Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5293 | 5293 |
######## Article R212-34 |
5294 | 5294 | |
5295 | 5295 |
Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend, en tant que représentants élus des magistrats des chambres régionales des comptes : |
5296 | 5296 | |
5297 | 5297 |
1° Un représentant titulaire et un suppléant pour le grade de conseiller ; |
5298 | 5298 | |
5299 | 5299 |
2° Trois représentants titulaires et trois suppléants pour le grade de premier conseiller ; |
5300 | 5300 | |
5301 | 5301 |
3° Deux représentants titulaires et deux suppléants pour le grade de président de section. |
5302 | 5302 | |
5303 | 5303 |
Les conseillers, les premiers conseillers et les présidents de section constituent des collèges électoraux distincts. |
5304 | 5304 | |
5305 | 5305 |
Les candidatures au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes font l'objet de listes qui doivent comporter les noms d'au moins un candidat titulaire et un candidat suppléant pour chaque grade le même nombre de candidats titulaires et de candidats suppléants. |
5306 | ||
5305 | 5307 |
Les électeurs votent pour les titulaires et pour les suppléants, qu'ils choisissent sur les listes de candidats, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, avec possibilité de panachage entre les listes . |
5306 | 5308 | |
5307 | 5309 |
Les sièges sont pourvus par le ou les candidats titulaires et le ou les candidats suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu. |
5308 | 5310 | |
5309 | 5311 |
Lorsqu'un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée doit, à peine de nullité, être complétée dans les trois jours pour le grade correspondant. |
5310 | 5312 | |
5311 | 5313 |
Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. |
5353 | 5355 |
######## Article R212-48 |
5356 | ||
5357 |
En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant titulaire, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné par le titulaire empêché. |
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5354 | 5358 | |
5355 | 5359 |
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le conseil Conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son un suppléant . Au cas où détenant le même grade, désigné dans l'ordre déterminé par le résultat des élections. Dans le cas d'un collège de magistrats représentés par un seul titulaire, celui-ci est remplacé par le suppléant. |
5360 | ||
5355 | 5361 |
S'il n'y a plus, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus ce dernier ne peut exercer son mandat un grade donné, un nombre suffisant de titulaires et de suppléants , il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant élu Les représentants élus dans ces conditions achève achèvent le mandat de celui qu'il remplace ceux qu'ils remplacent . |
5356 | 5362 | |
5357 | 5363 |
Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu. |