Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
581 | 581 |
##### Article L141-5 |
582 | 582 | |
583 | 583 |
I.- Les agents des services financiers ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. |
584 | 584 | |
585 | 585 |
Pour les besoins des mêmes enquêtes, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux mêmes sections 1 à 4 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. |
586 | ||
587 |
II.-Les agents des services financiers sont également déliés du secret professionnel à l'égard des experts désignés par la Cour des comptes, en application de l'article L. 141-4, habilités à consulter dans les locaux de l'administration les données fiscales nominatives nécessaires à l'exercice de la mission de certification des comptes de l'Etat prévue au 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de la mission de certification des comptes des branches des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale prévue au VIII de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. |