Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 mai 2013 (version 1e4d338)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2013.

... ...
@@ -4940,9 +4940,9 @@ Il prononce l'affectation des assistants de vérification au sein de la chambre.
4940 4940
 
4941 4941
 Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.
4942 4942
 
4943
-######### Article R*212-7-1
4943
+######### Article R212-7-1
4944 4944
 
4945
-Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer sa signature à un magistrat ou au secrétaire général de cette juridiction.
4945
+Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature à un magistrat et au secrétaire général de cette juridiction. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de la chambre.
4946 4946
 
4947 4947
 ######### Article R212-8-1
4948 4948