Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 août 2009 (version bbc0273)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2009.

1916
####### Article L262-11-1
1917

                        
1918
Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.
   

                    
2072 2076
######## Article LO262-42
2073 2077

                                                                                    
2074 2078
La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des provinces, du territoire
 ou
,
 de leurs établissements publics
 et des autres organismes soumis à son contrôle
.
   

                    
2088
######## Article LO262-43-2
2089

                        
2090
Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Nouvelle-Calédonie, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président du congrès à ce sujet.
   

                    
2270 2278
####### Article LO263-7
2271 2279

                                                                                    
2272 2280
Lorsqu'elle est saisie en application des articles 
L.O. 263-2 à L.O. 263-6
84-1,183-1,208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
, la chambre territoriale dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.
 
O. 262-42, L.
 
O. 262-43, L.
 
O. 262-46, L. 262-52.
2273 2281

                                                                                    
2274 2282
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.