Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9 | 9 |
##### Article L111-1 |
10 | 10 | |
11 | 11 |
La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes. |
12 | 12 | |
13 | 13 |
Elle statue sur les appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif décisions juridictionnelles rendues par les chambres régionales et territoriales des comptes. |
85 | 85 |
###### Article L112-2 |
86 | 86 | |
87 | 87 |
Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 111-9-1. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un commissaire du Gouvernement représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes . |
88 | 88 | |
89 | 89 |
Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes. |
347 | 347 |
###### Article L131-1 |
348 | 348 | |
349 | 349 |
Les comptables publics autres que ceux qui relèvent de la juridiction des chambres régionales et territoriales de la Cour des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes à la Cour des comptes. dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
351 | 351 |
###### Article L131-2 |
352 | 352 | |
353 | 353 |
La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait. |
354 | 354 | |
355 | 355 |
Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes que la Cour des comptes a déclarées comptables de fait . Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des sont tenues de lui produire leurs comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées dans le délai qu'elle impartit . |
356 | 356 | |
357 | 357 |
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office . |
367 | 367 |
###### Article L131-5 |
368 | 368 | |
369 | 369 |
Un décret organise un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certaines catégories de collectivités, d'établissements publics, de sociétés, groupements et organismes des territoires collectivités d'outre-mer. |
370 | 370 | |
371 | 371 |
Il en va de même des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger. |
375 | 375 |
###### Article L131-6 |
376 | 376 | |
377 | 377 |
La Cour des comptes peut condamner les comptables publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre . |
389 | 389 |
###### Article L131-10 |
390 | 390 | |
391 | 391 |
Les amendes prévues aux articles L. 131-7 et L. 131-8 sont applicables aux héritiers du comptable , au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte ou de satisfaire à des injonctions. |
392 | ||
393 |
En ce qui concerne |
|
391 |
. |
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392 | ||
393 | 393 |
Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office , l'amende est calculée à partir de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du procureur général près la Cour des comptes. d'y procéder. |
395 | 395 |
###### Article L131-7 |
396 | 396 | |
397 | 397 |
Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ainsi que le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable pour retard ou dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses le délai imparti par la Cour des comptes sont fixés est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 250 500 de la fonction publique. |
399 | 399 |
###### Article L131-8 |
400 | 400 | |
401 | 401 |
Les comptables dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des comptes, sur la demande du trésorier-payeur général, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7. |
402 | ||
403 |
Lorsque ces mêmes comptables n'auront pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor, ils pourront être condamnés par la Cour des comptes sur la demande du trésorier-payeur général à l'amende prévue dans ce cas à l'article L. 131-7. |
|
405 | 403 |
###### Article L131-11 |
406 | 404 | |
407 | 405 |
Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public. |
408 | 406 | |
409 | 407 |
Cette amende est calculée suivant Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers , des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait . Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées. |
411 | 409 |
###### Article L131-12 |
412 | 410 | |
413 | 411 |
Les amendes prévues par le présent code sont attribuées à l'Etat, à la collectivité territoriale, au groupement d'intérêt public ou à l'établissement intéressé. Les amendes attribuées à l'Etat sont versées en recettes au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe. |
414 | 412 | |
415 | 413 |
Toutes ces Les amendes sont assimilées aux débets des comptables des collectivités ou établissements, publics en ce qui concerne les modes de recouvrement , de poursuites et de remises. et de poursuite. |
549 |
#### Article L140-1 |
|
550 | ||
551 |
La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle. |
|
552 | ||
553 |
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. |
|
555 |
#### Article L140-1-1 |
|
556 | ||
557 |
Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l'Etat, des établissements publics ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes. |
|
559 |
#### Article L140-2 |
|
560 | ||
561 |
Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés. |
|
563 |
#### Article L140-3 |
|
564 | ||
565 |
La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. |
|
567 |
#### Article L140-4 |
|
568 | ||
569 |
Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. |
|
570 | ||
571 |
Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. |
|
573 |
#### Article L140-4-1 |
|
574 | ||
575 |
Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions visées à l'article L. 111-4 et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles. |
|
576 | ||
577 |
Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes. |
|
578 | ||
579 |
Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l'intéressé. |
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581 |
#### Article L140-5 |
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582 | ||
583 |
La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. |
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585 |
#### Article L140-6 |
|
586 | ||
587 |
Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par l'article L. 112-5, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats. |
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589 |
#### Article L140-7 |
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590 | ||
591 |
Les comptables sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes dans des délais fixés par voie réglementaire. |
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592 | ||
593 |
La procédure est écrite et présente un caractère contradictoire. |
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594 | ||
595 |
La Cour statue sur ces comptes par arrêts successivement provisoires et définitifs. |
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596 | ||
597 |
Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique. |
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599 |
#### Article L140-8 |
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600 | ||
601 |
Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes. |
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603 |
#### Article L140-9 |
|
604 | ||
605 |
Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes. |
|
606 | ||
607 |
A ce titre, elles ne sont notamment pas applicables aux rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 134-2. |
|
549 |
##### Article L141-1 |
|
550 | ||
551 |
La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle. |
|
552 | ||
553 |
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. |
|
555 |
##### Article L141-2 |
|
556 | ||
557 |
Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de l'Etat, des établissements publics ou des organismes relevant de la compétence de la Cour des comptes. |
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559 |
##### Article L141-3 |
|
560 | ||
561 |
Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés. |
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563 |
##### Article L141-4 |
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564 | ||
565 |
La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. |
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567 |
##### Article L141-5 |
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568 | ||
569 |
Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions. |
|
570 | ||
571 |
Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. |
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573 |
##### Article L141-6 |
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574 | ||
575 |
Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions de délégation de service public et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles. |
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576 | ||
577 |
Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes. |
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578 | ||
579 |
Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l'intéressé. |
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581 |
##### Article L141-7 |
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582 | ||
583 |
La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. |
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585 |
##### Article L141-8 |
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586 | ||
587 |
Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par les articles L. 112-5 et L. 112-7, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats. |
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589 |
##### Article L141-9 |
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590 | ||
591 |
Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes. |
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593 |
##### Article L141-10 |
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594 | ||
595 |
Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes. |
|
596 | ||
597 |
A ce titre, elles ne sont notamment pas applicables aux rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 134-2. |
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601 |
##### Article L142-1 |
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602 | ||
603 |
I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes. |
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604 | ||
605 |
II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion. |
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606 | ||
607 |
Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. |
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608 | ||
609 |
III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement. |
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610 | ||
611 |
La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier. |
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612 | ||
613 |
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. |
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614 | ||
615 |
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas. |
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616 | ||
617 |
La cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale. |
|
618 | ||
619 |
IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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737 | 749 |
######## Article L212-10 |
738 | 750 | |
739 | 751 |
Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement représentants du ministère public , choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes. |
747 | 759 |
######## Article L212-12 |
748 | 760 | |
749 | 761 |
Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes commissaires du Gouvernement représentants du ministère public . Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'Etat. |
755 | 767 |
######## Article L212-14 |
756 | 768 | |
757 | 769 |
Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement du ministère public , désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président. |
759 | 771 |
######## Article L212-15 |
760 | 772 | |
761 | 773 |
Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement représentant du ministère public prononcer ses conclusions dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. |
762 | 774 | |
763 | 775 |
Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application de l'article L. 212-12 et du dernier alinéa de l'article L. 252-13. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement représentant du ministère public prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. |
764 | 776 | |
765 | 777 |
Lorsque des personnes ayant demandé à être auditionnées avisées d'une audience publique, entendues en application des articles L. 231-3, |
766 | 777 |
L. 231-12 ou L. 241-14 de l'article L. 243-6 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-4 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent, sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. |
767 | 778 | |
768 | 779 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
928 | 939 |
###### Article L222-6 |
929 | 940 | |
930 | 941 |
Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait à titre définitif et s'il ne lui a pas été donné quitus. |
931 | 942 | |
932 | 943 |
Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes, jusqu'à ce que quitus lui soit donné. |
933 | 944 | |
934 | 945 |
Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination, ce magistrat est suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné. |
1008 | 1019 |
####### Article L231-1 |
1009 | 1020 | |
1010 | 1021 |
Les comptables sont tenus de produire leurs comptes devant la qui relèvent de la juridiction d'une chambre régionale des comptes , sont tenus de lui produire leurs comptes dans les délais prescrits par les règlements. fixés par décret en Conseil d'Etat. |
1012 | 1023 |
####### Article L231-2 |
1013 | 1024 | |
1014 | 1025 |
Sous réserve des dispositions des articles de l'article L. 211-2 et L. 231-6 , la chambre régionale des comptes statue en premier ressort , à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et leurs établissements publics situés dans son ressort. |
1016 | 1027 |
####### Article L231-3 |
1017 | 1028 | |
1018 | 1029 |
La chambre régionale des comptes juge , dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence. |
1019 | ||
1020 | 1029 |
Les dispositions définitives des jugements portant sur des gestions . Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des . |
1030 | ||
1020 | 1031 |
Les personnes que la chambre régionale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit . |
1021 | 1032 | |
1022 | 1033 |
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office . |
1024 |
####### Article L231-5 |
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1025 | ||
1026 |
La chambre régionale des comptes n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait. |
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1028 |
####### Article L231-6 |
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1029 | ||
1030 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, l'apurement et le contrôle des crédits mis à la disposition du Conseil de Paris pour son fonctionnement sont assurés par une commission de vérification désignée par le Conseil de Paris en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Le questeur ne peut faire partie de cette commission. Le pouvoir de la commission s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation. |
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1042 | 1045 |
####### Article L231-9 |
1043 | 1046 | |
1044 | 1047 |
Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris. |
1045 | 1048 | |
1046 | 1049 |
La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et , sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-8 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable. |
1050 | 1053 |
####### Article L231-10 |
1051 | 1054 | |
1052 | 1055 |
La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6 , L. 131-6 -1, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12. |
1058 |
####### Article L231-12 |
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1059 | ||
1060 |
Les jugements prononçant une condamnation définitive à l'amende sont délibérés après l'audition, à leur demande, des personnes concernées. |
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1316 | 1315 |
###### Article L234-2 |
1317 | 1316 | |
1318 | 1317 |
Les conventions relatives aux marchés peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242 244 -2 sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion. |
1366 | 1369 |
###### Article L241-2-1 |
1367 | 1370 | |
1368 | 1371 |
Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement d'une représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes relevant de la compétence de cette chambre. |
1374 | 1405 |
###### Article L241-9 |
1375 | 1406 | |
1376 | 1407 |
Lorsque des Les règles relatives à la procédure devant les chambres régionales des comptes et à la communication de leurs observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité. aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1388 |
###### Article L241-10 |
|
1389 | ||
1390 |
Lorsque les vérifications visées à l'article L. 211-8 sont assurées sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, les observations que la chambre régionale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat. |
|
1396 |
###### Article L241-11 |
|
1397 | ||
1398 |
Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations. |
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1399 | ||
1400 |
Ce rapport d'observations est communiqué : |
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1401 | ||
1402 |
- soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ; |
|
1403 |
- soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, |
|
1404 |
L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. |
|
1405 | ||
1406 |
Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné. |
|
1407 | ||
1408 |
Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. |
|
1409 | ||
1410 |
Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. |
|
1411 | ||
1412 |
Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
|
1420 | 1393 |
###### Article L241-7 |
1421 | 1394 | |
1422 |
Lorsque |
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1395 |
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. |
|
1396 | ||
1422 | 1397 |
L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes examine . S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et de l'exercice examiné. |
1398 | ||
1422 | 1399 |
Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés, ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné. concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret. |
1424 |
###### Article L241-12 |
|
1425 | ||
1426 |
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. |
|
1427 | ||
1428 |
L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné. |
|
1429 | ||
1430 |
Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret. |
|
1432 | 1401 |
###### Article L241-8 |
1433 | 1402 | |
1434 | 1403 |
Lorsque Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, |
1435 |
L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. |
|
1403 |
sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. |
|
1437 |
###### Article L241-13 |
|
1438 | ||
1439 |
Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. |
|
1440 | ||
1441 |
Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique. |
|
1443 |
###### Article L241-14 |
|
1444 | ||
1445 |
Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 241-11 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. |
|
1447 |
###### Article L241-15 |
|
1448 | ||
1449 |
Les règles relatives à la procédure devant les chambres régionales des comptes et à la communication de leurs observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1453 | 1411 |
###### Article L242-1 |
1454 | 1412 | |
1455 | 1413 |
Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III de la première partie du présent livre, I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes . |
1414 | ||
1415 |
II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion. |
|
1416 | ||
1417 |
Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. |
|
1418 | ||
1455 | 1419 |
III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, pour un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement. |
1420 | ||
1421 |
La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier. |
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1422 | ||
1423 |
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. |
|
1424 | ||
1455 | 1425 |
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-5.. et le représentant du ministère public n'y assistent pas. |
1426 | ||
1427 |
IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1457 |
###### Article L242-2 |
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1458 | ||
1459 |
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix. |
|
1463 | 1431 |
###### Article L243-1 |
1464 | 1432 | |
1465 | 1433 |
Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près Lorsque la chambre régionale des comptes , le procureur général près la Cour des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes. et l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés, ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné. |
1467 | 1443 |
###### Article L243-4 |
1468 | 1444 | |
1469 | 1445 |
La Lorsque les vérifications visées à l'article L. 211-8 sont assurées sur demande du représentant de l'Etat ou de l'autorité territoriale, les observations que la chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au représentant de l'Etat. |
1471 | 1435 |
###### Article L243-2 |
1472 | 1436 | |
1473 | 1437 |
Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par Lorsque la chambre régionale des comptes qui l'a rendu, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. |
1475 | 1439 |
###### Article L243-3 |
1476 | 1440 | |
1477 | 1441 |
Les règles relatives à l'appel et à la révision des jugements des chambres régionales Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité. |
1447 |
###### Article L243-5 |
|
1448 | ||
1449 |
Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations. |
|
1450 | ||
1451 |
Ce rapport d'observations est communiqué : |
|
1452 | ||
1453 |
- soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ; |
|
1454 |
- soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. |
|
1455 | ||
1456 |
Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné. |
|
1457 | ||
1458 |
Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. |
|
1459 | ||
1460 |
Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. |
|
1461 | ||
1462 |
Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
|
1464 |
###### Article L243-6 |
|
1465 | ||
1466 |
Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 243-5 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. |
|
1470 |
###### Article L244-1 |
|
1471 | ||
1472 |
Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III de la première partie du présent livre, la chambre régionale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-5. |
|
1474 |
###### Article L244-2 |
|
1475 | ||
1476 |
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix. |
|
1480 |
###### Article L245-1 |
|
1481 | ||
1482 |
Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes. |
|
1484 |
###### Article L245-2 |
|
1485 | ||
1486 |
Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. |
|
1488 |
###### Article L245-3 |
|
1489 | ||
1490 |
Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles des chambres régionales des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1492 |
###### Article L245-4 |
|
1493 | ||
1494 |
La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-8 et L. 243-6 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. |
|
1579 | 1596 |
######## Article L252-13 |
1580 | 1597 | |
1581 | 1598 |
La chambre territoriale des comptes de Mayotte a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du Gouvernement représentants du ministère public près une chambre et le même siège que la chambre régionale des comptes de La Réunion. |
1582 | 1599 | |
1583 | 1600 |
La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon a le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du Gouvernement représentants du ministère public près une chambre et le même siège que la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. |
1584 | 1601 | |
1585 | 1602 |
La chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ont le même président, les mêmes assesseurs, le ou les mêmes commissaires du Gouvernement représentants du ministère public près une chambre et le même siège que la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe. |
1599 | 1616 |
######## Article L252-17 |
1600 | 1617 | |
1601 | 1618 |
L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre régionale ou territoriale des comptes remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement du ministère public , désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président. |
1633 | 1650 |
######## Article L253-2 |
1634 | 1651 | |
1635 | 1652 |
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais prescrits par les règlements. fixés par décret en Conseil d'Etat. |
1637 | 1654 |
######## Article L253-3 |
1638 | 1655 | |
1639 | 1656 |
La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort , à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics. |
1641 | 1658 |
######## Article L253-4 |
1642 | 1659 | |
1643 | 1660 |
La chambre territoriale juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence . Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait. |
1661 | ||
1643 | 1662 |
Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit . |
1644 | 1663 | |
1645 | 1664 |
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office . |
1791 | 1810 |
####### Article L254-4 |
1792 | 1811 | |
1793 | 1812 |
Les articles L. 241-1 à L. 241- 15 9, L. 242-1 et L. 243-1 à L. 243-6 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes. |
1797 | 1816 |
####### Article L254-5 |
1798 | 1817 | |
1799 | 1818 |
Les articles L. 243 245 -1 à L. 243 245 -4 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont respectivement remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes. |
1809 | 1828 |
###### Article L256-1 |
1810 | 1829 | |
1811 | 1830 |
Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans plusieurs chambres territoriales des comptes ou dans au moins une chambre territoriale des comptes et au moins une chambre régionale des comptes mentionnée à l'article L. 212-12 et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement représentant du ministère public prononcer ses conclusions, dans une autre chambre dont ils sont membres, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. |
1812 | 1831 | |
1813 | 1832 |
Le premier alinéa est également applicable si la ou les chambres régionales des comptes et la ou les chambres territoriales des comptes ont le même siège en application de l'article L. 212-12 et du dernier alinéa de l'article L. 252-13. Dans cette hypothèse, le ou les membres concernés peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement représentant du ministère public prononcer ses conclusions, reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. |
1814 | 1833 | |
1815 | 1834 |
Lorsque des personnes ayant demandé à être auditionnées avisées d'une audience publique, entendues en application des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 de l'article L. 243-6 ou ayant l'obligation de répondre à une convocation en application de l'article L. 241-4 ne peuvent matériellement se rendre à l'audience d'une chambre territoriale des comptes mentionnée à l'article L. 252-1 dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, elles peuvent , sur décision du président de la chambre, présenter leurs observations, reliées en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle. |
1816 | 1835 | |
1817 | 1836 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
1947 | 1966 |
######## Article L262-24 |
1948 | 1967 | |
1949 | 1968 |
La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement représentants du ministère public , choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes. |
1983 | 2002 |
######## Article L262-32 |
1984 | 2003 | |
1985 | 2004 |
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements. fixés par décret en Conseil d'Etat. |
1987 | 2006 |
######## Article L262-33 |
1988 | 2007 | |
1989 | 2008 |
La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort , à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4. |
1990 | 2009 | |
1991 | 2010 |
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office . |
1993 | 2012 |
######## Article L262-34 |
1994 | 2013 | |
1995 | 2014 |
La chambre territoriale juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence. . Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait. |
2015 | ||
2016 |
Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit. |
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2007 | 2028 |
######## Article L262-37 |
2008 | 2029 | |
2009 | 2030 |
Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris. |
2010 | 2031 | |
2011 | 2032 |
La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et , sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 262-36 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable. |
2015 | 2036 |
######## Article L262-38 |
2016 | 2037 | |
2017 | 2038 |
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre dans les conditions applicables au prononcé des amendes par la Cour des comptes pour un manquement analogue. |
2059 | 2080 |
######## Article L262-43-1 |
2060 | 2081 | |
2061 | 2082 |
Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics. |
2069 | 2090 |
######## Article L262-45 |
2070 | 2091 | |
2071 | 2092 |
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. |
2072 | 2093 | |
2073 | 2094 |
L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 140-4-1 141-6 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes. . |
2075 | 2096 |
######## Article L262-45-1 |
2076 | 2097 | |
2077 | 2098 |
Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 262-44. |
2137 | 2158 |
######## Article L262-54 |
2138 | 2159 | |
2139 | 2160 |
Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. |
2140 | ||
2141 |
Lorsque la chambre territoriale statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique. |
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2162 |
######## Article L262-54-1 |
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2163 | ||
2164 |
I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes. |
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2165 | ||
2166 |
II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion. |
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2167 | ||
2168 |
Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. |
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2169 | ||
2170 |
III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement. |
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2171 | ||
2172 |
La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier. |
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2173 | ||
2174 |
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. |
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2175 | ||
2176 |
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas. |
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2177 | ||
2178 |
IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2149 | 2186 |
####### Article L262-56 |
2150 | 2187 | |
2151 | 2188 |
Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes. |
2153 | 2190 |
####### Article L262-57 |
2154 | 2191 | |
2155 | 2192 |
Un jugement prononcé à titre définitif Une décision juridictionnelle peut être révisé révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. |
2157 | 2194 |
####### Article L262-58 |
2158 | 2195 | |
2159 | 2196 |
Les règles relatives à l'appel et à la révision des jugements décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2555 | 2592 |
######## Article L272-24 |
2556 | 2593 | |
2557 | 2594 |
La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement représentants du ministère public , choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes. |
2595 | 2632 |
######## Article L272-33 |
2596 | 2633 | |
2597 | 2634 |
Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements. fixés par décret en Conseil d'Etat. |
2599 | 2636 |
######## Article L272-34 |
2600 | 2637 | |
2601 | 2638 |
La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort , à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 272-57. |
2603 | 2640 |
######## Article L272-35 |
2604 | 2641 | |
2605 | 2642 |
La chambre territoriale juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence . Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait. |
2643 | ||
2605 | 2644 |
Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit . |
2606 | 2645 | |
2607 | 2646 |
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office . |
2611 | 2650 |
######## Article L272-36 |
2612 | 2651 | |
2613 | 2652 |
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre dans les conditions applicables au prononcé des amendes par la Cour des comptes pour un manquement analogue. |
2663 | 2702 |
######## Article L272-41-1 |
2664 | 2703 | |
2665 | 2704 |
L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 140-4-1 141-6 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes. |
2666 | 2705 | |
2667 | 2706 |
Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics. |
2679 | 2718 |
######## Article L272-43 |
2680 | 2719 | |
2681 | 2720 |
Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. |
2682 | 2721 | |
2683 | 2722 |
L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 141-6 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes. |
2685 | 2724 |
######## Article L272-43-1 |
2686 | 2725 | |
2687 | 2726 |
Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 272-42. |
2743 | 2782 |
######## Article L272-52 |
2744 | 2783 | |
2745 | 2784 |
Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. |
2746 | ||
2747 |
Lorsque la chambre territoriale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique. |
|
2786 |
######## Article L272-52-1 |
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2787 | ||
2788 |
I. - Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes. |
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2789 | ||
2790 |
II. - Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion. |
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2791 | ||
2792 |
Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. |
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2793 | ||
2794 |
III. - Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement. |
|
2795 | ||
2796 |
La procédure est contradictoire.A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier. |
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2797 | ||
2798 |
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. |
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2799 | ||
2800 |
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas. |
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2801 | ||
2802 |
IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2755 | 2818 |
####### Article L272-56 |
2756 | 2819 | |
2757 | 2820 |
Les règles relatives à l'appel et à la révision des jugements décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2759 | 2810 |
####### Article L272-54 |
2760 | 2811 | |
2761 | 2812 |
Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes. |
2763 | 2814 |
####### Article L272-55 |
2764 | 2815 | |
2765 | 2816 |
Un jugement prononcé à titre définitif Une décision juridictionnelle peut être révisé révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue , soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. |
2785 | 2840 |
####### Article L272-60 |
2786 | 2841 | |
2787 | 2842 |
Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris. |
2788 | 2843 | |
2789 | 2844 |
La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et , sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 272-59 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable. |