Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2009 (version 6fa8368)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

3596
###### Article R112-27
3597

                        
3598
Il peut être mis fin par le premier président de la Cour des comptes, dans l'intérêt du service, au détachement des fonctionnaires occupant l'emploi d'assistant de la Cour des comptes.
   

                    
3604 3600
###### Article R112-26
3605

                                                                                    
3606
Des fonctionnaires peuvent être détachés, avec l'accord du premier président de la Cour des comptes, sur un emploi d'assistant de la Cour des comptes pour une période d'une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
3607 3601

                                                                                    
3608 3602
Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe 
leur affectation
l'affectation des assistants
 dans une chambre.
   

                    
3770
##### Article R124-1
3771

                        
3772
L'emploi d'assistant de la Cour des comptes comprend 8 échelons.
3773

                        
3774
La durée de services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
   

                    
3776
##### Article R124-2
3777

                        
3778
Peuvent être détachés sur un emploi d'assistant de la Cour des comptes les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps dont l'indice brut terminal du grade de début ou du grade unique est au moins égal à 780 et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en cette qualité.
3779

                        
3780
Lors de leur nomination dans l'emploi d'assistant de la Cour des comptes, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
3781

                        
3782
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.