Code des juridictions financières


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Version consolidée au 25 mai 2009 (version 8eb910f)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2009.

7158
###### Article R271-1
7159

                        
7160
La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
7161

                        
7162
Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
7163

                        
7164
Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
7165

                        
7166
Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3.
   

                    
7172
####### Article R272-1
7173

                        
7174
Le siège de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française est fixé à Papeete.
   

                    
7178
####### Article R272-2
7179

                        
7180
L'examen de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par la chambre territoriale des comptes s'exerce concomitamment ou non au contrôle juridictionnel des comptes de ces collectivités ou établissements.
   

                    
7182
####### Article R272-3
7183

                        
7184
L'examen de la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, ainsi que celui de leurs filiales, mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-8 et LO 272-12 est accompagné de la vérification des comptes de ces personnes morales.
   

                    
7186
####### Article R272-4
7187

                        
7188
Lorsque le concours financier apporté à l'une des personnes citées à l'article R. 272-3 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
   

                    
7194
######## Article R272-6
7195

                        
7196
La chambre territoriale des comptes peut comporter une ou plusieurs sections.
   

                    
7198
######## Article R272-5
7199

                        
7200
Les dispositions des articles R. 212-3 et R. 212-4 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
   

                    
7204
######### Article R272-7
7205

                        
7206
Le président de la chambre territoriale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.
7207

                        
7208
Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.
7209

                        
7210
Un arrêté annuel du président de la chambre territoriale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition.
7211

                        
7212
Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.
7213

                        
7214
Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
7215

                        
7216
Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.
7217

                        
7218
Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, auquel renvoie l'article R. 272-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.
7219

                        
7220
Il prononce l'affectation des assistants de vérification au sein de la chambre.
7221

                        
7222
Il nomme les experts auxquels la chambre territoriale des comptes recourt.
   

                    
7224
######### Article R272-8
7225

                        
7226
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre territoriale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
   

                    
7230
######### Article R272-12
7231

                        
7232
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section, présent à la chambre territoriale des comptes, le plus ancien dans le grade le plus élevé.
   

                    
7234
######### Article R272-9
7235

                        
7236
Chaque section de la chambre territoriale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.
   

                    
7238
######### Article R272-10
7239

                        
7240
Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.
7241

                        
7242
Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre territoriale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
7243

                        
7244
Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des assistants de vérification affectés à sa section.
   

                    
7246
######### Article R272-11
7247

                        
7248
Le président de section peut signer en lieu et place du président de la chambre territoriale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, jugements, avis, décisions ou observations.
   

                    
7252
######### Article R272-13
7253

                        
7254
Les dispositions de l'article R. 212-13 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
   

                    
7258
######### Article R272-14
7259

                        
7260
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 272-23 au cours d'une audience d'installation. Cette installation peut exceptionnellement être prononcée hors de la présence de l'intéressé qui doit alors prêter serment par écrit.
   

                    
7264
######### Article R272-15
7265

                        
7266
Le procureur financier tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public.
   

                    
7268
######### Article R272-16
7269

                        
7270
Lorsqu'il existe plusieurs procureurs financiers auprès de la chambre territoriale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.
7271

                        
7272
En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
7273

                        
7274
En cas d'absence ou d'empêchement du ou des procureurs financiers, l'intérim du ministère public est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 272-26.
   

                    
7276
######### Article R272-17
7277

                        
7278
Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16.
   

                    
7280
######### Article R272-18
7281

                        
7282
I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
7283

                        
7284
II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
7285

                        
7286
III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution.
7287

                        
7288
IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
7289

                        
7290
Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, du représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française, du procureur de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
7291

                        
7292
Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et de décision sur la compétence.
7293

                        
7294
Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
7295

                        
7296
S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
7297

                        
7298
Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions.
7299

                        
7300
V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
7301

                        
7302
Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 272-31 et R. 272-32 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
   

                    
7304
######### Article R272-19
7305

                        
7306
Le procureur financier peut assister aux auditions prévues à l'article R. 272-48.
7307

                        
7308
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
   

                    
7310
######### Article R272-20
7311

                        
7312
Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
7316
######### Article R272-21
7317

                        
7318
Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.
7319

                        
7320
Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.
7321

                        
7322
Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A, ou, à défaut, de catégorie B.
   

                    
7324
######### Article R272-22
7325

                        
7326
Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
   

                    
7328
######### Article D272-23
7329

                        
7330
La notification prévue à l'article R. 272-22 est faite dans les conditions prévues aux articles D. 246-1 à D. 246-8.
   

                    
7332
######### Article R272-24
7333

                        
7334
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la chambre territoriale des comptes lui désigne un suppléant.
   

                    
7338
######### Article R272-25
7339

                        
7340
Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
7341

                        
7342
Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.
7343

                        
7344
Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
7345

                        
7346
Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.
   

                    
7348
######### Article R272-27
7349

                        
7350
Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence ou d'empêchement du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre.
   

                    
7352
######### Article R272-26
7353

                        
7354
Le président de la chambre territoriale des comptes nomme le greffier parmi les fonctionnaires affectés à la chambre.
7355

                        
7356
Il peut confier la fonction de greffier au secrétaire général de la chambre.
7357

                        
7358
Le greffier prête serment devant la chambre.
   

                    
7360
######### Article D272-27-1
7361

                        
7362
Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 272-71, R. 272-73, R. 272-75, R. 272-77 et R. 272-95.
   

                    
7366
######## Article R272-28
7367

                        
7368
Les dispositions des articles R. 212-34 à R. 212-54 sur le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
   

                    
7372
######## Article R272-29
7373

                        
7374
La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier.
7375

                        
7376
Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire.
   

                    
7378
######## Article R272-30
7379

                        
7380
Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 272-50.
7381

                        
7382
Elles réunissent au moins trois membres.
   

                    
7384
######## Article R272-31
7385

                        
7386
La chambre territoriale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit par section.
   

                    
7388
######## Article R272-32
7389

                        
7390
Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 272-7, la chambre territoriale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.
7391

                        
7392
La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur si celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant, du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 272-30, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
7393

                        
7394
La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.
   

                    
7396
######## Article R272-33
7397

                        
7398
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la chambre territoriale a son siège.
7399

                        
7400
Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour un ou plusieurs conseillers et un ou plusieurs suppléants appelés à compléter, dans l'ordre de leur désignation, la chambre territoriale des comptes.
   

                    
7404
####### Article R272-34
7405

                        
7406
Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II sont applicables aux magistrats de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
   

                    
7412
######## Article R272-35
7413

                        
7414
La chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public de son ressort. Elle prononce les condamnations à l'amende.
7415

                        
7416
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française.
   

                    
7420
######### Article R272-36
7421

                        
7422
Les comptes sont produits annuellement devant la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement dintérêt public par les textes qui leur sont applicables.
7423

                        
7424
La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
7425

                        
7426
Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite cour.
   

                    
7430
######### Article R272-37
7431

                        
7432
Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 272-35, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 272-73 à R. 272-82. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
   

                    
7436
######## Article R272-38
7437

                        
7438
Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions des articles L. 272-36 et L. 272-38, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-73 à R. 272-82.
   

                    
7440
######## Article D272-38-1
7441

                        
7442
Le taux maximum de l'amende mentionnée à l'article R. 272-38 est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.
   

                    
7446
####### Article R272-39
7447

                        
7448
Le haut-commissaire, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché ou une délégation de service public, en application de l'article LO 272-38-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
7449

                        
7450
Les dispositions des articles R. 273-18, R. 273-19, R. 273-26 et R. 273-27 sont applicables.
7451

                        
7452
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
7453

                        
7454
Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
   

                    
7456
####### Article R272-40
7457

                        
7458
Le haut-commissaire, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché ou à une délégation de service public, en application de l'article L. 272-38-2, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
7459

                        
7460
Les dispositions des articles R. 273-18, R. 273-19, R. 273-26 et R. 273-27 sont applicables.
7461

                        
7462
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
7463

                        
7464
Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
   

                    
7468
####### Article R272-41
7469

                        
7470
La saisine par le haut-commissaire de la République de la chambre territoriale des comptes, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, se fait dans les conditions prévues par l'article R. 273-26.
7471

                        
7472
La saisine par l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, par la commission permanente de la chambre territoriale des comptes, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, se fait dans les conditions prévues par l'article R. 273-27.
   

                    
7478
######## Article R272-45
7479

                        
7480
Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication comprend l'accès aux logiciels et aux données ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
   

                    
7482
######## Article R272-42
7483

                        
7484
Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre territoriale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré.
7485

                        
7486
Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 272-43.
7487

                        
7488
Les assistants de vérification, mentionnés à l'article R. 241-1, participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
   

                    
7490
######## Article R272-46
7491

                        
7492
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants la Polynésie française, les communes, ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
   

                    
7494
######## Article R272-43
7495

                        
7496
Le président de la chambre territoriale des comptes informe, par courrier, l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée. Cette lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné.
   

                    
7498
######## Article R272-44
7499

                        
7500
Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat en Polynésie française sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements, relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre territoriale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle.
7501

                        
7502
Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses.
7503

                        
7504
Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leur sont confiées.
   

                    
7506
######## Article R272-47
7507

                        
7508
La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.
   

                    
7510
######## Article R272-48
7511

                        
7512
Les personnes visées à l'article L. 272-44 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
7513

                        
7514
Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7515

                        
7516
Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.
   

                    
7518
######## Article R272-49
7519

                        
7520
Le rapporteur ou le président de la chambre territoriale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre.
7521

                        
7522
Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne.
   

                    
7524
######## Article R272-50
7525

                        
7526
Les constatations auxquelles donne lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
7527

                        
7528
Le président de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.
   

                    
7530
######## Article R272-51
7531

                        
7532
Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 272-18 et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.
   

                    
7534
######## Article R272-52
7535

                        
7536
Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 272-30 à R. 272-33. Les séances ne sont pas publiques.
7537

                        
7538
Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré.S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.
7539

                        
7540
Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.
7541

                        
7542
Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
7543

                        
7544
Après présentation du rapport, la formation délibère. Elle rend une décision sur chaque proposition.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.
7545

                        
7546
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
   

                    
7548
######## Article R272-53
7549

                        
7550
Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux représentants légaux et aux ordonnateurs des collectivités et établissements publics le rapport d'observations provisoires formulées par la chambre.
7551

                        
7552
Il adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.
7553

                        
7554
La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite.
7555

                        
7556
Le rapport d'observations provisoires ou des extraits de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause.
   

                    
7558
######## Article R272-54
7559

                        
7560
Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits du rapport d'observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.
   

                    
7562
######## Article R272-55
7563

                        
7564
Les dispositions des articles R. 272-49, R. 272-53 et R. 272-54 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 272-7.
7565

                        
7566
Toutefois, dans ce cas, l'entretien prévu à l'article R. 272-49 a un caractère facultatif.
   

                    
7568
######## Article R272-56
7569

                        
7570
Les dispositions des articles R. 272-3, R. 272-4, R. 272-43, R. 272-49, R. 272-53, R. 272-54 et R. 272-57 à R. 272-63 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le haut-commissaire, soit par l'exécutif de l'assemblée de la Polynésie française, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, conformément aux articles LO 272-12 et LO 272-13.
   

                    
7572
######## Article R272-57
7573

                        
7574
Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et audition éventuelle des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mises en cause, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
7575

                        
7576
Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 272-47.
7577

                        
7578
Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
   

                    
7580
######## Article R272-58
7581

                        
7582
En application de l'article L. 272-48, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 272-48 pour apporter une réponse écrite au rapport d'observations définitives, ce rapport, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, en vue de la communication à l'assemblée délibérante prévue au même article.
   

                    
7584
######## Article R272-59
7585

                        
7586
Le rapport d'observations définitives de la chambre territoriale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
   

                    
7588
######## Article R272-60
7589

                        
7590
La procédure prévue aux articles R. 272-57, R. 272-58 et R. 272-59 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
   

                    
7592
######## Article R272-61
7593

                        
7594
Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse, dans les mêmes formes, une lettre indiquant la clôture de la procédure.
   

                    
7596
######## Article R272-62
7597

                        
7598
Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
   

                    
7600
######## Article R272-63
7601

                        
7602
Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10.
7603

                        
7604
Les dispositions qui précèdent s'appliquent tant à l'égard du représentant légal des organismes visés à l'alinéa précédent qu'en ce qui concerne l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
7605

                        
7606
Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
7607

                        
7608
La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa.
   

                    
7610
######## Article R272-64
7611

                        
7612
Les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
7614
######## Article R272-65
7615

                        
7616
Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire de la République ainsi qu'au représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française le rapport d'observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 272-59 sont jointes au rapport.
   

                    
7618
######## Article R272-66
7619

                        
7620
.-La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 272-56-1 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 272-48.
7621

                        
7622
Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission de ce rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 272-56-1.
7623

                        
7624
La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
7625

                        
7626
Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
7627

                        
7628
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
   

                    
7630
######## Article R272-67
7631

                        
7632
Le président de la chambre territoriale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.
7633

                        
7634
Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
   

                    
7636
######## Article R272-68
7637

                        
7638
Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
7639

                        
7640
Le ministère public informe également le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver la saisine de cette dernière juridiction.
   

                    
7642
######## Article R272-69
7643

                        
7644
La procédure devant la chambre territoriale des comptes est contradictoire.
   

                    
7646
######## Article R272-70
7647

                        
7648
Les auditions prévues à l'article R. 272-48 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 272-31 et R. 272-32.
7649

                        
7650
Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues.
   

                    
7656
######### Article R272-71
7657

                        
7658
Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions.
7659

                        
7660
La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.
   

                    
7662
######### Article R272-72
7663

                        
7664
Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
7665

                        
7666
A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
7667

                        
7668
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au IV de l'article R. 272-18.
7669

                        
7670
Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
7671

                        
7672
Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 272-52-1.
7673

                        
7674
Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 272-52-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions.
7675

                        
7676
A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance.
7677

                        
7678
L'ordonnance de décharge et, s'il y a lieu, de quitus est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.
   

                    
7680
######### Article R272-73
7681

                        
7682
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 272-52-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
7683

                        
7684
Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé.
   

                    
7686
######### Article R272-74
7687

                        
7688
I. ― Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
7689

                        
7690
II. ― Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
7691

                        
7692
III. ― Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.
   

                    
7694
######### Article R272-75
7695

                        
7696
I. ― L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport ainsi que les conclusions du ministère public sont versés au dossier.
7697

                        
7698
II. ― Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la date de clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
7699

                        
7700
III. ― Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter.
   

                    
7702
######### Article R272-76
7703

                        
7704
La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 272-52-1, par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 272-30.
   

                    
7706
######### Article R272-77
7707

                        
7708
Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
7709

                        
7710
Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience.
7711

                        
7712
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
7713

                        
7714
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre.
   

                    
7716
######### Article R272-78
7717

                        
7718
I. ― A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
7719

                        
7720
A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.
7721

                        
7722
II. ― La formation délibère ensuite sur le projet de jugement, présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote de chacun des membres de la formation, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade.
7723

                        
7724
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
   

                    
7726
######### Article R272-79
7727

                        
7728
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
7729

                        
7730
Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
   

                    
7732
######### Article R272-80
7733

                        
7734
La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
7735

                        
7736
Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.
7737

                        
7738
Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
7739

                        
7740
Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.
7741

                        
7742
La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
7743

                        
7744
Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.
   

                    
7746
######### Article R272-81
7747

                        
7748
Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés.
   

                    
7750
######### Article R272-82
7751

                        
7752
I. ― Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
7753

                        
7754
II. ― La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités.
   

                    
7758
######### Article R272-83
7759

                        
7760
I. ― La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 272-73 à R. 272-82.
7761

                        
7762
II. ― Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 272-74, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre.
   

                    
7766
######### Article R272-84
7767

                        
7768
Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
   

                    
7770
######### Article R272-85
7771

                        
7772
La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales et à l'article 186-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
7774
######### Article R272-86
7775

                        
7776
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 272-85 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
   

                    
7778
######### Article R272-87
7779

                        
7780
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre territoriale des comptes.
7781

                        
7782
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué.
   

                    
7784
######### Article R272-88
7785

                        
7786
L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
7787

                        
7788
Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
7789

                        
7790
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 272-85, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
   

                    
7792
######### Article R272-89
7793

                        
7794
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 272-88 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
   

                    
7796
######### Article R272-90
7797

                        
7798
Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.
7799

                        
7800
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
7802
######### Article R272-91
7803

                        
7804
Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 272-90, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
7805

                        
7806
Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
7807

                        
7808
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
   

                    
7810
######### Article R272-92
7811

                        
7812
Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
7814
######### Article R272-93
7815

                        
7816
Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.
7817

                        
7818
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
7820
######### Article R272-94
7821

                        
7822
Les notifications et transmissions concernant la procédure d'appel sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
7824
######### Article D272-94-1
7825

                        
7826
Pour l'application de l'article R. 272-94, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5.
   

                    
7828
######### Article R272-95
7829

                        
7830
I. ― Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
7831

                        
7832
La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
7833

                        
7834
II. ― La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire.
7835

                        
7836
III. ― Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
7837

                        
7838
Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
7839

                        
7840
La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
   

                    
7844
######### Article D272-96
7845

                        
7846
Les dispositions des articles D. 244-1 à D. 244-5 sont applicables devant la chambre territoriale des comptes de Polynésie française.
   

                    
7850
####### Article D272-97
7851

                        
7852
Les dispositions des articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
   

                    
7856
####### Article D272-98
7857

                        
7858
Les dispositions des articles D. 247-1, sur la communication des jugements et des pièces, et D. 247-2, sur la durée d'utilisation des archives, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.
   

                    
7860
####### Article D272-99
7861

                        
7862
Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.
7863

                        
7864
La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.
7865

                        
7866
La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.
   

                    
7874
######## Article R273-1
7875

                        
7876
Lorsque le haut-commissaire de la République saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles 185-1 et 185-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
7877

                        
7878
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
   

                    
7880
######## Article R273-2
7881

                        
7882
Le haut-commissaire informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
7884
######## Article R273-3
7885

                        
7886
La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du président de la Polynésie française ou du président de l'établissement public concerné ; les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou du conseil d'administration de l'établissement public concerné sont informés de la teneur de cet avis.L'avis est publié au Journal officiel de la Polynésie française par les soins du président de la Polynésie française ou du président de l'établissement public concerné.
   

                    
7890
######## Article R273-4
7891

                        
7892
Lorsque le haut-commissaire de la République saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
   

                    
7894
######## Article R273-5
7895

                        
7896
Le haut-commissaire informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou le président de l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
7898
######## Article R273-6
7899

                        
7900
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la Polynésie française ou de l'établissement public concerné.
7901

                        
7902
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné.
   

                    
7904
######## Article R273-7
7905

                        
7906
La nouvelle délibération de l'assemblée de la Polynésie française ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.
   

                    
7908
######## Article R273-8
7909

                        
7910
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
7911

                        
7912
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
   

                    
7916
######## Article R273-9
7917

                        
7918
La procédure définie aux articles R. 273-4 à R. 273-8 s'applique lorsque la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article 185-9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
   

                    
7920
######## Article R273-10
7921

                        
7922
Lorsque le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
   

                    
7924
######## Article R273-11
7925

                        
7926
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la Polynésie française ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
7927

                        
7928
La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas le seuil fixé par l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné.
   

                    
7930
######## Article R273-12
7931

                        
7932
Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le haut-commissaire, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 273-6. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
   

                    
7934
######## Article R273-13
7935

                        
7936
Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, elle en informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou l'établissement public concerné, et le haut-commissaire. La procédure prévue aux articles R. 273-10 et R. 273-11 est applicable.
   

                    
7940
######## Article R273-14
7941

                        
7942
La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifiée.
7943

                        
7944
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
7945

                        
7946
Il en informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou le représentant de l'établissement public.
   

                    
7948
######## Article R273-15
7949

                        
7950
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande.
   

                    
7952
######## Article R273-16
7953

                        
7954
La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
7955

                        
7956
Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la Polynésie française ou l'établissement public concerné d'ouvrir les crédits correspondants par une décision modificative au budget.
   

                    
7958
######## Article R273-17
7959

                        
7960
Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné ainsi qu'au haut-commissaire.
   

                    
7962
######## Article R273-18
7963

                        
7964
Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure visée à l'article R. 273-16, la Polynésie française ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au haut-commissaire de la République dans les huit jours de son adoption.
   

                    
7966
######## Article R273-19
7967

                        
7968
Le président de la chambre territoriale des comptes informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou l'établissement public concerné de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations.
7969

                        
7970
Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président de la Polynésie française, un ministre mandaté à cette fin par le conseil des ministres, ou un représentant désigné par l'assemblée de la Polynésie française ou par l'établissement public concerné peut présenter ses observations. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
   

                    
7972
######## Article R273-20
7973

                        
7974
Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire de la République d'une décision budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 273-1, R. 273-4, R. 273-9 et R. 273-14.
   

                    
7976
######## Article R273-21
7977

                        
7978
La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, et au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné, d'autre part.
   

                    
7980
######## Article R273-22
7981

                        
7982
La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes au président de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné, d'une part, à la chambre, d'autre part.
   

                    
7984
######## Article R273-23
7985

                        
7986
Lorsqu'un établissement public à caractère administratif de la Polynésie française est soumis à un contrôle budgétaire prévu par les articles 185-1, 185-3, 185-4 et 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.
   

                    
7990
####### Article R273-24
7991

                        
7992
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par les première et deuxième parties du code général des collectivités territoriales, en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française.
   

                    
7994
####### Article R273-25
7995

                        
7996
La chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire de la République, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres, selon les modalités définies à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
8000
####### Article R273-26
8001

                        
8002
Le haut-commissaire de la République, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'un acte du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, joint à cette saisine, outre l'acte concerné, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.
8003

                        
8004
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de l'acte sur la situation des collectivités concernées.
8005

                        
8006
Cet avis est notifié au haut-commissaire de la République, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le haut-commissaire de la République transmet à la chambre, dès réception par ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée de la société d'économie mixte locale qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.
   

                    
8008
####### Article R273-27
8009

                        
8010
L'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, la commission permanente, lorsqu'elle saisit la chambre territoriale des comptes d'un acte du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, joint à cette saisine, outre l'acte concerné, les statuts et les comptes des deux derniers exercices.
8011

                        
8012
Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, le président de la commission permanente informe sans délai le haut-commissaire de la République de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
8013

                        
8014
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de l'acte sur la situation des collectivités ou organismes concernés.
8015

                        
8016
Cet avis est notifié au haut-commissaire de la République, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le président de l'assemblée de la Polynésie française transmet à la chambre, dès réception par ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'assemblée générale de la société d'économie mixte locale a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.
   

                    
8020
####### Article R273-28
8021

                        
8022
Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie en application de l'article 157-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, sont joints à cette saisine, outre le projet de décision mentionné à cet article, le rapport de la commission de contrôle budgétaire et financier et l'avis de cette dernière. La saisine doit être motivée et appuyée de toutes les justifications utiles.
8023

                        
8024
La saisine de la chambre territoriale des comptes est notifiée sans délai par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, par le président de la commission permanente au haut-commissaire de la République.
8025

                        
8026
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation de la collectivité.
8027

                        
8028
Cet avis est notifié au haut-commissaire de la République et à la Polynésie française. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des sessions, le président de la commission permanente transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le conseil des ministres a délibéré sur le projet de décision.
   

                    
8030
####### Article R273-29
8031

                        
8032
Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée de la Polynésie française se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article 185-14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
   

                    
8034
####### Article R273-30
8035

                        
8036
Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
8037

                        
8038
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
   

                    
8040
####### Article R273-31
8041

                        
8042
Les notifications prévues à la présente section sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
8044
####### Article R273-32
8045

                        
8046
Les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers, postérieurement à la première réunion de l'assemblée de la Polynésie française suivant leur réception par le président de cette assemblée ou par l'établissement public concerné.