Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2188 |
####### Article LO263-1 |
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2189 | ||
2190 |
Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. |
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2191 | ||
2192 |
Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement. |
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2193 | ||
2194 |
Le budget de la province est voté en équilibre réel. |
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2195 | ||
2196 |
Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice. |
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2197 | ||
2198 |
Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. |
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2199 | ||
2200 |
Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général. |
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2201 | ||
2202 |
La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes. |
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2203 | ||
2204 |
Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance. |
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2206 |
####### Article LO263-2 |
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2207 | ||
2208 |
Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée. |
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2209 | ||
2210 |
Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. |
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2211 | ||
2212 |
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. |
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2213 | ||
2214 |
Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent. |
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2215 | ||
2216 |
La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes. |
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2218 |
####### Article LO263-3 |
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2219 | ||
2220 |
Le budget du territoire est voté en équilibre réel dans les formes et conditions prévues à l'article L.O. 263-1. |
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2221 | ||
2222 |
Le gouvernement dépose le projet de budget du territoire sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre. |
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2223 | ||
2224 |
Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager,liquider et mandater par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. |
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2225 | ||
2226 |
Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 263-4, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours. |
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2227 | ||
2228 |
La décision doit être motivée si elle s'écarte de l'un au moins de ces avis. |
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2230 |
####### Article LO263-4 |
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2231 | ||
2232 |
Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération. |
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2233 | ||
2234 |
La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes. |
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2235 | ||
2236 |
Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire. |
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2237 | ||
2238 |
Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision. |
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2240 |
####### Article LO263-5 |
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2241 | ||
2242 |
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes. |
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2243 | ||
2244 |
Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou d'une province ou l'a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou provinciaux. |
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2245 | ||
2246 |
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président d'une assemblée de province dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office. |
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2248 |
####### Article LO263-6 |
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2249 | ||
2250 |
Les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu pour le territoire et les provinces par les articles L.O. 263-4 et L.O. 263-5. |
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3248 | 3184 |
##### Article R111-1 |
3249 | 3185 | |
3250 | 3186 |
I.-Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes : |
3251 | 3187 | |
3252 | 3188 |
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ; |
3253 | 3189 | |
3254 | 3190 |
2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ; |
3255 | 3191 | |
3256 | 3192 |
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ; |
3257 | 3193 | |
3258 | 3194 |
4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural et de la pêche maritime ; |
3259 | 3195 | |
3260 | 3196 |
5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ; |
3261 | 3197 | |
3262 | 3198 |
6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ; |
3263 | 3199 | |
3264 | 3200 |
7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ; |
3265 | 3201 | |
3266 | 3202 |
8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ; |
3267 | 3203 | |
3268 | 3204 |
9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ; |
3269 | 3205 | |
3270 | 3206 |
10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ; |
3271 | 3207 | |
3272 | 3208 |
11° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et leurs groupements ; |
3273 | 3209 | |
3274 | 3210 |
12° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région et leurs groupements ; |
3275 | 3211 | |
3276 | 3212 |
13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements ; |
3277 | 3213 | |
3278 | 3214 |
14° Les établissements publics de santé. |
3279 | 3215 | |
3280 | 3216 |
II.-La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans. |
3281 | 3217 | |
3282 | 3218 |
III.-En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes. |
3283 | 3219 | |
3284 | 3220 |
IV.-Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes : |
3285 | 3221 | |
3286 | 3222 |
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ; |
3287 | 3223 | |
3288 | 3224 |
2° Les instituts universitaires de formation des maîtres. |
3289 | 3225 | |
3290 | 3226 |
La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans. |
3291 | 3227 | |
3292 | 3228 |
En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et des règlements en vigueur relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. |