Code des juridictions financières


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Version consolidée au 31 décembre 2016 (version f056d3b)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2016.

3933
##### Article R120-1
3934

                        
3935
La déclaration d'intérêts des magistrats et des personnels de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 120-9 comporte les éléments suivants :
3936

                        
3937
1° L'identification du déclarant :
3938

                        
3939
a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;
3940

                        
3941
b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
3942

                        
3943
c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;
3944

                        
3945
2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :
3946

                        
3947
a) L'identification de l'employeur ;
3948

                        
3949
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
3950

                        
3951
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
3952

                        
3953
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
3954

                        
3955
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
3956

                        
3957
a) L'identification de l'employeur ;
3958

                        
3959
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
3960

                        
3961
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
3962

                        
3963
d) la rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
3964

                        
3965
4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
3966

                        
3967
a) La dénomination de l'organisme ou la société ;
3968

                        
3969
b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;
3970

                        
3971
c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
3972

                        
3973
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;
3974

                        
3975
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :
3976

                        
3977
a) La dénomination de la société ;
3978

                        
3979
b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;
3980

                        
3981
c) L'évaluation de la participation financière ;
3982

                        
3983
d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;
3984

                        
3985
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
3986

                        
3987
a) L'identification de l'employeur ;
3988

                        
3989
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
3990

                        
3991
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens du I de l'article L. 120-9, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
3992

                        
3993
a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ;
3994

                        
3995
b) La description des activités et des responsabilités exercées ;
3996

                        
3997
8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
3998

                        
3999
a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;
4000

                        
4001
b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;
4002

                        
4003
c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.
4004

                        
4005
Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.
   

                    
4007
##### Article R120-2
4008

                        
4009
Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel :
4010

                        
4011
1° Soit, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 120-9 à l'autorité mentionnée aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas ;
4012

                        
4013
2° Soit, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du II du même article au collège de déontologie des juridictions financières.
4014

                        
4015
Pour les déclarations mentionnées au 1°, l'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet sous la même forme au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après l'avis rendu par le collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme
4016

                        
4017
Le collège de déontologie accuse réception des déclarations mentionnées au 2°.
4018

                        
4019
La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée.
   

                    
4021
##### Article R120-3
4022

                        
4023
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le premier président prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité hiérarchique, l'intéressé, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé.
4024

                        
4025
Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 120-9, des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.
   

                    
4027
##### Article R120-4
4028

                        
4029
La déclaration d'intérêts, la déclaration complémentaire et les observations du collège de déontologie des juridictions financières sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions auxquelles elles se rattachent. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
4030

                        
4031
Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
4032

                        
4033
La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, à des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.
   

                    
5664
###### Article R220-1
5665

                        
5666
La déclaration d'intérêts des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 220-6 comporte les éléments suivants :
5667

                        
5668
1° L'identification du déclarant :
5669

                        
5670
a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;
5671

                        
5672
b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
5673

                        
5674
c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;
5675

                        
5676
2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :
5677

                        
5678
a) L'identification de l'employeur ;
5679

                        
5680
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
5681

                        
5682
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
5683

                        
5684
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
5685

                        
5686
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
5687

                        
5688
a) L'identification de l'employeur ;
5689

                        
5690
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
5691

                        
5692
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
5693

                        
5694
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
5695

                        
5696
4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
5697

                        
5698
a) La dénomination de l'organisme ou la société ;
5699

                        
5700
b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;
5701

                        
5702
c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
5703

                        
5704
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;
5705

                        
5706
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :
5707

                        
5708
a) La dénomination de la société ;
5709

                        
5710
b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;
5711

                        
5712
c) L'évaluation de la participation financière ;
5713

                        
5714
d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;
5715

                        
5716
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
5717

                        
5718
a) L'identification de l'employeur ;
5719

                        
5720
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
5721

                        
5722
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 220-6, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
5723

                        
5724
a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ;
5725

                        
5726
b) La description des activités et des responsabilités exercées ;
5727

                        
5728
8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
5729

                        
5730
a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;
5731

                        
5732
b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;
5733

                        
5734
c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.
5735

                        
5736
Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.
   

                    
5738
###### Article R220-2
5739

                        
5740
Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel à l'autorité prévue aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 220-6. L'autorité accuse réception à l'intéressé de son envoi.
5741

                        
5742
L'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet, sous la même forme, au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie des juridictions financières sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme.
5743

                        
5744
La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée.
   

                    
5746
###### Article R220-3
5747

                        
5748
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le premier président de la Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité hiérarchique, l'intéressé, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé.
5749

                        
5750
Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 220-6, des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de la personne est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.
   

                    
5752
###### Article R220-4
5753

                        
5754
La déclaration d'intérêts, la déclaration complémentaire et les observations du collège de déontologie des juridictions financières sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions auxquelles elles se rattachent. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
5755

                        
5756
Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
5757

                        
5758
La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, à des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.