Code des juridictions financières


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Version consolidée au 14 mars 2012 (version f88b19a)
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... ...
@@ -116,6 +116,22 @@ Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un cor
116 116
 
117 117
 Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
118 118
 
119
+###### Article L112-7-1
120
+
121
+Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires de même niveau de recrutement.
122
+
123
+Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 120-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes.
124
+
125
+Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.
126
+
127
+Peuvent être accueillis pour exercer les fonctions normalement dévolues aux magistrats de la Cour des comptes les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
128
+
129
+##### Section 4 bis : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes
130
+
131
+###### Article L112-7-2
132
+
133
+Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre.
134
+
119 135
 ##### Section 5 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
120 136
 
121 137
 ###### Article L112-8
... ...
@@ -132,11 +148,11 @@ Ce conseil comprend :
132 148
 
133 149
 4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l'exclusion des présidents de chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;
134 150
 
135
-5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Pour chacun d'eux, il est procédé à l'élection d'un suppléant. Leur mandat est de trois ans, il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.
151
+5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Il est procédé à l'élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, deux pour celui des conseillers référendaires, deux pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres en service extraordinaire et un pour celui des rapporteurs extérieurs. Leur mandat est de trois ans, il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.
136 152
 
137 153
 Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
138 154
 
139
-Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître.
155
+Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes, ainsi que sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître.
140 156
 
141 157
 Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l'avis prévu à l'alinéa précédent.
142 158
 
... ...
@@ -208,7 +224,7 @@ Une vacance sur dix-huit est pourvue par un magistrat de chambre régionale des
208 224
 
209 225
 Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.
210 226
 
211
-En dehors des conseillers référendaires et des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis.
227
+En dehors des conseillers référendaires et des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
212 228
 
213 229
 ##### Article L122-2-1
214 230
 
... ...
@@ -218,9 +234,7 @@ Pour l'application de ces dispositions, les conseillers référendaires nommés
218 234
 
219 235
 ##### Article L122-4
220 236
 
221
-Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes. Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire.
222
-
223
-Ces nominations sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviennent en surnombre, ces surnombres sont résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat.
237
+Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont nommés conseillers référendaires à la Cour des comptes. Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire. Ces nominations sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviennent en surnombre, ces surnombres sont résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat.
224 238
 
225 239
 ##### Article L122-5
226 240
 
... ...
@@ -280,7 +294,7 @@ Après avis du conseil supérieur, les motifs de la sanction peuvent être rendu
280 294
 
281 295
 ##### Article L123-5
282 296
 
283
-Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la chambre où est affecté le magistrat en cause. Dans ce cas, ce président de chambre ne siège pas au conseil supérieur. Pour les présidents de chambre et pour les magistrats qui ne sont pas affectés dans une chambre, le conseil supérieur est saisi par le premier président de la Cour des comptes, qui ne siège pas, le conseil étant dans ce cas présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade.
297
+Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le premier président ou par le président de chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause. Lorsqu'il est saisi par le premier président, celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade. Lorsqu'il est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur où il est remplacé par le président de chambre suivant en termes d'ancienneté dans ce grade. Pour les présidents de chambre et pour les magistrats qui ne sont pas affectés dans une chambre, le conseil supérieur est saisi par le premier président de la Cour des comptes, qui ne siège pas, le conseil étant dans ce cas présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade.
284 298
 
285 299
 Lorsque le magistrat en cause est délégué dans les fonctions du ministère public, le conseil supérieur, saisi par le premier président, est présidé par le procureur général près la Cour des comptes.
286 300
 
... ...
@@ -288,6 +302,8 @@ Ne siègent pas au conseil supérieur les représentants des rapporteurs extéri
288 302
 
289 303
 Seuls siègent au conseil supérieur de la Cour des comptes les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat faisant l'objet de la procédure disciplinaire.
290 304
 
305
+Le secrétariat du conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
306
+
291 307
 ##### Article L123-6
292 308
 
293 309
 La procédure devant le conseil supérieur de la Cour des comptes est contradictoire.
... ...
@@ -328,7 +344,7 @@ Sauf si elle est prononcée par le premier président de la Cour des comptes qui
328 344
 
329 345
 ##### Article L123-14
330 346
 
331
-Lorsqu'un magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsqu'il a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, commet une faute grave qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci saisit d'office et sans délai le conseil supérieur de la Cour des comptes.
347
+Lorsqu'un magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsqu'il a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, commet une faute grave qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci saisit d'office et sans délai le conseil supérieur de la Cour des comptes.
332 348
 
333 349
 Cette suspension est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public. La suspension ne peut être rendue publique.
334 350
 
... ...
@@ -560,6 +576,8 @@ La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, 
560 576
 
561 577
 Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
562 578
 
579
+Lorsque l'expérience des experts mentionnés au premier alinéa est susceptible d'être utile aux activités d'évaluation des politiques publiques de la Cour des comptes, cette dernière conclut une convention avec les intéressés indiquant, entre autres, s'ils exercent leur mission à temps plein ou à temps partiel. Ils bénéficient alors des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les magistrats de la cour. Le cas échéant, ils ont vocation à être affectés en chambre par le premier président, devant lequel ils prêtent le serment professionnel. Ils prennent alors le titre de conseiller expert.
580
+
563 581
 ##### Article L141-5
564 582
 
565 583
 Les agents des services financiers ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
... ...
@@ -776,7 +794,7 @@ La chambre régionale des comptes comprend au minimum un président et deux asse
776 794
 
777 795
 ######## Article L212-3
778 796
 
779
-Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
797
+Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Les chambres régionales des comptes qui comptent au moins quatre sections disposent d'un vice-président, qui est un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
780 798
 
781 799
 ######## Article L212-4
782 800
 
... ...
@@ -784,11 +802,7 @@ Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur propositio
784 802
 
785 803
 ######## Article L212-5
786 804
 
787
-Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
788
-
789
-- les magistrats de l'ordre judiciaire ;
790
-- les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
791
-- les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
805
+Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les maîtres de conférences, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.
792 806
 
793 807
 Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.
794 808
 
... ...
@@ -876,7 +890,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
876 890
 
877 891
 ####### Article L212-16
878 892
 
879
-Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que sur les propositions de nomination prévues au troisième alinéa de l'article L. 122-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 122-5. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
893
+Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que sur les propositions de nomination prévues au troisième alinéa de l'article L. 122-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 122-5. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
880 894
 
881 895
 Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.
882 896
 
... ...
@@ -885,13 +899,12 @@ Les membres des chambres régionales des comptes sont tenus de se conformer, dan
885 899
 ####### Article L212-17
886 900
 
887 901
 Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :
888
-
889 902
 - le premier président de la Cour des comptes ;
890 903
 - trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
891 904
 - le procureur général près la Cour des comptes ;
892 905
 - le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;
893 906
 - un conseiller maître à la Cour des comptes ;
894
-- deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ;
907
+- deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ;
895 908
 - six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes.
896 909
 
897 910
 Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur est de trois ans; il est renouvelable une fois.
... ...
@@ -930,9 +943,21 @@ Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades
930 943
 
931 944
 Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République. Les nominations aux différents grades de ce corps, ainsi que les mutations, sont prononcées par décret.
932 945
 
946
+Les magistrats du siège affectés dans une chambre régionale des comptes dont le siège ou le ressort est modifié en application de l'article L. 212-1, s'ils ne souhaitent pas bénéficier de l'affectation de plein droit à la chambre régionale qui devient compétente sur le ressort de leur affectation initiale, doivent faire connaître au premier président de la Cour des comptes, au plus tard avant la fin du mois suivant cette modification, leur souhait d'affectation dans trois autres chambres régionales.
947
+
948
+Le magistrat est alors affecté conformément à l'un de ses souhaits, dans les conditions et selon les formes prévues par le présent code.
949
+
950
+Tant que la procédure énoncée aux deuxième et troisième alinéas du présent article n'est pas achevée, le magistrat est affecté pour ordre à la chambre régionale dans le ressort de laquelle est situé le siège de celle dont le siège ou le ressort est modifié.
951
+
952
+Le magistrat qui n'a pas exprimé de souhait d'affectation dans le délai prescrit est affecté de plein droit à la chambre régionale qui est compétente sur le ressort de la chambre régionale supprimée.
953
+
954
+Lors de sa création, une chambre compétente pour connaître des affaires de deux régions est, de plein droit, présidée par le magistrat qui présidait la chambre qui avait le même siège. Cette désignation de plein droit n'a pas pour effet de proroger ni de renouveler la durée maximale de fonction mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-2.
955
+
956
+Lorsqu'un magistrat de chambre régionale entre, par l'effet d'une modification du ressort de sa chambre d'affectation, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus par le présent code, il est tenu de demander, dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de la modification du ressort, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.
957
+
933 958
 ###### Article L221-2
934 959
 
935
-L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
960
+L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.
936 961
 
937 962
 Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
938 963
 
... ...
@@ -940,15 +965,13 @@ Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes
940 965
 
941 966
 Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie.
942 967
 
943
-Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois quarts au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.
944
-
945
-Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours.
968
+Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours.
946 969
 
947
-Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
970
+Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
948 971
 
949
-La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.
972
+La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée, ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.
950 973
 
951
-Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables.
974
+Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes au-delà de la limite d'âge fixée à l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat n'est pas applicable.
952 975
 
953 976
 ###### Article L221-2-1
954 977
 
... ...
@@ -1000,7 +1023,7 @@ L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est i
1000 1023
 
1001 1024
 ###### Article L222-3
1002 1025
 
1003
-L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que l'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes sont également incompatibles avec :
1026
+L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que l'exercice des fonctions de magistrat de chambres régionales des comptes sont également incompatibles avec :
1004 1027
 
1005 1028
 a) L'exercice d'un mandat au Parlement européen ;
1006 1029
 
... ...
@@ -1010,17 +1033,17 @@ c) L'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans l
1010 1033
 
1011 1034
 ###### Article L222-4
1012 1035
 
1013
-Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile- de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer :
1036
+Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer :
1014 1037
 
1015
-a) S'il a exercé, depuis moins de cinq ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article L.O. 222-2, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans ;
1038
+a) S'il a exercé, depuis moins de trois ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article L. O. 222-2, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans ;
1016 1039
 
1017 1040
 b) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec un député d'une circonscription ou un sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre ;
1018 1041
 
1019 1042
 c) S'il est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage notoire avec le président du conseil régional, un président du conseil général, un maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprend cette même commune ;
1020 1043
 
1021
-d) S'il a exercé depuis moins de cinq ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'Etat ;
1044
+d) S'il a exercé depuis moins de trois ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'Etat ;
1022 1045
 
1023
-e) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de cinq ans des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ;
1046
+e) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de trois ans des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ;
1024 1047
 
1025 1048
 f) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n'a pas reçu quitus.
1026 1049
 
... ...
@@ -1034,26 +1057,28 @@ Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent prend fin dès que l'
1034 1057
 
1035 1058
 ###### Article L222-6
1036 1059
 
1037
-Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus.
1060
+Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus.
1038 1061
 
1039
-Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
1062
+Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président d'une chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
1040 1063
 
1041 1064
 Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination, ce magistrat est suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
1042 1065
 
1043 1066
 ###### Article L222-7
1044 1067
 
1045
-Nul président de chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.
1068
+Nul président de chambre régionale des comptes, vice-président de chambre régionale des comptes ou magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.
1046 1069
 
1047 1070
 ##### CHAPITRE III : Discipline
1048 1071
 
1049 1072
 ###### Article L223-1
1050 1073
 
1051
-Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des membres du corps des chambres régionales des comptes par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de chambre régionale à laquelle appartient le magistrat concerné.
1074
+Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des membres du corps des chambres régionales des comptes par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de chambre régionale à laquelle appartient le magistrat concerné ou par le premier président de la Cour des comptes. Lorsqu'il est saisi par le premier président, celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Lorsqu'il est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur.
1052 1075
 
1053 1076
 Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statue comme conseil de discipline, le procureur général près la Cour des comptes n'assiste pas aux séances de ce conseil, sauf dans le cas visé à l'alinéa ci-après.
1054 1077
 
1055 1078
 Lorsqu'il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, le Conseil supérieur est présidé par le procureur général près la Cour des comptes et comprend, en outre, un magistrat exerçant les fonctions du ministère public élu par les magistrats exerçant ces fonctions. Dans ce cas, il est saisi par le premier président.
1056 1079
 
1080
+Le secrétariat du conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
1081
+
1057 1082
 ###### Article L223-2
1058 1083
 
1059 1084
 La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.
... ...
@@ -1106,6 +1131,24 @@ Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement ; elle ne peut
1106 1131
 
1107 1132
 Le Conseil supérieur est saisi d'office et sans délai d'une procédure disciplinaire.
1108 1133
 
1134
+##### Chapitre IV : Recrutement direct
1135
+
1136
+###### Article L224-1
1137
+
1138
+Il peut être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes par voie de concours.
1139
+
1140
+Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours.
1141
+
1142
+Le concours est ouvert :
1143
+
1144
+1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
1145
+
1146
+2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
1147
+
1148
+3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
1149
+
1150
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1151
+
1109 1152
 #### TITRE III : Compétences et attributions
1110 1153
 
1111 1154
 ##### CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles