Code des juridictions financières


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Version consolidée au 16 octobre 2015 (version bbf82be)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 2015.

... ...
@@ -1812,6 +1812,14 @@ Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes rel
1812 1812
 
1813 1813
 Les articles L. 241-1 à L. 241-9, L. 242-1 et L. 243-1 à L. 243-6 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.
1814 1814
 
1815
+####### Article L254-4-1
1816
+
1817
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :
1818
+
1819
+1° Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-10-1 ;
1820
+
1821
+2° Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.
1822
+
1815 1823
 ###### Section 2 : Voies de recours
1816 1824
 
1817 1825
 ####### Article L254-5
... ...
@@ -2164,6 +2172,12 @@ Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinatai
2164 2172
 
2165 2173
 Les observations définitives sur la gestion prévues à l'article L. 262-50 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
2166 2174
 
2175
+######## Article L262-50-2
2176
+
2177
+I.-Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-10-1.
2178
+
2179
+II.-Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.
2180
+
2167 2181
 ######## Article L262-51
2168 2182
 
2169 2183
 La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
... ...
@@ -2738,6 +2752,12 @@ Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinatai
2738 2752
 
2739 2753
 Les observations définitives sur la gestion prévues à l'article L. 272-48 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
2740 2754
 
2755
+######## Article L272-48-2
2756
+
2757
+I.-Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-10-1.
2758
+
2759
+II.-Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.
2760
+
2741 2761
 ######## Article L272-49
2742 2762
 
2743 2763
 La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.