Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 2015 (version 13c2f37)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 2015.

43 43
##### Article L111-8
44 44

                                                                                    
45 45
La Cour des comptes peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public
, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national
 par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant 
appel
un appel public
 à la générosité
 publique
, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par 
l'appel
un appel public
 à la générosité
 publique
.
46 46

                                                                                    
47 47
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées
 dans le cadre de ces campagnes
.
48 48

                                                                                    
49 49
La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.
50 50

                                                                                    
51 51
Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé au présent article, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel 
public 
à la générosité
 publique
 ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.
52 52

                                                                                    
53 53
Les formes que prend la déclaration visée à l'alinéa précédent et les conditions de sa publicité sont précisées par décret.
   

                    
651 651
###### Article L143-2
652 652

                                                                                    
653 653
Les observations formulées par la Cour des comptes en application de l'article L. 111-8 sont adressées au président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit.
654 654

                                                                                    
655 655
La Cour des comptes communique, pour information, ses observations définitives aux ministres concernés par les objectifs poursuivis par l'appel 
public 
à la générosité
 publique
 ainsi qu'aux présidents de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.