Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mai 2014 (version 410ab62)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2014.

5857 5857
####### Article D231-18
5858 5858

                                                                                    
5859 5859
Les seuils de 3 500,
 
5 000 et 10 000 habitants, prévus aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, s'apprécient tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013
. Ils ont pour base
 la population légale en vigueur, dans les conditions fixées par l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
5861 5861
####### Article D231-19
5862 5862

                                                                                    
5863 5863
Les seuils de 5 000 et 10 000 habitants prévus au 2° de l'article L. 211-2 s'apprécient, pour les établissements publics de coopération intercommunale en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de 
ce groupement
ces groupements
.
5864 5864

                                                                                    
5865 5865
Les seuils de population mentionnés au premier alinéa sont appréciés tous les cinq exercices à partir de l'exercice 2013, sauf lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale a été modifié au cours de cette période quinquennale. Dans ce dernier cas, le seuil de population est apprécié l'année au cours de laquelle est intervenue cette modification.
   

                    
5881 5881
####### Article D231-23
5882 5882

                                                                                    
5883 5883
L'autorité compétente de l'Etat
 mentionnée à l'article L. 211-2
 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.
   

                    
5909 5909
####### Article D231-30
5910 5910

                                                                                    
5911 5911
Les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par 
les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
l'autorité compétente de l'Etat
 dans un délai de six mois à dater de leur notification aux comptables.
5912 5912

                                                                                    
5913 5913
Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai.
5914 5914

                                                                                    
5915 5915
Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés 
des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
de l'autorité compétente de l'Etat
 pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 242-26. Le procureur financier près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-28.
   

                    
6445 6445
####### Article D242-27
6446 6446

                                                                                    
6447 6447
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances notifient
L'autorité compétente de l'Etat notifie
 aux comptables par 
courrier simple avec avis de réception
voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant,
 les arrêtés 
qu'ils prennent
pris
 sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics 
dont ils assurent
et des établissements publics locaux d'enseignement dont elle assure
 l'apurement administratif. 
Ils les adressent simultanément
L'autorité compétente de l'Etat adresse
 au ministère public près la chambre régionale des comptes
.
6448

                                                                                    
6449
Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 242-32 et l'adressent au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale.
6447
 les arrêtés et les justificatifs de notification.
   

                    
6451 6449
####### Article D242-28
6452 6450

                                                                                    
6453 6451
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances adressent
L'autorité compétente de l'Etat adresse
 les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics 
et des établissements publics locaux d'enseignement 
à leurs représentants
.
6454

                                                                                    
6455
Ces communications sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.
6451
 par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant.
   

                    
6457 6453
####### Article D242-29
6458 6454

                                                                                    
6459 6455
Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par 
un directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou un receveur particulier des finances
l'autorité compétente de l'Etat
 doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes.
6460 6456

                                                                                    
6461 6457
Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-9.
6462 6458

                                                                                    
6463 6459
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.
6464 6460

                                                                                    
6465 6461
Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours 
au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au receveur particulier des finances
à l'autorité compétente de l'Etat
 et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.
6466

                                                                                    
6467
Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le greffe avise en outre le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du dépôt du recours.
   

                    
6469 6463
####### Article D242-30
6470 6464

                                                                                    
6471 6465
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou le receveur particulier des finances
L'autorité compétente de l'Etat
 établit dans le délai d'un mois
 un rapport
 sur les faits et les motifs invoqués dans le recours 
un rapport qu'il
qu'elle
 adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
6472 6466

                                                                                    
6473 6467
Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
6474 6468

                                                                                    
6475 6469
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
6476 6470

                                                                                    
6477 6471
Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 242-29 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
6485 6479
####### Article D242-32
6486 6480

                                                                                    
6487 6481
Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-2 et R. 242-11
, dans ce dernier cas par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes
. Sous réserve des dispositions des articles D. 242-33
,
 D. 242-34 et D. 242-35, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements 
et les ordonnances 
aux comptables par 
lettre recommandée avec avis de réception et les ordonnances par simple courrier avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances
voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant
.
6488 6482

                                                                                    
6489 6483
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques 
constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements et ordonnances. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les preuves de notification sont adressées
adressent
 au secrétaire général de la chambre régionale des comptes
 les justificatifs de la notification aux comptables patents
.
   

                    
6505 6499
####### Article D242-36
6506 6500

                                                                                    
6507 6501
Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré.
6508 6502

                                                                                    
6509 6503
Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier 
du Trésor
des finances publiques
 qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
6510 6504

                                                                                    
6511 6505
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.
6512 6506

                                                                                    
6513 6507
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
6514 6508

                                                                                    
6515 6509
" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ".
6516 6510

                                                                                    
6517 6511
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier 
du Trésor
des finances publiques
 et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
   

                    
6571 6565
###### Article D245-1
6572 6566

                                                                                    
6573 6567
Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
6574 6568

                                                                                    
6575 6569
Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
6576 6570

                                                                                    
6577 6571
La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
6578 6572

                                                                                    
6579 6573
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces.
6580 6574

                                                                                    
6581 6575
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par 
les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances
l'autorité compétente de l'Etat
 peuvent être communiquées par ces 
comptables
autorités
 aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
6582 6576

                                                                                    
6583 6577
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
   

                    
6585 6579
###### Article D245-2
6586 6580

                                                                                    
6587 6581
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur général des Archives de France.
6588 6582

                                                                                    
6589 6583
La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par 
les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances
l'autorité compétente de l'Etat
 à l'appui des comptes dont 
ils assurent
elle assure
 l'apurement administratif et des documents produits par 
eux
elle
 à l'occasion de cet apurement sont définies 
par accord entre
conjointement par
 le directeur général 
de la comptabilité publique
des finances publiques
 et le directeur général des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.
   

                    
6677 6671
######### Article D253-5
6678 6672

                                                                                    
6679 6673
Les articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables.
 Pour l'application de ces articles aux chambres territoriales des comptes, les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.
   

                    
6819 6813
######## Article D254-5
6820 6814

                                                                                    
6821 6815
Les articles D. 242-27 à D. 242-31 sont applicables. Pour leur application :
6822 6816

                                                                                    
6823 6817
1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes
 ;
.
6824 6818

                                                                                    
6825 6819
Les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques.
(Supprimé)
   

                    
6843 6837
###### Article D256-1
6844 6838

                                                                                    
6845 6839
Les articles D. 245-1 et D. 245-2 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.
 Pour l'application de ces articles, les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publique, aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.