Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 2016 (version 5b327a9)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

63
##### Article L111-8-3
64

                        
65
Sans préjudice de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes par l'article L. 211-10 du présent code, la Cour des comptes peut exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par l'Etat, ses établissements publics ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code.
   

                    
63 67
##### Article L111-9
64 68

                                                                                    
65 69
La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre.
66 70

                                                                                    
67 71
Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des 
établissements publics nationaux
organismes
 relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories 
d'établissements publics
d'organismes
 et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des 
établissements publics
organismes
 relevant d'une même catégorie peuvent être délégués.
68 72

                                                                                    
69 73
Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
467 471
##### Article L132-3-2
468 472

                                                                                    
469 473
Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-8, est habilitée à recueillir, en liaison avec les chambres régionales des comptes, des informations auprès des établissements mentionnés à l'article L. 
6141-2
6111-1
 du code de la santé publique
. Les rapports de certification des établissements mentionnés à l'article L. 6161-3 du code de la santé publique sont transmis sans délai à la Cour des comptes
.
470 474

                                                                                    
471 475
Elle établit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, un programme trisannuel des travaux à mener notamment sur l'évaluation comparative des coûts et des modes de gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux financés par l'assurance maladie, quel que soit leur statut public ou privé. Elle en rend compte dans le rapport mentionné à l'article LO 132-3.
   

                    
785
###### Article L211-10
786

                        
787
Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-8-3 du présent code, les chambres régionales et territoriales des comptes peuvent exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code.