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@@ -3244,9 +3244,9 @@ En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et de |
3244 | 3244 |
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3245 | 3245 |
##### Article R111-2 |
3246 | 3246 |
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3247 |
-Lorsque le jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale ou territoriale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation. |
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3247 |
+Lorsque le jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale ou territoriale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation. |
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3248 | 3248 |
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3249 |
-Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale ou territoriale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués. |
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3249 |
+Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale ou territoriale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués. |
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3250 | 3250 |
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3251 | 3251 |
La juridiction compétente peut demander communication des comptes et pièces justificatives nécessaires à l'apurement desdites gestions de fait. |
3252 | 3252 |
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... | ... |
@@ -3306,25 +3306,33 @@ Le premier président peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou |
3306 | 3306 |
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3307 | 3307 |
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-3 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature. |
3308 | 3308 |
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3309 |
-Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature au chef de service responsable du greffe central. |
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3309 |
+Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et des ordonnances et en assure la notification. Il délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature au chef de service responsable du greffe central. |
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3310 | 3310 |
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3311 | 3311 |
Le secrétaire général, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints, assiste à la conférence des présidents. |
3312 | 3312 |
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3313 | 3313 |
###### Article R112-8 |
3314 | 3314 |
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3315 |
-Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions. |
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3315 |
+I.-Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi. |
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3316 | 3316 |
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3317 |
-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. |
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3317 |
+II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. |
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3318 | 3318 |
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3319 |
-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
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3319 |
+III.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
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3320 | 3320 |
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3321 |
-Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions ou les départements, des procureurs de la République, des trésoriers-payeurs généraux et des autres comptables principaux, ou au vu des constatations faites lors de la vérification des comptes, sans préjudice du droit de la Cour de s'en saisir d'office dans ce dernier cas. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
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3321 |
+Il défère à la Cour des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements ou les collectivités d'outre-mer, des procureurs de la République, des trésoriers-payeurs généraux et des autres comptables principaux, ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la Cour des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
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3322 | 3322 |
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3323 |
-Il adresse à la Cour des comptes les appels formés contre les jugements des chambres régionales et territoriales des comptes, sur transmission du ministère public près lesdites chambres. |
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3323 |
+Il adresse à la Cour les appels formés contre les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes, sur transmission du greffe de ces chambres. |
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3324 | 3324 |
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3325 |
-Il présente ses conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait, les pourvois et les révisions ainsi que les appels des jugements rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit sur décision des présidents de chambre, de formations interchambres ou de formations communes aux juridictions. |
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3325 |
+Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence. |
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3326 | 3326 |
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3327 |
-Il peut assister aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
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3327 |
+Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
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3328 |
+ |
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3329 |
+S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit. |
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3330 |
+ |
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3331 |
+Il participe aux audiences publiques ou s'y fait représenter. Il y présente ses conclusions. |
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3332 |
+ |
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3333 |
+IV.-En matière non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
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3334 |
+ |
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3335 |
+Il peut assister ou se faire représenter aux séances des formations prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-21-1 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
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3328 | 3336 |
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3329 | 3337 |
###### Article R112-9 |
3330 | 3338 |
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... | ... |
@@ -3456,7 +3464,11 @@ Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer |
3456 | 3464 |
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3457 | 3465 |
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
3458 | 3466 |
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3459 |
-Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes et le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies. Il désigne le greffier des chambres réunies. |
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3467 |
+Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes. Il désigne le greffier des chambres réunies. |
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3468 |
+ |
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3469 |
+Dans les cas de procédure non juridictionnelle, il désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies. |
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3470 |
+ |
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3471 |
+Dans les cas de procédure juridictionnelle, il désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies. |
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3460 | 3472 |
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3461 | 3473 |
II. - Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président. |
3462 | 3474 |
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... | ... |
@@ -3472,7 +3484,7 @@ La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de |
3472 | 3484 |
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3473 | 3485 |
Des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs peuvent être affectés aux chambres. |
3474 | 3486 |
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3475 |
-En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Le rapporteur a voix délibérative. |
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3487 |
+En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Sauf dans le cas de procédure juridictionnelle, le rapporteur a voix délibérative. |
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3476 | 3488 |
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3477 | 3489 |
Un arrêté du premier président, pris sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, peut créer au sein de chaque chambre une ou plusieurs sections comptant au moins trois conseillers maîtres et pouvant comprendre un ou deux conseillers maîtres en service extraordinaire. Un arrêté, pris dans les mêmes conditions, fixe la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. |
3478 | 3490 |
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... | ... |
@@ -3486,6 +3498,10 @@ Sous l'autorité du président de chambre, le greffier prépare l'ordre du jour |
3486 | 3498 |
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3487 | 3499 |
Les greffiers de chambre prêtent le serment professionnel devant le premier président. |
3488 | 3500 |
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3501 |
+###### Article D112-20-1 |
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3502 |
+ |
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3503 |
+Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 141-10, R. 141-12, R. 141-14, R. 141-16 et R. 143-1. |
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3504 |
+ |
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3489 | 3505 |
###### Article R112-21 |
3490 | 3506 |
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3491 | 3507 |
Lorsqu'une enquête ou un contrôle ressortit à la compétence de deux ou plusieurs chambres, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles. Cet arrêté définit la compétence de la formation, fixe sa composition et nomme son président ainsi que son greffier. Les présidents de chambre concernés désignent les membres de la formation ainsi que les rapporteurs auxquels elle fait appel. Le président de la formation interchambres choisit parmi ces derniers le rapporteur général. |
... | ... |
@@ -3803,7 +3819,7 @@ Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire |
3803 | 3819 |
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3804 | 3820 |
##### Article R131-1 |
3805 | 3821 |
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3806 |
-La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par le présent code, statue sur les recours en révision et, en appel, sur les jugements définitifs rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes. |
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3822 |
+La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par le présent code, statue sur les recours en révision et, en appel, sur les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales et territoriales des comptes. |
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3807 | 3823 |
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3808 | 3824 |
##### Section 1 : Jugement des comptes |
3809 | 3825 |
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... | ... |
@@ -3811,39 +3827,13 @@ La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres ré |
3811 | 3827 |
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3812 | 3828 |
####### Paragraphe 1 : Dispositions générales. |
3813 | 3829 |
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3814 |
-######## Article R131-3 |
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3815 |
- |
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3816 |
-La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif. |
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3817 |
- |
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3818 |
-La procédure devant la Cour est écrite et contradictoire. Les dispositions provisoires des arrêts enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la Cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge. |
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3819 |
- |
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3820 |
-######## Article R131-4 |
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3821 |
- |
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3822 |
-Dans le délai mentionné à l'article R. 131-3, les comptables peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des arrêts. |
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3823 |
- |
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3824 |
-Les demandes de communication de pièces doivent être formulées par écrit au président signataire de l'arrêt qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu. |
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3825 |
- |
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3826 |
-######## Article R131-5 |
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3827 |
- |
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3828 |
-Lorsque, sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la Cour, statuant par arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte. |
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3829 |
- |
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3830 |
-Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l'obtention, dans les conditions fixées par les lois et règlements, d'une décharge de responsabilité, la Cour le constitue en débet par arrêt définitif. |
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3831 |
- |
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3832 |
-######## Article R131-6 |
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3833 |
- |
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3834 |
-L'arrêt est signé par le rapporteur et par le président de la formation de jugement ou celui qui en a exercé la fonction. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas l'arrêt, qui est, dans ce cas, signé par le greffier. |
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3835 |
- |
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3836 |
-Les arrêts de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende sont revêtus de la formule exécutoire. |
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3837 |
- |
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3838 |
-Le secrétaire général ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, un des secrétaires généraux adjoints, notifie les arrêts aux comptables et aux administrations, collectivités ou organismes intéressés. |
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3839 |
- |
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3840 | 3830 |
######## Article R131-2 |
3841 | 3831 |
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3842 | 3832 |
Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et les instructions prises pour son application. La Cour procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes des comptables et pour assurer le contrôle de la gestion des ordonnateurs. |
3843 | 3833 |
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3844 | 3834 |
Toutefois, en ce qui concerne les opérations de l'Etat, la Cour des comptes reçoit trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. |
3845 | 3835 |
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3846 |
-Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires ou centralisateurs les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé des finances pris sur proposition du premier président et du procureur général. |
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3836 |
+Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires ou centralisateurs les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président et du procureur général. |
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3847 | 3837 |
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3848 | 3838 |
####### Paragraphe 2 : Dispositions concernant les receveurs des administrations financières. |
3849 | 3839 |
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... | ... |
@@ -3859,37 +3849,23 @@ Ces états et pièces sont adressés par les chefs de service comptable de 1re e |
3859 | 3849 |
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3860 | 3850 |
######## Article D131-9 |
3861 | 3851 |
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3862 |
-La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des trésoriers-payeurs généraux, statue, par un même arrêt, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale. |
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3852 |
+La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des trésoriers-payeurs généraux, statue, par un même arrêt ou une même ordonnance, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale. |
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3863 | 3853 |
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3864 | 3854 |
Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris. |
3865 | 3855 |
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3866 |
-Les injonctions et autres charges qui se rapportent aux recettes des administrations financières font l'objet de dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés. |
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3856 |
+Les décisions de débet ou de décharge qui se rapportent aux recettes des administrations financières font l'objet de dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés. |
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3867 | 3857 |
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3868 | 3858 |
######## Article D131-10 |
3869 | 3859 |
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3870 |
-Une expédition de l'arrêt qui contient les dispositions relatives à chacune des administrations financières est adressée par le secrétaire général de la Cour des comptes aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la notification aux receveurs intéressés, chacun en ce qui le concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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3860 |
+L'arrêt ou l'ordonnance qui contient les dispositions relatives à chacune des administrations financières est notifié par le secrétaire général de la Cour des comptes aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la notification aux receveurs intéressés, chacun en ce qui le concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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3871 | 3861 |
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3872 | 3862 |
Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes constatent l'envoi des extraits de l'arrêt et la date de notification de chacun d'eux par un procès-verbal qui est adressé au secrétaire général de la Cour des comptes, appuyé des récépissés de dépôt délivrés par la poste et des avis de réception. |
3873 | 3863 |
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3874 |
-######## Article D131-11 |
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3875 |
- |
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3876 |
-Dans le délai imparti par l'arrêt, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes transmettent au greffe de la Cour des comptes les réponses des receveurs aux injonctions qui leur ont été adressées, en y joignant leurs propres observations, s'il y a lieu. |
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3877 |
- |
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3878 | 3864 |
###### Sous-section 2 : Jugement des gestions de fait. |
3879 | 3865 |
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3880 |
-####### Article R131-12 |
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3881 |
- |
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3882 |
-La Cour des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait et procéder au jugement du compte de la gestion de fait dans les conditions prévues aux articles R. 131-3, R. 131-5 et R. 131-6. |
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3883 |
- |
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3884 | 3866 |
####### Article R131-13 |
3885 | 3867 |
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3886 |
-Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la Cour des comptes, toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des arrêts, dans les conditions fixées à l'article R. 131-4. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur. |
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3887 |
- |
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3888 |
-Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre. |
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3889 |
- |
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3890 |
-Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre. |
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3891 |
- |
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3892 |
-Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 144-2 et D. 144-4. |
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3868 |
+Après que la Cour a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 131-1, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du ministère public, mais sans nouvelle réquisition du procureur général. |
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3893 | 3869 |
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3894 | 3870 |
##### Section 2 : Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations |
3895 | 3871 |
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... | ... |
@@ -3958,11 +3934,11 @@ S'il y a lieu, elles font l'objet de communications particulières au Président |
3958 | 3934 |
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3959 | 3935 |
###### Article D131-26 |
3960 | 3936 |
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3961 |
-Les comptables supérieurs du Trésor arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-32 à D. 131-36 les comptes mentionnés à l'article L. 131-5, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé par voie d'arrêt. |
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3937 |
+Les comptables supérieurs du Trésor arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par les articles D. 131-32 à D. 131-36 les comptes mentionnés à l'article L. 131-5, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 112-3. Le comptable supérieur en est informé par le secrétaire général de la Cour des comptes. |
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3962 | 3938 |
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3963 | 3939 |
Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le comptable supérieur. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée. |
3964 | 3940 |
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3965 |
-Les décisions d'apurement administratif prises par les comptables supérieurs peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret. |
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3941 |
+Les décisions d'apurement administratif prises par les comptables supérieurs peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes sur réquisition du ministère public dans les conditions fixées à l'article R. 141-12. |
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3966 | 3942 |
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3967 | 3943 |
La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des comptables supérieurs. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour. |
3968 | 3944 |
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... | ... |
@@ -3970,7 +3946,7 @@ La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels |
3970 | 3946 |
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3971 | 3947 |
###### Article D131-27 |
3972 | 3948 |
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3973 |
-Sous réserve des compétences des chambres territoriales des comptes, les comptables supérieurs du Trésor des territoires d'outre-mer sont compétents pour arrêter les comptes des collectivités et des établissements publics de leurs circonscriptions financières dont ils n'assurent pas les fonctions de comptable ou d'agent comptable. |
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3949 |
+Sous réserve des compétences des chambres territoriales des comptes, les comptables supérieurs du Trésor des collectivités d'outre-mer sont compétents pour arrêter les comptes des collectivités et des établissements publics de leurs circonscriptions financières dont ils n'assurent pas les fonctions de comptable ou d'agent comptable. |
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3974 | 3950 |
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3975 | 3951 |
###### Article D131-28 |
3976 | 3952 |
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... | ... |
@@ -4001,9 +3977,9 @@ Les trésoriers-payeurs généraux ou les autres comptables supérieurs chargés |
4001 | 3977 |
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4002 | 3978 |
Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en débet. |
4003 | 3979 |
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4004 |
-Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes, leurs arrêtés emportent la décharge définitive du comptable. |
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3980 |
+Dans le premier cas, et sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la Cour des comptes, leurs arrêtés emportent la décharge du comptable. |
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4005 | 3981 |
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4006 |
-Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour, qui statue à titre définitif. |
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3982 |
+Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire. La comptabilité et tous documents nécessaires sont transmis à la Cour. Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 141-12 à R. 141-21. |
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4007 | 3983 |
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4008 | 3984 |
###### Article D131-33 |
4009 | 3985 |
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... | ... |
@@ -4023,7 +3999,7 @@ Les comptables supérieurs notifient dans un délai de quinze jours aux ministre |
4023 | 3999 |
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4024 | 4000 |
Les comptables, les représentants légaux des établissements ainsi que les ministres intéressés peuvent demander à la Cour des comptes la réformation des décisions d'apurement prises par les comptables supérieurs, dans un délai de quatre mois à dater de la notification de la décision. |
4025 | 4001 |
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4026 |
-Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour. |
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4002 |
+Après expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, le comptable supérieur, les représentants légaux des organismes publics, les ministres intéressés et le procureur général peuvent demander à la Cour de réformer les décisions des comptables supérieurs, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 143-1. Ils peuvent également demander hors délai la réformation des décisions prises sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la Cour. |
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4027 | 4003 |
|
4028 | 4004 |
###### Article D131-36 |
4029 | 4005 |
|
... | ... |
@@ -4037,57 +4013,27 @@ Les intéressés, autres que le requérant, visés à l'article D. 131-35 sont i |
4037 | 4013 |
|
4038 | 4014 |
###### Article D131-37 |
4039 | 4015 |
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4040 |
-Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 75 euros par compte et par mois de retard. |
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4016 |
+Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 200 euros par compte et par mois de retard. |
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4041 | 4017 |
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4042 | 4018 |
###### Article D131-38 |
4043 | 4019 |
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4044 |
-Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 22 euros par compte et par mois de retard. |
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4020 |
+Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard. |
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4045 | 4021 |
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4046 | 4022 |
###### Article D131-39 |
4047 | 4023 |
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4048 |
-Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 3 euros par compte et par mois de retard. |
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4049 |
- |
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4050 |
-###### Article D131-40 |
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4051 |
- |
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4052 |
-Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes est fixé à 3 euros par injonction et par mois de retard. |
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4024 |
+Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 10 euros par compte et par mois de retard. |
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4053 | 4025 |
|
4054 | 4026 |
##### Section 5 : Jugement des appels |
4055 | 4027 |
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4056 | 4028 |
###### Article R131-41 |
4057 | 4029 |
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4058 |
-Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement définitif ou de dispositions définitives d'un jugement rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes et qu'elle juge cet appel irrecevable, son arrêt est définitif. |
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4059 |
- |
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4060 |
-Si la Cour reconnaît la recevabilité de l'appel, elle peut statuer immédiatement au fond ou ordonner les mesures d'instruction nécessaires par un arrêt provisoire qui est notifié au comptable et aux parties intéressées. |
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4061 |
- |
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4062 |
-La Cour peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer. |
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4063 |
- |
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4064 |
-La Cour peut ordonner, d'office ou à la requête d'un appelant, le sursis à exécution du jugement attaqué. |
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4065 |
- |
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4066 |
-###### Article R131-42 |
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4067 |
- |
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4068 |
-Si, au cours de l'instruction devant la Cour, de nouvelles pièces ou des mémoires complétant ceux produits dans les délais prévus à l'article R. 243-9 sont versés au dossier, ils sont communiqués au requérant et aux autres parties qui peuvent présenter éventuellement leurs observations déposées au greffe de la Cour. |
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4069 |
- |
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4070 |
-###### Article R131-43 |
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4071 |
- |
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4072 |
-Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. |
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4073 |
- |
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4074 |
-Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date fixée par l'ordonnance. |
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4075 |
- |
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4076 |
-###### Article R131-44 |
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4030 |
+I.-L'appel d'un jugement prononçant un débet ou une amende est suspensif. |
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4077 | 4031 |
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4078 |
-En cas d'audience publique, si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience qui est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 141-10. La lettre recommandée le mentionne. |
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4032 |
+II.-Dans les autres cas que ceux visés au I, la Cour des comptes peut ordonner, à la requête motivée d'un appelant, le sursis à exécution de la décision attaquée. La requête à fin de sursis est déposée dans les conditions fixées à l'article R. 243-4. Elle expose les raisons pour lesquelles l'exécution du jugement ou de l'ordonnance impliquerait pour le requérant un préjudice grave et difficilement réparable. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il délègue à cet effet, statue par ordonnance sur cette requête. |
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4079 | 4033 |
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4080 |
-###### Article R131-45 |
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4034 |
+III.-Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une chambre régionale ou territoriale des comptes, le magistrat chargé de l'instruction peut demander la production des comptes jugés dans le jugement ou l'ordonnance attaqué ainsi que de toutes pièces qu'il estime nécessaires à l'établissement de son rapport. Ces pièces sont versées au dossier. |
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4081 | 4035 |
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4082 |
-Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la Cour. |
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4083 |
- |
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4084 |
-###### Article R131-46 |
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4085 |
- |
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4086 |
-Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. |
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4087 |
- |
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4088 |
-La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un arrêt provisoire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 131-41. |
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4089 |
- |
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4090 |
-Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. |
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4036 |
+IV.-Les règles mentionnées aux articles R. 141-12 à R. 141-21 s'appliquent à l'appel. |
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4091 | 4037 |
|
4092 | 4038 |
#### CHAPITRE II : Relations avec le Parlement |
4093 | 4039 |
|
... | ... |
@@ -4113,7 +4059,7 @@ Les membres du corps du contrôle général économique et financier, les membre |
4113 | 4059 |
|
4114 | 4060 |
##### Article R133-3 |
4115 | 4061 |
|
4116 |
-Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions de l'article L. 140-5, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du membre du corps du contrôle général économique et financier afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement. |
|
4062 |
+Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions de l'article L. 141-7, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du membre du corps du contrôle général économique et financier afin qu'ils puissent faire connaître leurs observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition.A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement. |
|
4117 | 4063 |
|
4118 | 4064 |
Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par l'article L. 135-3, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret. |
4119 | 4065 |
|
... | ... |
@@ -4301,7 +4247,7 @@ III. - Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 135-4, le |
4301 | 4247 |
|
4302 | 4248 |
#### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure |
4303 | 4249 |
|
4304 |
-##### Section 1 : Règles générales de procédure. |
|
4250 |
+##### Section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives |
|
4305 | 4251 |
|
4306 | 4252 |
###### Article R141-1 |
4307 | 4253 |
|
... | ... |
@@ -4331,63 +4277,149 @@ Dans les ministères où sont tenues des comptabilités de matériels, un rappor |
4331 | 4277 |
|
4332 | 4278 |
###### Article R141-6 |
4333 | 4279 |
|
4334 |
-L'audition par la Cour des personnes mentionnées à l'article L. 140-8, pour les opérations dont elles ont ou ont eu la responsabilité, a lieu sur décision du premier président ou du président de la chambre compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 133-3. |
|
4335 |
- |
|
4336 |
-###### Article R141-6-1 |
|
4337 |
- |
|
4338 |
-Le droit à audition prévu par les articles L. 131-2 et L. 131-13 s'exerce dans le cadre de l'audience publique. |
|
4280 |
+L'audition par la Cour des personnes mentionnées à l'article L. 141-9, pour les opérations dont elles ont ou ont eu la responsabilité, a lieu sur décision du premier président ou du président de la chambre compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 133-3. |
|
4339 | 4281 |
|
4340 | 4282 |
###### Article R141-7 |
4341 | 4283 |
|
4342 | 4284 |
Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées. |
4343 | 4285 |
|
4344 |
-Après communication au procureur général s'il y a lieu, le président de chambre transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur. |
|
4286 |
+Après communication au procureur général s'il y a lieu, et à l'exception des rapports établis en matière juridictionnelle, le président de chambre transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur. |
|
4345 | 4287 |
|
4346 |
-En accord avec le procureur général en cas de communication à celui-ci, il inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente ; cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance. |
|
4288 |
+En accord avec le procureur général en cas de communication à celui-ci, il inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle ; cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance. |
|
4347 | 4289 |
|
4348 | 4290 |
###### Article R141-8 |
4349 | 4291 |
|
4350 |
-Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées. |
|
4292 |
+Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 112-15 à R. 112-24. Les séances ne sont pas publiques. |
|
4351 | 4293 |
|
4352 |
-Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le procureur général, ou l'un des avocats généraux, assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. |
|
4294 |
+Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées. |
|
4353 | 4295 |
|
4354 |
-La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire pour les affaires dont ils peuvent connaître au titre de l'article L. 112-5, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. |
|
4296 |
+Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le représentant du ministère public assiste à la séance il présente ses conclusions et prend part au débat. |
|
4355 | 4297 |
|
4356 |
-Toutefois, en matière de gestion de fait et d'amende, la formation délibère hors la présence du rapporteur. |
|
4298 |
+La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. |
|
4357 | 4299 |
|
4358 | 4300 |
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
4359 | 4301 |
|
4360 |
-Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 135-1, et notamment dans les cas prévus aux articles L. 135-1, L. 135-4 et L. 140-8, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les constatations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques. |
|
4302 |
+Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 135-1, et notamment dans les cas prévus aux articles L. 135-1, L. 135-4 et L. 141-9, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques. |
|
4303 |
+ |
|
4304 |
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles |
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4305 |
+ |
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4306 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents |
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4307 |
+ |
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4308 |
+####### Article R141-10 |
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4309 |
+ |
|
4310 |
+Le contrôle du compte est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions. |
|
4311 |
+ |
|
4312 |
+Toutefois, s'agissant des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, le contrôle est notifié au comptable en fonctions et au ministre chargé du budget. |
|
4361 | 4313 |
|
4362 |
-##### Section 2 : Règles propres à l'audience publique. |
|
4314 |
+La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs. |
|
4363 | 4315 |
|
4364 |
-###### Article R141-9 |
|
4316 |
+####### Article D141-10-1 |
|
4365 | 4317 |
|
4366 |
-Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la Cour statue définitivement en appel sur un jugement d'une chambre régionale ou territoriale des comptes intervenu en matière de gestion de fait ou d'amende. |
|
4318 |
+Lorsque la Cour des comptes fait application de l'article D. 131-9, la notification de l'ouverture du contrôle prévue à l'article R. 141-10 est faite aux directeurs des services fiscaux et aux directeurs régionaux des douanes qui, dans les quinze jours de sa réception, en assurent la transmission aux receveurs en fonctions, chacun en ce qui le concerne. |
|
4367 | 4319 |
|
4368 |
-###### Article R141-10 |
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4320 |
+Les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes rendent compte de cette notification au greffe de la chambre de la Cour des comptes compétente. |
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4369 | 4321 |
|
4370 |
-L'ordre du jour des audiences publiques est fixé par le président de la formation après consultation du ministère public. |
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4322 |
+####### Article R141-11 |
|
4371 | 4323 |
|
4372 |
-Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. |
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4324 |
+Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. |
|
4325 |
+ |
|
4326 |
+A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
|
4327 |
+ |
|
4328 |
+Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au III de l'article R. 112-8. |
|
4329 |
+ |
|
4330 |
+Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet. |
|
4331 |
+ |
|
4332 |
+Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 142-1. |
|
4333 |
+ |
|
4334 |
+Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 142-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions. |
|
4335 |
+ |
|
4336 |
+A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance. |
|
4337 |
+ |
|
4338 |
+L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés et, s'agissant des comptables de l'Etat, au ministre chargé du budget. |
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4339 |
+ |
|
4340 |
+####### Article R141-12 |
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4341 |
+ |
|
4342 |
+Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 142-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. |
|
4343 |
+ |
|
4344 |
+Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé. |
|
4345 |
+ |
|
4346 |
+####### Article R141-13 |
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4347 |
+ |
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4348 |
+I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
|
4349 |
+ |
|
4350 |
+II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
|
4351 |
+ |
|
4352 |
+III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier. |
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4353 |
+ |
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4354 |
+####### Article R141-14 |
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4355 |
+ |
|
4356 |
+I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public. |
|
4357 |
+ |
|
4358 |
+II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces. |
|
4359 |
+ |
|
4360 |
+III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter. |
|
4361 |
+ |
|
4362 |
+####### Article R141-15 |
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4363 |
+ |
|
4364 |
+La Cour statue en audience publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 142-1. Elle le fait par un arrêt de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision d'arrêt. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement mentionnées aux articles R. 112-18 et R. 112-19. |
|
4365 |
+ |
|
4366 |
+####### Article R141-16 |
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4367 |
+ |
|
4368 |
+Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public. |
|
4369 |
+ |
|
4370 |
+Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience. |
|
4373 | 4371 |
|
4374 | 4372 |
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. |
4375 | 4373 |
|
4376 | 4374 |
L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la Cour. |
4377 | 4375 |
|
4378 |
-###### Article R141-11 |
|
4376 |
+####### Article R141-17 |
|
4379 | 4377 |
|
4380 |
-Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur général, du premier avocat général, d'un avocat général ou d'un chargé de mission, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne. |
|
4378 |
+I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne. |
|
4381 | 4379 |
|
4382 |
-###### Article R141-12 |
|
4380 |
+A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier. |
|
4381 |
+ |
|
4382 |
+II. - La formation délibère ensuite sur le projet d'arrêt présenté par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. |
|
4383 |
+ |
|
4384 |
+Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
|
4383 | 4385 |
|
4384 |
-Sont applicables aux audiences publiques de la Cour les articles 438, 439 et 441 du code de procédure civile sur la police de l'audience. |
|
4386 |
+####### Article R141-18 |
|
4385 | 4387 |
|
4386 |
-Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code. |
|
4388 |
+Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. |
|
4387 | 4389 |
|
4388 |
-###### Article R141-13 |
|
4390 |
+Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. |
|
4389 | 4391 |
|
4390 |
-La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. L'arrêt est lu en audience publique. |
|
4392 |
+####### Article R141-19 |
|
4393 |
+ |
|
4394 |
+La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. |
|
4395 |
+ |
|
4396 |
+L'arrêt, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties. |
|
4397 |
+ |
|
4398 |
+Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes concernées ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. |
|
4399 |
+ |
|
4400 |
+L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé. |
|
4401 |
+ |
|
4402 |
+La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier. |
|
4403 |
+ |
|
4404 |
+Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire. |
|
4405 |
+ |
|
4406 |
+####### Article R141-20 |
|
4407 |
+ |
|
4408 |
+Les arrêts sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsqu'il s'agit des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, au ministre chargé du budget et, lorsque cela concerne leur département, aux autres ministres intéressés. |
|
4409 |
+ |
|
4410 |
+####### Article R141-21 |
|
4411 |
+ |
|
4412 |
+I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un arrêt ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu l'arrêt ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
|
4413 |
+ |
|
4414 |
+II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible de recours en cassation selon les mêmes modalités. |
|
4415 |
+ |
|
4416 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait |
|
4417 |
+ |
|
4418 |
+####### Article R141-22 |
|
4419 |
+ |
|
4420 |
+I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 141-12 à R. 141-21. |
|
4421 |
+ |
|
4422 |
+II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 141-13, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président. |
|
4391 | 4423 |
|
4392 | 4424 |
#### CHAPITRE II : Règles particulières concernant le contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique |
4393 | 4425 |
|
... | ... |
@@ -4409,29 +4441,33 @@ La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses inv |
4409 | 4441 |
|
4410 | 4442 |
##### Article R143-1 |
4411 | 4443 |
|
4412 |
-Le comptable peut demander à la Cour des comptes la révision d'un arrêt définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit arrêt. |
|
4444 |
+I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis cet arrêt ou cette ordonnance. |
|
4413 | 4445 |
|
4414 |
-La requête en révision est adressée au premier président en trois exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. Elle est notifiée par le procureur général aux autres parties intéressées, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. La formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
|
4446 |
+La requête en révision est adressée au premier président par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt ou de l'ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
|
4415 | 4447 |
|
4416 |
-##### Article R143-2 |
|
4448 |
+II. - La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général. Cette réquisition peut être prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements concernés. |
|
4417 | 4449 |
|
4418 |
-La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements publics concernés. |
|
4450 |
+III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux autres parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. |
|
4419 | 4451 |
|
4420 |
-Par un premier arrêt, la formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, ordonne la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, cet arrêt leur fixe un délai pour présenter leurs observations et justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, la Cour procède, s'il y a lieu, à la révision de l'arrêt. |
|
4452 |
+Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. |
|
4421 | 4453 |
|
4422 |
-##### Article R143-3 |
|
4454 |
+La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un arrêt ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
|
4423 | 4455 |
|
4424 |
-Les comptables, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants des établissements publics et des collectivités intéressées et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts définitifs rendus par la Cour des comptes. |
|
4456 |
+##### Article R143-3 |
|
4425 | 4457 |
|
4426 |
-Le pourvoi doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification des arrêts. |
|
4458 |
+Les comptables ou leurs ayants droit, le ministre chargé du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, les représentants légaux des collectivités et des établissements publics intéressés, les ordonnateurs intéressés et le procureur général près la Cour des comptes peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts et des ordonnances rendus par la Cour des comptes. |
|
4427 | 4459 |
|
4428 |
-Après cassation d'un arrêt, l'affaire est renvoyée devant la Cour siégeant toutes chambres réunies. |
|
4460 |
+Le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de l'ordonnance. |
|
4429 | 4461 |
|
4430 |
-#### Chapitre IV : Notification des arrêts. |
|
4462 |
+#### CHAPITRE IV : Notification des arrêts et des ordonnances |
|
4431 | 4463 |
|
4432 | 4464 |
##### Article D144-1 |
4433 | 4465 |
|
4434 |
-Les arrêts rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la Cour. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
4466 |
+Les arrêts et ordonnances rendus par la Cour des comptes sont notifiés directement aux personnes mentionnées aux articles R. 141-11 et R. 141-20. |
|
4467 |
+ |
|
4468 |
+La notification prévue à l'article R. 141-20 est effectuée par le secrétaire général de la Cour des comptes par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
4469 |
+ |
|
4470 |
+Le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor reçoit ampliation des arrêts relatifs aux débets et amendes. |
|
4435 | 4471 |
|
4436 | 4472 |
##### Article D144-2 |
4437 | 4473 |
|
... | ... |
@@ -4439,23 +4475,23 @@ En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification pr |
4439 | 4475 |
|
4440 | 4476 |
##### Article D144-3 |
4441 | 4477 |
|
4442 |
-Tout comptable public dont la gestion est apurée directement par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour, par lettre recommandée, de tout changement ultérieur de son domicile. |
|
4478 |
+Tout comptable public dont les comptes sont jugés par la Cour des comptes et qui cesse définitivement ses fonctions est tenu, tant qu'il n'a pas obtenu sa libération définitive, de faire connaître son domicile dans le procès-verbal de remise de service et d'aviser le secrétaire général de la Cour, par lettre recommandée, de tout changement ultérieur de son domicile. |
|
4443 | 4479 |
|
4444 | 4480 |
Les mêmes obligations incombent aux représentants légaux et aux héritiers des comptables. |
4445 | 4481 |
|
4446 | 4482 |
##### Article D144-4 |
4447 | 4483 |
|
4448 |
-Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt au trésorier-payeur général du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré. |
|
4484 |
+Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la Cour des comptes adresse l'arrêt ou l'ordonnance au trésorier-payeur général du département ou du territoire dans lequel se trouve le dernier domicile connu ou déclaré. |
|
4449 | 4485 |
|
4450 |
-Dès réception de l'arrêt, le trésorier-payeur général fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. |
|
4486 |
+Dès réception de l'arrêt ou de l'ordonnance, le trésorier-payeur général fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. |
|
4451 | 4487 |
|
4452 |
-Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt et d'en donner récépissé, l'arrêt est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt. |
|
4488 |
+Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir l'arrêt ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, l'arrêt ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint à l'arrêt ou à l'ordonnance. |
|
4453 | 4489 |
|
4454 | 4490 |
Un avis, rédigé dans les termes suivants, est affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles : |
4455 | 4491 |
|
4456 |
-" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du |
|
4492 |
+" M... (nom et qualité) est informé qu'un arrêt ou une ordonnance le concernant a été rendu par la Cour des comptes à la date du |
|
4457 | 4493 |
|
4458 |
-Une expédition de cet arrêt est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. " |
|
4494 |
+Une expédition de cet arrêt ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit arrêt ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte. " |
|
4459 | 4495 |
|
4460 | 4496 |
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois sont transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la Cour. |
4461 | 4497 |
|
... | ... |
@@ -4465,19 +4501,13 @@ Les arrêts de la Cour des comptes concernant les personnes déclarées comptabl |
4465 | 4501 |
|
4466 | 4502 |
En cas de besoin, la notification des arrêts est faite suivant les procédures prévues aux articles D. 144-2 et D. 144-4. |
4467 | 4503 |
|
4468 |
-##### Article D144-6 |
|
4469 |
- |
|
4470 |
-Les arrêts rendus par la Cour des comptes sont notifiés par le procureur général au ministre chargé des finances et, lorsqu'ils concernent les comptables des établissements publics nationaux, aux ministres intéressés. |
|
4471 |
- |
|
4472 | 4504 |
#### CHAPITRE V : Dispositions diverses |
4473 | 4505 |
|
4474 | 4506 |
##### Article D145-1 |
4475 | 4507 |
|
4476 |
-Seuls les arrêts de la Cour des comptes rendus à titre définitif sont publiables ou communicables à des tiers. |
|
4477 |
- |
|
4478 |
-Lorsqu'un arrêt contient à la fois des dispositions rendues à titre provisoire et des dispositions rendues à titre définitif, seules ces dernières peuvent faire l'objet d'une publication ou d'une communication. |
|
4508 |
+Les arrêts de la Cour des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. |
|
4479 | 4509 |
|
4480 |
-Lorsqu'un arrêt statuant à titre définitif est intervenu, les arrêts provisoires en la même espèce qui l'ont précédé sont également publiables et communicables. |
|
4510 |
+Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers. |
|
4481 | 4511 |
|
4482 | 4512 |
##### Article D145-2 |
4483 | 4513 |
|
... | ... |
@@ -4485,7 +4515,7 @@ La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes pe |
4485 | 4515 |
|
4486 | 4516 |
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, le président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le secrétaire général fixe les modalités de communication des pièces. |
4487 | 4517 |
|
4488 |
-Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé des finances. |
|
4518 |
+Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget. |
|
4489 | 4519 |
|
4490 | 4520 |
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur. |
4491 | 4521 |
|
... | ... |
@@ -4711,7 +4741,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par l |
4711 | 4741 |
|
4712 | 4742 |
######### Article R212-12-1 |
4713 | 4743 |
|
4714 |
-Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 241-9 et R. 241-11. Dans les chambres comportant au moins trois sections, ils peuvent également exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement. |
|
4744 |
+Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 241-9 et R. 241-11. Dans les chambres comportant au moins trois sections, ils peuvent également exercer les fonctions de procureur financier. |
|
4715 | 4745 |
|
4716 | 4746 |
######### Article R212-12-2 |
4717 | 4747 |
|
... | ... |
@@ -4759,61 +4789,61 @@ Les magistrats des chambres régionales des comptes prêtent le serment prévu |
4759 | 4789 |
|
4760 | 4790 |
######## Paragraphe 7 : Le ministère public |
4761 | 4791 |
|
4762 |
-######### Article R212-20 |
|
4763 |
- |
|
4764 |
-Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution. |
|
4765 |
- |
|
4766 |
-Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui. |
|
4767 |
- |
|
4768 |
-Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations. |
|
4769 |
- |
|
4770 |
-Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section. |
|
4771 |
- |
|
4772 | 4792 |
######### Article R212-21 |
4773 | 4793 |
|
4774 |
-Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
|
4775 |
- |
|
4776 |
-Il peut assister aux auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28. |
|
4794 |
+Le procureur financier peut assister aux auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28. |
|
4777 | 4795 |
|
4778 | 4796 |
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre. |
4779 | 4797 |
|
4780 | 4798 |
######### Article R212-22 |
4781 | 4799 |
|
4782 |
-Dans le cadre des attributions du ministère public, le commissaire du Gouvernement peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes. |
|
4783 |
- |
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4784 |
-Lorsque le commissaire du Gouvernement saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine. |
|
4800 |
+Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes. |
|
4785 | 4801 |
|
4786 |
-Paragraphe 8 |
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4787 |
- |
|
4788 |
-Le secrétaire général |
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4802 |
+Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine. |
|
4789 | 4803 |
|
4790 | 4804 |
######### Article R212-15 |
4791 | 4805 |
|
4792 |
-Le commissaire du Gouvernement tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public. |
|
4806 |
+Le procureur financier tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public. |
|
4793 | 4807 |
|
4794 | 4808 |
######### Article R212-16 |
4795 | 4809 |
|
4796 |
-Lorsqu'il existe plusieurs commissaires du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret. |
|
4810 |
+Lorsqu'il existe plusieurs procureurs financiers auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret. |
|
4797 | 4811 |
|
4798 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le commissaire du Gouvernement le plus anciennement nommé auprès de la chambre. |
|
4812 |
+En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre. |
|
4799 | 4813 |
|
4800 |
-En cas d'absence ou d'empêchement du ou des commissaires du Gouvernement, l'intérim du ministère public est exercé auprès de la chambre par un commissaire du Gouvernement d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer. |
|
4814 |
+En cas d'absence ou d'empêchement du ou des procureurs financiers, l'intérim du ministère public est exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer. |
|
4801 | 4815 |
|
4802 | 4816 |
######### Article R212-17 |
4803 | 4817 |
|
4804 |
-Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre régionale ou territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16. |
|
4818 |
+Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès d'une chambre régionale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre régionale ou territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16. |
|
4805 | 4819 |
|
4806 | 4820 |
######### Article R212-18 |
4807 | 4821 |
|
4808 |
-Le ministère public près les chambres comportant au moins trois sections s'exerce sous l'autorité d'un commissaire du Gouvernement ayant le grade de président de section ou de premier conseiller. |
|
4822 |
+Le ministère public près les chambres comportant au moins trois sections s'exerce sous l'autorité d'un procureur financier ayant le grade de président de section ou de premier conseiller. |
|
4809 | 4823 |
|
4810 | 4824 |
######### Article R212-19 |
4811 | 4825 |
|
4812 |
-Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
|
4826 |
+I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi. |
|
4827 |
+ |
|
4828 |
+II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. |
|
4829 |
+ |
|
4830 |
+III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution. |
|
4831 |
+ |
|
4832 |
+IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
|
4833 |
+ |
|
4834 |
+Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région, la collectivité territoriale de Corse ou dans les départements du ressort de la chambre, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
|
4835 |
+ |
|
4836 |
+Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, et de décision sur la compétence. |
|
4837 |
+ |
|
4838 |
+Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
|
4839 |
+ |
|
4840 |
+S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit. |
|
4841 |
+ |
|
4842 |
+Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions. |
|
4813 | 4843 |
|
4814 |
-Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région ou dans les départements du ressort de la chambre, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes, sans préjudice du droit de celle-ci de s'en saisir d'office dans ce dernier cas. |
|
4844 |
+V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
|
4815 | 4845 |
|
4816 |
-Il requiert, le cas échéant, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
|
4846 |
+Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
|
4817 | 4847 |
|
4818 | 4848 |
######## Paragraphe 8 : Le secrétaire général |
4819 | 4849 |
|
... | ... |
@@ -4827,7 +4857,7 @@ Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régi |
4827 | 4857 |
|
4828 | 4858 |
######### Article R212-24 |
4829 | 4859 |
|
4830 |
-Le secrétaire général certifie les expéditions des jugements et en assure la notification dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre. |
|
4860 |
+Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre. |
|
4831 | 4861 |
|
4832 | 4862 |
######### Article R212-25 |
4833 | 4863 |
|
... | ... |
@@ -4835,6 +4865,10 @@ En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la |
4835 | 4865 |
|
4836 | 4866 |
######## Paragraphe 9 : Le greffe |
4837 | 4867 |
|
4868 |
+######### Article D212-26-1 |
|
4869 |
+ |
|
4870 |
+Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 241-32, R. 241-34, R. 241-36, R. 241-38 et R. 243-13. |
|
4871 |
+ |
|
4838 | 4872 |
######### Article R212-26 |
4839 | 4873 |
|
4840 | 4874 |
Le président de la chambre régionale des comptes, le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre. |
... | ... |
@@ -4871,7 +4905,7 @@ Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont d |
4871 | 4905 |
|
4872 | 4906 |
######## Article R212-30 |
4873 | 4907 |
|
4874 |
-La chambre régionale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du commissaire du Gouvernement. |
|
4908 |
+La chambre régionale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier. |
|
4875 | 4909 |
|
4876 | 4910 |
Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent les magistrats présents en robe de cérémonie noire. |
4877 | 4911 |
|
... | ... |
@@ -5203,7 +5237,7 @@ L'avancement d'échelon est prononcé par décision du premier président de la |
5203 | 5237 |
|
5204 | 5238 |
###### Article R224-4 |
5205 | 5239 |
|
5206 |
-Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir au moins atteint le grade de premier conseiller pour pouvoir être délégués dans les fonctions de commissaire du Gouvernement. |
|
5240 |
+Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir au moins atteint le grade de premier conseiller pour pouvoir être délégués dans les fonctions de procureur financier. |
|
5207 | 5241 |
|
5208 | 5242 |
###### Article R224-5 |
5209 | 5243 |
|
... | ... |
@@ -5361,7 +5395,7 @@ Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés |
5361 | 5395 |
|
5362 | 5396 |
####### Article R231-1 |
5363 | 5397 |
|
5364 |
-La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende. |
|
5398 |
+La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende. |
|
5365 | 5399 |
|
5366 | 5400 |
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances. |
5367 | 5401 |
|
... | ... |
@@ -5369,104 +5403,22 @@ Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de |
5369 | 5403 |
|
5370 | 5404 |
######## Article R231-2 |
5371 | 5405 |
|
5372 |
-Les comptes sont produits annuellement devant la chambre régionale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local par les textes qui leur sont applicables. |
|
5406 |
+Les comptes sont produits annuellement devant la chambre régionale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables. |
|
5373 | 5407 |
|
5374 | 5408 |
La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs. |
5375 | 5409 |
|
5376 | 5410 |
Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite cour. |
5377 | 5411 |
|
5378 |
-######## Article R231-3 |
|
5379 |
- |
|
5380 |
-La chambre régionale des comptes rend des jugements motivés par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif. |
|
5381 |
- |
|
5382 |
-######## Article R231-4 |
|
5383 |
- |
|
5384 |
-Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre régionale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement. |
|
5385 |
- |
|
5386 |
-Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable. |
|
5387 |
- |
|
5388 |
-######## Article R231-5 |
|
5389 |
- |
|
5390 |
-Les jugements définitifs exposent succinctement et discutent les moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires. |
|
5391 |
- |
|
5392 |
-######## Article R231-6 |
|
5393 |
- |
|
5394 |
-Les jugements visent les comptes vérifiés, les pièces produites ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont ils font application. |
|
5395 |
- |
|
5396 |
-Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L. 231-3, L. 231-12 et L. 241-4 ont été entendus. S'il y a lieu, mention y est faite que le contre-rapporteur a été entendu et que le commissaire du Gouvernement a conclu et, le cas échéant, a été entendu. |
|
5397 |
- |
|
5398 |
-Ils font apparaître la date à laquelle ils ont été délibérés. |
|
5399 |
- |
|
5400 |
-Les noms des magistrats de la chambre régionale des comptes qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. |
|
5401 |
- |
|
5402 |
-Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique. |
|
5403 |
- |
|
5404 |
-######## Article R231-7 |
|
5405 |
- |
|
5406 |
-L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur et par le président de la formation de jugement. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas le jugement, qui est, dans ce cas, signé par le greffier. |
|
5407 |
- |
|
5408 |
-######## Article R231-8 |
|
5409 |
- |
|
5410 |
-Les jugements de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende des chambres régionales des comptes sont revêtus de la formule exécutoire. |
|
5411 |
- |
|
5412 |
-######## Article R231-9 |
|
5413 |
- |
|
5414 |
-Les jugements sont notifiés par les soins du secrétaire général, conformément aux dispositions de l'article R. 212-24. |
|
5415 |
- |
|
5416 |
-Ils sont transmis au procureur général près la Cour des comptes par les soins du ministère public. |
|
5417 |
- |
|
5418 |
-######## Article R231-10 |
|
5419 |
- |
|
5420 |
-Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande. |
|
5421 |
- |
|
5422 |
-La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel. |
|
5423 |
- |
|
5424 |
-La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel. |
|
5425 |
- |
|
5426 |
-######## Article R231-11 |
|
5427 |
- |
|
5428 |
-Dans le délai mentionné à l'article R. 231-4, les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements. |
|
5429 |
- |
|
5430 |
-Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre régionale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu. |
|
5431 |
- |
|
5432 |
-######## Article R231-12 |
|
5433 |
- |
|
5434 |
-Lorsque, sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre régionale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte. |
|
5435 |
- |
|
5436 |
-######## Article R231-13 |
|
5437 |
- |
|
5438 |
-Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif. |
|
5439 |
- |
|
5440 |
-Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif. |
|
5441 |
- |
|
5442 | 5412 |
####### Sous-section 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait |
5443 | 5413 |
|
5444 |
-######## Article R231-14 |
|
5445 |
- |
|
5446 |
-La chambre régionale des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-10. |
|
5447 |
- |
|
5448 | 5414 |
######## Article R231-15 |
5449 | 5415 |
|
5450 |
-Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la chambre régionale des comptes, toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des jugements, dans les conditions fixées à l'article R. 231-11. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur. |
|
5451 |
- |
|
5452 |
-Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre. |
|
5453 |
- |
|
5454 |
-Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre. |
|
5455 |
- |
|
5456 |
-Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246.4 et D. 246.5 |
|
5457 |
- |
|
5458 |
-######## Article R231-16 |
|
5459 |
- |
|
5460 |
-La chambre régionale des comptes statue sur les comptes produits par les personnes préalablement déclarées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-13. |
|
5416 |
+Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-19, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part. |
|
5461 | 5417 |
|
5462 | 5418 |
######## Article R231-16-1 |
5463 | 5419 |
|
5464 | 5420 |
Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales. |
5465 | 5421 |
|
5466 |
-######## Article R231-17 |
|
5467 |
- |
|
5468 |
-La ou les personnes déclarées comptables de fait par jugement de la chambre régionale des comptes, statuant à titre définitif, peuvent être condamnées à l'amende prévue à l'article L. 231-11, dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-11. |
|
5469 |
- |
|
5470 | 5422 |
###### Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes |
5471 | 5423 |
|
5472 | 5424 |
####### Article D231-18 |
... | ... |
@@ -5501,11 +5453,11 @@ Le trésorier-payeur général ou le receveur des finances transmet à la chambr |
5501 | 5453 |
|
5502 | 5454 |
Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions du trésorier-payeur général ou du receveur des finances. |
5503 | 5455 |
|
5504 |
-La chambre régionale des comptes peut, au terme de la procédure contradictoire, mettre le comptable en débet par jugement définitif. |
|
5456 |
+Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 241-34 à R. 241-43. |
|
5505 | 5457 |
|
5506 | 5458 |
####### Article D231-26 |
5507 | 5459 |
|
5508 |
-Le trésorier-payeur général ou le receveur des finances, si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge ou lorsque le jugement rendu par la chambre régionale des comptes n'a pas prononcé de débet ou que le débet a été apuré, prend un arrêté de décharge définitive, s'il a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné. |
|
5460 |
+Le trésorier-payeur général ou le receveur des finances, si le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune observation pouvant entraîner sa mise en débet n'a été retenue à sa charge ou que la chambre régionale des comptes a pris une ordonnance prononçant la décharge du comptable ou que le débet, prononcé par la chambre, a été apuré, prend un arrêté de décharge définitive, s'il a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné. |
|
5509 | 5461 |
|
5510 | 5462 |
####### Article D231-27 |
5511 | 5463 |
|
... | ... |
@@ -5513,7 +5465,7 @@ Lorsque le trésorier-payeur général ou le receveur des finances accorde déch |
5513 | 5465 |
|
5514 | 5466 |
####### Article D231-28 |
5515 | 5467 |
|
5516 |
-Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par les trésoriers-payeurs généraux ou receveurs des finances, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes. |
|
5468 |
+Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par les trésoriers-payeurs généraux ou receveurs des finances, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes. |
|
5517 | 5469 |
|
5518 | 5470 |
####### Article D231-29 |
5519 | 5471 |
|
... | ... |
@@ -5523,9 +5475,9 @@ Les trésoriers-payeurs généraux communiquent au ministère public près la ch |
5523 | 5475 |
|
5524 | 5476 |
Les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif ou à leur défaut, les contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les représentants de l'Etat dans le département ou la région, peuvent demander à la chambre régionale des comptes la réformation des arrêtés de décharge pris par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances dans un délai de six mois à dater de leur notification aux comptables. |
5525 | 5477 |
|
5526 |
-Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise dans ce délai. |
|
5478 |
+Lorsque le recours est présenté par un contribuable, la durée de l'instance devant le tribunal administratif pour obtenir l'autorisation de saisir le ministère public n'est pas comprise dans ce délai. |
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5527 | 5479 |
|
5528 |
-Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des trésoriers-payeurs généraux et receveurs des finances pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi. Le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-28. |
|
5480 |
+Après expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent, les comptables, les représentants légaux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics dont les comptes sont soumis à l'apurement administratif, les représentants de l'Etat dans le département ou la région et le procureur financier près la chambre régionale des comptes peuvent encore demander à la chambre régionale des comptes de réformer les arrêtés des trésoriers-payeurs généraux et receveurs des finances pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi selon la procédure prévue au II de l'article R. 243-13. Le procureur financier près la chambre régionale des comptes peut également demander hors délai la réformation des arrêtés pris sur les comptes du comptable patent lorsqu'une gestion de fait a été déférée à la chambre régionale des comptes conformément aux dispositions de l'article D. 231-28. |
|
5529 | 5481 |
|
5530 | 5482 |
####### Article D231-31 |
5531 | 5483 |
|
... | ... |
@@ -5535,11 +5487,7 @@ Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l |
5535 | 5487 |
|
5536 | 5488 |
####### Article R231-32 |
5537 | 5489 |
|
5538 |
-Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-11. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39. |
|
5539 |
- |
|
5540 |
-####### Article R231-33 |
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5541 |
- |
|
5542 |
-Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production des explications ou justifications requises par le jugement provisoire d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, les dispositions des articles R. 231-3 à R. 231-11 sont applicables. Le taux maximum de l'amende est celui prévu à l'article D. 131-40. |
|
5490 |
+Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 241-34 à R. 241-43. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39. |
|
5543 | 5491 |
|
5544 | 5492 |
##### CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets |
5545 | 5493 |
|
... | ... |
@@ -5685,7 +5633,9 @@ Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la soci |
5685 | 5633 |
|
5686 | 5634 |
##### CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure |
5687 | 5635 |
|
5688 |
-###### Article R241-1 |
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5636 |
+###### Section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives |
|
5637 |
+ |
|
5638 |
+####### Article R241-1 |
|
5689 | 5639 |
|
5690 | 5640 |
Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre régionale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré. |
5691 | 5641 |
|
... | ... |
@@ -5693,11 +5643,7 @@ Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instru |
5693 | 5643 |
|
5694 | 5644 |
Les assistants de vérification participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel. |
5695 | 5645 |
|
5696 |
-###### Article R241-2 |
|
5697 |
- |
|
5698 |
-Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné. |
|
5699 |
- |
|
5700 |
-###### Article R241-3 |
|
5646 |
+####### Article R241-3 |
|
5701 | 5647 |
|
5702 | 5648 |
Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat dans le département ou la région sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre régionale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle. |
5703 | 5649 |
|
... | ... |
@@ -5705,19 +5651,19 @@ Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre con |
5705 | 5651 |
|
5706 | 5652 |
Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leur sont confiées. |
5707 | 5653 |
|
5708 |
-###### Article R241-4 |
|
5654 |
+####### Article R241-4 |
|
5709 | 5655 |
|
5710 | 5656 |
Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès à l'ensemble des systèmes électroniques et informatiques, y compris applicatifs, à leur architecture, documentation, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour le contrôle. |
5711 | 5657 |
|
5712 |
-###### Article R241-5 |
|
5658 |
+####### Article R241-5 |
|
5713 | 5659 |
|
5714 | 5660 |
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les communes, départements ou régions ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions. |
5715 | 5661 |
|
5716 |
-###### Article R241-6 |
|
5662 |
+####### Article R241-6 |
|
5717 | 5663 |
|
5718 | 5664 |
La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle. |
5719 | 5665 |
|
5720 |
-###### Article R241-7 |
|
5666 |
+####### Article R241-7 |
|
5721 | 5667 |
|
5722 | 5668 |
Les personnes visées à l'article L. 241-4 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. |
5723 | 5669 |
|
... | ... |
@@ -5725,165 +5671,277 @@ Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la ch |
5725 | 5671 |
|
5726 | 5672 |
Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition. |
5727 | 5673 |
|
5728 |
-###### Article R241-8 |
|
5674 |
+####### Article R241-8 |
|
5729 | 5675 |
|
5730 | 5676 |
Le rapporteur ou le président de la chambre régionale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre. |
5731 | 5677 |
|
5732 | 5678 |
Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne. |
5733 | 5679 |
|
5734 |
-###### Article R241-9 |
|
5680 |
+####### Article R241-9 |
|
5735 | 5681 |
|
5736 | 5682 |
Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées. |
5737 | 5683 |
|
5738 |
-Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur. |
|
5684 |
+Le président de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur. |
|
5739 | 5685 |
|
5740 |
-###### Article R241-10 |
|
5686 |
+####### Article R241-10 |
|
5741 | 5687 |
|
5742 |
-Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-20, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente. |
|
5688 |
+Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-19, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente. |
|
5743 | 5689 |
|
5744 |
-###### Article R241-11 |
|
5690 |
+####### Article R241-14 |
|
5745 | 5691 |
|
5746 |
-Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré. S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées. |
|
5692 |
+Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 211-4. |
|
5747 | 5693 |
|
5748 |
-Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci. |
|
5694 |
+Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 241-8 a un caractère facultatif. |
|
5749 | 5695 |
|
5750 |
-Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. |
|
5696 |
+####### Article R241-15 |
|
5751 | 5697 |
|
5752 |
-La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. |
|
5698 |
+Les dispositions des articles R. 211-2, R. 211-3, R. 241-2, R. 241-8, R. 241-12, R. 241-13 et R. 241-16 à R. 241-21 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le représentant de l'Etat, soit par l'autorité territoriale, conformément à l'article L. 211-8. |
|
5753 | 5699 |
|
5754 |
-Toutefois, en matière de gestion de fait et d'amende, la formation délibère hors la présence du rapporteur. |
|
5700 |
+####### Article R241-18-1 |
|
5755 | 5701 |
|
5756 |
-Une section peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire sur laquelle elle a été appelée à délibérer. |
|
5702 |
+La procédure prévue aux articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
|
5757 | 5703 |
|
5758 |
-###### Article R241-12 |
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5704 |
+####### Article R241-21-1 |
|
5759 | 5705 |
|
5760 |
-Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités et établissements publics le rapport d'observations provisoires formulées par la chambre. |
|
5706 |
+Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. |
|
5761 | 5707 |
|
5762 |
-Il adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion. |
|
5708 |
+La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 241-17. |
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5763 | 5709 |
|
5764 |
-La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre. |
|
5710 |
+####### Article R241-24 |
|
5765 | 5711 |
|
5766 |
-Le rapport d'observations provisoires ou des extraits de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. Celle-ci peut demander à être entendue en application de l'article L. 241-14. |
|
5712 |
+Le président de la chambre régionale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région. |
|
5767 | 5713 |
|
5768 |
-###### Article R241-13 |
|
5714 |
+Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées. |
|
5769 | 5715 |
|
5770 |
-Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits du rapport d'observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais. |
|
5716 |
+####### Article R241-25 |
|
5771 | 5717 |
|
5772 |
-###### Article R241-14 |
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5718 |
+Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux. |
|
5773 | 5719 |
|
5774 |
-Les dispositions des articles R. 241-1 à R. 241-13 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 211-4. |
|
5720 |
+Le ministère public transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré prises par la chambre régionale des comptes. |
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5775 | 5721 |
|
5776 |
-Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 241-8 a un caractère facultatif. |
|
5722 |
+####### Article R241-26 |
|
5777 | 5723 |
|
5778 |
-###### Article R241-15 |
|
5724 |
+La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. |
|
5779 | 5725 |
|
5780 |
-Les dispositions des articles R. 211-2, R. 211-3, R. 241-2, R. 241-8, R. 241-12, R. 241-13 et R. 241-16 à R. 241-21 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le représentant de l'Etat, soit par l'autorité territoriale, conformément à l'article L. 211-8. |
|
5726 |
+Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public. |
|
5727 |
+ |
|
5728 |
+Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes. |
|
5729 |
+ |
|
5730 |
+Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations des chambres régionales à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3. |
|
5731 |
+ |
|
5732 |
+####### Article R241-27 |
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5733 |
+ |
|
5734 |
+La procédure devant les chambres régionales des comptes est contradictoire. |
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5735 |
+ |
|
5736 |
+####### Article R241-29 |
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5737 |
+ |
|
5738 |
+Les auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 212-32 et R. 212-33. |
|
5739 |
+ |
|
5740 |
+Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues. |
|
5741 |
+ |
|
5742 |
+####### Article R241-31 |
|
5743 |
+ |
|
5744 |
+La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 245-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 243-5. |
|
5745 |
+ |
|
5746 |
+Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 245-4 du présent code. |
|
5747 |
+ |
|
5748 |
+La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
|
5749 |
+ |
|
5750 |
+Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre. |
|
5751 |
+ |
|
5752 |
+La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné.A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives. |
|
5753 |
+ |
|
5754 |
+####### Article R241-2 |
|
5755 |
+ |
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5756 |
+Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné. |
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5781 | 5757 |
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5782 |
-###### Article R241-16 |
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5758 |
+####### Article R241-11 |
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5783 | 5759 |
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5784 |
-Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 241-14, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives. |
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5760 |
+Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 212-31 à R. 212-33. Les séances ne sont pas publiques. |
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5785 | 5761 |
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5786 |
-Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 241-9 du présent code. |
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5762 |
+Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré.S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées. |
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5763 |
+ |
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5764 |
+Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci. |
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5765 |
+ |
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5766 |
+Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. |
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5767 |
+ |
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5768 |
+La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. |
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5769 |
+ |
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5770 |
+Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
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5771 |
+ |
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5772 |
+####### Article R241-12 |
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5773 |
+ |
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5774 |
+Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités et établissements publics le rapport d'observations provisoires formulées par la chambre. |
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5775 |
+ |
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5776 |
+Il adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion. |
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5777 |
+ |
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5778 |
+La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre. |
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5779 |
+ |
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5780 |
+Le rapport d'observations provisoires ou des extraits de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. Celle-ci peut demander à être entendue en application de l'article L. 243-6. |
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5781 |
+ |
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5782 |
+####### Article R241-13 |
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5783 |
+ |
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5784 |
+Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits du rapport d'observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais. |
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5785 |
+ |
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5786 |
+####### Article R241-16 |
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5787 |
+ |
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5788 |
+Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 243-6, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives. |
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5789 |
+ |
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5790 |
+Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 243-3 du présent code. |
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5787 | 5791 |
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5788 | 5792 |
Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés. |
5789 | 5793 |
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5790 |
-###### Article R241-17 |
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5794 |
+####### Article R241-17 |
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5791 | 5795 |
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5792 |
-En application de l'article L. 241-11, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 241-11 du présent code pour apporter une réponse écrite au rapport d'observations définitives, ce rapport, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, en vue de la communication à l'assemblée délibérante prévue au même article. |
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5796 |
+En application de l'article L. 243-5, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse qu'il signe personnellement.A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 243-5 du présent code pour apporter une réponse écrite au rapport d'observations définitives, ce rapport, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, en vue de la communication à l'assemblée délibérante prévue au même article. |
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5793 | 5797 |
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5794 |
-###### Article R241-18 |
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5798 |
+####### Article R241-18 |
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5795 | 5799 |
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5796 | 5800 |
Le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
5797 | 5801 |
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5798 | 5802 |
En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre régionale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 241-16. |
5799 | 5803 |
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5800 |
-###### Article R241-18-1 |
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5801 |
- |
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5802 |
-La procédure prévue aux articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. |
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5803 |
- |
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5804 |
-###### Article R241-19 |
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5804 |
+####### Article R241-19 |
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5805 | 5805 |
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5806 | 5806 |
Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler de rapport d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article R. 241-16 une lettre indiquant la clôture de la procédure. |
5807 | 5807 |
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5808 |
-###### Article R241-20 |
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5808 |
+####### Article R241-20 |
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5809 | 5809 |
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5810 | 5810 |
Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement. |
5811 | 5811 |
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5812 |
-###### Article R241-21 |
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5812 |
+####### Article R241-21 |
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5813 | 5813 |
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5814 | 5814 |
Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6. |
5815 | 5815 |
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5816 | 5816 |
Les dispositions des articles R. 241-16 à R. 241-19 s'appliquent tant à l'égard du représentant légal des organismes visés à l'alinéa précédent qu'en ce qui concerne l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. |
5817 | 5817 |
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5818 |
-###### Article R241-21-1 |
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5818 |
+####### Article R241-22 |
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5819 | 5819 |
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5820 |
-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. |
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5820 |
+Les notifications des rapports d'observations prévues au présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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5821 | 5821 |
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5822 |
-La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 241-17. |
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5822 |
+####### Article R241-23 |
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5823 | 5823 |
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5824 |
-###### Article R241-22 |
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5824 |
+Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général le rapport d' observations définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 241-16 sont jointes au rapport. |
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5825 | 5825 |
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5826 |
-Les notifications des rapports d'observations prévues au présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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5826 |
+####### Article R241-28 |
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5827 | 5827 |
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5828 |
-###### Article R241-23 |
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5828 |
+Les personnes citées à l'article L. 243-6 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive. |
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5829 | 5829 |
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5830 |
-Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général le rapport d' observations définitives arrêté par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 241-16 sont jointes au rapport. |
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5830 |
+Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent. |
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5831 | 5831 |
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5832 |
-###### Article R241-24 |
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5832 |
+Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu. |
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5833 | 5833 |
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5834 |
-Le président de la chambre régionale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre les missions prévues à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 notamment relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région. |
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5834 |
+###### Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles |
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5835 | 5835 |
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5836 |
-Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées. |
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5836 |
+####### Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents |
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5837 | 5837 |
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5838 |
-###### Article R241-25 |
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5838 |
+######## Article R241-32 |
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5839 | 5839 |
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5840 |
-Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux. |
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5840 |
+Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions. |
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5841 | 5841 |
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5842 |
-Le ministère public transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré prises par la chambre régionale des comptes. |
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5842 |
+La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs. |
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5843 | 5843 |
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5844 |
-###### Article R241-26 |
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5844 |
+######## Article R241-33 |
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5845 | 5845 |
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5846 |
-La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. |
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5846 |
+Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. |
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5847 | 5847 |
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5848 |
-Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public. |
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5848 |
+A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
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5849 | 5849 |
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5850 |
-Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes. |
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5850 |
+Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au IV de l'article R. 212-19. |
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5851 | 5851 |
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5852 |
-Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations des chambres régionales à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3. |
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5852 |
+Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet. |
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5853 | 5853 |
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5854 |
-###### Article R241-27 |
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5854 |
+Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 242-1. |
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5855 | 5855 |
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5856 |
-La procédure devant les chambres régionales des comptes est écrite et contradictoire. |
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5856 |
+Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 242-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions. |
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5857 | 5857 |
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5858 |
-###### Article R241-28 |
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5858 |
+A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance. |
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5859 | 5859 |
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5860 |
-Les personnes citées à l'article L. 241-14 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive. |
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5860 |
+L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés. |
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5861 | 5861 |
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5862 |
-Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent. |
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5862 |
+######## Article R241-34 |
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5863 | 5863 |
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5864 |
-Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu. |
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5864 |
+Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 242-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. |
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5865 | 5865 |
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5866 |
-###### Article R241-29 |
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5866 |
+Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé. |
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5867 | 5867 |
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5868 |
-Les auditions prévues aux articles R. 241-7 et R. 241-28 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 212-32 et R. 212-33. |
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5868 |
+######## Article R241-35 |
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5869 | 5869 |
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5870 |
-Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues. |
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5870 |
+I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
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5871 | 5871 |
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5872 |
-###### Article R241-30 |
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5872 |
+II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
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5873 | 5873 |
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5874 |
-Le droit à audition prévu par les articles L. 231-3 et L. 231-12 s'exerce dans le cadre de l'audience publique. |
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5874 |
+III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier. |
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5875 | 5875 |
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5876 |
-###### Article R241-31 |
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5876 |
+######## Article R241-36 |
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5877 | 5877 |
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5878 |
-La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 243-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 241-11. |
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5878 |
+I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public. |
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5879 | 5879 |
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5880 |
-Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 243-4 du présent code. |
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5880 |
+II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces. |
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5881 | 5881 |
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5882 |
-La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
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5882 |
+III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations et pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter. |
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5883 | 5883 |
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5884 |
-Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre. |
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5884 |
+######## Article R241-37 |
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5885 |
+ |
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5886 |
+La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 242-1. Elle le fait par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, d'appel ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 212-32. |
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5887 |
+ |
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5888 |
+######## Article R241-38 |
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5889 |
+ |
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5890 |
+Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public. |
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5891 |
+ |
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5892 |
+Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience. |
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5893 |
+ |
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5894 |
+Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. |
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5895 |
+ |
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5896 |
+L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre. |
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5897 |
+ |
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5898 |
+######## Article R241-39 |
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5885 | 5899 |
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5886 |
-La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives. |
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5900 |
+I. - A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne. |
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5901 |
+ |
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5902 |
+A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier. |
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5903 |
+ |
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5904 |
+II. - La formation délibère ensuite sur le projet de jugement présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote de chacun des membres de la formation, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade. |
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5905 |
+ |
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5906 |
+Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
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5907 |
+ |
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5908 |
+######## Article R241-40 |
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5909 |
+ |
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5910 |
+Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. |
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5911 |
+ |
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5912 |
+Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. |
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5913 |
+ |
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5914 |
+######## Article R241-41 |
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5915 |
+ |
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5916 |
+La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. |
|
5917 |
+ |
|
5918 |
+Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties. |
|
5919 |
+ |
|
5920 |
+Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. |
|
5921 |
+ |
|
5922 |
+Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé. |
|
5923 |
+ |
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5924 |
+La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier. |
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5925 |
+ |
|
5926 |
+Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire. |
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5927 |
+ |
|
5928 |
+######## Article R241-42 |
|
5929 |
+ |
|
5930 |
+Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés. |
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5931 |
+ |
|
5932 |
+######## Article R241-43 |
|
5933 |
+ |
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5934 |
+I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
|
5935 |
+ |
|
5936 |
+II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités. |
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5937 |
+ |
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5938 |
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait |
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5939 |
+ |
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5940 |
+######## Article R241-44 |
|
5941 |
+ |
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5942 |
+I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 241-34 à R. 241-43. |
|
5943 |
+ |
|
5944 |
+II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 241-35, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre. |
|
5887 | 5945 |
|
5888 | 5946 |
##### CHAPITRE II : Contrôle budgétaire |
5889 | 5947 |
|
... | ... |
@@ -5925,11 +5983,13 @@ La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, |
5925 | 5983 |
|
5926 | 5984 |
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. |
5927 | 5985 |
|
5928 |
-La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement attaqué. |
|
5986 |
+La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée. |
|
5929 | 5987 |
|
5930 | 5988 |
###### Article R243-5 |
5931 | 5989 |
|
5932 |
-L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. |
|
5990 |
+L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance. |
|
5991 |
+ |
|
5992 |
+Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. |
|
5933 | 5993 |
|
5934 | 5994 |
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 243-2, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai. |
5935 | 5995 |
|
... | ... |
@@ -5937,13 +5997,9 @@ Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées |
5937 | 5997 |
|
5938 | 5998 |
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 243-5 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre. |
5939 | 5999 |
|
5940 |
-###### Article R243-7 |
|
5941 |
- |
|
5942 |
-L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il en est autrement ordonné par la Cour des comptes. |
|
5943 |
- |
|
5944 | 6000 |
###### Article R243-8 |
5945 | 6001 |
|
5946 |
-Le ministère public communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler. |
|
6002 |
+Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler. |
|
5947 | 6003 |
|
5948 | 6004 |
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes. |
5949 | 6005 |
|
... | ... |
@@ -5951,29 +6007,23 @@ Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des com |
5951 | 6007 |
|
5952 | 6008 |
Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 243-8, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations. |
5953 | 6009 |
|
5954 |
-Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le ministère public au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. |
|
6010 |
+Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. |
|
5955 | 6011 |
|
5956 | 6012 |
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées. |
5957 | 6013 |
|
5958 |
-###### Article R243-14 |
|
5959 |
- |
|
5960 |
-La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région. |
|
5961 |
- |
|
5962 |
-Dans un premier jugement, la chambre statue sur la recevabilité du recours et peut ordonner la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, ce jugement leur fixe un délai pour présenter leurs observations ou justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, la chambre procède, s'il y a lieu, à la révision du jugement. |
|
5963 |
- |
|
5964 | 6014 |
###### Article R243-10 |
5965 | 6015 |
|
5966 | 6016 |
Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes. |
5967 | 6017 |
|
5968 | 6018 |
###### Article R243-11 |
5969 | 6019 |
|
5970 |
-Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Ce dernier en avise le requérant et les autres parties. |
|
6020 |
+Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre régionale. Le greffe en avise le requérant et les autres parties. |
|
5971 | 6021 |
|
5972 | 6022 |
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes. |
5973 | 6023 |
|
5974 | 6024 |
###### Article R243-1 |
5975 | 6025 |
|
5976 |
-Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes. |
|
6026 |
+Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes. |
|
5977 | 6027 |
|
5978 | 6028 |
###### Article R243-3 |
5979 | 6029 |
|
... | ... |
@@ -5987,19 +6037,23 @@ Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246- |
5987 | 6037 |
|
5988 | 6038 |
###### Article R243-13 |
5989 | 6039 |
|
5990 |
-Le comptable peut demander à la chambre régionale des comptes, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit jugement. |
|
6040 |
+I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. |
|
6041 |
+ |
|
6042 |
+La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
|
5991 | 6043 |
|
5992 |
-La requête en révision doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
|
6044 |
+II. - La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région. |
|
5993 | 6045 |
|
5994 |
-La requête est notifiée par le ministère public aux autres personnes mentionnées à l'article R. 243-2 qui disposent d'un délai de quinze jours pour obtenir communication des pièces et produire un mémoire. |
|
6046 |
+III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. |
|
5995 | 6047 |
|
5996 |
-La chambre statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
|
6048 |
+Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. |
|
6049 |
+ |
|
6050 |
+La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
|
5997 | 6051 |
|
5998 | 6052 |
##### CHAPITRE IV : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres régionales des comptes |
5999 | 6053 |
|
6000 | 6054 |
###### Article D244-1 |
6001 | 6055 |
|
6002 |
-Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément à la chambre régionale des comptes. |
|
6056 |
+Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément au ministère public près la chambre régionale des comptes. |
|
6003 | 6057 |
|
6004 | 6058 |
Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 246-1 et l'adressent au trésorier-payeur général. Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale. |
6005 | 6059 |
|
... | ... |
@@ -6017,65 +6071,37 @@ Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, l |
6017 | 6071 |
|
6018 | 6072 |
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué. |
6019 | 6073 |
|
6020 |
-Le ministère public près la chambre régionale des comptes communique le recours au trésorier-payeur général ou au receveur particulier des finances et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée. |
|
6074 |
+Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours au trésorier-payeur général ou au receveur particulier des finances et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée. |
|
6021 | 6075 |
|
6022 |
-Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le ministère public avise en outre le trésorier-payeur général du dépôt du recours. |
|
6076 |
+Lorsque la décision attaquée a été prise par un receveur particulier des finances, le greffe avise en outre le trésorier-payeur général du dépôt du recours. |
|
6023 | 6077 |
|
6024 | 6078 |
###### Article D244-4 |
6025 | 6079 |
|
6026 |
-Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances établit dans le délai d'un mois sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un rapport qu'il adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés. |
|
6080 |
+Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances établit dans le délai d'un mois sur les faits et les motifs invoqués dans le recours un rapport qu'il adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés. |
|
6027 | 6081 |
|
6028 |
-Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le ministère public au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés. |
|
6082 |
+Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés. |
|
6029 | 6083 |
|
6030 |
-Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le ministère public près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes. |
|
6084 |
+Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes. |
|
6031 | 6085 |
|
6032 | 6086 |
Les notifications et transmissions prévues à l'article D. 244-3 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec avis de réception. |
6033 | 6087 |
|
6034 | 6088 |
###### Article D244-5 |
6035 | 6089 |
|
6036 |
-Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. La chambre peut toutefois, après avoir reconnu la recevabilité du recours, prendre par jugement provisoire les dispositions qu'elle juge nécessaires. |
|
6037 |
- |
|
6038 |
-##### CHAPITRE V : Règles propres à l'audience publique. |
|
6039 |
- |
|
6040 |
-###### Article R245-1 |
|
6041 |
- |
|
6042 |
-Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre régionale des comptes statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende. |
|
6043 |
- |
|
6044 |
-###### Article R245-2 |
|
6045 |
- |
|
6046 |
-Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. |
|
6047 |
- |
|
6048 |
-Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. |
|
6049 |
- |
|
6050 |
-L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction. |
|
6090 |
+Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. |
|
6051 | 6091 |
|
6052 |
-###### Article R245-3 |
|
6053 |
- |
|
6054 |
-Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations conformément au second alinéa de l'article R. 241-28. |
|
6055 |
- |
|
6056 |
-###### Article R245-4 |
|
6057 |
- |
|
6058 |
-Sont applicables aux audiences publiques de la chambre régionale des comptes les articles 438, 439 et 441 du code de procédure civile sur la police de l'audience. |
|
6059 |
- |
|
6060 |
-Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code. |
|
6061 |
- |
|
6062 |
-###### Article R245-5 |
|
6063 |
- |
|
6064 |
-La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. Le jugement est lu en audience publique. |
|
6065 |
- |
|
6066 |
-##### CHAPITRE VI : Notification des jugements. |
|
6092 |
+##### CHAPITRE VI : Notification des jugements et des ordonnances |
|
6067 | 6093 |
|
6068 | 6094 |
###### Article D246-1 |
6069 | 6095 |
|
6070 |
-Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements aux comptables. Sous réserve des dispositions des articles D. 246-2, D. 246-3, et D. 246-4, cette notification est effectuée sous couvert des trésoriers-payeurs généraux, qui adressent, dans le délai de quinze jours, les jugements aux comptables publics par lettre recommandée avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances. |
|
6096 |
+Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 241-33 et R. 241-42, dans ce dernier cas par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. Sous réserve des dispositions des articles D. 246-2, D. 246-3 et D. 246-4, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des trésoriers-payeurs généraux qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et ordonnances aux comptables par lettre recommandée avec avis de réception soit directement, soit par les soins des receveurs particuliers des finances. |
|
6071 | 6097 |
|
6072 |
-Les trésoriers-payeurs généraux constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés de dépôt délivrés par la poste et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la chambre régionale des comptes. |
|
6098 |
+Les trésoriers-payeurs généraux constatent par procès-verbal, à la fin de chaque période de deux mois, l'envoi des jugements et ordonnances. Les procès-verbaux, auxquels sont annexés les récépissés de dépôt délivrés par la poste et les avis de réception, sont adressés au secrétaire général de la chambre régionale des comptes. |
|
6073 | 6099 |
|
6074 | 6100 |
###### Article D246-2 |
6075 | 6101 |
|
6076 |
-Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre. |
|
6102 |
+Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux en application de l'article L. 131-1 sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre. |
|
6077 | 6103 |
|
6078 |
-Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement est adressée au premier président de la Cour des comptes. |
|
6104 |
+Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation du jugement ou de l'ordonnance est adressée au premier président de la Cour des comptes. |
|
6079 | 6105 |
|
6080 | 6106 |
###### Article D246-3 |
6081 | 6107 |
|
... | ... |
@@ -6087,51 +6113,49 @@ En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification es |
6087 | 6113 |
|
6088 | 6114 |
###### Article D246-5 |
6089 | 6115 |
|
6090 |
-Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement au trésorier-payeur général du département du dernier domicile connu ou déclaré. |
|
6116 |
+Si, par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ne peut pas atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au trésorier-payeur général du département du dernier domicile connu ou déclaré. |
|
6091 | 6117 |
|
6092 |
-Dès réception du jugement, le trésorier-payeur général fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. |
|
6118 |
+Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le trésorier-payeur général fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier du Trésor qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal. |
|
6093 | 6119 |
|
6094 |
-Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement et d'en donner récépissé, le jugement est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement. |
|
6120 |
+Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance. |
|
6095 | 6121 |
|
6096 | 6122 |
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles : |
6097 | 6123 |
|
6098 |
-" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ". |
|
6124 |
+" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ". |
|
6099 | 6125 |
|
6100 | 6126 |
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier du Trésor et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes. |
6101 | 6127 |
|
6102 | 6128 |
###### Article D246-6 |
6103 | 6129 |
|
6104 |
-Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
6130 |
+Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
6105 | 6131 |
|
6106 | 6132 |
Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 246-4 et D. 246-5 du présent code. |
6107 | 6133 |
|
6108 |
-Les jugements définitifs de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le trésorier-payeur général reçoit ampliation desdits jugements. |
|
6134 |
+Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le trésorier-payeur général reçoit ampliation desdits jugements. |
|
6109 | 6135 |
|
6110 | 6136 |
###### Article D246-7 |
6111 | 6137 |
|
6112 |
-Les jugements rendus par la chambre régionale des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés au représentant de la collectivité ou de l'établissement public par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
6138 |
+Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de l'établissement public par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
6113 | 6139 |
|
6114 |
-Ils sont transmis au commissaire du Gouvernement et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 du présent code, ces jugements sont notifiés par le procureur général aux ministres intéressés. |
|
6140 |
+Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés. |
|
6115 | 6141 |
|
6116 | 6142 |
###### Article D246-8 |
6117 | 6143 |
|
6118 |
-Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une condamnation définitive à l'amende, il est communiqué au ministre chargé des finances par le procureur général près la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au trésorier-payeur général qui assure l'exécution du recouvrement. |
|
6144 |
+Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au trésorier-payeur général qui assure l'exécution du recouvrement. |
|
6119 | 6145 |
|
6120 | 6146 |
##### CHAPITRE VII : Dispositions diverses |
6121 | 6147 |
|
6122 | 6148 |
###### Article D247-1 |
6123 | 6149 |
|
6124 |
-Seuls les jugements des chambres régionales des comptes rendus à titre définitif sont publiables ou communicables à des tiers. |
|
6125 |
- |
|
6126 |
-Lorsqu'un jugement d'une chambre régionale des comptes contient à la fois des dispositions rendues à titre provisoire et des dispositions rendues à titre définitif, seules ces dernières peuvent faire l'objet d'une publication ou d'une communication. |
|
6150 |
+Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers. |
|
6127 | 6151 |
|
6128 |
-Lorsque le jugement statuant à titre définitif est intervenu, les jugements provisoires en la même espèce qui l'ont précédé sont également publiables et communicables. |
|
6152 |
+Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers. |
|
6129 | 6153 |
|
6130 | 6154 |
La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. |
6131 | 6155 |
|
6132 | 6156 |
Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces. |
6133 | 6157 |
|
6134 |
-Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé des finances. |
|
6158 |
+Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget. |
|
6135 | 6159 |
|
6136 | 6160 |
Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur. |
6137 | 6161 |
|
... | ... |
@@ -6257,56 +6281,60 @@ Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu |
6257 | 6281 |
|
6258 | 6282 |
######### Article R262-17 |
6259 | 6283 |
|
6260 |
-Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16. |
|
6284 |
+Lorsque la vacance d'un poste de procureur financier auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16. |
|
6261 | 6285 |
|
6262 | 6286 |
######### Article R262-18 |
6263 | 6287 |
|
6264 |
-Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
|
6288 |
+I.-Le procureur financier exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il veille à l'application de la loi. |
|
6265 | 6289 |
|
6266 |
-Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes, sans préjudice du droit de celle-ci de s'en saisir d'office dans ce dernier cas. |
|
6290 |
+II.-Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. |
|
6267 | 6291 |
|
6268 |
-Il requiert, le cas échéant, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
|
6292 |
+III.-Il donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution. |
|
6269 | 6293 |
|
6270 |
-######### Article R262-19 |
|
6294 |
+IV.-Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi. |
|
6271 | 6295 |
|
6272 |
-Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre territoriale des comptes et s'informe de leur exécution. |
|
6296 |
+Il défère à la chambre territoriale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du haut-commissaire, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. |
|
6273 | 6297 |
|
6274 |
-Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui. |
|
6298 |
+Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application des articles LO 263-5 et LO 263-21 et de décision sur la compétence. |
|
6275 | 6299 |
|
6276 |
-Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application des articles LO 263-5 et L. 263-21, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations. |
|
6300 |
+Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
|
6277 | 6301 |
|
6278 |
-Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section. |
|
6302 |
+S'il n'a pas conclu à la décharge du comptable, il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit. |
|
6279 | 6303 |
|
6280 |
-######### Article R262-20 |
|
6304 |
+Il participe aux audiences publiques. Il y présente ses conclusions. |
|
6281 | 6305 |
|
6282 |
-Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
|
6306 |
+V.-Dans les cas de procédure non juridictionnelle, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section. Il présente ses conclusions écrites sur ces rapports. |
|
6283 | 6307 |
|
6284 |
-Il peut assister aux auditions prévues à l'article R. 262-62. |
|
6308 |
+Il peut assister aux séances des formations prévues aux articles R. 262-31 et R. 262-32 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. |
|
6285 | 6309 |
|
6286 |
-Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre. |
|
6310 |
+######### Article R262-20 |
|
6287 | 6311 |
|
6288 |
-######### Article R262-21 |
|
6312 |
+Le procureur financier peut assister aux auditions prévues à l'article R. 262-62. |
|
6289 | 6313 |
|
6290 |
-Dans le cadre des attributions du ministère public, le commissaire du Gouvernement peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes. |
|
6314 |
+Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre. |
|
6291 | 6315 |
|
6292 |
-Paragraphe 6 |
|
6316 |
+######### Article R262-21 |
|
6293 | 6317 |
|
6294 |
-Le secrétaire général |
|
6318 |
+Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes. |
|
6295 | 6319 |
|
6296 | 6320 |
######### Article R262-15 |
6297 | 6321 |
|
6298 |
-Le commissaire du Gouvernement tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public. |
|
6322 |
+Le procureur financier tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public. |
|
6299 | 6323 |
|
6300 | 6324 |
######### Article R262-16 |
6301 | 6325 |
|
6302 |
-Lorsqu'il existe plusieurs commissaires du Gouvernement auprès de la chambre territoriale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret. |
|
6326 |
+Lorsqu'il existe plusieurs procureurs financiers auprès de la chambre territoriale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret. |
|
6303 | 6327 |
|
6304 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le commissaire du Gouvernement le plus anciennement nommé auprès de la chambre. |
|
6328 |
+En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre. |
|
6305 | 6329 |
|
6306 |
-En cas d'absence ou d'empêchement du ou des commissaires du Gouvernement, l'intérim du ministère public est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-26. |
|
6330 |
+En cas d'absence ou d'empêchement du ou procureurs financiers, l'intérim du ministère public est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-26. |
|
6307 | 6331 |
|
6308 | 6332 |
######## Paragraphe 6 : Le secrétaire général |
6309 | 6333 |
|
6334 |
+######### Article D262-22-1 |
|
6335 |
+ |
|
6336 |
+Le greffe procède aux notifications prévues aux articles R. 262-82-1, R. 262-82-3, R. 262-82-5, R. 262-82-7 et R. 262-95. |
|
6337 |
+ |
|
6310 | 6338 |
######### Article R262-22 |
6311 | 6339 |
|
6312 | 6340 |
Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre. |
... | ... |
@@ -6317,7 +6345,7 @@ Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régi |
6317 | 6345 |
|
6318 | 6346 |
######### Article R262-23 |
6319 | 6347 |
|
6320 |
-Le secrétaire général certifie les expéditions des jugements et en assure la notification dans les conditions prévues aux articles D. 246-1 à D. 246-8. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre. |
|
6348 |
+Le secrétaire général notifie les jugements et ordonnances dans les conditions prévues aux articles D. 246-1 à D. 246-8. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre. |
|
6321 | 6349 |
|
6322 | 6350 |
######### Article R262-24 |
6323 | 6351 |
|
... | ... |
@@ -6361,7 +6389,7 @@ Les dispositions des articles R. 212-34 à R.* 212-56 sur le Conseil supérieur |
6361 | 6389 |
|
6362 | 6390 |
######## Article R262-29 |
6363 | 6391 |
|
6364 |
-La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du commissaire du Gouvernement. |
|
6392 |
+La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier. |
|
6365 | 6393 |
|
6366 | 6394 |
Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire. |
6367 | 6395 |
|
... | ... |
@@ -6403,115 +6431,25 @@ Les dispositions réglementaires du titre II de la première partie du livre II |
6403 | 6431 |
|
6404 | 6432 |
######## Article R262-35 |
6405 | 6433 |
|
6406 |
-La chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort, prononce les condamnations à l'amende. |
|
6434 |
+La chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics et groupements d'intérêt public relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort, prononce les condamnations à l'amende. |
|
6407 | 6435 |
|
6408 | 6436 |
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du trésorier-payeur général. |
6409 | 6437 |
|
6410 |
-Paragraphe 1 |
|
6411 |
- |
|
6412 |
-Jugement des comptes des comptables patents |
|
6413 |
- |
|
6414 | 6438 |
######## Paragraphe 1 : Jugement des comptes des comptables patents |
6415 | 6439 |
|
6416 | 6440 |
######### Article R262-36 |
6417 | 6441 |
|
6418 |
-Les comptes sont produits annuellement devant la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local par les textes qui leur sont applicables. |
|
6442 |
+Les comptes sont produits annuellement devant la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables. |
|
6419 | 6443 |
|
6420 | 6444 |
La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs. |
6421 | 6445 |
|
6422 | 6446 |
Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite Cour. |
6423 | 6447 |
|
6424 |
-######### Article R262-37 |
|
6425 |
- |
|
6426 |
-La chambre territoriale des comptes rend des jugements motivés par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif. |
|
6427 |
- |
|
6428 |
-######### Article R262-38 |
|
6429 |
- |
|
6430 |
-Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre territoriale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement. |
|
6431 |
- |
|
6432 |
-Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable. |
|
6433 |
- |
|
6434 |
-######### Article R262-39 |
|
6435 |
- |
|
6436 |
-Les jugements définitifs exposent succinctement et discutent les moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires. |
|
6437 |
- |
|
6438 |
-######### Article R262-40 |
|
6439 |
- |
|
6440 |
-Les jugements visent les comptes vérifiés, les pièces produites ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont ils font application. |
|
6441 |
- |
|
6442 |
-Mention est faite que le rapporteur a été entendu. S'il y a lieu, mention y est faite que le contre-rapporteur a été entendu et que le commissaire du Gouvernement a conclu et, le cas échéant, a été entendu. |
|
6443 |
- |
|
6444 |
-Ils font apparaître la date à laquelle ils ont été délibérés. |
|
6445 |
- |
|
6446 |
-Les noms des magistrats de la chambre territoriale des comptes qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. |
|
6447 |
- |
|
6448 |
-Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique. |
|
6449 |
- |
|
6450 |
-######### Article R262-41 |
|
6451 |
- |
|
6452 |
-L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section ou le magistrat qui en exerce les fonctions, s'il a été rendu par une section, et par le président de la chambre territoriale des comptes. |
|
6453 |
- |
|
6454 |
-######### Article R262-42 |
|
6455 |
- |
|
6456 |
-Les jugements de la chambre territoriale des comptes prononçant un débet ou, à titre définitif, une amende ou une déclaration de gestion de fait sont revêtus de la formule exécutoire. |
|
6457 |
- |
|
6458 |
-######### Article R262-43 |
|
6459 |
- |
|
6460 |
-Les jugements sont notifiés par les soins du secrétaire général, conformément aux dispositions de l'article R. 262-23. |
|
6461 |
- |
|
6462 |
-Ils sont transmis au procureur général près la Cour des comptes par les soins du ministère public. |
|
6463 |
- |
|
6464 |
-######### Article R262-44 |
|
6465 |
- |
|
6466 |
-Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y rapporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande. |
|
6467 |
- |
|
6468 |
-La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel. |
|
6469 |
- |
|
6470 |
-La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel. |
|
6471 |
- |
|
6472 |
-######### Article R262-45 |
|
6473 |
- |
|
6474 |
-Dans le délai mentionné à l'article R. 262-38, les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements. |
|
6475 |
- |
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6476 |
-Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre territoriale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu. |
|
6477 |
- |
|
6478 |
-######### Article R262-46 |
|
6479 |
- |
|
6480 |
-Lorsque sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre territoriale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte. |
|
6481 |
- |
|
6482 |
-######### Article R262-47 |
|
6483 |
- |
|
6484 |
-Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif. |
|
6485 |
- |
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6486 |
-Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif. |
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6487 |
- |
|
6488 |
-Paragraphe 2 |
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6489 |
- |
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6490 |
-Jugement et apurement des comptes des comptables de fait |
|
6491 |
- |
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6492 | 6448 |
######## Paragraphe 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait |
6493 | 6449 |
|
6494 |
-######### Article R262-48 |
|
6495 |
- |
|
6496 |
-La chambre territoriale des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-44. |
|
6497 |
- |
|
6498 |
-######### Article R262-49 |
|
6499 |
- |
|
6500 |
-Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la chambre territoriale des comptes toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des jugements, dans les conditions fixées à l'article R. 262-45. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur. |
|
6501 |
- |
|
6502 |
-Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre. |
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6503 |
- |
|
6504 |
-Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre. |
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6505 |
- |
|
6506 |
-Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246-4 et D. 246-5. |
|
6507 |
- |
|
6508 | 6450 |
######### Article R262-50 |
6509 | 6451 |
|
6510 |
-La chambre territoriale des comptes statue sur les comptes produits par les personnes préalablement déclarées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-47. |
|
6511 |
- |
|
6512 |
-######### Article R262-51 |
|
6513 |
- |
|
6514 |
-La ou les personnes déclarées comptables de fait par jugement de la chambre territoriale des comptes, statuant à titre définitif, peuvent être condamnées à l'amende prévue à l'article L. 262-39, dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-45. |
|
6452 |
+Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 262-34, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part. |
|
6515 | 6453 |
|
6516 | 6454 |
####### Sous-section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes |
6517 | 6455 |
|
... | ... |
@@ -6531,11 +6469,7 @@ V. - Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté |
6531 | 6469 |
|
6532 | 6470 |
######## Article R262-53 |
6533 | 6471 |
|
6534 |
-Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions des articles L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-37 à R. 262-45. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39. |
|
6535 |
- |
|
6536 |
-######## Article R262-54 |
|
6537 |
- |
|
6538 |
-Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production des explications ou justifications requises par le jugement provisoire d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, les dispositions des articles R. 262-37 à R. 262-45 sont applicables. Le taux maximum de l'amende est celui prévu à l'article D. 131-40. |
|
6472 |
+Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions des articles L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-83-3 à R. 262-83-12. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39. |
|
6539 | 6473 |
|
6540 | 6474 |
###### Section 4 bis : Contrôle de certaines conventions |
6541 | 6475 |
|
... | ... |
@@ -6573,17 +6507,19 @@ Cet avis est notifié au haut-commissaire, aux collectivités actionnaires et à |
6573 | 6507 |
|
6574 | 6508 |
####### Article R262-83 |
6575 | 6509 |
|
6576 |
-Les jugements rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes. |
|
6510 |
+Les jugements et ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes. |
|
6577 | 6511 |
|
6578 | 6512 |
####### Article R262-86 |
6579 | 6513 |
|
6580 | 6514 |
La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre territoriale des comptes. |
6581 | 6515 |
|
6582 |
-La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement attaqué. |
|
6516 |
+La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaquée. |
|
6583 | 6517 |
|
6584 | 6518 |
####### Article R262-87 |
6585 | 6519 |
|
6586 |
-L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. |
|
6520 |
+L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance. |
|
6521 |
+ |
|
6522 |
+Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. |
|
6587 | 6523 |
|
6588 | 6524 |
Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 262-84, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai. |
6589 | 6525 |
|
... | ... |
@@ -6591,13 +6527,9 @@ Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées |
6591 | 6527 |
|
6592 | 6528 |
La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 262-87 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre. |
6593 | 6529 |
|
6594 |
-####### Article R262-89 |
|
6595 |
- |
|
6596 |
-L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il en est autrement ordonné par la Cour des comptes. |
|
6597 |
- |
|
6598 | 6530 |
####### Article R262-90 |
6599 | 6531 |
|
6600 |
-Le ministère public communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel. |
|
6532 |
+Le greffe communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté de former appel. |
|
6601 | 6533 |
|
6602 | 6534 |
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes. |
6603 | 6535 |
|
... | ... |
@@ -6605,7 +6537,7 @@ Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des com |
6605 | 6537 |
|
6606 | 6538 |
Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 262-90, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre territoriale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Au cours du même délai, le ministère public peut présenter ses observations. |
6607 | 6539 |
|
6608 |
-Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le ministère public au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. |
|
6540 |
+Copie de ces mémoires et observations est notifiée par le greffe au requérant et aux autres parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique, qui est lui-même transmis aux parties, et peut faire l'objet d'un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours. |
|
6609 | 6541 |
|
6610 | 6542 |
Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en réplique produits par les différentes parties. Ces observations sont notifiées aux parties intéressées. |
6611 | 6543 |
|
... | ... |
@@ -6615,7 +6547,7 @@ Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres pa |
6615 | 6547 |
|
6616 | 6548 |
####### Article R262-93 |
6617 | 6549 |
|
6618 |
-Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Ce dernier en avise le réquérant et les autres parties. |
|
6550 |
+Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale. Le greffe en avise le réquérant et les autres parties. |
|
6619 | 6551 |
|
6620 | 6552 |
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes. |
6621 | 6553 |
|
... | ... |
@@ -6627,19 +6559,17 @@ Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246- |
6627 | 6559 |
|
6628 | 6560 |
####### Article R262-95 |
6629 | 6561 |
|
6630 |
-Le comptable peut demander à la chambre territoriale des comptes, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit jugement. |
|
6631 |
- |
|
6632 |
-La requête en révision doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
|
6562 |
+I. - Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais d'appel, la révision d'un jugement ou d'une ordonnance en produisant des justifications recouvrées depuis le jugement ou l'ordonnance. |
|
6633 | 6563 |
|
6634 |
-La requête est notifiée par le ministère public aux autres personnes mentionnées à l'article R. 262-84 qui disposent d'un délai de quinze jours pour obtenir communication des pièces et produire un mémoire. |
|
6564 |
+La requête en révision est adressée au président de la chambre par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement ou de l'ordonnance attaqué ainsi que des justifications sur lesquelles elle se fonde. |
|
6635 | 6565 |
|
6636 |
-La chambre statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
|
6566 |
+II. - La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du haut-commissaire. |
|
6637 | 6567 |
|
6638 |
-####### Article R262-96 |
|
6568 |
+III. - Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, désigne un magistrat chargé d'instruire la demande de révision. Celle-ci est notifiée aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. |
|
6639 | 6569 |
|
6640 |
-La chambre territoriale des comptes peut procéder à la révision d'un jugement définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public prise de sa propre initiative ou à la demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région. |
|
6570 |
+Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions. |
|
6641 | 6571 |
|
6642 |
-Dans un premier jugement, la chambre statue sur la recevabilité du recours et peut ordonner la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, ce jugement leur fixe un délai pour présenter leurs observations ou justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, la chambre procède, s'il y a lieu, à la révision du jugement. |
|
6572 |
+La formation de jugement compétente statue sur la révision d'un jugement ou d'une ordonnance, après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité de la demande et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire. |
|
6643 | 6573 |
|
6644 | 6574 |
####### Article R262-84 |
6645 | 6575 |
|
... | ... |
@@ -6651,7 +6581,9 @@ Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les |
6651 | 6581 |
|
6652 | 6582 |
###### Section 6 : Procédure |
6653 | 6583 |
|
6654 |
-####### Article R262-56 |
|
6584 |
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes aux activités juridictionnelles et administratives. |
|
6585 |
+ |
|
6586 |
+######## Article R262-56 |
|
6655 | 6587 |
|
6656 | 6588 |
Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre territoriale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré. |
6657 | 6589 |
|
... | ... |
@@ -6659,19 +6591,19 @@ Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instru |
6659 | 6591 |
|
6660 | 6592 |
Les assistants de vérification participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel. |
6661 | 6593 |
|
6662 |
-####### Article R262-72 |
|
6594 |
+######## Article R262-72 |
|
6663 | 6595 |
|
6664 | 6596 |
Les observations définitives de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. |
6665 | 6597 |
|
6666 |
-####### Article R262-60 |
|
6598 |
+######## Article R262-60 |
|
6667 | 6599 |
|
6668 | 6600 |
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions. |
6669 | 6601 |
|
6670 |
-####### Article R262-61 |
|
6602 |
+######## Article R262-61 |
|
6671 | 6603 |
|
6672 | 6604 |
La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle. |
6673 | 6605 |
|
6674 |
-####### Article R262-62 |
|
6606 |
+######## Article R262-62 |
|
6675 | 6607 |
|
6676 | 6608 |
Les personnes visées à l'article L. 262-46 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. |
6677 | 6609 |
|
... | ... |
@@ -6679,47 +6611,49 @@ Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la ch |
6679 | 6611 |
|
6680 | 6612 |
Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition. |
6681 | 6613 |
|
6682 |
-####### Article R262-73 |
|
6614 |
+######## Article R262-73 |
|
6683 | 6615 |
|
6684 | 6616 |
En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre territoriale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 262-71. |
6685 | 6617 |
|
6686 |
-####### Article R262-57 |
|
6618 |
+######## Article R262-57 |
|
6687 | 6619 |
|
6688 | 6620 |
Le président de la chambre territoriale des comptes informe l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, par lettre mentionnant le nom du rapporteur qu'il a désigné |
6689 | 6621 |
|
6690 |
-####### Article R262-63 |
|
6622 |
+######## Article R262-63 |
|
6691 | 6623 |
|
6692 | 6624 |
Le rapporteur ou le président de la chambre territoriale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre. |
6693 | 6625 |
|
6694 | 6626 |
Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne |
6695 | 6627 |
|
6696 |
-####### Article R262-64 |
|
6628 |
+######## Article R262-64 |
|
6697 | 6629 |
|
6698 | 6630 |
Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées. |
6699 | 6631 |
|
6700 |
-Le président de la formation compétente peut, à son initiative où à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur. |
|
6632 |
+Le président de la formation compétente pour les rapports autres que ceux établis en matière juridictionnelle peut, à son initiative où à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur. |
|
6633 |
+ |
|
6634 |
+######## Article R262-65 |
|
6701 | 6635 |
|
6702 |
-####### Article R262-65 |
|
6636 |
+Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 262-18, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente. |
|
6703 | 6637 |
|
6704 |
-Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 262-19, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente. |
|
6638 |
+######## Article R262-66 |
|
6705 | 6639 |
|
6706 |
-####### Article R262-66 |
|
6640 |
+Les rapports qui ne sont pas relatifs à des procédures juridictionnelles sont examinés par les formations collégiales prévues aux articles R. 262-30 à R. 262-33. Les séances ne sont pas publiques. |
|
6707 | 6641 |
|
6708 |
-Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré. S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées. |
|
6642 |
+Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré.S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées. |
|
6709 | 6643 |
|
6710 | 6644 |
Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci. |
6711 | 6645 |
|
6712 |
-Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. |
|
6646 |
+Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. |
|
6713 | 6647 |
|
6714 |
-La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. |
|
6648 |
+La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. |
|
6715 | 6649 |
|
6716 |
-Une section peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire sur laquelle elle a été appelée à délibérer. |
|
6650 |
+Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
|
6717 | 6651 |
|
6718 |
-####### Article R262-74 |
|
6652 |
+######## Article R262-74 |
|
6719 | 6653 |
|
6720 | 6654 |
Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse, dans les mêmes formes, une lettre indiquant la clôture de la procédure. |
6721 | 6655 |
|
6722 |
-####### Article R262-67 |
|
6656 |
+######## Article R262-67 |
|
6723 | 6657 |
|
6724 | 6658 |
Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux représentants légaux et aux ordonnateurs des collectivités et établissements publics une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre. |
6725 | 6659 |
|
... | ... |
@@ -6727,21 +6661,21 @@ Le président de la chambre adresse une lettre faisant part des observations pro |
6727 | 6661 |
|
6728 | 6662 |
Ces lettres indiquent le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires doivent apporter une réponse écrite. |
6729 | 6663 |
|
6730 |
-####### Article R262-68 |
|
6664 |
+######## Article R262-68 |
|
6731 | 6665 |
|
6732 | 6666 |
Les destinataires des observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais. |
6733 | 6667 |
|
6734 |
-####### Article R262-69 |
|
6668 |
+######## Article R262-69 |
|
6735 | 6669 |
|
6736 | 6670 |
Les dispositions des articles R. 262-63, R. 262-67 et R. 262-68 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 262-7. |
6737 | 6671 |
|
6738 | 6672 |
Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 262-63 a un caractère facultatif. |
6739 | 6673 |
|
6740 |
-####### Article R262-75 |
|
6674 |
+######## Article R262-75 |
|
6741 | 6675 |
|
6742 | 6676 |
Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement. |
6743 | 6677 |
|
6744 |
-####### Article R262-58 |
|
6678 |
+######## Article R262-58 |
|
6745 | 6679 |
|
6746 | 6680 |
Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat en Nouvelle-Calédonie sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements, relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre territoriale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle. |
6747 | 6681 |
|
... | ... |
@@ -6749,15 +6683,15 @@ Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre con |
6749 | 6683 |
|
6750 | 6684 |
Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leurs sont confiées. |
6751 | 6685 |
|
6752 |
-####### Article R262-70 |
|
6686 |
+######## Article R262-70 |
|
6753 | 6687 |
|
6754 | 6688 |
Les dispositions des articles R. 262-3, R. 262-4, R. 262-57, R. 262-63, R. 262-67 et R. 262-68 et R. 262-71 à R. 262-76 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le haut-commissaire, soit par l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, conformément à l'article L. 262-3. |
6755 | 6689 |
|
6756 |
-####### Article R262-71 |
|
6690 |
+######## Article R262-71 |
|
6757 | 6691 |
|
6758 | 6692 |
Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires, la chambre territoriale des comptes peut arrêter des observations définitives qui sont notifiées par le président aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés. |
6759 | 6693 |
|
6760 |
-####### Article R262-76 |
|
6694 |
+######## Article R262-76 |
|
6761 | 6695 |
|
6762 | 6696 |
Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes sont arrêtées et notifiées au représentant légal des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 262-48 dans les conditions prévues aux articles L. 262-6 à L. 262-8 et R. 262-71, R. 262-73 et 262-74. |
6763 | 6697 |
|
... | ... |
@@ -6765,79 +6699,157 @@ Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la ré |
6765 | 6699 |
|
6766 | 6700 |
La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa. |
6767 | 6701 |
|
6768 |
-####### Article R262-77 |
|
6702 |
+######## Article R262-77 |
|
6769 | 6703 |
|
6770 | 6704 |
Les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
6771 | 6705 |
|
6772 |
-####### Article R262-59 |
|
6706 |
+######## Article R262-59 |
|
6773 | 6707 |
|
6774 | 6708 |
Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. |
6775 | 6709 |
|
6776 |
-####### Article R262-79 |
|
6710 |
+######## Article R262-79 |
|
6777 | 6711 |
|
6778 |
-Le président de la chambre territoriale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre. |
|
6712 |
+Le président de la chambre territoriale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre. |
|
6779 | 6713 |
|
6780 | 6714 |
Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées. |
6781 | 6715 |
|
6782 |
-####### Article R262-80 |
|
6716 |
+######## Article R262-80 |
|
6783 | 6717 |
|
6784 | 6718 |
Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux. |
6785 | 6719 |
|
6786 | 6720 |
Le ministère public informe également le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver la saisine de cette dernière juridiction. |
6787 | 6721 |
|
6788 |
-####### Article R262-78 |
|
6722 |
+######## Article R262-78 |
|
6789 | 6723 |
|
6790 | 6724 |
Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général les observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique. |
6791 | 6725 |
|
6792 |
-####### Article R262-81 |
|
6726 |
+######## Article R262-81 |
|
6793 | 6727 |
|
6794 |
-La procédure devant la chambre territoriale des comptes est écrite et contradictoire. |
|
6728 |
+La procédure devant la chambre territoriale des comptes est contradictoire. |
|
6795 | 6729 |
|
6796 |
-####### Article R262-82 |
|
6730 |
+######## Article R262-82 |
|
6797 | 6731 |
|
6798 | 6732 |
Les auditions prévues à l'article R. 262-62 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 262-31 et R. 262-32. |
6799 | 6733 |
|
6800 | 6734 |
Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues. |
6801 | 6735 |
|
6802 |
-###### Section 8 : Apurement administratif et voies de recours devant la chambre territoriale des comptes. |
|
6736 |
+####### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles. |
|
6803 | 6737 |
|
6804 |
-####### Article D262-97 |
|
6738 |
+######## Paragraphe 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents. |
|
6805 | 6739 |
|
6806 |
-Les dispositions des articles D. 244-1 à D. 244-5 sont applicables devant la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. |
|
6740 |
+######### Article R262-82-1 |
|
6807 | 6741 |
|
6808 |
-###### Section 10 : Notification des jugements |
|
6742 |
+Le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions. |
|
6809 | 6743 |
|
6810 |
-####### Article D262-103 |
|
6744 |
+La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs. |
|
6745 |
+ |
|
6746 |
+######### Article R262-82-2 |
|
6747 |
+ |
|
6748 |
+Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi. |
|
6749 |
+ |
|
6750 |
+A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
|
6751 |
+ |
|
6752 |
+Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au IV de l'article R. 262-18. |
|
6753 |
+ |
|
6754 |
+Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet. |
|
6755 |
+ |
|
6756 |
+Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 262-54-1. |
|
6757 |
+ |
|
6758 |
+Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 262-54-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions. |
|
6759 |
+ |
|
6760 |
+A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance. |
|
6761 |
+ |
|
6762 |
+L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés. |
|
6763 |
+ |
|
6764 |
+######### Article R262-82-3 |
|
6765 |
+ |
|
6766 |
+Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 262-54-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions. |
|
6767 |
+ |
|
6768 |
+Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé. |
|
6769 |
+ |
|
6770 |
+######### Article R262-82-4 |
|
6771 |
+ |
|
6772 |
+I. ― Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. |
|
6773 |
+ |
|
6774 |
+II. ― Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier. |
|
6775 |
+ |
|
6776 |
+III. ― Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier. |
|
6777 |
+ |
|
6778 |
+######### Article R262-82-5 |
|
6811 | 6779 |
|
6812 |
-Les dispositions des articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables à la notification des jugements rendus par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. |
|
6780 |
+I. ― L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public. |
|
6813 | 6781 |
|
6814 |
-###### Section 9 : Règles propres au prononcé des amendes |
|
6782 |
+II. ― Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la date clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces. |
|
6815 | 6783 |
|
6816 |
-####### Article R262-98 |
|
6784 |
+III. ― Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter. |
|
6817 | 6785 |
|
6818 |
-Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre territoriale des comptes statue à titre définitif sur une amende. |
|
6786 |
+######### Article R262-82-6 |
|
6819 | 6787 |
|
6820 |
-####### Article R262-99 |
|
6788 |
+La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 262-54-1, par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 262-31. |
|
6821 | 6789 |
|
6822 |
-Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. |
|
6790 |
+######### Article R262-82-7 |
|
6791 |
+ |
|
6792 |
+Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public. |
|
6793 |
+ |
|
6794 |
+Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience. |
|
6823 | 6795 |
|
6824 | 6796 |
Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. |
6825 | 6797 |
|
6826 |
-L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la juridiction. |
|
6798 |
+L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre. |
|
6799 |
+ |
|
6800 |
+######### Article R262-82-8 |
|
6801 |
+ |
|
6802 |
+I. ― A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne. |
|
6803 |
+ |
|
6804 |
+A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier. |
|
6805 |
+ |
|
6806 |
+II. ― La formation délibère ensuite sur le projet de jugement, présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote de chacun des membres de la formation, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade. |
|
6807 |
+ |
|
6808 |
+Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée. |
|
6809 |
+ |
|
6810 |
+######### Article R262-82-9 |
|
6811 |
+ |
|
6812 |
+Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. |
|
6813 |
+ |
|
6814 |
+Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. |
|
6815 |
+ |
|
6816 |
+######### Article R262-82-10 |
|
6817 |
+ |
|
6818 |
+La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. |
|
6827 | 6819 |
|
6828 |
-####### Article R262-100 |
|
6820 |
+Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties. |
|
6829 | 6821 |
|
6830 |
-Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit. |
|
6822 |
+Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés. |
|
6831 | 6823 |
|
6832 |
-####### Article R262-101 |
|
6824 |
+Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé. |
|
6833 | 6825 |
|
6834 |
-Sont applicables aux audiences publiques de la chambre territoriale des comptes les articles 438, 439 et 441 du code de procédure civile sur la police de l'audience. |
|
6826 |
+La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier. |
|
6835 | 6827 |
|
6836 |
-Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huit clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code. |
|
6828 |
+Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire. |
|
6837 | 6829 |
|
6838 |
-####### Article R262-102 |
|
6830 |
+######### Article R262-82-11 |
|
6831 |
+ |
|
6832 |
+Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions ainsi que, lorsque cela concerne leur département, aux ministres intéressés. |
|
6833 |
+ |
|
6834 |
+######### Article R262-82-12 |
|
6835 |
+ |
|
6836 |
+I. ― Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande. |
|
6837 |
+ |
|
6838 |
+II. ― La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités. |
|
6839 |
+ |
|
6840 |
+######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait. |
|
6841 |
+ |
|
6842 |
+######### Article R262-82-13 |
|
6843 |
+ |
|
6844 |
+I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 262-82-3 à R. 262-82-12. |
|
6845 |
+ |
|
6846 |
+II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 262-82-4, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre. |
|
6847 |
+ |
|
6848 |
+###### Section 10 : Notification des jugements |
|
6849 |
+ |
|
6850 |
+####### Article D262-103 |
|
6839 | 6851 |
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6840 |
-La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. Par dérogation aux dispositions des articles R. 262-30, R. 262-41 et R. 262-66, le rapporteur ne participe pas au délibéré et ne signe pas le jugement qui est dans ce cas signé par le greffier. Le jugement est lu en audience publique. |
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6852 |
+Les dispositions des articles D. 246-1 à D. 246-8 sont applicables à la notification des jugements et des ordonnances rendus par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. |
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6841 | 6853 |
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6842 | 6854 |
###### Section 11 : Dispositions diverses |
6843 | 6855 |
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