Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -3237,7 +3237,7 @@ Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et l |
3237 | 3237 |
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3238 | 3238 |
##### Article R111-1 |
3239 | 3239 |
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3240 |
-I. - Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes : |
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3240 |
+I.-Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes : |
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3241 | 3241 |
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3242 | 3242 |
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ; |
3243 | 3243 |
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... | ... |
@@ -3263,13 +3263,15 @@ I. - Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'exa |
3263 | 3263 |
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3264 | 3264 |
12° Les chambres de métiers et de l'artisanat et leurs groupements ; |
3265 | 3265 |
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3266 |
-13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements. |
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3266 |
+13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements ; |
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3267 | 3267 |
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3268 |
-II. - La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans. |
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3268 |
+14° Les établissements publics de santé. |
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3269 | 3269 |
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3270 |
-III. - En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes. |
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3270 |
+II.-La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans. |
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3271 | 3271 |
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3272 |
-IV. - Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes : |
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3272 |
+III.-En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes. |
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3273 |
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3274 |
+IV.-Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes : |
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3273 | 3275 |
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3274 | 3276 |
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ; |
3275 | 3277 |
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