Code des juridictions financières


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Version consolidée au 15 décembre 2016 (version f28c9c5)
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... ...
@@ -3554,6 +3554,10 @@ Le président et les membres de la mission sont nommés par arrêté du premier
3554 3554
 
3555 3555
 Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux de la mission. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du Premier ministre, sur proposition du premier président.
3556 3556
 
3557
+##### Article R111-4
3558
+
3559
+Lorsque le contrôle d'une personne morale de droit privé mentionnée aux articles L. 111-8-3 et L. 211-10 relève de la compétence, soit de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, soit d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes peut par arrêté en confier la conduite à une des juridictions intéressées, après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes concernées.
3560
+
3557 3561
 #### CHAPITRE II : Organisation
3558 3562
 
3559 3563
 ##### Section 1 : Composition
... ...
@@ -4829,6 +4833,8 @@ Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. I
4829 4833
 
4830 4834
 Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 111-8 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour.
4831 4835
 
4836
+Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles réalisés en application de l'article L. 111-8-3 peuvent être rendues publiques dans les mêmes conditions.
4837
+
4832 4838
 ###### Article R143-7
4833 4839
 
4834 4840
 Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes.
... ...
@@ -5039,6 +5045,16 @@ II. ― Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à prése
5039 5045
 
5040 5046
 Après adoption par la formation de délibéré, les projets de rapports d'évaluation sont examinés par le comité du rapport public et des programmes.
5041 5047
 
5048
+##### Section 5 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé
5049
+
5050
+###### Article R143-19
5051
+
5052
+Le contrôle prévu à l'article L. 111-8-3 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
5053
+
5054
+###### Article R143-20
5055
+
5056
+Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.
5057
+
5042 5058
 #### CHAPITRE IV : Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8
5043 5059
 
5044 5060
 ##### Article R144-1
... ...
@@ -6329,6 +6345,10 @@ En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le dé
6329 6345
 
6330 6346
 La procédure prévue aux articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
6331 6347
 
6348
+###### Article R241-18-2
6349
+
6350
+Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 ainsi que celles des articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par les mots : “ représentant légal ”.
6351
+
6332 6352
 ###### Article R241-19
6333 6353
 
6334 6354
 Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler de rapport d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article R. 241-16 une lettre indiquant la clôture de la procédure.
... ...
@@ -6697,6 +6717,14 @@ Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au mi
6697 6717
 
6698 6718
 ##### CHAPITRE III :  Examen de la gestion
6699 6719
 
6720
+###### Article R243-2
6721
+
6722
+Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.
6723
+
6724
+###### Article R243-1
6725
+
6726
+Le contrôle prévu à l'article L. 211-10 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
6727
+
6700 6728
 ##### CHAPITRE IV : Contrôle budgétaire
6701 6729
 
6702 6730
 ###### Article R244-1
... ...
@@ -7001,6 +7029,12 @@ Les articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables dans les conditions suivant
7001 7029
 
7002 7030
 Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.
7003 7031
 
7032
+###### Section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé
7033
+
7034
+####### Article R254-8
7035
+
7036
+Les articles R. 243-1 et R. 243-2 sont applicables aux contrôles réalisés par la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 211-10. Pour leur application, la référence à la “ chambre régionale des comptes ” est remplacée par la référence à la “ chambre territoriale des comptes ”.
7037
+
7004 7038
 ##### Chapitre V : Des comptables des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
7005 7039
 
7006 7040
 ##### Chapitre VI : Dispositions diverses
... ...
@@ -7443,6 +7477,10 @@ Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 262-63 a un caractère facultatif.
7443 7477
 
7444 7478
 Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
7445 7479
 
7480
+######## Article R262-69-1
7481
+
7482
+Les dispositions des articles R. 262-56 à R. 262-68 ainsi que celles des articles R. 262-71 et R. 262-82 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ”, le mot : “ collectivité ” est remplacé par le mot : “ organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par les mots : “ représentant légal ”
7483
+
7446 7484
 ######## Article R262-58
7447 7485
 
7448 7486
 Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat en Nouvelle-Calédonie sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements, relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre territoriale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle.
... ...
@@ -7699,6 +7737,12 @@ Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les
7699 7737
 
7700 7738
 Les dispositions des articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
7701 7739
 
7740
+####### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
7741
+
7742
+######## Article R262-103-1
7743
+
7744
+Les articles R. 243-1 et R. 243-2 sont applicables aux contrôles réalisés par la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 211-10. Pour leur application, la référence à la “ chambre régionale des comptes ” est remplacée par la référence à la “ chambre territoriale des comptes ”.
7745
+
7702 7746
 ###### Section 7 : Dispositions diverses
7703 7747
 
7704 7748
 ####### Article D262-104
... ...
@@ -8470,6 +8514,10 @@ Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la
8470 8514
 
8471 8515
 Les articles R. 241-32 et R. 241-33 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes.
8472 8516
 
8517
+######## Article R272-70-2
8518
+
8519
+Les dispositions des articles R. 272-42 à R. 272-54 ainsi que celles des articles R. 272-57 à R. 272-70-1 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ”, le mot : “ collectivité ” est remplacé par le mot : “ organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par le mot : “ représentant légal ”.
8520
+
8473 8521
 ####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
8474 8522
 
8475 8523
 ######## Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.
... ...
@@ -8674,6 +8722,12 @@ Les dispositions des articles D. 242-27 à D. 242-31 sont applicables devant la
8674 8722
 
8675 8723
 Les dispositions des articles D. 242-32 à D. 242-39 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
8676 8724
 
8725
+####### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé privés
8726
+
8727
+######## Article R272-97-1
8728
+
8729
+Les articles R. 243-1 et R. 243-2 sont applicables aux contrôles réalisés par la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 211-10. Pour leur application, la référence à la “ chambre régionale des comptes ” est remplacée par la référence à la “ chambre territoriale des comptes ”.
8730
+
8677 8731
 ###### Section 8 : Dispositions diverses.
8678 8732
 
8679 8733
 ####### Article D272-98