Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2011 (version b81f623)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2010.

2188
####### Article LO263-1
2189

                        
2190
Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
2191

                        
2192
Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
2193

                        
2194
Le budget de la province est voté en équilibre réel.
2195

                        
2196
Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.
2197

                        
2198
Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
2199

                        
2200
Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.
2201

                        
2202
La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.
2203

                        
2204
Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.
   

                    
2206
####### Article LO263-2
2207

                        
2208
Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée.
2209

                        
2210
Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
2211

                        
2212
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
2213

                        
2214
Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent.
2215

                        
2216
La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
2218
####### Article LO263-3
2219

                        
2220
Le budget du territoire est voté en équilibre réel dans les formes et conditions prévues à l'article L.O. 263-1.
2221

                        
2222
Le gouvernement dépose le projet de budget du territoire sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.
2223

                        
2224
Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager,liquider et mandater par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
2225

                        
2226
Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 263-4, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours.
2227

                        
2228
La décision doit être motivée si elle s'écarte de l'un au moins de ces avis.
   

                    
2230
####### Article LO263-4
2231

                        
2232
Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération.
2233

                        
2234
La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
2235

                        
2236
Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.
2237

                        
2238
Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision.
   

                    
2240
####### Article LO263-5
2241

                        
2242
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.
2243

                        
2244
Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou d'une province ou l'a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou provinciaux.
2245

                        
2246
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président d'une assemblée de province dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.
   

                    
2248
####### Article LO263-6
2249

                        
2250
Les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu pour le territoire et les provinces par les articles L.O. 263-4 et L.O. 263-5.
   

                    
3248 3184
##### Article R111-1
3249 3185

                                                                                    
3250 3186
I.-Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
3251 3187

                                                                                    
3252 3188
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
3253 3189

                                                                                    
3254 3190
2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
3255 3191

                                                                                    
3256 3192
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
3257 3193

                                                                                    
3258 3194
4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural et de la pêche maritime ;
3259 3195

                                                                                    
3260 3196
5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;
3261 3197

                                                                                    
3262 3198
6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;
3263 3199

                                                                                    
3264 3200
7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
3265 3201

                                                                                    
3266 3202
8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;
3267 3203

                                                                                    
3268 3204
9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
3269 3205

                                                                                    
3270 3206
10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
3271 3207

                                                                                    
3272 3208
11° Les chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
 et leurs groupements ;
3273 3209

                                                                                    
3274 3210
12° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région et leurs groupements ;
3275 3211

                                                                                    
3276 3212
13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements ;
3277 3213

                                                                                    
3278 3214
14° Les établissements publics de santé.
3279 3215

                                                                                    
3280 3216
II.-La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
3281 3217

                                                                                    
3282 3218
III.-En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.
3283 3219

                                                                                    
3284 3220
IV.-Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
3285 3221

                                                                                    
3286 3222
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
3287 3223

                                                                                    
3288 3224
2° Les instituts universitaires de formation des maîtres.
3289 3225

                                                                                    
3290 3226
La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
3291 3227

                                                                                    
3292 3228
En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et des règlements en vigueur relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.