Code des juridictions financières


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Version consolidée au 22 mars 2015 (version 2c7cb9b)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 2015.

... ...
@@ -1043,7 +1043,7 @@ a) S'il a exercé, depuis moins de trois ans, dans le ressort de cette chambre,
1043 1043
 
1044 1044
 b) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d'une circonscription ou un sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ;
1045 1045
 
1046
-c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil général, un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune ;
1046
+c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil départemental , un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune ;
1047 1047
 
1048 1048
 d) S'il a exercé depuis moins de trois ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'Etat ;
1049 1049
 
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@@ -1267,11 +1267,11 @@ Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'
1267 1267
 
1268 1268
 Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
1269 1269
 
1270
-Art. L1612-12.-L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
1270
+Art. L1612-12.-L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
1271 1271
 
1272 1272
 Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
1273 1273
 
1274
-Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6.
1274
+Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6.
1275 1275
 
1276 1276
 Art. L. 1612-13.-Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.
1277 1277
 
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@@ -1293,7 +1293,7 @@ Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la
1293 1293
 
1294 1294
 Art. L. 1612-15-1.-En cas d'absence de convention visée à l'article 21-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en oeuvre, dans les conditions de l'article L. 1612-15, une procédure d'inscription d'office au budget de la région, au bénéfice de la Société nationale des chemins de fer français dans la limite de la part de la compensation visée au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1.
1295 1295
 
1296
-Art. L. 1612-16.-A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.
1296
+Art. L. 1612-16.-A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.
1297 1297
 
1298 1298
 Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
1299 1299
 
... ...
@@ -1373,7 +1373,7 @@ Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivi
1373 1373
 
1374 1374
 Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.
1375 1375
 
1376
-IV.-Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code.
1376
+IV.-Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil départemental ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code.
1377 1377
 
1378 1378
 ###### Section 4 : Des établissements publics de santé
1379 1379
 
... ...
@@ -3107,7 +3107,7 @@ Les personnes visées à l'article L. 312-1 ne sont passibles d'aucune sanction
3107 3107
 
3108 3108
 ##### Article L313-10
3109 3109
 
3110
-Les dispositions de l'article L. 313-9 s'appliquent aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs groupements qui peuvent exciper d'un ordre écrit donné préalablement par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président élu d'un des groupements susvisés, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire. Si l'ordre émane du supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, la responsabilité de ces derniers se substituera à celle du subordonné.
3110
+Les dispositions de l'article L. 313-9 s'appliquent aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs groupements qui peuvent exciper d'un ordre écrit donné préalablement par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président élu d'un des groupements susvisés, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire. Si l'ordre émane du supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, la responsabilité de ces derniers se substituera à celle du subordonné.
3111 3111
 
3112 3112
 ##### Article L313-11
3113 3113
 
... ...
@@ -5258,9 +5258,9 @@ Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent cod
5258 5258
 
5259 5259
 1° La référence à la région, à la région d'outre-mer ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
5260 5260
 
5261
-2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
5261
+2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil départemental de Mayotte ;
5262 5262
 
5263
-3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil général de Mayotte.
5263
+3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil départemental de Mayotte.
5264 5264
 
5265 5265
 ####### Sous-section 3 : Fonctionnement des chambres
5266 5266
 
... ...
@@ -6724,7 +6724,7 @@ Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectiv
6724 6724
 
6725 6725
 ######## Article R253-9
6726 6726
 
6727
-Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6471-4 à LO 6471-22 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du même code. Pour l'application de ces dispositions à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et à ses établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes et les références au conseil général ou au conseil régional sont remplacées par des références au conseil territorial.
6727
+Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6471-4 à LO 6471-22 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du même code. Pour l'application de ces dispositions à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et à ses établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes et les références au conseil départemental ou au conseil régional sont remplacées par des références au conseil territorial.
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 ######## Article R253-10
6730 6730