Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5857 | 5857 |
####### Article D231-18 |
5858 | 5858 | |
5859 | 5859 |
Les seuils de 3 500, 5 000 et 10 000 habitants, prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, s'apprécient tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013 . Ils ont pour base la population légale en vigueur, dans les conditions fixées par l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. |
5861 | 5861 |
####### Article D231-19 |
5862 | 5862 | |
5863 | 5863 |
Les seuils de 5 000 et 10 000 habitants prévus au 2° de l'article L. 211-2 s'apprécient, pour les établissements publics de coopération intercommunale en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ce groupement ces groupements . |
5864 | 5864 | |
5865 | 5865 |
Les seuils de population mentionnés au premier alinéa sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013, sauf lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale a été modifié au cours de cette période quinquennale. Dans ce dernier cas, le seuil de population est apprécié l'année au cours de laquelle est intervenue cette modification. |
5881 | 5881 |
####### Article D231-23 |
5882 | 5882 | |
5883 | 5883 |
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 211-2 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge. |
5909 | 5909 |
####### Article D231-30 |
5910 | 5910 | |
5911 | 5911 |
Les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques l'autorité compétente de l'Etat dans un délai de six mois à dater de leur notification aux comptables. |
5912 | 5912 | |
5913 | 5913 |
Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai. |
5914 | 5914 | |
5915 | 5915 |
Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques de l'autorité compétente de l'Etat pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 242-26. Le procureur financier près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-28. |
6445 | 6445 |
####### Article D242-27 |
6446 | 6446 | |
6447 | 6447 |
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances notifient L'autorité compétente de l'Etat notifie aux comptables par courrier simple avec avis de réception voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés qu'ils prennent pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent et des établissements publics locaux d'enseignement dont elle assure l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément L'autorité compétente de l'Etat adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes . |
6448 | ||
6449 |
Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 242-32 et l'adressent au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale. |
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6447 |
les arrêtés et les justificatifs de notification. |
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6451 | 6449 |
####### Article D242-28 |
6452 | 6450 | |
6453 | 6451 |
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances adressent L'autorité compétente de l'Etat adresse les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics et des établissements publics locaux d'enseignement à leurs représentants . |
6454 | ||
6455 |
Ces communications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception. |
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6451 |
par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant. |
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6457 | 6453 |
####### Article D242-29 |
6458 | 6454 | |
6459 | 6455 |
Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par un directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou un receveur particulier des finances l'autorité compétente de l'Etat doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes. |
6460 | 6456 | |
6461 | 6457 |
Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-9. |
6462 | 6458 | |
6463 | 6459 |
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué. |
6464 | 6460 | |
6465 | 6461 |
Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au receveur particulier des finances à l'autorité compétente de l'Etat et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée. |
6466 | ||
6467 |
Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le greffe avise en outre le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du dépôt du recours. |
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6469 | 6463 |
####### Article D242-30 |
6470 | 6464 | |
6471 | 6465 |
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou le receveur particulier des finances L'autorité compétente de l'Etat établit dans le délai d'un mois un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un rapport qu'il qu'elle adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés. |
6472 | 6466 | |
6473 | 6467 |
Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés. |
6474 | 6468 | |
6475 | 6469 |
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes. |
6476 | 6470 | |
6477 | 6471 |
Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 242-29 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception. |
6485 | 6479 |
####### Article D242-32 |
6486 | 6480 | |
6487 | 6481 |
Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-2 et R. 242-11 , dans ce dernier cas par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes . Sous réserve des dispositions des articles D. 242-33 , D. 242-34 et D. 242-35, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception et les ordonnances par simple courrier avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant . |
6488 | 6482 | |
6489 | 6483 |
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements et ordonnances. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les preuves de notification sont adressées adressent au secrétaire général de la chambre régionale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents . |
6505 | 6499 |
####### Article D242-36 |
6506 | 6500 | |
6507 | 6501 |
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré. |
6508 | 6502 | |
6509 | 6503 |
Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. |
6510 | 6504 | |
6511 | 6505 |
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance. |
6512 | 6506 | |
6513 | 6507 |
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles : |
6514 | 6508 | |
6515 | 6509 |
" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ". |
6516 | 6510 | |
6517 | 6511 |
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes. |
6571 | 6565 |
###### Article D245-1 |
6572 | 6566 | |
6573 | 6567 |
Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. |
6574 | 6568 | |
6575 | 6569 |
Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers. |
6576 | 6570 | |
6577 | 6571 |
La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. |
6578 | 6572 | |
6579 | 6573 |
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces. |
6580 | 6574 | |
6581 | 6575 |
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces comptables autorités aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget. |
6582 | 6576 | |
6583 | 6577 |
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur. |
6585 | 6579 |
###### Article D245-2 |
6586 | 6580 | |
6587 | 6581 |
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur général des Archives de France. |
6588 | 6582 | |
6589 | 6583 |
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont ils assurent elle assure l'apurement administratif et des documents produits par eux elle à l'occasion de cet apurement sont définies par accord entre conjointement par le directeur général de la comptabilité publique des finances publiques et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes. |
6677 | 6671 |
######### Article D253-5 |
6678 | 6672 | |
6679 | 6673 |
Les articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables. Pour l'application de ces articles aux chambres territoriales des comptes, les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités. |
6819 | 6813 |
######## Article D254-5 |
6820 | 6814 | |
6821 | 6815 |
Les articles D. 242-27 à D. 242-31 sont applicables. Pour leur application : |
6822 | 6816 | |
6823 | 6817 |
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ; . |
6824 | 6818 | |
6825 | 6819 |
2° Les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques. (Supprimé) |
6843 | 6837 |
###### Article D256-1 |
6844 | 6838 | |
6845 | 6839 |
Les articles D. 245-1 et D. 245-2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes. Pour l'application de ces articles, les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publique, aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités. |