Code des juridictions financières


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2009 (version 1af9372)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2008.

9 9
##### Article L111-1
10 10

                                                                                    
11 11
La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes.
12 12

                                                                                    
13 13
Elle statue sur les appels formés contre les 
jugements prononcés à titre définitif
décisions juridictionnelles rendues
 par les chambres régionales et territoriales des comptes.
   

                    
85 85
###### Article L112-2
86 86

                                                                                    
87 87
Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 111-9-1. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un 
commissaire du Gouvernement
représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes
.
88 88

                                                                                    
89 89
Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.
   

                    
347 347
###### Article L131-1
348 348

                                                                                    
349 349
Les comptables publics 
autres que ceux 
qui relèvent de la juridiction 
des chambres régionales et territoriales
de la Cour
 des comptes sont tenus de 
lui 
produire leurs comptes 
à la Cour des comptes.
dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
351 351
###### Article L131-2
352 352

                                                                                    
353 353
La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
354 354

                                                                                    
355 355
Les 
dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des 
personnes
 que la Cour des comptes a
 déclarées comptables de fait
. Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des
 sont tenues de lui produire leurs
 comptes 
portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées
dans le délai qu'elle impartit
.
356 356

                                                                                    
357 357
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie
 ou s'en saisit d'office
.
   

                    
367 367
###### Article L131-5
368 368

                                                                                    
369 369
Un décret organise un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certaines catégories de collectivités, d'établissements publics, de sociétés, groupements et organismes des 
territoires
collectivités
 d'outre-mer.
370 370

                                                                                    
371 371
Il en va de même des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger.
   

                    
375 375
###### Article L131-6
376 376

                                                                                    
377 377
La Cour des comptes peut condamner les comptables 
publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait 
à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes
 et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre
.
   

                    
389 389
###### Article L131-10
390 390

                                                                                    
391 391
Les amendes prévues aux articles L. 131-7 et L. 131-8 sont applicables
 aux héritiers du comptable
, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte
 ou de satisfaire à des injonctions.
392

                                                                                    
393
En ce qui concerne
391
.
392

                                                                                    
393 393
Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure
 le commis d'office
, l'amende est calculée à partir de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du procureur général près la Cour des comptes.
 d'y procéder.
   

                    
395 395
###### Article L131-7
396 396

                                                                                    
397 397
Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire 
ainsi que le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable pour retard
ou
 dans 
les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses
le délai imparti par la Cour des
 comptes 
sont fixés
est fixé
 par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 
250
500
 de la fonction publique.
   

                    
399 399
###### Article L131-8
400 400

                                                                                    
401 401
Les comptables dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des comptes, sur la demande du trésorier-payeur général, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7.
402

                                                                                    
403
Lorsque ces mêmes comptables n'auront pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor, ils pourront être condamnés par la Cour des comptes sur la demande du trésorier-payeur général à l'amende prévue dans ce cas à l'article L. 131-7.
   

                    
405 403
###### Article L131-11
406 404

                                                                                    
407 405
Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet
 pour les mêmes opérations
 des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
408 406

                                                                                    
409 407
Cette amende est calculée suivant
Le montant de l'amende tient compte de
 l'importance et
 de
 la durée de la détention ou du maniement des deniers
, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait
. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
   

                    
411 409
###### Article L131-12
412 410

                                                                                    
413 411
Les amendes prévues par le présent code sont attribuées à 
l'Etat, à 
la collectivité
 territoriale, au groupement d'intérêt public
 ou à l'établissement intéressé. Les amendes attribuées à l'Etat sont versées en recettes au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe.
414 412

                                                                                    
415 413
Toutes ces
Les
 amendes sont assimilées aux débets des comptables 
des collectivités ou établissements,
publics
 en ce qui concerne les modes de recouvrement
, de poursuites et de remises.
 et de poursuite.
   

                    
549
#### Article L140-1
550

                        
551
La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.
552

                        
553
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
   

                    
555
#### Article L140-1-1
556

                        
557
Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l'Etat, des établissements publics ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes.
   

                    
559
#### Article L140-2
560

                        
561
Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.
   

                    
563
#### Article L140-3
564

                        
565
La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
   

                    
567
#### Article L140-4
568

                        
569
Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
570

                        
571
Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
   

                    
573
#### Article L140-4-1
574

                        
575
Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions visées à l'article L. 111-4 et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
576

                        
577
Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes.
578

                        
579
Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l'intéressé.
   

                    
581
#### Article L140-5
582

                        
583
La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
   

                    
585
#### Article L140-6
586

                        
587
Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par l'article L. 112-5, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
   

                    
589
#### Article L140-7
590

                        
591
Les comptables sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes dans des délais fixés par voie réglementaire.
592

                        
593
La procédure est écrite et présente un caractère contradictoire.
594

                        
595
La Cour statue sur ces comptes par arrêts successivement provisoires et définitifs.
596

                        
597
Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique.
   

                    
599
#### Article L140-8
600

                        
601
Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes.
   

                    
603
#### Article L140-9
604

                        
605
Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes.
606

                        
607
A ce titre, elles ne sont notamment pas applicables aux rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 134-2.
   

                    
549
##### Article L141-1
550

                        
551
La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.
552

                        
553
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
   

                    
555
##### Article L141-2
556

                        
557
Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l'Etat, des établissements publics ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes.
   

                    
559
##### Article L141-3
560

                        
561
Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.
   

                    
563
##### Article L141-4
564

                        
565
La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
   

                    
567
##### Article L141-5
568

                        
569
Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
570

                        
571
Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
   

                    
573
##### Article L141-6
574

                        
575
Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions de délégation de service public et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
576

                        
577
Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes.
578

                        
579
Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l'intéressé.
   

                    
581
##### Article L141-7
582

                        
583
La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
   

                    
585
##### Article L141-8
586

                        
587
Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par les articles L. 112-5 et L. 112-7, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
   

                    
589
##### Article L141-9
590

                        
591
Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes.
   

                    
593
##### Article L141-10
594

                        
595
Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes.
596

                        
597
A ce titre, elles ne sont notamment pas applicables aux rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 134-2.
   

                    
601
##### Article L142-1
602

                        
603
I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.
604

                        
605
II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
606

                        
607
Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
608

                        
609
III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
610

                        
611
La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
612

                        
613
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
614

                        
615
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
616

                        
617
La cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale.
618

                        
619
IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
737 749
######## Article L212-10
738 750

                                                                                    
739 751
Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs 
commissaires du Gouvernement
représentants du ministère public
, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
747 759
######## Article L212-12
748 760

                                                                                    
749 761
Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes 
commissaires du Gouvernement
représentants du ministère public
. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
755 767
######## Article L212-14
756 768

                                                                                    
757 769
Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions 
de commissaire du Gouvernement
du ministère public
, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
   

                    
759 771
######## Article L212-15
760 772

                                                                                    
761 773
Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le 
commissaire du Gouvernement
représentant du ministère public
 prononcer ses conclusions dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
762 774

                                                                                    
763 775
Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application de l'article L. 212-12 et du dernier alinéa de l'article L. 252-13. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le 
commissaire du Gouvernement
représentant du ministère public
 prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
764 776

                                                                                    
765 777
Lorsque des personnes 
ayant demandé à être auditionnées
avisées d'une audience publique, entendues
 en application 
des articles L. 231-3,
766 777
L. 231-12 ou L. 241-14
de l'article L. 243-6
 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-4 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
767 778

                                                                                    
768 779
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
928 939
###### Article L222-6
929 940

                                                                                    
930 941
Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait
 à titre définitif
 et s'il ne lui a pas été donné quitus.
931 942

                                                                                    
932 943
Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
933 944

                                                                                    
934 945
Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination, ce magistrat est suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
   

                    
1008 1019
####### Article L231-1
1009 1020

                                                                                    
1010 1021
Les comptables 
sont tenus de produire leurs comptes devant la
qui relèvent de la juridiction d'une
 chambre régionale des comptes
,
 sont tenus de lui produire leurs comptes
 dans les délais 
prescrits par les règlements.
fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1012 1023
####### Article L231-2
1013 1024

                                                                                    
1014 1025
Sous réserve des dispositions 
des articles
de l'article
 L. 211-2
 et L. 231-6
, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort
, à titre provisoire ou définitif,
 sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et leurs établissements publics situés dans son ressort.
   

                    
1016 1027
####### Article L231-3
1017 1028

                                                                                    
1018 1029
La chambre régionale des comptes juge
, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions,
 les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait
 d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.
1019

                                                                                    
1020 1029
Les dispositions définitives des jugements portant sur des gestions
. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables
 de fait
 sont délibérées après l'audition, à leur demande, des
.
1030

                                                                                    
1020 1031
Les
 personnes
 que la chambre régionale des comptes a
 déclarées comptables de fait
 sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit
.
1021 1032

                                                                                    
1022 1033
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie
 ou s'en saisit d'office
.
   

                    
1024
####### Article L231-5
1025

                        
1026
La chambre régionale des comptes n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
   

                    
1028
####### Article L231-6
1029

                        
1030
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, l'apurement et le contrôle des crédits mis à la disposition du Conseil de Paris pour son fonctionnement sont assurés par une commission de vérification désignée par le Conseil de Paris en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Le questeur ne peut faire partie de cette commission. Le pouvoir de la commission s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation.
   

                    
1042 1045
####### Article L231-9
1043 1046

                                                                                    
1044 1047
Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.
1045 1048

                                                                                    
1046 1049
La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et
, sur réquisition du ministère public,
 de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-8 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
   

                    
1050 1053
####### Article L231-10
1051 1054

                                                                                    
1052 1055
La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables 
publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait 
à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes
 et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre
 dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6
, L. 131-6
-1, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12.
   

                    
1058
####### Article L231-12
1059

                        
1060
Les jugements prononçant une condamnation définitive à l'amende sont délibérés après l'audition, à leur demande, des personnes concernées.
   

                    
1316 1315
###### Article L234-2
1317 1316

                                                                                    
1318 1317
Les conventions relatives aux marchés peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 
242
244
-2 sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.
   

                    
1366 1369
###### Article L241-2-1
1367 1370

                                                                                    
1368 1371
Le procureur de la République peut transmettre au 
commissaire du Gouvernement d'une
représentant du ministère public près une
 chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre.
   

                    
1374 1405
###### Article L241-9
1375 1406

                                                                                    
1376 1407
Lorsque des
Les règles relatives à la procédure devant les chambres régionales des comptes et à la communication de leurs
 observations 
sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.
aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1388
###### Article L241-10
1389

                        
1390
Lorsque les vérifications visées à l'article L. 211-8 sont assurées sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, les observations que la chambre régionale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat.
   

                    
1396
###### Article L241-11
1397

                        
1398
Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.
1399

                        
1400
Ce rapport d'observations est communiqué :
1401

                        
1402
- soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;
1403
- soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3,
1404
L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
1405

                        
1406
Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
1407

                        
1408
Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
1409

                        
1410
Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat.
1411

                        
1412
Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
   

                    
1420 1393
###### Article L241-7
1421 1394

                                                                                    
1422
Lorsque
1395
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
1396

                                                                                    
1422 1397
L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de
 la chambre régionale des comptes
 examine
. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à
 la gestion 
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et
de l'exercice examiné.
1398

                                                                                    
1422 1399
Lorsque
 l'ordonnateur
 ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge
 de la collectivité territoriale ou de l'établissement public 
concernés, ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret.
   

                    
1424
###### Article L241-12
1425

                        
1426
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
1427

                        
1428
L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.
1429

                        
1430
Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret.
   

                    
1432 1401
###### Article L241-8
1433 1402

                                                                                    
1434 1403
Lorsque
Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de
 la chambre régionale des comptes 
examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3,
1435
L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci.
1403
sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
   

                    
1437
###### Article L241-13
1438

                        
1439
Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
1440

                        
1441
Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique.
   

                    
1443
###### Article L241-14
1444

                        
1445
Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
   

                    
1447
###### Article L241-15
1448

                        
1449
Les règles relatives à la procédure devant les chambres régionales des comptes et à la communication de leurs observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1453 1411
###### Article L242-1
1454 1412

                                                                                    
1455 1413
Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III de la première partie du présent livre,
I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près
 la chambre régionale des comptes
.
1414

                                                                                    
1415
II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
1416

                                                                                    
1417
Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
1418

                                                                                    
1455 1419
III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il
 dispose, 
pour
un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
1420

                                                                                    
1421
La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
1422

                                                                                    
1423
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
1424

                                                                                    
1455 1425
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de
 l'instruction 
de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-5..
et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
1426

                                                                                    
1427
IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1457
###### Article L242-2
1458

                        
1459
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
   

                    
1463 1431
###### Article L243-1
1464 1432

                                                                                    
1465 1433
Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près
Lorsque
 la chambre régionale des comptes
, le procureur général près la Cour des comptes
 examine la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne
 peuvent 
faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par
être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de
 la chambre 
régionale des comptes.
et l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés, ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
   

                    
1467 1443
###### Article L243-4
1468 1444

                                                                                    
1469 1445
La
Lorsque les vérifications visées à l'article L. 211-8 sont assurées sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, les observations que la
 chambre régionale des comptes 
statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat.
   

                    
1471 1435
###### Article L243-2
1472 1436

                                                                                    
1473 1437
Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par
Lorsque
 la chambre régionale des comptes 
qui l'a rendu, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci.
   

                    
1475 1439
###### Article L243-3
1476 1440

                                                                                    
1477 1441
Les règles relatives à l'appel et à la révision des jugements des chambres régionales
Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale
 des comptes 
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.
   

                    
1447
###### Article L243-5
1448

                        
1449
Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.
1450

                        
1451
Ce rapport d'observations est communiqué :
1452

                        
1453
- soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;
1454
- soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
1455

                        
1456
Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
1457

                        
1458
Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
1459

                        
1460
Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat.
1461

                        
1462
Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
   

                    
1464
###### Article L243-6
1465

                        
1466
Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 243-5 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
   

                    
1470
###### Article L244-1
1471

                        
1472
Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III de la première partie du présent livre, la chambre régionale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-5.
   

                    
1474
###### Article L244-2
1475

                        
1476
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
   

                    
1480
###### Article L245-1
1481

                        
1482
Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes.
   

                    
1484
###### Article L245-2
1485

                        
1486
Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
   

                    
1488
###### Article L245-3
1489

                        
1490
Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1492
###### Article L245-4
1493

                        
1494
La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-8 et L. 243-6 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
   

                    
1579 1596
######## Article L252-13
1580 1597

                                                                                    
1581 1598
La chambre territoriale des comptes de Mayotte a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes 
commissaires du Gouvernement
représentants du ministère public près une chambre
 et le même siège que la chambre régionale des comptes de La Réunion.
1582 1599

                                                                                    
1583 1600
La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes 
commissaires du Gouvernement
représentants du ministère public près une chambre
 et le même siège que la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.
1584 1601

                                                                                    
1585 1602
La chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ont le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes 
commissaires du Gouvernement
représentants du ministère public près une chambre
 et le même siège que la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
   

                    
1599 1616
######## Article L252-17
1600 1617

                                                                                    
1601 1618
L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre régionale ou territoriale des comptes remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions 
de commissaire du Gouvernement
du ministère public
, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
   

                    
1633 1650
######## Article L253-2
1634 1651

                                                                                    
1635 1652
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais 
prescrits par les règlements.
fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1637 1654
######## Article L253-3
1638 1655

                                                                                    
1639 1656
La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort
, à titre provisoire ou définitif,
 sur les comptes des comptables publics.
   

                    
1641 1658
######## Article L253-4
1642 1659

                                                                                    
1643 1660
La chambre territoriale 
juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions,
des comptes juge
 les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait
 d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence
. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
1661

                                                                                    
1643 1662
Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit
.
1644 1663

                                                                                    
1645 1664
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie
 ou s'en saisit d'office
.
   

                    
1791 1810
####### Article L254-4
1792 1811

                                                                                    
1793 1812
Les articles L. 241-1 à L. 241-
15
9, L. 242-1 et L. 243-1 à L. 243-6
 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.
   

                    
1797 1816
####### Article L254-5
1798 1817

                                                                                    
1799 1818
Les articles L. 
243
245
-1 à L. 
243
245
-4 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont respectivement remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.
   

                    
1809 1828
###### Article L256-1
1810 1829

                                                                                    
1811 1830
Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le 
commissaire du Gouvernement
représentant du ministère public
 prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
1812 1831

                                                                                    
1813 1832
Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application de l'article L. 212-12 et du dernier alinéa de l'article L. 252-13. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le 
commissaire du Gouvernement
représentant du ministère public
 prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
1814 1833

                                                                                    
1815 1834
Lorsque des personnes 
ayant demandé à être auditionnées
avisées d'une audience publique, entendues
 en application 
des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14
de l'article L. 243-6
 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-4 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre territoriale des comptes mentionnée à l'article L. 252-1 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent
, sur décision du président de la chambre,
 présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.
1816 1835

                                                                                    
1817 1836
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
1947 1966
######## Article L262-24
1948 1967

                                                                                    
1949 1968
La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs 
commissaires du Gouvernement
représentants du ministère public
, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
1983 2002
######## Article L262-32
1984 2003

                                                                                    
1985 2004
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais 
prescrits par les règlements.
fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1987 2006
######## Article L262-33
1988 2007

                                                                                    
1989 2008
La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort
, à titre provisoire ou définitif,
 sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4.
1990 2009

                                                                                    
1991 2010
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie
 ou s'en saisit d'office
.
   

                    
1993 2012
######## Article L262-34
1994 2013

                                                                                    
1995 2014
La chambre territoriale 
juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions,
des comptes juge
 les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait
 d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.
. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
2015

                                                                                    
2016
Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.
   

                    
2007 2028
######## Article L262-37
2008 2029

                                                                                    
2009 2030
Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.
2010 2031

                                                                                    
2011 2032
La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et
, sur réquisition du ministère public,
 de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 262-36 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.
   

                    
2015 2036
######## Article L262-38
2016 2037

                                                                                    
2017 2038
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables 
publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait 
à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes
 et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre
 dans les conditions applicables au prononcé des amendes par la Cour des comptes pour un manquement analogue.
   

                    
2059 2080
######## Article L262-43-1
2060 2081

                                                                                    
2061 2082
Le procureur de la République peut transmettre au 
commissaire du Gouvernement
représentant du ministère public près
 de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics.
   

                    
2069 2090
######## Article L262-45
2070 2091

                                                                                    
2071 2092
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
2072 2093

                                                                                    
2073 2094
L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 
140-4-1
141-6
 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.
.
   

                    
2075 2096
######## Article L262-45-1
2076 2097

                                                                                    
2077 2098
Le procureur de la République peut transmettre au 
commissaire du Gouvernement
représentant du ministère public près
 de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 262-44.
   

                    
2137 2158
######## Article L262-54
2138 2159

                                                                                    
2139 2160
Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
2140

                                                                                    
2141
Lorsque la chambre territoriale statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique.
   

                    
2162
######## Article L262-54-1
2163

                        
2164
I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
2165

                        
2166
II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
2167

                        
2168
Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
2169

                        
2170
III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
2171

                        
2172
La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
2173

                        
2174
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
2175

                        
2176
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
2177

                        
2178
IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2149 2186
####### Article L262-56
2150 2187

                                                                                    
2151 2188
Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le 
commissaire du Gouvernement
représentant du ministère public
 près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de 
tout jugement prononcé à titre définitif
toute décision juridictionnelle rendue
 par la chambre territoriale des comptes.
   

                    
2153 2190
####### Article L262-57
2154 2191

                                                                                    
2155 2192
Un jugement prononcé à titre définitif
Une décision juridictionnelle
 peut être 
révisé
révisée
 par la chambre territoriale des comptes
 qui l'a rendue
 soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
   

                    
2157 2194
####### Article L262-58
2158 2195

                                                                                    
2159 2196
Les règles relatives à l'appel et à la révision des 
jugements
décisions juridictionnelles
 de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2555 2592
######## Article L272-24
2556 2593

                                                                                    
2557 2594
La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs 
commissaires du Gouvernement
représentants du ministère public
, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
   

                    
2595 2632
######## Article L272-33
2596 2633

                                                                                    
2597 2634
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais 
prescrits par les règlements.
fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2599 2636
######## Article L272-34
2600 2637

                                                                                    
2601 2638
La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort
, à titre provisoire ou définitif,
 sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 272-57.
   

                    
2603 2640
######## Article L272-35
2604 2641

                                                                                    
2605 2642
La chambre territoriale 
juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions,
des comptes juge
 les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait
 d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence
. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
2643

                                                                                    
2605 2644
Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit
.
2606 2645

                                                                                    
2607 2646
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie
 ou s'en saisit d'office
.
   

                    
2611 2650
######## Article L272-36
2612 2651

                                                                                    
2613 2652
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables 
publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait 
à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes
 et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre
 dans les conditions applicables au prononcé des amendes par la Cour des comptes pour un manquement analogue.
   

                    
2663 2702
######## Article L272-41-1
2664 2703

                                                                                    
2665 2704
L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 
140-4-1
141-6
 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.
2666 2705

                                                                                    
2667 2706
Le procureur de la République peut transmettre au 
commissaire du Gouvernement
représentant du ministère public près
 de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics.
   

                    
2679 2718
######## Article L272-43
2680 2719

                                                                                    
2681 2720
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.
2682 2721

                                                                                    
2683 2722
L'avis d'enquête visé à l'article L. 
140-4-1
141-6
 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes.
   

                    
2685 2724
######## Article L272-43-1
2686 2725

                                                                                    
2687 2726
Le procureur de la République peut transmettre au 
commissaire du Gouvernement
représentant du ministère public près
 de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 272-42.
   

                    
2743 2782
######## Article L272-52
2744 2783

                                                                                    
2745 2784
Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
2746

                                                                                    
2747
Lorsque la chambre territoriale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique.
   

                    
2786
######## Article L272-52-1
2787

                        
2788
I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.
2789

                        
2790
II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.
2791

                        
2792
Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.
2793

                        
2794
III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.
2795

                        
2796
La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
2797

                        
2798
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
2799

                        
2800
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
2801

                        
2802
IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2755 2818
####### Article L272-56
2756 2819

                                                                                    
2757 2820
Les règles relatives à l'appel et à la révision des 
jugements
décisions juridictionnelles
 de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2759 2810
####### Article L272-54
2760 2811

                                                                                    
2761 2812
Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le 
commissaire du Gouvernement
représentant du ministère public
 près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de 
tout jugement prononcé à titre définitif
toute décision juridictionnelle rendue
 par la chambre territoriale des comptes.
   

                    
2763 2814
####### Article L272-55
2764 2815

                                                                                    
2765 2816
Un jugement prononcé à titre définitif
Une décision juridictionnelle
 peut être 
révisé
révisée
 par la chambre territoriale des comptes
 qui l'a rendue
, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
   

                    
2785 2840
####### Article L272-60
2786 2841

                                                                                    
2787 2842
Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.
2788 2843

                                                                                    
2789 2844
La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et
, sur réquisition du ministère public,
 de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 272-59 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.