Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2011 (version 44322ca)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 2011.

63 63
##### Article L111-9
64 64

                                                                                    
65 65
La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre.
66 66

                                                                                    
67 67
Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'établissements publics et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics relevant d'une même catégorie peuvent être délégués.
68 68

                                                                                    
69 69
Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à 
Mayotte, à 
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie
, de Mayotte
, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
793
######## Article L212-12-1
794

                        
795
I. - Les chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'Etat.
796

                        
797
II. - Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :
798

                        
799
1° La référence à la région ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
800

                        
801
2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
802

                        
803
3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil général de Mayotte.
   

                    
801 813
######## Article L212-15
802 814

                                                                                    
803 815
Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée 
à l'article
aux articles
 L. 212-12
 et L. 212-12-1
 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
804 816

                                                                                    
805 817
Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application 
de l'article
des articles
 L. 212-12
 et L. 212-12-1
 et du dernier alinéa de l'article L. 252-13. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le représentant du ministère public prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
806 818

                                                                                    
807 819
Lorsque des personnes avisées d'une audience publique, entendues en application de l'article L. 243-6 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-4 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre régionale des comptes mentionnée 
à l'article
aux articles
 L. 212-12
 et L. 212-12-1
 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
808 820

                                                                                    
809 821
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
1494 1506
##### Article L250-1
1495 1507

                                                                                    
1496 1508
Les dispositions du présent titre sont applicables aux collectivités d'outre-mer
 de Mayotte,
 de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à leurs établissements publics.
   

                    
1498 1510
##### Article L250-2
1499 1511

                                                                                    
1500 1512
Le présent titre est applicable aux communes de 
Mayotte et de 
Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à leurs établissements publics.
   

                    
1516 1528
####### Article L252-1
1517 1529

                                                                                    
1518 1530
Il est institué
 une chambre territoriale des comptes de Mayotte,
 une chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy, une chambre territoriale des comptes de Saint-Martin et une chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
1590 1602
######## Article L252-13
1591

                                                                                    
1592
La chambre territoriale des comptes de Mayotte a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes représentants du ministère public près une chambre et le même siège que la chambre régionale des comptes de La Réunion.
1593 1603

                                                                                    
1594 1604
La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes représentants du ministère public près une chambre et le même siège que la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.
1595 1605

                                                                                    
1596 1606
La chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ont le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes représentants du ministère public près une chambre et le même siège que la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
   

                    
1698 1708
######## Article L253-13
1699 1709

                                                                                    
1700 1710
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes 
des collectivités de Mayotte et
de la collectivité
 de Saint-Pierre-et-Miquelon et de 
leurs
ses
 établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
1701 1711

                                                                                    
1702 1712
Pour l'application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales dans 
les collectivités de Mayotte et
la collectivité
 de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat, et la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
1703

                                                                                    
1704
Les dispositions du présent article sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.
   

                    
1744 1752
####### Article L253-21
1745 1753

                                                                                    
1746 1754
Les ordres de réquisition des comptables des communes 
des collectivités de Mayotte et
de la collectivité
 de Saint-Pierre-et-Miquelon sont régis par les dispositions des articles L. 1617-1 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces articles, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
2855 2863
##### Article L312-1
2856 2864

                                                                                    
2857 2865
I.-Est justiciable de la Cour :
2858 2866

                                                                                    
2859 2867
a) Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ;
2860 2868

                                                                                    
2861 2869
b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;
2862 2870

                                                                                    
2863 2871
c) Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ou d'une chambre territoriale des comptes.
2864 2872

                                                                                    
2865 2873
Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus.
2866 2874

                                                                                    
2867 2875
II.-Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :
2868 2876

                                                                                    
2869 2877
a) Les membres du Gouvernement ;
2870 2878

                                                                                    
2871 2879
b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;
2872 2880

                                                                                    
2873 2881
c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;
2874 2882

                                                                                    
2875 2883
d) Les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;
2876 2884

                                                                                    
2877 2885
e) Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;
2878 2886

                                                                                    
2879 2887
f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ;
2880 2888

                                                                                    
2881 2889
g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;
2882 2890

                                                                                    
2883 2891
h) Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ;
2884 2892

                                                                                    
2885 2893
i) Le président du conseil général de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions 
de l'article LO 6162-9
des articles L. 3221-3 et L. 3221-7
 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;
2886 2894

                                                                                    
2887 2895
j) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
2888 2896

                                                                                    
2889 2897
k) Le président du conseil territorial de Saint-Martin et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6352-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
2890 2898

                                                                                    
2891 2899
l) Le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6462-8 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil territorial ;
2892 2900

                                                                                    
2893 2901
m) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires ;
2894 2902

                                                                                    
2895 2903
n) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale des comptes.
2896 2904

                                                                                    
2897 2905
Les personnes mentionnées aux a à l ne sont pas non plus justiciables de la Cour lorsqu'elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale.
   

                    
4885 4893
######## Article R212-29
4886 4894

                                                                                    
4887 4895
Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.
4888 4896

                                                                                    
4889 4897
Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
4890 4898

                                                                                    
4891 4899
Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.
4900

                                                                                    
4901
Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :
4902

                                                                                    
4903
1° La référence à la région, à la région d'outre-mer ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
4904

                                                                                    
4905
2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
4906

                                                                                    
4907
3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil général de Mayotte.