mêmes obligations que les magistrats. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel. |
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5373 |
+Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente. |
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5385 | 5374 |
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5386 |
-Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats aux activités de la chambre, à l'exception de celles ayant un caractère juridictionnel. Ils disposent à cette fin de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats. |
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5375 |
+Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour visé à l'article L. 143-6. |
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5387 | 5376 |
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5388 |
-Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent. |
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5377 |
+Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat. |
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5378 |
+ |
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5379 |
+Dans les procédures non juridictionnelles, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, du vice-président ou du président de section. |
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5389 | 5380 |
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5390 |
-######## Paragraphe 6 : Prestation de serment des magistrats |
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5381 |
+Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 212-25 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
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5391 | 5382 |
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5392 |
-######### Article R212-14 |
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5383 |
+Il peut assister aux auditions prévues à l'article L. 241-7. |
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5393 | 5384 |
|
5394 |
-Les magistrats des chambres régionales des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 212-9 au cours d'une audience d'installation. Cette installation peut exceptionnellement être prononcée hors de la présence de l'intéressé qui doit alors prêter serment par écrit. |
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5385 |
+######## Article R212-17 |
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5395 | 5386 |
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5396 |
-######## Paragraphe 7 : Le ministère public |
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5387 |
+Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre régionale des comptes. |
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5397 | 5388 |
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5398 |
-######### Article R212-21 |
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5389 |
+Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. |
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5399 | 5390 |
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5400 |
-Le procureur financier peut assister aux auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28. |
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5391 |
+Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre régionale des comptes. |
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5401 | 5392 |
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5402 | 5393 |
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre. |
5403 | 5394 |
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5404 |
-######### Article R212-22 |
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5395 |
+######## Article R212-18 |
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5405 | 5396 |
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5406 | 5397 |
Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes. |
5407 | 5398 |
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5408 |
-Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine. |
|
5399 |
+Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-5 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine. |
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5409 | 5400 |
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5410 |
-######### Article R212-15 |
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5401 |
+######## Article R212-19 |
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5411 | 5402 |
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5412 |
-Le procureur financier tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public. |
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5403 |
+Le ministère public est exercé par un ou plusieurs procureurs financiers. Dans ce dernier cas, il s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret. |
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5413 | 5404 |
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5414 |
-######### Article R212-16 |
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5405 |
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre. |
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5415 | 5406 |
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5416 |
-Lorsqu'il existe plusieurs procureurs financiers auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret. |
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5407 |
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du ou des procureurs financiers, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer. |
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5417 | 5408 |
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5418 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre. |
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5409 |
+######## Article R212-20 |
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5419 | 5410 |
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5420 |
-En cas d'absence ou d'empêchement du ou des procureurs financiers, l'intérim du ministère public est exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer. |
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5411 |
+Le ministère public près les chambres comportant au moins trois sections s'exerce sous l'autorité d'un procureur financier ayant le grade de président de section ou de premier conseiller. |
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5421 | 5412 |
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5422 |
-######### Article R212-17 |
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5413 |
+######## Article R212-21 |
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5423 | 5414 |
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5424 |
-Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès d'une chambre régionale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre régionale ou territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16. |
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5415 |
+Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès d'une chambre régionale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre régionale ou territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 220-12. |
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5425 | 5416 |
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5426 |
-######### Article R212-18 |
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5417 |
+###### Section 3 : Rapporteurs |
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5427 | 5418 |
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5428 |
-Le ministère public près les chambres comportant au moins trois sections s'exerce sous l'autorité d'un procureur financier ayant le grade de président de section ou de premier conseiller. |
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5419 |
+####### Article R212-22 |
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5429 | 5420 |
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5430 |
-######### Article R212-19 |
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5421 |
+Les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. |
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5431 | 5422 |
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5432 |
-I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi. |
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5423 |
+Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la chambre. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats. |
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5433 | 5424 |
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5434 |
-II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. |
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5425 |
+Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent. |
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5435 | 5426 |
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5436 |
-III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution. |
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5427 |
+###### Section 4 : Vérificateurs des juridictions financières |
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5437 | 5428 |
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5438 |
-IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
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5429 |
+####### Article R212-23 |
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5439 | 5430 |
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5440 |
-Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse ou dans les départements du ressort de la chambre, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
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5431 |
+Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la direction et la responsabilité des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, aux contrôles relevant de la compétence de la chambre à laquelle ils sont affectés. |
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5441 | 5432 |
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5442 |
-Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, et de décision sur la compétence. |
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5433 |
+####### Article R212-24 |
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5443 | 5434 |
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5444 |
-Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
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5435 |
+Lors de leur première affectation dans une chambre régionale ou territoriale des comptes, ils prêtent serment devant le président de la chambre. |
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5445 | 5436 |
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5446 |
-S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit. |
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5437 |
+###### Section 5 : Formations délibérantes |
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5447 | 5438 |
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5448 |
-Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions et prend part au débat. |
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5439 |
+####### Article R212-25 |
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5449 | 5440 |
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5450 |
-V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
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5441 |
+La chambre régionale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier. |
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5451 | 5442 |
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5452 |
-Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
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5443 |
+Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent les magistrats présents en robe de cérémonie noire. |
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5453 | 5444 |
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5454 |
-######## Paragraphe 8 : Le secrétaire général |
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5445 |
+####### Article R212-26 |
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5455 | 5446 |
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5456 |
-######### Article R212-23 |
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5447 |
+La chambre régionale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. |
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5457 | 5448 |
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5458 |
-Le président de la chambre régionale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre. |
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5449 |
+####### Article R212-27 |
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5459 | 5450 |
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5460 |
-Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre. |
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5451 |
+La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou des quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé. |
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5461 | 5452 |
|
5462 |
-Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A. |
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5453 |
+####### Article R212-28 |
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5463 | 5454 |
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5464 |
-######### Article R212-24 |
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5455 |
+Le nombre de sections de chaque chambre régionale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
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5465 | 5456 |
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5466 |
-Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre. |
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5457 |
+Une section peut renvoyer une affaire à la chambre. |
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5467 | 5458 |
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5468 |
-######### Article R212-25 |
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5459 |
+####### Article R212-29 |
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5469 | 5460 |
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5470 |
-En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la chambre régionale des comptes lui désigne un suppléant. |
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5461 |
+La formation en sections réunies est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président et des membres des sections intéressées par une même affaire. |
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5471 | 5462 |
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5472 |
-######## Paragraphe 9 : Le greffe |
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5463 |
+####### Article R212-30 |
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5473 | 5464 |
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5474 |
-######### Article D212-26-1 |
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5465 |
+Les formations délibérantes sont constituées d'au moins trois membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 243-1. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative. La formation est constituée de telle manière que le total des voix délibérative est impair. |
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5475 | 5466 |
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5476 |
-Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 242-1, R. 242-3, R. 242-5, R. 242-7 et R. 242-26. |
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5467 |
+###### Section 6 : Gestion et fonctionnement |
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5477 | 5468 |
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5478 |
-######### Article R212-26 |
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5469 |
+####### Article R*212-31 |
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5479 | 5470 |
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5480 |
-Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre. |
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5471 |
+Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables aux chambres régionales des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu'au fonctionnement de ces juridictions. |
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5481 | 5472 |
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5482 |
-Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. |
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5473 |
+####### Sous-section 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes |
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5483 | 5474 |
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5484 |
-Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 245-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. |
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5475 |
+######## Article R212-32 |
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5485 | 5476 |
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5486 |
-Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie. |
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5477 |
+Le premier président détermine pour chaque chambre régionale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers. |
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5487 | 5478 |
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5488 |
-######### Article R212-27 |
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5479 |
+######## Article R212-33 |
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5489 | 5480 |
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5490 |
-Le président de la chambre régionale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre pour exercer la fonction de vérificateur des juridictions financières. |
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5481 |
+Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Le premier président est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes. |
|
5491 | 5482 |
|
5492 |
-Le greffier prête serment devant la chambre. |
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5483 |
+Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de ces chambres. |
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5493 | 5484 |
|
5494 |
-######### Article R212-28 |
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5485 |
+Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général. |
|
5495 | 5486 |
|
5496 |
-Le président de la chambre régionale des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. |
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5487 |
+######## Article R212-34 |
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5497 | 5488 |
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5498 |
-####### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux régions d'outre-mer |
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5489 |
+Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa de l'article R. 212-33. Il est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 112-7. |
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5499 | 5490 |
|
5500 |
-######## Article R212-29 |
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5491 |
+####### Sous-section 2 : Le secrétaire général |
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5501 | 5492 |
|
5502 |
-Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort. |
|
5493 |
+######## Article R212-35 |
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5503 | 5494 |
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5504 |
-Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
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5495 |
+Le président de la chambre régionale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre. |
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5505 | 5496 |
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5506 |
-Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes. |
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5497 |
+Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre. |
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5507 | 5498 |
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5508 |
-Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code : |
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5499 |
+######## Article R212-36 |
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5509 | 5500 |
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5510 |
-1° La référence à la région, à la région d'outre-mer ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ; |
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5501 |
+Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre. |
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5511 | 5502 |
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5512 |
-2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil départemental de Mayotte ; |
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5503 |
+######## Article R212-37 |
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5513 | 5504 |
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5514 |
-3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil départemental de Mayotte. |
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5505 |
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, le président de la chambre régionale des comptes lui désigne un suppléant. |
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5515 | 5506 |
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5516 |
-####### Sous-section 3 : Fonctionnement des chambres |
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5507 |
+####### Sous-section 3 : Le greffe |
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5517 | 5508 |
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5518 |
-######## Article R212-30 |
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5509 |
+######## Article R212-38 |
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5519 | 5510 |
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5520 |
-La chambre régionale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier. |
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5511 |
+Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre. |
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5521 | 5512 |
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5522 |
-Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent les magistrats présents en robe de cérémonie noire. |
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5513 |
+Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications sous réserve des dispositions de l'article R. 212-36. |
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5523 | 5514 |
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5524 |
-######## Article R212-31 |
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5515 |
+Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 242-42, des rapports d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. |
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5525 | 5516 |
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5526 |
-Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 241-9. |
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5517 |
+Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement et des actes, documents et requêtes dont la chambre est saisie. |
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5527 | 5518 |
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5528 |
-Elles réunissent au moins trois membres. |
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5519 |
+######## Article R212-39 |
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5529 | 5520 |
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5530 |
-######## Article R212-32 |
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5521 |
+Le président de la chambre régionale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre pour exercer la fonction de vérificateur des juridictions financières. |
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5531 | 5522 |
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5532 |
-La chambre régionale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit par section. |
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5523 |
+Le greffier prête serment devant la chambre. |
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5533 | 5524 |
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5534 |
-######## Article R212-33-1 |
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5525 |
+######## Article R212-40 |
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5535 | 5526 |
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5536 |
-Le président de la chambre régionale des comptes peut, après consultation du ministère public et des présidents de section, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33, les personnes que leurs connaissances mettraient en mesure d'éclairer les discussions. |
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5527 |
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du greffier, le président de la chambre régionale des comptes fait appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre. |
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5537 | 5528 |
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5538 |
-######## Article R212-33 |
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5529 |
+###### Section 7 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution |
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5539 | 5530 |
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5540 |
-Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 212-7, la chambre régionale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies. |
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5531 |
+####### Article R212-41 |
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5541 | 5532 |
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5542 |
-La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé. |
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5533 |
+Dans les chambres régionales des comptes d'outre-mer, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort. |
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5543 | 5534 |
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5544 |
-Lorsqu'il existe plus de quatre sections, la formation restreinte est composée du président de la chambre, des trois présidents de section les plus anciens dans le grade, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé. |
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5535 |
+Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
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5545 | 5536 |
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5546 |
-Le vice-président est membre de la formation restreinte. |
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5537 |
+Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes. |
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5547 | 5538 |
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5548 |
-La formation en sections réunies est composée du président de la chambre, du vice-président et des membres des sections intéressées par une même affaire. |
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5539 |
+#### TITRE II : Dispositions statutaires |
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5549 | 5540 |
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5550 |
-###### Section 2 : Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes |
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5541 |
+##### CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales |
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5551 | 5542 |
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5552 |
-####### Sous-section 1 : Désignation des membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes |
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5543 |
+###### Section 1 : Déontologie |
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5553 | 5544 |
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5554 |
-######## Article R212-34 |
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5545 |
+####### Article R220-1 |
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5555 | 5546 |
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5556 |
-Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend, en tant que représentants élus des magistrats des chambres régionales des comptes : |
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5547 |
+La déclaration d'intérêts des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 220-8 comporte les éléments suivants : |
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5557 | 5548 |
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5558 |
-1° Un représentant titulaire et un suppléant pour le grade de conseiller ; |
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5549 |
+1° L'identification du déclarant : |
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5559 | 5550 |
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5560 |
-2° Trois représentants titulaires et trois suppléants pour le grade de premier conseiller ; |
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5551 |
+a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ; |
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5561 | 5552 |
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5562 |
-3° Deux représentants titulaires et deux suppléants pour le grade de président de section. |
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5553 |
+b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ; |
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5563 | 5554 |
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5564 |
-Les conseillers, les premiers conseillers et les présidents de section constituent des collèges électoraux distincts. |
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5555 |
+c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ; |
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5565 | 5556 |
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5566 |
-Les candidatures au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes font l'objet de listes qui doivent comporter pour chaque grade le même nombre de candidats titulaires et de candidats suppléants. |
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5557 |
+2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration : |
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5567 | 5558 |
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5568 |
-Les électeurs votent pour les titulaires et pour les suppléants, qu'ils choisissent sur les listes de candidats, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, avec possibilité de panachage entre les listes. |
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5559 |
+a) L'identification de l'employeur ; |
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5569 | 5560 |
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5570 |
-Les sièges sont pourvus par le ou les candidats titulaires et le ou les candidats suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu. |
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5561 |
+b) La description de l'activité professionnelle exercée ; |
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5571 | 5562 |
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5572 |
-Lorsqu'un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée doit, à peine de nullité, être complétée dans les trois jours pour le grade correspondant. |
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5563 |
+c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ; |
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5573 | 5564 |
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5574 |
-Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
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5565 |
+d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ; |
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5575 | 5566 |
|
5576 |
-######## Article R212-36 |
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5567 |
+3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration : |
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5577 | 5568 |
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5578 |
-Sont électeurs et éligibles les magistrats des chambres régionales des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement. |
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5569 |
+a) L'identification de l'employeur ; |
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5579 | 5570 |
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5580 |
-Toutefois ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni ceux qui ont été frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. |
|
5571 |
+b) La description de l'activité professionnelle exercée ; |
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5581 | 5572 |
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5582 |
-######## Article R212-45 |
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5573 |
+c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ; |
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5583 | 5574 |
|
5584 |
-Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le premier président de la Cour des comptes, sauf recours devant la juridiction administrative. |
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5575 |
+d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ; |
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5585 | 5576 |
|
5586 |
-######## Article R212-46 |
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5577 |
+4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration : |
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5587 | 5578 |
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5588 |
-Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu, ainsi qu'un suppléant. |
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5579 |
+a) La dénomination de l'organisme ou la société ; |
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5589 | 5580 |
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5590 |
-Sont électeurs et éligibles tous les magistrats exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique. Les modalités du scrutin sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
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5581 |
+b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ; |
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5591 | 5582 |
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5592 |
-######## Article R212-47 |
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5583 |
+c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ; |
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5593 | 5584 |
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5594 |
-Le conseiller maître représentant les magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est élu, ainsi qu'un suppléant. |
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5585 |
+d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ; |
|
5595 | 5586 |
|
5596 |
-Sont électeurs les membres de la Cour des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement, à l'exclusion de ceux qui exercent les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes. |
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5587 |
+5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination : |
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5597 | 5588 |
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5598 |
-Sont éligibles les conseillers maîtres à la Cour des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion du président de la mission permanente d'inspection, membre de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et des conseillers maîtres en position de détachement. |
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5589 |
+a) La dénomination de la société ; |
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5599 | 5590 |
|
5600 |
-Sont élus le candidat titulaire et le candidat suppléant qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu. |
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5591 |
+b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ; |
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5601 | 5592 |
|
5602 |
-Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
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5593 |
+c) L'évaluation de la participation financière ; |
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5603 | 5594 |
|
5604 |
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 212-36 et celles de l'article R. 212-45 sont applicables. |
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5595 |
+d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ; |
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5605 | 5596 |
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5606 |
-######## Article R212-47-1 |
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5597 |
+6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin : |
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5607 | 5598 |
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5608 |
-Pour l'élection des représentants titulaires et suppléants des magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes, les candidatures font l'objet d'une liste qui doit comporter le nom d'un candidat titulaire et d'un candidat suppléant pour chacun des deux sièges à pourvoir au titre des conseillers maîtres et des conseillers référendaires. |
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5599 |
+a) L'identification de l'employeur ; |
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5609 | 5600 |
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5610 |
-Sont électeurs et éligibles les magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes. Ils constituent un collège électoral unique. |
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5601 |
+b) La description de l'activité professionnelle exercée ; |
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5611 | 5602 |
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5612 |
-Sont proclamés élus les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu. |
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5603 |
+7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 220-8, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin : |
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5613 | 5604 |
|
5614 |
-Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
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5605 |
+a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ; |
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5615 | 5606 |
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5616 |
-######## Article R212-48 |
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5607 |
+b) La description des activités et des responsabilités exercées ; |
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5617 | 5608 |
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5618 |
-En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant titulaire, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné par le titulaire empêché. |
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5609 |
+8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin : |
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5619 | 5610 |
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5620 |
-Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le Conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné dans l'ordre déterminé par le résultat des élections. Dans le cas d'un collège de magistrats représentés par un seul titulaire, celui-ci est remplacé par le suppléant. |
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5611 |
+a) La nature des fonctions et des mandats exercés ; |
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5621 | 5612 |
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5622 |
-S'il n'y a plus, pour un grade donné, un nombre suffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
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5613 |
+b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ; |
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5623 | 5614 |
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5624 |
-Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu. |
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5615 |
+c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat. |
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5625 | 5616 |
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5626 |
-######## Article R212-51 |
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5617 |
+Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification. |
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5627 | 5618 |
|
5628 |
-Les personnalités qualifiées, membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat et de leurs prédécesseurs. |
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5619 |
+####### Article R220-2 |
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5629 | 5620 |
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5630 |
-En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité qualifiée dans le délai de trois mois. |
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5621 |
+Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel à l'autorité prévue aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 220-8. L'autorité accuse réception à l'intéressé de son envoi. |
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5631 | 5622 |
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5632 |
-Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qualifiées qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance des droits civils et politiques. Il est pourvu, dans ce cas, à la désignation d'un remplaçant dans le délai de trois mois. |
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5623 |
+L'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet, sous la même forme, au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie des juridictions financières sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme. |
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5633 | 5624 |
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5634 |
-####### Sous-section 2 : Fonctionnement du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes |
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5625 |
+La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée. |
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5635 | 5626 |
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5636 |
-######## Article R212-52 |
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5627 |
+####### Article R220-3 |
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5637 | 5628 |
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5638 |
-Les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel. |
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5629 |
+Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le premier président de la Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité hiérarchique, l'intéressé, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé. |
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5639 | 5630 |
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5640 |
-######## Article R212-53 |
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5631 |
+Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 220-8, des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de la personne est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique. |
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5641 | 5632 |
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5642 |
-Le conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande écrite d'au moins quatre des membres élus titulaires et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande. |
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5633 |
+####### Article R220-4 |
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5643 | 5634 |
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5644 |
-######## Article R212-54 |
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5635 |
+La déclaration d'intérêts, la déclaration complémentaire et les observations du collège de déontologie des juridictions financières sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions auxquelles elles se rattachent. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent. |
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5645 | 5636 |
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5646 |
-Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré sauf lorsqu'il se réunit pour statuer en formation disciplinaire, par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur. |
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5637 |
+Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées. |
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5647 | 5638 |
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5648 |
-Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code. |
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5639 |
+La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, à des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif. |
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5649 | 5640 |
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5650 |
-Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil. |
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5641 |
+###### Section 2 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes |
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5651 | 5642 |
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5652 |
-#### TITRE II : Dispositions statutaires |
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5643 |
+####### Sous-section 1 : Désignation des membres |
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5653 | 5644 |
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5654 |
-##### CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales |
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5645 |
+######## Article R220-5 |
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5655 | 5646 |
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5656 |
-###### Article R220-1 |
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5647 |
+Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend, en tant que représentants élus des magistrats des chambres régionales des comptes : |
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5657 | 5648 |
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5658 |
-La déclaration d'intérêts des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 220-6 comporte les éléments suivants : |
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5649 |
+1° Un représentant titulaire et un suppléant pour le grade de conseiller ; |
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5659 | 5650 |
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5660 |
-1° L'identification du déclarant : |
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5651 |
+2° Trois représentants titulaires et trois suppléants pour le grade de premier conseiller ; |
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5661 | 5652 |
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5662 |
-a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ; |
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5653 |
+3° Deux représentants titulaires et deux suppléants pour le grade de président de section. |
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5663 | 5654 |
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5664 |
-b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ; |
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5655 |
+Les conseillers, les premiers conseillers et les présidents de section constituent des collèges électoraux distincts. |
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5665 | 5656 |
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5666 |
-c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ; |
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5657 |
+Les candidatures au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes font l'objet de listes qui doivent comporter pour chaque grade le même nombre de candidats titulaires et de candidats suppléants. |
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5667 | 5658 |
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5668 |
-2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration : |
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5659 |
+Les électeurs votent pour les titulaires et pour les suppléants, qu'ils choisissent sur les listes de candidats, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, avec possibilité de panachage entre les listes. |
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5669 | 5660 |
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5670 |
-a) L'identification de l'employeur ; |
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5661 |
+Les sièges sont pourvus par le ou les candidats titulaires et le ou les candidats suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu. |
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5671 | 5662 |
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5672 |
-b) La description de l'activité professionnelle exercée ; |
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5663 |
+Lorsqu'un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée doit, à peine de nullité, être complétée dans les trois jours pour le grade correspondant. |
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5673 | 5664 |
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5674 |
-c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ; |
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5665 |
+Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
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5675 | 5666 |
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5676 |
-d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ; |
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5667 |
+######## Article R220-6 |
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5677 | 5668 |
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5678 |
-3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration : |
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5669 |
+Sont électeurs et éligibles les magistrats des chambres régionales des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement. |
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5679 | 5670 |
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5680 |
-a) L'identification de l'employeur ; |
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5671 |
+Toutefois ne peuvent être élus ni les magistrats en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni ceux qui ont été frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. |
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5681 | 5672 |
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5682 |
-b) La description de l'activité professionnelle exercée ; |
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5673 |
+######## Article R220-7 |
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5683 | 5674 |
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5684 |
-c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ; |
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5675 |
+Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le premier président de la Cour des comptes, sauf recours devant la juridiction administrative. |
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5685 | 5676 |
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5686 |
-d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ; |
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5677 |
+######## Article R220-8 |
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5687 | 5678 |
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5688 |
-4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration : |
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5679 |
+Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu, ainsi qu'un suppléant. |
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5689 | 5680 |
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5690 |
-a) La dénomination de l'organisme ou la société ; |
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5681 |
+Sont électeurs et éligibles tous les magistrats exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique. Les modalités du scrutin sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
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5691 | 5682 |
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5692 |
-b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ; |
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5683 |
+######## Article R220-9 |
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5693 | 5684 |
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5694 |
-c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ; |
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5685 |
+Le conseiller maître représentant les magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est élu, ainsi qu'un suppléant. |
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5695 | 5686 |
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5696 |
-d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ; |
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5687 |
+Sont électeurs les membres de la Cour des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement, à l'exclusion de ceux qui exercent les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes. |
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5697 | 5688 |
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5698 |
-5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination : |
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5689 |
+Sont éligibles les conseillers maîtres à la Cour des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion du président de la mission permanente d'inspection, membre de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et des conseillers maîtres en position de détachement. |
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5699 | 5690 |
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5700 |
-a) La dénomination de la société ; |
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5691 |
+Sont élus le candidat titulaire et le candidat suppléant qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu. |
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5701 | 5692 |
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5702 |
-b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ; |
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5693 |
+Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
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5703 | 5694 |
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5704 |
-c) L'évaluation de la participation financière ; |
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5695 |
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 220-6 et celles de l'article R. 220-7 sont applicables. |
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5705 | 5696 |
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5706 |
-d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ; |
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5697 |
+######## Article R220-10 |
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5707 | 5698 |
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5708 |
-6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin : |
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5699 |
+Pour l'élection des représentants titulaires et suppléants des magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes, les candidatures font l'objet d'une liste qui doit comporter le nom d'un candidat titulaire et d'un candidat suppléant pour chacun des deux sièges à pourvoir au titre des conseillers maîtres et des conseillers référendaires. |
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5709 | 5700 |
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5710 |
-a) L'identification de l'employeur ; |
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5701 |
+Sont électeurs et éligibles les magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes. Ils constituent un collège électoral unique. |
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5711 | 5702 |
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5712 |
-b) La description de l'activité professionnelle exercée ; |
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5703 |
+Sont proclamés élus les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu. |
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5713 | 5704 |
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5714 |
-7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 220-6, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin : |
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5705 |
+Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
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5715 | 5706 |
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5716 |
-a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ; |
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5707 |
+######## Article R220-11 |
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5717 | 5708 |
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5718 |
-b) La description des activités et des responsabilités exercées ; |
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5709 |
+En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant titulaire, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné par le titulaire empêché. |
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5719 | 5710 |
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5720 |
-8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin : |
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5711 |
+Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le Conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné dans l'ordre déterminé par le résultat des élections. Dans le cas d'un collège de magistrats représentés par un seul titulaire, celui-ci est remplacé par le suppléant. |
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5721 | 5712 |
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5722 |
-a) La nature des fonctions et des mandats exercés ; |
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5713 |
+S'il n'y a plus, pour un grade donné, un nombre suffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
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5723 | 5714 |
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5724 |
-b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ; |
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5715 |
+Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu. |
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5725 | 5716 |
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5726 |
-c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat. |
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5717 |
+######## Article R220-12 |
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5727 | 5718 |
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5728 |
-Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification. |
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5719 |
+Les personnalités qualifiées, membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat et de leurs prédécesseurs. |
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5720 |
+ |
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5721 |
+En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité qualifiée dans le délai de trois mois. |
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5729 | 5722 |
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5730 |
-###### Article R220-2 |
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5723 |
+Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qualifiées qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance des droits civils et politiques. Il est pourvu, dans ce cas, à la désignation d'un remplaçant dans le délai de trois mois. |
|
5731 | 5724 |
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5732 |
-Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel à l'autorité prévue aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 220-6. L'autorité accuse réception à l'intéressé de son envoi. |
|
5725 |
+######## Article R220-13 |
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5733 | 5726 |
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5734 |
-L'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet, sous la même forme, au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie des juridictions financières sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme. |
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5727 |
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes est suppléé par un conseiller maître membre de cette mission désigné par le premier président. |
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5735 | 5728 |
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5736 |
-La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée. |
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5729 |
+####### Sous-section 2 : Fonctionnement |
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5737 | 5730 |
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5738 |
-###### Article R220-3 |
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5731 |
+######## Article R220-14 |
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5739 | 5732 |
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5740 |
-Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le premier président de la Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité hiérarchique, l'intéressé, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé. |
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5733 |
+Les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel. |
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5741 | 5734 |
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5742 |
-Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 220-6, des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de la personne est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique. |
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5735 |
+######## Article R220-15 |
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5743 | 5736 |
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5744 |
-###### Article R220-4 |
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5737 |
+Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande écrite d'au moins quatre des membres élus titulaires et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande. |
|
5745 | 5738 |
|
5746 |
-La déclaration d'intérêts, la déclaration complémentaire et les observations du collège de déontologie des juridictions financières sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions auxquelles elles se rattachent. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent. |
|
5739 |
+######## Article R220-16 |
|
5747 | 5740 |
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5748 |
-Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées. |
|
5741 |
+Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré sauf lorsqu'il se réunit pour statuer en formation disciplinaire, par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur. |
|
5749 | 5742 |
|
5750 |
-La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, à des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif. |
|
5743 |
+Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code. |
|
5744 |
+ |
|
5745 |
+Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil. |
|
5751 | 5746 |
|
5752 | 5747 |
##### CHAPITRE Ier : Nominations |
5753 | 5748 |
|
... | ... |
@@ -5757,7 +5752,9 @@ Les magistrats nommés dans le corps des chambres régionales des comptes ou pro |
5757 | 5752 |
|
5758 | 5753 |
###### Article R221-2 |
5759 | 5754 |
|
5760 |
-La liste d'aptitude à l'emploi de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; sa validité est de douze mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. |
|
5755 |
+La liste d'aptitude à l'emploi de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et publiée au Journal officiel de la République française ; cette liste reste valide jusqu'à la publication de la liste d'aptitude établie au titre de l'année suivante. |
|
5756 |
+ |
|
5757 |
+La validité de l'inscription sur la liste d'aptitude d'un magistrat dont la nomination dans l'emploi prévu à l'article L. 221-2 a été soumise à l'avis des conseils supérieurs mentionnés au deuxième alinéa du même article est prolongée d'un an. |
|
5761 | 5758 |
|
5762 | 5759 |
###### Article R221-3 |
5763 | 5760 |
|
... | ... |
@@ -5767,7 +5764,7 @@ Ils choisissent leur chambre d'affectation, suivant leur rang de classement, sur |
5767 | 5764 |
|
5768 | 5765 |
Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires. |
5769 | 5766 |
|
5770 |
-Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être supérieure à six mois. |
|
5767 |
+Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. |
|
5771 | 5768 |
|
5772 | 5769 |
###### Article R221-4 |
5773 | 5770 |
|
... | ... |
@@ -5841,15 +5838,15 @@ Les périodes de formation prévues aux articles R. 221-3 et R. 221-10 sont cons |
5841 | 5838 |
|
5842 | 5839 |
###### Article R221-15 |
5843 | 5840 |
|
5844 |
-Les magistrats et les fonctionnaires visés à l'article L. 212-5 peuvent être détachés dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps. |
|
5841 |
+Les magistrats et les fonctionnaires visés à l'article L. 221-10 peuvent être détachés, pendant une durée maximale de six ans, dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps. |
|
5845 | 5842 |
|
5846 |
-Les magistrats et fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes en application du dernier alinéa de l'article L. 221-9 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. |
|
5843 |
+Les magistrats et fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes en application du dernier alinéa de l'article L. 221-9 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, sous réserve que cet indice soit plus favorable que celui détenu dans le grade de détachement. |
|
5847 | 5844 |
|
5848 | 5845 |
##### CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités |
5849 | 5846 |
|
5850 | 5847 |
###### Article R222-1 |
5851 | 5848 |
|
5852 |
-L'obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l'article L. 222-1, est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l'une des communes qui composent l'agglomération où la chambre régionale a son siège. En ce qui concerne la chambre des comptes de l'Ile-de-France, cette obligation est regardée comme satisfaite si les magistrats de cette chambre résident dans l'un des départements suivants : Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Seine-et-Marne. |
|
5849 |
+L'obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l'article L. 222-1, est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l'une des communes qui composent l'agglomération où la chambre régionale a son siège. En ce qui concerne la chambre des comptes de l'Ile-de-France, cette obligation est regardée comme satisfaite si les magistrats de cette chambre résident dans l'un des départements du ressort de la chambre. |
|
5853 | 5850 |
|
5854 | 5851 |
###### Article R222-2 |
5855 | 5852 |
|
... | ... |
@@ -5959,13 +5956,13 @@ L'avancement d'échelon est prononcé par décision du premier président de la |
5959 | 5956 |
|
5960 | 5957 |
###### Article R224-3-1 |
5961 | 5958 |
|
5962 |
-I. ― Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d'ancienneté dans le corps et au moins sept ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade, l'avancement à l'échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 7e échelon. |
|
5959 |
+I. – Pour les premiers conseillers ayant au moins quinze années d'ancienneté dans le corps et au moins sept ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade, l'avancement à l'échelon spécial du grade de premier conseiller se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 7e échelon. |
|
5963 | 5960 |
|
5964 |
-Pour l'application du premier alinéa, les services accomplis dans les corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article L. 212-5 sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes. |
|
5961 |
+Pour l'application du premier alinéa, les services accomplis dans les corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article L. 221-10 sont assimilés à des services effectifs dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes. |
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5965 | 5962 |
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5966 |
-II. ― Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis au moins cinq ans, l'avancement au premier échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 4e échelon. |
|
5963 |
+II. – Pour les présidents de section ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis au moins cinq ans, l'avancement au premier échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à cet échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le 4e échelon. |
|
5967 | 5964 |
|
5968 |
-III. ― Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial depuis au moins cinq ans, l'avancement au deuxième échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à ce deuxième échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le premier échelon spécial. |
|
5965 |
+III. – Pour les présidents de section ayant atteint le premier échelon spécial depuis au moins cinq ans, l'avancement au deuxième échelon spécial du grade de président de section se fait dans la limite d'un pourcentage des effectifs du premier échelon spécial fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'accès à ce deuxième échelon spécial s'effectue par ordre d'ancienneté dans le premier échelon spécial. |
|
5969 | 5966 |
|
5970 | 5967 |
###### Article R224-4 |
5971 | 5968 |
|
... | ... |
@@ -5999,13 +5996,13 @@ Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l'échel |
5999 | 5996 |
|
6000 | 5997 |
###### Article R224-7 |
6001 | 5998 |
|
6002 |
-Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-16. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté. |
|
5999 |
+Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 220-12. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté. |
|
6003 | 6000 |
|
6004 | 6001 |
Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment : |
6005 | 6002 |
|
6006 | 6003 |
1° Des notations qui lui ont été attribuées ; |
6007 | 6004 |
|
6008 |
-2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes ; |
|
6005 |
+2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les procureurs financiers, par le procureur général près la Cour des comptes ; |
|
6009 | 6006 |
|
6010 | 6007 |
3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation. |
6011 | 6008 |
|
... | ... |
@@ -6015,14 +6012,14 @@ Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite. |
6015 | 6012 |
|
6016 | 6013 |
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté. |
6017 | 6014 |
|
6018 |
-Le nombre des conseillers inscrits au tableau d'avancement au grade de premier conseiller ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée. Cette limitation ne s'applique pas pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de président de section. |
|
6019 |
- |
|
6020 | 6015 |
###### Article R224-8 |
6021 | 6016 |
|
6022 | 6017 |
Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement. |
6023 | 6018 |
|
6024 | 6019 |
A l'exception des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, les magistrats inscrits au tableau d'avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation, dans l'ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n'exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. |
6025 | 6020 |
|
6021 |
+Aucune mutation dans la chambre dans laquelle le magistrat était affecté au moment de sa promotion au grade de président de section ne peut intervenir avant un délai de trois ans. |
|
6022 |
+ |
|
6026 | 6023 |
##### CHAPITRE V : Evaluation et notation |
6027 | 6024 |
|
6028 | 6025 |
###### Article R225-1 |
... | ... |
@@ -6031,11 +6028,13 @@ Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Con |
6031 | 6028 |
|
6032 | 6029 |
###### Article R225-2 |
6033 | 6030 |
|
6034 |
-Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les commissaires du Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes attribuent aux magistrats une note chiffrée et formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière de notation sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
|
6031 |
+Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les procureurs financiers, le procureur général près la Cour des comptes formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle des magistrats. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière d'évaluation professionnelle sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
|
6035 | 6032 |
|
6036 |
-Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d'appréciation des magistrats, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes, les modalités de leur harmonisation préalable ainsi que la périodicité de la notation. |
|
6033 |
+Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d'appréciation des magistrats, ainsi que |
|
6037 | 6034 |
|
6038 |
-Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires et, à compter de son entrée en vigueur, du titre III du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes. |
|
6035 |
+les modalités et la périodicité de l'évaluation professionnelle. |
|
6036 |
+ |
|
6037 |
+Les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes. |
|
6039 | 6038 |
|
6040 | 6039 |
##### CHAPITRE VI : Positions des magistrats |
6041 | 6040 |
|
... | ... |
@@ -6083,7 +6082,7 @@ Le détachement des magistrats des chambres régionales des comptes est prononc |
6083 | 6082 |
|
6084 | 6083 |
Hormis le cas de détachement de droit, ce détachement est prononcé après avis du président de la chambre régionale d'affectation de l'intéressé et du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
6085 | 6084 |
|
6086 |
-Le détachement est renouvelé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé pris après les mêmes consultations. Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes. |
|
6085 |
+Le détachement est renouvelé par arrêté du Premier ministre. Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes. |
|
6087 | 6086 |
|
6088 | 6087 |
La nouvelle affectation dans une chambre, du magistrat dont le détachement a pris fin, est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
6089 | 6088 |
|
... | ... |
@@ -6103,7 +6102,7 @@ En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le |
6103 | 6102 |
|
6104 | 6103 |
##### CHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes |
6105 | 6104 |
|
6106 |
-###### Article R227-2 |
|
6105 |
+###### Article R227-1 |
|
6107 | 6106 |
|
6108 | 6107 |
L'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes comporte six échelons. |
6109 | 6108 |
|
... | ... |
@@ -6117,7 +6116,7 @@ Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés |
6117 | 6116 |
|
6118 | 6117 |
###### Article R228-1 |
6119 | 6118 |
|
6120 |
-L'ouverture du concours prévu à l'article L. 224-1 en vue du recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins deux mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures. |
|
6119 |
+L'ouverture du concours prévu à l'article L. 221-11 en vue du recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins deux mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures. |
|
6121 | 6120 |
|
6122 | 6121 |
###### Article R228-2 |
6123 | 6122 |
|
... | ... |
@@ -6131,7 +6130,7 @@ Il comprend : |
6131 | 6130 |
|
6132 | 6131 |
3° Un avocat général, un procureur financier ou un substitut général désigné par le procureur général près la Cour des comptes ; |
6133 | 6132 |
|
6134 |
-4° Un président de chambre régionale des comptes ; |
|
6133 |
+4° Un président ou un vice-président de chambre régionale des comptes ; |
|
6135 | 6134 |
|
6136 | 6135 |
5° Deux membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes, proposés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
6137 | 6136 |
|
... | ... |
@@ -6175,9 +6174,9 @@ Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés dan |
6175 | 6174 |
|
6176 | 6175 |
###### Article R228-7 |
6177 | 6176 |
|
6178 |
-Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct reçoivent une formation à la Cour des comptes dont la durée ne peut être supérieure à six mois. |
|
6177 |
+Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct reçoivent une formation à la Cour des comptes. |
|
6179 | 6178 |
|
6180 |
-A l'issue de cette formation, ils choisissent, dans l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2 et dans la limite des postes offerts, leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. |
|
6179 |
+Ils choisissent, dans l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2 et dans la limite des postes offerts, leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. |
|
6181 | 6180 |
|
6182 | 6181 |
Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires. |
6183 | 6182 |
|
... | ... |
@@ -6189,1757 +6188,1745 @@ Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les int |
6189 | 6188 |
|
6190 | 6189 |
####### Article R231-1 |
6191 | 6190 |
|
6192 |
-La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende. |
|
6193 |
- |
|
6194 |
-Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus dont elle est saisie en application de l'article L. 231-9. |
|
6195 |
- |
|
6196 |
-####### Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents |
|
6197 |
- |
|
6198 |
-######## Article R231-2 |
|
6191 |
+Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence. Elle déclare et apure les gestions de fait et elle prononce les condamnations à l'amende. |
|
6199 | 6192 |
|
6200 |
-Les comptes sont produits annuellement devant la chambre régionale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables. |
|
6193 |
+Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances, ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus dont elle est saisie en application de l'article L. 231-7. |
|
6201 | 6194 |
|
6202 |
-La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs. |
|
6195 |
+####### Article R231-2 |
|
6203 | 6196 |
|
6204 |
-Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite cour. |
|
6197 |
+Les comptes sont produits annuellement à la chambre régionale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables. |
|
6205 | 6198 |
|
6206 |
-####### Sous-section 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait |
|
6207 |
- |
|
6208 |
-######## Article R231-15 |
|
6209 |
- |
|
6210 |
-Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-19, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 142-4 à R. 142-12. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part. |
|
6211 |
- |
|
6212 |
-######## Article R231-16-1 |
|
6213 |
- |
|
6214 |
-Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
6199 |
+Le greffe constate la production des comptes. |
|
6215 | 6200 |
|
6216 | 6201 |
###### Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes |
6217 | 6202 |
|
6218 |
-####### Article D231-18 |
|
6203 |
+####### Sous-section 1 : Seuils |
|
6204 |
+ |
|
6205 |
+######## Article D231-3 |
|
6219 | 6206 |
|
6220 |
-Les seuils de 3 500, 5 000 et 10 000 habitants, prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, s'apprécient tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013. Ils ont pour base la population légale en vigueur, dans les conditions fixées par l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. |
|
6207 |
+Les seuils de 3 500,5 000 et 10 000 habitants, prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, s'apprécient tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013. Ils ont pour base la population légale en vigueur, dans les conditions fixées par l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. |
|
6221 | 6208 |
|
6222 |
-####### Article D231-19 |
|
6209 |
+######## Article D231-4 |
|
6223 | 6210 |
|
6224 | 6211 |
Les seuils de 5 000 et 10 000 habitants prévus au 2° de l'article L. 211-2 s'apprécient, pour les établissements publics de coopération intercommunale en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements. |
6225 | 6212 |
|
6226 | 6213 |
Les seuils de population mentionnés au premier alinéa sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013, sauf lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale a été modifié au cours de cette période quinquennale. Dans ce dernier cas, le seuil de population est apprécié l'année au cours de laquelle est intervenue cette modification. |
6227 | 6214 |
|
6228 |
-####### Article D231-20 |
|
6215 |
+######## Article D231-5 |
|
6229 | 6216 |
|
6230 |
-Les seuils de un million, trois millions, deux millions et cinq millions d'euros de recettes ordinaires prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés au cours de l'exercice, les recettes ordinaires sont considérées comme nulles. Le seuil de trois millions d'euros de ressources de fonctionnement prévu au 4° de l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte financier. |
|
6217 |
+Les seuils financiers prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte administratif. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés au cours de l'exercice, les recettes ordinaires sont considérées comme nulles. Les seuils financiers prévu au 4° de l'article L. 211-2 est apprécié tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 sur la base du dernier compte financier. |
|
6231 | 6218 |
|
6232 |
-####### Article D231-21 |
|
6219 |
+######## Article D231-6 |
|
6233 | 6220 |
|
6234 | 6221 |
Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale. |
6235 | 6222 |
|
6236 | 6223 |
Les ressources de fonctionnement citées au 4° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale. |
6237 | 6224 |
|
6238 |
-####### Article D231-22 |
|
6225 |
+######## Article D231-7 |
|
6239 | 6226 |
|
6240 | 6227 |
L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2. |
6241 | 6228 |
|
6242 |
-####### Article D231-23 |
|
6229 |
+####### Sous-section 2 : Mise en œuvre du contrôle |
|
6243 | 6230 |
|
6244 |
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 211-2 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge. |
|
6231 |
+######## Article D231-8 |
|
6232 |
+ |
|
6233 |
+Les comptes faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. |
|
6245 | 6234 |
|
6246 |
-####### Article D231-25 |
|
6235 |
+######## Article D231-9 |
|
6247 | 6236 |
|
6248 |
-L'autorité compétente de l'Etat transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant sous forme d'attendus les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable. |
|
6237 |
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 211-2 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge. |
|
6249 | 6238 |
|
6250 |
-Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat. |
|
6239 |
+######## Article D231-10 |
|
6251 | 6240 |
|
6252 |
-Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 242-3 à R. 242-12. |
|
6241 |
+L'autorité compétente de l'Etat prend, s'il y a lieu, un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. |
|
6253 | 6242 |
|
6254 |
-####### Article D231-26 |
|
6243 |
+Cet arrêté est transmis à la chambre régionale des comptes, accompagné de tous les documents de comptabilité et justifications nécessaires, ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat. |
|
6255 | 6244 |
|
6256 |
-L'autorité compétente de l'Etat, si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge ou que la chambre régionale des comptes a pris une ordonnance prononçant la décharge du comptable ou que le débet, prononcé par la chambre, a été apuré, prend un arrêté de décharge définitive, si elle a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné. |
|
6245 |
+Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre. |
|
6257 | 6246 |
|
6258 |
-####### Article D231-27 |
|
6247 |
+######## Article D231-11 |
|
6259 | 6248 |
|
6260 |
-Lorsque l'autorité compétente de l'Etat accorde décharge définitive à un comptable sorti de fonctions, elle le déclare quitte. |
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6249 |
+Lorsque le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue à sa charge, l'autorité compétente de l'Etat prend un arrêté de décharge, si elle a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné. |
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6261 | 6250 |
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6262 |
-####### Article D231-28 |
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6251 |
+Elle procède de même lorsque le ministère public de la chambre régionale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu de requérir la chambre régionale des comptes de statuer sur les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ou lorsque la somme irrémissible ou le débet mis à la charge du comptable par la chambre a été apuré. |
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6263 | 6252 |
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6264 |
-Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes. |
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6253 |
+Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte. |
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6265 | 6254 |
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6266 |
-####### Article D231-29 |
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6255 |
+######## Article D231-12 |
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6267 | 6256 |
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6268 |
-L'autorité compétente de l'Etat communique au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif. |
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6257 |
+L'autorité compétente de l'Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes et autres organismes dont elle assure l'apurement administratif. L'acte par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu d'exercer l'action publique après réception d'un arrêté de l'autorité compétente de l'Etat énonçant des observations tendant à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, est joint à l'arrêté de décharge que prend l'autorité compétente de l'Etat à la suite de cette décision. L'autorité compétente de l'Etat adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification. |
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6269 | 6258 |
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6270 |
-####### Article D231-30 |
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6259 |
+######## Article D231-13 |
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6271 | 6260 |
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6272 |
-Les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat dans un délai de six mois à dater de leur notification aux comptables. |
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6261 |
+L'autorité compétente de l'Etat notifie les arrêtés mentionnés à l'article précédent, ainsi que les éventuelles décisions du ministère public qui leur sont jointes, à l'ordonnateur de la commune ou de l'organisme concerné par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant. |
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6273 | 6262 |
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6274 |
-Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai. |
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6263 |
+######## Article D231-14 |
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6275 | 6264 |
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6276 |
-Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés de l'autorité compétente de l'Etat pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 242-26. Le procureur financier près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-28. |
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6265 |
+Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public, d'exercer son droit d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat. |
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6277 | 6266 |
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6278 |
-####### Article D231-31 |
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6267 |
+######## Article D231-15 |
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6279 | 6268 |
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6280 |
-Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. |
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6269 |
+L'autorité compétente de l'Etat communique au ministère public près la chambre régionale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes et autres organismes dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif. |
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6281 | 6270 |
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6282 | 6271 |
###### Section 3 : Condamnation des comptables à l'amende |
6283 | 6272 |
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6284 |
-####### Article R231-32 |
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6273 |
+####### Article R231-16 |
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6285 | 6274 |
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6286 |
-Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 242-3 à R. 242-12. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39. |
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6275 |
+Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-8, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 242-2 à R. 242-15. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 231-27. |
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6287 | 6276 |
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6288 |
-##### CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets |
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6277 |
+##### CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires |
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6289 | 6278 |
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6290 |
-###### Section 1 : Dispositions communes aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics |
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6279 |
+###### Section 1 : Dispositions communes |
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6291 | 6280 |
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6292 | 6281 |
####### Article R232-1 |
6293 | 6282 |
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6294 |
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, est réglementé par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 de ce même code reproduits ci-après : |
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6283 |
+Le contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l'article L. 232-1 du présent code, prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, est réglementé par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 de ce même code. |
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6295 | 6284 |
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6296 |
-Art.R. 1612-16.-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, visés aux articles D. 1612-1 à D. 1612-7, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. |
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6285 |
+###### Section 2 : Dispositions particulières |
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6297 | 6286 |
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6298 |
-L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine. |
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6287 |
+####### Article R232-2 |
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6299 | 6288 |
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6300 |
-Art.R. 1612-17.-Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes. |
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6289 |
+La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales. |
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6301 | 6290 |
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6302 |
-Art.R. 1612-18.-La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel. |
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6291 |
+####### Article R232-3 |
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6303 | 6292 |
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6304 |
-Art.R. 1612-19.-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci. |
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6293 |
+Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation. |
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6305 | 6294 |
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6306 |
-Art.R. 1612-20.-Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes. |
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6295 |
+###### Section 4 : Des établissements publics de santé |
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6307 | 6296 |
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6308 |
-Art.R. 1612-21.-Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-5, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné. |
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6297 |
+###### Section 5 : Des offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce |
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6309 | 6298 |
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6310 |
-La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné. |
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6299 |
+###### Section 6 : Du Centre national de la fonction publique territoriale |
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6311 | 6300 |
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6312 |
-Art.R. 1612-22.-La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes. |
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6301 |
+##### CHAPITRE III : Ordres de réquisition |
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6313 | 6302 |
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6314 |
-Art.R. 1612-23.-Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte. |
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6303 |
+##### CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions |
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6315 | 6304 |
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6316 |
-Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 1612-5. |
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6305 |
+###### Article R234-1 |
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6317 | 6306 |
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6318 |
-Art.R. 1612-24.-Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23. |
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6307 |
+Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales relatives aux délégations de service public sont applicables. |
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6319 | 6308 |
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6320 |
-Art.R. 1612-25.-Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9, n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23. |
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6309 |
+###### Article R234-2 |
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6321 | 6310 |
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6322 |
-Art.R. 1612-26.-La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 1612-13. |
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6311 |
+Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché, en application de l'article L. 211-13, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation. |
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6323 | 6312 |
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6324 |
-Art.R. 1612-27.-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant. |
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6313 |
+La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné. |
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6325 | 6314 |
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6326 |
-Art.R. 1612-28.-Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-14 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir. |
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6315 |
+Cet avis est notifié au représentant de l'Etat ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
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6327 | 6316 |
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6328 |
-La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 1612-14 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné. |
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6317 |
+##### CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales |
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6329 | 6318 |
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6330 |
-Art.R. 1612-29.-Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate. |
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6319 |
+###### Article R235-1 |
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6331 | 6320 |
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6332 |
-Art.R. 1612-30.-Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 1612-14, elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles R. 1612-27 et R. 1612-28 est applicable. |
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6321 |
+Les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des actes des sociétés d'économie mixte. |
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6333 | 6322 |
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6334 |
-Art.R. 1612-31.-Le préfet saisit la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 1612-20, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal. |
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6323 |
+##### CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse |
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6335 | 6324 |
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6336 |
-Art.R. 1612-32.-La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. |
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6325 |
+#### TITRE IV : Procédure |
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6337 | 6326 |
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6338 |
-Le président de la chambre communique la demande au ministère public. |
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6327 |
+##### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure |
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6339 | 6328 |
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6340 |
-Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public. |
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6329 |
+###### Section 1 : Principes généraux |
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6341 | 6330 |
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6342 |
-Art.R. 1612-33.-Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat. |
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6331 |
+####### Article R241-1 |
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6343 | 6332 |
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6344 |
-Art.R. 1612-34.-La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir. |
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6333 |
+Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre régionale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats. |
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6345 | 6334 |
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6346 |
-Art.R. 1612-35.-La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. |
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6335 |
+####### Article R241-2 |
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6347 | 6336 |
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6348 |
-Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget. |
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6337 |
+Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. |
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6349 | 6338 |
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6350 |
-Art.R. 1612-36.-Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat. |
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6339 |
+Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 241-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs. |
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6351 | 6340 |
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6352 |
-Art.R. 1612-37.-Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant mise en demeure visée à l'article R. 1612-35, la collectivité ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre régionale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption. |
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6341 |
+####### Article R241-3 |
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6353 | 6342 |
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6354 |
-Art.R. 1612-38.-La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 1612-18. |
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6343 |
+Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux. |
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6355 | 6344 |
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6356 |
-###### Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats de communes |
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6345 |
+Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré à cette juridiction prises par la chambre régionale des comptes. |
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6357 | 6346 |
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6358 |
-####### Article R232-2 |
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6347 |
+####### Article D241-4 |
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6359 | 6348 |
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6360 |
-La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales reproduit ci-après : |
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6349 |
+La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France. |
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6361 | 6350 |
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6362 |
-" Art.R. 5212-7.-Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25, joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement. |
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6351 |
+La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur chargé des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes. |
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6363 | 6352 |
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6364 |
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au représentant de l'Etat une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat. |
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6353 |
+####### Article D241-5 |
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6365 | 6354 |
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6366 |
-Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées. |
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6355 |
+La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. |
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6367 | 6356 |
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6368 |
-Le représentant de l'Etat transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales. " |
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6357 |
+Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut par envoi sur support papier. |
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6369 | 6358 |
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6370 |
-###### Section 3 : Des établissements publics locaux d'enseignement |
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6359 |
+Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget. |
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6371 | 6360 |
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6372 |
-####### Article R232-3 |
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6361 |
+###### Section 2 : Exercice du droit de communication |
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6373 | 6362 |
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6374 |
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation. |
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6363 |
+####### Article R241-6 |
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6375 | 6364 |
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6376 |
-###### Section 4 : Des établissements publics de santé |
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6365 |
+Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander : |
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6377 | 6366 |
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6378 |
-###### Section 5 : Des offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce |
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6367 |
+1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ; leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences des chambres régionales des comptes ; |
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6379 | 6368 |
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6380 |
-###### Section 6 : Du Centre national de la fonction publique territoriale |
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6369 |
+2° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation. |
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6381 | 6370 |
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6382 |
-##### CHAPITRE III : Ordres de réquisition |
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6371 |
+La chambre régionale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions. |
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6383 | 6372 |
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6384 |
-##### CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions |
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6373 |
+####### Article R241-7 |
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6385 | 6374 |
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6386 |
-###### Article R234-1 |
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6375 |
+Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions. |
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6387 | 6376 |
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6388 |
-Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public est réglementé par les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales. |
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6377 |
+####### Article R241-8 |
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6389 | 6378 |
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6390 |
-###### Article R234-2 |
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6379 |
+La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle. |
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6391 | 6380 |
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6392 |
-Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché, en application de l'article L. 234-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation. |
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6381 |
+###### Section 3 : Dématérialisation des échanges |
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6393 | 6382 |
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6394 |
-Les dispositions de l'article R. 244-1 ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables. |
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6383 |
+####### Article R241-9 |
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6395 | 6384 |
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6396 |
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné. |
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6385 |
+Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier. |
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6397 | 6386 |
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6398 |
-Cet avis est notifié au représentant de l'Etat ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
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6387 |
+Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications. |
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6399 | 6388 |
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6400 |
-##### CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales |
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6389 |
+####### Article R241-10 |
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6401 | 6390 |
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6402 |
-###### Article R235-1 |
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6391 |
+Les transmissions prévues aux articles R. 241-9, R. 242-8, R. 242-22, R. 242-29, R. 242-32, R. 242-35, R. 242-40, R. 242-42 et R. 244-4, qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6403 | 6392 |
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6404 |
-Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte est réglementé par les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : |
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6393 |
+####### Article R241-11 |
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6405 | 6394 |
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6406 |
-" Art.R. 1524-1.-Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 1524-2, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices. |
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6395 |
+Les copies de pièces sous format papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président. |
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6407 | 6396 |
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6408 |
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées. |
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6397 |
+##### CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles |
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6409 | 6398 |
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6410 |
-Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le préfet transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre. " |
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6399 |
+###### Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents |
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6411 | 6400 |
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6412 |
-##### CHAPITRE VI : Prestation de serment des comptables |
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6401 |
+####### Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse |
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6413 | 6402 |
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6414 |
-##### CHAPITRE VII : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse |
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6403 |
+######## Article R242-1 |
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6415 | 6404 |
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6416 |
-#### TITRE IV : Procédure |
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6405 |
+Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions. |
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6417 | 6406 |
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6418 |
-##### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure |
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6407 |
+La notification précise les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs. |
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6419 | 6408 |
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6420 |
-###### Article R241-1 |
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6409 |
+######## Article R242-2 |
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6421 | 6410 |
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6422 |
-Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre régionale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré. |
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6411 |
+Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. |
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6423 | 6412 |
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6424 |
-Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 241-3. |
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6413 |
+Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement, qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-15. |
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6425 | 6414 |
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6426 |
-Les vérificateurs des juridictions financières participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel. |
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6415 |
+######## Article R242-3 |
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6427 | 6416 |
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6428 |
-Lors de leur première affectation dans une chambre régionale ou territoriale des comptes, les vérificateurs des juridictions financières prêtent serment devant le président de la chambre. |
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6417 |
+Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet. |
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6429 | 6418 |
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6430 |
-###### Article R241-2 |
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6419 |
+A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire, tel que prévu à l'article L. 242-3, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance. |
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6431 | 6420 |
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6432 |
-Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné. |
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6421 |
+L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables concernés et à l'ordonnateur en fonctions. |
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6433 | 6422 |
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6434 |
-###### Article R241-3 |
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6423 |
+####### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse |
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6435 | 6424 |
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6436 |
-Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat dans le département ou la région sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre régionale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle. |
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6425 |
+######## Article R242-4 |
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6437 | 6426 |
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6438 |
-Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. |
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6427 |
+Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 242-4, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patent ou de fait mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. |
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6439 | 6428 |
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6440 |
-Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leur sont confiées. |
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6429 |
+######## Article R242-5 |
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6441 | 6430 |
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6442 |
-###### Article R241-4 |
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6431 |
+Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier. |
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6443 | 6432 |
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6444 |
-Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès à l'ensemble des systèmes électroniques et informatiques, y compris applicatifs, à leur architecture, documentation, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour le contrôle. |
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6433 |
+Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
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6445 | 6434 |
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6446 |
-###### Article R241-5 |
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6435 |
+Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
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6447 | 6436 |
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6448 |
-Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les communes, départements ou régions ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions. |
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6437 |
+######## Article R242-6 |
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6449 | 6438 |
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6450 |
-###### Article R241-6 |
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6439 |
+Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-16. |
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6451 | 6440 |
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6452 |
-La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle. |
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6441 |
+Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces. |
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6453 | 6442 |
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6454 |
-###### Article R241-7 |
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6443 |
+######## Article R242-7 |
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6455 | 6444 |
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6456 |
-Les personnes visées à l'article L. 241-4 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. |
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6445 |
+Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour d'une séance de la formation compétente statuant en audience publique. |
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6457 | 6446 |
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6458 |
-Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée. En cas de transmission sur support papier, cette convocation se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6447 |
+######## Article R242-8 |
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6459 | 6448 |
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6460 |
-Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition. |
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6449 |
+Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience, dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la chambre régionale des comptes. |
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6461 | 6450 |
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6462 |
-###### Article R241-8 |
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6451 |
+Un réviseur est désigné parmi les magistrats de la formation de jugement par le président. |
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6463 | 6452 |
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6464 |
-Le rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre. |
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6453 |
+Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter. |
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6465 | 6454 |
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6466 |
-Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne. |
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6455 |
+######## Article R242-9 |
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6467 | 6456 |
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6468 |
-###### Article R241-9 |
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6457 |
+A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit. |
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6469 | 6458 |
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6470 |
-Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées. |
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6459 |
+A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils. |
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6471 | 6460 |
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6472 |
-Le président de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur. |
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6461 |
+######## Article R242-10 |
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6473 | 6462 |
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6474 |
-###### Article R241-10 |
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6463 |
+La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine. |
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6475 | 6464 |
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6476 |
-Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-19, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente. |
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6465 |
+L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. |
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6477 | 6466 |
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6478 |
-###### Article R241-11 |
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6467 |
+La personne concernée ne prend pas part au délibéré. |
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6479 | 6468 |
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6480 |
-Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 212-31 à R. 212-33. Les séances ne sont pas publiques. |
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6469 |
+######## Article R242-11 |
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6481 | 6470 |
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6482 |
-Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré.S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées. |
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6471 |
+Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. |
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6483 | 6472 |
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6484 |
-Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci. |
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6473 |
+Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. |
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6485 | 6474 |
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6486 |
-Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. |
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6475 |
+######## Article R242-12 |
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6487 | 6476 |
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6488 |
-La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. |
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6477 |
+Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur. |
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6489 | 6478 |
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6490 |
-Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
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6479 |
+S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier. |
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6491 | 6480 |
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6492 |
-###### Article R241-12 |
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6481 |
+Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré. |
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6493 | 6482 |
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6494 |
-Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités et établissements publics le rapport d'observations provisoires formulées par la chambre. |
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6483 |
+######## Article R242-13 |
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6495 | 6484 |
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6496 |
-Il adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion. |
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6485 |
+La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. |
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6497 | 6486 |
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6498 |
-La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre. |
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6487 |
+Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié. |
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6499 | 6488 |
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6500 |
-Le rapport d'observations provisoires ou des extraits de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. Celle-ci peut demander à être entendue en application de l'article L. 243-6. |
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6489 |
+Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. |
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6501 | 6490 |
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6502 |
-###### Article R241-13 |
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6491 |
+Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application. |
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6503 | 6492 |
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6504 |
-Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits du rapport d'observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais. |
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6493 |
+La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier. |
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6505 | 6494 |
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6506 |
-###### Article R241-14 |
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6495 |
+Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire. |
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6507 | 6496 |
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6508 |
-Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 211-4. |
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6497 |
+La chambre régionale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de réformation ou de révision de jugement. |
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6509 | 6498 |
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6510 |
-Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 241-8 a un caractère facultatif. |
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6499 |
+######## Article R242-14 |
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6511 | 6500 |
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6512 |
-###### Article R241-15 |
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6501 |
+Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsque la décision concerne leur département, aux ministres intéressés. |
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6513 | 6502 |
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6514 |
-Les dispositions des articles R. 211-2, R. 211-3, R. 241-2, R. 241-8, R. 241-12, R. 241-13 et R. 241-16 à R. 241-21 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le représentant de l'Etat, soit par l'autorité territoriale, conformément à l'article L. 211-8. |
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6503 |
+######## Article R242-15 |
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6515 | 6504 |
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6516 |
-###### Article R241-16 |
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6505 |
+Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
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6517 | 6506 |
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6518 |
-Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 243-6, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives. |
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6507 |
+La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités. |
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6519 | 6508 |
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6520 |
-Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 243-3 du présent code. |
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6509 |
+###### Section 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait |
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6521 | 6510 |
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6522 |
-Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés. |
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6511 |
+####### Article R242-16 |
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6523 | 6512 |
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6524 |
-###### Article R241-17 |
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6513 |
+La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse. |
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6525 | 6514 |
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6526 |
-En application de l'article L. 243-5, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse qu'il signe personnellement.A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 243-5 du présent code pour apporter une réponse écrite au rapport d'observations définitives, ce rapport, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, en vue de la communication à l'assemblée délibérante prévue au même article. |
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6515 |
+Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait. |
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6527 | 6516 |
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6528 |
-###### Article R241-18 |
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6517 |
+####### Article R242-17 |
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6529 | 6518 |
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6530 |
-Le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
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6519 |
+Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales. |
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6531 | 6520 |
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6532 |
-A réception du rapport d'observations définitives, la collectivité ou l'établissement public concerné fait connaître à la chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour. |
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6521 |
+####### Article R242-18 |
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6533 | 6522 |
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6534 |
-En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre régionale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 241-16. |
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6523 |
+Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-15, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part. |
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6535 | 6524 |
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6536 |
-###### Article R241-18-1 |
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6525 |
+###### Section 3 : Voies de recours |
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6537 | 6526 |
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6538 |
-La procédure prévue aux articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
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6527 |
+####### Sous-section 1 : Appel |
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6539 | 6528 |
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6540 |
-###### Article R241-18-2 |
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6529 |
+######## Article R242-19 |
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6541 | 6530 |
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6542 |
-Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 ainsi que celles des articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par les mots : “ représentant légal ”. |
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6531 |
+Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes. |
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6543 | 6532 |
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6544 |
-###### Article R241-19 |
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6533 |
+######## Article R242-20 |
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6545 | 6534 |
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6546 |
-Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler de rapport d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article R. 241-16 une lettre indiquant la clôture de la procédure. |
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6535 |
+La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes. |
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6547 | 6536 |
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6548 |
-###### Article R241-20 |
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6537 |
+######## Article R242-21 |
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6549 | 6538 |
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6550 |
-Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement. |
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6539 |
+Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 242-20 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent. |
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6551 | 6540 |
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6552 |
-###### Article R241-21 |
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6541 |
+######## Article R242-22 |
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6553 | 6542 |
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6554 |
-Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6. |
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6543 |
+La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. |
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6555 | 6544 |
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6556 |
-Les dispositions des articles R. 241-16 à R. 241-19 s'appliquent tant à l'égard du représentant légal des organismes visés à l'alinéa précédent qu'en ce qui concerne l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. |
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6545 |
+La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée. |
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6557 | 6546 |
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6558 |
-###### Article R241-21-1 |
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6547 |
+######## Article R242-23 |
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6559 | 6548 |
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6560 |
-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. |
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6549 |
+L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance. |
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6561 | 6550 |
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6562 |
-La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 241-17. |
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6551 |
+Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. |
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6563 | 6552 |
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6564 |
-###### Article R241-22 |
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6553 |
+Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai. |
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6565 | 6554 |
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6566 |
-En cas de transmission sur support papier, les notifications des rapports d'observations prévues au présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6555 |
+######## Article R242-24 |
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6567 | 6556 |
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6568 |
-###### Article R241-23 |
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6557 |
+La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-23 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre. |
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6569 | 6558 |
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6570 |
-Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 241-16 sont jointes au rapport. |
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6559 |
+######## Article R242-25 |
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6571 | 6560 |
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6572 |
-###### Article R241-24 |
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6561 |
+Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler. |
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6573 | 6562 |
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6574 |
-Le président de la chambre régionale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région. |
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6563 |
+Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes. |
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6575 | 6564 |
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6576 |
-Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées. |
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6565 |
+######## Article R242-26 |
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6577 | 6566 |
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6578 |
-###### Article R241-25 |
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6567 |
+Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-25, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations. |
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6579 | 6568 |
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6580 |
-Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux. |
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6569 |
+Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. |
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6581 | 6570 |
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6582 |
-Le ministère public transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré prises par la chambre régionale des comptes. |
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6571 |
+Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées. |
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6583 | 6572 |
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6584 |
-###### Article R241-26 |
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6573 |
+######## Article R242-27 |
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6585 | 6574 |
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6586 |
-La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-10, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. |
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6575 |
+Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes. |
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6587 | 6576 |
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6588 |
-Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public. |
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6577 |
+######## Article R242-28 |
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6589 | 6578 |
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6590 |
-Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes. |
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6579 |
+Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale qui en avise le requérant et les autres parties. |
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6591 | 6580 |
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6592 |
-Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations des chambres régionales à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3. |
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6581 |
+Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes. |
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6593 | 6582 |
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6594 |
-###### Article R241-27 |
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6583 |
+Pour les transmissions, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-38 et D. 242-39. |
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6595 | 6584 |
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6596 |
-La procédure devant les chambres régionales des comptes est contradictoire. |
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6585 |
+####### Sous-section 2 : Révision |
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6597 | 6586 |
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6598 |
-###### Article R241-28 |
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6587 |
+######## Article R242-29 |
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6599 | 6588 |
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6600 |
-Les personnes citées à l'article L. 243-6 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive. |
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6589 |
+I. – Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. |
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6601 | 6590 |
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6602 |
-Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent. |
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6591 |
+La requête en révision est déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
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6603 | 6592 |
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6604 |
-Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu. |
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6593 |
+II. – La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région. |
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6605 | 6594 |
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6606 |
-###### Article R241-29 |
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6595 |
+III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. |
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6607 | 6596 |
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6608 |
-Les auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 212-32 et R. 212-33. |
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6597 |
+Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. |
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6609 | 6598 |
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6610 |
-Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues. |
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6599 |
+La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
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6611 | 6600 |
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6612 |
-###### Article R241-31 |
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6601 |
+####### Sous-section 3 : Réformation |
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6613 | 6602 |
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6614 |
-La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 245-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 243-5. |
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6603 |
+######## Article D242-30 |
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6615 | 6604 |
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6616 |
-Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 245-4 du présent code. |
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6605 |
+Les comptables, les représentants légaux des communes et autres organismes dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat dans un délai de six mois à dater de leur notification. |
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6617 | 6606 |
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6618 |
-En cas de transmission sur support papier, la demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
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6607 |
+Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai. |
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6619 | 6608 |
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6620 |
-Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre. |
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6609 |
+######## Article D242-31 |
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6621 | 6610 |
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6622 |
-La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné.A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives. |
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6611 |
+Le recours en réformation contre un arrêté de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat doit être déposé ou adressé au greffe de la chambre régionale des comptes. |
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6623 | 6612 |
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6624 |
-###### Article R241-32 |
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6613 |
+Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-7. |
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6625 | 6614 |
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6626 |
-Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, à l'exception de ceux qui présentent un caractère de secret de la défense nationale et qui font l'objet de mesures de classification en application de l'article 413-9 du code pénal, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier. |
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6615 |
+Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué. |
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6627 | 6616 |
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6628 |
-Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Elles garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications. |
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6617 |
+Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours à l'autorité compétente de l'Etat et aux autres intéressés visés à l'article D. 242-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée. |
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6629 | 6618 |
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6630 |
-###### Article R241-33 |
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6619 |
+######## Article D242-32 |
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6631 | 6620 |
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6632 |
-L'identification de l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-32, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, l'interlocuteur de la chambre régionale des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite. |
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6621 |
+L'autorité compétente de l'Etat établit dans le délai d'un mois un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours qu'elle adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés. |
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6633 | 6622 |
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6634 |
-##### CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles |
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6623 |
+Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés. |
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6635 | 6624 |
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6636 |
-###### Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents |
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6625 |
+Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes. |
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6637 | 6626 |
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6638 |
-####### Article R242-1 |
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6627 |
+######## Article D242-33 |
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6639 | 6628 |
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6640 |
-Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions. |
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6629 |
+Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. |
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6641 | 6630 |
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6642 |
-La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs. |
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6631 |
+###### Section 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances |
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6643 | 6632 |
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6644 |
-####### Article R242-2 |
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6633 |
+####### Article D242-34 |
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6645 | 6634 |
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6646 |
-Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. |
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6635 |
+Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-2 et R. 242-14. Sous réserve des dispositions des D. 242-35, D. 242-36 et D. 242-37, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant. |
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6647 | 6636 |
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6648 |
-A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
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6637 |
+Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre régionale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents. |
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6649 | 6638 |
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6650 |
-Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au IV de l'article R. 212-19. |
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6639 |
+####### Article D242-35 |
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6651 | 6640 |
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6652 |
-Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet. |
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6641 |
+Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre. |
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6653 | 6642 |
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6654 |
-Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 242-1. |
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6643 |
+####### Article D242-36 |
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6655 | 6644 |
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6656 |
-Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 242-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions. |
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6645 |
+Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 242-35, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé. |
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6657 | 6646 |
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6658 |
-A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance. |
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6647 |
+####### Article D242-37 |
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6659 | 6648 |
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6660 |
-L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée aux comptables et à l'ordonnateur en fonctions. |
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6649 |
+En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers. |
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6661 | 6650 |
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6662 |
-####### Article R242-3 |
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6651 |
+####### Article D242-38 |
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6663 | 6652 |
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6664 |
-Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 242-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. |
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6653 |
+Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré. |
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6665 | 6654 |
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6666 |
-Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé. |
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6655 |
+Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. |
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6667 | 6656 |
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6668 |
-####### Article R242-4 |
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6657 |
+Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance. |
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6669 | 6658 |
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6670 |
-I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
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6659 |
+Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles : |
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6671 | 6660 |
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6672 |
-II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
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6661 |
+" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ". |
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6673 | 6662 |
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6674 |
-III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier. |
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6663 |
+Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes. |
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6675 | 6664 |
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6676 |
-####### Article R242-5 |
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6665 |
+####### Article D242-39 |
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6677 | 6666 |
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6678 |
-I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public. |
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6667 |
+Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes. |
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6679 | 6668 |
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6680 |
-II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces. |
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6669 |
+Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 242-37 et D. 242-38 du présent code. |
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6681 | 6670 |
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6682 |
-III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations et pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter. |
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6671 |
+Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au représentant et au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le procureur financier et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoivent communication desdits jugements. |
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6683 | 6672 |
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6684 |
-####### Article R242-6 |
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6673 |
+####### Article D242-40 |
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6685 | 6674 |
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6686 |
-La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 242-1. Elle le fait par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 212-32. |
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6675 |
+Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de établissement public. |
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6687 | 6676 |
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6688 |
-####### Article R242-7 |
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6677 |
+Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés. |
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6689 | 6678 |
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6690 |
-Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public. |
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6679 |
+####### Article D242-41 |
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6691 | 6680 |
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6692 |
-Toute partie est avertie du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, cette notification se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6681 |
+Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement. |
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6693 | 6682 |
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6694 |
-Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. |
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6683 |
+####### Article D242-42 |
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6695 | 6684 |
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6696 |
-L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre. |
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6685 |
+Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. |
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6697 | 6686 |
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6698 |
-####### Article R242-8 |
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6687 |
+Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers. |
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6699 | 6688 |
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6700 |
-I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne. |
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6689 |
+##### CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion |
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6701 | 6690 |
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6702 |
-A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier. |
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6691 |
+###### Section 1 : Ouverture du contrôle |
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6703 | 6692 |
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6704 |
-II. - La formation délibère ensuite sur le projet de jugement présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote de chacun des membres de la formation, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade. |
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6693 |
+####### Article R243-1 |
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6705 | 6694 |
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6706 |
-Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
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6695 |
+Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. |
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6707 | 6696 |
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6708 |
-####### Article R242-9 |
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6697 |
+Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. |
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6709 | 6698 |
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6710 |
-Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. |
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6699 |
+####### Article R243-2 |
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6711 | 6700 |
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6712 |
-Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. |
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6701 |
+Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-9 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera. |
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6713 | 6702 |
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6714 |
-####### Article R242-10 |
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6703 |
+####### Article R243-2-1 |
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6715 | 6704 |
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6716 |
-La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. |
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6705 |
+Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-9 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion. |
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6717 | 6706 |
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6718 |
-Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties. |
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6707 |
+###### Section 2 : Délibérations |
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6719 | 6708 |
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6720 |
-Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. |
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6709 |
+####### Article R243-3 |
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6721 | 6710 |
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6722 |
-Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé. |
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6711 |
+La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique. |
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6723 | 6712 |
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6724 |
-La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier. |
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6713 |
+La formation délibère sur les propositions du ou des rapporteurs et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public. |
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6725 | 6714 |
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6726 |
-Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire. |
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6715 |
+S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises. |
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6727 | 6716 |
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6728 |
-####### Article R242-11 |
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6717 |
+En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative. |
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6729 | 6718 |
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6730 |
-Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés. |
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6719 |
+Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré. |
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6731 | 6720 |
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6732 |
-####### Article R242-12 |
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6721 |
+####### Article R243-4 |
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6733 | 6722 |
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6734 |
-I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
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6723 |
+Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales. Elle ne participe pas au délibéré. |
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6735 | 6724 |
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6736 |
-II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités. |
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6725 |
+###### Section 3 : Observations provisoires |
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6737 | 6726 |
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6738 |
-###### Section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait |
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6727 |
+####### Article R243-5 |
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6739 | 6728 |
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6740 |
-####### Article R242-13 |
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6729 |
+Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 243-2. |
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6741 | 6730 |
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6742 |
-I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 242-3 à R. 242-12. |
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6731 |
+Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion. |
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6743 | 6732 |
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6744 |
-II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 242-4, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre. |
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6733 |
+Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause. |
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6745 | 6734 |
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6746 |
-###### Section 3 : Voies de recours |
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6735 |
+La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 243-3. |
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6747 | 6736 |
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6748 |
-####### Article R242-14 |
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6737 |
+####### Article R243-6 |
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6749 | 6738 |
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6750 |
-Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes. |
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6739 |
+Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. |
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6751 | 6740 |
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6752 |
-####### Article R242-15 |
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6741 |
+####### Article R243-7 |
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6753 | 6742 |
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6754 |
-La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes. |
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6743 |
+Les personnes visées à l'article L. 241-7 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. |
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6755 | 6744 |
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6756 |
-####### Article R242-16 |
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6745 |
+Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition. |
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6757 | 6746 |
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6758 |
-Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 242-15 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent. |
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6747 |
+###### Section 4 : Auditions |
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6759 | 6748 |
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6760 |
-####### Article R242-17 |
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6749 |
+####### Article R243-8 |
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6761 | 6750 |
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6762 |
-La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6751 |
+Les personnes citées à l'article L. 243-3 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive. |
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6763 | 6752 |
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6764 |
-La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée. |
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6753 |
+Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent. |
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6765 | 6754 |
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6766 |
-####### Article R242-18 |
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6755 |
+Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu. |
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6767 | 6756 |
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6768 |
-L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance. |
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6757 |
+####### Article R243-9 |
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6769 | 6758 |
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6770 |
-Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. |
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6759 |
+Les auditions prévues aux articles R. 243-7 et R. 243-8 se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques. |
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6771 | 6760 |
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6772 |
-Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai. |
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6761 |
+Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la diligence du président, il peut être pris note du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues. |
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6773 | 6762 |
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6774 |
-####### Article R242-19 |
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6763 |
+###### Section 5 : Observations définitives |
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6775 | 6764 |
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6776 |
-La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 242-18 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre. |
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6765 |
+####### Article R243-10 |
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6777 | 6766 |
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6778 |
-####### Article R242-21 |
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6767 |
+Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives. |
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6779 | 6768 |
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6780 |
-Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler. |
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6769 |
+Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 243-3 du présent code. |
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6781 | 6770 |
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6782 |
-Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes. |
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6771 |
+Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 243-4, à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés. |
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6783 | 6772 |
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6784 |
-####### Article R242-22 |
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6773 |
+####### Article R243-11 |
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6785 | 6774 |
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6786 |
-Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 242-21, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations. |
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6775 |
+Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement. |
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6787 | 6776 |
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6788 |
-Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. |
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6777 |
+####### Article R243-12 |
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6789 | 6778 |
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6790 |
-Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées. |
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6779 |
+L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 243-4 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
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6791 | 6780 |
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6792 |
-####### Article R242-23 |
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6781 |
+####### Article R243-13 |
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6793 | 6782 |
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6794 |
-Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes. |
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6783 |
+En application de l'article L. 243-5, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, en vue de la communication à l'assemblée délibérante ou à l'organe collégial de décision prévu à l'article L. 243-6 du présent code. |
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6795 | 6784 |
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6796 |
-####### Article R242-24 |
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6785 |
+####### Article R243-14 |
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6797 | 6786 |
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6798 |
-Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties. |
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6787 |
+A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour. |
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6799 | 6788 |
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6800 |
-Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes. |
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6789 |
+####### Article R243-15 |
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6801 | 6790 |
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6802 |
-####### Article R242-25 |
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6791 |
+Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 243-4 une lettre indiquant la clôture de la procédure. |
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6803 | 6792 |
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6804 |
-En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6793 |
+###### Section 6 : Communications des observations définitives |
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6805 | 6794 |
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6806 |
-Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36. |
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6795 |
+####### Article R243-16 |
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6807 | 6796 |
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6808 |
-####### Article R242-26 |
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6797 |
+Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers par la chambre régionale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
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6809 | 6798 |
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6810 |
-I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. |
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6799 |
+####### Article R243-17 |
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6811 | 6800 |
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6812 |
-La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6801 |
+Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues. |
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6813 | 6802 |
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6814 |
-II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région. |
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6803 |
+####### Article R243-18 |
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6815 | 6804 |
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6816 |
-III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. |
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6805 |
+Le président de la chambre régionale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre. |
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6817 | 6806 |
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6818 |
-Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. |
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6807 |
+Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées. |
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6819 | 6808 |
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6820 |
-La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
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6809 |
+####### Article R243-19 |
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6821 | 6810 |
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6822 |
-###### Section 4 : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres régionales des comptes |
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6811 |
+La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. |
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6823 | 6812 |
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6824 |
-####### Article D242-27 |
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6813 |
+Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public. |
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6825 | 6814 |
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6826 |
-L'autorité compétente de l'Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics et des établissements publics locaux d'enseignement dont elle assure l'apurement administratif. L'autorité compétente de l'Etat adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification. |
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6815 |
+Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes. |
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6827 | 6816 |
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6828 |
-####### Article D242-28 |
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6817 |
+###### Section 7 : Rectification des observations définitives |
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6829 | 6818 |
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6830 |
-L'autorité compétente de l'Etat adresse les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics et des établissements publics locaux d'enseignement à leurs représentants par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant. |
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6819 |
+####### Article R243-20 |
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6831 | 6820 |
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6832 |
-####### Article D242-29 |
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6821 |
+Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. |
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6833 | 6822 |
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6834 |
-Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par l'autorité compétente de l'Etat doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes. |
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6823 |
+La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 243-13. |
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6835 | 6824 |
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6836 |
-Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-9. |
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6825 |
+####### Article R243-21 |
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6837 | 6826 |
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6838 |
-Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué. |
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6827 |
+Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 243-10 du présent code. |
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6839 | 6828 |
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6840 |
-Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours à l'autorité compétente de l'Etat et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée. |
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6829 |
+Elle comporte l'exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
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6841 | 6830 |
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6842 |
-####### Article D242-30 |
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6831 |
+Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre. |
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6843 | 6832 |
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6844 |
-L'autorité compétente de l'Etat établit dans le délai d'un mois un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours qu'elle adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés. |
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6833 |
+La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives. |
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6845 | 6834 |
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6846 |
-Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés. |
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6835 |
+###### Section 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé |
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6847 | 6836 |
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6848 |
-Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes. |
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6837 |
+####### Article R243-22 |
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6849 | 6838 |
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6850 |
-En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions prévues à l'article D. 242-29 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6839 |
+Le contrôle prévu à l'article L. 211-7 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités. |
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6851 | 6840 |
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6852 |
-####### Article D242-31 |
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6841 |
+####### Article R243-23 |
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6853 | 6842 |
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6854 |
-Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. |
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6843 |
+Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles. |
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6855 | 6844 |
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6856 |
-###### Section 5 : Notification des jugements et des ordonnances |
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6845 |
+##### CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires |
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6857 | 6846 |
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6858 |
-####### Article D242-32 |
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6847 |
+###### Article R244-1 |
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6859 | 6848 |
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6860 |
-Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-2 et R. 242-11. Sous réserve des dispositions des articles D. 242-33, D. 242-34 et D. 242-35, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant. |
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6849 |
+Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'organisme de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 244-1. |
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6861 | 6850 |
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6862 |
-Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre régionale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents. |
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6851 |
+###### Article R244-2 |
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6863 | 6852 |
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6864 |
-####### Article D242-33 |
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6853 |
+La procédure de contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l'article L. 232-1 du présent code prévue par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales est réglementée par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et R. 1612-15 de ce même code. La procédure prévue à l'article R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales est applicable en cas de saisine visée à l'article L. 1612-15 du même code. |
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6865 | 6854 |
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6866 |
-Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre. |
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6855 |
+Les dispositions des articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux organismes visés aux articles L. 232-3 à L. 232-7 du présent code ainsi qu'en cas de saisine prévue à l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales. |
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6867 | 6856 |
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6868 |
-En cas de transmission sur support papier, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. |
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6857 |
+###### Article R244-3 |
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6869 | 6858 |
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6870 |
-####### Article D242-34 |
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6859 |
+Les avis de contrôle budgétaire sont signés par le président de la formation délibérante. |
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6871 | 6860 |
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6872 |
-Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 242-33, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé. |
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6861 |
+###### Article R244-4 |
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6873 | 6862 |
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6874 |
-####### Article D242-35 |
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6863 |
+La chambre régionale des comptes formule des propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, au représentant de la collectivité locale ou de l'organisme intéressé ainsi qu'au comptable public concerné. |
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6875 | 6864 |
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6876 |
-En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers. |
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6865 |
+### DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes |
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6877 | 6866 |
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6878 |
-####### Article D242-36 |
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6867 |
+#### TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
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6879 | 6868 |
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6880 |
-Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré. |
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6869 |
+##### Article R250-1 |
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6881 | 6870 |
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6882 |
-Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. |
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6871 |
+Pour l'application des dispositions des articles de la première partie du présent livre et du code général des collectivités territoriales auxquels il est fait renvoi dans le présent titre : |
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6883 | 6872 |
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6884 |
-Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance. |
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6873 |
+1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ; |
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6885 | 6874 |
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6886 |
-Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles : |
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6875 |
+2° Les références au représentant de l'Etat dans le département et au conseil départemental ou au conseil régional sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et au conseil territorial ; |
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6887 | 6876 |
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6888 |
-" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ". |
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6877 |
+3° Les références au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sont remplacées par des références au représentant de la direction générale des finances publiques. |
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6889 | 6878 |
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6890 |
-Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes. |
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6879 |
+##### CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes |
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6891 | 6880 |
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6892 |
-####### Article D242-37 |
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6881 |
+###### Article R251-1 |
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6893 | 6882 |
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6894 |
-Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. |
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6883 |
+L'article R. 243-19 est applicable. |
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6895 | 6884 |
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6896 |
-Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 242-35 et D. 242-36 du présent code. |
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6885 |
+##### CHAPITRE II : Des chambres territoriales des comptes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon |
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6897 | 6886 |
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6898 |
-Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoit ampliation desdits jugements. |
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6887 |
+###### Section 1 : Missions |
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6899 | 6888 |
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6900 |
-####### Article D242-38 |
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6889 |
+###### Section 2 : Organisation |
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6901 | 6890 |
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6902 |
-Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de établissement public. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6891 |
+####### Article R252-1 |
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6903 | 6892 |
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6904 |
-Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés. |
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6893 |
+Les dispositions réglementaires du chapitre II de la première partie du livre II sont applicables, à l'exception des articles R. 212-1 et R. 212-2. |
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6905 | 6894 |
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6906 |
-####### Article D242-39 |
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6895 |
+Pour l'application de l'article R. 212-39, le président de chambre peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre. |
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6907 | 6896 |
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6908 |
-Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement. |
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6897 |
+###### Section 3 : Dispositions statutaires |
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6909 | 6898 |
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6910 |
-##### CHAPITRE III : Examen de la gestion |
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6899 |
+####### Article R252-2 |
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6911 | 6900 |
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6912 |
-###### Article R243-2 |
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6901 |
+Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II sont applicables aux magistrats des chambres territoriales de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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6913 | 6902 |
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6914 |
-Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles. |
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6903 |
+##### CHAPITRE III : Compétences et attributions |
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6915 | 6904 |
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6916 |
-###### Article R243-1 |
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6905 |
+###### Section 1 : Compétences juridictionnelles |
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6917 | 6906 |
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6918 |
-Le contrôle prévu à l'article L. 211-10 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités. |
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6907 |
+####### Sous-section 1 : Jugement des comptes |
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6919 | 6908 |
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6920 |
-##### CHAPITRE IV : Contrôle budgétaire |
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6909 |
+######## Article R253-1 |
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6921 | 6910 |
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6922 |
-###### Article R244-1 |
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6911 |
+Les dispositions réglementaires de la section 1 du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre II sont applicables. |
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6923 | 6912 |
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6924 |
-Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 244-2. |
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6913 |
+####### Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende |
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6925 | 6914 |
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6926 |
-###### Article R244-2 |
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6915 |
+######## Article R253-2 |
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6927 | 6916 |
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6928 |
-Les formalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales sont réglementées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et les articles R. 1612-14 et R. 1612-15 de ce même code reproduits ci-après : |
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6917 |
+L'article R. 231-16 est applicable. |
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6929 | 6918 |
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6930 |
-Art.R. 1612-8.-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local. |
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6919 |
+###### Section 2 : Contrôle des actes budgétaires |
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6931 | 6920 |
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6932 |
-Art.R. 1612-9.-La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part. |
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6921 |
+####### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics |
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6933 | 6922 |
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6934 |
-Art.R. 1612-10.-Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine. |
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6923 |
+######## Article R253-3 |
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6935 | 6924 |
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6936 |
-Art.R. 1612-11.-La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part. |
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6925 |
+Le contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Barthélemy et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6262-1 à LO 6262-19 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles D. 6262-9 à D. 6262-29 du même code. |
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6937 | 6926 |
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6938 |
-Art.R. 1612-12.-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. |
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6927 |
+######## Article R253-4 |
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6939 | 6928 |
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6940 |
-La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets. |
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6929 |
+Le contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Martin et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6362-1 à LO 6362-29 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles D. 6362-1 à D. 6362-29 du même code. |
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6941 | 6930 |
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6942 |
-Art.R. 1612-14.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
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6931 |
+######## Article R253-5 |
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6943 | 6932 |
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6944 |
-Art.R. 1612-15.-Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public. |
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6933 |
+Le contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6471-4 à LO 6471-22 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du même code. |
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6945 | 6934 |
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6946 |
-###### Article R244-3 |
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6935 |
+######## Article R253-6 |
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6947 | 6936 |
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6948 |
-En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6937 |
+Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Barthélemy et de ses établissements publics sont fixées par les articles D. 6262-1 à D. 6262-29 du code général des collectivités territoriales. |
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6949 | 6938 |
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6950 |
-##### CHAPITRE V : Dispositions diverses |
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6939 |
+######## Article R253-7 |
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6951 | 6940 |
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6952 |
-###### Article D245-1 |
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6941 |
+Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Martin et de ses établissements publics sont fixées par les articles D. 6362-1 à D. 6362-29 du code général des collectivités territoriales. |
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6953 | 6942 |
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6954 |
-Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. |
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6943 |
+######## Article R253-8 |
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6955 | 6944 |
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6956 |
-Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers. |
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6945 |
+Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics sont fixées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12, R. 1612-14 et R. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. |
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6957 | 6946 |
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6958 |
-La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. |
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6947 |
+####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics |
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6959 | 6948 |
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6960 |
-Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces. |
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6949 |
+######## Article R253-9 |
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6961 | 6950 |
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6962 |
-Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget. |
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6951 |
+Le contrôle des actes budgétaires des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics, prévu par l'article L. 253-13, est régi par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du code général des collectivités territoriales. |
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6963 | 6952 |
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6964 |
-Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur. |
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6953 |
+######## Article R253-10 |
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6965 | 6954 |
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6966 |
-###### Article D245-2 |
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6955 |
+Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics sont fixées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12, R. 1612-14 et R. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. |
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6967 | 6956 |
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6968 |
-La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur général des Archives de France. |
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6957 |
+####### Sous-section 3 : Dispositions particulières |
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6969 | 6958 |
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6970 |
-La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes. |
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6959 |
+######## Article R253-11 |
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6971 | 6960 |
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6972 |
-###### Article R245-3 |
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6961 |
+La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon, saisie par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 253-16, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales. |
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6973 | 6962 |
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6974 |
-La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. |
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6963 |
+######## Article R253-12 |
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6975 | 6964 |
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6976 |
-L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. |
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6965 |
+Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement, prévu par l'article L. 253-17, s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation. |
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6977 | 6966 |
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6978 |
-Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation le jugement, les parties étant dûment convoquées. |
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6967 |
+###### Section 3 : Du contrôle de certaines conventions |
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6979 | 6968 |
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6980 |
-### DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes |
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6969 |
+####### Article R253-13 |
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6981 | 6970 |
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6982 |
-#### TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon |
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6971 |
+Les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des conventions relatives à des délégations de service public prévu par les articles R. 252-13 et R. 252-14. Pour l'application de ces dispositions dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, |
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6972 |
+D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code. |
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6983 | 6973 |
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6984 |
-##### CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes |
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6974 |
+####### Article R253-14 |
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6985 | 6975 |
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6986 |
-###### Article R251-1 |
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6976 |
+L'article R. 234-2 est applicable dans les conditions suivantes : |
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6987 | 6977 |
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6988 |
-L'article R. 241-26 est applicable. Pour son application, les références aux chambres régionales des comptes ou aux chambres régionales sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou aux chambres territoriales. |
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6978 |
+1° La référence à l'article L. 211-13 est remplacée, pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 252-14 et, pour les communes et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 252-13 ; |
|
6989 | 6979 |
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6990 |
-##### CHAPITRE II : Des chambres territoriales des comptes |
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6980 |
+2° Les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612 13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code. |
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6991 | 6981 |
|
6992 |
-###### Section 1 : Missions |
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6993 |
- |
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6994 |
-####### Article R252-1 |
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6982 |
+###### Section 4 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte |
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6995 | 6983 |
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6996 |
-Les articles R. 211-1, R. 211-2 et R. 211-3 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. |
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6984 |
+####### Article R253-15 |
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6997 | 6985 |
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6998 |
-###### Section 2 : Organisation |
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6986 |
+Les conditions définies à l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des sociétés d'économie mixte prévu à l'article R. 253-8. |
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6999 | 6987 |
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7000 |
-####### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement des chambres territoriales |
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6988 |
+####### Article R253-16 |
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7001 | 6989 |
|
7002 |
-######## Article R252-2 |
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6990 |
+Les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des actes des sociétés d'économie mixte prévu à l'article R. 253-8. |
|
7003 | 6991 |
|
7004 |
-Pour leur application dans les chambres territoriales des comptes, les articles R. 212-3 à R. 212-15, les deux premiers alinéas de l'article R. 212-16, les articles R. 212-17 à R. 212-19, les articles R. 212-21 à R. 212-33 sont applicables dans les conditions suivantes : |
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6992 |
+##### Chapitre IV : Procédure |
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7005 | 6993 |
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7006 |
-1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ; |
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6994 |
+###### Section 1 : Règles générales de procédure |
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7007 | 6995 |
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7008 |
-2° Pour l'application de l'article R. 212-16, en cas d'absence ou d'empêchement du ou des procureurs financiers, l'intérim du ministère public est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 252-17 ; |
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6996 |
+####### Article R254-1 |
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7009 | 6997 |
|
7010 |
-3° Pour l'application de l'article R. 212-24, le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature ; |
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6998 |
+Les dispositions réglementaires du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre II sont applicables. |
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7011 | 6999 |
|
7012 |
-4° Pour l'application de l'article R. 212-27, le président de la chambre nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre. Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre ; |
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7000 |
+###### Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles |
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7013 | 7001 |
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7014 |
-5° Pour l'application de l'article R. 212-29, la référence aux régions d'outre-mer est remplacée par une référence aux collectivités d'outre-mer. |
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7002 |
+####### Article R254-2 |
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7015 | 7003 |
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7016 |
-####### Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes |
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7004 |
+Les dispositions réglementaires du chapitre II du titre IV de la première partie du livre II sont applicables à l'exception de la sous-section 3 de la section 3. |
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7017 | 7005 |
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7018 |
-######## Article R252-3 |
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7006 |
+###### Section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion |
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7019 | 7007 |
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7020 |
-Les articles R. 212-34 à R. 212-54 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes. |
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7008 |
+####### Article R254-3 |
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7021 | 7009 |
|
7022 |
-###### Section 3 : Dispositions statutaires |
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7010 |
+Les dispositions réglementaires du chapitre III du titre IV de la première partie du livre II sont applicables. |
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7023 | 7011 |
|
7024 |
-####### Article R252-4 |
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7012 |
+##### Chapitre V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon |
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7025 | 7013 |
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7026 |
-Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II sont applicables aux magistrats des chambres territoriales de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. |
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7014 |
+#### TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie |
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7027 | 7015 |
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7028 |
-##### CHAPITRE III : Compétences et attributions |
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7016 |
+##### CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes |
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7029 | 7017 |
|
7030 |
-###### Section 1 : Compétences juridictionnelles |
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7018 |
+###### Article R261-1 |
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7031 | 7019 |
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7032 |
-####### Sous-section 1 : Jugement des comptes, des comptables publics, des collectivités et des établissements publics |
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7020 |
+La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics annuels dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-9, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. |
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7033 | 7021 |
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7034 |
-######## Article R253-1 |
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7022 |
+Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public. |
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7035 | 7023 |
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7036 |
-L'article R. 231-1 est applicable dans les conditions suivantes : |
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7024 |
+##### CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie |
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7037 | 7025 |
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7038 |
-1° Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes ; |
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7026 |
+###### Section 1 : Siège |
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7039 | 7027 |
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7040 |
-2° (Supprimé) |
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7028 |
+####### Article R262-1 |
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7041 | 7029 |
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7042 |
-######## Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents |
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7030 |
+Le siège de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie est fixé à Nouméa. |
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7043 | 7031 |
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7044 |
-######### Article R253-2 |
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7032 |
+###### Section 2 : Organisation |
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7045 | 7033 |
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7046 |
-L'article R. 231-2 est applicable. Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes. |
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7034 |
+####### Sous-section 1 : Magistrats |
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7047 | 7035 |
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7048 |
-######## Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait |
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7036 |
+######## Article R262-2 |
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7049 | 7037 |
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7050 |
-######### Article R253-3 |
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7038 |
+Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 262-24 au cours d'une audience solennelle. |
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7051 | 7039 |
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7052 |
-L'article R. 231-15 est applicable. Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes. |
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7040 |
+######## Paragraphe 1 : Magistrats du siège |
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7053 | 7041 |
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7054 |
-######### Article R253-4 |
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7042 |
+######### Sous-paragraphe 1 : Le président |
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7055 | 7043 |
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7056 |
-Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles LO 6262-18, LO 6362-18 et LO 6471-21 du code général des collectivités territoriales. |
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7044 |
+########## Article R262-3 |
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7057 | 7045 |
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7058 |
-######### Article D253-5 |
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7046 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre. |
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7059 | 7047 |
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7060 |
-Les articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables. |
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7048 |
+Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public. |
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7061 | 7049 |
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7062 |
-####### Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende |
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7050 |
+Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions. |
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7063 | 7051 |
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7064 |
-######## Article R253-6 |
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7052 |
+Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. |
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7065 | 7053 |
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7066 |
-L'article R. 231-32 est applicable. Pour son application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes. |
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7054 |
+Il préside les audiences solennelles et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections. |
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7067 | 7055 |
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7068 |
-###### Section 2 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget |
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7056 |
+Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections. |
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7069 | 7057 |
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7070 |
-####### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics |
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7058 |
+Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre. |
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7071 | 7059 |
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7072 |
-######## Article R253-11 |
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7060 |
+Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt. |
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7073 | 7061 |
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7074 |
-Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Martin et de ses établissements publics sont fixées par les articles D. 6362-1 à D. 6362-29 du code général des collectivités territoriales. |
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7062 |
+########## Article R262-4 |
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7075 | 7063 |
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7076 |
-######## Article R253-7 |
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7064 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un autre fonctionnaire de la chambre. |
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7077 | 7065 |
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7078 |
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Barthélemy et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6262-1 à LO 6262-19 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles D. 6262-9 à D. 6262-29 du même code. |
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7066 |
+########## Article R262-5 |
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7079 | 7067 |
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7080 |
-######## Article R253-8 |
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7068 |
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, le plus ancien dans le grade le plus élevé. |
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7081 | 7069 |
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7082 |
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Martin et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6362-1 à LO 6362-29 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles D. 6362-1 à D. 6362-29 du même code. |
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7070 |
+######### Sous-paragraphe 2 : Le président de section |
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7083 | 7071 |
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7084 |
-######## Article R253-9 |
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7072 |
+########## Article R262-6 |
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7085 | 7073 |
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7086 |
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6471-4 à LO 6471-22 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du même code. Pour l'application de ces dispositions à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et à ses établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes et les références au conseil départemental ou au conseil régional sont remplacées par des références au conseil territorial. |
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7074 |
+Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année. |
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7087 | 7075 |
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7088 |
-######## Article R253-10 |
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7076 |
+########## Article R262-7 |
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7089 | 7077 |
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7090 |
-Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Barthélemy et de ses établissements publics sont fixées par les articles D. 6262-1 à D. 6262-29 du code général des collectivités territoriales. |
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7091 |
- |
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7092 |
-######## Article R253-12 |
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7078 |
+Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside. |
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7093 | 7079 |
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7094 |
-Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics sont fixées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12, R. 1612-14 et R. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et à ses établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes. |
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7080 |
+Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section. |
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7095 | 7081 |
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7096 |
-####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics |
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7082 |
+Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section. |
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7097 | 7083 |
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7098 |
-######## Article R253-13 |
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7084 |
+########## Article R262-8 |
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7099 | 7085 |
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7100 |
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics, prévu par l'article L. 253-13, est régi par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes. |
|
7086 |
+Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations de la chambre. |
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7101 | 7087 |
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7102 |
-######## Article R253-14 |
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7088 |
+########## Article R262-9 |
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7103 | 7089 |
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7104 |
-Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics sont fixées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12, R. 1612-14 et R. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes. |
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7090 |
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, le plus ancien dans le grade le plus élevé. |
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7105 | 7091 |
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7106 |
-####### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux syndicats de communes |
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7092 |
+########## Article R262-10 |
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7107 | 7093 |
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7108 |
-######## Article R253-15 |
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7094 |
+Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur. |
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7109 | 7095 |
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7110 |
-La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon, saisie par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 253-16, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes. |
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7096 |
+########## Article R262-11 |
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7111 | 7097 |
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7112 |
-####### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement |
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7098 |
+Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Ils peuvent aussi être chargés par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs. |
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7113 | 7099 |
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7114 |
-######## Article R253-16 |
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7100 |
+######## Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public |
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7115 | 7101 |
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7116 |
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement, prévu par l'article L. 253-17, s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation. |
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7102 |
+######### Article R262-12 |
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7117 | 7103 |
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7118 |
-###### Section 3 : Du contrôle de certaines conventions |
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7104 |
+Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions. |
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7119 | 7105 |
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7120 |
-####### Article R253-17 |
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7106 |
+######### Article R262-13 |
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7121 | 7107 |
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7122 |
-Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public, prévu par les articles L. 253-22 et L. 253-23, est régi par les dispositions de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon : |
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7108 |
+Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
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7123 | 7109 |
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7124 |
-1° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes ; |
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7110 |
+Il saisit par réquisitoire la chambre territoriale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance. |
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7125 | 7111 |
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7126 |
-2° Les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code. |
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7112 |
+Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des directeurs locaux des finances publiques, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
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7127 | 7113 |
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7128 |
-####### Article R253-18 |
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7114 |
+Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre territoriale des comptes. |
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7129 | 7115 |
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7130 |
-L'article R. 234-2 est applicable dans les conditions suivantes : |
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7116 |
+######### Article R262-14 |
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7131 | 7117 |
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7132 |
-1° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes ; |
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7118 |
+Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente. |
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7133 | 7119 |
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7134 |
-2° La référence à l'article L. 234-2 est remplacée, pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 253-22 et, pour les communes et leurs établissements publics, par une référence à l'article L. 253-23 ; |
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7120 |
+Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour des comptes visé à l'article L. 143-6. |
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7135 | 7121 |
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7136 |
-3° Les références aux articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacées, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, par des références aux articles D. 6262-2, D. 6262-6 et D. 6262-7 et, pour la collectivité de Saint-Martin, par des références aux articles D. 6362-2, D. 6362-6 et D. 6362-7 du même code. |
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7122 |
+Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat. |
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7137 | 7123 |
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7138 |
-###### Section 4 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte |
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7124 |
+Dans les procédures non juridictionnelles, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. |
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7139 | 7125 |
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7140 |
-####### Article R253-19 |
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7126 |
+Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 262-22 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
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7141 | 7127 |
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7142 |
-Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte prévu à l'article L. 253-24 s'exerce dans les conditions définies à l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes et les mots : " en application de l'article L. 1524-2 ” sont supprimés. |
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7128 |
+Il peut assister aux auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2. |
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7143 | 7129 |
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7144 |
-####### Article R253-20 |
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7130 |
+######### Article R262-15 |
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7145 | 7131 |
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7146 |
-Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte prévu par l'article L. 253-25 est régi par les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs groupements, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes. |
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7132 |
+Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre territoriale des comptes. |
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7147 | 7133 |
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7148 |
-##### Chapitre IV : Procédure |
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7134 |
+Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. |
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7149 | 7135 |
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7150 |
-###### Section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives |
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7136 |
+Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre territoriale des comptes. |
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7151 | 7137 |
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7152 |
-####### Article R254-1 |
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7138 |
+Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre. |
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7153 | 7139 |
|
7154 |
-Les articles R. 241-1 à R. 241-31 sont applicables dans les conditions suivantes : |
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7140 |
+######### Article R262-16 |
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7155 | 7141 |
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7156 |
-1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ; |
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7142 |
+Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes. |
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7157 | 7143 |
|
7158 |
-2° Pour l'application de l'article R. 241-3, la référence au département ou à la région est remplacée par une référence à la collectivité ; |
|
7144 |
+Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 262-49 du présent code, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine. |
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7159 | 7145 |
|
7160 |
-3° Pour l'application de l'article R. 241-5, la référence aux communes, départements ou régions est remplacée par une référence aux collectivités territoriales ; |
|
7146 |
+######### Article R262-17 |
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7161 | 7147 |
|
7162 |
-4° Pour l'application de l'article R. 241-21, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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7148 |
+Le ministère public est exercé par un ou plusieurs procureurs financiers. Dans ce dernier cas, il s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret. |
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7163 | 7149 |
|
7164 |
-" Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes financés ou contrôlés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics dans les conditions prévues à la première phrase de l'article L. 133-3, ainsi qu'à celui de leurs filiales mentionnées à l'article L. 133-4. Il est également notifié au représentant légal des organismes et de leurs filiales financés ou contrôlés, dans les mêmes conditions, par les établissements publics nationaux soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 111-9. ” ; |
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7150 |
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre. |
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7165 | 7151 |
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7166 |
-5° Pour l'application de l'article R. 241-21-1, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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7152 |
+######### Article R262-18 |
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7167 | 7153 |
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7168 |
-" La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa de l'article R. 241-21. ” ; |
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7154 |
+Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 220-12. |
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7169 | 7155 |
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7170 |
-6° Pour l'application de l'article R. 241-23, les mots : " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ” sont remplacés par les mots : " représentant de la direction générale des finances publiques ” ; |
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7156 |
+####### Sous-section 2 : Rapporteurs |
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7171 | 7157 |
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7172 |
-7° Pour l'application de l'article R. 241-24, les mots : " les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans sa région ” sont remplacés par les mots : " les missions énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ”. |
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7158 |
+######## Article R262-19 |
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7173 | 7159 |
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7174 |
-###### Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles |
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7160 |
+Les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. |
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7175 | 7161 |
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7176 |
-####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents |
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7162 |
+Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la chambre. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats. |
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7177 | 7163 |
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7178 |
-######## Article R254-2 |
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7164 |
+Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent. |
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7179 | 7165 |
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7180 |
-Les articles R. 242-1 à R. 242-12 sont applicables. |
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7166 |
+####### Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières |
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7181 | 7167 |
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7182 |
-####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait |
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7168 |
+######## Article R262-20 |
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7183 | 7169 |
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7184 |
-######## Article R254-3 |
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7170 |
+Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la direction et la responsabilité des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, aux contrôles relevant de la compétence de la chambre à laquelle ils sont affectés. |
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7185 | 7171 |
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7186 |
-L'article R. 242-13 est applicable. |
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7172 |
+####### Sous-section 4 : Formations délibérantes |
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7187 | 7173 |
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7188 |
-####### Paragraphe 3 : Voies de recours |
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7174 |
+######## Article R262-21 |
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7189 | 7175 |
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7190 |
-######## Article R254-4 |
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7176 |
+La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier. |
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7191 | 7177 |
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7192 |
-Les articles R. 242-14 à R. 242-26 sont applicables dans les conditions suivantes : |
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7178 |
+Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire. |
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7193 | 7179 |
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7194 |
-1° Les références aux chambres régionales ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ; |
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7180 |
+######## Article R262-22 |
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7195 | 7181 |
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7196 |
-2° Pour l'application de l'article R. 243-13, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par une référence au représentant de l'Etat. |
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7182 |
+La chambre territoriale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. |
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7197 | 7183 |
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7198 |
-####### Paragraphe 4 : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres territoriales des comptes |
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7184 |
+######## Article R262-23 |
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7199 | 7185 |
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7200 |
-######## Article D254-5 |
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7186 |
+La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé. |
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7201 | 7187 |
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7202 |
-Les articles D. 242-27 à D. 242-31 sont applicables. Pour leur application : |
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7188 |
+######## Article R262-24 |
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7203 | 7189 |
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7204 |
-1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. |
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7190 |
+Le nombre de sections de la chambre territoriale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
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7205 | 7191 |
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7206 |
-2° (Supprimé) |
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7192 |
+Une section peut renvoyer une affaire à la chambre. |
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7207 | 7193 |
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7208 |
-####### Paragraphe 5 : Notification des jugements et des ordonnances |
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7194 |
+######## Article R262-25 |
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7209 | 7195 |
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7210 |
-######## Article D254-6 |
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7196 |
+La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire. |
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7211 | 7197 |
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7212 |
-Les articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables dans les conditions suivantes : |
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7198 |
+######## Article R262-26 |
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7213 | 7199 |
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7214 |
-1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ; |
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7200 |
+Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 262-113. |
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7215 | 7201 |
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7216 |
-2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; |
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7202 |
+Elles réunissent au moins trois membres. |
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7217 | 7203 |
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7218 |
-3° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au représentant de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités. |
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7204 |
+####### Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement |
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7219 | 7205 |
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7220 |
-######## Article R254-7 |
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7206 |
+######## Article R*262-27 |
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7221 | 7207 |
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7222 |
-Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes. |
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7208 |
+Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables à la chambre territoriale des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu'au fonctionnement de cette juridiction. |
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7223 | 7209 |
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7224 |
-###### Section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé |
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7210 |
+######## Paragraphe 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes |
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7225 | 7211 |
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7226 |
-####### Article R254-8 |
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7212 |
+######### Article R262-28 |
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7227 | 7213 |
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7228 |
-Les articles R. 243-1 et R. 243-2 sont applicables aux contrôles réalisés par la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 211-10. Pour leur application, la référence à la “ chambre régionale des comptes ” est remplacée par la référence à la “ chambre territoriale des comptes ”. |
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7214 |
+Le premier président détermine pour la chambre territoriale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers. |
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7229 | 7215 |
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7230 |
-##### Chapitre V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon |
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7216 |
+######### Article R262-29 |
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7231 | 7217 |
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7232 |
-##### Chapitre VI : Dispositions diverses |
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7218 |
+Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels de la chambre territoriale des comptes ainsi que celle de ses moyens matériels. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. |
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7233 | 7219 |
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7234 |
-###### Article D256-1 |
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7220 |
+Le premier président est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la chambre territoriale des comptes. Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à sa gestion. |
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7235 | 7221 |
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7236 |
-Les articles D. 245-1 et D. 245-2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. |
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7222 |
+Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général. |
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7237 | 7223 |
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7238 |
-#### TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie |
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7224 |
+######## Paragraphe 2 : Le secrétaire général |
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7239 | 7225 |
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7240 |
-##### CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes |
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7226 |
+######### Article R262-30 |
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7241 | 7227 |
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7242 |
-###### Article R261-1 |
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7228 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre. |
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7243 | 7229 |
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7244 |
-La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-10, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. |
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7230 |
+Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre. |
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7245 | 7231 |
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7246 |
-Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public. |
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7232 |
+######### Article R262-31 |
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7247 | 7233 |
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7248 |
-Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes. |
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7234 |
+Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues aux D. 262-102 à D. 262-109. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre. |
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7249 | 7235 |
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7250 |
-Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 143-7. |
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7236 |
+######### Article R262-32 |
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7251 | 7237 |
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7252 |
-##### CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes |
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7238 |
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, le président de la chambre territoriale des comptes lui désigne un suppléant. |
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7253 | 7239 |
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7254 |
-###### Section préliminaire : Siège |
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7240 |
+######## Paragraphe 3 : Le greffe |
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7255 | 7241 |
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7256 |
-####### Article R262-1 |
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7242 |
+######### Article R262-33 |
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7257 | 7243 |
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7258 |
-Le siège de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie est fixé à Nouméa. |
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7244 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre. |
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7259 | 7245 |
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7260 |
-###### Section 1 : Missions |
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7246 |
+Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications sous réserve des dispositions de l'article R. 262-31. |
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7261 | 7247 |
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7262 |
-####### Article R262-2 |
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7248 |
+Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 262-110, des rapports d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. |
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7263 | 7249 |
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7264 |
-L'examen de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par la chambre territoriale des comptes s'exerce concomitamment ou non au contrôle juridictionnel des comptes de ces collectivités ou établissements. |
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7250 |
+Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des actes, documents et requêtes dont elle est saisie. |
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7265 | 7251 |
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7266 |
-####### Article R262-3 |
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7252 |
+######### Article R262-34 |
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7267 | 7253 |
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7268 |
-L'examen de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, ainsi que celui de leurs filiales, mentionnés aux articles L. 262-7 à 262-9 est accompagné de la vérification des comptes de ces personnes morales. |
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7254 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre. |
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7269 | 7255 |
|
7270 |
-Le président notifie, après avis du ministère public, la décision d'engager la vérification des comptes et l'examen de la gestion au représentant légal de l'établissement, de la société, du groupement, de l'organisme ou de la filiale, conformément au programme annuel des travaux prévu à l'article R. 262-7. |
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7256 |
+Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre. |
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7271 | 7257 |
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7272 |
-La lettre de notification mentionne le nom du rapporteur désigné par le président et la période sur laquelle porteront la vérification des comptes et l'examen de la gestion. |
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7258 |
+Le greffier prête serment devant la chambre. |
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7273 | 7259 |
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7274 |
-####### Article R262-4 |
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7260 |
+######### Article R262-35 |
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7275 | 7261 |
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7276 |
-Lorsque le concours financier apporté à l'une des personnes citées à l'article R. 262-3 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion. |
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7262 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre. |
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7277 | 7263 |
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7278 |
-###### Section 2 : Organisation |
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7264 |
+####### Sous-section 6 : Dispositions diverses |
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7279 | 7265 |
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7280 |
-####### Sous-section 1 : Organisation de la juridiction |
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7266 |
+######## Article R262-36 |
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7281 | 7267 |
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7282 |
-######## Article R262-5 |
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7268 |
+En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort. |
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7283 | 7269 |
|
7284 |
-Les dispositions des articles R. 212-3 et R. 212-4 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. |
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7270 |
+Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
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7285 | 7271 |
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7286 |
-######## Paragraphe 1 : Le président |
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7272 |
+Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre territoriale des comptes par ordonnance du premier président de la cour d'appel pris sur requête du président de la chambre territoriale des comptes. |
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7287 | 7273 |
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7288 |
-######### Article R262-7 |
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7274 |
+###### Section 3 : Dispositions statutaires |
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7289 | 7275 |
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7290 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre. |
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7276 |
+####### Article R262-37 |
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7291 | 7277 |
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7292 |
-Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public. |
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7278 |
+Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II sont applicables aux magistrats de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. |
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7293 | 7279 |
|
7294 |
-Un arrêté annuel du président de la chambre territoriale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition. |
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7280 |
+###### Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles |
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7295 | 7281 |
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7296 |
-Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions. |
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7282 |
+####### Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles |
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7297 | 7283 |
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7298 |
-Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. |
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7284 |
+######## Paragraphe 1 : Jugement des comptes |
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7299 | 7285 |
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7300 |
-Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections. |
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7286 |
+######### Article R262-38 |
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7301 | 7287 |
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7302 |
-Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, auquel renvoie l'article R. 262-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections. |
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7288 |
+Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence ; elle déclare et apure les gestions de fait et elle prononce les condamnations à l'amende. |
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7303 | 7289 |
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7304 |
-Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre. |
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7290 |
+Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du directeur local des finances publiques. |
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7305 | 7291 |
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7306 |
-Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt. |
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7292 |
+######### Article R262-39 |
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7307 | 7293 |
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7308 |
-######### Article R262-8 |
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7294 |
+Les comptes sont produits annuellement à la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables. |
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7309 | 7295 |
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7310 |
-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. |
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7296 |
+Le greffe constate la production des comptes. |
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7311 | 7297 |
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7312 |
-######## Paragraphe 2 : Le président de section |
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7298 |
+######## Paragraphe 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes |
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7313 | 7299 |
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7314 |
-######### Article R262-11 |
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7300 |
+######### Sous-paragraphe 1 : Seuils |
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7315 | 7301 |
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7316 |
-Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, jugements, avis, décisions ou observations. |
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7302 |
+########## Article R262-40 |
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7317 | 7303 |
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7318 |
-######### Article R262-12 |
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7304 |
+I. – Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des collectivités territoriales. |
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7319 | 7305 |
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7320 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, présent à la chambre territoriale des comptes, le plus ancien dans le grade le plus élevé. |
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7306 |
+II. – Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 262-4 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements. |
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7321 | 7307 |
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7322 |
-######### Article R262-9 |
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7308 |
+III. – Le seuil financier, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes. |
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7323 | 7309 |
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7324 |
-Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de conseiller de 1re classe désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année. |
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7310 |
+########## Article D262-41 |
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7325 | 7311 |
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7326 |
-######### Article R262-10 |
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7312 |
+Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale. |
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7327 | 7313 |
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7328 |
-Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside. |
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7314 |
+Les ressources de fonctionnement citées au 4° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale. |
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7329 | 7315 |
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7330 |
-Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section. |
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7316 |
+########## Article D262-42 |
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7331 | 7317 |
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7332 |
-Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section. |
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7333 |
- |
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7334 |
-######## Paragraphe 3 : Les rapporteurs auprès de la chambre |
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7318 |
+L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2. |
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7335 | 7319 |
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7336 |
-######### Article R262-13 |
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7320 |
+########## Article R262-43 |
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7337 | 7321 |
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7338 |
-Les dispositions de l'article R. 212-13 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. |
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7322 |
+Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de décharge dans les conditions prévues à l'article D. 262-98 doivent être dûment autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. |
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7339 | 7323 |
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7340 |
-######## Paragraphe 4 : Prestation de serment des magistrats |
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7324 |
+######### Sous-paragraphe 2 : Mise en œuvre |
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7341 | 7325 |
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7342 |
-######### Article R262-14 |
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7326 |
+########## Article D262-44 |
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7343 | 7327 |
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7344 |
-Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 262-23 au cours d'une audience d'installation. Cette installation peut exceptionnellement être prononcée hors de la présence de l'intéressé qui doit alors prêter serment par écrit. |
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7328 |
+Les comptes faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 262-4 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. |
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7345 | 7329 |
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7346 |
-######## Paragraphe 5 : Le ministère public |
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7330 |
+########## Article D262-45 |
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7347 | 7331 |
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7348 |
-######### Article R262-17 |
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7332 |
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 262-4 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge. |
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7349 | 7333 |
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7350 |
-Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16. |
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7334 |
+########## Article D262-46 |
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7351 | 7335 |
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7352 |
-######### Article R262-18 |
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7336 |
+L'autorité compétente de l'Etat prend, s'il y a lieu, un arrêté énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. |
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7353 | 7337 |
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7354 |
-I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi. |
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7338 |
+Cet arrêté est transmis à la chambre territoriale des comptes, accompagné de tous les documents de comptabilité et justifications nécessaires, ainsi que des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions de l'autorité compétente de l'Etat. |
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7355 | 7339 |
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7356 |
-II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. |
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7340 |
+Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues au sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 7 du chapitre II du présent titre. |
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7357 | 7341 |
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7358 |
-III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution. |
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7342 |
+########## Article D262-47 |
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7359 | 7343 |
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7360 |
-IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
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7344 |
+Lorsque le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire n'a été retenue à sa charge, l'autorité compétente de l'Etat prend un arrêté de décharge, si elle a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné. |
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7361 | 7345 |
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7362 |
-Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
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7346 |
+Elle procède de même lorsque le ministère public de la chambre territoriale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu de requérir la chambre territoriale des comptes de statuer sur les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ou lorsque la somme irrémissible ou le débet mis à la charge du comptable par la chambre a été apuré. |
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7363 | 7347 |
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7364 |
-Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article LO 263-21 et de décision sur la compétence. |
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7348 |
+Si le comptable est sorti de fonctions, le même arrêté le déclare quitte. |
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7365 | 7349 |
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7366 |
-Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
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7350 |
+########## Article D262-48 |
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7367 | 7351 |
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7368 |
-S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit. |
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7352 |
+L'autorité compétente de l'Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes et autres organismes dont elle assure l'apurement administratif. L'acte par lequel le procureur financier près la chambre territoriale des comptes décide qu'il n'y a pas lieu d'exercer l'action publique après réception d'un arrêté de l'autorité compétente de l'Etat énonçant des observations tendant à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, est joint à l'arrêté de décharge que prend l'autorité compétente de l'Etat à la suite de cette décision. L'autorité compétente de l'Etat adresse au ministère public près la chambre territoriale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification. |
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7369 | 7353 |
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7370 |
-Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions et prend part au débat. |
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7354 |
+########## Article D262-49 |
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7371 | 7355 |
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7372 |
-V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
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7356 |
+L'autorité compétente de l'Etat adresse les arrêtés mentionnés à l'article précédent, ainsi que les éventuelles décisions du ministère public qui leur sont jointes, au représentant des communes ou de l'organisme concerné par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant. |
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7373 | 7357 |
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7374 |
-Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 262-31 et R. 262-32 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
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7358 |
+########## Article D262-50 |
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7375 | 7359 |
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7376 |
-######### Article R262-20 |
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7360 |
+Lorsque la chambre territoriale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat. |
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7377 | 7361 |
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7378 |
-Le procureur financier peut assister aux auditions prévues à l'article R. 262-62. |
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7362 |
+########## Article D262-51 |
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7379 | 7363 |
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7380 |
-Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre. |
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7364 |
+L'autorité compétente de l'Etat communique au ministère public près la chambre territoriale des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait concernant les communes et autres organismes dont les comptes font l'objet d'un apurement administratif. |
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7381 | 7365 |
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7382 |
-######### Article R262-21 |
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7366 |
+####### Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende |
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7383 | 7367 |
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7384 |
-Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes. |
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7368 |
+######## Article R262-52 |
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7385 | 7369 |
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7386 |
-######### Article R262-15 |
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7370 |
+Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 262-39, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-72 à R. 262-83. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27. |
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7387 | 7371 |
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7388 |
-Le procureur financier tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public. |
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7372 |
+###### Section 5 : Contrôle de certaines conventions |
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7389 | 7373 |
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7390 |
-######### Article R262-16 |
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7374 |
+####### Article R262-53 |
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7391 | 7375 |
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7392 |
-Lorsqu'il existe plusieurs procureurs financiers auprès de la chambre territoriale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret. |
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7376 |
+Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article LO 262-40-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation. |
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7393 | 7377 |
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7394 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre. |
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7378 |
+La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné. |
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7395 | 7379 |
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7396 |
-En cas d'absence ou d'empêchement du ou procureurs financiers, l'intérim du ministère public est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-26. |
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7380 |
+Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
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7397 | 7381 |
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7398 |
-######## Paragraphe 6 : Le secrétaire général |
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7382 |
+####### Article R262-54 |
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7399 | 7383 |
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7400 |
-######### Article D262-22-1 |
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7384 |
+Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché en application de l'article LO 262-40-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation. |
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7401 | 7385 |
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7402 |
-Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 262-82-1, R. 262-82-3, R. 262-82-5, R. 262-82-7 et R. 262-95. |
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7386 |
+La chambre rend, dans les conditions fixées par l'article LO 262-40-1, un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné. |
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7403 | 7387 |
|
7404 |
-######### Article R262-22 |
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7388 |
+Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
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7405 | 7389 |
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7406 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre. |
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7390 |
+####### Article R262-55 |
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7407 | 7391 |
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7408 |
-Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre. |
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7392 |
+Les dispositions des articles R. 263-13, R. 263-14, R. 263-47 et R. 263-48 relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables. |
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7409 | 7393 |
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7410 |
-Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A, ou, à défaut, de catégorie B. |
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7394 |
+###### Section 6 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales |
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7411 | 7395 |
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7412 |
-######### Article R262-23 |
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7396 |
+####### Article R262-56 |
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7413 | 7397 |
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7414 |
-Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues aux D. 242-32 à D. 242-39. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre. |
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7398 |
+Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 262-41, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices. |
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7415 | 7399 |
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7416 |
-######### Article R262-24 |
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7400 |
+La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées. |
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7417 | 7401 |
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7418 |
-En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la chambre territoriale des comptes lui désigne un suppléant. |
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7402 |
+Cet avis est notifié au haut-commissaire, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le haut-commissaire transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre. |
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7419 | 7403 |
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7420 |
-######## Paragraphe 7 : Le greffe |
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7404 |
+###### Section 7 : Procédure |
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7421 | 7405 |
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7422 |
-######### Article R262-26 |
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7406 |
+####### Sous-section 1 : Règles générales de procédure |
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7423 | 7407 |
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7424 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre. |
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7408 |
+######## Paragraphe 1 : Principes généraux |
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7425 | 7409 |
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7426 |
-Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre. |
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7410 |
+######### Article R262-57 |
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7427 | 7411 |
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7428 |
-Le greffier prête serment devant la chambre. |
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7412 |
+Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 262-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats. |
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7429 | 7413 |
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7430 |
-######### Article R262-27 |
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7414 |
+######### Article R262-58 |
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7431 | 7415 |
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7432 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. |
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7416 |
+Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. |
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7433 | 7417 |
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7434 |
-######### Article R262-25 |
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7418 |
+Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 262-52. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs. |
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7435 | 7419 |
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7436 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre. |
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7420 |
+######### Article R262-59 |
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7437 | 7421 |
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7438 |
-Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. |
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7422 |
+Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux. |
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7439 | 7423 |
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7440 |
-Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables en application de l'article D. 245-1, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. |
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7424 |
+######### Article R262-60 |
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7441 | 7425 |
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7442 |
-Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie. |
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7426 |
+Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré à cette juridiction prises par la chambre territoriale des comptes. |
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7443 | 7427 |
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7444 |
-######## Article R262-6 |
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7428 |
+######### Article D262-61 |
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7445 | 7429 |
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7446 |
-La chambre territoriale des comptes peut comporter une ou plusieurs sections. |
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7430 |
+La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par la chambre territoriale des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France. |
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7447 | 7431 |
|
7448 |
-####### Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes |
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7432 |
+La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes. |
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7449 | 7433 |
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7450 |
-######## Article R262-28 |
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7434 |
+######### Article D262-62 |
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7451 | 7435 |
|
7452 |
-Les dispositions des articles R. 212-34 à R.* 212-56 sur le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. |
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7436 |
+La communication des pièces justificatives détenues par la chambre peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. |
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7453 | 7437 |
|
7454 |
-####### Sous-section 3 : Fonctionnement de la chambre |
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7438 |
+Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier. |
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7455 | 7439 |
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7456 |
-######## Article R262-29 |
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7440 |
+Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget. |
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7457 | 7441 |
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7458 |
-La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier. |
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7442 |
+######## Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication |
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7459 | 7443 |
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7460 |
-Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire. |
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7444 |
+######### Article R262-63 |
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7461 | 7445 |
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7462 |
-######## Article R262-30 |
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7446 |
+Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander : |
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7447 |
+- la communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ; |
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7448 |
+- leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la chambre territoriale des comptes ; |
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7449 |
+- la mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation. |
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7463 | 7450 |
|
7464 |
-Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 262-64. |
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7451 |
+La chambre territoriale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions. |
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7465 | 7452 |
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7466 |
-Elles réunissent au moins trois membres. |
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7453 |
+######### Article R262-64 |
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7467 | 7454 |
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7468 |
-######## Article R262-31 |
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7455 |
+Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions. |
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7469 | 7456 |
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7470 |
-La chambre territoriale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit par section. |
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7457 |
+######### Article R262-65 |
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7471 | 7458 |
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7472 |
-######## Article R262-32 |
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7459 |
+La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle. |
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7473 | 7460 |
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7474 |
-Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 262-7, la chambre territoriale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies. |
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7461 |
+######## Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges |
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7475 | 7462 |
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7476 |
-La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant, du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 262-30, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé. |
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7463 |
+######### Article R262-66 |
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7477 | 7464 |
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7478 |
-La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire. |
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7465 |
+Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre territoriale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier. |
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7479 | 7466 |
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7480 |
-######## Article R262-33 |
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7467 |
+Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Ces applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications. |
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7481 | 7468 |
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7482 |
-En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort. |
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7469 |
+######### Article R262-67 |
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7483 | 7470 |
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7484 |
-Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
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7471 |
+Les transmissions prévues aux articles R. 262-66, R. 262-76, R. 262-90, R. 262-97, R. 262-100, R. 262-103, R. 262-108 et R. 262-110 qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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7485 | 7472 |
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7486 |
-Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre territoriale des comptes par ordonnance du premier président de la cour d'appel pris sur requête du président de la chambre territoriale des comptes. |
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7473 |
+######### Article R262-68 |
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7487 | 7474 |
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7488 |
-###### Section 3 : Dispositions statutaires |
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7475 |
+Les copies des pièces sous format papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président. |
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7489 | 7476 |
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7490 |
-####### Article R262-34 |
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7477 |
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles. |
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7491 | 7478 |
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7492 |
-Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II sont applicables aux magistrats de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. |
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7479 |
+######## Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents. |
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7493 | 7480 |
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7494 |
-###### Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles |
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7481 |
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse |
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7495 | 7482 |
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7496 |
-####### Sous-section 1 : Jugement des comptes |
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7483 |
+########## Article R262-69 |
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7497 | 7484 |
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7498 |
-######## Article R262-35 |
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7485 |
+Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions. |
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7499 | 7486 |
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7500 |
-La chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort, prononce les condamnations à l'amende. |
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7487 |
+La notification précise l'exercice contrôlé ainsi que le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs. |
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7501 | 7488 |
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7502 |
-Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . |
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7489 |
+########## Article R262-70 |
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7503 | 7490 |
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7504 |
-######## Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents |
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7491 |
+Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. |
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7505 | 7492 |
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7506 |
-######### Article R262-36 |
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7493 |
+Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 262-14. |
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7507 | 7494 |
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7508 |
-Les comptes sont produits annuellement devant la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables. |
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7495 |
+########## Article R262-71 |
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7509 | 7496 |
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7510 |
-La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs. |
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7497 |
+Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet. |
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7511 | 7498 |
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7512 |
-Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite Cour. |
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7499 |
+A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire tel que prévu à l'article L. 262-56, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion. |
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7513 | 7500 |
|
7514 |
-######## Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait |
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7501 |
+Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance. |
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7515 | 7502 |
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7516 |
-######### Article R262-50 |
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7503 |
+L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés. |
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7517 | 7504 |
|
7518 |
-Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 262-34, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 142-4 à R. 142-12. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part. |
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7505 |
+######### Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse |
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7519 | 7506 |
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7520 |
-####### Sous-section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes |
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7507 |
+########## Article R262-72 |
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7521 | 7508 |
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7522 |
-######## Article R262-52 |
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7509 |
+Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 262-57, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patents ou de fait, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. |
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7523 | 7510 |
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7524 |
-I. - Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des collectivités territoriales. |
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7511 |
+########## Article R262-73 |
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7525 | 7512 |
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7526 |
-II. - Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 262-4 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements. |
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7513 |
+Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier. |
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7527 | 7514 |
|
7528 |
-III. - Le seuil des 305 000 euros de recettes ordinaires, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes. |
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7515 |
+Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
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7529 | 7516 |
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7530 |
-IV. - Les dispositions des articles D. 231-21 à D. 231-23 et D. 231-25 à D. 231-31 sont applicables au contrôle de l'apurement administratif des comptes prévu aux articles L. 262-35 à L. 262-37. |
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7517 |
+Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
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7531 | 7518 |
|
7532 |
-V. - Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de décharge dans les conditions prévues à l'article D. 231-30 doivent être dûment autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. |
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7519 |
+########## Article R262-74 |
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7533 | 7520 |
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7534 |
-####### Sous-section 3 : Condamnation des comptables à l'amende |
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7521 |
+Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 262-14. |
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7535 | 7522 |
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7536 |
-######## Article R262-53 |
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7523 |
+Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces. |
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7537 | 7524 |
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7538 |
-Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions des articles L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-83-3 à R. 262-83-12. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39. |
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7525 |
+########## Article R262-75 |
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7539 | 7526 |
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7540 |
-###### Section 4 bis : Contrôle de certaines conventions |
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7527 |
+Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour d'une séance de formation compétente statuant en audience publique. |
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7541 | 7528 |
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7542 |
-####### Article R262-54-1 |
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7529 |
+########## Article R262-76 |
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7543 | 7530 |
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7544 |
-Le haut-commissaire, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article LO 262-40-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation. |
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7531 |
+Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience, dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la chambre territoriale des comptes. |
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7545 | 7532 |
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7546 |
-Les dispositions des articles R. 263-13, R. 263-14, R. 263-47 et R. 263-48 relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables. |
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7533 |
+Un réviseur est désigné parmi les magistrats de la formation de jugement par le président. |
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7547 | 7534 |
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7548 |
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné. |
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7535 |
+Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter. |
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7549 | 7536 |
|
7550 |
-Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
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7537 |
+########## Article R262-77 |
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7551 | 7538 |
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7552 |
-####### Article R262-54-2 |
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7539 |
+A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant celles fournies par écrit. |
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7553 | 7540 |
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7554 |
-Le haut-commissaire, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché en application de l'article LO 262-40-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation. |
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7541 |
+A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils. |
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7555 | 7542 |
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7556 |
-Les dispositions des articles R. 263-13, R. 263-14, R. 263-47 et R. 263-48 relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables. |
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7543 |
+########## Article R262-78 |
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7557 | 7544 |
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7558 |
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné. |
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7545 |
+La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine. |
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7559 | 7546 |
|
7560 |
-Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
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7547 |
+L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. |
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7561 | 7548 |
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7562 |
-###### Section 5 : Contrôle des actes de sociétés d'économie mixte locales |
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7549 |
+La personne concernée ne prend pas part au délibéré. |
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7563 | 7550 |
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7564 |
-####### Article R262-55 |
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7551 |
+########## Article R262-79 |
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7565 | 7552 |
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7566 |
-Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 262-41, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices. |
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7553 |
+Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. |
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7567 | 7554 |
|
7568 |
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées. |
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7555 |
+Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. |
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7569 | 7556 |
|
7570 |
-Cet avis est notifié au haut-commissaire, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le haut-commissaire transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre. |
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7557 |
+########## Article R262-80 |
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7571 | 7558 |
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7572 |
-###### Section 6 : Procédure |
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7559 |
+Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur. |
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7573 | 7560 |
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7574 |
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives. |
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7561 |
+S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier. |
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7575 | 7562 |
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7576 |
-######## Article R262-56 |
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7563 |
+Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré. |
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7577 | 7564 |
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7578 |
-Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre territoriale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré. |
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7565 |
+########## Article R262-81 |
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7579 | 7566 |
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7580 |
-Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 262-58. |
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7567 |
+La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. |
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7581 | 7568 |
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7582 |
-Les vérificateurs des juridictions financières participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel. |
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7569 |
+Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié. |
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7583 | 7570 |
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7584 |
-Lors de leur première affectation dans une chambre régionale ou territoriale des comptes, les vérificateurs des juridictions financières prêtent serment devant le président de la chambre. |
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7571 |
+Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. |
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7585 | 7572 |
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7586 |
-######## Article R262-72 |
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7573 |
+Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application. |
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7587 | 7574 |
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7588 |
-Le rapport d'observations définitives de la chambre territoriale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est publiable et communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
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7575 |
+La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier. |
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7589 | 7576 |
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7590 |
-A réception du rapport d'observations définitives, la collectivité ou l'établissement public concerné fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision, et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour. |
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7577 |
+Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire. |
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7591 | 7578 |
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7592 |
-######## Article R262-60 |
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7579 |
+La chambre territoriale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de gestion de fait, de réformation ou de révision de jugement. |
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7593 | 7580 |
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7594 |
-Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions. |
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7581 |
+########## Article R262-82 |
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7595 | 7582 |
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7596 |
-######## Article R262-61 |
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7583 |
+Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsque la décision concerne leur département, aux ministres intéressés. |
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7597 | 7584 |
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7598 |
-La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle. |
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7585 |
+########## Article R262-83 |
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7599 | 7586 |
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7600 |
-######## Article R262-62 |
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7587 |
+Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
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7601 | 7588 |
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7602 |
-Les personnes visées à l'article L. 262-46 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. |
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7589 |
+La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités. |
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7603 | 7590 |
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7604 |
-Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée. En cas de transmission sur support papier, cette convocation est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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7591 |
+######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait |
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7605 | 7592 |
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7606 |
-Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition. |
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7593 |
+######### Article R262-84 |
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7607 | 7594 |
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7608 |
-######## Article R262-73 |
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7595 |
+La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse. |
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7609 | 7596 |
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7610 |
-En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre territoriale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 262-71. |
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7597 |
+Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait. |
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7611 | 7598 |
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7612 |
-######## Article R262-57 |
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7599 |
+######### Article R262-85 |
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7613 | 7600 |
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7614 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes informe l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, par lettre mentionnant le nom du rapporteur qu'il a désigné |
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7601 |
+Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales. |
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7615 | 7602 |
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7616 |
-######## Article R262-63 |
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7603 |
+######### Article R262-86 |
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7617 | 7604 |
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7618 |
-Le rapporteur ou le président de la chambre territoriale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre. |
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7605 |
+Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 262-13, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part. |
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7619 | 7606 |
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7620 |
-Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne |
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7607 |
+######## Paragraphe 3 : Voies de recours |
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7621 | 7608 |
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7622 |
-######## Article R262-64 |
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7609 |
+######### Sous-paragraphe 1 : Appel |
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7623 | 7610 |
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7624 |
-Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées. |
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7611 |
+########## Article R262-87 |
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7625 | 7612 |
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7626 |
-Le président de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle peut, à son initiative où à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur. |
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7613 |
+Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes. |
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7627 | 7614 |
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7628 |
-######## Article R262-65 |
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7615 |
+########## Article R262-88 |
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7629 | 7616 |
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7630 |
-Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 262-18, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente. |
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7617 |
+La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes. |
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7631 | 7618 |
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7632 |
-######## Article R262-66 |
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7619 |
+########## Article R262-89 |
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7633 | 7620 |
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7634 |
-Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 262-30 à R. 262-33. Les séances ne sont pas publiques. |
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7621 |
+Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 262-88 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent. |
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7635 | 7622 |
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7636 |
-Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré.S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées. |
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7623 |
+########## Article R262-90 |
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7637 | 7624 |
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7638 |
-Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci. |
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7625 |
+La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes. |
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7639 | 7626 |
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7640 |
-Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. |
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7627 |
+La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée. |
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7641 | 7628 |
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7642 |
-La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. |
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7629 |
+########## Article R262-91 |
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7643 | 7630 |
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7644 |
-Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
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7631 |
+L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance. |
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7645 | 7632 |
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7646 |
-######## Article R262-74 |
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7633 |
+Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. |
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7647 | 7634 |
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7648 |
-Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse, dans les mêmes formes, une lettre indiquant la clôture de la procédure. |
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7635 |
+Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 262-88, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai. |
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7649 | 7636 |
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7650 |
-######## Article R262-67 |
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7637 |
+########## Article R262-92 |
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7651 | 7638 |
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7652 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux représentants légaux et aux ordonnateurs des collectivités et établissements publics une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre. |
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7639 |
+La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 262-91 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre. |
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7653 | 7640 |
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7654 |
-Le président de la chambre adresse une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre concernant leur gestion aux ordonnateurs ayant quitté leurs fonctions. |
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7641 |
+########## Article R262-93 |
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7655 | 7642 |
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7656 |
-Ces lettres indiquent le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires doivent apporter une réponse écrite. |
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7643 |
+Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel. |
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7657 | 7644 |
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7658 |
-######## Article R262-68 |
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7645 |
+Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes. |
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7659 | 7646 |
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7660 |
-Les destinataires des observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais. |
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7647 |
+########## Article R262-94 |
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7661 | 7648 |
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7662 |
-######## Article R262-69 |
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7649 |
+Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 262-93, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations. |
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7663 | 7650 |
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7664 |
-Les dispositions des articles R. 262-63, R. 262-67 et R. 262-68 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 262-7. |
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7651 |
+Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. |
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7665 | 7652 |
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7666 |
-Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 262-63 a un caractère facultatif. |
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7653 |
+Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées. |
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7667 | 7654 |
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7668 |
-######## Article R262-75 |
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7655 |
+########## Article R262-95 |
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7669 | 7656 |
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7670 |
-Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement. |
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7657 |
+Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes. |
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7671 | 7658 |
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7672 |
-######## Article R262-69-1 |
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7659 |
+########## Article R262-96 |
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7673 | 7660 |
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7674 |
-Les dispositions des articles R. 262-56 à R. 262-68 ainsi que celles des articles R. 262-71 et R. 262-82 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ”, le mot : “ collectivité ” est remplacé par le mot : “ organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par les mots : “ représentant légal ” |
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7661 |
+Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale qui en avise le requérant et les autres parties. |
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7675 | 7662 |
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7676 |
-######## Article R262-58 |
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7663 |
+Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes. |
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7677 | 7664 |
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7678 |
-Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat en Nouvelle-Calédonie sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements, relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre territoriale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle. |
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7665 |
+Pour la transmission, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 262-105 et D. 262-106. |
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7679 | 7666 |
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7680 |
-Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. |
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7667 |
+######### Sous-paragraphe 2 : Révision |
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7681 | 7668 |
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7682 |
-Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leurs sont confiées. |
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7669 |
+########## Article R262-97 |
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7683 | 7670 |
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7684 |
-######## Article R262-70 |
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7671 |
+I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. |
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7685 | 7672 |
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7686 |
-Les dispositions des articles R. 262-3, R. 262-4, R. 262-57, R. 262-63, R. 262-67 et R. 262-68 et R. 262-71 à R. 262-76 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le haut-commissaire, soit par l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, conformément à l'article L. 262-3. |
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7673 |
+La requête en révision est déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
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7687 | 7674 |
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7688 |
-######## Article R262-71 |
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7675 |
+II. - La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire. |
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7689 | 7676 |
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7690 |
-Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires, la chambre territoriale des comptes peut arrêter des observations définitives qui sont notifiées par le président aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés. |
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7677 |
+III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. |
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7691 | 7678 |
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7692 |
-######## Article R262-76 |
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7679 |
+Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. |
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7693 | 7680 |
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7694 |
-Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes sont arrêtées et notifiées au représentant légal des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 262-48 dans les conditions prévues aux articles L. 262-6 à L. 262-8 et R. 262-71, R. 262-73 et 262-74. |
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7681 |
+La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
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7695 | 7682 |
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7696 |
-Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction des observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. |
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7683 |
+######### Sous-paragraphe 3 : Réformation |
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7697 | 7684 |
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7698 |
-La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa. |
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7685 |
+########## Article D262-98 |
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7699 | 7686 |
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7700 |
-######## Article R262-77 |
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7687 |
+Les comptables, les représentants légaux des communes et autres organismes dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes ainsi que le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et le procureur financier près la chambre territoriale des comptes peuvent demander à la chambre territoriale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat dans un délai de six mois à dater de leur notification. |
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7701 | 7688 |
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7702 |
-En cas de transmission sur support papier, les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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7689 |
+Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai. |
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7703 | 7690 |
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7704 |
-######## Article R262-59 |
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7691 |
+########## Article D262-99 |
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7705 | 7692 |
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7706 |
-Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. |
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7693 |
+Le recours en réformation contre un arrêté de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat doit être déposé ou adressé au greffe de la chambre territoriale des comptes. |
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7707 | 7694 |
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7708 |
-######## Article R262-79 |
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7695 |
+Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 262-38. |
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7709 | 7696 |
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7710 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre. |
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7697 |
+Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué. |
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7711 | 7698 |
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7712 |
-Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées. |
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7699 |
+Le greffe près la chambre territoriale des comptes communique le recours à l'autorité compétente de l'Etat et aux autres intéressés visés à l'article D. 262-102. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. |
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7713 | 7700 |
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7714 |
-######## Article R262-80 |
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7701 |
+########## Article D262-100 |
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7715 | 7702 |
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7716 |
-Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux. |
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7703 |
+L'autorité compétente de l'Etat établit dans le délai d'un mois un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours qu'elle adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés. |
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7717 | 7704 |
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7718 |
-Le ministère public informe également le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver la saisine de cette dernière juridiction. |
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7705 |
+Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés. |
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7719 | 7706 |
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7720 |
-######## Article R262-78 |
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7707 |
+Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre territoriale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes. |
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7721 | 7708 |
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7722 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques les observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. |
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7709 |
+########## Article D262-101 |
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7723 | 7710 |
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7724 |
-######## Article R262-81 |
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7711 |
+Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre territoriale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. |
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7725 | 7712 |
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7726 |
-La procédure devant la chambre territoriale des comptes est contradictoire. |
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7713 |
+######## Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances |
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7727 | 7714 |
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7728 |
-######## Article R262-81-1 |
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7715 |
+######### Article D262-102 |
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7729 | 7716 |
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7730 |
-Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes. |
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7717 |
+Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 262-70 et R. 262-82. Sous réserve des dispositions des articles D. 262-103, D. 262-104 et D. 262-105, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant. |
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7731 | 7718 |
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7732 |
-######## Article R262-82 |
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7719 |
+Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents. |
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7733 | 7720 |
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7734 |
-Les auditions prévues à l'article R. 262-62 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 262-31 et R. 262-32. |
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7721 |
+######### Article D262-103 |
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7735 | 7722 |
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7736 |
-Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues. |
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7723 |
+Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre. |
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7737 | 7724 |
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7738 |
-####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles. |
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7725 |
+Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. |
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7739 | 7726 |
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7740 |
-######## Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents. |
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7727 |
+######### Article D262-104 |
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7741 | 7728 |
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7742 |
-######### Article R262-82-1 |
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7729 |
+Les jugements rendus par la chambre territoriale des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 262-103, le directeur local des finances publiques étant avisé. |
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7743 | 7730 |
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7744 |
-Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions. |
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7731 |
+######### Article D262-105 |
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7745 | 7732 |
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7746 |
-La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs. |
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7733 |
+En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers. |
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7747 | 7734 |
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7748 |
-######### Article R262-82-2 |
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7735 |
+######### Article D262-106 |
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7749 | 7736 |
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7750 |
-Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. |
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7737 |
+Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur local des finances publiques compétent au lieu du dernier domicile connu ou déclaré. |
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7751 | 7738 |
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7752 |
-A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
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7739 |
+Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur local des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. |
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7753 | 7740 |
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7754 |
-Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au IV de l'article R. 262-18. |
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7741 |
+Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance. |
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7755 | 7742 |
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7756 |
-Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet. |
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7743 |
+Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles : |
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7757 | 7744 |
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7758 |
-Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 262-54-1. |
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7745 |
+M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre territoriale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. |
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7759 | 7746 |
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7760 |
-Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 262-54-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions. |
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7747 |
+Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes. |
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7761 | 7748 |
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7762 |
-A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance. |
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7749 |
+######### Article D262-107 |
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7763 | 7750 |
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7764 |
-L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés. |
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7751 |
+Les jugements de la chambre territoriale des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes. |
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7765 | 7752 |
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7766 |
-######### Article R262-82-3 |
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7753 |
+Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 262-104 et D. 262-105 du présent code. |
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7767 | 7754 |
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7768 |
-Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 262-54-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. |
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7755 |
+Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au représentant et au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. Le procureur financier et le directeur local des finances publiques reçoivent communication desdits jugements. |
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7769 | 7756 |
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7770 |
-Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé. |
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7757 |
+######### Article D262-108 |
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7771 | 7758 |
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7772 |
-######### Article R262-82-4 |
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7759 |
+Les jugements et ordonnances de la chambre territoriale des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public. |
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7773 | 7760 |
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7774 |
-I. ― Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
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7761 |
+Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés. |
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7775 | 7762 |
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7776 |
-II. ― Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
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7763 |
+######### Article D262-109 |
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7777 | 7764 |
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7778 |
-III. ― Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier. |
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7765 |
+Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur local des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement. |
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7779 | 7766 |
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7780 |
-######### Article R262-82-5 |
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7767 |
+######### Article D262-110 |
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7781 | 7768 |
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7782 |
-I. ― L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public. |
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7769 |
+Les jugements de la chambre territoriale des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. |
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7783 | 7770 |
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7784 |
-II. ― Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la date clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces. |
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7771 |
+Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers. |
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7785 | 7772 |
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7786 |
-III. ― Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter. |
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7773 |
+######## Paragraphe 5 : Dispositions diverses |
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7787 | 7774 |
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7788 |
-######### Article R262-82-6 |
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7775 |
+######### Article D262-111 |
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7789 | 7776 |
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7790 |
-La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 262-54-1, par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 262-31. |
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7777 |
+Les dispositions de l'article D. 241-5 sur la communication des jugements et des pièces sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. |
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7791 | 7778 |
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7792 |
-######### Article R262-82-7 |
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7779 |
+####### Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion |
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7793 | 7780 |
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7794 |
-Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public. |
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7781 |
+######## Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle |
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7795 | 7782 |
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7796 |
-Toute partie est avertie par une notification du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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7783 |
+######### Article R262-112 |
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7797 | 7784 |
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7798 |
-Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. |
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7785 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée. |
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7799 | 7786 |
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7800 |
-L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre. |
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7787 |
+######### Article R262-113 |
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7801 | 7788 |
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7802 |
-######### Article R262-82-8 |
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7789 |
+Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. |
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7803 | 7790 |
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7804 |
-I. ― A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne. |
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7791 |
+######### Article R262-114 |
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7805 | 7792 |
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7806 |
-A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier. |
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7793 |
+Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera. |
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7807 | 7794 |
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7808 |
-II. ― La formation délibère ensuite sur le projet de jugement, présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote de chacun des membres de la formation, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade. |
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7795 |
+######### Article R262-114-1 |
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7809 | 7796 |
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7810 |
-Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
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7797 |
+Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion. |
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7811 | 7798 |
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7812 |
-######### Article R262-82-9 |
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7799 |
+######## Paragraphe 2 : Délibérations |
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7813 | 7800 |
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7814 |
-Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. |
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7801 |
+######### Article R262-115 |
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7815 | 7802 |
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7816 |
-Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. |
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7803 |
+La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport examiné n'est pas publique. |
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7817 | 7804 |
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7818 |
-######### Article R262-82-10 |
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7805 |
+La formation délibère sur les propositions du rapporteur et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public. |
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7819 | 7806 |
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7820 |
-La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. |
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7807 |
+S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises. |
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7821 | 7808 |
|
7822 |
-Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties. |
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7809 |
+Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative. |
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7823 | 7810 |
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7824 |
-Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. |
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7811 |
+Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré. |
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7825 | 7812 |
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7826 |
-Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé. |
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7813 |
+######### Article R262-116 |
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7827 | 7814 |
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7828 |
-La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier. |
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7815 |
+Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales. |
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7829 | 7816 |
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7830 |
-Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire. |
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7817 |
+######## Paragraphe 3 : Observations provisoires |
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7831 | 7818 |
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7832 |
-######### Article R262-82-11 |
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7819 |
+######### Article R262-117 |
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7833 | 7820 |
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7834 |
-Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés. |
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7821 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 262-65. |
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7835 | 7822 |
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7836 |
-######### Article R262-82-12 |
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7823 |
+Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion. |
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7837 | 7824 |
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7838 |
-I. ― Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
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7825 |
+Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause. |
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7839 | 7826 |
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7840 |
-II. ― La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités. |
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7827 |
+La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 262-66. |
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7841 | 7828 |
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7842 |
-######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait. |
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7829 |
+######### Article R262-118 |
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7843 | 7830 |
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7844 |
-######### Article R262-82-13 |
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7831 |
+Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. |
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7845 | 7832 |
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7846 |
-I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 262-82-3 à R. 262-82-12. |
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7833 |
+######### Article R262-119 |
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7847 | 7834 |
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7848 |
-II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 262-82-4, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre. |
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7835 |
+Les personnes visées à l'article L. 262-51 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. |
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7849 | 7836 |
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7850 |
-######## Paragraphe 3 : Voies de recours |
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7837 |
+Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition. |
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7851 | 7838 |
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7852 |
-######### Article R262-83 |
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7839 |
+######## Paragraphe 4 : Auditions |
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7853 | 7840 |
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7854 |
-Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes. |
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7841 |
+######### Article R262-120 |
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7855 | 7842 |
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7856 |
-######### Article R262-86 |
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7843 |
+Les personnes citées à l'article L. 262-66 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre territoriale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive. |
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7857 | 7844 |
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7858 |
-La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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7845 |
+Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent. |
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7859 | 7846 |
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7860 |
-La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée. |
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7847 |
+Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu. |
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7861 | 7848 |
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7862 |
-######### Article R262-87 |
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7849 |
+######### Article R262-121 |
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7863 | 7850 |
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7864 |
-L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance. |
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7851 |
+Les auditions prévues à l'article R. 262-119 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 262-22 et R. 262-23. Elles ne sont pas publiques. |
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7865 | 7852 |
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7866 |
-Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. |
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7853 |
+Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. Le greffier peut prendre note, à la diligence du président, du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues. |
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7867 | 7854 |
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7868 |
-Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 262-84, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai. |
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7855 |
+######## Paragraphe 5 : Observations définitives |
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7869 | 7856 |
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7870 |
-######### Article R262-88 |
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7857 |
+######### Article R262-122 |
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7871 | 7858 |
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7872 |
-La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 262-87 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre. |
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7859 |
+Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives. |
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7873 | 7860 |
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7874 |
-######### Article R262-90 |
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7861 |
+Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 262-65 du présent code. |
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7875 | 7862 |
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7876 |
-Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel. |
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7863 |
+Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 262-67, à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés. |
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7877 | 7864 |
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7878 |
-Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes. |
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7865 |
+######### Article R262-123 |
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7879 | 7866 |
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7880 |
-######### Article R262-91 |
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7867 |
+Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement. |
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7881 | 7868 |
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7882 |
-Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 262-90, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations. |
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7869 |
+######### Article R262-124 |
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7883 | 7870 |
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7884 |
-Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. |
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7871 |
+L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 262-67 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
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7885 | 7872 |
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7886 |
-Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées. |
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7873 |
+######### Article R262-125 |
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7887 | 7874 |
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7888 |
-######### Article R262-92 |
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7875 |
+En application de l'article L. 262-68, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article, le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé en vue de la communication à l'organe délibérant prévu à l'article L. 262-69 du présent code. |
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7889 | 7876 |
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7890 |
-Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes. |
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7877 |
+######### Article R262-126 |
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7891 | 7878 |
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7892 |
-######### Article R262-93 |
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7879 |
+A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision, et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour. |
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7893 | 7880 |
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7894 |
-Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale. Le greffe en avise le réquérant et les autres parties. |
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7881 |
+######### Article R262-127 |
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7895 | 7882 |
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7896 |
-Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes. |
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7883 |
+Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 262-67 une lettre indiquant la clôture de la procédure. |
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7897 | 7884 |
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7898 |
-######### Article R262-94 |
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7885 |
+######## Paragraphe 6 : Communication des observations |
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7899 | 7886 |
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7900 |
-En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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7887 |
+######### Article R262-128 |
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7901 | 7888 |
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7902 |
-Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36. |
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7889 |
+Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
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7903 | 7890 |
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7904 |
-######### Article R262-95 |
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7891 |
+######### Article R262-129 |
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7905 | 7892 |
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7906 |
-I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. |
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7893 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur local des finances publiques les observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues. |
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7907 | 7894 |
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7908 |
-La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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7895 |
+######### Article R262-130 |
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7909 | 7896 |
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7910 |
-II. - La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire. |
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7897 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre. |
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7911 | 7898 |
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7912 |
-III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. |
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7899 |
+Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées. |
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7913 | 7900 |
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7914 |
-Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. |
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7901 |
+######## Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives |
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7915 | 7902 |
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7916 |
-La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
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7903 |
+######### Article R262-131 |
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7917 | 7904 |
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7918 |
-######### Article R262-84 |
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7905 |
+Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. |
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7919 | 7906 |
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7920 |
-La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes. |
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7907 |
+La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue à l'article R. 262-125. |
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7921 | 7908 |
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7922 |
-######### Article R262-85 |
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7909 |
+######### Article R262-132 |
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7923 | 7910 |
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7924 |
-Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 262-84 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent. |
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7911 |
+Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 262-73. |
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7925 | 7912 |
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7926 |
-######## Paragraphe 4 : Notification des jugements |
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7913 |
+Elle comporte l'exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
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7927 | 7914 |
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7928 |
-######### Article D262-103 |
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7915 |
+######### Article R262-133 |
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7929 | 7916 |
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7930 |
-Les dispositions des articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. |
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7917 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre. |
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7931 | 7918 |
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7932 |
-####### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés |
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7919 |
+La chambre territoriale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives. |
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7933 | 7920 |
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7934 |
-######## Article R262-103-1 |
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7921 |
+######## Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés |
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7935 | 7922 |
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7936 |
-Les articles R. 243-1 et R. 243-2 sont applicables aux contrôles réalisés par la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 211-10. Pour leur application, la référence à la “ chambre régionale des comptes ” est remplacée par la référence à la “ chambre territoriale des comptes ”. |
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7923 |
+######### Article R262-134 |
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7937 | 7924 |
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7938 |
-###### Section 7 : Dispositions diverses |
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7925 |
+Le contrôle prévu à l'article L. 262-10 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités. |
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7939 | 7926 |
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7940 |
-####### Article D262-104 |
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7927 |
+######### Article R262-135 |
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7941 | 7928 |
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7942 |
-Les dispositions des articles D. 245-1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 245-2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. |
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7929 |
+Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles. |
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7943 | 7930 |
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7944 | 7931 |
##### CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets |
7945 | 7932 |
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... | ... |
@@ -8206,733 +8193,812 @@ Sans préjudice des dispositions des articles R. 263-3 et R. 263-20, les avis et |
8206 | 8193 |
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8207 | 8194 |
###### Article R271-1 |
8208 | 8195 |
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8209 |
-La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-10, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. |
|
8196 |
+La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics annuels dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-9, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. |
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8210 | 8197 |
|
8211 | 8198 |
Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public. |
8212 | 8199 |
|
8213 |
-Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes. |
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8214 |
- |
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8215 |
-Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 143-7. |
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8216 |
- |
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8217 |
-##### Chapitre II : La chambre territoriale des comptes. |
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8200 |
+##### Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française |
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8218 | 8201 |
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8219 |
-###### Section préliminaire : Création. |
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8202 |
+###### Section 1 : Siège |
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8220 | 8203 |
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8221 | 8204 |
####### Article R272-1 |
8222 | 8205 |
|
8223 | 8206 |
Le siège de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française est fixé à Papeete. |
8224 | 8207 |
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8225 |
-###### Section 1 : Missions. |
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8226 |
- |
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8227 |
-####### Article R272-2 |
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8228 |
- |
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8229 |
-L'examen de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par la chambre territoriale des comptes s'exerce concomitamment ou non au contrôle juridictionnel des comptes de ces collectivités ou établissements. |
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8230 |
- |
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8231 |
-####### Article R272-3 |
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8232 |
- |
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8233 |
-L'examen de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, ainsi que celui de leurs filiales, mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-8 et LO 272-12 est accompagné de la vérification des comptes de ces personnes morales. |
|
8234 |
- |
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8235 |
-####### Article R272-4 |
|
8236 |
- |
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8237 |
-Lorsque le concours financier apporté à l'une des personnes citées à l'article R. 272-3 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion. |
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8238 |
- |
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8239 | 8208 |
###### Section 2 : Organisation. |
8240 | 8209 |
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8241 |
-####### Sous-section 1 : Organisation de la juridiction. |
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8242 |
- |
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8243 |
-######## Article R272-6 |
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8210 |
+####### Sous-section 1 : Magistrats |
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8244 | 8211 |
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8245 |
-La chambre territoriale des comptes peut comporter une ou plusieurs sections. |
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8212 |
+######## Article R272-2 |
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8246 | 8213 |
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8247 |
-######## Article R272-5 |
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8214 |
+Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 272-27 au cours d'une audience solennelle. |
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8248 | 8215 |
|
8249 |
-Les dispositions des articles R. 212-3 et R. 212-4 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. |
|
8216 |
+######## Paragraphe 1 : Magistrats du siège |
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8250 | 8217 |
|
8251 |
-######## Paragraphe 1 : Le président. |
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8218 |
+######### Sous-paragraphe 1 : Le président |
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8252 | 8219 |
|
8253 |
-######### Article R272-7 |
|
8220 |
+########## Article R272-3 |
|
8254 | 8221 |
|
8255 | 8222 |
Le président de la chambre territoriale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre. |
8256 | 8223 |
|
8257 | 8224 |
Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public. |
8258 | 8225 |
|
8259 |
-Un arrêté annuel du président de la chambre territoriale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition. |
|
8260 |
- |
|
8261 | 8226 |
Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions. |
8262 | 8227 |
|
8263 |
-Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. |
|
8228 |
+Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. |
|
8264 | 8229 |
|
8265 |
-Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections. |
|
8230 |
+Il préside les audiences solennelles et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections. |
|
8266 | 8231 |
|
8267 |
-Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, auquel renvoie l'article R. 272-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections. |
|
8232 |
+Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections. |
|
8268 | 8233 |
|
8269 | 8234 |
Il prononce l'affectation des vérificateurs des juridictions financières au sein de la chambre. |
8270 | 8235 |
|
8271 | 8236 |
Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt. |
8272 | 8237 |
|
8273 |
-######### Article R272-8 |
|
8238 |
+########## Article R272-4 |
|
8274 | 8239 |
|
8275 |
-En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. |
|
8240 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un autre fonctionnaire de la chambre. |
|
8276 | 8241 |
|
8277 |
-######## Paragraphe 2 : Le président de section. |
|
8242 |
+########## Article R272-5 |
|
8278 | 8243 |
|
8279 |
-######### Article R272-12 |
|
8244 |
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé. |
|
8280 | 8245 |
|
8281 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, présent à la chambre territoriale des comptes, le plus ancien dans le grade le plus élevé. |
|
8246 |
+######### Sous-paragraphe 2 : Le président de section |
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8282 | 8247 |
|
8283 |
-######### Article R272-9 |
|
8248 |
+########## Article R272-6 |
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8284 | 8249 |
|
8285 |
-Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année. |
|
8250 |
+Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année. |
|
8286 | 8251 |
|
8287 |
-######### Article R272-10 |
|
8252 |
+########## Article R272-7 |
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8288 | 8253 |
|
8289 | 8254 |
Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside. |
8290 | 8255 |
|
8291 |
-Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section. |
|
8256 |
+Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section. |
|
8292 | 8257 |
|
8293 | 8258 |
Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section. |
8294 | 8259 |
|
8295 |
-######### Article R272-11 |
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8260 |
+########## Article R272-8 |
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8261 |
+ |
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8262 |
+Le président de section peut signer en lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations de la chambre. |
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8263 |
+ |
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8264 |
+########## Article R272-9 |
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8265 |
+ |
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8266 |
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, le plus ancien dans le grade le plus élevé. |
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8267 |
+ |
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8268 |
+########## Article R272-10 |
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8269 |
+ |
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8270 |
+Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur. |
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8296 | 8271 |
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8297 |
-Le président de section peut signer en lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, jugements, avis, décisions ou observations. |
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8272 |
+########## Article R272-11 |
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8298 | 8273 |
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8299 |
-######## Paragraphe 3 : Les rapporteurs auprès de la chambre. |
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8274 |
+Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Ils peuvent aussi être chargés par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs. |
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8275 |
+ |
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8276 |
+######## Paragraphe 2 : Magistrats du ministère public |
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8277 |
+ |
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8278 |
+######### Article R272-12 |
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8279 |
+ |
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8280 |
+Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions. |
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8300 | 8281 |
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8301 | 8282 |
######### Article R272-13 |
8302 | 8283 |
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8303 |
-Les dispositions de l'article R. 212-13 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. |
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8284 |
+Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
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8304 | 8285 |
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8305 |
-######## Paragraphe 4 : Prestation de serment des magistrats. |
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8286 |
+Il saisit par réquisitoire la chambre territoriale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance. |
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8287 |
+ |
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8288 |
+Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, du directeur local des finances publiques, du procureur de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
|
8289 |
+ |
|
8290 |
+Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre territoriale des comptes. |
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8306 | 8291 |
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8307 | 8292 |
######### Article R272-14 |
8308 | 8293 |
|
8309 |
-Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 272-23 au cours d'une audience d'installation. Cette installation peut exceptionnellement être prononcée hors de la présence de l'intéressé qui doit alors prêter serment par écrit. |
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8294 |
+Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente. |
|
8295 |
+ |
|
8296 |
+Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour des comptes visé à l'article L. 143-6. |
|
8297 |
+ |
|
8298 |
+Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat. |
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8310 | 8299 |
|
8311 |
-######## Paragraphe 5 : Le ministère public. |
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8300 |
+Dans les procédures non juridictionnelles, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. |
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8301 |
+ |
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8302 |
+Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 272-22 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
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8303 |
+ |
|
8304 |
+Il peut assister aux auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2. |
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8312 | 8305 |
|
8313 | 8306 |
######### Article R272-15 |
8314 | 8307 |
|
8315 |
-Le procureur financier tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public. |
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8308 |
+Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre territoriale des comptes. |
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8316 | 8309 |
|
8317 |
-######### Article R272-16 |
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8310 |
+Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. |
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8311 |
+ |
|
8312 |
+Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre territoriale des comptes. |
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8318 | 8313 |
|
8319 |
-Lorsqu'il existe plusieurs procureurs financiers auprès de la chambre territoriale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret. |
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8314 |
+Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre. |
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8315 |
+ |
|
8316 |
+######### Article R272-16 |
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8320 | 8317 |
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8321 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre. |
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8318 |
+Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes. |
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8322 | 8319 |
|
8323 |
-En cas d'absence ou d'empêchement du ou des procureurs financiers, l'intérim du ministère public est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 272-26. |
|
8320 |
+Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 272-48 du présent code, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine. |
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8324 | 8321 |
|
8325 | 8322 |
######### Article R272-17 |
8326 | 8323 |
|
8327 |
-Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16. |
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8324 |
+Le ministère public est exercé par un ou plusieurs procureurs financiers. Dans ce dernier cas, il s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret. |
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8328 | 8325 |
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8329 |
-######### Article R272-18 |
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8326 |
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre. |
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8330 | 8327 |
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8331 |
-I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi. |
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8328 |
+######### Article R272-18 |
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8332 | 8329 |
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8333 |
-II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. |
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8330 |
+Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 220-12. |
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8334 | 8331 |
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8335 |
-III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution. |
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8332 |
+####### Sous-section 2 : Rapporteurs |
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8336 | 8333 |
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8337 |
-IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
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8334 |
+######## Article R272-19 |
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8338 | 8335 |
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8339 |
-Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, du représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française, du procureur de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
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8336 |
+Les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. |
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8340 | 8337 |
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8341 |
-Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et de décision sur la compétence. |
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8338 |
+Les rapporteurs à temps plein participent dans les mêmes conditions que les magistrats à l'exercice des missions non juridictionnelles de la chambre. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux magistrats. |
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8342 | 8339 |
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8343 |
-Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
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8340 |
+Les rapporteurs à temps partiel ne participent qu'aux séances de délibéré portant sur les affaires qu'ils rapportent. |
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8344 | 8341 |
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8345 |
-S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit. |
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8342 |
+####### Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières |
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8346 | 8343 |
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8347 |
-Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions et prend part au débat. |
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8344 |
+######## Article R272-20 |
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8348 | 8345 |
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8349 |
-V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
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8346 |
+Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la direction et la responsabilité des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, aux contrôles relevant de la compétence de la chambre à laquelle ils sont affectés. |
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8350 | 8347 |
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8351 |
-Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 272-31 et R. 272-32 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
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8348 |
+####### Sous-section 4 : Formations délibérantes |
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8352 | 8349 |
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8353 |
-######### Article R272-19 |
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8350 |
+######## Article R272-21 |
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8354 | 8351 |
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8355 |
-Le procureur financier peut assister aux auditions prévues à l'article R. 272-48. |
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8352 |
+La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier. |
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8356 | 8353 |
|
8357 |
-Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre. |
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8354 |
+Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire. |
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8358 | 8355 |
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8359 |
-######### Article R272-20 |
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8356 |
+######## Article R272-22 |
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8360 | 8357 |
|
8361 |
-Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes. |
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8358 |
+La chambre territoriale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. |
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8362 | 8359 |
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8363 |
-######## Paragraphe 6 : Le secrétaire général. |
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8360 |
+######## Article R272-23 |
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8364 | 8361 |
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8365 |
-######### Article R272-21 |
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8362 |
+La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé. |
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8366 | 8363 |
|
8367 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre. |
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8364 |
+######## Article R272-24 |
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8368 | 8365 |
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8369 |
-Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre. |
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8366 |
+Le nombre de sections de la chambre territoriale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
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8370 | 8367 |
|
8371 |
-Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A, ou, à défaut, de catégorie B. |
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8368 |
+Une section peut renvoyer une affaire à la chambre. |
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8372 | 8369 |
|
8373 |
-######### Article R272-22 |
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8370 |
+######## Article R272-25 |
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8374 | 8371 |
|
8375 |
-Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre. |
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8372 |
+La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire. |
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8376 | 8373 |
|
8377 |
-######### Article D272-23 |
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8374 |
+######## Article R272-26 |
|
8378 | 8375 |
|
8379 |
-La notification prévue à l'article R. 272-22 est faite dans les conditions prévues aux articles D. 246-1 à D. 246-8. |
|
8376 |
+Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 272-96. |
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8380 | 8377 |
|
8381 |
-######### Article R272-24 |
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8378 |
+Elles réunissent au moins trois membres. |
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8382 | 8379 |
|
8383 |
-En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la chambre territoriale des comptes lui désigne un suppléant. |
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8380 |
+####### Sous-section 5 : Gestion et fonctionnement |
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8384 | 8381 |
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8385 |
-######## Paragraphe 7 : Le greffe. |
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8382 |
+######## Article R*272-27 |
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8386 | 8383 |
|
8387 |
-######### Article R272-25 |
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8384 |
+Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux procédures applicables à la chambre territoriale des comptes, aux magistrats et aux personnels ainsi qu'au fonctionnement de cette juridiction. |
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8388 | 8385 |
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8389 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre. |
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8386 |
+######## Paragraphe 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes |
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8390 | 8387 |
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8391 |
-Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. |
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8388 |
+######### Article R272-28 |
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8392 | 8389 |
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8393 |
-Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. |
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8390 |
+Le premier président détermine pour la chambre territoriale des comptes, après avis du procureur général et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des procureurs financiers. |
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8394 | 8391 |
|
8395 |
-Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie. |
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8392 |
+######### Article R272-29 |
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8396 | 8393 |
|
8397 |
-######### Article R272-27 |
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8394 |
+Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels de la chambre territoriale des comptes ainsi que celle de ses moyens matériels. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. |
|
8398 | 8395 |
|
8399 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. |
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8396 |
+Le premier président est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la chambre territoriale des comptes. Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à sa gestion. |
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8400 | 8397 |
|
8401 |
-######### Article R272-26 |
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8398 |
+Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général. |
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8402 | 8399 |
|
8403 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre. |
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8400 |
+######## Paragraphe 2 : Le secrétaire général |
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8404 | 8401 |
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8405 |
-Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre. |
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8402 |
+######### Article R272-30 |
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8406 | 8403 |
|
8407 |
-Le greffier prête serment devant la chambre. |
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8404 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre. |
|
8408 | 8405 |
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8409 |
-######### Article D272-27-1 |
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8406 |
+Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre. |
|
8410 | 8407 |
|
8411 |
-Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 272-71, R. 272-73, R. 272-75, R. 272-77 et R. 272-95. |
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8408 |
+######### Article R272-31 |
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8412 | 8409 |
|
8413 |
-####### Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. |
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8410 |
+Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre. |
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8414 | 8411 |
|
8415 |
-######## Article R272-28 |
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8412 |
+######### Article R272-32 |
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8416 | 8413 |
|
8417 |
-Les dispositions des articles R. 212-34 à R. 212-54 sur le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. |
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8414 |
+En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, du secrétaire général, le président de la chambre territoriale des comptes lui désigne un suppléant. |
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8418 | 8415 |
|
8419 |
-####### Sous-section 3 : Fonctionnement de la chambre. |
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8416 |
+######## Paragraphe 3 : Le greffe |
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8420 | 8417 |
|
8421 |
-######## Article R272-29 |
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8418 |
+######### Article R272-33 |
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8422 | 8419 |
|
8423 |
-La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier. |
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8420 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre. |
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8424 | 8421 |
|
8425 |
-Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire. |
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8422 |
+Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications sous réserve des dispositions de l'article R. 272-31. |
|
8426 | 8423 |
|
8427 |
-######## Article R272-30 |
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8424 |
+Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables, en application de l'article R. 272-85, des rapports d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. |
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8428 | 8425 |
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8429 |
-Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 272-50. |
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8426 |
+Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des actes, documents et requêtes dont elle est saisie. |
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8430 | 8427 |
|
8431 |
-Elles réunissent au moins trois membres. |
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8428 |
+######### Article R272-34 |
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8432 | 8429 |
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8433 |
-######## Article R272-31 |
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8430 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre. |
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8434 | 8431 |
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8435 |
-La chambre territoriale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit par section. |
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8432 |
+Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre. |
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8436 | 8433 |
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8437 |
-######## Article R272-32 |
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8434 |
+Le greffier prête serment devant la chambre. |
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8438 | 8435 |
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8439 |
-Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 272-7, la chambre territoriale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies. |
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8436 |
+######### Article R272-35 |
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8440 | 8437 |
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8441 |
-La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur si celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant, du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 272-30, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé. |
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8438 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre. |
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8442 | 8439 |
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8443 |
-La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire. |
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8440 |
+####### Sous-section 6 : Dispositions diverses |
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8444 | 8441 |
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8445 |
-######## Article R272-33 |
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8442 |
+######## Article R272-36 |
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8446 | 8443 |
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8447 |
-En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la chambre territoriale a son siège. |
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8444 |
+En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la chambre territoriale a son siège. |
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8448 | 8445 |
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8449 |
-Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour un ou plusieurs conseillers et un ou plusieurs suppléants appelés à compléter, dans l'ordre de leur désignation, la chambre territoriale des comptes. |
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8446 |
+Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale un conseiller de la Cour un ou plusieurs conseillers et un ou plusieurs suppléants appelés à compléter, dans l'ordre de leur désignation, la chambre territoriale des comptes. |
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8450 | 8447 |
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8451 | 8448 |
###### Section 3 : Dispositions statutaires. |
8452 | 8449 |
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8453 |
-####### Article R272-34 |
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8450 |
+####### Article R272-37 |
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8454 | 8451 |
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8455 | 8452 |
Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II sont applicables aux magistrats de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. |
8456 | 8453 |
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8457 | 8454 |
###### Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles. |
8458 | 8455 |
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8459 |
-####### Sous-section 1 : Jugement des comptes. |
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8456 |
+####### Sous-section 1 : Compétences juridictionnelles |
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8460 | 8457 |
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8461 |
-######## Article R272-35 |
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8458 |
+######## Article R272-38 |
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8462 | 8459 |
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8463 |
-La chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public de son ressort. Elle prononce les condamnations à l'amende. |
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8460 |
+Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence ; elle déclare et apure les gestions de fait et elle prononce les condamnations à l'amende. |
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8464 | 8461 |
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8465 |
-Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française. |
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8462 |
+Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française. |
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8466 | 8463 |
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8467 |
-######## Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents. |
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8464 |
+######## Article R272-39 |
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8468 | 8465 |
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8469 |
-######### Article R272-36 |
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8466 |
+Les comptes sont produits annuellement à la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables. |
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8470 | 8467 |
|
8471 |
-Les comptes sont produits annuellement devant la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement dintérêt public par les textes qui leur sont applicables. |
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8468 |
+Le greffe constate la production des comptes. |
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8472 | 8469 |
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8473 |
-La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs. |
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8470 |
+####### Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende. |
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8474 | 8471 |
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8475 |
-Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite cour. |
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8472 |
+######## Article R272-40 |
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8476 | 8473 |
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8477 |
-######## Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait. |
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8474 |
+Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70. |
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8478 | 8475 |
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8479 |
-######### Article R272-37 |
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8476 |
+###### Section 5 : Contrôle de certaines conventions. |
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8480 | 8477 |
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8481 |
-Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 272-35, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 272-73 à R. 272-82. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part. |
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8478 |
+####### Article R272-41 |
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8482 | 8479 |
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8483 |
-####### Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende. |
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8480 |
+Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché ou une délégation de service public, en application de l'article LO 272-38-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation. |
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8484 | 8481 |
|
8485 |
-######## Article R272-38 |
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8482 |
+La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné. |
|
8486 | 8483 |
|
8487 |
-Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions des articles L. 272-36 et L. 272-38, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-73 à R. 272-82. |
|
8484 |
+Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
|
8488 | 8485 |
|
8489 |
-######## Article D272-38-1 |
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8486 |
+####### Article R272-42 |
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8490 | 8487 |
|
8491 |
-Le taux maximum de l'amende mentionnée à l'article R. 272-38 est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39. |
|
8488 |
+Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché ou à une délégation de service public, en application de l'article L. 272-38-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation. |
|
8492 | 8489 |
|
8493 |
-###### Section 5 : Contrôle de certaines conventions. |
|
8490 |
+La chambre rend, dans les conditions fixées par l'article L. 272-38-2, un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné. |
|
8494 | 8491 |
|
8495 |
-####### Article R272-39 |
|
8492 |
+Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
|
8496 | 8493 |
|
8497 |
-Le haut-commissaire, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché ou une délégation de service public, en application de l'article LO 272-38-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation. |
|
8494 |
+####### Article R272-43 |
|
8498 | 8495 |
|
8499 |
-Les dispositions des articles R. 273-18, R. 273-19, R. 273-26 et R. 273-27 sont applicables. |
|
8496 |
+Les dispositions des articles R. 273-18, R. 273-19, R. 273-27 sont applicables. |
|
8500 | 8497 |
|
8501 |
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné. |
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8498 |
+###### Section 6 : Contrôle des actes des société d'économie mixte locales |
|
8502 | 8499 |
|
8503 |
-Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
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8500 |
+####### Article R272-44 |
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8504 | 8501 |
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8505 |
-####### Article R272-40 |
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8502 |
+La saisine par le haut-commissaire de la République de la chambre territoriale des comptes, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, se fait dans les conditions prévues par l'article R. 273-26. |
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8506 | 8503 |
|
8507 |
-Le haut-commissaire, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché ou à une délégation de service public, en application de l'article L. 272-38-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation. |
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8504 |
+La saisine par l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, par la commission permanente de la chambre territoriale des comptes, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, se fait dans les conditions prévues par l'article R. 273-27. |
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8508 | 8505 |
|
8509 |
-Les dispositions des articles R. 273-18, R. 273-19, R. 273-26 et R. 273-27 sont applicables. |
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8506 |
+###### Section 7 : Procédure. |
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8510 | 8507 |
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8511 |
-La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné. |
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8508 |
+####### Sous-section 1 : Règles générales de procédure |
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8512 | 8509 |
|
8513 |
-Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
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8510 |
+######## Paragraphe 1 : Principes généraux |
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8514 | 8511 |
|
8515 |
-###### Section 6 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française. |
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8512 |
+######### Article R272-45 |
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8516 | 8513 |
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8517 |
-####### Article R272-41 |
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8514 |
+Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 272-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats. |
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8518 | 8515 |
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8519 |
-La saisine par le haut-commissaire de la République de la chambre territoriale des comptes, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, se fait dans les conditions prévues par l'article R. 273-26. |
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8516 |
+######### Article R272-46 |
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8520 | 8517 |
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8521 |
-La saisine par l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, par la commission permanente de la chambre territoriale des comptes, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, se fait dans les conditions prévues par l'article R. 273-27. |
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8518 |
+Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. |
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8522 | 8519 |
|
8523 |
-###### Section 7 : Procédure. |
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8520 |
+Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 272-50. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs. |
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8524 | 8521 |
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8525 |
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives. |
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8522 |
+######### Article R272-47 |
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8526 | 8523 |
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8527 |
-######## Article R272-45 |
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8524 |
+Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux. |
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8528 | 8525 |
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8529 |
-Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication comprend l'accès aux logiciels et aux données ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. |
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8526 |
+Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré à cette juridiction prises par la chambre territoriale des comptes. |
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8530 | 8527 |
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8531 |
-######## Article R272-42 |
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8528 |
+######### Article D272-48 |
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8532 | 8529 |
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8533 |
-Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre territoriale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré. |
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8530 |
+La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par la chambre territoriale des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France. |
|
8534 | 8531 |
|
8535 |
-Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 272-43. |
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8532 |
+La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes. |
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8536 | 8533 |
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8537 |
-Les vérificateurs des juridictions financières, mentionnés à l'article R. 241-1, participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel. |
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8534 |
+######### Article D272-49 |
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8538 | 8535 |
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8539 |
-Lors de leur première affectation dans une chambre régionale ou territoriale des comptes, les vérificateurs des juridictions financières prêtent serment devant le président de la chambre. |
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8536 |
+La communication des pièces justificatives détenues par la chambre peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. |
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8540 | 8537 |
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8541 |
-######## Article R272-46 |
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8538 |
+Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier. |
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8542 | 8539 |
|
8543 |
-Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants la Polynésie française, les communes, ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions. |
|
8540 |
+Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget. |
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8544 | 8541 |
|
8545 |
-######## Article R272-43 |
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8542 |
+######## Paragraphe 2 : Exercice du droit de communication |
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8546 | 8543 |
|
8547 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes informe, par courrier, l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée. Cette lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné. |
|
8544 |
+######### Article R272-50 |
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8548 | 8545 |
|
8549 |
-######## Article R272-44 |
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8546 |
+Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander : |
|
8547 |
+- la communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ; |
|
8548 |
+- leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences de la chambre territoriale des comptes ; |
|
8549 |
+- la mise à disposition d'un accès direct au système d'information de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation. |
|
8550 | 8550 |
|
8551 |
-Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat en Polynésie française sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements, relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre territoriale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle. |
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8551 |
+La chambre territoriale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes soumis à son contrôle en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions. |
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8552 | 8552 |
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8553 |
-Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. |
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8553 |
+######### Article R272-51 |
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8554 | 8554 |
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8555 |
-Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leur sont confiées. |
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8555 |
+Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions. |
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8556 | 8556 |
|
8557 |
-######## Article R272-47 |
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8557 |
+######### Article R272-52 |
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8558 | 8558 |
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8559 | 8559 |
La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle. |
8560 | 8560 |
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8561 |
-######## Article R272-48 |
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8561 |
+######## Paragraphe 3 : Dématérialisation des échanges |
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8562 | 8562 |
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8563 |
-Les personnes visées à l'article L. 272-44 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. |
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8563 |
+######### Article R272-53 |
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8564 |
+ |
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8565 |
+Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre territoriale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier. |
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8566 |
+ |
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8567 |
+Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Ces applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications. |
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8568 |
+ |
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8569 |
+######### Article R272-54 |
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8570 |
+ |
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8571 |
+Les transmissions prévues aux articles R. 272-53, R. 272-60, R. 272-77, R. 272-84, R. 272-86, R. 272-91 et R. 272-93 qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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8572 |
+ |
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8573 |
+######### Article R272-55 |
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8574 |
+ |
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8575 |
+Les copies des pièces sous format papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président. |
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8564 | 8576 |
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8565 |
-Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée. En cas de transmission sur support papier, la convocation est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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8577 |
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles. |
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8566 | 8578 |
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8567 |
-Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition. |
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8579 |
+######## Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents. |
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8568 | 8580 |
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8569 |
-######## Article R272-49 |
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8581 |
+######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse |
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8570 | 8582 |
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8571 |
-Le rapporteur ou le président de la chambre territoriale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre. |
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8583 |
+########## Article R272-56 |
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8572 | 8584 |
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8573 |
-Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne. |
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8585 |
+Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions. |
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8574 | 8586 |
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8575 |
-######## Article R272-50 |
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8587 |
+La notification précise l'exercice contrôlé ainsi que le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs. |
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8576 | 8588 |
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8577 |
-Les constatations auxquelles donne lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées. |
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8589 |
+########## Article R272-57 |
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8578 | 8590 |
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8579 |
-Le président de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur. |
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8591 |
+Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. |
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8580 | 8592 |
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8581 |
-######## Article R272-51 |
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8593 |
+Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 272-13. |
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8582 | 8594 |
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8583 |
-Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 272-18 et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente. |
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8595 |
+########## Article R272-58 |
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8584 | 8596 |
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8585 |
-######## Article R272-52 |
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8597 |
+Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet. |
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8586 | 8598 |
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8587 |
-Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 272-30 à R. 272-33. Les séances ne sont pas publiques. |
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8599 |
+A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire tel que prévu à l'article L. 272-54, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion. |
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8588 | 8600 |
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8589 |
-Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré.S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées. |
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8601 |
+Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance. |
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8590 | 8602 |
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8591 |
-Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci. |
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8603 |
+L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés. |
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8592 | 8604 |
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8593 |
-Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. |
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8605 |
+######### Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse |
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8594 | 8606 |
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8595 |
-Après présentation du rapport, la formation délibère. Elle rend une décision sur chaque proposition.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. |
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8607 |
+########## Article R272-59 |
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8596 | 8608 |
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8597 |
-Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
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8609 |
+Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 272-53, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patents ou de fait, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. |
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8598 | 8610 |
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8599 |
-######## Article R272-53 |
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8611 |
+########## Article R272-60 |
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8600 | 8612 |
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8601 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux représentants légaux et aux ordonnateurs des collectivités et établissements publics le rapport d'observations provisoires formulées par la chambre. |
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8613 |
+Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier. |
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8602 | 8614 |
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8603 |
-Il adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion. |
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8615 |
+Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
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8604 | 8616 |
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8605 |
-La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite. |
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8617 |
+Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
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8606 | 8618 |
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8607 |
-Le rapport d'observations provisoires ou des extraits de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. |
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8619 |
+########## Article R272-61 |
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8608 | 8620 |
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8609 |
-######## Article R272-54 |
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8621 |
+Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 272-14. |
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8610 | 8622 |
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8611 |
-Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits du rapport d'observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais. |
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8623 |
+Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces. |
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8612 | 8624 |
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8613 |
-######## Article R272-55 |
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8625 |
+########## Article R272-62 |
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8614 | 8626 |
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8615 |
-Les dispositions des articles R. 272-49, R. 272-53 et R. 272-54 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 272-7. |
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8627 |
+Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour d'une séance de formation compétente statuant en audience publique. |
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8616 | 8628 |
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8617 |
-Toutefois, dans ce cas, l'entretien prévu à l'article R. 272-49 a un caractère facultatif. |
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8629 |
+########## Article R272-63 |
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8618 | 8630 |
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8619 |
-######## Article R272-56 |
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8631 |
+Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience, dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la chambre territoriale des comptes. |
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8620 | 8632 |
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8621 |
-Les dispositions des articles R. 272-3, R. 272-4, R. 272-43, R. 272-49, R. 272-53, R. 272-54 et R. 272-57 à R. 272-63 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le haut-commissaire, soit par l'exécutif de l'assemblée de la Polynésie française, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, conformément aux articles LO 272-12 et LO 272-13. |
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8633 |
+Un réviseur est désigné parmi les magistrats de la formation de jugement par le président. |
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8622 | 8634 |
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8623 |
-######## Article R272-57 |
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8635 |
+Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter. |
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8624 | 8636 |
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8625 |
-Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et audition éventuelle des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mises en cause, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives. |
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8637 |
+########## Article R272-64 |
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8626 | 8638 |
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8627 |
-Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 272-47. |
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8639 |
+A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant celles fournies par écrit. |
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8628 | 8640 |
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8629 |
-Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés. |
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8641 |
+A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils. |
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8630 | 8642 |
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8631 |
-######## Article R272-58 |
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8643 |
+########## Article R272-65 |
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8632 | 8644 |
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8633 |
-En application de l'article L. 272-48, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 272-48 pour apporter une réponse écrite au rapport d'observations définitives, ce rapport, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, en vue de la communication à l'assemblée délibérante prévue au même article. |
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8645 |
+La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine. |
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8634 | 8646 |
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8635 |
-######## Article R272-59 |
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8647 |
+L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. |
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8636 | 8648 |
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8637 |
-Le rapport d'observations définitives de la chambre territoriale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est publiable et communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
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8649 |
+La personne concernée ne prend pas part au délibéré. |
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8638 | 8650 |
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8639 |
-A réception du rapport d'observations définitives, la collectivité ou l'établissement public concerné fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour. |
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8651 |
+########## Article R272-66 |
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8640 | 8652 |
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8641 |
-######## Article R272-60 |
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8653 |
+Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. |
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8642 | 8654 |
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8643 |
-La procédure prévue aux articles R. 272-57, R. 272-58 et R. 272-59 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
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8655 |
+Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. |
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8644 | 8656 |
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8645 |
-######## Article R272-61 |
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8657 |
+########## Article R272-67 |
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8646 | 8658 |
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8647 |
-Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse, dans les mêmes formes, une lettre indiquant la clôture de la procédure. |
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8659 |
+Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur. |
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8648 | 8660 |
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8649 |
-######## Article R272-62 |
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8661 |
+S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier. |
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8650 | 8662 |
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8651 |
-Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement. |
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8663 |
+Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré. |
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8652 | 8664 |
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8653 |
-######## Article R272-63 |
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8665 |
+########## Article R272-68 |
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8654 | 8666 |
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8655 |
-Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10. |
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8667 |
+La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. |
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8656 | 8668 |
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8657 |
-Les dispositions qui précèdent s'appliquent tant à l'égard du représentant légal des organismes visés à l'alinéa précédent qu'en ce qui concerne l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. |
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8669 |
+Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié. |
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8658 | 8670 |
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8659 |
-Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. |
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8671 |
+Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. |
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8660 | 8672 |
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8661 |
-La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa. |
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8673 |
+Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application. |
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8662 | 8674 |
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8663 |
-######## Article R272-64 |
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8675 |
+La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier. |
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8664 | 8676 |
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8665 |
-En cas de transmission sur support papier, les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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8677 |
+Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire. |
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8666 | 8678 |
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8667 |
-######## Article R272-65 |
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8679 |
+La chambre territoriale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de gestion de fait, de réformation ou de révision de jugement. |
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8668 | 8680 |
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8669 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire de la République ainsi qu'au représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française le rapport d'observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 272-59 sont jointes au rapport. |
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8681 |
+########## Article R272-69 |
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8670 | 8682 |
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8671 |
-######## Article R272-66 |
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8683 |
+Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsque la décision concerne leur département, aux ministres intéressés. |
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8672 | 8684 |
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8673 |
-La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 272-56-1 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 272-48. |
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8685 |
+########## Article R272-70 |
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8674 | 8686 |
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8675 |
-Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission de ce rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 272-56-1. |
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8687 |
+Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
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8676 | 8688 |
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8677 |
-En cas de transmission sur support papier, la demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
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8689 |
+La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités. |
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8678 | 8690 |
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8679 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre. |
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8691 |
+######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait |
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8680 | 8692 |
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8681 |
-La chambre territoriale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives. |
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8693 |
+######### Article R272-71 |
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8682 | 8694 |
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8683 |
-######## Article R272-67 |
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8695 |
+La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse. |
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8684 | 8696 |
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8685 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre. |
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8697 |
+Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait. |
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8686 | 8698 |
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8687 |
-Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite cour en vue de leur communication aux autorités intéressées. |
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8699 |
+######### Article R272-72 |
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8688 | 8700 |
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8689 |
-######## Article R272-68 |
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8701 |
+Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales. |
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8690 | 8702 |
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8691 |
-Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux. |
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8703 |
+######### Article R272-73 |
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8692 | 8704 |
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8693 |
-Le ministère public informe également le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver la saisine de cette dernière juridiction. |
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8705 |
+Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 272-38, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part. |
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8694 | 8706 |
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8695 |
-######## Article R272-69 |
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8707 |
+######## Paragraphe 3 : Voies de recours. |
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8696 | 8708 |
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8697 |
-La procédure devant la chambre territoriale des comptes est contradictoire. |
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8709 |
+######### Sous-paragraphe 1 : Appel |
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8698 | 8710 |
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8699 |
-######## Article R272-70 |
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8711 |
+########## Article R272-74 |
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8700 | 8712 |
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8701 |
-Les auditions prévues à l'article R. 272-48 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 272-31 et R. 272-32. |
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8713 |
+Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes. |
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8702 | 8714 |
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8703 |
-Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues. |
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8715 |
+########## Article R272-75 |
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8704 | 8716 |
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8705 |
-######## Article R272-70-1 |
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8717 |
+La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales et à l'article 186-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes. |
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8706 | 8718 |
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8707 |
-Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes. |
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8719 |
+########## Article R272-76 |
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8708 | 8720 |
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8709 |
-######## Article R272-70-2 |
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8721 |
+Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 272-75 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent. |
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8710 | 8722 |
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8711 |
-Les dispositions des articles R. 272-42 à R. 272-54 ainsi que celles des articles R. 272-57 à R. 272-70-1 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ”, le mot : “ collectivité ” est remplacé par le mot : “ organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par le mot : “ représentant légal ”. |
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8723 |
+########## Article R272-77 |
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8712 | 8724 |
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8713 |
-####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles. |
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8725 |
+La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes. |
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8714 | 8726 |
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8715 |
-######## Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents. |
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8727 |
+En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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8716 | 8728 |
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8717 |
-######### Article R272-71 |
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8729 |
+La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué. |
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8718 | 8730 |
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8719 |
-Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions. |
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8731 |
+########## Article R272-78 |
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8720 | 8732 |
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8721 |
-La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs. |
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8733 |
+L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance. |
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8722 | 8734 |
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8723 |
-######### Article R272-72 |
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8735 |
+Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. |
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8724 | 8736 |
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8725 |
-Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. |
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8737 |
+Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 272-75, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai. |
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8726 | 8738 |
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8727 |
-A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
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8739 |
+########## Article R272-79 |
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8728 | 8740 |
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8729 |
-Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au IV de l'article R. 272-18. |
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8741 |
+La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 272-78 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre. |
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8730 | 8742 |
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8731 |
-Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet. |
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8743 |
+########## Article R272-80 |
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8732 | 8744 |
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8733 |
-Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 272-52-1. |
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8745 |
+Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel. |
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8734 | 8746 |
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8735 |
-Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 272-52-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions. |
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8747 |
+Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes. |
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8736 | 8748 |
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8737 |
-A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance. |
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8749 |
+########## Article R272-81 |
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8738 | 8750 |
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8739 |
-L'ordonnance de décharge et, s'il y a lieu, de quitus est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés. |
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8751 |
+Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 272-80, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations. |
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8740 | 8752 |
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8741 |
-######### Article R272-73 |
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8753 |
+Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. |
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8742 | 8754 |
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8743 |
-Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 272-52-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. |
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8755 |
+Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées. |
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8744 | 8756 |
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8745 |
-Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé. |
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8757 |
+########## Article R272-82 |
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8746 | 8758 |
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8747 |
-######### Article R272-74 |
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8759 |
+Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes. |
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8748 | 8760 |
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8749 |
-I. ― Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
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8761 |
+########## Article R272-83 |
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8750 | 8762 |
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8751 |
-II. ― Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
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8763 |
+Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale qui en avise le requérant et les autres parties. |
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8752 | 8764 |
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8753 |
-III. ― Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier. |
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8765 |
+Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes. |
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8754 | 8766 |
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8755 |
-######### Article R272-75 |
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8767 |
+Pour la transmission, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 272-88 et D. 272-89. |
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8756 | 8768 |
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8757 |
-I. ― L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport ainsi que les conclusions du ministère public sont versés au dossier. |
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8769 |
+######### Sous-paragraphe 2 : Révision |
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8758 | 8770 |
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8759 |
-II. ― Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la date de clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces. |
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8771 |
+########## Article R272-84 |
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8760 | 8772 |
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8761 |
-III. ― Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter. |
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8773 |
+I. – Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. |
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8762 | 8774 |
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8763 |
-######### Article R272-76 |
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8775 |
+La requête en révision est déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
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8764 | 8776 |
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8765 |
-La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 272-52-1, par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 272-30. |
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8777 |
+II. – La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire. |
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8766 | 8778 |
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8767 |
-######### Article R272-77 |
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8779 |
+III. – Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. |
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8768 | 8780 |
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8769 |
-Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public. |
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8781 |
+Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. |
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8770 | 8782 |
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8771 |
-Toute partie est avertie par une notification du jour où l'affaire est appelée à l'audience. En cas de transmission sur support papier, la notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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8783 |
+La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
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8772 | 8784 |
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8773 |
-Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. |
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8785 |
+######## Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances |
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8774 | 8786 |
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8775 |
-L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre. |
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8787 |
+######### Article D272-85 |
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8776 | 8788 |
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8777 |
-######### Article R272-78 |
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8789 |
+Le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 272-57 et R. 272-69. Sous réserve des dispositions des articles D. 272-86, D. 272-87 et D. 272-88, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs locaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant. |
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8778 | 8790 |
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8779 |
-I. ― A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne. |
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8791 |
+Les directeurs locaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents. |
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8780 | 8792 |
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8781 |
-A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier. |
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8793 |
+######### Article D272-86 |
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8782 | 8794 |
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8783 |
-II. ― La formation délibère ensuite sur le projet de jugement, présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote de chacun des membres de la formation, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade. |
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8795 |
+Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre. |
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8784 | 8796 |
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8785 |
-Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
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8797 |
+Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. |
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8786 | 8798 |
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8787 |
-######### Article R272-79 |
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8799 |
+######### Article D272-87 |
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8788 | 8800 |
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8789 |
-Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. |
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8801 |
+Les jugements rendus par la chambre territoriale des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 262-103, le directeur local des finances publiques étant avisé. |
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8790 | 8802 |
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8791 |
-Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. |
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8803 |
+######### Article D272-88 |
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8792 | 8804 |
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8793 |
-######### Article R272-80 |
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8805 |
+En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers. |
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8794 | 8806 |
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8795 |
-La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. |
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8807 |
+######### Article D272-89 |
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8796 | 8808 |
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8797 |
-Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties. |
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8809 |
+Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur local des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré. |
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8798 | 8810 |
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8799 |
-Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. |
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8811 |
+Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur local, départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. |
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8800 | 8812 |
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8801 |
-Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé. |
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8813 |
+Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance. |
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8802 | 8814 |
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8803 |
-La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier. |
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8815 |
+Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles : |
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8804 | 8816 |
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8805 |
-Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire. |
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8817 |
+M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre territoriale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. |
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8806 | 8818 |
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8807 |
-######### Article R272-81 |
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8819 |
+Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre territoriale des comptes. |
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8808 | 8820 |
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8809 |
-Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés. |
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8821 |
+######### Article D272-90 |
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8810 | 8822 |
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8811 |
-######### Article R272-82 |
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8823 |
+Les jugements de la chambre territoriale des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes. |
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8812 | 8824 |
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8813 |
-I. ― Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
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8825 |
+Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 272-87 et D. 272-88 du présent code. |
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8814 | 8826 |
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8815 |
-II. ― La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités. |
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8827 |
+Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au représentant et au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le procureur financier et le directeur local des finances publiques reçoivent communication desdits jugements. |
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8816 | 8828 |
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8817 |
-######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait. |
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8829 |
+######### Article D272-91 |
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8818 | 8830 |
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8819 |
-######### Article R272-83 |
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8831 |
+Les jugements et ordonnances de la chambre territoriale des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public. |
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8820 | 8832 |
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8821 |
-I. ― La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 272-73 à R. 272-82. |
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8833 |
+Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés. |
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8822 | 8834 |
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8823 |
-II. ― Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 272-74, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre. |
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8835 |
+######### Article D272-92 |
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8824 | 8836 |
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8825 |
-######## Paragraphe 3 : Voies de recours. |
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8837 |
+Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur local des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement. |
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8826 | 8838 |
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8827 |
-######### Article R272-84 |
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8839 |
+######### Article D272-93 |
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8828 | 8840 |
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8829 |
-Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes. |
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8841 |
+Les jugements de la chambre territoriale des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. |
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8830 | 8842 |
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8831 |
-######### Article R272-85 |
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8843 |
+Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers. |
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8832 | 8844 |
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8833 |
-La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales et à l'article 186-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes. |
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8845 |
+######## Paragraphe 5 : Dispositions diverses |
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8834 | 8846 |
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8835 |
-######### Article R272-86 |
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8847 |
+######### Article D272-94 |
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8836 | 8848 |
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8837 |
-Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 272-85 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent. |
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8849 |
+Les dispositions de l'article D. 241-5 sur la communication des jugements et des pièces sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie-française. |
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8838 | 8850 |
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8839 |
-######### Article R272-87 |
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8851 |
+####### Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion |
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8840 | 8852 |
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8841 |
-La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes. |
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8853 |
+######## Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle |
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8842 | 8854 |
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8843 |
-En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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8855 |
+######### Article R272-95 |
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8844 | 8856 |
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8845 |
-La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué. |
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8857 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée. |
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8846 | 8858 |
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8847 |
-######### Article R272-88 |
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8859 |
+######### Article R272-96 |
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8848 | 8860 |
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8849 |
-L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance. |
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8861 |
+Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. |
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8850 | 8862 |
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8851 |
-Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. |
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8863 |
+######### Article R272-97 |
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8852 | 8864 |
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8853 |
-Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 272-85, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai. |
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8865 |
+Le contrôle des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 272-95 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera. |
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8854 | 8866 |
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8855 |
-######### Article R272-89 |
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8867 |
+######### Article R272-97-1 |
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8856 | 8868 |
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8857 |
-La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 272-88 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre. |
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8869 |
+Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaires, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion. |
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8858 | 8870 |
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8859 |
-######### Article R272-90 |
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8871 |
+######## Paragraphe 2 : Délibérations |
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8860 | 8872 |
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8861 |
-Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel. |
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8873 |
+######### Article R272-98 |
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8862 | 8874 |
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8863 |
-Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes. |
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8875 |
+La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport examiné n'est pas publique. |
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8864 | 8876 |
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8865 |
-######### Article R272-91 |
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8877 |
+La formation délibère sur les propositions du rapporteur et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public. |
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8866 | 8878 |
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8867 |
-Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 272-90, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations. |
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8879 |
+S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises. |
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8868 | 8880 |
|
8869 |
-Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. |
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8881 |
+Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative. |
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8870 | 8882 |
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8871 |
-Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées. |
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8883 |
+Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré. |
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8872 | 8884 |
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8873 |
-######### Article R272-92 |
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8885 |
+######### Article R272-99 |
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8874 | 8886 |
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8875 |
-Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes. |
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8887 |
+Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales. |
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8876 | 8888 |
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8877 |
-######### Article R272-93 |
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8889 |
+######## Paragraphe 3 : Observations provisoires |
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8878 | 8890 |
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8879 |
-Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties. |
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8891 |
+######### Article R272-100 |
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8880 | 8892 |
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8881 |
-Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes. |
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8893 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 272-63. |
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8882 | 8894 |
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8883 |
-######### Article R272-94 |
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8895 |
+Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion. |
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8884 | 8896 |
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8885 |
-En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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8897 |
+Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause. |
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8886 | 8898 |
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8887 |
-######### Article D272-94-1 |
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8899 |
+La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 272-64. |
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8888 | 8900 |
|
8889 |
-Pour l'application de l'article R. 272-94, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 242-35 et D. 242-36. |
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8901 |
+######### Article R272-101 |
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8890 | 8902 |
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8891 |
-######### Article R272-95 |
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8903 |
+Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. |
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8892 | 8904 |
|
8893 |
-I. ― Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. |
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8905 |
+######### Article R272-102 |
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8894 | 8906 |
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8895 |
-La requête en révision est adressée au président de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. En cas de transmission sur support papier, la requête est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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8907 |
+Les personnes visées à l'article L. 272-44 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. |
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8896 | 8908 |
|
8897 |
-II. ― La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire. |
|
8909 |
+Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition. |
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8898 | 8910 |
|
8899 |
-III. ― Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. |
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8911 |
+######## Paragraphe 4 : Auditions |
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8900 | 8912 |
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8901 |
-Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. |
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8913 |
+######### Article R272-103 |
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8902 | 8914 |
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8903 |
-La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
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8915 |
+Les personnes citées à l'article L. 272-67 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre territoriale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive. |
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8904 | 8916 |
|
8905 |
-######## Paragraphe 4 : Apurement administratif et voies de recours devant la chambre territoriale des comptes. |
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8917 |
+Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent. |
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8918 |
+ |
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8919 |
+Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu. |
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8920 |
+ |
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8921 |
+######### Article R272-104 |
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8922 |
+ |
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8923 |
+Les auditions prévues à l'article R. 272-102 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 272-22 et R. 272-23. Elles ne sont pas publiques. |
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8924 |
+ |
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8925 |
+Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. Le greffier peut prendre note, à la diligence du président, du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues. |
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8926 |
+ |
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8927 |
+######## Paragraphe 5 : Observations définitives |
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8928 |
+ |
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8929 |
+######### Article R272-105 |
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8930 |
+ |
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8931 |
+Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives. |
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8932 |
+ |
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8933 |
+Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 272-63 du présent code. |
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8934 |
+ |
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8935 |
+Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés. |
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8936 |
+ |
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8937 |
+######### Article R272-106 |
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8938 |
+ |
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8939 |
+Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement. |
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8940 |
+ |
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8941 |
+######### Article R272-107 |
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8942 |
+ |
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8943 |
+L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 272-65 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
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8944 |
+ |
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8945 |
+######### Article R272-108 |
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8906 | 8946 |
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8907 |
-######### Article D272-96 |
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8947 |
+En application de l'article L. 272-66, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article, le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé en vue de la communication à l'organe délibérant prévu à l'article L. 272-67 du présent code. |
|
8908 | 8948 |
|
8909 |
-Les dispositions des articles D. 242-27 à D. 242-31 sont applicables devant la chambre territoriale des comptes de Polynésie française. |
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8949 |
+######### Article R272-109 |
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8910 | 8950 |
|
8911 |
-######## Paragraphe 5 : Notification des jugements. |
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8951 |
+A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour. |
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8912 | 8952 |
|
8913 |
-######### Article D272-97 |
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8953 |
+######### Article R272-110 |
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8914 | 8954 |
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8915 |
-Les dispositions des articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. |
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8955 |
+Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 272-65 une lettre indiquant la clôture de la procédure. |
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8916 | 8956 |
|
8917 |
-####### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés |
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8957 |
+######## Paragraphe 6 : Communication des observations définitives |
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8918 | 8958 |
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8919 |
-######## Article R272-97-1 |
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8959 |
+######### Article R272-111 |
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8920 | 8960 |
|
8921 |
-Les articles R. 243-1 et R. 243-2 sont applicables aux contrôles réalisés par la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 211-10. Pour leur application, la référence à la “ chambre régionale des comptes ” est remplacée par la référence à la “ chambre territoriale des comptes ”. |
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8961 |
+Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
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8922 | 8962 |
|
8923 |
-###### Section 8 : Dispositions diverses. |
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8963 |
+######### Article R272-112 |
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8964 |
+ |
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8965 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire de la République ainsi qu'au représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 272-59 sont jointes au rapport. |
|
8966 |
+ |
|
8967 |
+######### Article R272-113 |
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8968 |
+ |
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8969 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre. |
|
8970 |
+ |
|
8971 |
+Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite cour en vue de leur communication aux autorités intéressées. |
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8972 |
+ |
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8973 |
+######## Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives |
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8974 |
+ |
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8975 |
+######### Article R272-114 |
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8976 |
+ |
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8977 |
+Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. |
|
8978 |
+ |
|
8979 |
+La notification rectifiée se substitue à celle prévue à l'article R. 272-108. |
|
8980 |
+ |
|
8981 |
+######### Article R272-115 |
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8982 |
+ |
|
8983 |
+Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 272-70. |
|
8984 |
+ |
|
8985 |
+Elle comporte l'exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
|
8986 |
+ |
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8987 |
+######### Article R272-116 |
|
8988 |
+ |
|
8989 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre. |
|
8924 | 8990 |
|
8925 |
-####### Article D272-98 |
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8991 |
+La chambre territoriale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives. |
|
8926 | 8992 |
|
8927 |
-Les dispositions des articles D. 245-1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 245-2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. |
|
8993 |
+######## Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés |
|
8928 | 8994 |
|
8929 |
-####### Article D272-99 |
|
8995 |
+######### Article R272-117 |
|
8930 | 8996 |
|
8931 |
-Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande. |
|
8997 |
+Le contrôle prévu à l'article L. 272-8 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités. |
|
8932 | 8998 |
|
8933 |
-La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel. |
|
8999 |
+######### Article R272-118 |
|
8934 | 9000 |
|
8935 |
-La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel. |
|
9001 |
+Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles. |
|
8936 | 9002 |
|
8937 | 9003 |
##### Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget. |
8938 | 9004 |
|
... | ... |
@@ -9122,45 +9188,67 @@ Les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables |
9122 | 9188 |
|
9123 | 9189 |
##### Article R311-1 |
9124 | 9190 |
|
9125 |
-I. - Outre le président et le vice-président, la cour est composée de dix membres titulaires et de six membres suppléants. |
|
9191 |
+La Cour siège à la Cour des comptes. |
|
9192 |
+ |
|
9193 |
+##### Article R311-2 |
|
9194 |
+ |
|
9195 |
+Outre le président et le vice-président, la Cour est composée de dix membres titulaires et de six membres suppléants. |
|
9196 |
+ |
|
9197 |
+##### Article R311-3 |
|
9198 |
+ |
|
9199 |
+La Cour comporte deux sections, présidées respectivement par le président et par le vice-président de la Cour. Chaque section comprend, outre son président, cinq membres titulaires et trois membres suppléants désignés par le président de la Cour. |
|
9200 |
+ |
|
9201 |
+##### Article R311-4 |
|
9202 |
+ |
|
9203 |
+Le président de la Cour peut déléguer, pour tout ou partie des actes prévus par le présent titre et afférents à une affaire, sa compétence au vice-président de la Cour ou, à défaut, à tout autre membre, par ordre décroissant d'ancienneté. |
|
9204 |
+ |
|
9205 |
+##### Article R311-5 |
|
9126 | 9206 |
|
9127 |
-II. - La cour comporte deux sections. Les sections comprennent un président et cinq membres titulaires désignés par le président de la cour. Elles sont présidées respectivement par le président et le vice-président de la cour. |
|
9207 |
+Les affaires portées devant la Cour sont délibérées en section. |
|
9128 | 9208 |
|
9129 |
-III. - Les affaires portées devant la cour sont délibérées en section. |
|
9209 |
+Le président de la Cour ou le président de la section devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière. |
|
9130 | 9210 |
|
9131 |
-Le président de la cour ou le président de la section devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière. |
|
9211 |
+Le président de la Cour peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière. |
|
9132 | 9212 |
|
9133 |
-Le président de la cour peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière. |
|
9213 |
+##### Article R311-6 |
|
9134 | 9214 |
|
9135 |
-IV. - En cas d'absence ou d'empêchement de son président, la cour siégeant en formation plénière est présidée par le vice-président ou, à défaut, par le membre de la cour le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé. |
|
9215 |
+En cas d'absence ou d'empêchement de son président, la Cour siégeant en formation plénière est présidée par le vice-président ou, à défaut, par le membre de la Cour le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé. |
|
9216 |
+ |
|
9217 |
+##### Article R311-7 |
|
9136 | 9218 |
|
9137 | 9219 |
En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une section est présidée par le président de l'autre section ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé. |
9138 | 9220 |
|
9139 |
-V. - La cour ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en section que si quatre au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes. |
|
9221 |
+##### Article R311-8 |
|
9140 | 9222 |
|
9141 |
-Lorsque par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, la composition d'une section ne respecte pas les règles de quorum fixées au précédent alinéa, la section est complétée en priorité par un ou plusieurs membres titulaires de l'autre section et, à défaut, par un ou plusieurs membres suppléants désignés par le président de la cour. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre d'ancienneté de nomination à la cour. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est présent, la section est complétée par un membre de la cour issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles. |
|
9223 |
+En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la section est complétée par un membre suppléant ou, à défaut, par un membre titulaire ou suppléant de l'autre section désigné par le président de la Cour. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre d'ancienneté de nomination à la Cour. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est présent, la section est complétée par un membre de la Cour issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles. |
|
9142 | 9224 |
|
9143 |
-Lorsque par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, la composition de la formation plénière ne respecte pas les règles fixées au premier alinéa, la formation plénière est complétée par un ou plusieurs membres suppléants désignés par le président de la cour selon les règles fixées à l'alinéa précédent. |
|
9225 |
+En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la formation plénière est complétée par un ou plusieurs membres suppléants désignés par le président de la Cour selon les règles fixées à l'alinéa précédent. |
|
9144 | 9226 |
|
9145 |
-##### Article R311-2 |
|
9227 |
+##### Article R311-9 |
|
9146 | 9228 |
|
9147 |
-La cour siège à la Cour des comptes. |
|
9229 |
+La Cour ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en section que si, respectivement, six ou quatre au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes. |
|
9148 | 9230 |
|
9149 |
-##### Article R311-3 |
|
9231 |
+##### Article R311-10 |
|
9150 | 9232 |
|
9151 | 9233 |
Les rapporteurs sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes, ainsi que parmi les personnes mentionnées à l'article L. 112-7-1. |
9152 | 9234 |
|
9153 |
-Ils sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la cour. |
|
9235 |
+Ils sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la Cour. |
|
9154 | 9236 |
|
9155 |
-##### Article R311-4 |
|
9237 |
+##### Article R311-11 |
|
9156 | 9238 |
|
9157 |
-Les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les magistrats des juridictions financières ou de l'ordre judiciaire. |
|
9239 |
+Dans l'exercice du ministère public près la Cour, le procureur général près la Cour des comptes peut être représenté par le premier avocat général à la Cour des comptes, un avocat général à la Cour des comptes ou un substitut général à la Cour des comptes. Il peut être assisté des mêmes personnes et, s'il y a lieu, d'un commissaire du Gouvernement. |
|
9240 |
+ |
|
9241 |
+Les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les procureurs financiers près les chambres régionales et territoriales des comptes. |
|
9158 | 9242 |
|
9159 | 9243 |
Ils sont nommés par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du procureur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. |
9160 | 9244 |
|
9161 |
-##### Article R311-5 |
|
9245 |
+##### Article R311-12 |
|
9246 |
+ |
|
9247 |
+Un secrétaire général de la Cour est nommé par le président de la Cour parmi les magistrats de la Cour des comptes. |
|
9248 |
+ |
|
9249 |
+##### Article R311-13 |
|
9162 | 9250 |
|
9163 |
-Le président de la cour nomme un ou plusieurs greffiers choisis parmi les fonctionnaires de la Cour des comptes. |
|
9251 |
+Le président de la Cour nomme un ou plusieurs greffiers choisis parmi les fonctionnaires de la Cour des comptes. |
|
9164 | 9252 |
|
9165 | 9253 |
#### CHAPITRE II : Personnes justiciables de la Cour |
9166 | 9254 |
|
... | ... |
@@ -9170,107 +9258,91 @@ Le président de la cour nomme un ou plusieurs greffiers choisis parmi les fonct |
9170 | 9258 |
|
9171 | 9259 |
##### Article R314-1 |
9172 | 9260 |
|
9173 |
-A l'audience, après la présentation par le rapporteur du résumé de son rapport écrit, le représentant du ministère public donne lecture d'un résumé de la décision de renvoi. |
|
9261 |
+Le rapporteur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre rapporteur que désigne le président de la Cour. |
|
9262 |
+ |
|
9263 |
+La récusation du rapporteur doit être demandée au président de la Cour dans un délai d'un mois après notification de la mise en cause prévue à l'article L. 314-5. |
|
9264 |
+ |
|
9265 |
+La décision du président de la Cour ne peut être contestée que devant le juge de cassation avec l'arrêt rendu ultérieurement. |
|
9174 | 9266 |
|
9175 | 9267 |
##### Article R314-2 |
9176 | 9268 |
|
9177 |
-Les audiences de la cour sont publiques. Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du code de procédure civile et dans les cas où la publicité de l'audience est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi. |
|
9269 |
+Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 314-5, dont l'assistance est demandée par le rapporteur, sont désignées par le président après avis du ministère public. Elles prêtent serment devant la Cour. |
|
9178 | 9270 |
|
9179 | 9271 |
##### Article R314-3 |
9180 | 9272 |
|
9181 |
-L'arrêt de la cour est notifié aux personnes mentionnées à l'article L. 314-7. |
|
9273 |
+La décision de classement du procureur général après instruction est notifiée aux personnes mises en cause et, le cas échéant, aux autorités qui ont formulé le déféré ayant conduit à la saisine de la Cour. |
|
9182 | 9274 |
|
9183 |
-Il peut être consulté au greffe de la juridiction. |
|
9275 |
+##### Article R314-4 |
|
9184 | 9276 |
|
9185 |
-### TITRE II : Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics |
|
9277 |
+Lorsqu'en application de l'article L. 314-6, le ministère public demande un complément d'instruction, il en précise la motivation. Le président de la Cour désigne un rapporteur chargé de cette instruction complémentaire. |
|
9186 | 9278 |
|
9187 |
-#### Article D320-1 |
|
9279 |
+##### Article R314-5 |
|
9188 | 9280 |
|
9189 |
-Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics est placé auprès du premier président de la Cour des comptes. Il recherche et propose les mesures propres à réduire le coût et à améliorer la qualité et le rendement des services des ministères, des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de toute nature chargés d'assurer un service public. Sa compétence s'étend également aux sociétés ou organismes dans lesquels l'Etat possède une participation financière supérieure à 20 % du capital social ou qui ont bénéficié de subventions, d'avances ou de garanties du Trésor. |
|
9281 |
+Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et l'audience publique, elles sont communiquées aux autres parties ou, à défaut, ces dernières sont averties de la possibilité de les consulter. |
|
9190 | 9282 |
|
9191 |
-Le comité procède notamment à des enquêtes périodiques sur les attributions, la structure et les conditions de fonctionnement des départements ministériels. |
|
9283 |
+##### Article R314-6 |
|
9192 | 9284 |
|
9193 |
-Le Premier ministre et les ministres intéressés peuvent lui confier l'étude, dans le cadre de sa compétence, de toutes mesures de rationalisation ou projets de réforme. |
|
9285 |
+Les audiences de la Cour sont publiques. Le président de la formation de jugement peut décider que l'audience se tiendra ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du code de procédure civile et dans les cas où la publicité de l'audience est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi. |
|
9194 | 9286 |
|
9195 |
-#### Article D320-2 |
|
9287 |
+##### Article R314-7 |
|
9196 | 9288 |
|
9197 |
-Le comité d'enquête est composé comme suit : |
|
9198 |
-- le premier président de la Cour des comptes, président ; |
|
9199 |
-- deux membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale, désignés par celle-ci ; |
|
9200 |
-- deux membres de la commission des finances du Sénat, désignés par celle-ci ; |
|
9201 |
-- un président de conseil régional ; |
|
9202 |
-- un président de conseil général ; |
|
9203 |
-- un maire ; |
|
9204 |
-- un membre du Conseil d'Etat ; |
|
9205 |
-- un membre de la Cour des comptes ; |
|
9206 |
-- le secrétaire général du Gouvernement ; |
|
9207 |
-- le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ; |
|
9208 |
-- le directeur du budget ; |
|
9209 |
-- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ; |
|
9210 |
-- un membre de l'inspection générale des finances ; |
|
9211 |
-- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; |
|
9212 |
-- un membre de l'inspection générale de l'administration ; |
|
9213 |
-- un membre du contrôle général des armées ; |
|
9214 |
-- un préfet ; |
|
9215 |
-- un directeur départemental des services déconcentrés de l'Etat ; |
|
9216 |
-- un représentant de chacune des organisations syndicales de fonctionnaires les plus représentatives, choisi sur une liste de trois noms proposés par chaque organisation ; |
|
9217 |
-- une personnalité qualifiée à raison de ses responsabilités et de son expérience dans le domaine de la gestion des entreprises. |
|
9289 |
+La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être jugée en son absence en étant représentée au cours de l'audience par son avocat. |
|
9218 | 9290 |
|
9219 |
-Les membres du comité sont nommés par arrêté du Premier ministre. Ils peuvent être assistés de membres suppléants désignés dans les mêmes conditions. |
|
9291 |
+La personne renvoyée devant la Cour et régulièrement convoquée mais qui ne se présente pas à l'audience et ne s'y fait pas représenter peut néanmoins être jugée par la Cour. |
|
9220 | 9292 |
|
9221 |
-Sur sa demande, le Médiateur peut se faire représenter au comité par son délégué. |
|
9293 |
+##### Article R314-8 |
|
9222 | 9294 |
|
9223 |
-Expirent de droit les fonctions d'un membre du comité qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné. |
|
9295 |
+Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, peut être remplacé par un autre membre que désigne le président de la formation de jugement. |
|
9224 | 9296 |
|
9225 |
-Le président du comité a voix prépondérante, en cas de partage des voix. |
|
9297 |
+La partie qui veut récuser un membre de la Cour doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. |
|
9226 | 9298 |
|
9227 |
-Le président peut, après consultation du comité, procéder à la division de celui-ci en sections chargées de l'étude de problèmes déterminés, les conclusions correspondantes demeurant arrêtées en séance plénière. A ces sections peuvent être adjointes, par arrêté du Premier ministre, des personnalités qualifiées par leur compétence spéciale dans les questions traitées. |
|
9299 |
+En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience. |
|
9228 | 9300 |
|
9229 |
-#### Article D320-3 |
|
9301 |
+La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. |
|
9230 | 9302 |
|
9231 |
-L'exécution des travaux prévus à l'article D. 320-1 est confiée à des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances, du corps préfectoral, des corps de contrôle et des administrations centrales des différents ministères, des membres de l'université ou des magistrats de l'ordre judiciaire. |
|
9303 |
+La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. |
|
9232 | 9304 |
|
9233 |
-Il peut également être fait appel à des fonctionnaires ou magistrats retraités, à des personnes appartenant aux cadres supérieurs des entreprises publiques, ainsi qu'à des personnes qualifiées par leur compétence. |
|
9305 |
+Le greffe communique au membre de la Cour copie de la demande de récusation dont il est l'objet. |
|
9234 | 9306 |
|
9235 |
-Ces personnalités sont mises temporairement à la disposition du comité. Elles sont désignées par arrêté du Premier ministre. Elles exercent leur pouvoir au nom et par délégation de celui-ci, en vertu de lettres de mission contresignées par le ou les ministres intéressés. |
|
9307 |
+Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. |
|
9236 | 9308 |
|
9237 |
-Elles possèdent les droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place. |
|
9309 |
+Si le membre de la Cour qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il peut être remplacé. |
|
9238 | 9310 |
|
9239 |
-#### Article D320-4 |
|
9311 |
+Dans le cas contraire, la Cour, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie ayant présenté la demande de récusation indique, avant la fixation du rôle, vouloir présenter des observations orales. |
|
9240 | 9312 |
|
9241 |
-Le premier président de la Cour des comptes désigne, parmi les membres du comité central d'enquête, un secrétaire général. Le secrétaire général est assisté d'un ou de deux secrétaires généraux adjoints également désignés par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Il assure, sous l'autorité du premier président de la Cour des comptes, président du comité, le fonctionnement du comité et la direction du personnel du secrétariat. |
|
9313 |
+La Cour statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement. |
|
9242 | 9314 |
|
9243 |
-#### Article D320-6 |
|
9315 |
+##### Article R314-9 |
|
9244 | 9316 |
|
9245 |
-Pour chacune des études entreprises, les ministres intéressés désignent au président du comité central d'enquête le ou les hauts fonctionnaires spécialement chargés de suivre les travaux du comité ainsi que la mise en oeuvre de ses conclusions. |
|
9317 |
+Le président de la formation de jugement peut, notamment sur demande motivée des parties, décider de reporter la séance de jugement. Il peut également soumettre cette demande à la Cour qui statue par arrêt. |
|
9246 | 9318 |
|
9247 |
-#### Article D320-7 |
|
9319 |
+##### Article R314-10 |
|
9248 | 9320 |
|
9249 |
-Le comité d'enquête adresse ses conclusions, appuyées, le cas échéant, des projets de textes correspondants, au Premier ministre, au ministre chargé des finances et aux ministres intéressés. |
|
9321 |
+La Cour peut décider, par arrêt, d'un complément d'instruction. L'instruction est alors rouverte et la procédure se poursuit conformément aux dispositions des articles L. 314-4 à L. 314-8. |
|
9250 | 9322 |
|
9251 |
-Les ministres font connaître au Premier ministre, au ministre chargé des finances et au président du comité central d'enquête leurs observations relatives auxdites conclusions, dans un délai de trois mois à compter du jour de leur notification. |
|
9323 |
+##### Article R314-11 |
|
9252 | 9324 |
|
9253 |
-En cas de divergence de vues, le Premier ministre procède aux arbitrages nécessaires et prescrit, en tant que de besoin, les délais et les conditions de réalisation des mesures à prendre par chaque département intéressé. |
|
9325 |
+Le secrétaire général et les greffiers peuvent, sur demande du président de la formation de jugement, assister au délibéré. |
|
9254 | 9326 |
|
9255 |
-#### Article D320-8 |
|
9327 |
+##### Article R314-12 |
|
9256 | 9328 |
|
9257 |
-Le comité d'enquête établit périodiquement un rapport d'ensemble exposant son activité, ses recommandations et les conclusions générales qui lui paraissent ressortir de ses travaux. |
|
9329 |
+L'arrêt de la Cour est notifié aux personnes renvoyées et, le cas échéant, aux autorités qui ont formulé le déféré ayant conduit à la saisine de la Cour. |
|
9258 | 9330 |
|
9259 |
-Ce rapport est adressé au Premier ministre, aux membres du Gouvernement et du Parlement. Il fait l'objet d'une publication. |
|
9331 |
+Il peut être consulté au greffe de la juridiction. |
|
9260 | 9332 |
|
9261 |
-### TITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires. |
|
9333 |
+### TITRE II : Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics |
|
9262 | 9334 |
|
9263 |
-### TITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires |
|
9335 |
+### TITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires. |
|
9264 | 9336 |
|
9265 |
-#### Article R350-1 |
|
9337 |
+#### Article R330-1 |
|
9266 | 9338 |
|
9267 | 9339 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires arrête son programme de travail sur proposition de son président. |
9268 | 9340 |
|
9269 |
-#### Article R350-2 |
|
9341 |
+#### Article R330-2 |
|
9270 | 9342 |
|
9271 | 9343 |
Les rapports du Conseil des prélèvements obligatoires sont publiés au Journal officiel de la République française. |
9272 | 9344 |
|
9273 |
-#### Article R350-3 |
|
9345 |
+#### Article R330-3 |
|
9274 | 9346 |
|
9275 | 9347 |
Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est chargé d'en organiser les travaux. |
9276 | 9348 |
|
... | ... |
@@ -9280,44 +9352,46 @@ Les secrétaires généraux adjoints et les autres agents administratifs du secr |
9280 | 9352 |
|
9281 | 9353 |
Les membres du secrétariat sont nommés par le président du Conseil des prélèvements obligatoires. |
9282 | 9354 |
|
9283 |
-#### Article R350-4 |
|
9355 |
+#### Article R330-4 |
|
9284 | 9356 |
|
9285 | 9357 |
Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités. |
9286 | 9358 |
|
9287 | 9359 |
Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières. |
9288 | 9360 |
|
9289 |
-#### Article R350-5 |
|
9361 |
+#### Article R330-5 |
|
9290 | 9362 |
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9291 | 9363 |
Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont ordonnancés par le président de ce conseil. |
9292 | 9364 |
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9293 |
-#### Article D350-6 |
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9365 |
+#### Article D330-6 |
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9294 | 9366 |
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9295 | 9367 |
Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont destinés à couvrir la rémunération des secrétaires généraux adjoints et des agents administratifs, les indemnités versées aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires, au président ou son représentant, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux rapporteurs généraux et aux rapporteurs et les frais de fonctionnement et de déplacements. |
9296 | 9368 |
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9297 |
-#### Article D350-7 |
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9369 |
+#### Article D330-7 |
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9298 | 9370 |
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9299 | 9371 |
Les indemnités allouées au président, au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil des prélèvements obligatoires ont un caractère forfaitaire et mensuel. |
9300 | 9372 |
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9301 |
-#### Article D350-8 |
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9373 |
+#### Article D330-8 |
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9302 | 9374 |
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9303 | 9375 |
Les indemnités pouvant être allouées aux autres membres du Conseil des prélèvements obligatoires et au président de chambre mentionné à l'article L. 351-4 du code des juridictions financières ont un caractère forfaitaire. |
9304 | 9376 |
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9305 | 9377 |
Ces indemnités sont allouées pour chaque présence effective aux séances du conseil. |
9306 | 9378 |
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9307 |
-#### Article D350-9 |
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9379 |
+#### Article D330-9 |
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9308 | 9380 |
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9309 | 9381 |
Le Conseil des prélèvements obligatoires rembourse aux employeurs de ses membres ayant la qualité de travailleur salarié les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents. |
9310 | 9382 |
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9311 | 9383 |
Les membres ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains. |
9312 | 9384 |
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9313 |
-#### Article D350-10 |
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9385 |
+#### Article D330-10 |
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9314 | 9386 |
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9315 | 9387 |
Les rapporteurs généraux et les rapporteurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le président du Conseil des prélèvements obligatoires en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de leur rapport. |
9316 | 9388 |
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9317 |
-#### Article D350-11 |
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9389 |
+#### Article D330-11 |
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9318 | 9390 |
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9319 |
-Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article D. 350-10, ainsi que les montants des indemnités prévues aux articles R. 350-7 (1), D. 350-8 et D. 350-9. |
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9391 |
+Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article D. 330-10, ainsi que les montants des indemnités prévues aux articles D. 330-7, D. 330-8 et D. 330-9. |
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9320 | 9392 |
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9321 |
-#### Article D350-12 |
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9393 |
+#### Article D330-12 |
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9322 | 9394 |
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9323 | 9395 |
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des autres personnes qui lui apportent leur concours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
9396 |
+ |
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9397 |
+### TITRE V : Le conseil des prélèvements obligatoires |