Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 décembre 2011 (version 1bcaef8)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2011.

63 63
##### Article L111-8-2
64 64

                                                                                    
65 65
L'Union d'économie sociale du logement est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 
135
143
-3.
   

                    
75 75
##### Article L111-9-1
76 76

                                                                                    
77 77
Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans les conditions suivantes.
78 78

                                                                                    
79 79
Une formation commune aux juridictions est constituée par arrêté du premier président dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elle statue sur les orientations de ces travaux
. Chaque juridiction
, les
 conduit
 les travaux qui lui incombent
 et délibère sur leurs résultats. 
La formation commune
Elle
 en adopte la synthèse 
et
ainsi que
 les suites à lui donner.
   

                    
125 125
###### Article L112-8
126 126

                                                                                    
127 127
Il est institué un conseil supérieur de la Cour des comptes.
128 128

                                                                                    
129 129
Ce conseil comprend :
130 130

                                                                                    
131 131
1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ;
132 132

                                                                                    
133 133
2° Le procureur général près la Cour des comptes ;
134 134

                                                                                    
135 135
3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
136 136

                                                                                    
137 137
4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l'exclusion des présidents de chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;
138 138

                                                                                    
139 139
5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Pour chacun d'eux, il est procédé à l'élection d'un suppléant. Leur mandat est de trois ans, il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.
140 140

                                                                                    
141 141
Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
142 142

                                                                                    
143 143
Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, ainsi que sur les propositions de nomination des premiers conseillers et des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître.
144 144

                                                                                    
145 145
Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l'avis prévu à l'alinéa précédent.
146 146

                                                                                    
147 147
Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.
148

                                                                                    
149
Les membres de la Cour des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
   

                    
453 461
##### Article L132-4
454 462

                                                                                    
455 463
La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances et par les commissions d'enquête du Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle
, ainsi que des organismes et entreprises qu'elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2.
 ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes.
   

                    
521
##### Article L135-1
522

                        
523
Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres et aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
525
##### Article L135-2
526

                        
527
Les observations formulées par la Cour des comptes en application de l'article L. 111-8 sont adressées au président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit.
528

                        
529
La Cour des comptes communique, pour information, ses observations définitives aux ministres concernés par les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ainsi qu'aux présidents de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
   

                    
531
##### Article L135-3
532

                        
533
A la suite du contrôle d'une entreprise publique visée à l'article L. 133-1, la Cour des comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions un rapport particulier à chaque fois qu'elle décide de vérifier les comptes et la gestion d'un des organismes ou d'une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent de l'article L. 133-2.
534

                        
535
Ces rapports particuliers sont portés à la connaissance des membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économies mixte.
   

                    
537
##### Article L135-4
538

                        
539
Les observations qui font l'objet d'une publication par la Cour des comptes ou d'une communication au Parlement sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
   

                    
541
##### Article L135-5
542

                        
543
Les communications de la Cour des comptes aux ministres, autres que celles visées aux articles L. 135-2 et L. 135-3, et les réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux commissions chargées des affaires sociales de chacune des assemblées parlementaires à l'expiration d'un délai de réponse de deux mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions d'enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le premier président communique à ces mêmes destinataires, à leur demande, les autres constatations et observations définitives de la Cour des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été apportées.
   

                    
547
##### Article L136-1
548

                        
549
La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel et des rapports publics thématiques, dans lesquels elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.
   

                    
551
##### Article L136-2
552

                        
553
Les rapports publics de la Cour des comptes portent à la fois sur les services, organismes et entreprises directement contrôlés par elle et sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes en vertu des dispositions du livre II.
   

                    
555
##### Article L136-3
556

                        
557
La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations des chambres régionales des comptes et consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle des chambres régionales des comptes.
   

                    
559
##### Article L136-4
560

                        
561
La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans les rapports publics et les invite à lui faire part de leurs réponses.
   

                    
563
##### Article L136-5
564

                        
565
Les rapports publics de la Cour des comptes, auxquels sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés, sont publiés au Journal officiel de la République française. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
567
##### Article L136-6
568

                        
569
Le rapport public annuel mentionné à l'article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l'obligation de fournir à la Cour des comptes.
   

                    
475
##### Article L132-5-1
476

                        
477
Le Premier ministre peut demander à la Cour des comptes la réalisation de toute enquête relative à l'exécution des lois de finances, à l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que de toute enquête sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes.
   

                    
533
##### Article L141-1 A
534

                        
535
Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, avis, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire.
   

                    
575 537
##### Article L141-1
576 538

                                                                                    
577 539
La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.
578 540

                                                                                    
579 541
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux 
magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs
membres et personnels
 de la Cour des comptes
 mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre
 par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
   

                    
557
##### Article L141-3-1
558

                        
559
Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles aux enquêtes qu'ils effectuent dans le cadre de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé.
   

                    
595 561
##### Article L141-4
596 562

                                                                                    
597 563
La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts 
ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts 
remplissent leur mission en liaison avec 
un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président
l'un des membres et personnels
 de la Cour des comptes 
qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur du développement de sa mission. 
mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans des conditions précisées par voie réglementaire.
564

                                                                                    
597 565
Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
   

                    
599 567
##### Article L141-5
600 568

                                                                                    
601 569
Les agents des services financiers
,
 ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés
,
 sont déliés du secret professionnel à l'égard des 
magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs
membres et personnels
 de la Cour des comptes
 mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre
, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
602 570

                                                                                    
603 571
Pour les besoins des mêmes enquêtes, les 
magistrats
membres et personnels
 de la Cour des comptes
, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs
 mentionnés aux mêmes sections 1 à 4
 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
   

                    
605 573
##### Article L141-6
606 574

                                                                                    
607 575
Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions de délégation de service public et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les 
magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci
membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre
 peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
608 576

                                                                                    
609 577
Un avis d'enquête
Une notification du début de la vérification
 doit être 
établi
établie
 préalablement par le premier président de la Cour des comptes.
610 578

                                                                                    
611 579
Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées 
à l'intéressé.
au délégant et au délégataire.
   

                    
617 585
##### Article L141-8
618 586

                                                                                    
619 587
Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par les articles L. 112-5 et L. 112-7, les 
conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs
membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre
 sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
   

                    
625 593
##### Article L141-10
626 594

                                                                                    
627 595
Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
628

                                                                                    
629
A ce titre, ne sont notamment pas communicables, au sens de ces dispositions, les rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 134-2.
   

                    
667
###### Article L210-1
668

                        
669
Il est créé dans chaque région une chambre régionale des comptes.
   

                    
629
###### Article L143-1
630

                        
631
Les observations et recommandations d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises mentionnés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises ainsi qu'aux autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
632

                        
633
Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, la Cour des comptes peut rendre publiques ces observations et recommandations, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
635
###### Article L143-2
636

                        
637
Les observations formulées par la Cour des comptes en application de l'article L. 111-8 sont adressées au président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit.
638

                        
639
La Cour des comptes communique, pour information, ses observations définitives aux ministres concernés par les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ainsi qu'aux présidents de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
   

                    
641
###### Article L143-3
642

                        
643
A la suite du contrôle d'une entreprise publique visée à l'article L. 133-1, la Cour des comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions un rapport particulier à chaque fois qu'elle décide de vérifier les comptes et la gestion d'un des organismes ou d'une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent de l'article L. 133-2.
644

                        
645
Ces rapports particuliers sont portés à la connaissance des membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économies mixte.
   

                    
647
###### Article L143-4
648

                        
649
Les observations qui font l'objet d'une publication par la Cour des comptes ou d'une communication au Parlement sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
   

                    
651
###### Article L143-5
652

                        
653
Les communications de la Cour des comptes aux ministres, autres que celles visées aux articles L. 143-2 et L. 143-3, et les réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux commissions chargées des affaires sociales de chacune des assemblées parlementaires à l'expiration d'un délai de réponse de deux mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions d'enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le premier président communique à ces mêmes destinataires, à leur demande, les autres constatations et observations définitives de la Cour des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été apportées.
   

                    
657
###### Article L143-6
658

                        
659
La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel et des rapports publics thématiques, dans lesquels elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.
   

                    
661
###### Article L143-7
662

                        
663
Les rapports publics de la Cour des comptes portent à la fois sur les services, organismes et entreprises directement contrôlés par elle et sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes en vertu des dispositions du livre II.
   

                    
665
###### Article L143-8
666

                        
667
La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations des chambres régionales des comptes et consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle des chambres régionales des comptes.
   

                    
669
###### Article L143-9
670

                        
671
La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans les rapports publics et les invite à lui faire part de leurs réponses.
   

                    
673
###### Article L143-10
674

                        
675
Les rapports publics de la Cour des comptes, auxquels sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés, sont publiés au Journal officiel de la République française. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
677
###### Article L143-10-1
678

                        
679
Le rapport public annuel mentionné à l'article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l'obligation de fournir à la Cour des comptes.
   

                    
683
###### Article L143-11
684

                        
685
Lorsque la Cour des comptes exerce la compétence définie au chapitre III du titre III du livre Ier, elle met en œuvre les procédures instituées par les articles L. 141-1 A à L. 141-10 et L. 143-2 à L. 143-4.
   

                    
695
###### Article L143-14
696

                        
697
Les conclusions des enquêtes que la Cour des comptes effectue en application de l'article L. 132-5-1 sont communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du premier président de la Cour des comptes.
698

                        
699
Le Premier ministre peut décider de leur publication.
   

                    
681 717
###### Article L211-2
682 718

                                                                                    
683 719
Sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font
Font
 l'objet d'un apurement administratif par les 
comptables supérieurs du Trésor :
684

                                                                                    
685
- les
719
autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget :
720

                                                                                    
685 721
1° Les
 comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants
 pour l'exercice 2012 et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d'euros pour l'exercice 2012 et à trois millions d'euros pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;
722

                                                                                    
685 723
2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 5 000 habitants pour l'exercice 2012 et 10 000 habitants pour les exercices ultérieurs
 et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 
750 000 Euros, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;
687
- les
723
deux millions d'euros pour l'exercice 2012 et à cinq millions d'euros pour les exercices ultérieurs ;
687 723
- les
deux millions d'euros pour l'exercice 2012 et à cinq millions d'euros pour les exercices ultérieurs ;
724

                                                                                    
687 725
3° Les
 comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement
.
 ;
688 726

                                                                                    
689 727
A
4° Les comptes des établissements publics locaux d'enseignement, à
 compter de l'exercice 
2002, le
2013, dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à trois millions d'euros.
728

                                                                                    
689 729
Le
 montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans
, à compter de 2013,
 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
   

                    
725 765
######## Article L212-1
726 766

                                                                                    
727 767
Le siège
, la composition, l'organisation et la répartition en sections
 et le ressort
 des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 
Le siège de
Leur nombre ne peut excéder vingt.
768

                                                                                    
769
Lorsque le ressort d'une chambre régionale des comptes est modifié, les procédures en cours devant cette chambre et qui relèvent du ressort concerné par la modification sont réglées selon les modalités définies aux trois derniers alinéas du présent article.
770

                                                                                    
727 771
Les procédures juridictionnelles engagées devant
 la chambre régionale des comptes 
est fixé après avis du conseil régional.
et qui n'ont pas été inscrites au rôle de cette chambre sont transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.
772

                                                                                    
773
Les procédures administratives engagées devant la chambre régionale des comptes et sur lesquelles une délibération n'est pas encore intervenue sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes, qui peut déléguer l'affaire à la chambre régionale de son choix.
774

                                                                                    
775
Il est délibéré sur les affaires qui ne sont pas transmises à la Cour des comptes en application des troisième et avant-dernier alinéas selon les dispositions du code des juridictions financières applicables aux chambres régionales des comptes avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.
   

                    
833 881
####### Article L212-16
834 882

                                                                                    
835 883
Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ainsi que sur les propositions de nomination prévues au troisième alinéa de l'article L. 122-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 122-5. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
836 884

                                                                                    
837 885
Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.
886

                                                                                    
887
Les membres des chambres régionales des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
   

                    
1087 1137
####### Article L231-7
1088 1138

                                                                                    
1089 1139
Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par 
le comptable supérieur du Trésor
l'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget
 à la chambre régionale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes.
   

                    
1091 1141
####### Article L231-8
1092 1142

                                                                                    
1093 1143
Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des 
comptables supérieurs du Trésor
autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget
 emportent décharge définitive du comptable.
   

                    
1095 1145
####### Article L231-9
1096 1146

                                                                                    
1097 1147
Le comptable supérieur du Trésor
L'autorité compétente de l'Etat désignée par arrêté du ministre chargé du budget
 adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.
1098 1148

                                                                                    
1099 1149
La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-8 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
   

                    
1524 1574
###### Article L251-1
1525 1575

                                                                                    
1526 1576
Les dispositions des articles L. 
136-2
143-7
 à L. 
136-4
143-9
 sont applicables dans les conditions suivantes :
1527 1577

                                                                                    
1528 1578
1° Les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes et les références aux départements et aux régions sont remplacées par les références aux collectivités ;
1529 1579

                                                                                    
1530 1580
2° Pour l'application de l'article L. 
136-2
143-7
, la référence au livre II est remplacée par la référence au chapitre II du présent titre.
   

                    
2102 2152
######## Article L262-45
2103 2153

                                                                                    
2104 2154
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
2105 2155

                                                                                    
2106 2156
L'avis d'enquête mentionné
La notification mentionnée
 à l'article L. 141-6 est 
établi
établie
 par le président de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
2650 2700
######## Article L272-41-1
2651 2701

                                                                                    
2652 2702
L'avis d'enquête mentionné
La notification mentionnée
 à l'article L. 141-6 est 
établi
établie
 par le président de la chambre territoriale des comptes.
2653 2703

                                                                                    
2654 2704
Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics.
   

                    
2666 2716
######## Article L272-43
2667 2717

                                                                                    
2668 2718
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
2669 2719

                                                                                    
2670 2720
L'avis d'enquête visé
La notification mentionnée
 à l'article L. 141-6 est 
établi
établie
 par le président de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
3082 3132
##### Article L314-19
3083 3133

                                                                                    
3084 3134
Au cas où la Cour n'aurait pas été saisie ou n'aurait relevé aucune infraction susceptible de donner lieu aux sanctions prévues au présent titre, les ministres ou autorités responsables sont tenus d'engager l'action disciplinaire contre les agents mentionnés à l'article L. 312-1 dont la faute aura été relevée par la Cour des comptes dans un référé, dans un rapport annuel ou dans une communication faite au Parlement en application de l'article 47 de la Constitution et des articles L.
 
O. 132-1, L. 132-3, L. 132-4 et L. 
135
143
-5, chaque fois que cette faute aura entraîné un dépassement de crédit ou causé un préjudice à l'une des collectivités visées à l'article L. 312-1.
3085 3135

                                                                                    
3086 3136
Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par le présent article sont portées à la connaissance du Parlement.