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@@ -70,7 +70,7 @@ Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et l |
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##### Article L111-9-1 |
72 | 72 |
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73 |
-Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans les conditions suivantes. |
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73 |
+Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans les conditions suivantes. |
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74 | 74 |
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75 | 75 |
Une formation commune aux juridictions est constituée par arrêté du premier président dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner. |
76 | 76 |
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@@ -1962,6 +1962,16 @@ La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables p |
1962 | 1962 |
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1963 | 1963 |
La chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire, des provinces et de leurs établissements publics. |
1964 | 1964 |
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1965 |
+Elle examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels le territoire, les provinces et leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou à sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
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1966 |
+ |
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1967 |
+Elle peut également assurer les vérifications prévues au troisième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, du congrès, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l'établissement public. |
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1968 |
+ |
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1969 |
+Elle examine la gestion des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au même troisième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. |
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1970 |
+ |
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1971 |
+Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes. |
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1972 |
+ |
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1973 |
+L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée concernée. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. |
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1974 |
+ |
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1965 | 1975 |
####### Article L262-3 |
1966 | 1976 |
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1967 | 1977 |
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. |
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@@ -2244,6 +2254,10 @@ Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité te |
2244 | 2254 |
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2245 | 2255 |
Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
2246 | 2256 |
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2257 |
+######## Article L262-50-1 |
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2258 |
+ |
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2259 |
+Les observations définitives sur la gestion prévues à l'article L. 262-50 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. |
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2260 |
+ |
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2247 | 2261 |
######## Article L262-51 |
2248 | 2262 |
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2249 | 2263 |
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. |
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@@ -2258,6 +2272,16 @@ Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les ex |
2258 | 2272 |
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2259 | 2273 |
Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 262-52. |
2260 | 2274 |
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2275 |
+L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée. |
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2276 |
+ |
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2277 |
+######## Article L262-53-1 |
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2278 |
+ |
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2279 |
+Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. |
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2280 |
+ |
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2281 |
+L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné. |
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2282 |
+ |
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2283 |
+Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, dans la limite d'un plafond fixé par décret. |
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2284 |
+ |
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2261 | 2285 |
######## Article L262-54 |
2262 | 2286 |
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2263 | 2287 |
Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. |
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@@ -2804,6 +2828,10 @@ Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité te |
2804 | 2828 |
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2805 | 2829 |
Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
2806 | 2830 |
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2831 |
+######## Article L272-48-1 |
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2832 |
+ |
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2833 |
+Les observations définitives sur la gestion prévues à l'article L. 272-48 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. |
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2834 |
+ |
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2807 | 2835 |
######## Article L272-49 |
2808 | 2836 |
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2809 | 2837 |
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. |
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@@ -2818,6 +2846,16 @@ Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les ex |
2818 | 2846 |
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2819 | 2847 |
Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 272-50. |
2820 | 2848 |
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2849 |
+L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée. |
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2850 |
+ |
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2851 |
+######## Article L272-51-1 |
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2852 |
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2853 |
+Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. |
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2854 |
+ |
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2855 |
+L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné. |
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2857 |
+Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, dans la limite d'un plafond fixé par décret. |
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2858 |
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2821 | 2859 |
######## Article L272-52 |
2822 | 2860 |
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2823 | 2861 |
Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. |