Code des juridictions financières


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... ...
@@ -3244,9 +3244,9 @@ En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et de
3244 3244
 
3245 3245
 ##### Article R111-2
3246 3246
 
3247
-Lorsque le jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale ou territoriale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation.
3247
+Lorsque le jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale ou territoriale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation.
3248 3248
 
3249
-Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale ou territoriale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués.
3249
+Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale ou territoriale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués.
3250 3250
 
3251 3251
 La juridiction compétente peut demander communication des comptes et pièces justificatives nécessaires à l'apurement desdites gestions de fait.
3252 3252
 
... ...
@@ -3306,25 +3306,33 @@ Le premier président peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou
3306 3306
 
3307 3307
 Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature.
3308 3308
 
3309
-Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature au chef de service responsable du greffe central.
3309
+Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature au chef de service responsable du greffe central.
3310 3310
 
3311 3311
 Le secrétaire général, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints, assiste à la conférence des présidents.
3312 3312
 
3313 3313
 ###### Article R112-8
3314 3314
 
3315
-Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions.
3315
+I.-Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
3316 3316
 
3317
-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
3317
+II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
3318 3318
 
3319
-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
3319
+III.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
3320 3320
 
3321
-Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions ou les départements, des procureurs de la République, des trésoriers-payeurs généraux et des autres comptables principaux, ou au vu des constatations faites lors de la vérification des comptes, sans préjudice du droit de la Cour de s'en saisir d'office dans ce dernier cas. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
3321
+Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements ou les collectivités d'outre-mer, des procureurs de la République, des trésoriers-payeurs généraux et des autres comptables principaux, ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la Cour des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
3322 3322
 
3323
-Il adresse à la Cour des comptes les appels formés contre les jugements des chambres régionales et territoriales des comptes, sur transmission du ministère public près lesdites chambres.
3323
+Il adresse à la Cour les appels formés contre les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes, sur transmission du greffe de ces chambres.
3324 3324
 
3325
-Il présente ses conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait, les pourvois et les révisions ainsi que les appels des jugements rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit sur décision des présidents de chambre, de formations interchambres ou de formations communes aux juridictions.
3325
+Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence.
3326 3326
 
3327
-Il peut assister aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
3327
+Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
3328
+
3329
+S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
3330
+
3331
+Il participe aux audiences publiques ou s'y fait représenter. Il y présente ses conclusions.
3332
+
3333
+IV.-En matière non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
3334
+
3335
+Il peut assister ou se faire représenter aux séances des formations prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-21-1 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
3328 3336
 
3329 3337
 ###### Article R112-9
3330 3338
 
... ...
@@ -3456,7 +3464,11 @@ Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer
3456 3464
 
3457 3465
 En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
3458 3466
 
3459
-Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes et le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies. Il désigne le greffier des chambres réunies.
3467
+Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes. Il désigne le greffier des chambres réunies.
3468
+
3469
+Dans les cas de procédure non juridictionnelle, il désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies.
3470
+
3471
+Dans les cas de procédure juridictionnelle, il désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies.
3460 3472
 
3461 3473
 II. - Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.
3462 3474
 
... ...
@@ -3472,7 +3484,7 @@ La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de
3472 3484
 
3473 3485
 Des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs peuvent être affectés aux chambres.
3474 3486
 
3475
-En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Le rapporteur a voix délibérative.
3487
+En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Sauf dans le cas de procédure juridictionnelle, le rapporteur a voix délibérative.
3476 3488
 
3477 3489
 Un arrêté du premier président, pris sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, peut créer au sein de chaque chambre une ou plusieurs sections comptant au moins trois conseillers maîtres et pouvant comprendre un ou deux conseillers maîtres en service extraordinaire. Un arrêté, pris dans les mêmes conditions, fixe la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres.
3478 3490
 
... ...
@@ -3486,6 +3498,10 @@ Sous l'autorité du président de chambre, le greffier prépare l'ordre du jour
3486 3498
 
3487 3499
 Les greffiers de chambre prêtent le serment professionnel devant le premier président.
3488 3500
 
3501
+###### Article D112-20-1
3502
+
3503
+Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 141-10, R. 141-12, R. 141-14, R. 141-16 et R. 143-1.
3504
+
3489 3505
 ###### Article R112-21
3490 3506
 
3491 3507
 Lorsqu'une enquête ou un contrôle ressortit à la compétence de deux ou plusieurs chambres, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles. Cet arrêté définit la compétence de la formation, fixe sa composition et nomme son président ainsi que son greffier. Les présidents de chambre concernés désignent les membres de la formation ainsi que les rapporteurs auxquels elle fait appel. Le président de la formation interchambres choisit parmi ces derniers le rapporteur général.
... ...
@@ -3803,7 +3819,7 @@ Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire
3803 3819
 
3804 3820
 ##### Article R131-1
3805 3821
 
3806
-La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par le présent code, statue sur les recours en révision et, en appel, sur les jugements définitifs rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes.
3822
+La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par le présent code, statue sur les recours en révision et, en appel, sur les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes.
3807 3823
 
3808 3824
 ##### Section 1 : Jugement des comptes
3809 3825
 
... ...
@@ -3811,39 +3827,13 @@ La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres ré
3811 3827
 
3812 3828
 ####### Paragraphe 1  : Dispositions générales.
3813 3829
 
3814
-######## Article R131-3
3815
-
3816
-La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.
3817
-
3818
-La procédure devant la Cour est écrite et contradictoire. Les dispositions provisoires des arrêts enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la Cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge.
3819
-
3820
-######## Article R131-4
3821
-
3822
-Dans le délai mentionné à l'article R. 131-3, les comptables peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des arrêts.
3823
-
3824
-Les demandes de communication de pièces doivent être formulées par écrit au président signataire de l'arrêt qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.
3825
-
3826
-######## Article R131-5
3827
-
3828
-Lorsque, sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la Cour, statuant par arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
3829
-
3830
-Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l'obtention, dans les conditions fixées par les lois et règlements, d'une décharge de responsabilité, la Cour le constitue en débet par arrêt définitif.
3831
-
3832
-######## Article R131-6
3833
-
3834
-L'arrêt est signé par le rapporteur et par le président de la formation de jugement ou celui qui en a exercé la fonction. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas l'arrêt, qui est, dans ce cas, signé par le greffier.
3835
-
3836
-Les arrêts de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende sont revêtus de la formule exécutoire.
3837
-
3838
-Le secrétaire général ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, un des secrétaires généraux adjoints, notifie les arrêts aux comptables et aux administrations, collectivités ou organismes intéressés.
3839
-
3840 3830
 ######## Article R131-2
3841 3831
 
3842 3832
 Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et les instructions prises pour son application. La Cour procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes des comptables et pour assurer le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
3843 3833
 
3844 3834
 Toutefois, en ce qui concerne les opérations de l'Etat, la Cour des comptes reçoit trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
3845 3835
 
3846
-Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires ou centralisateurs les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé des finances pris sur proposition du premier président et du procureur général.
3836
+Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires ou centralisateurs les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président et du procureur général.
3847 3837
 
3848 3838
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions concernant les receveurs des administrations financières.
3849 3839
 
... ...
@@ -3859,37 +3849,23 @@ Ces états et pièces sont adressés par les chefs de service comptable de 1re e
3859 3849
 
3860 3850
 ######## Article D131-9
3861 3851
 
3862
-La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des trésoriers-payeurs généraux, statue, par un même arrêt, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.
3852
+La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des trésoriers-payeurs généraux, statue, par un même arrêt ou une même ordonnance, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.
3863 3853
 
3864 3854
 Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris.
3865 3855
 
3866
-Les injonctions et autres charges qui se rapportent aux recettes des administrations financières font l'objet de dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés.
3856
+Les décisions de débet ou de décharge qui se rapportent aux recettes des administrations financières font l'objet de dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés.
3867 3857
 
3868 3858
 ######## Article D131-10
3869 3859
 
3870
-Une expédition de l'arrêt qui contient les dispositions relatives à chacune des administrations financières est adressée par le secrétaire général de la Cour des comptes aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la notification aux receveurs intéressés, chacun en ce qui le concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3860
+L'arrêt ou l'ordonnance qui contient les dispositions relatives à chacune des administrations financières est notifié par le secrétaire général de la Cour des comptes aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la notification aux receveurs intéressés, chacun en ce qui le concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3871 3861
 
3872 3862
 Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes constatent l'envoi des extraits de l'arrêt et la date de notification de chacun d'eux par un procès-verbal qui est adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, appuyé des récépissés de dépôt délivrés par la poste et des avis de réception.
3873 3863
 
3874
-######## Article D131-11
3875
-
3876
-Dans le délai imparti par l'arrêt, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes transmettent au greffe de la Cour des comptes les réponses des receveurs aux injonctions qui leur ont été adressées, en y joignant leurs propres observations, s'il y a lieu.
3877
-
3878 3864
 ###### Sous-section 2 : Jugement des gestions de fait.
3879 3865
 
3880
-####### Article R131-12
3881
-
3882
-La Cour des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait et procéder au jugement du compte de la gestion de fait dans les conditions prévues aux articles R. 131-3, R. 131-5 et R. 131-6.
3883
-
3884 3866
 ####### Article R131-13
3885 3867
 
3886
-Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la Cour des comptes, toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des arrêts, dans les conditions fixées à l'article R. 131-4. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur.
3887
-
3888
-Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
3889
-
3890
-Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
3891
-
3892
-Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 144-2 et D. 144-4.
3868
+Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général.
3893 3869
 
3894 3870
 ##### Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations
3895 3871
 
... ...
@@ -3958,11 +3934,11 @@ S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président
3958 3934
 
3959 3935
 ###### Article D131-26
3960 3936
 
3961
-Les comptables supérieurs du Trésor arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-32 à D. 131-36 les comptes mentionnés à l'article L. 131-5, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé par voie d'arrêt.
3937
+Les comptables supérieurs du Trésor arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-32 à D. 131-36 les comptes mentionnés à l'article L. 131-5, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-3. Le comptable supérieur en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes.
3962 3938
 
3963 3939
 Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le comptable supérieur. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
3964 3940
 
3965
-Les décisions d'apurement administratif prises par les comptables supérieurs peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret.
3941
+Les décisions d'apurement administratif prises par les comptables supérieurs peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 141-12.
3966 3942
 
3967 3943
 La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des comptables supérieurs. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour.
3968 3944
 
... ...
@@ -3970,7 +3946,7 @@ La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels
3970 3946
 
3971 3947
 ###### Article D131-27
3972 3948
 
3973
-Sous réserve des compétences des chambres territoriales des comptes, les comptables supérieurs du Trésor des territoires d'outre-mer sont compétents pour arrêter les comptes des collectivités et des établissements publics de leurs circonscriptions financières dont ils n'assurent pas les fonctions de comptable ou d'agent comptable.
3949
+Sous réserve des compétences des chambres territoriales des comptes, les comptables supérieurs du Trésor des collectivités d'outre-mer sont compétents pour arrêter les comptes des collectivités et des établissements publics de leurs circonscriptions financières dont ils n'assurent pas les fonctions de comptable ou d'agent comptable.
3974 3950
 
3975 3951
 ###### Article D131-28
3976 3952
 
... ...
@@ -4001,9 +3977,9 @@ Les trésoriers-payeurs généraux ou les autres comptables supérieurs chargés
4001 3977
 
4002 3978
 Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en débet.
4003 3979
 
4004
-Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes, leurs arrêtés emportent la décharge définitive du comptable.
3980
+Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes, leurs arrêtés emportent la décharge du comptable.
4005 3981
 
4006
-Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour, qui statue à titre définitif.
3982
+Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 141-12 à R. 141-21.
4007 3983
 
4008 3984
 ###### Article D131-33
4009 3985
 
... ...
@@ -4023,7 +3999,7 @@ Les comptables supérieurs notifient dans un délai de quinze jours aux ministre
4023 3999
 
4024 4000
 Les comptables, les représentants légaux des établissements ainsi que les ministres intéressés peuvent demander à la Cour des comptes la réformation des décisions d'apurement prises par les comptables supérieurs, dans un délai de quatre mois à dater de la notification de la décision.
4025 4001
 
4026
-Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour.
4002
+Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 143-1. Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour.
4027 4003
 
4028 4004
 ###### Article D131-36
4029 4005
 
... ...
@@ -4037,57 +4013,27 @@ Les intéressés, autres que le requérant, visés à l'article D. 131-35 sont i
4037 4013
 
4038 4014
 ###### Article D131-37
4039 4015
 
4040
-Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 75 euros par compte et par mois de retard.
4016
+Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 200 euros par compte et par mois de retard.
4041 4017
 
4042 4018
 ###### Article D131-38
4043 4019
 
4044
-Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 22 euros par compte et par mois de retard.
4020
+Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard.
4045 4021
 
4046 4022
 ###### Article D131-39
4047 4023
 
4048
-Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 3 euros par compte et par mois de retard.
4049
-
4050
-###### Article D131-40
4051
-
4052
-Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes est fixé à 3 euros par injonction et par mois de retard.
4024
+Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 10 euros par compte et par mois de retard.
4053 4025
 
4054 4026
 ##### Section 5 : Jugement des appels
4055 4027
 
4056 4028
 ###### Article R131-41
4057 4029
 
4058
-Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement définitif ou de dispositions définitives d'un jugement rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes et qu'elle juge cet appel irrecevable, son arrêt est définitif.
4059
-
4060
-Si la Cour reconnaît la recevabilité de l'appel, elle peut statuer immédiatement au fond ou ordonner les mesures d'instruction nécessaires par un arrêt provisoire qui est notifié au comptable et aux parties intéressées.
4061
-
4062
-La Cour peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer.
4063
-
4064
-La Cour peut ordonner, d'office ou à la requête d'un appelant, le sursis à exécution du jugement attaqué.
4065
-
4066
-###### Article R131-42
4067
-
4068
-Si, au cours de l'instruction devant la Cour, de nouvelles pièces ou des mémoires complétant ceux produits dans les délais prévus à l'article R. 243-9 sont versés au dossier, ils sont communiqués au requérant et aux autres parties qui peuvent présenter éventuellement leurs observations déposées au greffe de la Cour.
4069
-
4070
-###### Article R131-43
4071
-
4072
-Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
4073
-
4074
-Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date fixée par l'ordonnance.
4075
-
4076
-###### Article R131-44
4030
+I.-L'appel d'un jugement prononçant un débet ou une amende est suspensif.
4077 4031
 
4078
-En cas d'audience publique, si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience qui est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 141-10. La lettre recommandée le mentionne.
4032
+II.-Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner, à la requête motivée d'un appelant, le sursis à exécution de la décision attaquée. La requête à fin de sursis est déposée dans les conditions fixées à l'article R. 243-4. Elle expose les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement ou de l'ordonnance impliquerait pour le requérant un préjudice grave et difficilement réparable. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il délègue à cet effet, statue par ordonnance sur cette requête.
4079 4033
 
4080
-###### Article R131-45
4034
+III.-Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes, le magistrat chargé de l'instruction peut demander la production des comptes jugés dans le jugement ou l'ordonnance attaqué ainsi que de toutes pièces qu'il estime nécessaires à l'établissement de son rapport. Ces pièces sont versées au dossier.
4081 4035
 
4082
-Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la Cour.
4083
-
4084
-###### Article R131-46
4085
-
4086
-Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
4087
-
4088
-La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un arrêt provisoire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 131-41.
4089
-
4090
-Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
4036
+IV.-Les règles mentionnées aux articles R. 141-12 à R. 141-21 s'appliquent à l'appel.
4091 4037
 
4092 4038
 #### CHAPITRE II : Relations avec le Parlement
4093 4039
 
... ...
@@ -4113,7 +4059,7 @@ Les membres du corps du contrôle général économique et financier, les membre
4113 4059
 
4114 4060
 ##### Article R133-3
4115 4061
 
4116
-Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions de l'article L. 140-5, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du membre du corps du contrôle général économique et financier afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement.
4062
+Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions de l'article L. 141-7, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du membre du corps du contrôle général économique et financier afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition.A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement.
4117 4063
 
4118 4064
 Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par l'article L. 135-3, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret.
4119 4065
 
... ...
@@ -4301,7 +4247,7 @@ III. - Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 135-4, le
4301 4247
 
4302 4248
 #### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
4303 4249
 
4304
-##### Section 1 : Règles générales de procédure.
4250
+##### Section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives
4305 4251
 
4306 4252
 ###### Article R141-1
4307 4253
 
... ...
@@ -4331,63 +4277,149 @@ Dans les ministères où sont tenues des comptabilités de matériels, un rappor
4331 4277
 
4332 4278
 ###### Article R141-6
4333 4279
 
4334
-L'audition par la Cour des personnes mentionnées à l'article L. 140-8, pour les opérations dont elles ont ou ont eu la responsabilité, a lieu sur décision du premier président ou du président de la chambre compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 133-3.
4335
-
4336
-###### Article R141-6-1
4337
-
4338
-Le droit à audition prévu par les articles L. 131-2 et L. 131-13 s'exerce dans le cadre de l'audience publique.
4280
+L'audition par la Cour des personnes mentionnées à l'article L. 141-9, pour les opérations dont elles ont ou ont eu la responsabilité, a lieu sur décision du premier président ou du président de la chambre compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 133-3.
4339 4281
 
4340 4282
 ###### Article R141-7
4341 4283
 
4342 4284
 Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
4343 4285
 
4344
-Après communication au procureur général s'il y a lieu, le président de chambre transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur.
4286
+Après communication au procureur général s'il y a lieu, et à l'exception des rapports établis en matière juridictionnelle, le président de chambre transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur.
4345 4287
 
4346
-En accord avec le procureur général en cas de communication à celui-ci, il inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente ; cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance.
4288
+En accord avec le procureur général en cas de communication à celui-ci, il inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle ; cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance.
4347 4289
 
4348 4290
 ###### Article R141-8
4349 4291
 
4350
-Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées.
4292
+Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-24. Les séances ne sont pas publiques.
4351 4293
 
4352
-Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le procureur général, ou l'un des avocats généraux, assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
4294
+Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées.
4353 4295
 
4354
-La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire pour les affaires dont ils peuvent connaître au titre de l'article L. 112-5, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
4296
+Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le représentant du ministère public assiste à la séance il présente ses conclusions et prend part au débat.
4355 4297
 
4356
-Toutefois, en matière de gestion de fait et d'amende, la formation délibère hors la présence du rapporteur.
4298
+La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
4357 4299
 
4358 4300
 Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
4359 4301
 
4360
-Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 135-1, et notamment dans les cas prévus aux articles L. 135-1, L. 135-4 et L. 140-8, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les constatations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.
4302
+Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 135-1, et notamment dans les cas prévus aux articles L. 135-1, L. 135-4 et L. 141-9, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.
4303
+
4304
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
4305
+
4306
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
4307
+
4308
+####### Article R141-10
4309
+
4310
+Le contrôle du compte est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
4311
+
4312
+Toutefois, s'agissant des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, le contrôle est notifié au comptable en fonctions et au ministre chargé du budget.
4361 4313
 
4362
-##### Section 2 : Règles propres à l'audience publique.
4314
+La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.
4363 4315
 
4364
-###### Article R141-9
4316
+####### Article D141-10-1
4365 4317
 
4366
-Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la Cour statue définitivement en appel sur un jugement d'une chambre régionale ou territoriale des comptes intervenu en matière de gestion de fait ou d'amende.
4318
+Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-9, la notification de l'ouverture du contrôle prévue à l'article R. 141-10 est faite aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la transmission aux receveurs en fonctions, chacun en ce qui le concerne.
4367 4319
 
4368
-###### Article R141-10
4320
+Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre de la Cour des comptes compétente.
4369 4321
 
4370
-L'ordre du jour des audiences publiques est fixé par le président de la formation après consultation du ministère public.
4322
+####### Article R141-11
4371 4323
 
4372
-Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
4324
+Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
4325
+
4326
+A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
4327
+
4328
+Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au III de l'article R. 112-8.
4329
+
4330
+Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet.
4331
+
4332
+Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 142-1.
4333
+
4334
+Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 142-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions.
4335
+
4336
+A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
4337
+
4338
+L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés et, s'agissant des comptables de l'Etat, au ministre chargé du budget.
4339
+
4340
+####### Article R141-12
4341
+
4342
+Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 142-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
4343
+
4344
+Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé.
4345
+
4346
+####### Article R141-13
4347
+
4348
+I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
4349
+
4350
+II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
4351
+
4352
+III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.
4353
+
4354
+####### Article R141-14
4355
+
4356
+I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public.
4357
+
4358
+II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
4359
+
4360
+III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter.
4361
+
4362
+####### Article R141-15
4363
+
4364
+La Cour statue en audience publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 142-1. Elle le fait par un arrêt de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision d'arrêt. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement mentionnées aux articles R. 112-18 et R. 112-19.
4365
+
4366
+####### Article R141-16
4367
+
4368
+Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
4369
+
4370
+Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience.
4373 4371
 
4374 4372
 Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
4375 4373
 
4376 4374
 L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la Cour.
4377 4375
 
4378
-###### Article R141-11
4376
+####### Article R141-17
4379 4377
 
4380
-Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur général, du premier avocat général, d'un avocat général ou d'un chargé de mission, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
4378
+I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
4381 4379
 
4382
-###### Article R141-12
4380
+A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.
4381
+
4382
+II. - La formation délibère ensuite sur le projet d'arrêt présenté par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
4383
+
4384
+Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
4383 4385
 
4384
-Sont applicables aux audiences publiques de la Cour les articles 438, 439 et 441 du code de procédure civile sur la police de l'audience.
4386
+####### Article R141-18
4385 4387
 
4386
-Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
4388
+Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
4387 4389
 
4388
-###### Article R141-13
4390
+Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
4389 4391
 
4390
-La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. L'arrêt est lu en audience publique.
4392
+####### Article R141-19
4393
+
4394
+La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
4395
+
4396
+L'arrêt, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.
4397
+
4398
+Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes concernées ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
4399
+
4400
+L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.
4401
+
4402
+La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.
4403
+
4404
+Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.
4405
+
4406
+####### Article R141-20
4407
+
4408
+Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, au ministre chargé du budget et, lorsque cela concerne leur département, aux autres ministres intéressés.
4409
+
4410
+####### Article R141-21
4411
+
4412
+I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un arrêt ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu l'arrêt ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
4413
+
4414
+II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible de recours en cassation selon les mêmes modalités.
4415
+
4416
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait
4417
+
4418
+####### Article R141-22
4419
+
4420
+I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 141-12 à R. 141-21.
4421
+
4422
+II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 141-13, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.
4391 4423
 
4392 4424
 #### CHAPITRE II : Règles particulières concernant le contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique
4393 4425
 
... ...
@@ -4409,29 +4441,33 @@ La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses inv
4409 4441
 
4410 4442
 ##### Article R143-1
4411 4443
 
4412
-Le comptable peut demander à la Cour des comptes la révision d'un arrêt définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit arrêt.
4444
+I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis cet arrêt ou cette ordonnance.
4413 4445
 
4414
-La requête en révision est adressée au premier président en trois exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. Elle est notifiée par le procureur général aux autres parties intéressées, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. La formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
4446
+La requête en révision est adressée au premier président par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
4415 4447
 
4416
-##### Article R143-2
4448
+II. - La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général. Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements concernés.
4417 4449
 
4418
-La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements publics concernés.
4450
+III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux autres parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
4419 4451
 
4420
-Par un premier arrêt, la formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, ordonne la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, cet arrêt leur fixe un délai pour présenter leurs observations et justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, la Cour procède, s'il y a lieu, à la révision de l'arrêt.
4452
+Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
4421 4453
 
4422
-##### Article R143-3
4454
+La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
4423 4455
 
4424
-Les comptables, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants des établissements publics et des collectivités intéressées et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts définitifs rendus par la Cour des comptes.
4456
+##### Article R143-3
4425 4457
 
4426
-Le pourvoi doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification des arrêts.
4458
+Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, les ordonnateurs intéressés et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts et des ordonnances rendus par la Cour des comptes.
4427 4459
 
4428
-Après cassation d'un arrêt, l'affaire est renvoyée devant la Cour siégeant toutes chambres réunies.
4460
+Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de l'ordonnance.
4429 4461
 
4430
-#### Chapitre IV : Notification des arrêts.
4462
+#### CHAPITRE IV : Notification des arrêts et des ordonnances
4431 4463
 
4432 4464
 ##### Article D144-1
4433 4465
 
4434
-Les arrêts rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la Cour. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.
4466
+Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 141-11 et R. 141-20.
4467
+
4468
+La notification prévue à l'article R. 141-20 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes par lettre recommandée avec avis de réception.
4469
+
4470
+Le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes.
4435 4471
 
4436 4472
 ##### Article D144-2
4437 4473
 
... ...
@@ -4439,23 +4475,23 @@ En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification pr
4439 4475
 
4440 4476
 ##### Article D144-3
4441 4477
 
4442
-Tout comptable public dont la gestion est apurée directement par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour, par lettre recommandée, de tout changement ultérieur de son domicile.
4478
+Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour, par lettre recommandée, de tout changement ultérieur de son domicile.
4443 4479
 
4444 4480
 Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables.
4445 4481
 
4446 4482
 ##### Article D144-4
4447 4483
 
4448
-Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt au trésorier-payeur général du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.
4484
+Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au trésorier-payeur général du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré.
4449 4485
 
4450
-Dès réception de l'arrêt, le trésorier-payeur général fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
4486
+Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le trésorier-payeur général fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
4451 4487
 
4452
-Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt et d'en donner récépissé, l'arrêt est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt.
4488
+Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, l'arrêt ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt ou à l'ordonnance.
4453 4489
 
4454 4490
 Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
4455 4491
 
4456
-" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du
4492
+" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt ou une ordonnance le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du
4457 4493
 
4458
-Une expédition de cet arrêt est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. "
4494
+Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. "
4459 4495
 
4460 4496
 Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour.
4461 4497
 
... ...
@@ -4465,19 +4501,13 @@ Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptabl
4465 4501
 
4466 4502
 En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 144-2 et D. 144-4.
4467 4503
 
4468
-##### Article D144-6
4469
-
4470
-Les arrêts rendus par la Cour des comptes sont notifiés par le procureur général au ministre chargé des finances et, lorsqu'ils concernent les comptables des établissements publics nationaux, aux ministres intéressés.
4471
-
4472 4504
 #### CHAPITRE V : Dispositions diverses
4473 4505
 
4474 4506
 ##### Article D145-1
4475 4507
 
4476
-Seuls les arrêts de la Cour des comptes rendus à titre définitif sont publiables ou communicables à des tiers.
4477
-
4478
-Lorsqu'un arrêt contient à la fois des dispositions rendues à titre provisoire et des dispositions rendues à titre définitif, seules ces dernières peuvent faire l'objet d'une publication ou d'une communication.
4508
+Les arrêts de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
4479 4509
 
4480
-Lorsqu'un arrêt statuant à titre définitif est intervenu, les arrêts provisoires en la même espèce qui l'ont précédé sont également publiables et communicables.
4510
+Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
4481 4511
 
4482 4512
 ##### Article D145-2
4483 4513
 
... ...
@@ -4485,7 +4515,7 @@ La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes pe
4485 4515
 
4486 4516
 Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, le président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le secrétaire général fixe les modalités de communication des pièces.
4487 4517
 
4488
-Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé des finances.
4518
+Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
4489 4519
 
4490 4520
 Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
4491 4521
 
... ...
@@ -4711,7 +4741,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par l
4711 4741
 
4712 4742
 ######### Article R212-12-1
4713 4743
 
4714
-Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 241-9 et R. 241-11. Dans les chambres comportant au moins trois sections, ils peuvent également exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement.
4744
+Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 241-9 et R. 241-11. Dans les chambres comportant au moins trois sections, ils peuvent également exercer les fonctions de procureur financier.
4715 4745
 
4716 4746
 ######### Article R212-12-2
4717 4747
 
... ...
@@ -4759,61 +4789,61 @@ Les magistrats des chambres régionales des comptes prêtent le serment prévu 
4759 4789
 
4760 4790
 ######## Paragraphe 7 : Le ministère public
4761 4791
 
4762
-######### Article R212-20
4763
-
4764
-Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution.
4765
-
4766
-Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui.
4767
-
4768
-Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations.
4769
-
4770
-Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.
4771
-
4772 4792
 ######### Article R212-21
4773 4793
 
4774
-Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
4775
-
4776
-Il peut assister aux auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28.
4794
+Le procureur financier peut assister aux auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28.
4777 4795
 
4778 4796
 Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
4779 4797
 
4780 4798
 ######### Article R212-22
4781 4799
 
4782
-Dans le cadre des attributions du ministère public, le commissaire du Gouvernement peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.
4783
-
4784
-Lorsque le commissaire du Gouvernement saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.
4800
+Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.
4785 4801
 
4786
-Paragraphe 8
4787
-
4788
-Le secrétaire général
4802
+Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.
4789 4803
 
4790 4804
 ######### Article R212-15
4791 4805
 
4792
-Le commissaire du Gouvernement tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public.
4806
+Le procureur financier tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public.
4793 4807
 
4794 4808
 ######### Article R212-16
4795 4809
 
4796
-Lorsqu'il existe plusieurs commissaires du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.
4810
+Lorsqu'il existe plusieurs procureurs financiers auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.
4797 4811
 
4798
-En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le commissaire du Gouvernement le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
4812
+En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
4799 4813
 
4800
-En cas d'absence ou d'empêchement du ou des commissaires du Gouvernement, l'intérim du ministère public est exercé auprès de la chambre par un commissaire du Gouvernement d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.
4814
+En cas d'absence ou d'empêchement du ou des procureurs financiers, l'intérim du ministère public est exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.
4801 4815
 
4802 4816
 ######### Article R212-17
4803 4817
 
4804
-Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre régionale ou territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16.
4818
+Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès d'une chambre régionale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre régionale ou territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16.
4805 4819
 
4806 4820
 ######### Article R212-18
4807 4821
 
4808
-Le ministère public près les chambres comportant au moins trois sections s'exerce sous l'autorité d'un commissaire du Gouvernement ayant le grade de président de section ou de premier conseiller.
4822
+Le ministère public près les chambres comportant au moins trois sections s'exerce sous l'autorité d'un procureur financier ayant le grade de président de section ou de premier conseiller.
4809 4823
 
4810 4824
 ######### Article R212-19
4811 4825
 
4812
-Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
4826
+I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
4827
+
4828
+II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
4829
+
4830
+III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution.
4831
+
4832
+IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
4833
+
4834
+Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse ou dans les départements du ressort de la chambre, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
4835
+
4836
+Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, et de décision sur la compétence.
4837
+
4838
+Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
4839
+
4840
+S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
4841
+
4842
+Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions.
4813 4843
 
4814
-Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région ou dans les départements du ressort de la chambre, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes, sans préjudice du droit de celle-ci de s'en saisir d'office dans ce dernier cas.
4844
+V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
4815 4845
 
4816
-Il requiert, le cas échéant, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
4846
+Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
4817 4847
 
4818 4848
 ######## Paragraphe 8 : Le secrétaire général
4819 4849
 
... ...
@@ -4827,7 +4857,7 @@ Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régi
4827 4857
 
4828 4858
 ######### Article R212-24
4829 4859
 
4830
-Le secrétaire général certifie les expéditions des jugements et en assure la notification dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
4860
+Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
4831 4861
 
4832 4862
 ######### Article R212-25
4833 4863
 
... ...
@@ -4835,6 +4865,10 @@ En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la
4835 4865
 
4836 4866
 ######## Paragraphe 9 : Le greffe
4837 4867
 
4868
+######### Article D212-26-1
4869
+
4870
+Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 241-32, R. 241-34, R. 241-36, R. 241-38 et R. 243-13.
4871
+
4838 4872
 ######### Article R212-26
4839 4873
 
4840 4874
 Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
... ...
@@ -4871,7 +4905,7 @@ Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont d
4871 4905
 
4872 4906
 ######## Article R212-30
4873 4907
 
4874
-La chambre régionale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du commissaire du Gouvernement.
4908
+La chambre régionale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier.
4875 4909
 
4876 4910
 Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent les magistrats présents en robe de cérémonie noire.
4877 4911
 
... ...
@@ -5203,7 +5237,7 @@ L'avancement d'échelon est prononcé par décision du premier président de la
5203 5237
 
5204 5238
 ###### Article R224-4
5205 5239
 
5206
-Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir au moins atteint le grade de premier conseiller pour pouvoir être délégués dans les fonctions de commissaire du Gouvernement.
5240
+Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir au moins atteint le grade de premier conseiller pour pouvoir être délégués dans les fonctions de procureur financier.
5207 5241
 
5208 5242
 ###### Article R224-5
5209 5243
 
... ...
@@ -5361,7 +5395,7 @@ Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés
5361 5395
 
5362 5396
 ####### Article R231-1
5363 5397
 
5364
-La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende.
5398
+La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende.
5365 5399
 
5366 5400
 Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances.
5367 5401
 
... ...
@@ -5369,104 +5403,22 @@ Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de
5369 5403
 
5370 5404
 ######## Article R231-2
5371 5405
 
5372
-Les comptes sont produits annuellement devant la chambre régionale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local par les textes qui leur sont applicables.
5406
+Les comptes sont produits annuellement devant la chambre régionale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.
5373 5407
 
5374 5408
 La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
5375 5409
 
5376 5410
 Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite cour.
5377 5411
 
5378
-######## Article R231-3
5379
-
5380
-La chambre régionale des comptes rend des jugements motivés par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.
5381
-
5382
-######## Article R231-4
5383
-
5384
-Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre régionale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement.
5385
-
5386
-Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.
5387
-
5388
-######## Article R231-5
5389
-
5390
-Les jugements définitifs exposent succinctement et discutent les moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires.
5391
-
5392
-######## Article R231-6
5393
-
5394
-Les jugements visent les comptes vérifiés, les pièces produites ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont ils font application.
5395
-
5396
-Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L. 231-3, L. 231-12 et L. 241-4 ont été entendus. S'il y a lieu, mention y est faite que le contre-rapporteur a été entendu et que le commissaire du Gouvernement a conclu et, le cas échéant, a été entendu.
5397
-
5398
-Ils font apparaître la date à laquelle ils ont été délibérés.
5399
-
5400
-Les noms des magistrats de la chambre régionale des comptes qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
5401
-
5402
-Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique.
5403
-
5404
-######## Article R231-7
5405
-
5406
-L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur et par le président de la formation de jugement. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas le jugement, qui est, dans ce cas, signé par le greffier.
5407
-
5408
-######## Article R231-8
5409
-
5410
-Les jugements de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende des chambres régionales des comptes sont revêtus de la formule exécutoire.
5411
-
5412
-######## Article R231-9
5413
-
5414
-Les jugements sont notifiés par les soins du secrétaire général, conformément aux dispositions de l'article R. 212-24.
5415
-
5416
-Ils sont transmis au procureur général près la Cour des comptes par les soins du ministère public.
5417
-
5418
-######## Article R231-10
5419
-
5420
-Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.
5421
-
5422
-La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.
5423
-
5424
-La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.
5425
-
5426
-######## Article R231-11
5427
-
5428
-Dans le délai mentionné à l'article R. 231-4, les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements.
5429
-
5430
-Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre régionale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.
5431
-
5432
-######## Article R231-12
5433
-
5434
-Lorsque, sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre régionale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
5435
-
5436
-######## Article R231-13
5437
-
5438
-Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif.
5439
-
5440
-Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif.
5441
-
5442 5412
 ####### Sous-section 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
5443 5413
 
5444
-######## Article R231-14
5445
-
5446
-La chambre régionale des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-10.
5447
-
5448 5414
 ######## Article R231-15
5449 5415
 
5450
-Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la chambre régionale des comptes, toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des jugements, dans les conditions fixées à l'article R. 231-11. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur.
5451
-
5452
-Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
5453
-
5454
-Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
5455
-
5456
-Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246.4 et D. 246.5
5457
-
5458
-######## Article R231-16
5459
-
5460
-La chambre régionale des comptes statue sur les comptes produits par les personnes préalablement déclarées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-13.
5416
+Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-19, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
5461 5417
 
5462 5418
 ######## Article R231-16-1
5463 5419
 
5464 5420
 Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.
5465 5421
 
5466
-######## Article R231-17
5467
-
5468
-La ou les personnes déclarées comptables de fait par jugement de la chambre régionale des comptes, statuant à titre définitif, peuvent être condamnées à l'amende prévue à l'article L. 231-11, dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-11.
5469
-
5470 5422
 ###### Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
5471 5423
 
5472 5424
 ####### Article D231-18
... ...
@@ -5501,11 +5453,11 @@ Le trésorier-payeur général ou le receveur des finances transmet à la chambr
5501 5453
 
5502 5454
 Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.
5503 5455
 
5504
-La chambre régionale des comptes peut, au terme de la procédure contradictoire, mettre le comptable en débet par jugement définitif.
5456
+Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 241-34 à R. 241-43.
5505 5457
 
5506 5458
 ####### Article D231-26
5507 5459
 
5508
-Le trésorier-payeur général ou le receveur des finances, si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge ou lorsque le jugement rendu par la chambre régionale des comptes n'a pas prononcé de débet ou que le débet a été apuré, prend un arrêté de décharge définitive, s'il a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.
5460
+Le trésorier-payeur général ou le receveur des finances, si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge ou que la chambre régionale des comptes a pris une ordonnance prononçant la décharge du comptable ou que le débet, prononcé par la chambre, a été apuré, prend un arrêté de décharge définitive, s'il a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.
5509 5461
 
5510 5462
 ####### Article D231-27
5511 5463
 
... ...
@@ -5513,7 +5465,7 @@ Lorsque le trésorier-payeur général ou le receveur des finances accorde déch
5513 5465
 
5514 5466
 ####### Article D231-28
5515 5467
 
5516
-Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par les trésoriers-payeurs généraux ou receveurs des finances, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes.
5468
+Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par les trésoriers-payeurs généraux ou receveurs des finances, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes.
5517 5469
 
5518 5470
 ####### Article D231-29
5519 5471
 
... ...
@@ -5523,9 +5475,9 @@ Les trésoriers-payeurs généraux communiquent au ministère public près la ch
5523 5475
 
5524 5476
 Les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances dans un délai de six mois à dater de leur notification aux comptables.
5525 5477
 
5526
-Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise dans ce délai.
5478
+Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai.
5527 5479
 
5528
-Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des trésoriers-payeurs généraux et receveurs des finances pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. Le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-28.
5480
+Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des trésoriers-payeurs généraux et receveurs des finances pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 243-13. Le procureur financier près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-28.
5529 5481
 
5530 5482
 ####### Article D231-31
5531 5483
 
... ...
@@ -5535,11 +5487,7 @@ Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l
5535 5487
 
5536 5488
 ####### Article R231-32
5537 5489
 
5538
-Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-11. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.
5539
-
5540
-####### Article R231-33
5541
-
5542
-Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production des explications ou justifications requises par le jugement provisoire d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, les dispositions des articles R. 231-3 à R. 231-11 sont applicables. Le taux maximum de l'amende est celui prévu à l'article D. 131-40.
5490
+Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 241-34 à R. 241-43. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.
5543 5491
 
5544 5492
 ##### CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
5545 5493
 
... ...
@@ -5685,7 +5633,9 @@ Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la soci
5685 5633
 
5686 5634
 ##### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
5687 5635
 
5688
-###### Article R241-1
5636
+###### Section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives
5637
+
5638
+####### Article R241-1
5689 5639
 
5690 5640
 Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre régionale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré.
5691 5641
 
... ...
@@ -5693,11 +5643,7 @@ Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instru
5693 5643
 
5694 5644
 Les assistants de vérification participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
5695 5645
 
5696
-###### Article R241-2
5697
-
5698
-Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné.
5699
-
5700
-###### Article R241-3
5646
+####### Article R241-3
5701 5647
 
5702 5648
 Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat dans le département ou la région sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre régionale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle.
5703 5649
 
... ...
@@ -5705,19 +5651,19 @@ Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre con
5705 5651
 
5706 5652
 Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leur sont confiées.
5707 5653
 
5708
-###### Article R241-4
5654
+####### Article R241-4
5709 5655
 
5710 5656
 Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès à l'ensemble des systèmes électroniques et informatiques, y compris applicatifs, à leur architecture, documentation, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour le contrôle.
5711 5657
 
5712
-###### Article R241-5
5658
+####### Article R241-5
5713 5659
 
5714 5660
 Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les communes, départements ou régions ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
5715 5661
 
5716
-###### Article R241-6
5662
+####### Article R241-6
5717 5663
 
5718 5664
 La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.
5719 5665
 
5720
-###### Article R241-7
5666
+####### Article R241-7
5721 5667
 
5722 5668
 Les personnes visées à l'article L. 241-4 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
5723 5669
 
... ...
@@ -5725,165 +5671,277 @@ Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la ch
5725 5671
 
5726 5672
 Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.
5727 5673
 
5728
-###### Article R241-8
5674
+####### Article R241-8
5729 5675
 
5730 5676
 Le rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre.
5731 5677
 
5732 5678
 Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne.
5733 5679
 
5734
-###### Article R241-9
5680
+####### Article R241-9
5735 5681
 
5736 5682
 Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
5737 5683
 
5738
-Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.
5684
+Le président de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.
5739 5685
 
5740
-###### Article R241-10
5686
+####### Article R241-10
5741 5687
 
5742
-Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-20, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.
5688
+Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-19, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.
5743 5689
 
5744
-###### Article R241-11
5690
+####### Article R241-14
5745 5691
 
5746
-Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré. S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.
5692
+Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 211-4.
5747 5693
 
5748
-Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.
5694
+Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 241-8 a un caractère facultatif.
5749 5695
 
5750
-Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
5696
+####### Article R241-15
5751 5697
 
5752
-La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.
5698
+Les dispositions des articles R. 211-2, R. 211-3, R. 241-2, R. 241-8, R. 241-12, R. 241-13 et R. 241-16 à R. 241-21 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le représentant de l'Etat, soit par l'autorité territoriale, conformément à l'article L. 211-8.
5753 5699
 
5754
-Toutefois, en matière de gestion de fait et d'amende, la formation délibère hors la présence du rapporteur.
5700
+####### Article R241-18-1
5755 5701
 
5756
-Une section peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire sur laquelle elle a été appelée à délibérer.
5702
+La procédure prévue aux articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
5757 5703
 
5758
-###### Article R241-12
5704
+####### Article R241-21-1
5759 5705
 
5760
-Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités et établissements publics le rapport d'observations provisoires formulées par la chambre.
5706
+Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
5761 5707
 
5762
-Il adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.
5708
+La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 241-17.
5763 5709
 
5764
-La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre.
5710
+####### Article R241-24
5765 5711
 
5766
-Le rapport d'observations provisoires ou des extraits de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. Celle-ci peut demander à être entendue en application de l'article L. 241-14.
5712
+Le président de la chambre régionale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région.
5767 5713
 
5768
-###### Article R241-13
5714
+Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
5769 5715
 
5770
-Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits du rapport d'observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.
5716
+####### Article R241-25
5771 5717
 
5772
-###### Article R241-14
5718
+Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
5773 5719
 
5774
-Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 211-4.
5720
+Le ministère public transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré prises par la chambre régionale des comptes.
5775 5721
 
5776
-Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 241-8 a un caractère facultatif.
5722
+####### Article R241-26
5777 5723
 
5778
-###### Article R241-15
5724
+La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
5779 5725
 
5780
-Les dispositions des articles R. 211-2, R. 211-3, R. 241-2, R. 241-8, R. 241-12, R. 241-13 et R. 241-16 à R. 241-21 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le représentant de l'Etat, soit par l'autorité territoriale, conformément à l'article L. 211-8.
5726
+Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
5727
+
5728
+Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
5729
+
5730
+Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations des chambres régionales à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3.
5731
+
5732
+####### Article R241-27
5733
+
5734
+La procédure devant les chambres régionales des comptes est contradictoire.
5735
+
5736
+####### Article R241-29
5737
+
5738
+Les auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 212-32 et R. 212-33.
5739
+
5740
+Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues.
5741
+
5742
+####### Article R241-31
5743
+
5744
+La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 245-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 243-5.
5745
+
5746
+Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 245-4 du présent code.
5747
+
5748
+La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
5749
+
5750
+Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
5751
+
5752
+La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné.A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
5753
+
5754
+####### Article R241-2
5755
+
5756
+Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné.
5781 5757
 
5782
-###### Article R241-16
5758
+####### Article R241-11
5783 5759
 
5784
-Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 241-14, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
5760
+Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 212-31 à R. 212-33. Les séances ne sont pas publiques.
5785 5761
 
5786
-Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 241-9 du présent code.
5762
+Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré.S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.
5763
+
5764
+Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.
5765
+
5766
+Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
5767
+
5768
+La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.
5769
+
5770
+Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
5771
+
5772
+####### Article R241-12
5773
+
5774
+Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités et établissements publics le rapport d'observations provisoires formulées par la chambre.
5775
+
5776
+Il adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.
5777
+
5778
+La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre.
5779
+
5780
+Le rapport d'observations provisoires ou des extraits de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. Celle-ci peut demander à être entendue en application de l'article L. 243-6.
5781
+
5782
+####### Article R241-13
5783
+
5784
+Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits du rapport d'observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.
5785
+
5786
+####### Article R241-16
5787
+
5788
+Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 243-6, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
5789
+
5790
+Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 243-3 du présent code.
5787 5791
 
5788 5792
 Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
5789 5793
 
5790
-###### Article R241-17
5794
+####### Article R241-17
5791 5795
 
5792
-En application de l'article L. 241-11, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 241-11 du présent code pour apporter une réponse écrite au rapport d'observations définitives, ce rapport, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, en vue de la communication à l'assemblée délibérante prévue au même article.
5796
+En application de l'article L. 243-5, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse qu'il signe personnellement.A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 243-5 du présent code pour apporter une réponse écrite au rapport d'observations définitives, ce rapport, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, en vue de la communication à l'assemblée délibérante prévue au même article.
5793 5797
 
5794
-###### Article R241-18
5798
+####### Article R241-18
5795 5799
 
5796 5800
 Le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
5797 5801
 
5798 5802
 En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre régionale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 241-16.
5799 5803
 
5800
-###### Article R241-18-1
5801
-
5802
-La procédure prévue aux articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
5803
-
5804
-###### Article R241-19
5804
+####### Article R241-19
5805 5805
 
5806 5806
 Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler de rapport d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article R. 241-16 une lettre indiquant la clôture de la procédure.
5807 5807
 
5808
-###### Article R241-20
5808
+####### Article R241-20
5809 5809
 
5810 5810
 Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
5811 5811
 
5812
-###### Article R241-21
5812
+####### Article R241-21
5813 5813
 
5814 5814
 Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6.
5815 5815
 
5816 5816
 Les dispositions des articles R. 241-16 à R. 241-19 s'appliquent tant à l'égard du représentant légal des organismes visés à l'alinéa précédent qu'en ce qui concerne l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
5817 5817
 
5818
-###### Article R241-21-1
5818
+####### Article R241-22
5819 5819
 
5820
-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
5820
+Les notifications des rapports d'observations prévues au présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5821 5821
 
5822
-La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 241-17.
5822
+####### Article R241-23
5823 5823
 
5824
-###### Article R241-22
5824
+Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général le rapport d' observations définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 241-16 sont jointes au rapport.
5825 5825
 
5826
-Les notifications des rapports d'observations prévues au présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5826
+####### Article R241-28
5827 5827
 
5828
-###### Article R241-23
5828
+Les personnes citées à l'article L. 243-6 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
5829 5829
 
5830
-Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général le rapport d' observations définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 241-16 sont jointes au rapport.
5830
+Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
5831 5831
 
5832
-###### Article R241-24
5832
+Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.
5833 5833
 
5834
-Le président de la chambre régionale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région.
5834
+###### Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
5835 5835
 
5836
-Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
5836
+####### Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
5837 5837
 
5838
-###### Article R241-25
5838
+######## Article R241-32
5839 5839
 
5840
-Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
5840
+Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions.
5841 5841
 
5842
-Le ministère public transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré prises par la chambre régionale des comptes.
5842
+La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.
5843 5843
 
5844
-###### Article R241-26
5844
+######## Article R241-33
5845 5845
 
5846
-La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.
5846
+Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
5847 5847
 
5848
-Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.
5848
+A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
5849 5849
 
5850
-Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
5850
+Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au IV de l'article R. 212-19.
5851 5851
 
5852
-Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations des chambres régionales à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3.
5852
+Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
5853 5853
 
5854
-###### Article R241-27
5854
+Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 242-1.
5855 5855
 
5856
-La procédure devant les chambres régionales des comptes est écrite et contradictoire.
5856
+Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 242-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions.
5857 5857
 
5858
-###### Article R241-28
5858
+A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.
5859 5859
 
5860
-Les personnes citées à l'article L. 241-14 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
5860
+L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.
5861 5861
 
5862
-Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
5862
+######## Article R241-34
5863 5863
 
5864
-Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.
5864
+Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 242-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
5865 5865
 
5866
-###### Article R241-29
5866
+Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé.
5867 5867
 
5868
-Les auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 212-32 et R. 212-33.
5868
+######## Article R241-35
5869 5869
 
5870
-Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues.
5870
+I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
5871 5871
 
5872
-###### Article R241-30
5872
+II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
5873 5873
 
5874
-Le droit à audition prévu par les articles L. 231-3 et L. 231-12 s'exerce dans le cadre de l'audience publique.
5874
+III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.
5875 5875
 
5876
-###### Article R241-31
5876
+######## Article R241-36
5877 5877
 
5878
-La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 243-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 241-11.
5878
+I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public.
5879 5879
 
5880
-Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 243-4 du présent code.
5880
+II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
5881 5881
 
5882
-La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
5882
+III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations et pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter.
5883 5883
 
5884
-Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
5884
+######## Article R241-37
5885
+
5886
+La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 242-1. Elle le fait par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 212-32.
5887
+
5888
+######## Article R241-38
5889
+
5890
+Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
5891
+
5892
+Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience.
5893
+
5894
+Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
5895
+
5896
+L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre.
5897
+
5898
+######## Article R241-39
5885 5899
 
5886
-La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
5900
+I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
5901
+
5902
+A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.
5903
+
5904
+II. - La formation délibère ensuite sur le projet de jugement présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote de chacun des membres de la formation, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade.
5905
+
5906
+Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
5907
+
5908
+######## Article R241-40
5909
+
5910
+Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
5911
+
5912
+Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
5913
+
5914
+######## Article R241-41
5915
+
5916
+La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
5917
+
5918
+Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.
5919
+
5920
+Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
5921
+
5922
+Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.
5923
+
5924
+La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
5925
+
5926
+Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.
5927
+
5928
+######## Article R241-42
5929
+
5930
+Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés.
5931
+
5932
+######## Article R241-43
5933
+
5934
+I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
5935
+
5936
+II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités.
5937
+
5938
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait
5939
+
5940
+######## Article R241-44
5941
+
5942
+I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 241-34 à R. 241-43.
5943
+
5944
+II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 241-35, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre.
5887 5945
 
5888 5946
 ##### CHAPITRE II : Contrôle budgétaire
5889 5947
 
... ...
@@ -5925,11 +5983,13 @@ La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit,
5925 5983
 
5926 5984
 La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
5927 5985
 
5928
-La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement attaqué.
5986
+La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
5929 5987
 
5930 5988
 ###### Article R243-5
5931 5989
 
5932
-L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
5990
+L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
5991
+
5992
+Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
5933 5993
 
5934 5994
 Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 243-2, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
5935 5995
 
... ...
@@ -5937,13 +5997,9 @@ Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées 
5937 5997
 
5938 5998
 La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 243-5 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
5939 5999
 
5940
-###### Article R243-7
5941
-
5942
-L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il en est autrement ordonné par la Cour des comptes.
5943
-
5944 6000
 ###### Article R243-8
5945 6001
 
5946
-Le ministère public communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.
6002
+Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.
5947 6003
 
5948 6004
 Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
5949 6005
 
... ...
@@ -5951,29 +6007,23 @@ Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des com
5951 6007
 
5952 6008
 Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 243-8, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
5953 6009
 
5954
-Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le ministère public au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
6010
+Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
5955 6011
 
5956 6012
 Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
5957 6013
 
5958
-###### Article R243-14
5959
-
5960
-La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
5961
-
5962
-Dans un premier jugement, la chambre statue sur la recevabilité du recours et peut ordonner la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, ce jugement leur fixe un délai pour présenter leurs observations ou justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, la chambre procède, s'il y a lieu, à la révision du jugement.
5963
-
5964 6014
 ###### Article R243-10
5965 6015
 
5966 6016
 Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes.
5967 6017
 
5968 6018
 ###### Article R243-11
5969 6019
 
5970
-Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Ce dernier en avise le requérant et les autres parties.
6020
+Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties.
5971 6021
 
5972 6022
 Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
5973 6023
 
5974 6024
 ###### Article R243-1
5975 6025
 
5976
-Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
6026
+Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
5977 6027
 
5978 6028
 ###### Article R243-3
5979 6029
 
... ...
@@ -5987,19 +6037,23 @@ Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-
5987 6037
 
5988 6038
 ###### Article R243-13
5989 6039
 
5990
-Le comptable peut demander à la chambre régionale des comptes, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit jugement.
6040
+I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
6041
+
6042
+La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
5991 6043
 
5992
-La requête en révision doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
6044
+II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
5993 6045
 
5994
-La requête est notifiée par le ministère public aux autres personnes mentionnées à l'article R. 243-2 qui disposent d'un délai de quinze jours pour obtenir communication des pièces et produire un mémoire.
6046
+III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
5995 6047
 
5996
-La chambre statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
6048
+Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
6049
+
6050
+La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
5997 6051
 
5998 6052
 ##### CHAPITRE IV : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres régionales des comptes
5999 6053
 
6000 6054
 ###### Article D244-1
6001 6055
 
6002
-Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément à la chambre régionale des comptes.
6056
+Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément au ministère public près la chambre régionale des comptes.
6003 6057
 
6004 6058
 Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 246-1 et l'adressent au trésorier-payeur général. Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale.
6005 6059
 
... ...
@@ -6017,65 +6071,37 @@ Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, l
6017 6071
 
6018 6072
 Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.
6019 6073
 
6020
-Le ministère public près la chambre régionale des comptes communique le recours au trésorier-payeur général ou au receveur particulier des finances et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.
6074
+Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours au trésorier-payeur général ou au receveur particulier des finances et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.
6021 6075
 
6022
-Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le ministère public avise en outre le trésorier-payeur général du dépôt du recours.
6076
+Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le greffe avise en outre le trésorier-payeur général du dépôt du recours.
6023 6077
 
6024 6078
 ###### Article D244-4
6025 6079
 
6026
-Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances établit dans le délai d'un mois sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un rapport qu'il adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
6080
+Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances établit dans le délai d'un mois sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un rapport qu'il adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
6027 6081
 
6028
-Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le ministère public au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
6082
+Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
6029 6083
 
6030
-Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le ministère public près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
6084
+Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
6031 6085
 
6032 6086
 Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 244-3 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.
6033 6087
 
6034 6088
 ###### Article D244-5
6035 6089
 
6036
-Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. La chambre peut toutefois, après avoir reconnu la recevabilité du recours, prendre par jugement provisoire les dispositions qu'elle juge nécessaires.
6037
-
6038
-##### CHAPITRE V : Règles propres à l'audience publique.
6039
-
6040
-###### Article R245-1
6041
-
6042
-Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre régionale des comptes statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende.
6043
-
6044
-###### Article R245-2
6045
-
6046
-Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
6047
-
6048
-Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
6049
-
6050
-L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.
6090
+Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.
6051 6091
 
6052
-###### Article R245-3
6053
-
6054
-Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations conformément au second alinéa de l'article R. 241-28.
6055
-
6056
-###### Article R245-4
6057
-
6058
-Sont applicables aux audiences publiques de la chambre régionale des comptes les articles 438, 439 et 441 du code de procédure civile sur la police de l'audience.
6059
-
6060
-Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
6061
-
6062
-###### Article R245-5
6063
-
6064
-La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. Le jugement est lu en audience publique.
6065
-
6066
-##### CHAPITRE VI : Notification des jugements.
6092
+##### CHAPITRE VI : Notification des jugements et des ordonnances
6067 6093
 
6068 6094
 ###### Article D246-1
6069 6095
 
6070
-Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements aux comptables. Sous réserve des dispositions des articles D. 246-2, D. 246-3, et D. 246-4, cette notification est effectuée sous couvert des trésoriers-payeurs généraux, qui adressent, dans le délai de quinze jours, les jugements aux comptables publics par lettre recommandée avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances.
6096
+Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 241-33 et R. 241-42, dans ce dernier cas par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. Sous réserve des dispositions des articles D. 246-2, D. 246-3 et D. 246-4, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des trésoriers-payeurs généraux qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et ordonnances aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances.
6071 6097
 
6072
-Les trésoriers-payeurs généraux constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés de dépôt délivrés par la poste et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
6098
+Les trésoriers-payeurs généraux constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements et ordonnances. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés de dépôt délivrés par la poste et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
6073 6099
 
6074 6100
 ###### Article D246-2
6075 6101
 
6076
-Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
6102
+Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
6077 6103
 
6078
-Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement est adressée au premier président de la Cour des comptes.
6104
+Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes.
6079 6105
 
6080 6106
 ###### Article D246-3
6081 6107
 
... ...
@@ -6087,51 +6113,49 @@ En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification es
6087 6113
 
6088 6114
 ###### Article D246-5
6089 6115
 
6090
-Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement au trésorier-payeur général du département du dernier domicile connu ou déclaré.
6116
+Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au trésorier-payeur général du département du dernier domicile connu ou déclaré.
6091 6117
 
6092
-Dès réception du jugement, le trésorier-payeur général fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
6118
+Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le trésorier-payeur général fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
6093 6119
 
6094
-Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement et d'en donner récépissé, le jugement est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement.
6120
+Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.
6095 6121
 
6096 6122
 Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
6097 6123
 
6098
-" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ".
6124
+" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ".
6099 6125
 
6100 6126
 Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
6101 6127
 
6102 6128
 ###### Article D246-6
6103 6129
 
6104
-Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception.
6130
+Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec avis de réception.
6105 6131
 
6106 6132
 Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 246-4 et D. 246-5 du présent code.
6107 6133
 
6108
-Les jugements définitifs de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le trésorier-payeur général reçoit ampliation desdits jugements.
6134
+Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le trésorier-payeur général reçoit ampliation desdits jugements.
6109 6135
 
6110 6136
 ###### Article D246-7
6111 6137
 
6112
-Les jugements rendus par la chambre régionale des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés au représentant de la collectivité ou de l'établissement public par lettre recommandée avec avis de réception.
6138
+Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public par lettre recommandée avec avis de réception.
6113 6139
 
6114
-Ils sont transmis au commissaire du Gouvernement et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 du présent code, ces jugements sont notifiés par le procureur général aux ministres intéressés.
6140
+Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
6115 6141
 
6116 6142
 ###### Article D246-8
6117 6143
 
6118
-Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une condamnation définitive à l'amende, il est communiqué au ministre chargé des finances par le procureur général près la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au trésorier-payeur général qui assure l'exécution du recouvrement.
6144
+Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au trésorier-payeur général qui assure l'exécution du recouvrement.
6119 6145
 
6120 6146
 ##### CHAPITRE VII : Dispositions diverses
6121 6147
 
6122 6148
 ###### Article D247-1
6123 6149
 
6124
-Seuls les jugements des chambres régionales des comptes rendus à titre définitif sont publiables ou communicables à des tiers.
6125
-
6126
-Lorsqu'un jugement d'une chambre régionale des comptes contient à la fois des dispositions rendues à titre provisoire et des dispositions rendues à titre définitif, seules ces dernières peuvent faire l'objet d'une publication ou d'une communication.
6150
+Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
6127 6151
 
6128
-Lorsque le jugement statuant à titre définitif est intervenu, les jugements provisoires en la même espèce qui l'ont précédé sont également publiables et communicables.
6152
+Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.
6129 6153
 
6130 6154
 La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
6131 6155
 
6132 6156
 Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces.
6133 6157
 
6134
-Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé des finances.
6158
+Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.
6135 6159
 
6136 6160
 Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.
6137 6161
 
... ...
@@ -6257,56 +6281,60 @@ Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu
6257 6281
 
6258 6282
 ######### Article R262-17
6259 6283
 
6260
-Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16.
6284
+Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16.
6261 6285
 
6262 6286
 ######### Article R262-18
6263 6287
 
6264
-Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
6288
+I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi.
6265 6289
 
6266
-Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes, sans préjudice du droit de celle-ci de s'en saisir d'office dans ce dernier cas.
6290
+II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
6267 6291
 
6268
-Il requiert, le cas échéant, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
6292
+III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution.
6269 6293
 
6270
-######### Article R262-19
6294
+IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
6271 6295
 
6272
-Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution.
6296
+Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
6273 6297
 
6274
-Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui.
6298
+Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application des articles LO 263-5 et LO 263-21 et de décision sur la compétence.
6275 6299
 
6276
-Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application des articles LO 263-5 et L. 263-21, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations.
6300
+Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
6277 6301
 
6278
-Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.
6302
+S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit.
6279 6303
 
6280
-######### Article R262-20
6304
+Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions.
6281 6305
 
6282
-Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
6306
+V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports.
6283 6307
 
6284
-Il peut assister aux auditions prévues à l'article R. 262-62.
6308
+Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 262-31 et R. 262-32 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.
6285 6309
 
6286
-Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
6310
+######### Article R262-20
6287 6311
 
6288
-######### Article R262-21
6312
+Le procureur financier peut assister aux auditions prévues à l'article R. 262-62.
6289 6313
 
6290
-Dans le cadre des attributions du ministère public, le commissaire du Gouvernement peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.
6314
+Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
6291 6315
 
6292
-Paragraphe 6
6316
+######### Article R262-21
6293 6317
 
6294
-Le secrétaire général
6318
+Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.
6295 6319
 
6296 6320
 ######### Article R262-15
6297 6321
 
6298
-Le commissaire du Gouvernement tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public.
6322
+Le procureur financier tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public.
6299 6323
 
6300 6324
 ######### Article R262-16
6301 6325
 
6302
-Lorsqu'il existe plusieurs commissaires du Gouvernement auprès de la chambre territoriale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.
6326
+Lorsqu'il existe plusieurs procureurs financiers auprès de la chambre territoriale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.
6303 6327
 
6304
-En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le commissaire du Gouvernement le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
6328
+En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
6305 6329
 
6306
-En cas d'absence ou d'empêchement du ou des commissaires du Gouvernement, l'intérim du ministère public est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-26.
6330
+En cas d'absence ou d'empêchement du ou procureurs financiers, l'intérim du ministère public est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-26.
6307 6331
 
6308 6332
 ######## Paragraphe 6 : Le secrétaire général
6309 6333
 
6334
+######### Article D262-22-1
6335
+
6336
+Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 262-82-1, R. 262-82-3, R. 262-82-5, R. 262-82-7 et R. 262-95.
6337
+
6310 6338
 ######### Article R262-22
6311 6339
 
6312 6340
 Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.
... ...
@@ -6317,7 +6345,7 @@ Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régi
6317 6345
 
6318 6346
 ######### Article R262-23
6319 6347
 
6320
-Le secrétaire général certifie les expéditions des jugements et en assure la notification dans les conditions prévues aux articles D. 246-1 à D. 246-8. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
6348
+Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues aux articles D. 246-1 à D. 246-8. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
6321 6349
 
6322 6350
 ######### Article R262-24
6323 6351
 
... ...
@@ -6361,7 +6389,7 @@ Les dispositions des articles R. 212-34 à R.* 212-56 sur le Conseil supérieur
6361 6389
 
6362 6390
 ######## Article R262-29
6363 6391
 
6364
-La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du commissaire du Gouvernement.
6392
+La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier.
6365 6393
 
6366 6394
 Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire.
6367 6395
 
... ...
@@ -6403,115 +6431,25 @@ Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II
6403 6431
 
6404 6432
 ######## Article R262-35
6405 6433
 
6406
-La chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort, prononce les condamnations à l'amende.
6434
+La chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort, prononce les condamnations à l'amende.
6407 6435
 
6408 6436
 Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du trésorier-payeur général.
6409 6437
 
6410
-Paragraphe 1
6411
-
6412
-Jugement des comptes des comptables patents
6413
-
6414 6438
 ######## Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents
6415 6439
 
6416 6440
 ######### Article R262-36
6417 6441
 
6418
-Les comptes sont produits annuellement devant la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local par les textes qui leur sont applicables.
6442
+Les comptes sont produits annuellement devant la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.
6419 6443
 
6420 6444
 La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
6421 6445
 
6422 6446
 Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite Cour.
6423 6447
 
6424
-######### Article R262-37
6425
-
6426
-La chambre territoriale des comptes rend des jugements motivés par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.
6427
-
6428
-######### Article R262-38
6429
-
6430
-Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre territoriale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement.
6431
-
6432
-Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.
6433
-
6434
-######### Article R262-39
6435
-
6436
-Les jugements définitifs exposent succinctement et discutent les moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires.
6437
-
6438
-######### Article R262-40
6439
-
6440
-Les jugements visent les comptes vérifiés, les pièces produites ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont ils font application.
6441
-
6442
-Mention est faite que le rapporteur a été entendu. S'il y a lieu, mention y est faite que le contre-rapporteur a été entendu et que le commissaire du Gouvernement a conclu et, le cas échéant, a été entendu.
6443
-
6444
-Ils font apparaître la date à laquelle ils ont été délibérés.
6445
-
6446
-Les noms des magistrats de la chambre territoriale des comptes qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
6447
-
6448
-Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique.
6449
-
6450
-######### Article R262-41
6451
-
6452
-L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section ou le magistrat qui en exerce les fonctions, s'il a été rendu par une section, et par le président de la chambre territoriale des comptes.
6453
-
6454
-######### Article R262-42
6455
-
6456
-Les jugements de la chambre territoriale des comptes prononçant un débet ou, à titre définitif, une amende ou une déclaration de gestion de fait sont revêtus de la formule exécutoire.
6457
-
6458
-######### Article R262-43
6459
-
6460
-Les jugements sont notifiés par les soins du secrétaire général, conformément aux dispositions de l'article R. 262-23.
6461
-
6462
-Ils sont transmis au procureur général près la Cour des comptes par les soins du ministère public.
6463
-
6464
-######### Article R262-44
6465
-
6466
-Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y rapporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.
6467
-
6468
-La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.
6469
-
6470
-La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.
6471
-
6472
-######### Article R262-45
6473
-
6474
-Dans le délai mentionné à l'article R. 262-38, les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements.
6475
-
6476
-Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre territoriale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.
6477
-
6478
-######### Article R262-46
6479
-
6480
-Lorsque sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre territoriale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
6481
-
6482
-######### Article R262-47
6483
-
6484
-Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif.
6485
-
6486
-Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif.
6487
-
6488
-Paragraphe 2
6489
-
6490
-Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
6491
-
6492 6448
 ######## Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
6493 6449
 
6494
-######### Article R262-48
6495
-
6496
-La chambre territoriale des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-44.
6497
-
6498
-######### Article R262-49
6499
-
6500
-Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la chambre territoriale des comptes toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des jugements, dans les conditions fixées à l'article R. 262-45. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur.
6501
-
6502
-Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
6503
-
6504
-Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
6505
-
6506
-Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5.
6507
-
6508 6450
 ######### Article R262-50
6509 6451
 
6510
-La chambre territoriale des comptes statue sur les comptes produits par les personnes préalablement déclarées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-47.
6511
-
6512
-######### Article R262-51
6513
-
6514
-La ou les personnes déclarées comptables de fait par jugement de la chambre territoriale des comptes, statuant à titre définitif, peuvent être condamnées à l'amende prévue à l'article L. 262-39, dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-45.
6452
+Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 262-34, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
6515 6453
 
6516 6454
 ####### Sous-section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes
6517 6455
 
... ...
@@ -6531,11 +6469,7 @@ V. - Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté
6531 6469
 
6532 6470
 ######## Article R262-53
6533 6471
 
6534
-Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions des articles L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-45. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.
6535
-
6536
-######## Article R262-54
6537
-
6538
-Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production des explications ou justifications requises par le jugement provisoire d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, les dispositions des articles R. 262-37 à R. 262-45 sont applicables. Le taux maximum de l'amende est celui prévu à l'article D. 131-40.
6472
+Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions des articles L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-83-3 à R. 262-83-12. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.
6539 6473
 
6540 6474
 ###### Section 4 bis : Contrôle de certaines conventions
6541 6475
 
... ...
@@ -6573,17 +6507,19 @@ Cet avis est notifié au haut-commissaire, aux collectivités actionnaires et à
6573 6507
 
6574 6508
 ####### Article R262-83
6575 6509
 
6576
-Les jugements rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
6510
+Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes.
6577 6511
 
6578 6512
 ####### Article R262-86
6579 6513
 
6580 6514
 La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre territoriale des comptes.
6581 6515
 
6582
-La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement attaqué.
6516
+La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée.
6583 6517
 
6584 6518
 ####### Article R262-87
6585 6519
 
6586
-L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
6520
+L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance.
6521
+
6522
+Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
6587 6523
 
6588 6524
 Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 262-84, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
6589 6525
 
... ...
@@ -6591,13 +6527,9 @@ Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées 
6591 6527
 
6592 6528
 La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 262-87 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.
6593 6529
 
6594
-####### Article R262-89
6595
-
6596
-L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il en est autrement ordonné par la Cour des comptes.
6597
-
6598 6530
 ####### Article R262-90
6599 6531
 
6600
-Le ministère public communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.
6532
+Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel.
6601 6533
 
6602 6534
 Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
6603 6535
 
... ...
@@ -6605,7 +6537,7 @@ Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des com
6605 6537
 
6606 6538
 Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 262-90, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations.
6607 6539
 
6608
-Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le ministère public au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
6540
+Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours.
6609 6541
 
6610 6542
 Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées.
6611 6543
 
... ...
@@ -6615,7 +6547,7 @@ Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres pa
6615 6547
 
6616 6548
 ####### Article R262-93
6617 6549
 
6618
-Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Ce dernier en avise le réquérant et les autres parties.
6550
+Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale. Le greffe en avise le réquérant et les autres parties.
6619 6551
 
6620 6552
 Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
6621 6553
 
... ...
@@ -6627,19 +6559,17 @@ Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-
6627 6559
 
6628 6560
 ####### Article R262-95
6629 6561
 
6630
-Le comptable peut demander à la chambre territoriale des comptes, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit jugement.
6631
-
6632
-La requête en révision doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
6562
+I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance.
6633 6563
 
6634
-La requête est notifiée par le ministère public aux autres personnes mentionnées à l'article R. 262-84 qui disposent d'un délai de quinze jours pour obtenir communication des pièces et produire un mémoire.
6564
+La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde.
6635 6565
 
6636
-La chambre statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
6566
+II. - La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire.
6637 6567
 
6638
-####### Article R262-96
6568
+III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
6639 6569
 
6640
-La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région.
6570
+Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
6641 6571
 
6642
-Dans un premier jugement, la chambre statue sur la recevabilité du recours et peut ordonner la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, ce jugement leur fixe un délai pour présenter leurs observations ou justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, la chambre procède, s'il y a lieu, à la révision du jugement.
6572
+La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
6643 6573
 
6644 6574
 ####### Article R262-84
6645 6575
 
... ...
@@ -6651,7 +6581,9 @@ Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les
6651 6581
 
6652 6582
 ###### Section 6 : Procédure
6653 6583
 
6654
-####### Article R262-56
6584
+####### Sous-section 1 :  Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives.
6585
+
6586
+######## Article R262-56
6655 6587
 
6656 6588
 Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre territoriale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré.
6657 6589
 
... ...
@@ -6659,19 +6591,19 @@ Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instru
6659 6591
 
6660 6592
 Les assistants de vérification participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
6661 6593
 
6662
-####### Article R262-72
6594
+######## Article R262-72
6663 6595
 
6664 6596
 Les observations définitives de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
6665 6597
 
6666
-####### Article R262-60
6598
+######## Article R262-60
6667 6599
 
6668 6600
 Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.
6669 6601
 
6670
-####### Article R262-61
6602
+######## Article R262-61
6671 6603
 
6672 6604
 La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.
6673 6605
 
6674
-####### Article R262-62
6606
+######## Article R262-62
6675 6607
 
6676 6608
 Les personnes visées à l'article L. 262-46 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
6677 6609
 
... ...
@@ -6679,47 +6611,49 @@ Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la ch
6679 6611
 
6680 6612
 Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.
6681 6613
 
6682
-####### Article R262-73
6614
+######## Article R262-73
6683 6615
 
6684 6616
 En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre territoriale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 262-71.
6685 6617
 
6686
-####### Article R262-57
6618
+######## Article R262-57
6687 6619
 
6688 6620
 Le président de la chambre territoriale des comptes informe l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, par lettre mentionnant le nom du rapporteur qu'il a désigné
6689 6621
 
6690
-####### Article R262-63
6622
+######## Article R262-63
6691 6623
 
6692 6624
 Le rapporteur ou le président de la chambre territoriale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre.
6693 6625
 
6694 6626
 Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne
6695 6627
 
6696
-####### Article R262-64
6628
+######## Article R262-64
6697 6629
 
6698 6630
 Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
6699 6631
 
6700
-Le président de la formation compétente peut, à son initiative où à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.
6632
+Le président de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle peut, à son initiative où à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.
6633
+
6634
+######## Article R262-65
6701 6635
 
6702
-####### Article R262-65
6636
+Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 262-18, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.
6703 6637
 
6704
-Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 262-19, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.
6638
+######## Article R262-66
6705 6639
 
6706
-####### Article R262-66
6640
+Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 262-30 à R. 262-33. Les séances ne sont pas publiques.
6707 6641
 
6708
-Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré. S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.
6642
+Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré.S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.
6709 6643
 
6710 6644
 Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.
6711 6645
 
6712
-Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
6646
+Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
6713 6647
 
6714
-La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.
6648
+La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.
6715 6649
 
6716
-Une section peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire sur laquelle elle a été appelée à délibérer.
6650
+Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
6717 6651
 
6718
-####### Article R262-74
6652
+######## Article R262-74
6719 6653
 
6720 6654
 Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse, dans les mêmes formes, une lettre indiquant la clôture de la procédure.
6721 6655
 
6722
-####### Article R262-67
6656
+######## Article R262-67
6723 6657
 
6724 6658
 Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux représentants légaux et aux ordonnateurs des collectivités et établissements publics une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre.
6725 6659
 
... ...
@@ -6727,21 +6661,21 @@ Le président de la chambre adresse une lettre faisant part des observations pro
6727 6661
 
6728 6662
 Ces lettres indiquent le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires doivent apporter une réponse écrite.
6729 6663
 
6730
-####### Article R262-68
6664
+######## Article R262-68
6731 6665
 
6732 6666
 Les destinataires des observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.
6733 6667
 
6734
-####### Article R262-69
6668
+######## Article R262-69
6735 6669
 
6736 6670
 Les dispositions des articles R. 262-63, R. 262-67 et R. 262-68 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 262-7.
6737 6671
 
6738 6672
 Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 262-63 a un caractère facultatif.
6739 6673
 
6740
-####### Article R262-75
6674
+######## Article R262-75
6741 6675
 
6742 6676
 Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
6743 6677
 
6744
-####### Article R262-58
6678
+######## Article R262-58
6745 6679
 
6746 6680
 Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat en Nouvelle-Calédonie sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements, relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre territoriale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle.
6747 6681
 
... ...
@@ -6749,15 +6683,15 @@ Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre con
6749 6683
 
6750 6684
 Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leurs sont confiées.
6751 6685
 
6752
-####### Article R262-70
6686
+######## Article R262-70
6753 6687
 
6754 6688
 Les dispositions des articles R. 262-3, R. 262-4, R. 262-57, R. 262-63, R. 262-67 et R. 262-68 et R. 262-71 à R. 262-76 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le haut-commissaire, soit par l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, conformément à l'article L. 262-3.
6755 6689
 
6756
-####### Article R262-71
6690
+######## Article R262-71
6757 6691
 
6758 6692
 Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires, la chambre territoriale des comptes peut arrêter des observations définitives qui sont notifiées par le président aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés.
6759 6693
 
6760
-####### Article R262-76
6694
+######## Article R262-76
6761 6695
 
6762 6696
 Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes sont arrêtées et notifiées au représentant légal des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 262-48 dans les conditions prévues aux articles L. 262-6 à L. 262-8 et R. 262-71, R. 262-73 et 262-74.
6763 6697
 
... ...
@@ -6765,79 +6699,157 @@ Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la ré
6765 6699
 
6766 6700
 La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa.
6767 6701
 
6768
-####### Article R262-77
6702
+######## Article R262-77
6769 6703
 
6770 6704
 Les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6771 6705
 
6772
-####### Article R262-59
6706
+######## Article R262-59
6773 6707
 
6774 6708
 Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
6775 6709
 
6776
-####### Article R262-79
6710
+######## Article R262-79
6777 6711
 
6778
-Le président de la chambre territoriale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.
6712
+Le président de la chambre territoriale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.
6779 6713
 
6780 6714
 Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.
6781 6715
 
6782
-####### Article R262-80
6716
+######## Article R262-80
6783 6717
 
6784 6718
 Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.
6785 6719
 
6786 6720
 Le ministère public informe également le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver la saisine de cette dernière juridiction.
6787 6721
 
6788
-####### Article R262-78
6722
+######## Article R262-78
6789 6723
 
6790 6724
 Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général les observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique.
6791 6725
 
6792
-####### Article R262-81
6726
+######## Article R262-81
6793 6727
 
6794
-La procédure devant la chambre territoriale des comptes est écrite et contradictoire.
6728
+La procédure devant la chambre territoriale des comptes est contradictoire.
6795 6729
 
6796
-####### Article R262-82
6730
+######## Article R262-82
6797 6731
 
6798 6732
 Les auditions prévues à l'article R. 262-62 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 262-31 et R. 262-32.
6799 6733
 
6800 6734
 Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues.
6801 6735
 
6802
-###### Section 8 : Apurement administratif et voies de recours devant la chambre territoriale des comptes.
6736
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
6803 6737
 
6804
-####### Article D262-97
6738
+######## Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents.
6805 6739
 
6806
-Les dispositions des articles D. 244-1 à D. 244-5 sont applicables devant la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
6740
+######### Article R262-82-1
6807 6741
 
6808
-###### Section 10 : Notification des jugements
6742
+Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions.
6809 6743
 
6810
-####### Article D262-103
6744
+La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.
6745
+
6746
+######### Article R262-82-2
6747
+
6748
+Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
6749
+
6750
+A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
6751
+
6752
+Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au IV de l'article R. 262-18.
6753
+
6754
+Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.
6755
+
6756
+Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 262-54-1.
6757
+
6758
+Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 262-54-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions.
6759
+
6760
+A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance.
6761
+
6762
+L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.
6763
+
6764
+######### Article R262-82-3
6765
+
6766
+Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 262-54-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
6767
+
6768
+Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé.
6769
+
6770
+######### Article R262-82-4
6771
+
6772
+I. ― Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.
6773
+
6774
+II. ― Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
6775
+
6776
+III. ― Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.
6777
+
6778
+######### Article R262-82-5
6811 6779
 
6812
-Les dispositions des articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables à la notification des jugements rendus par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
6780
+I. ― L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public.
6813 6781
 
6814
-###### Section 9 : Règles propres au prononcé des amendes
6782
+II. ― Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la date clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
6815 6783
 
6816
-####### Article R262-98
6784
+III. ― Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter.
6817 6785
 
6818
-Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre territoriale des comptes statue à titre définitif sur une amende.
6786
+######### Article R262-82-6
6819 6787
 
6820
-####### Article R262-99
6788
+La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 262-54-1, par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 262-31.
6821 6789
 
6822
-Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
6790
+######### Article R262-82-7
6791
+
6792
+Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public.
6793
+
6794
+Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience.
6823 6795
 
6824 6796
 Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience.
6825 6797
 
6826
-L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction.
6798
+L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre.
6799
+
6800
+######### Article R262-82-8
6801
+
6802
+I. ― A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
6803
+
6804
+A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.
6805
+
6806
+II. ― La formation délibère ensuite sur le projet de jugement, présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote de chacun des membres de la formation, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade.
6807
+
6808
+Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
6809
+
6810
+######### Article R262-82-9
6811
+
6812
+Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
6813
+
6814
+Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
6815
+
6816
+######### Article R262-82-10
6817
+
6818
+La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.
6827 6819
 
6828
-####### Article R262-100
6820
+Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.
6829 6821
 
6830
-Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit.
6822
+Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
6831 6823
 
6832
-####### Article R262-101
6824
+Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.
6833 6825
 
6834
-Sont applicables aux audiences publiques de la chambre territoriale des comptes les articles 438, 439 et 441 du code de procédure civile sur la police de l'audience.
6826
+La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.
6835 6827
 
6836
-Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huit clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
6828
+Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.
6837 6829
 
6838
-####### Article R262-102
6830
+######### Article R262-82-11
6831
+
6832
+Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés.
6833
+
6834
+######### Article R262-82-12
6835
+
6836
+I. ― Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.
6837
+
6838
+II. ― La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités.
6839
+
6840
+######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait.
6841
+
6842
+######### Article R262-82-13
6843
+
6844
+I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 262-82-3 à R. 262-82-12.
6845
+
6846
+II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 262-82-4, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre.
6847
+
6848
+###### Section 10 : Notification des jugements
6849
+
6850
+####### Article D262-103
6839 6851
 
6840
-La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. Par dérogation aux dispositions des articles R. 262-30, R. 262-41 et R. 262-66, le rapporteur ne participe pas au délibéré et ne signe pas le jugement qui est dans ce cas signé par le greffier. Le jugement est lu en audience publique.
6852
+Les dispositions des articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
6841 6853
 
6842 6854
 ###### Section 11 : Dispositions diverses
6843 6855