Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1043,7 +1043,7 @@ a) S'il a exercé, depuis moins de trois ans, dans le ressort de cette chambre, |
1043 | 1043 |
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1044 | 1044 |
b) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d'une circonscription ou un sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ; |
1045 | 1045 |
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1046 |
-c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil général, un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune ; |
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1046 |
+c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil départemental , un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune ; |
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1047 | 1047 |
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1048 | 1048 |
d) S'il a exercé depuis moins de trois ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'Etat ; |
1049 | 1049 |
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@@ -1267,11 +1267,11 @@ Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l' |
1267 | 1267 |
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1268 | 1268 |
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent. |
1269 | 1269 |
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1270 |
-Art. L1612-12.-L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. |
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1270 |
+Art. L1612-12.-L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. |
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1271 | 1271 |
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1272 | 1272 |
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. |
1273 | 1273 |
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1274 |
-Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6. |
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1274 |
+Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6. |
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1275 | 1275 |
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1276 | 1276 |
Art. L. 1612-13.-Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12. |
1277 | 1277 |
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@@ -1293,7 +1293,7 @@ Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la |
1293 | 1293 |
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1294 | 1294 |
Art. L. 1612-15-1.-En cas d'absence de convention visée à l'article 21-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en oeuvre, dans les conditions de l'article L. 1612-15, une procédure d'inscription d'office au budget de la région, au bénéfice de la Société nationale des chemins de fer français dans la limite de la part de la compensation visée au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1. |
1295 | 1295 |
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1296 |
-Art. L. 1612-16.-A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. |
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1296 |
+Art. L. 1612-16.-A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. |
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1297 | 1297 |
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1298 | 1298 |
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif. |
1299 | 1299 |
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@@ -1373,7 +1373,7 @@ Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivi |
1373 | 1373 |
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1374 | 1374 |
Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel. |
1375 | 1375 |
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1376 |
-IV.-Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code. |
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1376 |
+IV.-Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil départemental ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code. |
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1377 | 1377 |
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1378 | 1378 |
###### Section 4 : Des établissements publics de santé |
1379 | 1379 |
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@@ -3107,7 +3107,7 @@ Les personnes visées à l'article L. 312-1 ne sont passibles d'aucune sanction |
3107 | 3107 |
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3108 | 3108 |
##### Article L313-10 |
3109 | 3109 |
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3110 |
-Les dispositions de l'article L. 313-9 s'appliquent aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs groupements qui peuvent exciper d'un ordre écrit donné préalablement par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président élu d'un des groupements susvisés, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire. Si l'ordre émane du supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, la responsabilité de ces derniers se substituera à celle du subordonné. |
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3110 |
+Les dispositions de l'article L. 313-9 s'appliquent aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs groupements qui peuvent exciper d'un ordre écrit donné préalablement par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président élu d'un des groupements susvisés, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire. Si l'ordre émane du supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, la responsabilité de ces derniers se substituera à celle du subordonné. |
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3111 | 3111 |
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3112 | 3112 |
##### Article L313-11 |
3113 | 3113 |
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@@ -5258,9 +5258,9 @@ Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent cod |
5258 | 5258 |
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5259 | 5259 |
1° La référence à la région, à la région d'outre-mer ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ; |
5260 | 5260 |
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5261 |
-2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ; |
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5261 |
+2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil départemental de Mayotte ; |
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5262 | 5262 |
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5263 |
-3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil général de Mayotte. |
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5263 |
+3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil départemental de Mayotte. |
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5264 | 5264 |
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5265 | 5265 |
####### Sous-section 3 : Fonctionnement des chambres |
5266 | 5266 |
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@@ -6724,7 +6724,7 @@ Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectiv |
6724 | 6724 |
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6725 | 6725 |
######## Article R253-9 |
6726 | 6726 |
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6727 |
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6471-4 à LO 6471-22 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du même code. Pour l'application de ces dispositions à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et à ses établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes et les références au conseil général ou au conseil régional sont remplacées par des références au conseil territorial. |
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6727 |
+Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6471-4 à LO 6471-22 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du même code. Pour l'application de ces dispositions à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et à ses établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes et les références au conseil départemental ou au conseil régional sont remplacées par des références au conseil territorial. |
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6728 | 6728 |
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6729 | 6729 |
######## Article R253-10 |
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