Code des juridictions financières


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Version consolidée au 18 décembre 2015 (version 99cb5dd)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2015.

863 863
######## Article L212-12
864 864

                                                                                    
865 865
I. - 
Les chambres régionales des comptes 
des régions
de la Guadeloupe, de la Guyane et
 de la Martinique
, de la Guadeloupe et de la Guyane
 ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par 
un 
décret en Conseil d'Etat.
866

                                                                                    
867
II. - Pour l'application du présent code en Guyane :
868

                                                                                    
869
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
870

                                                                                    
871
2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
872

                                                                                    
873
3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
874

                                                                                    
875
III. - Pour l'application du présent code en Martinique :
876

                                                                                    
877
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
878

                                                                                    
879
2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
880

                                                                                    
881
3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique.
   

                    
2940 2956
##### Article L312-1
2941 2957

                                                                                    
2942 2958
I.-Est justiciable de la Cour :
2943 2959

                                                                                    
2944 2960
a) Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ;
2945 2961

                                                                                    
2946 2962
b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;
2947 2963

                                                                                    
2948 2964
c) Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ou d'une chambre territoriale des comptes.
2949 2965

                                                                                    
2950 2966
Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus.
2951 2967

                                                                                    
2952 2968
II.-Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :
2953 2969

                                                                                    
2954 2970
a) Les membres du Gouvernement ;
2955 2971

                                                                                    
2956 2972
b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;
2957 2973

                                                                                    
2958 2974
c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-4
 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;
2975

                                                                                    
2976
c bis) Le président de l'assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délégation de celui-ci, les vice-présidents et autres membres de l'assemblée de Guyane ;
2977

                                                                                    
2958 2978
c ter) Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des articles L. 7224-12 et L. 7224-21
 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;
2959 2979

                                                                                    
2960 2980
d) Les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;
2961 2981

                                                                                    
2962 2982
e) Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;
2963 2983

                                                                                    
2964 2984
f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ;
2965 2985

                                                                                    
2966 2986
g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;
2967 2987

                                                                                    
2968 2988
h) Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ;
2969 2989

                                                                                    
2970 2990
i) Le président du conseil général de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;
2971 2991

                                                                                    
2972 2992
j) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
2973 2993

                                                                                    
2974 2994
k) Le président du conseil territorial de Saint-Martin et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6352-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
2975 2995

                                                                                    
2976 2996
l) Le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6462-8 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil territorial ;
2977 2997

                                                                                    
2978 2998
m) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires ;
2979 2999

                                                                                    
2980 3000
n) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale des comptes.
2981 3001

                                                                                    
2982 3002
Les personnes mentionnées aux a à l ne sont pas non plus justiciables de la Cour lorsqu'elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale.