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@@ -1812,6 +1812,14 @@ Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes rel |
1812 | 1812 |
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1813 | 1813 |
Les articles L. 241-1 à L. 241-9, L. 242-1 et L. 243-1 à L. 243-6 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes. |
1814 | 1814 |
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1815 |
+####### Article L254-4-1 |
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1816 |
+ |
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1817 |
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables : |
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1818 |
+ |
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1819 |
+1° Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-10-1 ; |
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1820 |
+ |
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1821 |
+2° Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. |
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1822 |
+ |
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1815 | 1823 |
###### Section 2 : Voies de recours |
1816 | 1824 |
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1817 | 1825 |
####### Article L254-5 |
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@@ -2164,6 +2172,12 @@ Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinatai |
2164 | 2172 |
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2165 | 2173 |
Les observations définitives sur la gestion prévues à l'article L. 262-50 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. |
2166 | 2174 |
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2175 |
+######## Article L262-50-2 |
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2176 |
+ |
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2177 |
+I.-Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-10-1. |
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2178 |
+ |
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2179 |
+II.-Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. |
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2180 |
+ |
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2167 | 2181 |
######## Article L262-51 |
2168 | 2182 |
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2169 | 2183 |
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. |
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@@ -2738,6 +2752,12 @@ Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinatai |
2738 | 2752 |
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2739 | 2753 |
Les observations définitives sur la gestion prévues à l'article L. 272-48 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. |
2740 | 2754 |
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2755 |
+######## Article L272-48-2 |
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2756 |
+ |
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2757 |
+I.-Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-10-1. |
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2758 |
+ |
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2759 |
+II.-Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. |
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2760 |
+ |
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2741 | 2761 |
######## Article L272-49 |
2742 | 2762 |
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2743 | 2763 |
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. |